A. M. a été renvoyée devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour avoir fait opposition à l’ordonnance pénale du 14 octobre 2002 décernée par le Ministère public. Il lui a été reproché d’avoir contrevenu à l’article 90 ch.2 LCR, en dépassant par la gauche avec son véhicule, à la hauteur de l’immeuble n°165 de l’avenue Léopold-Robert, la voiture de police conduite par la gendarme S. alors que cette dernière s’était arrêtée pour laisser traverser un piéton sur le passage de sécurité.
Par jugement du 6 février 2003, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a libéré M. de toute prévention pour des motifs de procédure, attendu qu’elle a été renvoyée sous la seule prévention de l’article 90 ch.2 LCR, sans qu’aucune autre disposition de la circulation routière ne soit visée en particulier, et qu’il n’a pas été procédé à l’extension des dispositions concernées. Le tribunal expose encore que, sur le fond, l’acquittement de la prévenue aurait de toute manière dû être prononcé, considérant qu’il n’était pas exclu qu’un piéton ait manifesté son désir de traverser, mais que la prévenue aura certainement eu le temps de passer avant que ce piéton ne s’engage.
B. Après en avoir sollicité et obtenu la motivation complète, le Ministère public se pourvoit contre ce jugement, concluant, sans frais, à sa cassation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement. Il invoque d’une part une violation des règles essentielles de la procédure dans la mesure où la présidente suppléante du tribunal de première instance aurait dû étendre la prévention aux dispositions de la LCR concernées autres que la seule disposition pénale de l’article 90 ch.2 LCR. D’autre part, il invoque sur le fond une fausse application de la loi, attendu que le fait de dépasser par la gauche une voiture qui s’est arrêtée pour laisser traverser un piéton contrevient clairement aux articles 33 al.2 et 35 al.5 LCR et la jurisprudence y relative.
C. La présidente suppléante ne formule pas d’observations et s’en remet quant aux conclusions. Dans ses observations, M. conclut au rejet du recours, invoquant, en résumé, le fait qu’elle n’a pas dépassé de véhicule, mais a simplement continué sa route sur sa voie, alors que la voiture de police s’était déplacée sur la voie de droite.
CONSIDER A N T
en droit
1. L’article 242 al.1 ch.2 CPP prévoit que le pourvoi en cassation est recevable notamment en cas de violation des règles essentielles de la procédure de jugement. Le pourvoi n’est toutefois recevable que si, au cours des débats, le recourant a présenté des conclusions ou signalé l’irrégularité prétendue, si faire se pouvait. La présence du Ministère public dans les causes de police est facultative (art.48 al.1 CPP), de sorte qu’il peut invoquer en cassation une irrégularité de procédure, bien qu’il ne l’ait pas signalée au cours des débats (RJN 2 II, p.39 ss). Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Selon l’article 211 al.1 CPP, le tribunal n’est pas lié par l’appréciation juridique des faits, telle qu’elle est contenue dans la décision de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu d’autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi sans avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin qu’il ait l’occasion de la discuter. Le tribunal doit, d’office ou sur requête, ajourner les débats lorsque ces modifications nécessitent pour la défense une plus ample préparation (al.2). Dans son arrêt du 25 mars 1999 (RJN 1999, p.135), la Cour de céans a certes jugé qu’il serait contraire à la tendance actuelle du droit vers l’abandon de tout formalisme étroit de mettre en œuvre la procédure de l’article 211 chaque fois que le juge appelé à connaître d’une infraction aux règles de la circulation appliquerait une disposition voisine de celles sur lesquelles le Ministère public a fondé la mise en prévention de l’auteur de l’infraction. En effet, dans un tel cas, il n’y a pas, à proprement parler, modification de la qualification juridique des faits.
En l’occurrence, la situation est cependant différente. L’ordonnance pénale du 14 octobre 2002, qui vaut ordonnance de renvoi devant le tribunal de police lorsqu’elle est frappée d’une opposition recevable (art.13 al.2 CPP) – ce qui est le cas en l’espèce –, décrit le comportement fautif de la prévenue sans pour autant qualifier les faits juridiquement, hormis la disposition pénale de l’article 90 ch.2 LCR qui sanctionne la violation des règles de la circulation, soit l’ensemble des dispositions figurant au titre troisième de la LCR (art.27 à 57), ainsi que les règles d’application édictées par le Conseil fédéral (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, ad art.90 LCR, rem.1.1, p.680). Il appartenait dès lors au premier juge de compléter la qualification juridique des faits reprochés dans le respect de l’article 211 CP et non se contenter d’acquitter la prévenue pour vice de forme. Le jugement entrepris doit par conséquent être cassé pour cette raison déjà.
3. Au demeurant, le premier juge s’est borné à expliquer que la prévenue aurait de toute manière dû être libérée dans la mesure où elle n’avait commis aucune faute. Il a retenu que, vu la configuration des lieux, la prévenue pouvait penser que la voiture de police allait se garer pour observer la circulation et qu’elle-même aura eu le temps de passer sur le passage de sécurité avant que le piéton ne s’engage sur le passage. Cette opinion ne saurait être suivie sans autre. La prévenue n’a certes pas à proprement parler dépassé la voiture de police, puisque cette dernière s’est rabattue peu avant le passage pour piétons sur la voie de droite au moment où la chaussée s’est élargie, laissant ainsi la voie libre pour la prévenue qui a continué sa route (jugement p.2). La violation de l’article 35 al.5 LCR qui interdit de dépasser un véhicule lorsque le conducteur s’arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser ne saurait par conséquent à première vue être retenue, contrairement à ce que soutient le Ministère public. Il n’en demeure pas moins que les articles 33 LCR et 6 OCR ainsi que la jurisprudence qui s’y réfère posent en détails les obligations du conducteur à l’égard des piétons. En particulier, le fait que le piéton n’aurait pas été engagé sur le passage au moment où la prévenue s’apprêtait à passer n’est pas pertinent (art.6 al.1 OCR). De même, la jurisprudence impose une prudence particulière au conducteur lorsque sa visibilité ne porte pas sur toute la chaussée et sur le trottoir en raison d’un obstacle situé à proximité du passage (JT 1993 I 710). Le premier juge aurait ainsi dû examiner la cause à la lumière de ces dispositions afin de déterminer si le comportement de la prévenue était punissable ou non.
4. Il s’ensuit que le jugement attaqué doit être cassé et la cause renvoyée à un autre tribunal, soit le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, afin de compléter la qualification juridique des faits au sens de l’article 211 CPP, puis de se prononcer sur le fond.
5. Vu le sort de la cause, les frais de la présente instance seront laissés à charge de l’Etat.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le pourvoi interjeté par le Ministère public.
2. Casse le jugement du 6 février 2003 rendu par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds.
3. Renvoie la cause au Tribunal de police du district du Val-de-Ruz pour nouveau jugement au sens des considérants.
4. Laisse les frais à charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 12 juin 2003