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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.07.2001 CCP.2000.35 (INT.2001.190)

31. Juli 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,142 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Concurrence déloyale et infractions à la LPM. Violation de l'obligation de renseigner selon la LACI.

Volltext

La société X., compagnie d'assurance de protection juridique SA (ci-après X. SA) a été représentée à Neuchâtel, jusqu'au 6 mars 1992, par une agence générale dirigée par O., devenu ultérieurement C. par mariage. Le 29 octobre 1997, la société U. Sàrl a été inscrite au registre du commerce, les associés fondateurs de celle-ci étant C. et son épouse Mme C.. Le but de cette société consiste en "la prestation de services dans les domaines tertiaires, mobiliers et immobiliers, soit achat, vente, courtage, conseils, mandats, assistance, fourniture, recrutement, recherches, consultation, gestion, domiciliation, analyse, commercialisation dans les branches juridiques et d'assurance, de finances et de psychologie".

                        Le 1er avril 1999, X. SA a déposé plainte pénale pour infraction à la loi sur la protection des marques (ci-après LPM) et à la loi contre la concurrence déloyale (ci-après LCD) contre les époux C. , faisant valoir qu'U. Sàrl exploitait à Neuchâtel une officine de conseils en matière d'assurance et de protection juridique, ainsi qu'en matière de conseils juridiques et qu'elle intervenait dans l'ensemble de la Suisse romande sous la raison de commerce "X. juridique, conseils, assistance et protection juridique", affirmant auprès de tiers qu'il s'agissait d'un département d'U. Sàrl. En revanche, lors de leurs contacts avec X. SA, les organes d'U. Sàrl se gardaient bien d'utiliser la raison "X. juridique, conseils, assistance et protection juridique", en employant un papier à en-tête différent. La plaignante soulignait que les agissements des responsables d'U. Sàrl conduisaient à une confusion intolérable et entretenue volontairement, non seulement dans l'esprit du public mais également dans celui des collaborateurs d'autres compagnies d'assurance, entre ses activités et celles d'U. Sàrl, lui portant ainsi gravement préjudice. La plaignante relevait encore qu'U. Sàrl, par C., persistait dans son comportement, bien qu'elle l'ait enjoint d'y mettre fin immédiatement par lettre recommandée du 18 février 1999.

                        Par ailleurs, le 21 juin 1999, la CCNAC a dénoncé C. au Ministère public pour infraction à la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après LACI).

                        Le 3 novembre 1999, le Ministère public a renvoyé les époux C. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel pour infractions à la LPM et à la LCD, ainsi que pour infraction à la LACI en ce qui concerne le premier cité.

A.                                         Par jugement du 25 janvier 2000 (recte 18 avril 2000), le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté Mme C. et laissé sa part de frais de justice à charge de l'Etat. Il a condamné C. à 5 jours d'emprisonnement sans sursis, à 500 francs d'amende et 350 francs de frais de justice, ainsi qu'à verser une indemnité de dépens de 500 francs à la X. . Il a renoncé à révoquer le sursis accordé le 18 novembre 1998 au prévenu par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel mais a prolongé d'un an la durée du délai d'épreuve. Le tribunal a considéré en substance que, bien qu'officiellement associée-gérante d'U. Sàrl, Mme C. apparaissait plutôt comme une femme de paille, son mari prenant les décisions, ce qui justifiait qu'elle soit acquittée. S'agissant de C., le premier juge a retenu qu'il n'avait pas enfreint la LPM, s'étant borné à utiliser les deux mots juxtaposés X. juridique, alors que la marque de la plaignante, enregistrée le 29 mars 1995 à l'office fédéral de la propriété intellectuelle, consiste en un sigle combiné (forme, choix des couleurs) qui bénéficie seul d'une protection, à l'exclusion du terme X. lui-même qui n'est qu'un mot générique. En revanche, le premier juge a estimé que C. avait enfreint la LCD en entretenant volontairement une confusion facile à susciter puisqu'il avait été agent général de la X. à Neuchâtel jusqu'en 1992 et qu'une partie des activités, celle de conseils, est commune aux deux sociétés. Le tribunal a considéré que le prévenu avait agi de manière méthodique et systématique, à défaut d'être raffinée, en n'utilisant le papier à en-tête X. que lorsqu'il ne s'adressait pas à son interlocuteur du même nom et qu'il était très bien parvenu à provoquer la confusion, puisqu'il résultait des preuves concrètes au dossier et d'un témoignage, que plusieurs personnes avaient téléphoné chez U. Sàrl, croyant s'adresser à la société plaignante. Par ailleurs, le tribunal a retenu que C. avait violé son obligation de renseigner au sens de l'article 106 LACI, en mentant à un employé de la CCNAC qui l'avait joint au téléphone chez U. Sàrl, cherchant à se faire passer pour une autre personne et en n'apportant pas de véritables réponses aux questions que se posait la caisse précitée, suite à cet incident, et à un gain mensuel intermédiaire de 100 francs qu'il avait déclaré réaliser en mai 1999.

B.                                         C. recourt contre ce jugement en invoquant la fausse application de la loi, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la violation de la présomption d'innocence. Il fait valoir que le premier juge a retenu à tort qu'il avait enfreint la LCD, tout risque de confusion étant exclu entre les prestations des deux sociétés en cause, X. juridique, département d'U. Sàrl, ne pratiquant pas l'assurance, domaine d'activité essentiel de la plaignante, qu'il a pris en outre des mesures distinctives en apposant sur le papier à en-tête litigieux, dans la même police que "X. juridique" les mentions "conseils, assistance et protection juridique" et "U. Sàrl" et que l'élément constitutif de l'intention n'est au surplus pas réalisé. S'agissant de la violation de l'article 106 LACI, le recourant soutient que cette infraction a aussi été retenue à tort dans la mesure où il a répondu clairement, dans sa lettre du 3 juin 1999, aux questions posées par la CCNAC, où il a donné tous renseignements sur sa situation financière et où il a établi ne toucher aucun revenu d'U. Sàrl  en déposant la comptabilité de cette société. Le recourant prétend encore qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable, l'affaire ayant été jugée dans la précipitation et le jugement comprenant de nombreuses imprécisions, ce qui démontrerait que le juge a abordé le procès en ayant la conviction de sa culpabilité.

C.                                         X. SA dépose un pourvoi joint contre le jugement de première instance en faisant valoir qu'une infraction à la LPM aurait dû être également retenue. Elle soutient que le premier juge a violé la loi précitée, en retenant à tort que le terme X. constituait un mot générique et correspondait à un signe appartenant au domaine public, voire en ne prenant pas en considération que ce terme se serait imposé comme marque pour les produits et services concernés.

D.                                         La présidente du Tribunal de police de Neuchâtel ne formule pas d'observations; le Ministère public renonce à en présenter. Dans ses observations, la plaignante conclut au rejet du pourvoi de C., sous suite de frais et dépens. Dans les siennes, la CCNAC conclut également au rejet dans toutes ses conclusions du pourvoi de C., avec suite de frais. Dans ses observations relatives au pourvoi joint, C. conclut à son rejet sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi et le pourvoi joint sont recevables.

2.                                          Selon l'article 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'article 3 précise les comportements qui sont illicites. Selon la lettre d, agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. L'article 23 mentionne que celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des articles 3, 4, 5 ou 6, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100'000 francs. L'application de la LCD ne doit pas conduire à considérer comme illicite un acte qui ne l'est pas sous l'angle des lois spéciales qui régissent la propriété intellectuelle. En principe, ce qui ne peut faire l'objet d'une protection en vertu d'une loi spéciale n'est pas non plus susceptible d'être monopolisé et protégé en application des dispositions légales régissant la concurrence déloyale. Il faut cependant réserver certaines circonstances qui peuvent conférer un caractère illicite à un comportement qui n'est en soi pas critiquable d'après les lois spéciales. Tel peut être le cas par exemple suivant les circonstances qui accompagnent l'acte ou suivant le caractère méthodique, systématique et raffiné avec lequel on a cherché à se rapprocher le plus possible de la marchandise d'un concurrent (ATF 104 II 321, JT 1979 I 263 et la jurisprudence citée). En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant était jusqu'en 1992 responsable de l'agence générale de la plaignante à Neuchâtel, que les deux sociétés ont au moins une activité commune consistant à dispenser des conseils juridiques et qu'elles œuvrent l'une et l'autre en Suisse romande. Dans ces conditions, il est indéniable qu'il existe pour les tiers entrant en relation d'affaire avec l'une ou l'autre des sociétés concernées un risque important de confusion. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait considérer qu'il a pris de quelconque mesures distinctives pour éviter cette confusion. La mention "conseils, assistance et protection juridique" figurant également sur le papier à en-tête litigieux est plus de nature à renforcer le risque de confusion qu'à l'atténuer, la plaignante ayant précisément vocation d'assurance de protection juridique. Quant à la mention "U. Sàrl", même si elle est inscrite en rouge, elle n'a été apposée qu'en dessous de celle de "X. juridique" et dans des caractères d'une taille nettement inférieure. Au surplus, le papier à lettres en question comporte les couleurs rouge et bleue qui sont les couleurs principales de la marque de la plaignante. Enfin le dossier établit, tant par le témoignage V. (D117) que par les pièces littérales (D23-25, 170-171), que des méprises se sont effectivement assez souvent produites, des tiers, même avocats, prenant X. juridique pour la représentation de Neuchâtel de la plaignante. Cette circonstance est de nature à renforcer la conviction d'un haut risque de confusion, même s'il suffit, pour retenir une violation de la LCD, que ce risque existe objectivement, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'il s'est concrétisé dans les faits (SJ 1980, p.497 ss, spécialement p.502). Dès lors, compte tenu du contexte dans lequel le recourant a fait usage du papier à en-tête litigieux, c'est avec raison que le premier juge a retenu une infraction à l'article 3 lit.d LCD. L'élément intentionnel n'est pas davantage contestable. En effet, il ressort du dossier que le recourant n'utilisait pas le papier à lettres incriminé lorsqu'il s'adressait à la plaignante, de sorte qu'on ne discerne pas pourquoi il aurait pris cette précaution s'il avait été de bonne foi et si le risque de confusion créé n'était que fortuit.

3.                                          Selon l'article 106 LACI, celui qui, violant son obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements faux ou incomplets ou se sera refusé à renseigner, celui qui aura violé son obligation d'aviser…sera puni d'une amende de 5'000 francs au plus, à moins que l'article 105 ne soit applicable. L'article 96 LACI précise que les bénéficiaires de prestations sont tenus de fournir aux caisses tous les renseignements et documents nécessaires (al.1) et qu'aussi longtemps que l'assuré touche des prestations, il est tenu d'annoncer spontanément à la caisse tous les faits importants pour l'exercice de ses droits ou pour le calcul des prestations, ainsi que les modifications de son revenu ou de son gain intermédiaire (al.2).

                        Le recourant, qui travaillait pour R. et a été licencié s'est inscrit auprès de la CCNAC en février 1999; toutefois son inscription n'a été effective qu'à partir du 1er avril 1999, compte tenu de la prolongation de son délai de congé obtenue sur la base de différents certificats médicaux. Dans le formulaire de demande d'indemnités de chômage, l'assuré a déclaré être disposé et apte à travailler à plein temps. Le 19 mars 1999, le responsable d'agence de la CCNAC a tenté de joindre le recourant au téléphone. Son répondeur renvoyait à d'autres numéros dont un correspondait à U. Sàrl. Composant le numéro en question, le responsable d'agence de la CCNAC reconnut immédiatement le recourant à l'autre bout du fil, qui commença par nier son identité puis indiqua qu'il prenait les téléphones au sein de cette société. La CCNAC a alors conçu des doutes au sujet de l'aptitude au placement de l'intéressé qui ont été renforcés lorsque ce dernier lui a fait parvenir une attestation de gain intermédiaire d'un montant de 100 francs pour le mois de mai 1999. Par lettre du 31 mai 1999, la CCNAC a sollicité de son assuré des précisions sur l'activité indépendante qu'il exerçait. Le recourant a répondu, le 3 juin 1999, que cette activité avait débuté dans le courant du mois de mai 1999, qu'elle était plus intellectuelle que physique, impossible à définir par un horaire ou un calendrier et qu'il ne pouvait fournir aucune quittance ou facture établissant le gain réalisé. Il résulte par ailleurs du témoignage de V., placée en stage par l'ORP au sein de l'entreprise U. Sàrl, du 23 novembre 1998 au 21 mai 1999, que le recourant était toujours présent dans les locaux et qu'il gérait l'entreprise, prenant toutes les décisions sociales (D116-117). Dès lors, en cachant à la CCNAC l'existence d'U. Sàrl et le rôle qu'il jouait au sein de cette société, le recourant lui a dissimulé des éléments importants pour l'appréciation de son aptitude au placement et partant de son droit éventuel à des indemnités de chômage. La réponse fournie à la caisse le 3 juin 1999 est aussi alambiquée qu'imprécise. Il convient de souligner à ce sujet que, selon les dispositions de la LACI (art.71a et ss), celui qui projette de se consacrer à une activité indépendante, s'il peut bénéficier d'indemnités spécifiques pendant un laps de temps d'une durée limitée, n'a en revanche pas droit à l'indemnité "ordinaire" prévue à l'article 8 LACI. Dès lors, le jugement de première instance, quoique motivé sur ce point de manière sommaire, mais suffisante, doit être confirmé en tant qu'il retient que le recourant a violé son obligation de renseigner.

                        Enfin, si le recourant prétend que le jugement de première instance ne respecte pas le principe de la présomption d'innocence, il ne précise pas quels éléments de fait auraient dû susciter des doutes quant à sa culpabilité. L'argument selon lequel il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable n'est pas mieux étayé, le refus du premier juge de reporter l'audience appointée le 23 décembre 1999 au 25 janvier 2000 à une date ultérieure ne pouvant être sérieusement considéré comme le signe d'une prévention quelconque du juge ni comme une entrave au droit du recourant de préparer sa défense. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté.

4.                                          Dans son pourvoi joint, la plaignante soutient que le premier juge a faussement appliqué le droit en ne retenant pas que le prévenu s'est rendu coupable, non seulement d'une violation de la LCD, mais également d'une violation de la LPM. Elle souligne que la marque du prévenu, soit X. juridique, n'a été enregistrée que le 12 août 1999 par l'office fédéral de la propriété intellectuelle et que, dès lors, ce dernier ne pouvait s'en servir auparavant sans enfreindre la LPM, la plainte se référant à des faits antérieurs, remontant au plus tôt au 29 octobre 1997, date d'inscription d'U. Sàrl au registre du commerce. Selon la plaignante, le prévenu aurait intentionnellement violé le droit à la marque d'autrui en l'usurpant, la contrefaisant ou l'imitant, l'utilisant pour offrir ou fournir des services ou pour faire de la publicité (art.61 al.1 let.a et b LPM). Il en aurait également fait un usage frauduleux en désignant illicitement ses services par la marque d'un tiers en vue de tromper autrui, faisant croire ainsi qu'il s'agissait de services originaux, voire en offrant ou fournissant comme originaux des services désignés par la marque d'un tiers (art.62, al.1, let.a et b LPM). S'agissant d'une éventuelle infraction à la LPM, le juge de première instance a constaté que le terme X. est un mot générique, exclu à ce titre de la protection et que le sigle utilisé par la plaignante comprend un ensemble d'éléments (forme, choix des couleurs), celui dont le prévenu fait usage étant différent, puisqu'il ne s'agit que de deux mots juxtaposés, X. juridique, et que dès lors le comportement de ce dernier ne tombait pas sous le coup de la LPM. La recourante conteste que le mot X. constitue un terme générique et qu'il corresponde à un signe appartenant au domaine public; elle soutient de plus que ce terme se serait imposé comme marque pour les produits et services concernés. Il ressort du dossier que le mot X. ne constitue pas à lui seul la marque déposée par la plaignante, qui se compose au contraire d'une combinaison des trois lettres en cause apposées sur un drapeau suisse en forme de trapèze. C'est ce sigle, pris dans son ensemble, qui présente un caractère distinctif et bénéficie de la protection conférée par la LPM. Il n'a été ni imité, ni contrefait par le prévenu sur le papier à lettres utilisé par U. Sàrl. Il est indéniable que le mot X. constitue un nom commun de la langue française et appartient au domaine public. Selon l'article 2 al.1 let.a LPM, de tels signes sont exclus de la protection sauf s'ils se sont imposés comme marque pour les produits ou services concernés. Il s'agit là de l'acquisition d'une force distinctive par un long usage. Il n'existe pas de règle jurisprudentielle définissant ce qu'il faut entendre par long usage, celui-ci dépendant non seulement de la durée, mais aussi de l'intensité (publicité massive, par exemple). On devrait admettre que les néologismes descriptifs (Sanovital, par exemple) puissent bénéficier d'une protection par un long usage plus facilement que les termes faisant partie du langage courant, ces "néologismes" recelant en eux-mêmes un minimum de force distinctive que les termes du langage courant n'ont pas (Cherpillod, Les désignations génériques ou descriptives en droit des marques et des raisons sociales, RSPI 1991, p.11 ss, spécialement 14). En l'espèce, le dossier n'établit en rien que l'usage du mot X. à lui seul se serait imposé comme signe distinctif des services offerts par la plaignante. D'ailleurs, si l'utilisation à elle seule du signe X. juridique était illicite, la recourante n'aurait sans doute pas manqué de s'opposer à l'enregistrement de cette marque, en application des articles 3 et 31 LPM. Mal fondé, le pourvoi joint doit être rejeté.

5.                                          Vu le sort de la cause, les frais du recours principal et du recours joint seront mis respectivement à charge de chacun des recourants.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi et le pourvoi joint.

2.      Condamne le recourant C. à une part de frais arrêtée à 550 francs et la recourante X. SA à une part de frais arrêtée à 550 francs.

Neuchâtel, le 31 juillet 2001

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