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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 24.01.2003 CCP.2002.85 (INT.2003.59)

24. Januar 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,371 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Relief du jugement prononcé par défaut. Motifs médicaux.

Volltext

A.                                         Par jugement rendu le 23 mai 2002 par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, S. a été condamné par défaut à 9 mois d’emprisonnement, moins 1 jour de détention préventive, ainsi qu’au paiement des frais arrêtés à 900.00 francs. Le tribunal a ordonné le traitement ambulatoire du condamné durant l’exécution de sa peine, révoqué un précédent sursis qui avait été accordé à S. par le tribunal de police du même district et qui concernait une peine de 3 mois d’emprisonnement, moins 67 jours de détention préventive, et ordonné son arrestation ainsi que la confiscation et la destruction du matériel séquestré.

                        S., quoique régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience de jugement. Il ne s’est pas excusé et n’a pas contacté son mandataire.

B.                                         Par courrier du 17 juin 2002, S., par l’intermédiaire de son mandataire, a demandé à être relevé du défaut, invoquant des problèmes de santé rencontrés le jour de l’audience de jugement et qui l’ont empêché de se rendre au tribunal.

                        A réception de l’attestation médicale établie le 27 juin 2002 par le Dr T., le président du tribunal correctionnel a posé à ce dernier des questions complémentaires, après avoir obtenu de S. qu’il délie son psychiatre du secret médical.

C.                                         Par ordonnance du 11 septembre 2002, le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la demande de relief du 17 juin 2002, considérant qu’au vu des réponses complémentaires obtenues du Dr T. le 20 août 2002, S. n’avait pas été atteint dans sa santé au point de ne pouvoir se présenter au tribunal : ce dernier ne présentait au jour de l’audience qu’une légère angoisse et une certaine fragilité psychique. Il connaissait depuis longtemps la date de l’audience et s’est même rendu chez son médecin au moment même où se déroulait l’audience. La crise d’asthme dont il a souffert deux semaines avant l’audience n’était pas un motif suffisant pour l’empêcher de se présenter à l’audience. Le président relève enfin que le Dr T. a confirmé dans son courrier du 20 août 2002 que l’état psychique de son patient était toujours bien stabilisé.

D.                                         S., toujours par l’intermédiaire de son mandataire, se pourvoit en cassation contre l’ordonnance précitée, concluant à sa cassation, à l’admission de la demande de relief et, subsidiairement, au renvoi de la cause au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds pour nouvelle décision. Il invoque en substance qu’il a été dans l’incapacité de se déplacer à l’audience du 23 mai 2002 pour des raisons de santé attestées par certificat médical du 27 juin 2002 établi par le Dr T.. Les explications fournies ultérieurement par ce dernier sur demande du président du tribunal correctionnel n’y changeraient rien. Il serait d’ailleurs actuellement à nouveau hospitalisé, ce qui prouverait bien qu’il demeure toujours susceptible d’être empêché, du jour au lendemain, de faire face à ses obligations. Enfin, cette demande de relief ne relèverait pas du pur débat théorique, puisqu’il aurait pu, en étant présent à l’audience du 23 mai dernier, obtenir le sursis à l’exécution de la peine infligée.

E.                                          Le président du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds ne formule ni conclusions, ni observations. Quant au Ministère public, il conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, en formulant de brèves observations.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          b) Selon l’article 217 alinéa 1 CPP, le condamné qui a été sans sa faute empêché de se présenter aux débats peut demander le relief du jugement prononcé par défaut contre lui. La jurisprudence cantonale a précisé que le requérant doit à tout le moins rendre vraisemblable que son absence à l’audience de jugement ne peut lui être imputée à faute. La notion de faute au sens de l’article 217 alinéa 1 CPP constitue une notion juridique indéterminée que la Cour de cassation peut en principe revoir librement. L’administration de cette preuve ne doit toutefois pas être soumise à des exigences trop strictes, car le droit pour tout accusé d’être entendu sur tous les chefs d’accusation avant d’être condamné définitivement est, comme le rappelle l’ATF 126 I 36, l’un des droits fondamentaux de la défense, garanti par l’article 6 § 1 CEDH (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 12 février 1985, en la cause Colazza c/Italie, Série A vol.89, ch.27 ; D. Poncet, La protection de l’accusé par la Convention européenne des droits de l’homme, 1977, p.113ss). La procédure de jugement par défaut a ainsi un caractère exceptionnel. Le législateur a voulu éviter dans toute la mesure du possible qu’un prévenu renvoyé devant un tribunal correctionnel ou devant la Cour d’assises soit jugé in absentia (BGC, vo.110, p.198). Ainsi, seul celui qui renonce délibérément à se présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui, d’une autre manière, démontre incontestablement qu’il n’entend pas y participer peut être privé du droit d’être jugé contradictoirement (RJN 1994, p.124 et références citées).

3.                                          En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été régulièrement cité à l’audience du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 23 mai 2002, ce qu’il ne conteste pas d’ailleurs. Dans sa demande de relief du défaut, il motive son absence par un certificat médical du 27 juin 2002 établi par le Dr T.. Ce médecin y indique que le prévenu s’est rendu ce même 23 mai 2002 à sa consultation et que « son état général ne lui permettait pas de se présenter au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds ». Suite aux questions complémentaires posées par le président du tribunal correctionnel, ce psychiatre a exposé que le recourant a subi une crise d’asthme deux semaines avant l’audience de jugement et qu’il a été suivi régulièrement par téléphone afin d’éviter une décompensation psychique ; sa médication a en outre été augmentée. Il a également précisé que le 23 mai 2002, « à part une légère angoisse et certaine fragilité psychique, S. ne présentait pas d’autres symptômes importants au cours de (sa) consultation ». On ne saurait toutefois en conclure, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que le recourant se trouvait, ce jour-là, en état de se rendre à l’audience. Le recourant souffre en effet depuis de nombreuses années de divers troubles de la personnalité sur fond d’éthylisme. Ces troubles ont amené le Dr V., dans le cadre de l’expertise psychiatrique qui lui a été confiée en 1999, à retenir une responsabilité restreinte au sens de l’article 11 CP et confirmée dans le jugement du 23 mai 2002 dont le recourant demande le relief. Ce dernier a également séjourné à sept reprises à l’Hôpital psychiatrique cantonal, à Perreux, de novembre 1989 à août 2001 (D 72) et a été à nouveau récemment hospitalisé. Dans son courrier du 23 avril 2002, la Dresse K. a rappelé entre autre l’état psychiatrique de son patient qui a abouti à deux reprises à des décompensations psychiques d’apparition rapide et qui nécessite un traitement médicamenteux lourd. D’autre part, il faut voir également que malgré les nombreuses condamnations dont le recourant a fait l’objet, les peines prononcées à son encontre ont à plusieurs reprises été suspendues au profit d’un traitement ambulatoire ou assorties du sursis. Enfin, on doit s’interroger sur l’absence de son tuteur à l’audience des débats, étant rappelé que sa mission d’assistance personnelle consiste également à s’assurer que son pupille satisfasse à ses obligations de justiciable. C'est ainsi à tort que le premier juge a considéré que l'absence du recourant à l'audience du 23 mai était fautive. Le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise annulée.

4.                                          En application de l’article 252 CPP, la Cour est en mesure de statuer elle-même (RJN 1994, p.125 ; RJN II 145). Elle octroiera le relief du défaut au recourant et renverra la cause au tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement.

5.                                          Vu le sort de la cause, les frais resteront à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet le pourvoi et casse la décision entreprise.

2.      Accorde à S. le relief du jugement rendu par défaut par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds le 23 mai 2002 à son encontre.

3.      Renvoie la cause pour nouveau jugement au tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds.

4.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 24 janvier 2003

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