A. Par jugement du 5 novembre 2002, le Tribunal de police du district de Boudry a notamment condamné par défaut C. à trois mois et demi d’emprisonnement ferme dont à déduire 13 jours de détention préventive subie, à trois ans d’expulsion ferme du territoire suisse à titre complémentaire et à une part des frais de justice arrêtée à 1'100 francs. Il a également révoqué le sursis dont avait été assortie la peine de 16 mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre de C. le 21 septembre 2001 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel. Il a retenu que C. s'était rendu coupable d’une tentative de vol, commise le 22 mars 2002 de concert avec M. et S. au préjudice de N.; de faux dans les certificats par le fait de s’être fait établir, avoir détenu et utilisé un passeport authentique falsifié, établi pour un tiers, et dans lequel il avait fait apposer sa propre photographie; enfin, de rupture de ban pour avoir séjourné en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans sans sursis rendue le 21 septembre 2001.
S’agissant de la quotité de la peine, le premier juge a admis qu’une peine de trois mois et demi d’emprisonnement était justifiée compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier des antécédents lourds du prévenu. Il a refusé d’octroyer le sursis à l’exécution de la peine prononcée faute de pronostic favorable possible.
Il a en outre admis que la condamnation à trois mois et demi d’emprisonnement ne constituait pas un cas de peu de gravité, raison pour laquelle la révocation du sursis accordé à la peine infligée le 21 septembre 2001 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel devait être prononcée.
Enfin, il a jugé qu’une peine d’expulsion de trois ans, complémentaire à celle de cinq ans prononcée antérieurement se justifiait, compte tenu de la récidive du prévenu et du fait que ses attaches sont au Kosovo, où vit une bonne partie de sa famille, et non en Suisse.
B. C. se pourvoit contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la cassation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et au renvoi de sa cause au premier juge ou à tout autre tribunal pour nouveau jugement. Il ne remet pas en cause le principe de sa culpabilité, mais conteste la quotité de la peine en faisant valoir que le premier juge a fait preuve d’arbitraire dans la constatation des faits en se basant essentiellement sur ses antécédents judiciaires et en ne tenant compte ni de sa situation personnelle, ni des circonstances dans les lesquelles s’est déroulée la tentative de vol. Il formule les mêmes griefs s’agissant du refus du sursis à l’exécution de sa peine ainsi que de la mesure d’expulsion ferme prononcée. Il s’oppose également à la révocation du sursis à l’exécution de la peine prononcée le 21 septembre 2001, attendu que le premier juge aurait veillé à prononcer une peine supérieure à trois mois afin d’éviter d’être en présence d’une peine dite de peu de gravité permettant de renoncer à révoquer le sursis précédemment accordé. En révoquant ce sursis, le premier juge aurait également méconnu la jurisprudence selon laquelle il faut estimer l’effet d’une seconde peine qui doit être subie pour décider s’il faut ou non révoquer le premier sursis.
C. Le président du Tribunal de police du district de Boudry conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations; il se demande toutefois si le recourant a pu prendre connaissance du jugement du 5 novembre 2002 rendu par défaut. Le Ministère public, quant à lui, conclut à l’irrecevabilité du recours, compte tenu du fait que le recourant n’a pas présenté une demande de relief du jugement prononcé par défaut; subsidiairement, il conclut à son rejet. N. ne présente pas d’observations.
D. Suite à la demande formulée par deux fois par la présidente de la Cour de cassation pénale, Me Isabelle Nativo dépose une procuration signée par le recourant la légitimant à le représenter en procédure de recours. Dans ses observations du 7 février 2003 relatives à la conclusion d’irrecevabilité prise par le Ministère public, elle conclut à la recevabilité du recours, estimant qu’une demande de relief du défaut n’est pas une condition préalable au dépôt du pourvoi en cassation, le recourant restant libre d’assister ou non à l’audience de jugement.
CONSIDER A N T
en droit
1. a) Sont susceptibles d’un pourvoi à la Cour de cassation pénale tous les jugements, décisions ou ordonnances pénales des juridictions pénales de jugement ou de leur président pour lesquels la législation cantonale ne prévoit pas une autre voie de recours (art.241 al.1 CPP). La procédure de relief constitue précisément l’une de ces autres voies de droit (RJN 1982, p.88, 1989, p.108). Suite à la révision des dispositions légales relatives au défaut et au relief qui est entrée en vigueur au 1er septembre 1998, le code de procédure pénale ne distingue plus selon que le défaut intervient devant le tribunal de police ou un tribunal siégeant avec le concours de jurés. Alors que le relief était automatique devant le tribunal de police, à condition que le prévenu défaillant en fasse la demande à temps, le relief n’était accordé par devant les tribunaux siégeant avec concours de jurés que lorsque le requérant prouvait que son absence à l’audience de jugement ne pouvait lui être imputée à faute. Les nouvelles dispositions règlent dorénavant de manière uniforme la procédure en cas de défaut de comparution (art.215 et 216 CPP) ainsi que les conditions du relief du jugement rendu par défaut (art.217 CPP), en soumettant notamment le relief de tous les jugements rendus par défaut aux conditions valables pour les tribunaux siégeant avec le concours de jurés (Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil du 11.2.1998, Bulletin du Grand Conseil, vol. 163 II, p.1549). La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit en matière de relief dans les causes relevant des tribunaux siégeant avec concours de jurés peut donc être maintenue.
L’article 217 al.1 CPP, dans sa teneur actuelle, prévoit que le condamné qui a été sans sa faute empêché de se présenter aux débats peut demander le relief du jugement prononcé par défaut contre lui. Lorsque le relief lui a été refusé, il est alors recevable à se pourvoir en cassation contre le jugement au fond, et non pas seulement contre la décision de refus (RJN 1982, p.88). Lorsqu’il n’a pas la possibilité de demander le relief de son jugement, en raison du caractère fautif de son absence aux débats, la voie du pourvoi en cassation lui est ouverte (RJN 1989, p.108 ; ATF 121 IV 340 cons.2a; Sträubli, Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral, Berne 1995, n°307, p.130). Selon la jurisprudence de la Cour de céans faisant suite à celle du Tribunal fédéral, la notion de faute doit être interprétée de manière restrictive. Ainsi, seul celui qui renonce délibérément à se présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui, d’une autre manière, démontre incontestablement qu’il n’entend pas y participer, peut être privé du droit d’être jugé contradictoirement (RJN 1994, p.124 et les références citées). Cette jurisprudence est désormais également applicable aux causes relevant du tribunal de police. La jurisprudence selon laquelle le pourvoi en cassation du condamné qui fait défaut devant un tribunal de police n’est pas recevable, car la voie du relief lui est ouverte (RJN 1983, p.106), ne trouve ainsi aucune application en regard des nouvelles dispositions en la matière. Elle placerait en effet le défaillant dont l'absence était excusable dans une situation plus défavorable que l'absent sans excuse valable, dans l'hypothèse où la nouvelle comparution, indispensable au relief, serait matériellement ou humainement difficile à envisager.
b) En l’espèce, il ressort du dossier que C., qui est retourné dans son pays d’origine le 4 avril 2002, a été convoqué par voie édictale à l’audience du jugement de police attaqué (D.231) ; il en a été informé en sus par son mandataire. Il connaissait ainsi la date et le lieu du jugement. Toutefois, de ses propres aveux, il a renoncé délibérément à être présent à son jugement, de sorte qu’il a choisi d’être privé de son droit à être jugé contradictoirement. Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, force est d’admettre que la voie du relief ne lui est pas ouverte. Interjeté au surplus dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), son pourvoi est recevable.
2. Le recourant reproche au premier juge d’avoir fixé la peine de manière arbitraire, attendu qu’il se serait basé presque exclusivement sur ses antécédents judiciaires pour ce faire.
a) Le juge fixe la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP). La gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la peine, critère qu’il faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par l’activité délictueuse et du mode d’exécution, que, sur le plan subjectif, de la gravité de la négligence, ainsi que des mobiles. Cette disposition confère au juge un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’à l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation n’intervient que s’il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 127 IV 104 cons.2c, 123 IV 51 cons.2a; RJN 1996 p.70). La Cour doit également annuler un jugement lorsqu’elle n’est pas en mesure de déterminer si tous les critères d’appréciation ont été correctement évalués, c’est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l’article 63 CP (v. en particulier ATF 116 IV 290 et, en dernier lieu, 127 IV 101).
b) En l’espèce, le premier juge a motivé la peine d’emprisonnement de trois mois et demi à l’encontre du recourant de la façon suivante :
" La peine à prononcer est fixée en fonction des critères de l’article 63 CP. Après sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel à une peine de 16 mois d’emprisonnement pour des infractions extrêmement graves, et à 5 ans d’expulsion sans sursis du territoire de la Confédération, le prévenu n’a pas hésité à commettre un nouveau faux dans les certificats, à violer la décision d’expulsion du territoire suisse et à commettre la tentative de cambriolage décrite ci-dessus. Comme il s’est borné à aller vérifier l’absence des habitants des appartements et à faire le guet, il n’a pas participé activement aux dommages à la propriété; cette infraction ne sera pas retenue. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, une peine de 3 mois et demi d’emprisonnement est justifiée."
Cette motivation met certes l'accent sur les antécédents judiciaires du recourant, mais elle permet néanmoins de comprendre la manière dont le juge a apprécié sa culpabilité. S'il ne qualifie pas la gravité des infractions, il reprend en détail les explications de C. sur son implication dans un cambriolage et l'on ne voit guère ce qu'il aurait pu ajouter utilement à ce sujet. Quant aux mobiles qui ont poussé le recourant à commettre les différentes infractions reprochées, l'absence de ce dernier réduisait le juge à des hypothèses, peu propres à influencer de manière déterminante la fixation de la peine. Enfin, si la sanction infligée n'est pas bénigne, elle ne revêt pas pour autant une lourdeur telle qu'une motivation tout particulièrement minutieuse apparaisse indispensable.
Dans ces conditions, la Cour considère que le jugement attaqué, certes relativement sévère et brièvement motivé quant à la peine, résiste cependant au grief d'arbitraire.
3. Le recourant reproche ensuite au premier juge de s’être limité, une fois encore, à tenir compte de ses antécédents judiciaires pour formuler un pronostic défavorable empêchant l’octroi du sursis à l’exécution de la peine retenue.
a) Pour que le sursis soit accordé, il faut notamment selon l’article 41 ch.1 CP que le caractère et les antécédents du condamné laissent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l’avenir de nouvelles infractions. La Cour de cassation pénale n’intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur un raisonnement manifestement insoutenable. Lorsque le sursis a été refusé, la Cour n’a pas à dire s’il aurait pu être accordé, mais uniquement si en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d’appréciation (RJN 1994, p.96, 1991, p.65). Il est par ailleurs admis par la jurisprudence que le juge doit, lorsqu’il examine la question du sursis, se demander si l’exécution d’une peine antérieure serait de nature à permettre l’amendement du condamné (ATF 116 IV 177; RJN 1994, p.96, 1991, p.65).
b) En l’espèce, le premier juge a accordé un poids prépondérant aux antécédents judiciaires du recourant, mais la disposition précitée voit là un critère essentiel et, en l'absence du recourant, rien au dossier ne permettait de se forger de son caractère une idée très différente de celle suggérée par ces antécédents. A priori, il serait sans doute envisageable d'examiner si la révocation du sursis accordé à la peine de 15 mois d’emprisonnement par jugement du 21 septembre 2001 ne suffirait pas à détourner dorénavant le recourant de la délinquance en regard de la jurisprudence précitée. Selon la jurisprudence en effet, l’exécution d’une peine ferme et l’octroi du sursis à la nouvelle peine peuvent parfois, mieux que deux peines fermes, contribuer à l’amendement du condamné (ATF 116 IV 99, 107 IV 91). Il s'agit toutefois d'une question d'appréciation, liée à la situation du condamné au moment même du jugement, et une fois encore le premier juge en était réduit à des conjectures. Dans ces conditions, son prononcé n'était pas arbitrairement sévère.
4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
5. Vu le sort de la cause, le recourant supportera les frais (art.89 al.1 CPP), sous réserve de l'assistance judiciaire.
Il sera statué par décision ultérieure sur l’indemnité en faveur du mandataire d’office du recourant, conformément à l’article 19 al.2 LAJA.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 480 francs.
Neuchâtel, le 19 mai 2003