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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.06.2003 CCP.2003.21 (INT.2003.209)

12. Juni 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,586 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Etat de surcharge d'un chaland.

Volltext

A.                                         Le 15 décembre 2000, alors que W., conducteur du chaland R., immatriculé [...], avait chargé des matériaux au moyen du tapis de chargement au môle des garçons, à Bevaix, il a été intercepté en eaux neuchâteloises par l’inspecteur de la navigation, P., qui a constaté que le chaland naviguait en état de surcharge. Les marques d’enfoncement de l’embarcation étaient 15 centimètres au-dessous du niveau de l’eau.

                        Suite à l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du Ministère public du 2 février 2001 le condamnant à une amende de 500 francs ainsi qu’aux frais fixés à 60 francs, W. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Boudry.

                        A l’issue de 5 audiences, le tribunal a condamné le 14 novembre 2002 W. à une amende de 500 francs et aux frais fixés à 350 francs. Il a retenu que le prévenu s’était rendu coupable d’infractions aux articles 7 et 110 de l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses (ONI) et aux articles 46 et 48 de la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI), en décidant de partir avec son chaland qu’il savait surchargé. Il a jugé qu’une amende de 500 francs était adéquate.

B.                                         Après en avoir sollicité et obtenu la motivation complète, W. se pourvoit contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa cassation et au renvoi de la cause à un autre tribunal pour nouveau jugement. Il invoque une fausse application du droit, dans la mesure où il conteste le recours au critère des marques d’enfoncement prévu à l’article 143 ONI. D’une part, son chargement n’aurait pas dépassé la charge maximale de 280 tonnes autorisée pour ce chaland. D’autre part, ces marques d’enfoncement ne correspondraient pas en l’espèce aux données techniques du bateau, notamment en raison des modifications qui lui ont été apportées. Il explique encore que le dossier ne permet pas de dire sur la base de quelle marque – celle relative à la zone de navigation 2 ou 3 – il a été condamné, de sorte qu’il devrait être libéré au bénéfice du doute. Enfin, il conteste la quotité de la peine.

C.                                         Ni le président suppléant du Tribunal du district de Boudry, ni le substitut du procureur général ne formulent d’observations, le dernier nommé concluant toutefois au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Selon l’article 110 LNI, la charge admissible est fixée selon le genre de bateau, compte tenu de la stabilité, du franc-bord, de la flottabilité en cas d’envahissement et de la place disponible. Lorsque la charge admissible a été fixée par le constructeur, elle ne doit pas être augmentée. Aux termes de l’article 143 ONI, les bateaux à marchandises doivent porter sur chaque bord des marques d’enfoncement placées respectivement à une distance de la proue et de la poupe égale à un sixième environ de la longueur. Selon l’article 26 du règlement intercantonal concernant la police de la navigation (règlement intercantonal ; RSN 766.121), les bateaux servant à des travaux doivent porter de chaque côté, à l’extérieur de la coque, à l’endroit où le franc-bord est le plus bas, une plaque en laiton de 25 cm de longueur et de 4 cm de largeur. La ligne de plus grande immersion correspond à l’arête inférieure des plaques. Le franc-bord des bateaux à marchandises se détermine d’après la zone de navigation dans laquelle ils circulent. Le Léman, le lac de Neuchâtel et le lac de Constance appartiennent à la zone 2, tous les autres plans d’eau à la zone 3 (art.144 al.1 ONI). Le franc-bord, mesuré de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas de l’arête supérieure de la coque varie en fonction de la zone dans laquelle le bateau est autorisé à naviguer (art.144 al.2-5 ONI).

3.                                          En l’espèce, le recourant a reconnu tant lors de son interpellation le 15 décembre 2000 que devant le premier juge avoir navigué ce jour-là à bord du chaland R. qui était en état de surcharge. Dans son pourvoi, il conteste toutefois cet élément, compte tenu du fait que son chargement n’aurait pas dépassé la charge admissible de 280 tonnes. Cet argument n’est toutefois pas pertinent. La méthode des plaques d’enfoncement contenue aux articles 143 ONI et 26 du règlement intercantonal l’emporte sur le critère du tonnage, attendu que tous les tapis de chargement ne sont pas munis d’une balance pour vérifier le poids de la charge embarquée. Le recourant n’a d’ailleurs pas avancé d'éléments quelconques donnant à penser que son chargement ne dépassait pas le tonnage maximum autorisé de 280 tonnes figurant sur le permis de navigation du chaland R.. Cela étant, il a été constaté lors de l’inspection du 15 décembre 2000 que les marques d’enfoncement étaient 15 cm au-dessous du niveau de l’eau, ce que le recourant n’a jamais remis en cause jusqu’au stade du pourvoi. Il tombe dès lors à faux en essayant de semer le doute dans son recours sur le type de plaques d’enfoncement ayant servi de référence pour constater la surcharge. Bien que le dossier ne mentionne pas expressément que le constat de surcharge a été effectué sur la base des plaques déterminantes pour la zone 2 de navigation – soit pour le lac de Neuchâtel -, il ne fait pas de doute que tel était bien le cas. L’inspecteur, P., savait en effet que ce chaland pouvait naviguer sur le lac de Neuchâtel et sur celui de Bienne et qu’il disposait donc de deux jeux de plaquettes placées différemment sur la coque en fonction de la zone (2 ou 3) de référence. Enfin, si, comme le prétend le recourant, le chaland a réellement subi des modifications, cela n’enlevait rien à son obligation de respecter la méthode des plaques d’enfoncement, bien au contraire. Conformément aux articles 13 al.1 litt.d, al.2 et 22 al.1 litt.b du règlement intercantonal, il lui appartenait en effet de signaler dans les 14 jours ces transformations au Service cantonal de la navigation, afin de le soumettre à une nouvelle inspection. 

                        Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le recourant a navigué à bord du chaland R. en état de surcharge.

4.                                          L’article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. La Cour de cassation, à l’instar du Tribunal fédéral, ne peut revoir la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s’est fondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n’a pas pris en considération les éléments déterminants ou encore a abusé de son pouvoir d’appréciation (ATF 127 IV 104 cons.2c, 123 IV 51 cons.2a ; RJN 1996, p.70). La Cour doit également annuler un jugement lorsqu’elle n’est pas mesure de déterminer si tous les critères d’appréciation ont été correctement évalués, c’est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l’article 63 CP (v. en particulier ATF 116 IV 290 et, en dernier lieu, 127 IV 101). La motivation de la fixation de la peine n’est pas un but en soi, mais le meilleur moyen de justifier le choix de la peine (ATF 118 IV 14 cons.2). Plus la peine est élevée, plus on se montrera exigeant quant à sa motivation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2 et 337 cons.2a). A l’inverse, plus une amende est basse, plus on doit accepter un certain schématisme. Dans ce cas, on ne saurait exiger du juge qu’il procède à un examen trop détaillé des circonstances de l’acte et de la situation personnelle de l’auteur.

                        b) En l’espèce, le premier juge a retenu que la peine requise de 500 francs d’amende par le Ministère public était adéquate. Cette motivation est certes brève, mais ne viole pas le droit fédéral. Les circonstances de l’infraction ont été précisées par le premier juge. La peine infligée, bien qu’à la limite supérieure du cadre légal, reste acceptable. L’absence d’antécédents du recourant concernant le surchargement des chalands au cours de ses 37 ans de carrière ne saurait excuser sa faute qui doit être qualifiée de sérieuse vu les conséquences très graves qui peuvent en découler. Enfin, les difficultés liées à l’appréciation de la charge qui est embarquée sur les chalands sont inhérentes à ce travail et  ne sauraient davantage excuser sa faute.

5.                                          Au vu de ce qui précède, le pourvoi, non dénué d'une certaine témérité, s’avère mal fondé. En application de l’article 254 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais, arrêtés à 480 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 12 juin 2003

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L’un des juges

Expédition :

·         au recourant, W., par Me Pierre Heinis, avocat à Neuchâtel

·         à l’intimé, Ministère public

·         au Tribunal de police du district de Boudry

·         au dossier

·         à la minute

INDICATION DES VOIES DE RECOURS

Un pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral peut être formé contre le présent arrêt pour violation du droit fédéral, sous réserve du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels. Le pourvoi en nullité doit être déposé auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'expédition intégrale de la décision. La qualité et les autres conditions pour interjeter un pourvoi en nullité sont déterminées par les articles 268 ss de la loi fédérale sur la procédure pénale.

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