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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.01.2002 CCP.2001.149 (INT.2002.38)

4. Januar 2002·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·781 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Recel - condition subjective.

Volltext

Vu le pourvoi en cassation interjeté le 3 décembre 2001 parR.,à Cornaux, représentée par Me Céline Immelé, avocate à Neuchâtel, contre le jugement rendu le 30 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel du district de Boudry, la condamnant à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 800 francs de frais de justice,

                        vu les observations du Ministère public, du 17 décembre 2001, alors que le président du Tribunal correctionnel ne formule pas d'observations,

vu le dossier,

CONSIDERANT

                        que dans le jugement attaqué, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a retenu, à la charge de R., le fait d'avoir accepté de recevoir, de son ami ou ex-ami C., un tableau, une statuette et un parchemin volés, en agissant à tout le moins par dol éventuel dès lors qu'elle ne pouvait ignorer ou pouvait soupçonner la provenance délictueuse de ces objets,

                        que la recourante admet avoir, de fait, "gardé à son domicile pendant quelques mois des objets issus d'une infraction contre le patrimoine" (recours, chiffre 3), mais considère que le tribunal a fait preuve d'arbitraire et violé la présomption d'innocence en écartant, sans fondement suffisant, les doutes qu'il devait éprouver sur la condition subjective de l'infraction,

                        que, selon l'article 160 CP, l'on ne peut être coupable de recel que si l'on "savait ou devait présumer la provenance délictueuse des objets en cause", ce dont la jurisprudence tire en général la conclusion que le dol éventuel suffit (voir par exemple RJN 1987, p.92 ; ATF 105 IV 305 ; SJ 1988, p.401),

                        que, comme observé par Stratenwerth (Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 5ème éd., p.401), la formule légale précitée serait superflue si elle ne faisait qu'admettre le dol éventuel – celui-ci entrant, en principe, dans la définition de l'intention selon l'article 18 CP – et qu'il faut y voir un peu davantage, soit une règle de preuve permettant de retenir déjà l'intention délictueuse lorsque l'auteur avait connaissance de faits suggérant la possibilité d'une provenance délictueuse des objets considérés (voir ATF 119 IV 242, 247, où le Tribunal fédéral parle de dol éventuel en ce sens, plus large que celui visé dans l'arrêt SJ 1988, p.401, 406 précité),

                        que la distinction revêt toute son importance lorsque le prévenu affirme ne s'être douté de rien, quand bien même il avait connaissance de circonstances objectivement accablantes,

                        qu'en l'espèce, le tribunal s'est fondé, comme le rappelle la recourante, sur le fait que C. lui avait présenté le tableau comme l'objet d'un vol ; qu'il le dépendait chaque fois que son ami B. venait à son domicile et que les propres démarches de la prévenue auprès de l'antiquaire F. révélaient ses soupçons (jugement, p.10 ; les autres circonstances évoquées par la recourante, soit ses déclarations au juge d'instruction et celles du témoin F. sur son attitude, sont rappelées par le tribunal, sans que l'on sache si elles ont été décisives),

                        que le tribunal aurait pu se fonder encore sur d'autres preuves et indices, en répondant également à certains arguments de la recourante, à savoir que :

-  R. n'a pas révélé les faits à la police spontanément, comme elle le laisse entendre, mais après avoir été, bon gré mal gré, mise en contact par l'antiquaire F. avec le lésé G. (D.42, en notant que le lésé avait appelé la police juste avant la recourante, D.39) ;

-la recourante a, dans un premier temps, dissimulé une partie des faits avant d'éclater en pleurs, face aux charges pesant contre elle, et d'admettre que C. lui avait parlé de vol (rapport du 9 février 2001, D.268) ;

-en passant ces aveux, la recourante avait précisé que le nommé B. était désigné par C. comme son complice (ce qui rendait encore plus suspect le décrochement du tableau lorsqu'il venait en visite) ; que C. lui avait fourni pas mal de détails sur la commission de l'infraction et qu'il doutait de l'authenticité du tableau, qu'il voulait passer sous l'eau, ce qui n'eût pas précisément été le réflexe d'un acquéreur honnête (D.199) ;

-  enfin, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, la recourante a expressément admis qu'elle connaissait la provenance délictueuse des objets reçus avant de les détenir à son domicile (D.202), alors que ce dernier fait (probablement mal daté dans la prévention, d'ailleurs, mais peu importe) lui est seul reproché,

                        qu'au vu de tout ce qui précède, il n'était non seulement pas arbitraire d'admettre la culpabilité de la recourante, mais c'est la conclusion inverse qui eût été insoutenable,

                        que le recours apparaît dès lors comme empreint d'une certaine audace et doit être rejeté, frais à charge de la recourante.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne la recourante aux frais de justice, arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 4 janvier 2002

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