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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.07.2002 CCP.2002.60 (INT.2002.184)

4. Juli 2002·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,592 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Quotité de la peine.

Volltext

A.                                         Par jugement du 15 mai 2002, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné S. à deux ans et demi d’emprisonnement dont à déduire septante-six jours de détention préventive subie et à une part de frais de justice arrêtée à 10'000.00 francs. Son arrestation immédiate a été ordonnée. Le tribunal a retenu que S. s’était rendu coupable de vols en bande et par métier (art.139 ch.1, 2 et 3 CP) à nonante-huit reprises dans les cantons de Neuchâtel, Vaud, Fribourg et Berne, durant près de dix ans, de concert avec M. , en dérobant du matériel nautique, principalement des moteurs de bateaux ; de dommages à la propriété (art.144 CP) commis à quatorze reprises lors des vols précités et de faux dans les titres (art.251 CP) dès 1991 commis dans le dessein d’exporter en Italie les moteurs de bateaux dérobés, en vue de les enregistrer, de les revendre et d’obtenir ainsi un bénéfice d’au moins 100'000.00 francs.

                        S’agissant de la quotité de la peine, les premiers juges ont admis que les infractions commises étaient graves, qu’elles portaient sur des montants importants, qu’elles ont été commises régulièrement et auraient très vraisemblablement continué si S. et M.  n’avaient pas été arrêtés. Ils ont refusé d’infliger une peine de dix-huit mois d’emprisonnement assortie du sursis que réclamait la défense de S., estimant qu’elle serait manifestement inéquitable et arbitrairement clémente au vu de l’activité délictueuse déployée et en comparaison avec d’autres cas de vols déférés devant leur instance. Ils ont considéré qu’une peine de deux ans et demi d’emprisonnement tiendrait largement compte de l’absence d’antécédents des deux prévenus et du fait que, depuis leur libération provisoire, ils n’ont plus commis à leur connaissance d’infractions.

B.                                         S. recourt contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa cassation et à sa condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas dix-huit mois assortie du sursis ou à ce que justice dira, ainsi qu’à la suspension de l’exécution dudit jugement jusqu'à droit connu au fond. Il ne remet pas en cause le principe de sa culpabilité, ni les faits retenus dans le cadre du jugement attaqué, mais fait valoir que la peine prononcée à son égard est arbitrairement sévère et reproche aux premiers juges de ne pas avoir évalué correctement les éléments devant être pris en considération dans le cadre de l’article 63 CP, en particulier sa situation personnelle. Il critique également le fait qu’il a été condamné à la même peine que M. . Il fait ensuite valoir une violation du principe de l’individualisation de la peine et reproche aux premiers juges le fait de ne pas avoir considéré la peine à infliger en examinant la question du sursis et sous l’angle de son évolution favorable et de sa réinsertion, attendu qu’il aurait 58 ou 59 ans au moment d’une éventuelle libération conditionnelle.

C.                                         La présidente du Tribunal correctionnel ne formule pas d’observations. Quant au Ministère public, il conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

D.                                         Par décision du 11 juin 2002, la présidente de la Cour de cassation pénale a suspendu l’exécution du jugement attaqué à l’encontre du recourant, qui a été libéré le jour même.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Le juge fixe la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP). La gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la peine, critère qu’il faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par l’activité délictueuse et du mode d’exécution, ainsi que des mobiles. Cette disposition confère au juge un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’à l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation n’intervient que s’il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 127 IV 104 cons.2c, 123 IV 51 cons.2a ; RJN 1996 p.70). La cour doit également annuler un jugement lorsqu’elle n’est pas mesure de déterminer si tous les critères d’appréciation ont été correctement évalués, c’est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l’article 63 CP (v. en particulier ATF 116 IV 290 et, en dernier lieu, 127 IV 101). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en particulier que la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, sans toutefois que le juge doive exprimer en chiffre ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chaque élément qu’il cite ; que plus la peine est élevée et plus la motivation doit être complète ; que si une responsabilité restreinte est admise, la peine doit être réduite en conséquence, sans qu’une réduction linéaire s’impose.

3.                                          En l’occurrence, le tribunal de première instance a tenu compte de la gravité des infractions, du fait qu’elles ont été commises régulièrement et de façon répétée et qu’elles auraient vraisemblablement continué si les deux prévenus n’avaient pas été arrêtés. Il a expliqué pour quelle raison une peine de dix-huit mois d’emprisonnement assortie du sursis ne pouvait être envisagée et a précisé qu’une peine de deux ans et demi d’emprisonnement tenait largement compte de l’absence d’antécédents du prévenu et du fait qu’à sa connaissance il n’avait plus commis d’autres infractions depuis sa libération provisoire. Ce faisant, les premiers juges ont motivé la quotité de la peine infligée au recourant de façon convaincante. Cette peine n’apparaît en aucune façon comme exagérément sévère.

                        Les griefs avancés par le recourant ne résistent dès lors pas à l’examen. Premièrement, les difficultés financières qu’il prétend avoir rencontrées au début de son activité délictueuse ne sauraient en aucune façon expliquer le fait qu’il soit tombé dans pareille criminalité : la remise de son établissement public à X. ainsi que la faillite de son entreprise [...] auront sans aucun doute constitué des étapes douloureuses dans son parcours professionnel; ces circonstances ne sauraient cependant justifier les infractions commises. Deuxièmement, il n’était pas arbitraire, contrairement à ce que soutient le recourant, de prononcer une peine identique pour les deux prévenus, attendu qu’ils ont toujours agi de concert. M. n’avait pas l’ascendant sur le recourant - ce que les premiers juges ont retenu de manière à lier la Cour de céans. Si M. ne s’est pas présenté à l’audience de jugement, ce qui constitue certes un certain mépris de la justice, le recourant n’a pas eu non plus une conduite en tous points irréprochable durant la phase d’instruction de la cause, n’hésitant pas dans un premier temps à mettre en cause son fils pour espérer échapper à la justice. Les bénéfices respectifs réalisés par les deux prévenus ne justifient pas davantage une différenciation de peine, même si ceux de M. semblent être légèrement plus élevés que ceux du recourant. Cet écart de bénéfices résulte en effet avant tout de l’organisation choisie par les deux comparses, à savoir que le recourant s’occupait d’écouler les petits moteurs de bateaux qui se vendaient mieux en Italie, alors que M. se chargeait des plus gros moteurs, moins nombreux mais plus rentables, qu’il revendait en France. En troisième lieu, les premiers juges n’ont en aucune façon violé le principe d’individualisation des peines en retenant qu’une peine de dix-huit mois d’emprisonnement serait manifestement inéquitable et arbitrairement clémente, au vu de l’importance de l’activité délictueuse, en comparant le comportement des deux prévenus à celui d’autres prévenus récemment déférés devant le Tribunal correctionnel. Le principe de l’individualisation de la peine résultant de l’article 63 CP a certes pour conséquence que deux mêmes infractions ne sont pas toujours punies de la même manière (ATF 123 IV 150, cons.2a, 116 IV 292, cons.2 ; RJN 1992 p.120, 1984 p.125 ). Ce principe n’interdit toutefois pas à l’autorité de jugement de veiller à une application uniforme de la loi, ce qui autorisait l’instance inférieure à considérer en l’espèce que la peine infligée n’était nullement excessive par rapport à d’autres cas analogues (ATF 117 IV 102 cons.2b.cc). Le Tribunal fédéral lui-même recourt à cette argumentation pour juger si l’autorité inférieure a excédé ou non son pouvoir d’appréciation (ATF précité). La peine de deux ans et demi infligée en l’espèce au recourant a du reste été fixée dans le cadre légal, étant précisé que la qualification de la bande et du métier retenue par la première instance – qui n’a pas été contestée par le recourant – justifie à elle seule 6 mois d’emprisonnement au minimum. C’est enfin à juste titre, au contraire de ce que soutient le recourant, que les premiers juges n’ont pas examiné la question du sursis et des possibilités de réintégration de ce dernier lorsqu’ils ont fixé la peine de deux ans et demi, puisque cette peine ne peut être qualifiée de peine dépassant de peu la limite des dix-huit mois au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 IV 337). Il n’a nullement échappé à l’instance inférieure qu’une peine ferme entraînerait la perte pour le recourant de son emploi et des difficultés de réintégration dans le milieu professionnel, vu son âge, lors de sa libération. Le recourant a toutefois fait le choix d’entrer dans la délinquance à 45 ans et de mener cette activité durant près de dix ans. Ainsi, en prononçant la peine contestée, les premiers juges n’ont pas outrepassé leur large pouvoir d’appréciation.

4.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne S. aux frais de procédure arrêtés à 660 francs.

Neuchâtel, le 4 juillet 2002

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