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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.01.2002 CCP.2001.94 (INT.2002.122)

7. Januar 2002·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,477 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Utilisation abusive de signatures d'un ordre du jour d'assemblée générale. Faux dans les titres (nié).

Volltext

A.                                         L'association X. de Neuchâtel et des environs, constituée il y a plusieurs décennies, est régie en dernier lieu par des statuts qualifiés de "définitifs", adoptés en assemblée générale extraordinaire le 13 janvier 1995.

                        En 1997, l'association a connu de graves dissensions. Contestant le déroulement de l'assemblée générale ordinaire du 14 février 1997, une trentaine de membres ont requis l'organisation, à bref délai, d'une assemblée générale extraordinaire dont ils entendaient imposer l'ordre du jour. Une première convocation a été adressée aux membres le 24 juin 1997, pour le 9 juillet suivant, mais le mandataire des membres sollicitant sa tenue a fait observer que le délai de convocation n'était pas respecté. La convocation a donc été annulée et, apparemment dans la foulée, tous les membres du comité ont démissionné (plusieurs d'entre eux quittant également l'association). Suite à cet envol groupé, les présidents d'honneur de l'association, soit MM. S., H. et T. ont signé une nouvelle convocation, datée du 23 juillet 1997, à une assemblée générale extraordinaire tenue le 19 août suivant. L'ordre du jour présenté était presque exactement celui revendiqué par le membres contestataires.

                        Dans l'intervalle entre la convocation et l'assemblée, des interrogations se sont toutefois manifestées sur l'objet possible d'une telle assemblée et, semble-t-il sur sa présidence. Trois membres, soit les prévenus et P. ont retrouvé le président d'honneur H., sans parvenir à un accord sur la modification de l'ordre du jour. Il fut donc décidé que plusieurs projets seraient établis, en scannant par simplification la signature de MM. H. et S., pour opérer le choix définitif lors d'une réunion préalable, une demi-heure avant l'assemblée générale. A cette occasion, M. S. était absent et M. H. n'a approuvé aucun des projets présentés, de sorte qu'il a quitté les lieux. L'un des projets comportant les signatures scannées des présidents H. et S. a néanmoins été distribué, à en croire le procès-verbal, au point 4 des opérations qu'il prévoyait lui-même ! En effet, F. avait été élu président de l'assemblée, sous chiffre 2, alors que l'ordre du jour du 23 juillet 1997 ne prévoyait pas une telle élection. L'ordre du jour a subi quelques modifications puis a été accepté et, sous point 8, intitulé "exclusion éventuelle de membres" (alors que l'ordre du jour du 23 juillet 1997 prévoyait la même rubrique sous chiffre 9, soit également avant les "divers"), les époux M. ont été exclus par 21 voix sur 34.

B.                                         Les époux M. ont porté plainte pénale, le 28 novembre 1997, pour faux dans les titres, en exposant que l'ordre du jour du 19 août 1997 comportait de fausses signatures de MM. S. et H. ; que l'on pouvait se poser la même question, s'agissant de la convocation du 23 juillet 1997, et que de fausses signatures des présidents d'honneur pouvaient conférer à l'ordre du jour une certaine légitimité et influencer le vote de certains membres de l'association.

C.                                         Par jugement du 27 mai 1999, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné F. et N. à 400 francs d'amende chacun, sans se prononcer sur une possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire, en retenant que l'accord provisoire de H. au procédé de scannage ne couvrait pas l'utilisation de sa signature, après manifestation de son désaccord quant aux projets proposés ; qu'un tel ordre du jour constitue un titre et que les prévenus avaient commis une infraction "pour avoir non pas créé mais fait usage d'un titre portant abusivement la signature d'autrui, laissant croire aux destinataires de ce document que celui-ci comportait la volonté des signataires".

D.                                         Les deux condamnés se pourvoient en cassation, en limitant leur critique à la notion de titre, faussement attribuée selon eux à l'ordre du jour en question.

E.                                          Le Ministère public ne formule ni conclusions, ni observations sur le recours.

                        Dans leurs propres observations, les plaignants M. concluent au rejet du pourvoi, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Même si cela peut paraître étonnant, le recours du 17 juillet 2001 intervient en temps utile, puisque la motivation complète du jugement du 27 mai 1999, requise le 9 juin suivant, a été notifiée le 29 juin 2001. Ce retard est d'autant plus regrettable que, selon la correspondance figurant au dossier, la condamnation a été inscrite, dans l'intervalle, au casier judiciaire. C'était vraisemblablement là l'objet de la requête d'effet suspensif comprise dans le recours, mais celle-ci était irrecevable, faute de toute motivation, et ne pouvait plus, bien sûr, empêcher une inscription déjà intervenue.

2.                                          Le faux dit matériel, soit la falsification d'un document ou l'utilisation d'un document ainsi falsifié, ne suppose pas, à l'inverse du faux intellectuel (soit l'établissement d'un document constatant un fait faux), une valeur probante accrue de la pièce considérée (voir Bernard Corboz, Le faux dans les titres, ZBJV 1995, p.534 et suivantes, 567, où l'auteur critique d'ailleurs cette différenciation). Le document en cause doit néanmoins revêtir la qualité de titre, au sens de l'article 110 chiffre 5 CP, soit appartenir à la catégorie des "écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique".

                        En l'espèce, on pourrait être tenté de considérer que, le comité de l'association ayant failli à son devoir (art.69 CC) de convoquer une assemblée générale (art.64 al.2 CC), ne serait-ce que pour lui présenter sa démission, toutes les opérations subséquentes étaient irrégulières et sans portée juridique. La pratique admet cependant, de manière compréhensible, qu'en cas de défection globale du comité et en l'absence d'un organe de contrôle, la compétence de convoquer l'assemblée générale soit élargie à tout membre du comité, voire de l'association (voir Riemer, Commentaire bernois, N.prélim.54 ad.art.64-9 CC), de sorte que les actes accomplis par les présidents d'honneur, pour sauver leur association en péril, n'apparaissaient en tout cas pas comme radicalement nuls et, tout au plus, comme judiciairement annulables (mais il ne paraissent pas avoir été contestés au plan civil).

3.                                          La conclusion qui précède ne signifie pas encore que l'ordre du jour distribué le 19 août 1997 soit un titre, selon la définition susmentionnée.

                        Certes, l'ordre du jour délimite les objets de décision de l'assemblée générale (art.67 al.3 CC), sauf disposition statutaire plus large, mais l'article 18 des statuts du 13 janvier 1995 souligne au contraire, au sujet de l'assemblée générale, qu'"en aucun cas elle ne peut prendre de décision valable sur un point quelconque ne figurant pas expressément à l'ordre du jour". En ce sens, l'ordre du jour a incontestablement une portée juridique et le document qui le renferme peut, bien entendu, servir de preuve de la régularité du processus décisionnel.

                        L'ordre du jour ne requiert aucunement une signature, cependant, et celle-ci n'a pas de signification propre, si ce n'est d'établir que l'ordre du jour émane bien du comité – ou, en l'espèce, de son remplaçant de fait. Or la curieuse procédure d'adoption de l'ordre du jour, au début de l'assemblée tenue le 19 août 1997 (de manière vraisemblablement contraire à la loi, du moins en temps ordinaire, puisque l'ordre du jour n'est plus communiqué, ainsi, à tous ses destinataires, suffisamment tôt pour qu'ils puissent s'y préparer, cf. Riemer, op.cit., N.79 ad.art.67 CC), rendait la garantie précitée inutile. En outre et surtout, la teneur de l'ordre du jour distribué le 19 août 1997 était, à quelques détails près, la même que celle communiquée le 23 juillet 1997, avec des signatures parfaitement authentiques cette fois (contrairement aux soupçons initiaux des plaignants).

                        Dans ces conditions, l'abus de signature commis par les recourants ne concernait pas "un fait dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit" et n'était pas "de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique" (cf. Corboz, op.cit., p.545). Rien n'indique, d'ailleurs, que lesdites signatures aient, de fait, joué le moindre rôle dans le cours des événements et tout porte à croire, au contraire, que les recourants, dont tous les projets d'ordre du jour comprenaient les signatures reproduites de S. et H. (avec l'accord de ce dernier, dans un premier temps), se sont trouvés pris au dépourvu lorsque ce dernier a refusé tous les projets et a quitté les lieux, juste avant l'assemblée générale. La distribution de l'un des projets – certes peu rigoureuse sur le plan des principes – ne traduisait donc pas nécessairement non plus le dessein spécial de nuire ou d'obtenir un avantage illicite, requis pour la réalisation de l'infraction (Corboz, op.cit., p.582).

4.                                          Il s'ensuit que les recourants doivent être acquittés de toute peine. La libération de tous frais est plus discutable, puisque la procédure a fait suite à un comportement non exempt de reproches. Vu l'interprétation restrictive qui est donnée de l'article 90 CPP (RJN 1997, p.186), la Cour renoncera cependant à en faire application en l'espèce.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Casse le jugement rendu le 27 mai 1999 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel.

Statuant au fond

2.      Acquitte F. et N. .

3.      Statue sans frais et n'alloue point de dépens.

Neuchâtel, le 7 janvier 2002

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