A. En date du 16 juillet 1999, L. s'est présenté à la douane de Meudon, à la sortie de Suisse, au volant d'une voiture Mitsubishi Space Wagon immatriculée NE … . Lors du contrôle effectué par les gardes-frontières, il fut constaté que les plaques d'immatriculation précitées étaient utilisées abusivement, à mesure que le permis de circulation de ce véhicule était annulé depuis le 17 septembre 1998. Le jeu de plaques précité, interchangeable, était attribué à deux autres véhicules, propriété de L. .
B. En raison des faits précités et également pour voies de fait commises sur la personne de son épouse, L. a été condamné à 20 jours d'emprisonnement ferme et 300 francs d'amende par jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 21 octobre 1999. Selon le même jugement, le sursis qui lui avait été accordé le 2 novembre 1998 a été révoqué et l'exécution de la peine de 20 jours d'emprisonnement, alors prononcée, a été ordonnée.
C. L. s'est pourvu en cassation le 8 décembre 1999 contre le jugement précité. Il se prévaut d'une fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il conclut à la cassation du jugement et à sa condamnation par la Cour de céans à une peine d'amende de 1'000 francs, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge.
D. Ni le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel, ni le Ministère public, ne formulent d'observations. La plaignante n'en formule pas non plus à mesure que le pourvoi ne critique le jugement de première instance qu'en ce qui concerne les infractions retenues à la LCR.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Le recourant se prévaut d'une fausse application des articles 63, 67, 96 et 97 LCR.
Le recourant ne conteste pas s'être trouvé à la douane de Meudon le 16 juillet 1999 au volant d'une voiture portant des plaques qui ne lui étaient pas destinées. Il fait toutefois valoir qu'il s'agissait de son ancien véhicule qu'il a toujours conservé et qu'il était propriétaire, au moment des faits, de deux autres voitures pour lesquelles il disposait d'un jeu de plaque interchangeable. Voulant ce jour-là – selon ses dires - transporter un lit ou un matelas et celle de ses deux voitures capable d'être chargée d'un tel objet se trouvant en panne, le recourant aurait alors repris son véhicule précédent pour se rendre en France.
Sur la base de ces faits, le tribunal de première instance a retenu que le recourant avait violé l'article 63 LCR selon lequel aucun véhicule ne peut être mis en circulation avant qu'ait été conclue une assurance RC. Le premier juge a précisé à ce sujet que le recourant n'avait allégué qu'en cours de procédure avoir utilisé son ancienne voiture à titre de véhicule de remplacement, que la panne qui aurait affecté l'une de ses deux autres voitures n'était qu'une simple affirmation de sa part et qu'il n'avait au surplus entrepris aucune démarche auprès du service des automobiles lui permettant d'utiliser cette ancienne voiture à titre de véhicule de remplacement. Le juge de première instance en a conclu que le recourant devait ainsi être sanctionné selon l'article 96 ch.2 al.1 LCR pour avoir conduit un véhicule dont il savait, ou devait savoir, qu'il n'était pas couvert par une assurance RC, ainsi qu'en application de l'article 97 LCR pour avoir fait un usage abusif du permis et des plaques de contrôle d'un véhicule.
3. Selon l'article 67 al.3 LCR "si le détenteur, en se servant des plaques de contrôle du véhicule assuré, fait usage d'un véhicule de remplacement de la même catégorie, l'assurance couvrira exclusivement ce dernier véhicule". L'alinéa 4 du même article prévoit "qu'un véhicule de remplacement ne peut être utilisé qu'avec l'assentiment de l'autorité compétente. S'il est utilisé pendant plus de 30 jours, le détenteur doit en aviser l'assureur. Si le détenteur omet de le faire ou si l'autorisation d'employer le véhicule de remplacement n'a pas été délivrée par l'autorité, l'assurance a un droit de recours". La jurisprudence confirme que, si l'autorisation fait défaut, l'assureur RC couvrira le véhicule de remplacement muni des plaques, mais possédera un droit de recours (ATF 89 IV 151, JT 1964 I 440 n°46).
Selon OAV 9 al.2, on parle de véhicule de remplacement si celui auquel les plaques ont été attribuées ne peut être utilisé pour cause de détérioration, de révision, de transformation etc. Cela suppose que le véhicule automobile assuré soit provisoirement hors d'usage (SJ 1966 p.289, BJP 1963 n°110) et que le véhicule de remplacement ne sera utilisé que temporairement (voir Bussy et Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, ad art.67 LCR, p.605 et ss).
4. La même disposition légale précise que le véhicule de remplacement doit être en parfait état de fonctionnement. Le jour même où il a été intercepté à la douane de Meudon, le recourant a obtenu du Service des automobiles l'établissement d'un nouveau permis de circulation pour le véhicule Mitsubishi Space Wagon de couleur grise (photocopie déposée en annexe de la lettre de Me X. du 5 octobre 1999), ce dont ont peut déduire que ce véhicule se trouvait en parfait état de fonctionnement. Au vu de l'art.67 al.4 LCR et de la jurisprudence y relative, cette voiture était donc couverte en assurance responsabilité civile, contrairement à l'opinion erronée du premier juge à ce sujet. En revanche, le recourant, n'ayant pas sollicité du Service des automobiles l'autorisation de faire usage de cette voiture à titre de véhicule de remplacement, a violé l'art.60 OAV et encourt une peine d'arrêts ou d'amende. Le recours est dès lors bien fondé et le jugement de première instance doit être cassé.
5. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier et la peine à infliger au recourant pour l'infraction à l'OAV et les voies de fait commises sur son épouse sera fixée à 10 jours d'arrêts fermes et 300 francs d'amende. En effet, le recourant ayant déjà été condamné par deux fois pour infraction à la LCR, soit pour avoir conduit sans être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile, la Cour de céans constate que les conditions subjectives pour l'octroi du sursis ne sont pas réalisées. En revanche, le sursis qui a été accordé au recourant par jugement du 9 novembre 1998 ne sera pas révoqué puisqu'il ne s'est pas rendu coupable pendant le délai d'épreuve d'un crime ou d'un délit, mais au contraire seulement de contraventions.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement du Tribunal de police de Neuchâtel du 21 octobre 1999.
2. Condamne L. à 10 jours d’arrêts fermes et à 300 francs d’amende.
3. Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 16 mai 2000