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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.08.2000 CCP.2000.18 (INT.2000.135)

22. August 2000·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·773 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Relief

Volltext

A.                                         Par jugement du 3 mai 1999, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné, en application de l'article 217 CP, D.  à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, lequel était subordonné au paiement régulier de la pension alimentaire ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 520 francs.

                        L'ORACE a informé le 27 octobre 1999 le président du Tribunal de police du district de Boudry que D. n'avait depuis le jugement du 3 mai effectué qu'un seul paiement pour les mois de mai, juin et juillet 1999.

                        D. a été cité à une audience appointée au 16 décembre 1999 pour examen de la révocation du sursis accordée le 3 mai 1999. La citation est venue en retour non-réclamée. Apparemment, elle a été renvoyée sous pli simple à l'intéressé.

                        Par fax du 15 décembre 1999, dont on ignore quand le président en a pris connaissance, D.  a demandé de renvoyer l'audience à mi-janvier 2000. Aucune réponse n'a été apportée au fax en question.

B.                                         D.  ne s'est pas présenté à l'audience du 16 décembre 1999. Le sursis qui lui avait été accordé le 3 mai 1999 a été révoqué et 100 francs de frais de justice mis à sa charge. Par ordonnance du 31 janvier 2000 (on ignore à ce sujet pourquoi elle ne porte pas la date du 16 décembre 1999, date à laquelle elle a été rendue), le président du tribunal a motivé sa décision, observant que le prévenu n'entreprenait aucune démarche pour trouver du travail, qu'il préférait se faire entretenir et n'avait pas observé la condition dont était assorti l'octroi du sursis, qu'il avait ainsi déçu la confiance placée en lui et que la révocation du sursis s'imposait.

C.                                         D.  recourt contre cette décision. Il mentionne en particulier qu'il a effectué un versement au mois de janvier et s'engage à continuer de payer régulièrement 500 francs par mois.

                        Le président suppléant ne formule pas d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Selon l'article 215 al.1 CPP, si le prévenu, quoique régulièrement cité, ne se présente pas aux débats, le tribunal procède par défaut. L'article 217 al.1 et 2 précise que le condamné qui a été sans sa faute empêché de se présenter peut demander le relief du jugement prononcé par défaut contre lui; la demande de relief devra être adressée, par écrit, au président du tribunal dans les 20 jours à compter de celui où le condamné a eu connaissance du jugement.

                        Comme c'était le cas avant la révision du CPP, ces dispositions ne mentionnent pas si elles sont également applicables à une révocation de sursis. Par arrêt du 1er juillet 1999, la Cour de cassation pénale a jugé que la procédure de relief s'appliquait également en cas de révocation d'un sursis en l'absence du condamné qui fait défaut à l'audience. L'arrêt en question mentionne notamment que dans le système du code de procédure, le relief d'un jugement rendu par défaut peut être sollicité si le sursis est révoqué par un tribunal qui prononce également une nouvelle peine. En l'espèce, le président du tribunal examine uniquement la question de la révocation du sursis accordé au recourant. Il n'existe aucune raison de traiter cette seconde situation différemment de la première et il y a lieu en conséquence d'admettre que la voie du relief est ouverte. L'admettre permet d'assurer le respect du principe du droit d'être entendu de l'intéressé dans la procédure de révocation du sursis en lui donnant la possibilité de faire valoir son argumentation d'abord devant l'autorité de première instance avant de saisir le cas échéant l'autorité de recours (RJN 1999 p.165). L'arrêt en question mentionnait également que cette interprétation allait dans le sens de la jurisprudence tirée de l'article 6 § 1 CEDH, très restrictive s'agissant des possibilités de juger par défaut les prévenus.

2.                                          Cette jurisprudence est applicable en l'espèce. Il y a ainsi lieu de traiter le recours de D.  comme une demande de relief et de la transmettre comme telle au président du tribunal de police du district de Boudry comme objet de sa compétence.

                        On relèvera par ailleurs que le juge doit être saisi par le Ministère public ou par l'autorité administrative pour révoquer un sursis (art. 282 CPP). De plus, selon l'article 41 ch.3 al.1 CP, la révocation du sursis en cas de violation des règles de conduite nécessite un avertissement formel du juge.

3.                                          Vu le sort de la cause, la décision est rendue sans frais.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Annule l'ordonnance du 31 janvier 2000.

2.      Transmet la demande de relief de D.  au président du tribunal de police du district de Boudry, comme objet de sa compétence.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 22 août 2000

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