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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.08.2001 CCP.2001.40 (INT.2001.179)

22. August 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,250 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Principe "in dubio pro reo". Lésions corporelles simples au moyen d'une arme ou tentative de meurtre?

Volltext

Vu le pourvoi en cassation interjeté le 7 mars 2001 parK., àLa Chaux-de-Fonds, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat audit lieu, contre le jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds le 31 janvier 2001,

                 Vu les pourvois joints interjetés le 29 mars 2001 par le Ministère public et le 2 avril 2001 par le plaignant J., à Cortaillod, représenté par Me Cédric Schweingruber, avocat à La Chaux-de-Fonds, contre le jugement précité,

vu le dossier,

d’où résultent les faits suivants :

A.                                         Par jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 31 janvier 2001, K. a été condamné à 15 mois d'emprisonnement, dont à déduire 144 jours de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'au paiement d'une partie des frais de la cause, arrêtée à 7'800 francs et d'une indemnité de dépens de 2'800 francs en faveur du plaignant. L'expulsion du territoire suisse de K. a en outre été ordonnée pour une durée de 4 ans avec sursis pendant 3 ans. Le tribunal a retenu que le condamné s'était rendu coupable de lésions corporelles avec une arme au sens de l'article 123 ch.2 al.2 CP pour avoir, lors d'une altercation qui s'est déroulée le 10 septembre 2000, vers 4 h 40, devant le cinéma Plazza à La Chaux-de-Fonds, porté un coup de couteau à J., occasionnant ainsi au niveau de l'abdomen de sa victime, à deux centimètres au-dessus de la crête iliaque antérieure gauche, une plaie mesurant à la peau environ 1 centimètre sur une profondeur d'environ 2 centimètres. Bien que K. ait constamment nié avoir frappé J. au moyen d'un couteau et que B., mineur d'âge, également présent sur les lieux, se soit accusé d'être l'auteur de cet acte, les premiers juges ont acquis l'intime conviction, sur la base d'un faisceau d'indices détaillé dans le jugement et conformément à la version des faits du plaignant, que K. avait bien porté le coup litigieux. Les premiers juges ont considéré en particulier que les déclarations du plaignant étaient claires et avaient été répétées à plusieurs reprises au cours de l'instruction ainsi qu'à l'audience de jugement, qu'elles étaient corroborées par celles du témoin M., que ni l'un, ni l'autre n'avaient intérêt à mettre en cause K. plutôt que B. et qu'en revanche ce dernier avait pu se mettre d'accord avec le prévenu, avant les faits, pour endosser la responsabilité de cet acte, au regard des sanctions pénales notoirement plus clémentes pour les mineurs. Le tribunal a également relevé que K. et B. avaient beaucoup varié dans leurs déclarations respectives, que celles-ci ne concordaient pas entre elles et que la thèse du prévenu était contredite par diverses preuves matérielles et des éléments objectifs figurant au dossier.

B.                                         K. recourt en cassation contre ce jugement concluant principalement à ce que la Cour de céans, statuant au fond, le libère des fins de la prévention pénale visée contre lui et, subsidiairement, à ce qu'elle renvoie le dossier à une juridiction de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants, les frais de procédure de recours étant, en tout état de cause, à charge de l'Etat. Le recourant fait valoir en substance que les premiers juges ont violé le principe "in dubio pro reo" et que le jugement est entaché d'arbitraire, les aveux de B. et divers éléments du dossier devant à tout le moins engendrer un doute, qui aurait dû conduire à sa libération. Il reproche au surplus aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner son expertise psychiatrique.

C.                                         Le Ministère public et le plaignant déposent des pourvois joints contre le jugement de première instance, estimant que le tribunal a, à tort, qualifié l'acte du prévenu de lésions corporelles simples au moyen d'une arme au sens de l'article 123 ch.2 al.2 CP, alors qu'il s'agirait d'une tentative de meurtre au sens des articles 111/21 CP, à tout le moins par dol éventuel. Le Ministère public conclut à ce que le jugement soit cassé et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, les frais étant mis à charge du condamné. Pour sa part, le plaignant conclut à ce que le jugement soit cassé et, principalement, à ce que la Cour de céans, statuant au fond, condamne le recourant K. à une peine appropriée pour tentative de meurtre, subsidiairement à ce qu'elle renvoie l'affaire à tout autre tribunal qu'il lui plaira de désigner aux fins de prononcer une condamnation sur la base des articles 111/21 CP.

D.                                         Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations ni sur le pourvoi principal, ni sur les pourvois joints. Dans les siennes, le Ministère public conclut au rejet du pourvoi principal. Le plaignant J. ne présente pas d'observations relatives au pourvoi principal. Dans ses observations, le recourant K. conclut au rejet des pourvois joints.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 et 247 al.2 CPP), le pourvoi principal et les pourvois joints sont recevables.

2.                                          Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 al.2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 29 Cst féd. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve – interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence – et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31, SJ 1994, p.540 ss).

                        En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas été instituée expressément  par le législateur, mais elle se déduit de l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114).

                        La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précité).

                        La jurisprudence rappelle en outre qu'il n'est pas exigé que la preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée, sinon on en reviendrait au système des preuves légales que le législateur a précisément voulu éviter. Par conséquent, le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices, pourvu qu'on puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que le fait à établir s'est réellement produit. La liberté d'appréciation du juge est donc très large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des preuves. Il doit en particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Procédure pénale suisse, traité théorique et pratique, Zurich, 2000, no 1941 ss). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

3.                                          En l'espèce, les indices sur lesquels les premiers juges ont fondé leur intime conviction ne relèvent pas d'une appréciation arbitraire des faits. Le jugement ne viole pas le principe de la présomption d'innocence. En effet, le recourant a varié dans ses déclarations au cours de l'enquête. Lors de ses premiers interrogatoires, il a déclaré avoir ceinturé la victime par derrière au moyen de ses deux bras, au niveau du torse (D14 et 30). En revanche, à l'occasion de la reconstitution des faits, il a indiqué avoir saisi la victime à la hauteur des épaules en l'étranglant avec son bras gauche (D48). Lors d'un interrogatoire ultérieur par le juge d'instruction, il a prétendu avoir dû assurer son étreinte avec son bras droit (D194). Par ailleurs, le recourant a tout d'abord soutenu que son intention était de retenir le plaignant, qui s'approchait de B. (D14) et il a, tardivement, prétendu avoir voulu séparer ces deux personnes qui se battaient (D195), thèse peu vraisemblable. Ces contradictions ne portent pas, comme le prétend le recourant, sur des points de détail et ne sauraient s'expliquer par un état d'ivresse avancé de l'intéressé, dont le taux d'alcoolémie se situait à environ 1 pour mille lors de l'agression (D75). Au surplus, le plaignant a affirmé avoir saisi à pleines mains durant trois à quatre secondes les parties génitales de la personne qui le maintenait par derrière, alors que le recourant, qui prétend être celle-ci, ne s'en souvient pas (D75). Dans ces conditions, c'est avec raison que le tribunal de première instance a estimé que la crédibilité du recourant était réduite.

                        B. n'a pas fait preuve de plus de constance dans ses dires. Lors de ses premiers interrogatoires (D22 et 25), il a indiqué que K. n'avait en rien participé à l'altercation alors que, pendant la reconstitution, il a déclaré que ce dernier tenait le plaignant par derrière, en le ceinturant au niveau de la taille (D47). A ce sujet, B. a avoué avoir menti, dans un premier temps, pour protéger le recourant (D80). De plus, lors de ses premiers interrogatoires, B. n'a parlé que d'un unique coup de couteau qu'il avait donné dans le ventre de la victime, côté gauche (D22 et 24), alors qu'il a par la suite déclaré avoir sorti deux fois son couteau, la première fois en en ouvrant la lame et en le plantant dans le corps du plaignant, le refermant ensuite et le mettant dans sa poche pour continuer la bagarre. Il l'aurait à nouveau sorti et pris en mains pour taper sur la tête du plaignant (D56), ce qui paraît pour le moins peu plausible.

                        En revanche le plaignant et le témoin M. se sont montrés catégoriques et n'ont nullement varié dans leurs déclarations. Ils ont tous deux indiqué que B. maintenait la victime par derrière, tandis que le recourant se trouvait face à elle (D16, 21, 46, 66, 73, 220). Contrairement à ce que fait valoir le recourant, il est impossible de confondre ces deux protagonistes, même dans une situation de stress provoqué par la bagarre, tant ceux-ci diffèrent par leur visage et leur corpulence (D41 et 185), B. portant au surplus des lunettes. Certes le plaignant n'a pas vu de couteau; cependant le témoin M. a affirmé à plusieurs reprises qu'il avait vu le recourant tenir une telle arme en mains, raison pour laquelle il s'était immédiatement déplacé vers le téléphone pour appeler la police (D16, 68).

                        Les déclarations du témoin L., chargé de la sécurité dans la discothèque voisine, ne contredisent pas celles du plaignant et du témoin M. . Le témoin L. a en effet vu B. tenir un couteau avec le manche duquel il tapait sur le haut de la tête du plaignant (D62, 97). Ce témoin a fait lâcher cette arme à B. et l'a remise immédiatement à la police (D62). Or, les analyses effectuées ont révélé que l'arme en question ne portait aucune trace de sang, ni aucune trace biologique (D148). Au surplus, le témoin L. a précisé qu'il n'avait pas vu le coup de couteau lui-même, qui avait pu être donné au début de la scène (D97), soit avant que celle-ci n'attire son attention. Dans ces conditions, la conclusion des premiers juges, selon laquelle il avait été fait usage d'un deuxième couteau, non retrouvé, lors de cette bagarre, est parfaitement logique et ne relève en rien de l'arbitraire.

                        Par ailleurs, le recourant présentait des traces de sang de la victime sur sa main droite et le devant de sa veste et de son pantalon (D149), élément objectif qui infirme la thèse de ce dernier selon laquelle il se serait tenu derrière le plaignant. Quant à B., il portait des traces de coups au visage et saignait de la narine droite (D229-230), ce qui correspond avec le coup de boule que le plaignant dit avoir infligé à la personne qui le maintenait par derrière (D21). Durant la reconstitution, B. a exposé que ces marques provenaient d'une gifle reçue du plaignant alors que les policiers l'avaient déjà maîtrisé, mais il a été démenti par un agent de la police locale ayant procédé à son interpellation, qui a indiqué qu'il saignait déjà à ce moment-là (D47).

                        Il convient encore de souligner que le recourant a pris la fuite à l'arrivée de la police, ce qui est surprenant s'agissant d'une personne qui n'aurait rien eu à se reprocher, comme il le prétend. Enfin, si le recourant n'a été décrit comme un être violent ni par le rapport de renseignements généraux (D107), ni par les témoins I. et P., cela n'exclut en rien qu'il puisse être l'auteur du coup de couteau litigieux. Le rapport de renseignements généraux indique en effet également que le recourant est influençable et il ressort clairement des déclarations de la victime que B. l'a incité à se servir de son arme (D47 et 73). Ainsi les indices pris en considération par les premiers juges rapprochés les uns des autres, leur permettaient par leur convergence de se forger, de manière logique, une intime conviction concernant la culpabilité du recourant. Même s'il demeure surprenant que B. ait persisté à s'accuser d'un acte grave au profit d'une personne avec laquelle il se trouvait peu lié, cet élément ne suffisait pas à lui seul à engendrer le doute sérieux devant lequel le tribunal de première instance aurait dû renoncer à condamner le prévenu comme auteur du coup de couteau litigieux.

4.                                          C'est à tort que le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir refusé de donner une suite positive à sa requête d'expertise psychiatrique le concernant, formulée à l'audience de jugement. En effet, selon l'article 13 al.1 CP, l'autorité d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté. En l'espèce, le recourant n'a jamais prétendu souffrir d'un trouble quelconque dans sa santé mentale ni d'une diminution de sa responsabilité pénale et le dossier ne contenait aucun indice en ce sens. Il n'y avait pas non plus lieu de prendre une mesure de sûreté à son égard. Enfin, une expertise psychiatrique n'aurait été d'aucun secours pour trancher la question litigieuse, à savoir si le recourant avait ou non porté le coup de couteau incriminé.

5.                                          Mal fondé, le recours principal doit être rejeté, les frais de recours étant mis à charge de son auteur. Il sera statué ultérieurement sur l'indemnité d'avocat d'office due au mandataire du recourant, conformément à l'article 19 al.2 LAJA.

6.                     Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le dol éventuel est assimilé à l'intention (ATF 112 IV 65; 98 IV 65). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 121 IV 253; 119 IV 3; 109 IV 151). Le résultat illicite doit être considéré comme ayant été envisagé lorsqu'en usant de l'attention commandée par les circonstances ainsi que par sa situation personnelle, l'auteur pouvait prévoir ce résultat (ATF 109 IV 5). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 119 IV 3). Ainsi la connaissance de la possibilité de ce résultat ne peut permettre d'inférer la volonté correspondante que si la survenance du résultat devait tellement s'imposer à l'esprit de l'auteur que son acte ne peut s'interpréter autrement que comme l'acceptation de celui-ci. Mais, même en pareil cas, des indices contraires peuvent infirmer cette conclusion, (Graven, L'infraction pénale punissable, 1993, p.203-204). Compte tenu de la barrière psychologique importante que constitue généralement le pas à franchir pour commettre un homicide intentionnel, le danger effectif pour la vie que représente objectivement l'acte accompli par l'auteur ne signifie pas toujours pour autant que ce dernier ait pris conscience de l'éventualité de ce résultat et surtout qu'il l'ait accepté pour le cas où il se produirait (Disch, L'homicide intentionnel, 1999, p.208-209). Aussi, le dol éventuel ne peut être déduit du seul fait que le résultat dommageable constitue la conséquence adéquate du comportement imputé à l'auteur (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 1997, ad. art.18, remarque 2.5).

7.                    En l'espèce, un coup de couteau a certes été porté dans la région abdominale d'une victime qui se débattait, de sorte que la dangerosité de cet acte ne saurait  être niée. La lame du couteau n'a toutefois pénétré que de deux centimètres dans le corps du plaignant, n'occasionnant qu'une plaie superficielle de la paroi abdominale gauche, sans extension profonde. Le blessé a été soigné ambulatoirement et les lésions constatées n'ont pas mis sa vie en danger (D90). L'auteur n'a pas été décrit comme particulièrement violent ou dangereux, ni par le rapport de renseignements généraux, ni par les témoins P. et I., entendus lors de l'audience de jugement; il ne connaissait pas sa victime et n'a frappé celle-ci qu'une seule fois. Par ailleurs, les déclarations de C. (D60), selon lesquelles elle aurait rencontré K. à la Migros la veille des faits, ce dernier lui indiquant "qu'ils allaient faire une bagarre vers la disco ou à la disco", déclarations qui ont d'ailleurs été ultérieurement rétractées devant le juge d'instruction (D102), n'impliquent pas encore que l'intéressé aurait voulu, ni même accepté, qu'une personne soit tuée au cours de la bagarre projetée. Si, dans une jurisprudence bâloise (RJN 1997, 32 ss), les juges ont estimé que l'auteur qui porte, avec une grande force, un coup, en se servant d'un couteau analogue à un poignard, dans la région du cœur, des poumons ou du ventre de sa victime, se rend coupable de meurtre par dol éventuel, le Tribunal fédéral a en revanche jugé que l'agresseur portant un violent coup de couteau à sa victime entre la poitrine et la clavicule n'avait pas envisagé et accepté la mort de cette dernière comme un résultat possible de son acte (Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 27 octobre 1995, dans la cause X; Disch op. cit., p.208). On doit dès lors considérer qu'en ne retenant pas de tentative de meurtre par dol éventuel à charge de K., les premiers juges ont correctement appliqué la loi et n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. Les recours joints doivent dès lors être rejetés, sans frais, ni à charge du Ministère public (art.254 al.1 CPP), ni à charge du plaignant (art.254 al.2 et 91 CPP).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi principal et les pourvois joints.

2.      Met à la charge du recourant K. une part de frais arrêtée à 660 francs.

Neuchâtel, le 22 août 2001

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