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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.02.2002 CCP.2001.82 (INT.2002.64)

14. Februar 2002·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,247 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Lésions corporelles par dol éventuel. Lésions graves, ou simples au moyen d'un objet dangereux ?

Volltext

A.                                         Le 4 juin 1999, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule automobile, I. Q. a par hasard aperçu à proximité de Colombier le camion de son mari, B. Q. . Désireuse de clarifier une situation conjugale conflictuelle, elle a décidé de l'arrêter, pour avoir une explication avec lui. Pour ce faire, I. Q. a dépassé son camion en franchissant une ligne de sécurité, au surplus à proximité du sommet d'une côte où elle n'avait qu'une visibilité très limitée. Après une brève discussion, les époux Q. ont décidé de se retrouver à la station d'incinération de Cottendard pour la poursuivre. Parvenus à cet endroit, ils ont repris leur discussion qui a rapidement dégénéré en une dispute particulièrement animée. A un moment donné, I. Q. est remontée dans son véhicule et a démarré en direction de son mari, tout en accélérant brusquement, cela après avoir crié à son intention qu'elle allait l'écraser s'il ne s'enlevait pas. B. Q. se trouvait alors entre l'avant de la voiture de son épouse et une barrière métallique distante d'environ 5 mètres et il est juste parvenu à éviter d'être renversé, en sautant de côté.

B.                                         En raison de tous ces faits, I. Q. a été renvoyée par ordonnance du 28 septembre 2000 devant le Tribunal correctionnel du district de Boudry, prévenue d'infractions graves à la législation sur la circulation routière et d'un délit manqué de meurtre, subsidiairement de meurtre passionnel, très subsidiairement de lésions corporelles graves, encore plus subsidiairement d'une grave mise en danger de la vie d'autrui. Dans le jugement qu'il a rendu en date du 25 janvier 2001, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a reconnu tout d'abord I. Q. coupable de violations graves de règles de la circulation routière. Il a considéré d'autre part que s'il était possible de douter qu'elle avait réellement l'intention de tuer son mari, il était certain par contre qu'I. Q. ne pouvait ignorer que, selon le cours normal des choses, elle risquait fort de lui causer des lésions corporelles graves, soit en le renversant et en passant sur son corps, soit en l'écrasant entre sa voiture et la barrière devant laquelle il se tenait. Le Tribunal correctionnel du district de Boudry a ainsi encore reconnu I. Q. coupable de délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel. Alors que le Ministère public avait requis une peine de 10 mois d'emprisonnement, il a ainsi condamné I. Q., pour infractions aux articles 27 al. 1, 34 al. 2, 35 al. 4, 90 ch. 2 LCR, 73 OSR et 122/22 CP, à 9 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à Fr. 3'480.-- de frais de justice.

C.                                         I. Q. se pourvoit en cassation contre ce jugement pour arbitraire dans la constatation des faits, abus du pouvoir d'appréciation et sévérité excessive dans la fixation de la peine. Sans remettre en question les infractions à la LCR retenues à sa charge, cette dernière reproche principalement au Tribunal correctionnel du district de Boudry d'avoir considéré que B. Q. aurait nécessairement subi des lésions corporelles graves s'il n'avait pas été en mesure d'éviter d'être heurté par son véhicule. Selon elle, aucun élément du dossier ne permet en effet de préférer cette thèse à celle des lésions corporelles simples, qui auraient donc dû dans le doute être retenue. I. Q. se plaint d'autre part du fait que la peine qui lui a été infligée est disproportionnée et arbitrairement sévère, eu égard notamment au fait qu'aucun résultat ne s'est produit et qu'elle bénéficiait de circonstances atténuantes et, enfin, par comparaison aux peines généralement infligées aux auteurs d'homicide par négligence dans le cadre d'accident de circulation. Elle conclut à la cassation du jugement rendu à son encontre et à ce que sa peine d'emprisonnement soit réduite, subsidiairement au renvoi de sa cause pour nouveau jugement, dans les deux cas sans qu'aucun frais ne soit mis à sa charge.

                        Le président du Tribunal correctionnel du district de Boudry transmet le dossier sans formuler d'observations ni prendre de conclusions. Pour ce qui est du procureur général, s'il lui paraît recevable en la forme, le pourvoi est à ses yeux mal fondé, ce qui l'amène à conclure à son rejet, en se référant au jugement et au dossier, sans autres observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) D'après l'article 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, ou aura causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (ATF 101 IV 381, JT 1976 IV p. 151). Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (ATF 124 IV 53). Comme l'état de la victime de lésions corporelles peut présenter d'infinies nuances, il n'est pas toujours facile de distinguer si elles sont graves (art. 122 CP) ou simples (art. 123 CP) (Bernard Corboz, Les principales infractions, p. 71). Cette distinction est toutefois plus difficile encore à faire lorsque l'on est en présence d'une tentative ou, comme en l'espèce, d'un délit manqué, puisqu'il faut alors trancher non pas à partir d'éléments concrets, mais d'hypothèses. En plus des éléments constitutifs rappelés ci-dessus, l'infraction de l'article 122 CP nécessite encore de l'auteur un comportement dangereux et entre ce comportement et les lésions corporelles graves, un rapport de causalité naturel et adéquat (Bernard Corboz, op. cit. p. 67 et 70). En d'autres termes, le comportement de l'auteur doit constituer une condition sine qua non du résultat constaté et doit être propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser l'avènement de ce résultat (Bernard Corboz, op. cit. p. 20 et 21 et l'abondante jurisprudence citée).

                        b) Dans le cas d'espèce, le tribunal de première instance a considéré que la recourante ne pouvait ignorer que, selon le cours normal des choses, elle risquait fort de causer des lésions corporelles graves à son époux, soit en le renversant et en passant sur son corps, soit en l'écrasant entre sa voiture et la barrière devant laquelle il se tenait. Selon lui, elle a ainsi envisagé comme probable qu'elle causerait des lésions corporelles graves et s'est accommodée de ce résultat. Le tribunal de première instance s'est par contre abstenu d'indiquer en quoi aurait pu constituer ces lésions corporelles graves, ce qu'il aurait pu essayer de faire en se référant à un ou plusieurs exemples tirés de l'abondante jurisprudence en la matière.

                        c) A l'instar du Tribunal fédéral, on peut admettre que le premier juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si une lésion corporelle est grave ou non, de sorte que cette question ne peut être réexaminée qu'avec une certaine retenue par la Cour de céans (ATF 115 IV 20). Même si elle est large, la liberté d'appréciation du juge ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des preuves; il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision (Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, n°899). En l'espèce, le tribunal de première instance n'a pas respecté ces principes et a donc abusé de son pouvoir d'appréciation puisque les quelques éléments fournis par le dossier en relation avec cette question n'ont pas été soigneusement pesés et qu'il est de ce fait impossible de savoir ce qui l'a conduit à retenir qu'en cas de réalisation de l'infraction, B. Q. aurait subi des lésions corporelles graves, dont il n'est rien dit d'ailleurs de la nature. Il n'est ainsi de loin par certain déjà que si son mari n'avait pas sauté de côté, la recourante aurait nécessairement passé sur son corps après l'avoir renversé ou l'aurait alors écrasé contre la barrière qu'elle a emboutie. La reconstitution effectuée le 8 mars 2000 (D. 177 ss) a permis en effet de déterminer qu'au moment où la recourante a démarré, B. Q. se trouvait sur la droite du capot de son véhicule, de sorte que s'il avait été touché, il aurait très bien pu être projeté sur le côté. Par ailleurs, seule l'aile avant gauche du véhicule de la recourante a embouti la barrière (D. 16 et 181), ce qui signifie que B. Q., qui se trouvait à l'opposé, devant l'aile droite, n'aurait très certainement pas pu être écrasé contre cette barrière. Le prospectus du Bureau suisse de prévention des accidents versé au dossier (D. 161) permet en outre seulement de conclure que le risque pour un piéton d'être tué lors d'une collision avec un véhicule circulant à une vitesse de 20 km/h, comme c'était à peu de chose près le cas du véhicule de la recourante, est de 5 % seulement. Ce prospectus ne dit par contre rien de la gravité des blessures occasionnées dans le 95 % des autres cas, de sorte que l'on ignore la proportion des cas où les lésions corporelles sont graves par rapport à ceux où elles sont simples. Si, toujours sur la base de ce même prospectus, on considère qu'une collision avec un véhicule circulant à 22 km/h (D. 42) correspond à une chute d'une hauteur d'environ 2 mètres, il n'est quoi qu'il en soit pas possible d'admettre avec une vraisemblance suffisante que le mari de la recourante aurait subi des lésions corporelles graves. Loin s'en faut d'ailleurs, puisque l'on sait par expérience qu'il est fréquent que des chutes survenant d'une telle hauteur n'aient pour conséquence que des blessures superficielles.

                        d) Avec le tribunal de première instance, on peut admettre que la recourante a agi entraînée par la colère que la jalousie et son amour persistant pour son mari provoquaient en elle. Dans ces conditions, s'il est évident que la recourante savait pertinemment pouvoir blesser son mari en agissant comme elle l'a fait, il est par contre peu vraisemblable qu'elle ait envisagé que le risque de lui occasionner des lésions corporelles graves existait. Il est donc permis de penser que comme elle s'en est d'ailleurs expliquée en audience, la recourante voulait surtout faire peur à son mari pour qu'il revienne, au risque de le blesser, mais pas trop gravement. Toutes autres explications seraient incohérentes et contradictoires.

                        En définitif, force est donc de reconnaître qu'il existe de grosses incertitudes au sujet de la réalisation des éléments constitutifs à la fois objectifs et subjectifs de l'infraction visée à l'article 122 CP. Au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît en effet douteux d'une part qu'en cas de collision, B. Q. aurait subi des lésions corporelles graves, d'autre part que la recourante ait considéré un tel résultat dommageable comme possible. En vertu du principe in dubio pro reo, le tribunal de première instance ne devait donc pas retenir un délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel (SJ 1994 p. 541 et Christian Favre, Marc Pellet, Patrick Stoudmann, Code pénal annoté, n. 2.5 ad. art. 18 CP), mais au pire un délit manqué de lésions corporelles simples, comme la recourante le soutient dans son pourvoi.

3.                                          Compte tenu du large pouvoir d'appréciation laissé dans l'interprétation de cette notion, on peut sans autre considérer qu'un véhicule constitue un objet dangereux, au sens du chiffre 2 de l'article 123 CP (Bernard Corboz, op. cit., p. 78). Même si B. Q. a retiré sa plainte pénale, la recourante reste donc punissable. La peine à lui infliger devant être réduite par rapport à celle prononcée par le tribunal de première instance, la Cour de céans est en mesure de statuer elle-même (art. 252 CPPN; RJN 1989 p. 128). Dans son jugement, le tribunal de première instance a correctement apprécié les éléments objectifs et subjectifs à prendre en considération dans la fixation de la peine, au vu du cadre fixé par l'article 63 CP. Ces éléments peuvent donc être repris et les griefs formulés par la recourante à leur encontre écartés. L'attitude de la recourante immédiatement après l'incident ne saurait notamment être considérée comme une circonstance atténuante puisque même un comportement correct en cours d'enquête ne suffit pas à constituer en soi un repentir sincère (Christian Favre, Marc Pellet, Patrick Stoudmann, op. cit. n. 1.9 ad. art. 64 CP). Les circonstances condamnables de l'infraction ne justifient par ailleurs pas d'atténuer la peine en application de l'article 65 CP, soit en sortant du cadre général de la répression prévue par l'article 123 CP (ATF 106 IV p. 338). Tout bien considéré, la recourante sera ainsi condamnée à une peine de quatre mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et aux frais de la cause maintenus à Fr. 3'840.--. Vu l'issue du recours, les frais de seconde instance seront par contre laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet le recours.

2.      Casse le jugement attaqué.

3.      Statuant au fond condamne I. Q. en application de l'article 123 ch.2 CP à quatre mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'aux frais de justice de Fr. 3'840.--.

4.      Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 14 février 2002

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