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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 13.06.2001 CCP.2001.22 (INT.2001.180)

13. Juni 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,465 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Inattention d'un conducteur obliquant à gauche.

Volltext

Vu le pourvoi en cassation interjeté le 5 février 2001 parB., àBoudry, représenté par Me Philippe Juvet, avocat à Neuchâtel, contre le jugement rendu le 3 octobre 2000 par le Tribunal de police du district de Boudry,

vu le dossier,

d’où résultent les faits suivants :

A.                                         Le vendredi 12 mai 2000, à 17 h 15, B. circulait sur la rue Oscar-Huguenin à Boudry, en direction ouest, avec l'intention de tourner à gauche pour se rendre au magasin de photos Giroud. Alors qu'il obliquait, après avoir freiné, sa voiture a été touchée à la hauteur de la roue arrière gauche par l'avant droit de l'auto de V., qui avait entrepris de le dépasser. Le point de choc n'a pas pu être déterminé sur la route dont la largeur est de 6,10 mètres.

B.                                         Par jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 3 octobre 2000, V. a été condamnée à 350 francs d'amende et 275 francs de frais de justice pour n'avoir pas eu suffisamment égard au véhicule qu'elle dépassait (art.35 al.3 LCR) et, par défaut d'attention, n'avoir pas maîtrisé sa machine (art.31 LCR). B. a également été condamné à 350 francs d'amende et 275 francs de frais de justice pour infraction à l'article 34 al.3 LCR. Le tribunal de première instance a retenu en substance, en ce qui concerne le précité, en mettant celui-ci au bénéfice de la thèse la plus favorable, qu'après avoir regardé derrière lui et enclenché son clignoteur gauche, il avait freiné et s'était rapproché de la ligne médiane, mais qu'il s'était montré inattentif en prétendant n'avoir rien vu, malgré plusieurs coups d'œil jetés en arrière avant de se mettre en présélection et au moment d'obliquer, alors qu'il faisait jour, que la route était rectiligne et que la voiture V. n'arrivait pas comme un bolide (aucune trace n'ayant été relevée sur la chaussée).

C.                                         B. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant qu'il le condamne à une amende et à une part de frais de justice, en invoquant une fausse application de l'article 34 al.3 LCR. Il fait valoir que, compte tenu de la nature des lieux, l'accident s'étant produit pratiquement sur un dos d'âne et la ligne pointillée se transformant à peu près à cet endroit en une ligne continue, il pouvait admettre, selon la théorie de la confiance, qu'aucun véhicule ne le dépasserait et qu'il n'aurait même pas eu l'obligation de regarder derrière lui. Il ajoute que, s'il n'a pas aperçu le véhicule V., malgré plusieurs tentatives, c'est que celui-ci le rattrapait à une vitesse inconnue et n'était pas forcément dans son champ de visibilité au moment où il a entrepris sa manœuvre d'obliquer à gauche.

D.                                         Le président du Tribunal de police du district de Boudry conclut au rejet du recours sans formuler d'observations particulières. Le Ministère public conclut également au rejet du recours sans formuler d'observations. Dans les siennes, la plaignante conclut à ce que "les conclusions du jugement du Tribunal de police de Boudry du 3 octobre 2000 soient maintenues à l'encontre de B., que tous les frais occasionnés par les différents recours, contestations ou oppositions dudit Monsieur soit honorés par sa personne, que le montant de l'amende et des frais [la] concernant soient diminués car [elle] n'est qu'une ouvrière au bénéfice d'un salaire misérable".

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. Les conclusions contenues dans les observations de la plaignante, qui visent à remettre en cause le montant de l'amende et des frais auxquels elle a été condamnée ne sont en revanche pas recevables, celle-ci n'ayant pas recouru contre le jugement de première instance.

2.                                          a) La Cour de cassation pénale est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'étaient manifestement erronées les constatations de fait contraires à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

                        b) Selon l'article 34 al.3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction, par exemple pour obliquer, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires (art.39 al.2 LCR). Celui qui dépasse doit par contre avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art.35 al.3 LCR). Le dépassement est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche (art.35 al.5 LCR). Toutefois, les véhicules qui se sont mis en présélection en vue d'obliquer à gauche peuvent être dépassés par la droite (art.35 al.6 LCR; ATF 125 IV 83, JT 1999 I 853). Selon le principe de la confiance, déduit de la règle fondamentale de l'article 26 al.1 LCR, l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 cons.4a; JT 1993 I 703). Le principe de la confiance peut en règle générale aussi être invoqué par le conducteur qui oblique à gauche. Lorsque la situation permet au conducteur d'obliquer sans mettre en danger les véhicules qui le suivent, aucune violation des règles de la circulation routière ne peut lui être reprochée si la manœuvre, en raison d'un comportement qui n'était pas prévisible, aboutit néanmoins à une mise en danger du conducteur qui suit. A défaut d'indices contraires, le conducteur qui oblique ne doit notamment pas s'attendre à ce qu'un véhicule qui le suit surgisse de façon inopinée à une vitesse largement excessive ou que le conducteur déjà visible accélère brusquement son allure pour le dépasser illicitement par la gauche. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra toutefois pas à la légère que le véhicule qui oblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser par la gauche faite au véhicule qui suit; par sa manœuvre, il perturbe en effet le flot du trafic et crée ainsi une situation plus dangereuse, notamment pour les véhicules qui le suivent (ATF 125 IV 83, JT 1999 I 854, 855).

3.                                          En l'espèce, le jugement de première instance a certes retenu, en mettant le recourant au bénéfice de la thèse la plus favorable, que celui-ci avait enclenché son clignoteur gauche, mais également qu'indiquant avoir regardé plusieurs fois vers l'arrière tant avant de se mettre en présélection qu'au moment d'obliquer, il aurait dû, si son observation avait été sérieuse, voir approcher la voiture V. qui n'arrivait pas comme un bolide (aucune trace n'ayant été relevée sur la chaussée), compte tenu des circonstances (circulation de jour et route rectiligne derrière lui). Le premier juge s'est ainsi livré à des considérations de fait qui lient la Cour de cassation pénale, le recourant ne démontrant pas en quoi elles relèveraient de l'arbitraire. Dès lors que le premier juge a retenu que le recourant aurait dû voir approcher le véhicule V., son inattention fautive constitue effectivement une violation de l'article 34 al.3 LCR. Au demeurant, contrairement à ce que le recourant prétend, la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 IV 83, JT 1999 I 854) ne permet pas au conducteur qui veut obliquer à gauche d'entreprendre sa  manoeuvre sans observation à l'arrière, même si la nature des lieux rend un dépassement éventuel peu probable ou dangereux, mais seulement de ne pas prêter attention une nouvelle fois au trafic qui le suit, juste avant de tourner, s'il s'est assuré, avant sa mise en présélection, que sa manœuvre ne pouvait gêner les véhicules circulant derrière lui.

4.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à charge du recourant, sans allocation de dépens en faveur de la plaignante, qui n'était pas représentée par un mandataire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais arrêtés à 360 francs.

Neuchâtel, le 13 juin 2001

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