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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.06.2001 CCP.2000.106 (INT.2001.177)

7. Juni 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,113 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Mise en prévention. Extension en droit de la prévention. Contenu de l'ordonnance de renvoi.

Volltext

Vu le pourvoi en cassation interjeté le 27 novembre 2000 parleMinistère public de la République et canton deNeuchâtel contre le jugement rendu par la Cour d'assises le 15 novembre 2000 dans la cause S. ,

vu le dossier,

d’où résultent les faits suivants :

A.                     Par ordonnance du 26 avril 2000, S. a été renvoyé devant la Cour d'assises pour tentatives d'assassinat, subsidiairement tentatives de meurtre (très subsidiairement, dans le cas de A. , une tentative de lésions corporelles graves ou de lésions corporelles simples), ainsi qu'une violation de domicile et des dommages à la propriété.

                        S'agissant des faits qui se sont produits dans la nuit du 3 au 4 janvier 2000 à La Chaux-de-Fonds, l'ordonnance mentionne qu'il se serait rendu coupable des infractions susmentionnées, décidant de tuer son épouse E. et I. , s'armant d'une hache et d'un couteau, se rendant au domicile de son épouse, où il savait trouver les intéressés, vu qu'il les y avait atteints par téléphone dans la soirée, pénétrant illicitement au domicile de son épouse en enjambant une palissade en bois puis en brisant la porte d'entrée vitrée de l'appartement au moyen de sa hache (causant des dommages pour un montant indéterminé), s'avançant dans le couloir menant au salon, en brandissant la hache, se trouvant face à A. , qui se trouvait aussi dans le logement et était venu voir ce qui se passait, lui donnant au moins trois coups de hache sur le crâne, ainsi que plusieurs coups de couteau au visage et au bras, agissant dans l'intention de le tuer et lui causant des lésions corporelles, étant finalement maîtrisé par A. et I. , ce dernier étant venu à l'aide dans l'intervalle, démontrant notamment par la préméditation de son geste et l'usage d'une hache une absence particulière de scrupules et agissant de façon particulièrement odieuse.

B.                    Par jugement du 15 novembre 2000, la Cour d'assises a condamné S. à deux ans d'emprisonnement dont à déduire 312 jours de détention préventive et à 14'150 francs de frais de justice pour tentative de lésions corporelles graves à l'égard de A. (art.122/21 CP), tentative de viol à l'égard de son épouse E. (art.190/21 CP) et contravention à l'article 292 CP. La tentative de viol remonte au premier août 1999.

                        Concernant une éventuelle tentative de meurtre à l'égard de E. et I. , la Cour mentionnait :

"Enfin, si la tentative de lésions corporelles graves, au sens de ce qui vient d'être discuté, peut être retenue pour l'ensemble des occupants de l'appartement mais tout spécialement E. et I. , il n'en demeure pas moins que cette prévention n'est pas visée dans l'ordonnance de renvoi s'agissant de ces deux derniers, alors qu'elle reste réalisée – certes à un degré d'exécution moindre – même si les deux intéressés n'ont pas été blessés.

En conséquence et conclusion sur ce point, la Cour retient une tentative de lésions corporelles graves commise au seul préjudice de A." (D.12).

C.                    Le Ministère public recourt contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour d'assises pour nouveau jugement. Il considère que la Cour d'assises a commis une erreur de droit en ne retenant pas une tentative de lésions corporelles graves au préjudice de E. et I. pour le motif que les préventions n'étaient pas visées dans l'ordonnance de renvoi. Il estime qu'il y a entre la tentative de meurtre et la tentative de lésions corporelles une différence de degré uniquement et qu'il n'y avait par conséquent pas lieu d'étendre en droit la qualification juridique au sens de l'article 211 CPP.

C.                    Le président de la Cour d'assises présente différentes observations. Il considère que les infractions d'homicide et de lésions corporelles font partie de deux catégories différentes d'infractions. Il estime nécessaire d'adopter une ligne stricte limitant "l'extension implicite" de la décision de renvoi au risque de compliquer très sérieusement la tâche de la défense et la tenue des débats.

                        S. conclut au rejet du recours, sous suite de dépens, et présente quelques observations.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 211 CPP, le tribunal n'est pas lié par l'appréciation juridique des faits, telle qu'elle est contenue dans la décision de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu d'autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi, sans avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin qu'il ait l'occasion de la discuter (al.1). Il sera procédé de la même manière si des circonstances aggravantes sont évoquées pour la première fois en cours de débats (al.3).

                        b) Cette disposition propre au système accusatoire trouve également un fondement dans la CEDH (art.6 § 3) et la Cst féd. Deux buts sont poursuivis : délimiter l'objet du procès (étendue de la saisine) et indiquer les charges retenues contre l'inculpé pour lui permettre d'apprécier au plan objectif et subjectif quels reproches lui sont faits (fonction d'information). Le principe de l'accusation vise ainsi en particulier à protéger les droits de la défense. Ces deux fonctions sont d'égale importance (ATF 120 IV 348, JT 1996 IV 144; RJN 1995, p.102, 1993, p.148). Les droits de la défense impliquent que les éléments de fait et de droit soient suffisamment complets pour permettre une défense efficace et éviter toute surprise (ATF 103 Ia 6, JT 1978 IV 57). Dans l'arrêt le plus récent (ATF 120 précité), le Tribunal fédéral précisait que l'acte d'accusation devait indiquer la forme de la faute (dans la mesure où l'infraction par négligence est aussi punissable), la nature de la participation (co-activité, instigation et complicité), le degré de réalisation de l'infraction (tentative ou infraction consommée), ainsi qu'un éventuel concours d'infractions ou de lois pénales. De plus, si un texte légal comporte des circonstances aggravantes spéciales, l'acte d'accusation doit mentionner si l'une d'elles est réalisée et laquelle. Il ajoutait toutefois plus loin : lorsque seule l'infraction intentionnelle est punissable, il n'est pas arbitraire de mentionner au regard des faits retenus la définition légale de l'infraction. Si cela n'est pas le cas, il doit être parfaitement clair si c'est une faute intentionnelle ou une négligence dont il est fait grief à l'auteur, la défense n'étant pas la même dans l'un et l'autre cas (voir également ATF 103 Ia 6; Stefan Trechsel, die Verteidigungsrechte in der Praxis zur Europäischen Menschenrechtskonvention, RPS 1979, p.346).

                        Il est cependant admis que contrairement à ce qu'il en est des faits imputés au prévenu, les dispositions légales figurant dans l'acte d'accusation ou l'ordonnance de renvoi sont indicatives, laissant la juridiction de jugement libre de qualifier autrement le fait à incriminer, à condition que le droit d'être entendu du prévenu soit respecté (JT 1981 IV 154; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, n.2006 ss).

                        c) La jurisprudence cantonale va dans le même sens. A plusieurs reprises, il a été rappelé l'importance de l'acte d'accusation, en particulier parce que le prévenu avait le droit de connaître les faits pour lesquels il était renvoyé devant un tribunal ainsi que leur qualification légale. Elle souligne également qu'une personne prévenue d'un délit intentionnel ne pouvait être condamnée pour la même infraction commise par négligence sans que soit respectée la procédure de l'article 211 al.1 CPP. De même, lorsque le juge envisage d'appliquer des peines ou des mesures qui n'entrent en considération que par le jeu de dispositions légales autres que celles qui sont immédiatement en cause et auxquelles le prévenu n'avait raisonnablement pas à s'attendre, l'accusé doit être invité à se déterminer, plus particulièrement s'il est nécessaire de procéder à des constatations de fait particulières pour prononcer ces nouvelles peines ou mesures. En revanche, si, sur la base de l'inculpation, de l'acte d'accusation ou de renvoi, des faits qui lui sont reprochés et du résultat de l'administration des preuves, l'inculpé doit compter avec l'application d'une mesure ou d'une peine, il n'est pas nécessaire de l'y rendre particulièrement attentif. En outre, celui qui est renvoyé devant un tribunal pour infraction à l'article 19 LStup peut être condamné pour cas grave alors même que le chiffre 2 de cette disposition n'était pas expressément visé par l'arrêt de renvoi (RJN 1995, p.102; voir également RJN 1983, p.116 et dans une affaire neuchâteloise ATF 101 IV 290). S'agissant d'infractions à la LCR, la Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas nécessairement lieu de mettre en œuvre la procédure de l'article 211 CPP chaque fois qu'il s'agissait d'appliquer une disposition voisine de celle qui avait été visée (RJN 1999 p.136; 1 II 2). Il n'empêche. Même s'il n'y a pas lieu de tomber dans un formalisme que la protection d'aucun intérêt important ne justifie, les principes essentiels qui relèvent tant de la CEDH que de la Cst féd. doivent être appliqués de manière stricte, une souplesse toute relative d'ailleurs ne pouvant être tolérée que dans des cas très particuliers. On relèvera également que la différence des enjeux – renvoi en tribunal de police avec une amende requise et sans acte d'accusation ou renvoi en Cour d'assises avec des années de peine privative de liberté requise et suite à une ordonnance de renvoi – justifie aussi une approche qui ne peut qu'être nuancée.

3.                                          En l'espèce, l'ordonnance de renvoi mentionnait que S. était en particulier prévenu de tentatives d'assassinat, subsidiairement de tentatives de meurtre (très subsidiairement dans le cas de A. , d'une tentative de lésions corporelles graves ou de lésions corporelles simples) pour les faits qui ont eu lieu à La Chaux-de-Fonds dans la nuit du 3 au 4 janvier 2000 au domicile de son épouse. L'ordonnance de renvoi limitait expressément la prévention - très subsidiaire – de tentative de lésions corporelles graves ou de lésions corporelles simples au cas où A. était victime.

                        Une extension en droit de la prévention s'imposait si la prévention de tentative de lésions corporelles graves ou simples devait également être retenue quant aux faits dont avaient été victime E. et I. . Ainsi que cela ressort de la jurisprudence précitée, les dispositions légales qui peuvent être appliquées doivent être clairement précisées. Ces principes doivent être appliqués devant la Cour d'assises dans toute leur rigueur. On ne saurait considérer que s'agissant de l'application des articles 111 et suivants CP d'une part et 122 et suivants d'autre part, il ne s'agit que d'une différence de degré et pas de nature, et ceci même si l'ensemble de ces dispositions font partie du même titre, relatif aux infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, au même titre d'ailleurs que les infractions d'avortement, de mise en danger de la vie d'autrui ou encore de rixe ou d'agression. La différence est manifeste, même si bien évidemment, elle apparaît pleinement lorsque l'infraction est réalisée et non dans les autres phases de réalisation. Le Ministère public ne saurait dès lors être suivi. Comme relevé, une application stricte des principes s'impose avec une acuité particulière lorsque sont en jeu des peines privatives de liberté de plusieurs années et qu'aucune ambiguïté ou "prévention implicite" ainsi que relevé par le président de la Cour d'assises, ne peut être tolérée. Les difficultés pratiques mentionnées par le Ministère public ne présentent aucune réalité, dans la mesure notamment où des préventions cumulatives ou subsidiaires sont admises (Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, 1983, n.766 ss), ce qui n'avait d'ailleurs guère posé de problèmes en ce qui concerne les infractions commises à l'égard de A. .

4.                                          Autre est la question de savoir si la Cour n'aurait pas dû étendre d'office la prévention aux articles 122/21 CP s'agissant des actes commis à l'encontre de E. et I. . Le recourant ne le prétend pas. Faute d'avoir été soulevé dans le pourvoi, ce moyen n'a pas à être examiné.

                        On relèvera au demeurant que les obligations du tribunal s'agissant de l'extension d'office de la prévention selon l'article 211 CPP sont plus limitées en ce qui concerne les tribunaux siégeant avec jurés, soit lors d'audiences auxquelles participe le Ministère public, maître de l'accusation et qui comme tel doit veiller à ce que les charges envisageables soient clairement déterminées (à ce sujet RJN 6 II 150). Vu sous cet angle également, le pourvoi n'aurait pas davantage été admis.

5.                    Mal fondé, le pourvoi interjeté par le Ministère public doit dès lors être rejeté, les frais restant à la charge de l'Etat, sans dépens. Il y a lieu de fixer l'indemnité due à l'avocat d'office de l'intimé, en tenant compte du temps vraisemblablement consacré à la rédaction des observations et à l'ampleur de la procédure.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi interjeté par le Ministère public.

2.      Laisse les frais à la charge de l'Etat.

3.      Fixe à 250 francs, TVA non comprise, l'indemnité due à l'avocat d'office de S. .

Neuchâtel, le 7 juin 2001

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