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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.09.2003 CCP.2003.42 (INT.2004.55)

29. September 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,537 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Substitution de motif de droit en cassation.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêts du 24.11.2003 Réf. 6P.136/2003         6S.392/2003

RRéf.: CCP.2003.42/cab

A.                                         Le 19 novembre 2002, G. a circulé sur la RC 1162 à Lignières en direction de Nods. Peu avant l’intersection avec la rue Franc-Alleu, elle a entrepris de dépasser le véhicule conduit à faible allure par Q. . Ce faisant, elle n’a pas remarqué que ce dernier s’était mis en présélection pour tourner à gauche, ni qu’il aurait enclenché son clignoteur. Aussi, à la hauteur de l’intersection, l’avant de la voiture de G. a heurté légèrement le véhicule de Q. qui était en train d’obliquer à gauche. Sous l’effet du choc, la première conductrice a perdu la maîtrise de son véhicule qui a dérapé sur 41 mètres avant de finir sa course sur la droite de la chaussée en effectuant plusieurs tonneaux. Légèrement blessée, elle a été conduite aux urgences de l’Hôpital X. […].

                        G. et Q. ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, en application, en ce qui concerne la première nommée, des articles 29, 31 al.1, 35 al.5 et 6, 90 ch.1, 93 al.2 LCR, 10 al.1 OCR et 58 al.4 OETV, et, s’agissant du second nommé, des articles 39 al.1, 90 ch.1 LCR et 28 al.1 OCR, requérant contre chacun d’eux une amende de 250 francs.

                        Par jugement du 6 mars 2003, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné G. à une amende de 120 francs pour avoir roulé avec deux pneus lisses. Il l’a libérée pour le surplus au bénéfice du doute et l’a condamnée à 100 francs de frais. Il a considéré qu’il n’était pas possible d’établir si Q. avait enclenché ses clignoteurs pour signaler son intention de tourner à gauche ou non, attendu que les déclarations des deux protagonistes divergent sur ce point. En ce qui concerne Q., le tribunal l’a condamné à une amende de 250 francs et à 250 francs de frais. Il a retenu qu’il avait omis de jeter un coup d’œil en arrière, pour vérifier, avant d’entreprendre son virage, qu’aucun véhicule n’était en train de le dépasser. Il a considéré que Q. avait, ce faisant, contrevenu aux articles 39, 90 ch.1 LCR et 28 al.1 OCR.

B.                                         Q. recourt contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa cassation et à son acquittement. Il fait valoir premièrement une violation essentielle des règles de procédure, soit une violation de l’article 211 CPP, dans la mesure où il lui est reproché une violation de l’article 34 al.3 LCR pour avoir omis de vérifier l’arrivée du véhicule le dépassant avant d’entreprendre le virage à gauche, alors que seul l’article 39 LCR était visé dans l’ordonnance de renvoi. Il invoque en outre une fausse application de la loi, attendu que le jugement attaqué ne tiendrait pas compte du changement de jurisprudence opéré dans l'ATF 125 IV 83, en ce sens que le conducteur qui s’apprête à tourner à gauche n’a plus à s’assurer une nouvelle fois qu’un véhicule ne le dépasse de manière illicite par la gauche.

C.                                         Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d’observations. Dans les siennes, le Ministère public conclut au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) Selon l’article 211 al.1 CPP, le tribunal n’est pas lié par l’appréciation juridique des faits, telle qu’elle est contenue dans la décision de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu d’autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi sans avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin qu’il ait l’occasion de la discuter. Le tribunal doit, d’office ou sur requête, ajourner les débats lorsque ces modifications nécessitent pour la défense une plus ample préparation (al.2). Dans son arrêt du 25 mars 1999 (RJN 1999 p.135), la Cour de céans a toutefois jugé qu’il serait contraire à la tendance actuelle du droit vers l’abandon de tout formalisme étroit de mettre en œuvre la procédure de l’article 211 chaque fois que le juge appelé à connaître d’une infraction aux règles de la circulation appliquerait une disposition voisine de celles sur lesquelles le Ministère public a fondé la mise en prévention de l’auteur de l’infraction. En effet, dans un tel cas, il n’y a pas, à proprement parler, de modification de la qualification juridique des faits.

                        b) En l’espèce, l’ordonnance de renvoi mentionne les articles 39 al.1, 90 ch.1 LCR et 28 al.1 OCR. Les articles 39 al.1 LCR et 28 al.1 OCR concernent l’obligation faite au conducteur de manifester son intention notamment pour se disposer en ordre de présélection ou pour obliquer. Quant à l’article 34 al.3 LCR que le premier juge cite à l’appui de sa motivation, il impose au conducteur qui veut par exemple obliquer ou se mettre en ordre de présélection d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Ces dispositions imposent certes des obligations dans les mêmes situations, soit en cas de présélection ou lorsque un conducteur veut obliquer à gauche. Elles demeurent distinctes, cependant, et l'on peut se demander si elles peuvent être qualifiées de voisines au sens de la jurisprudence susmentionnée.

                        Il eût évidemment été préférable d'appliquer l'art.211 CPP, mais dans l'hypothèse même ou la Cour considérerait qu'il s'agissait en l'occurrence d'une formalité essentielle, cela n'entraînerait pas nécessairement cassation. En effet, le recourant s'est largement exprimé, dans son recours, sur une éventuelle violation de l'article 34 al.2 LCR et la Cour pourrait statuer elle-même (art.252 al.2 litt.b CPP). Il serait absurde de casser le jugement de première instance pour prononcer une sanction identique, sur un fondement juridique distinct mais assez analogue.

                        Il convient donc d'examiner si la condamnation se justifiait, dans la perspective de l'article 34 al.3 LCR.

3.                                          a) Le recourant fait valoir une fausse application de la loi, dans la mesure où la jurisprudence retenue par le premier juge aurait été abandonnée dans l'ATF 125 IV 83. Cet arrêt expose en effet que le conducteur obliquant à gauche, qui s’est mis correctement en ordre de présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche, peut – sans être tenu de prêter attention une nouvelle fois, au moment où il oblique, au trafic qui le suit – compter en règle générale qu’aucun usager de la route ne le dépassera illicitement par la gauche. Selon le principe de la confiance, déduit de la règle fondamentale de l’article 26 al.1 LCR, l’usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d’attendre des autres usagers, aussi longtemps que les circonstances particulières ne doivent pas l’en dissuader, qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c’est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s’est comporté réglementairement peut se prévaloir du principe de la confiance. Celui qui viole les règles de la circulation routière, et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse, ne peut pas attendre des autres qu’ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 125 IV 83, cons.2b et références citées).

                        b) En l’espèce, même si le premier juge a retenu, dans le doute, qu’il n’était pas prouvé que le recourant avait bel et bien omis de signaler son intention d’obliquer à gauche par l’enclenchement de son clignoteur, il n’en demeure pas moins que ce dernier n’a pas, au moment de se mettre en présélection pour obliquer à gauche, eu égard aux véhicules qui le suivaient conformément à l’article 34 al.3 LCR. La jurisprudence précitée n’a pas pour effet de rendre caduque cette règle de circulation routière. Elle précise seulement que lorsqu’un conducteur se met en présélection pour obliquer à gauche et s’est déjà assuré par un rapide coup d’œil qu’il ne mettait pas en danger les véhicules circulant derrière lui, il n’a pas l’obligation d’y procéder encore une fois au moment d’obliquer. Or, en l’occurrence, Q. a indiqué à la police cantonale le jour des faits qu'il roulait doucement, qu’au moment où il a regardé dans ses rétroviseurs, il y a eu un choc avec une auto qui le dépassait et qu’il n’avait pas vue. Il faut en déduire qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation qui lui était faite d’avoir égard aux véhicules qui le suivaient – en jetant un rapide coup d’œil en arrière – lorsqu’il s’est mis en ordre de présélection. Partant, il n’était pas dispensé de s’assurer, au moment d’obliquer à gauche, qu’il ne mettait pas en danger les véhicules qui le suivaient. Une condamnation pour violation de l'article 34 al.3 LCR se justifie par conséquent.

4.                                          Pour le surplus, le recourant n’ayant pas qualité de plaignant à l’encontre de G., le grief portant sur le caractère dangereux et illicite du comportement de cette dernière est irrecevable.

5.                                          Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant ne supportera cependant qu'une moitié des frais de recours, vu l'informalité qui affectait le jugement entrepris.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.

2.      Condamne le recourant à la moitié des frais de recours, arrêtée à 240 francs.

Neuchâtel, le 29 septembre 2003

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