A. A. Z. et C. Z née M., se sont mariés à Neuchâtel le 18 juin 1975. Un enfant est issu de leur union, R., qui est né le 14 octobre 1975. Les époux Z. se sont séparés en 1992. Depuis lors, A. Z. a régulièrement versé à son épouse un montant de 3'500 francs par mois pour contribuer à son entretien ainsi qu'à celui de son fils, R.. A partir du mois de novembre 1997, il a toutefois cessé tout versement. Cela a amené C. Z. à saisir en date du 20 décembre 1997 le Tribunal civil du district de Boudry d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Statuant sur cette requête, le président de ce tribunal a, par ordonnance du 16 juin 1998, condamné A. Z. à verser à son épouse, par mois et d'avance, une contribution d'entretien fixée à 744 francs dès le 1er novembre 1997 et 1'056 francs dès le 1er janvier 1998, après avoir pris acte du fait que ce dernier s'était engagé à subvenir à l'entretien de son enfant R., au moyen d'une pension mensuelle de 1'500 francs.
B. En date du 4 novembre 1998, C.Z a déposé plainte pénale contre A. Z. pour violation d'une obligation d'entretien, motif pris que ce dernier, sous réserve de quelques modestes acomptes versés, n'avait pas respecté l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 1998 et avait ainsi accumulé pour la période de novembre 1997 à novembre 1998 un arriéré de pensions de 13'104 francs, montant qui a par la suite été ramené à 11'604 francs.
Par jugement du 21 octobre 1999, le président du Tribunal de police du district de Boudry a condamné A. Z. pour infraction à l'article 217 CP à une peine de 30 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 480 francs. Considérant que son affirmation à ce sujet n'avait pas été contredite et qu'il pouvait de ce fait être mis au bénéfice du doute, il a admis d'abord que A. Z. avait payé en novembre et décembre 1997 le loyer de l'appartement conjugal occupé par son épouse, lequel s'élève à 1'900 francs. Le président du Tribunal de police du district de Boudry en a déduit qu'il n'y avait pas eu de violation d'obligation d'entretien des deux mois en question. Après avoir analysé et mis en relation les revenus et les charges de A. Z. pour la période de janvier à novembre 1998, il est par contre arrivé à la conclusion que ce dernier avait eu des moyens suffisants pour payer, au moins partiellement, la contribution d'entretien de son épouse des mois de février, avril, mai, septembre et novembre 1998.
C. Après avoir sollicité en temps utile et obtenu la motivation complète de ce jugement, A. Z. se pourvoit en cassation, en se plaignant d'une fausse application de l'article 217 CP, ainsi que d'arbitraire dans la constatation des faits. A l'appui de son pourvoi, il fait en substance valoir que l'examen des pièces du dossier permet de constater que durant la période de janvier 1998 à novembre 1998 à prendre en considération, ces charges ont été plus élevées que ses revenus, son déficit mensuel variant entre 163 francs et 313,40 francs. Il en conclut que c'est exclusivement faute de moyens qu'il n'a pas fourni à son épouse la pension fixée par le juge. Dans la mesure où on ne peut ainsi lui reprocher aucune faute, que ce soit intentionnel ou par négligence, A. Z. conclut à la cassation du jugement rendu par le président du Tribunal de police du district de Boudry en date du 20 octobre 1999 et, sur le fond, à sa libération des fins de la poursuite pénale, sous suite de frais et dépens. A. Z. demande enfin que d'entente avec le Tribunal administratif, saisi simultanément d'un recours dirigé contre une ordonnance du 15 mai 2000 qui la lui refuse, l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la première instance et l'instance de recours et qu'il soit en conséquence statué sur l'indemnité due à son avocat d'office pour ces deux instances.
D. Le président du Tribunal de police du district de Boudry transmet le pourvoi sans formuler d'observations ni prendre de conclusions. Le substitut du procureur général conclut pour ce qui le concerne au rejet du pourvoi. Après avoir rappelé qu'au regard de l'article 224 CPPN, le tribunal apprécie librement les preuves et juge selon son intime conviction, C.Z relève enfin qu'en l'occurrence, le président du Tribunal de police du district de Boudry a motivé son jugement en s'appuyant sur des éléments établis par les débats au dossier, de sorte qu'il est parfaitement soutenable.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Au terme de l'article 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement. La violation d'une obligation d'entretien est un délit d'omission proprement dit. Le comportement délictueux consiste à ne pas fournir intentionnellement les aliments ou les subsides dus en vertu du droit de la famille, alors que cela serait possible (Corboz, Les principales infractions, Berne, 1997, p.288).
La violation de l'obligation est réalisée non seulement lorsque le débiteur n'a fourni aucune prestation, mais également lorsqu'il a fourni moins que ce que prévoyait le jugement ou la convention (ATF 114 IV 124 c.3 p). Dans la mesure où la possibilité de fournir la prestation est une condition objective de l'infraction, il suffit donc que le débiteur n'ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait pour qu'il y ait violation de l'article 217 CP.
Dans le cas d'espèce, la plaignante a admis dans sa plainte du 4 novembre 1998 avoir reçu du recourant trois versements de 500 francs chacun. Faute de davantage de précisions, il faut admettre que ces versements ont été effectués entre janvier et novembre 1998, seule période à prendre en considération comme le relève fort justement le recourant dans son pourvoi, puisqu'il a été admis qu'aucune infraction n'a été commise en relation avec les mois de novembre et décembre 1997. L'examen du dossier permet de constater que durant la période en question, le recourant a disposé d'un revenu irrégulier et parfois même insuffisant pour couvrir ses propres besoins. Pour évaluer sa capacité économique de verser la pension fixée par le juge, il convient ainsi de s'inspirer des principes découlant de l'article 93 LP et de prendre en considération le revenu total qui a été réalisé de janvier à novembre 1998. En d'autres termes, il convient d'établir pour la période concernée l'ensemble des revenus du recourant et l'ensemble de ses charges indispensables, afin de savoir si et dans quelle mesure il avait les moyens de respecter son obligation d'entretien (Corboz, op.cit., p.293; BJP 1985 no 878).
Le recourant prétend avoir bénéficié durant les onze mois concernés d'un montant global de 36'406 francs. En réalité, entre le revenu de son travail, les indemnités de perte de gain versées par la SWICA et les indemnités de chômage, le recourant a touché pour toute cette période un montant total net de 43'354.60 francs, ainsi ventilé :
janvier 1998 salaire Fr. 4'357.95
février 1998 salaire Fr. 3'584.30
mars 1998 salaire Fr. 3'510.15
avril 1998 salaire Fr. 3'903.85
mai 1998 salaire, Fr. 10'966.20
(y compris indemnité de vacances et
jours de congé non pris)
juillet-août 1998 indemnités de la SWICA Fr. 5'842.00
août 1998 chômage Fr. 918.05
septembre 1998 indemnités de chômage Fr. 3'366.15
octobre 1998 indemnités de chômage Fr. 3'366.15
novembre 1998 indemnités de chômage Fr. 3'539.70
Total Fr. 43'354.60
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En se montrant, comme le premier juge, large dans l'établissement des charges indispensables du recourant durant la même période, on peut fixer ces dernières au montant de 38'964.40 francs (six mois à 3'475.40 francs et cinq mois à 3'622.40 francs). Des chiffres qui précèdent, on peut ainsi déduire qu'il restait un solde disponible de 4'391 francs, que le recourant aurait normalement dû entièrement consacrer à la couverture partielle de la contribution d'entretien de la plaignante. Or, comme il en est fait état ci-dessus, le recourant n'a versé au mieux entre janvier et novembre 1998 que trois acomptes de 500 francs, soit 1'500 francs seulement. En ne versant pas tout ce qu'il pouvait à son épouse, le recourant s'est donc bien rendu coupable d'une violation d'une obligation d'entretien. Par ailleurs, dès l'instant où il ne pouvait ignorer que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 décembre 1997 lui était opposable – ce qu'il n'a jamais nié -, il faut bien admettre sur le plan subjectif qu'il y a eu de sa part conscience et volonté de commettre cette infraction (BJT 1992 No 354), à tout le moins par dol éventuel, ce qui est suffisant (Corboz, op.cit., p.295).
3. Dans la mesure où il s'avère intégralement mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge d'A.Z.. Enfin, il sera cas échéant statué ultérieurement sur l'indemnité due à son avocat d'office, soit si son recours déposé auprès du Tribunal administratif est admis.
Par ces motifs
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de A. Z. les frais de justice arrêtés à 480 francs.
Neuchâtel, le 8 août 2000