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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.06.2004 CCP.2003.115 (INT.2004.62)

14. Juni 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,307 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Notion de diffamation. Expression "méthodes dignes des esclavagistes".

Volltext

A.                                         Le 23 août 2002, M. a déposé plainte pénale contre T. lui reprochant de l'avoir calomniée et diffamée en écrivant à son employeur X. SA à Sursee qu'elle use, en sa qualité de gérante de la succursale X. SA à La Chaux-de-Fonds, de "méthodes dignes des esclavagistes", lui-même agissant en qualité de permanent syndical du syndicat Y.

                        A l'issue d'une enquête préalable, le Ministère public a renvoyé T. devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, par ordonnance du 10 janvier 2003, en requérant contre lui une peine de 500 francs d'amende, en application des articles 174, subsidiairement 173 CP.

B.                                         Par jugement du 8 juillet 2003, le tribunal de police a condamné T., en application de l'article 173 CP, à une amende de 300 francs et aux frais de la cause arrêtés à 620 francs. Le tribunal a retenu en bref que T. était convaincu que ce qu'il a écrit était le reflet des conditions de travail des personnes qui étaient venues consulter le syndicat. Cependant, pour le juge de première instance, le prévenu a diffamé la plaignante puisqu'on ne peut rien voir d'autre qu'une attitude méprisable chez celui qui se comporte comme un esclavagiste. En outre, le premier juge a retenu que celui-ci avait échoué à faire la preuve que ses allégations étaient conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, qu'il n'en avait pas reconnu la fausseté et ne les avait pas rétractées.

C.                                         T. se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à ce qu'il soit cassé et la cause renvoyée pour nouveau jugement au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Il se prévaut d'arbitraire dans la constatation des faits, d'une fausse application de la loi et d'un déni de justice. En substance, il fait valoir que le premier juge, en présence de témoignages contradictoires, aurait arbitrairement retenu la version qui lui était défavorable, à savoir que l'ambiance de travail dans la succursale était dans l'ensemble bonne. En outre, le terme d'esclavagiste serait un jugement de valeur mixte, contenant à la fois un jugement de valeur et une allégation de fait. Or dans un tel cas de figure, il suffirait au prévenu, pour se disculper, d'apporter la preuve de la véracité de l'allégation de fait, qui rend le jugement de valeur objectivement justifiable. Ainsi, il appartenait au recourant non pas de démontrer que les méthodes de la plaignante étaient dignes des esclavagistes, mais de démontrer, ce qu'il aurait fait, que les faits sur lesquels il s'était fondé, soit des méthodes de travail contestables, étaient conformes à la vérité. Enfin, le premier juge aurait commis un déni de justice et mal appliqué la loi en niant, sans motivation, la bonne foi du recourant, qui s'était fondé sur les déclarations des deux employés ayant consulté le syndicat

D.                                         La présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations et s'en remet quant aux conclusions. Le Ministère public n'en formule pas non plus et conclut au rejet du recours. La plaignante présente quant à elle des observations et conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) L'article 173 CP, qui réprime la diffamation, prévoit que sera puni, sur plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, jeté sur elle le soupçon ou propagé l'accusation ou le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la famille. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44ss, en particulier cons.2a, p.46-47 et les références citées).

                        b) Le terme "esclavagiste" signifie exactement "partisan de l'esclavage des Noirs" (définition du Petit Robert). Toujours selon ce dictionnaire, l'esclavage est l'état de ceux qui sont soumis à une autorité tyrannique. Selon l'article premier de la Convention du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage (RS 0.311.37), "l’esclavage est l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux". Ainsi, dire à un tiers de quelqu'un qu'il use de "méthodes dignes des esclavagistes" envers ses employés fait manifestement apparaître la personne visée comme méprisable, de sorte que cette expression tombe sous le coup de l'article 173 CP.

                        c) Le recourant se trompe lorsqu'il prétend que l'expression en cause serait un jugement de valeur mixte fondé sur le fait que la plaignante avait instauré des méthodes de travail contestables dans son commerce et qu'il suffirait d'en apporter la preuve, ce qu'il a fait. Il importe peu en l'espèce que les termes utilisés fassent directement référence à un état de fait ou constituent un jugement de valeur mixte, qui contiendrait à la fois un jugement de valeur et une allégation de fait car, dans ce second cas, la preuve de la vérité a pour objet les faits qui fondent le jugement de valeur (ATF 124 IV 149 cons.3a, p.150, 121 IV 76 cons.2a/bb, p.83). De toute façon, il est clair que l'expression ne se rapporte pas uniquement à "des méthodes de travail contestables", mais bien au fait que la plaignante aurait traité ses employés comme des esclaves – c'est-à-dire, dans un sens courant, qu'elle les aurait exploités et/ou maltraités gravement – ce qui est différent. Pour se disculper, le recourant aurait donc dû apporter la preuve que la plaignante agissait effectivement comme une esclavagiste ou que, de bonne foi, il avait des raisons sérieuses de le croire (art.173 ch.2 CP). Sur la base essentiellement des déclarations des témoins entendus, le premier juge a retenu, sans arbitraire, que tel n'était pas le cas. Le recourant n'est pas davantage parvenu à démontrer qu'il avait une raison sérieuse de croire, de bonne foi, que la plaignante adoptait un comportement à ce point inhumain et dégradant.

                        d) On relèvera encore que, d'un point de vue subjectif, même si l'intention de T. n'était peut-être pas de porter atteinte à l'honneur de la plaignante et que ses allégations ont peut-être dépassé sa pensée, il n'en demeure pas moins qu'il ne pouvait ignorer que celles-ci étaient attentatoires à l'honneur et que, tout en le sachant, il les a néanmoins proférées. En retenant que le recourant s’est rendu coupable de diffamation, le premier juge n’a donc pas violé la loi.

3.                                          Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, les frais judiciaires étant mis à la charge du recourant. Il se justifie également de condamner le recourant à verser une indemnité de dépens en faveur de la plaignante.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais de la procédure de recours arrêtés à 480 francs.

3.      Condamne le recourant à verser à M. une indemnité de dépens de 250 francs.

Neuchâtel, le 14 juin 2004

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