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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 10.04.2000 CCP.1999.6821 (INT.2000.61)

10. April 2000·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,158 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Faux dans les titres commis par un fonctionnaire.

Volltext

A.                                         G. travaillait en qualité de chef de l’office de la main-d’œuvre étrangère à l’Etat de Neuchâtel. Au cours d’une enquête pénale ouverte à son encontre pour d’autres motifs et qui a pris fin par un non-lieu, il est apparu que G. avait fait établir, en date du 8 septembre 1997, par une collaboratrice, un document attestant que l’Etat de Neuchâtel avait délivré des permis de séjour "B" pris sur le contingent cantonal en faveur de l'entreprise X., soit 7 en 1994, 10 en 1995 et 12 en 1996. Ce renseignement avait été sollicité par le responsable de l'OFIAMT qui, pour sa part, était appelé à fournir des permis du contingent fédéral. Le document ainsi établi a été transmis par fax le même jour à l'autorité fédérale. Cet écrit ne correspondait toutefois pas à la réalité, le canton n'ayant en fait délivré aucune autorisation en faveur de  X. durant les années concernées.

B.                                         Par ordonnance pénale du 5 mai 1999, le Ministère public a condamné G., en application de l'article 317 CPS, pour faux dans les titres commis par un fonctionnaire, à 200 francs d'amende et aux frais de la cause arrêtés à 600 francs et dit que la condamnation pourrait être radiée du casier judiciaire après un délai d'épreuve d'un an.

C.                                         G. ayant fait opposition à cette ordonnance, le Tribunal de police du district de Neuchâtel l'a toutefois confirmée en le condamnant à 200 francs d'amende, en précisant que l'inscription au casier judiciaire pouvait être radiée après un délai d'épreuve d'un an, et a mis les frais de justice par 750 francs à sa charge.

D.                                         G. se pourvoit en cassation contre le jugement précité, pour fausse application de la loi. En substance, le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que le document établi le 8 septembre 1997 constituait un titre au sens de l'article 110 ch.5 CPS, soit une pièce apte à prouver la véracité de la déclaration qui y est contenue; selon le recourant, ce document n'aurait eu au contraire qu'une valeur informative et, dénué de toute force probante, ne pouvait être considéré que comme un mensonge écrit. Le recourant reproche également au premier juge une motivation insuffisante de sa décision, dans la mesure où celui-ci n'aurait pas examiné, même sommairement, l'existence d'une erreur sur les faits au sens de l'article 19 CPS, voire d'une erreur de droit au sens de l'article 20 CPS, alors que la défense aurait invoqué ces moyens en audience.

E.                                          Le président du tribunal de police de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Cour de cassation pénale sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          L'article 317 CPS rend punissables les fonctionnaires qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique. En l'espèce, il est constant que le recourant a fait établir le 8 septembre 1997 par une collaboratrice un document attestant que l'Etat de Neuchâtel avait délivré des permis de séjour "B", pris sur le contingent cantonal, en faveur de l'entreprise X., soit 7 en 1994, 10 en 1995 et 12 en 1996, alors qu'en réalité le canton n'avait accordé aucune autorisation cantonale à X. durant les années considérées. Cette pièce fut faxée le même jour à C., suppléant du chef de la section main-d'œuvre et immigration de l'office fédéral des étrangers.

                        Le juge de première instance a considéré que ce document avait une portée juridique, dans la mesure où le recourant l'avait établi dans le but de faire croire à l'autorité fédérale que le canton avait délivré des autorisations à X. afin que la Confédération accorde à cette entreprise des permis fédéraux. Le premier juge a souligné que le recourant avait d'emblée expliqué son comportement par l'existence de la réglementation exigeant une participation équitable du canton et que le destinataire de la pièce avait confirmé lors de son témoignage que cette participation cantonale était légalement nécessaire pour que la Confédération entre en matière.

                        Il s'agit là d'une constatation de fait qui lie la Cour de cassation pénale à moins qu'elle ne soit manifestement erronée ou arbitraire, c'est à dire contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique ou encore évidemment fausse (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et la jurisprudence citée). Au vu du dossier, la constatation de fait des premiers juges échappe indiscutablement au grief d'arbitraire. En effet, selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, un mensonge écrit ne tombe sous le coup de la loi que s'il a une capacité accrue de convaincre, en raison par exemple de la qualité de celui qui l'a établi ou de la valeur que la loi attribue à l'écrit. Dans ce cas, l'écrit ou son auteur doivent donc inspirer une confiance particulière. En d'autres termes, le document doit avoir une crédibilité accrue (ATF 123 IV 132, JT 1998 IV 142; ATF 123 IV 61, JT 1999 IV 33; ATF 122 IV 332, JT 1998 IV 45; SJ 1997 p.580). D'une manière générale, le législateur punit le faux pour maintenir la confiance que, dans la vie des affaires, un titre doit inspirer. Cette confiance dépend tant des circonstances générales que des données du cas particulier. Pour qu'une déclaration écrite ait le caractère d'un titre, il faut qu'en vertu de la loi ou des usages commerciaux, elle soit destinée et propre à servir de preuve. La caractéristique essentielle du titre est donc qu'il doit être objectivement en mesure de prouver, pas nécessairement en justice, mais dans la vie des affaires déjà. Autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction ( Bernard Corboz "Les principales infractions" p.309). Lorsque, comme dans le cas d'espèce, la force probante ne découle pas de la loi, c'est en considération de la personne de son auteur, du but et des circonstances de son élaboration qu'il s'agit d'examiner si le document, pour un destinataire vigilant, à une valeur probante, ou si, au contraire, il s'agit d'un document naturellement sujet à vérification ou discussion (Bernard Corboz, op.cit. p.311)

                        Au regard de ces différents critères, c'est manifestement sans arbitraire que le juge de première instance a retenu que le document litigieux revêtait une valeur probante certaine. Dans son témoignage, C., chef de la section main-d'œuvre et immigration de l'office fédéral des étrangers, a déclaré qu'il lui appartenait de vérifier la bonne application de l'OLE (ordonnance limitant le nombre des étrangers), en ce qui concernait les cantons romands et le Tessin, qu'il avait entretenu à ce titre de nombreux contacts avec le recourant et que le document établi par ce dernier constituait une information qu'il avait sollicitée de sa part. Aux yeux du témoin, cette pièce constituait une preuve suffisante d'une contribution de la part du canton, qui avait fourni des permis pris sur son contingent. Le témoin a ajouté qu'il existait un rapport de confiance entre les autorités cantonales et fédérales et que si le nombre précis de permis pris sur le contingent cantonal n'avait guère d'importance, ce qui comptait était que le canton ait fait un effort en ce sens (D.36). Contrairement à ce que prétend le recourant, le document litigieux n'avait pas qu'une valeur informative mais prouvait aux yeux de son destinataire que le canton avait accordé durant trois années consécutives un certain nombre de permis à X., condition indispensable pour que l'autorité fédérale entre en matière en vue de l'octroi à l'entreprise précitée de permis fédéraux. Ainsi c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant avait enfreint l'article 317 CPS.

3.                                          Le recourant soutient également qu'il aurait dû être mis au bénéfice d'une erreur sur les faits au sens de l'article 19 CPS, voire d'une erreur de droit selon l'article 20 CPS. Le jugement de première instance ne discute pas les moyens précités. Toutefois, comme le fait le Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation pénale revoit librement les questions de droit même si elles ne sont pas discutées dans la décision entreprise (ATF 102 IV 106, JT 1977 IV 85; RJN 7 II 145). Le recourant se prévaut d'une erreur sur les faits au sens de l'article 19 CPS dans la mesure où il prétend n'avoir jamais imaginé que le document litigieux puisse constituer un titre. Cette argumentation ne saurait être suivie. En premier lieu, il convient de rappeler que l'erreur sur les faits doit être prouvée par celui qui s'en prévaut et que le juge ne la retiendra qu'avec circonspection (Logoz, Partie générale du CPS, Neuchâtel, 1976, ad art.19, p.100-101). En l'espèce, telle preuve n'a pas été rapportée. Le recourant ne démontre nullement en quoi son appréciation des faits n'aurait pas été conforme à la réalité. Même si, au vu du dossier, il arrivait aux autorités cantonales de faire dans le cadre de leurs relations avec l'autorité fédérale des promesses plus ou moins inexactes concernant les permis prélevés sur le contingent cantonal qu'elles accorderaient dans l'avenir à telle ou telle entreprise, le recourant n'ignorait pas que le document qu'il fit établir le 8 septembre 1997 en sa qualité de fonctionnaire, constituait une pièce propre à tromper son destinataire non seulement sur le nombre, mais sur le principe même de permis cantonaux accordés durant les années 1994, 1995 et 1996 à X..

4.                                          Enfin, le recourant invoque l'erreur de droit selon l'article 20 CPS. D'après cette disposition légale, il y a erreur de droit lorsque celui qui a commis un crime ou un délit avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Tel n'est pas le cas lorsque l'auteur avait des doutes quant à la légalité de ses actes, qu'il aurait dû avoir des doutes ou qu'il savait qu'une réglementation légale existe, mais qu'il n'a pas cherché à obtenir des informations suffisantes quant à son contenu et à sa portée. Pour exclure l'application de l'article 20 CPS, il suffit que l'auteur n'ait pas pris les précautions exigibles de toute personne consciencieuse pour éviter son erreur. La loi commande ainsi à l'auteur qu'il fasse preuve de scrupules, de réflexion et qu'il prenne, le cas échéant, le conseil d'une autorité ou d'une personne digne de confiance (ATF 120 IV 215; 1998 IV 303; RJN 1982 p.71 et les références citées).

                        Certes, il ressort également de la jurisprudence fédérale que la conviction erronée qu'un comportement est licite en raison d'une circonstance le rendant non punissable constitue une erreur de droit au sens de l'article 20 CPS (JT 1977 IV 38; JT 1991 IV 9). Toutefois, en l'espèce, il n'existait pas de circonstances de nature à faire naître chez le recourant la conviction qu'il était en droit de faire établir une attestation purement mensongère destinée à l'autorité fédérale, telle que celle qu'il a fait dactylographier par une collaboratrice le 8 septembre 1997 et transmettre le même jour par fax au responsable de l'OFIAMT.

                        Il ressort, il est vrai, du témoignage de l'ancien conseiller d'Etat Y. que les supérieurs du recourant attendaient de ce dernier qu'il se montre le plus efficace possible en obtenant un maximum de permis fédéraux pour préserver le contingent cantonal et que le recourant était régulièrement félicité pour les résultats obtenus dans ce sens (D.53-54). Par ailleurs, le témoin J., qui était alors président de la Commission cantonale d'experts en matière de main-d'œuvre étrangère, a déclaré que le recourant était l'objet d'une pression constante de la commission, qui insistait pour que le contingent fédéral prenne le maximum de permis possible (D.60).

                        Il n'apparaît toutefois pas, au vu du dossier, que les supérieurs hiérarchiques du recourant, qui était au surplus chef de service et disposait d'une autonomie non négligeable dans son travail, aient encouragé ce dernier à établir une attestation factuelle, complètement mensongère, tant sur le principe que sur le nombre de permis prélevé sur le contingent cantonal et attribués dans le passé, durant trois années consécutives, à X., telle que celle produite le 8 septembre 1997.

                        Comme relevé avec pertinence par le Ministère public dans l'ordonnance pénale du 5 mai 1999, il est indispensable que l'autorité fédérale puisse compter sur la véracité des informations fournies par les autorités cantonales afin de garantir un fonctionnement normal des institutions étatiques. Le recourant ne pouvait se croire autorisé à faire fi de ce principe. L'erreur de droit dont il se prévaut n'apparaît ainsi pas réalisée en l'espèce.

                        Il convient au surplus de relever que le recourant n'a été condamné qu'à une modeste amende de principe et que le jugement de première instance a tenu équitablement compte des circonstances dans lesquelles il avait agi, notamment du fait que son but n'était pas de servir ses intérêts personnels mais ceux du canton et qu'il se trouvait pris dans un mouvement général le poussant à faire usage de n'importe quel moyen pourvu que les résultats soient favorables.

5.                     Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais arrêtés à 480 francs.

Neuchâtel, le 10 avril 2000

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