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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.09.2000 CCP.2000.46 (INT.2000.136)

12. September 2000·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,179 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Sursis à l'expulsion. Conditions. Pouvoir d'appréciation du juge.

Volltext

A.                                         Par jugement du 6 avril 2000, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné E. à une peine de 10 mois d'emprisonnement dont à déduire 15 jours de détention préventive subie, avec sursis pendant 3 ans. Il a également ordonné l'expulsion du condamné du territoire suisse pour une durée de 3 ans avec sursis pendant 3 ans. Il a aussi ordonné la confiscation et la destruction des armes séquestrées en cours d'enquête. En droit, il a estimé que le prévenu s'était rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'article 123 al.2 CP, ainsi que d'infraction aux art.40 litt.d et 49 de l'arrêté contre les armes et les munitions. En fait, le tribunal a retenu que le prévenu avait, vers 6 h 15, le 22 novembre 1998, à La  Chaux-de-Fonds, sur la place de la gare, assené 4 coups de couteau à T. et qu'il l'avait frappé avec un poing américain, le blessant sérieusement. L'enquête n'ayant pas permis d'établir le déroulement exact des événements, le tribunal a retenu la version du prévenu selon laquelle il s'était défendu, T. étant à l'origine de la bagarre.

                        Pour fixer la peine, le tribunal a considéré en bref que les faits reprochés au prévenu étaient graves et qu'il apparaissait comme un individu dangereux. Il a retenu que son comportement, même s'il était éventuellement sous l'emprise de l'alcool, consistant à faire usage à plusieurs reprises dans un très court laps de temps d'un couteau et d'un poing américain dénotait une incontestable dangerosité. Ainsi, même si la défense de E. était légitime, elle était largement disproportionnée, T. ne disposant d'aucune arme. Le tribunal a cependant aussi tenu compte de ce que le prévenu n'avait pas d'antécédents et de ce que depuis les faits, il ne s'était pas fait connaître de façon défavorable. Au surplus, pendant l'enquête et durant l'audience, il a formulé des regrets paraissant sincères. Le tribunal a aussi tenu compte de ce que la situation du prévenu n'était pas stabilisée, de ce qu'il ne travaillait pas, et de ce que sa demande d'asile avait été rejetée, de sorte que l'inexécution de son renvoi de Suisse n'est dû qu'au fait que la situation dans son pays d'origine était difficile.

                        Le tribunal a également estimé qu'une expulsion au sens de l'article 55 CP était justifiée. Il a retenu que, même si le prévenu n'était pas venu en Suisse pour  délinquer, il avait, par son comportement, incontestablement troublé l'ordre public. Par ailleurs, il n'a pas d'attaches en Suisse et n'est pas intégré dans ce pays. Le tribunal a assorti l'expulsion prononcée pour une durée de 3 ans d'un sursis de même durée pour le motif que, lorsque la peine principale est assortie du sursis, seules des circonstances particulières, par exemple des antécédents défavorables, peuvent permettre au juge de refuser le sursis à l'expulsion, conditions non remplies en l'occurrence.

B.                                         Le Ministère public recourt contre ce jugement concluant à sa cassation et à ce que la cause soit renvoyée au même tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants, les frais étant mis à la charge de l'intimé. Le Ministère public entreprend le jugement uniquement en tant qu'il accorde le sursis à l'expulsion de E. du territoire suisse. Il reproche aux premiers juges d'avoir faussement appliqué la loi et abusé de son pouvoir d'appréciation. Compte tenu de la dangerosité du prévenu, de ce qu'il n'a pas d'attaches avec la Suisse, de ce que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises, le sursis à l'exclusion n'aurait pas dû être accordé. Au surplus, les premiers juges n'ont pas motivé de façon suffisante l'octroi du sursis et ne se sont pas prononcés quant aux chances de réinsertion du condamné en Suisse.

C.                                         Le président du Tribunal correctionnel ne formule aucune observation. Le prévenu conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) L'article 41 ch.1 al.1 CP prévoit la possibilité d'accorder le sursis en cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas 18 mois ou à une peine accessoire. L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement des critères fixés à l'article 41 ch.1 al.1 CP. Ainsi, le juge pourra suspendre l'exécution de l'expulsion si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. La protection de la sécurité publique n'intervient qu'au moment de décider ou non d'une expulsion; quant aux chances de resocialisation, elles doivent être prises en considération – lorsque l'accusé est condamné à une peine ferme – au moment de la libération conditionnelle. Pour décider si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, l'autorité doit se livrer à une appréciation d'ensemble; dans ce cadre, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation du tribunal fédéral ne peut donc intervenir en considérant le droit fédéral comme violé que si la décision attaquée ne repose pas sur les critères légaux ou si elle apparaît exagérément sévère ou clémente, au point que l'on puisse parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 cons.3b et les références citées). La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du Tribunal fédéral n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou qui apparaissent comme insoutenables. Lorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1991 p.66 et les références citées).

                        b) Il s'agit dès lors d'examiner si, en l'occurrence, les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d'appréciation. Tel n'est pas le cas. En effet, ils se sont fondés sur le comportement du prévenu avant et après la condamnation qui ne lui était pas défavorable. En particulier, le prévenu n'avait pas commis d'autres infractions. Par ailleurs, il a fait part de ses regrets qui paraissaient sincères aux premiers juges. Certes, le considérant relatif à l'octroi du sursis à l'expulsion n'est pas très développé. Néanmoins, il se réfère à tout le moins implicitement aux considérations des juges s'agissant de la fixation de la peine et de l'octroi du sursis. Si les premiers juges auraient pu exposer de manière plus circonstanciée les motifs qui les ont conduits à assortir l'expulsion du sursis, le résultat auquel ils sont parvenus est compatible avec l'ensemble du dossier. Il ne saurait au demeurant être question d'annuler un jugement sous prétexte que sa motivation pourrait être améliorée (ATF 116 IV 291, 292).

3.                                          Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, sans frais (art.254 CPP).

4.                                          Il y a lieu de fixer l'indemnité d'avocat d'office de Me X. , mandataire du recourant comme il le demande. Il paraît équitable de l'arrêter à 300 francs, TVA non comprise.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me X.  à 300 francs TVA non comprise.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 12 septembre 2000

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