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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.06.2000 CCP.1999.6771 (INT.2000.80)

7. Juni 2000·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·4,270 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Actes d'ordre sexuel avec des enfants.

Volltext

A.      Par jugement du 22 avril 1999, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a reconnu M. coupable d'actes d'ordre sexuel sur la personne de la fille de son amie, L. P., âgée de 12 ans lors des faits. En application de l'article 187 CP, M. a été condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 29 jours de détention préventive, ainsi qu'au versement en faveur de la victime d'une indemnité pour tort moral de 5'000 francs.

                        Les premiers juges ont acquis l'intime conviction que M. s'était, nonobstant ses dénégations constantes, rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés à l'encontre de L. P., soit d'abus sexuels commis à la fin de 1997 et le 8 janvier 1998 sur cette jeune fille en lui touchant les seins et en introduisant ses doigts dans son vagin.

B.      M. se pourvoit en cassation contre ce jugement et sollicite son acquittement. Il se plaint de la violation du principe "in dubio pro reo" déduit des articles 4 Cst. féd. et 6 al.2 CEDH. Il considère comme établi que L. P. n'a pas admis le divorce de ses parents et qu'elle en a été perturbée. Il estime que, selon le dossier d'instruction et les témoignages entendus en audience de jugement, l'entourage familial et institutionnel de L. P. ne considère pas que celle-ci soit crédible et que même son éducatrice de référence aux Billodes, B., a éprouvé d'importants doutes quant à la véracité des accusations portées par L. P., précisant "peut-être faudra-t-il attendre dix ans pour être sûr de la vérité". Il fait de plus valoir que L. P. n'a pas toujours fait, durant l'instruction, la même description des abus sexuels qu'elle lui reprochait.

C.      En des termes presque identiques, J. P. et L. P. se pourvoient également en cassation. Tous deux font grief aux premiers juges de n'avoir pas fait application à l'encontre de M. de l'article 189 CP qui réprime la contrainte sexuelle en concours avec l'article 187 CP. Les recourants estiment également que le tribunal de première instance s'est montré arbitrairement clément en fixant la peine à dix mois d'emprisonnement seulement et en accordant le sursis à M.. Enfin, ils considèrent que l'indemnité pour tort moral accordée à    L. P., de 5'000 francs, est insuffisante.

D.      Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations au sujet des trois pourvois. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi de M. et à l'admission des recours de L. P. et J. P. dans la mesure où le tribunal de première instance a écarté à tort l'application de l'article 189 CP. Enfin L. P. et J. P. concluent au rejet du pourvoi de M..

CONSIDERANT

en droit

1.       Le jugement a été notifié aux parties le 5 mai 1999. Le mandataire de M. et le ministère public attestent l'avoir reçu le 6 mai 1999. Rien ne figure au dossier concernant la réception par la mandataire des plaignants qui affirme avoir reçu quant à elle le jugement le 7 mai 1999, ce qui n'est pas exclu compte tenu des vicissitudes actuelles du courrier postal. Les pourvois de M. et L. P. doivent dès lors être considérés comme ayant été déposés dans les formes et délai légaux et sont recevables. Le pourvoi de L. P. n'est toutefois pas recevable dans la mesure où il critique le montant de l'indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges à titre de tort moral. En effet, selon l'article 227 al.3 CPPN, le jugement sur conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies de droit prévues par le Code de procédure civile, soit un recours auprès de la Cour de cassation civile. La Cour de cassation pénale n'est ainsi pas compétente pour trancher la question de l'indemnité allouée à la victime à titre de tort moral. Le pourvoi de J. P. est quant à lui irrecevable, en application de l'article 243/2 CPPN, celui-ci n'étant pas intervenu aux débats.

2.       a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 al.2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst. féd.. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve – interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence – et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 87, 120 Ia 31 – SJ 1994, p.541).

                        En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 120 Ia 31 – SJ 1994, p.541 précité).

                        Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (ATF 120 Ia 31 – SJ 1994, p.541 précité). L'autorité de cassation qui est liée par les constatations de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations de fait sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 30 et les autres arrêts cités).

                        b) En l'espèce, il apparaît, au vu de l'ensemble du dossier, que la présomption d'innocence n'a pas été violée et que l'appréciation des faits ne relève pas de l'arbitraire. Le faisceau d'indices sur lequel les premiers juges se sont fondés est convaincant, précis et pertinent et permettait effectivement de déduire que les faits s'étaient réellement produits de la manière décrite par L. P. qui, contrairement à ce que prétend le recourant, ne s'est pas contredite lors de ses auditions successives (D.17, 118) même si ses déclarations comportent certaines variations mineures.

                        Il ressort du dossier que L. P., née le 13 juillet 1985, a été placée, compte tenu de difficultés personnelles et familiales au Centre pédagogique des Billodes au Locle dès le 8 janvier 1995 (D.191). Ses parents avaient auparavant divorcé en 1992 (D.148). Il fut par la suite décidé de mettre fin à ce placement et de permettre à L. P. de réintégrer, dès le 5 juillet 1997, le domicile de sa mère, qui vivait depuis plusieurs années en concubinage avec le recourant, afin que l'enfant se confronte à la réalité au sein de sa famille et non à l'image idyllique qu'elle s'en était construite (D.189-190).

                        Un soir, à fin 1997, vers 18.30-19.00 heures, L. P., vêtue de son pyjama, entra en pleurant dans la chambre de son frère H. P. et lui confia que le recourant l'avait "touchée", alors qu'elle sortait de la douche. Selon le témoignage de H. P., les enfants en parlèrent à leur mère le même soir. Celle-ci promit d'en discuter avec le recourant (D.5). A la même époque, L. P., attristée, confia à sa meilleure amie, S., que "son beau-père n'arrêtait pas de la toucher" (D.31).

                        Le 8 janvier 1998, dans l'après-midi, L. P. se rendit au domicile de son père et sauta en pleurant dans les bras d'un ami de celui-ci, D.. Ce dernier lui ayant conseillé de se confier à son père, L. P. lui fit savoir que le recourant l'avait touchée et déshabillée environ un mois auparavant et qu'il avait recommencé le matin même (D.7). La police ayant été alertée, l'enfant fut placée le soir même en urgence aux Billodes et le recourant arrêté et mis en détention préventive le lendemain (D.15). Il ressort de l'audition de L. P. par deux inspectrices de la police de sûreté, transcrite au dossier mot à mot, que celle-ci leur a indiqué, non sans réticence et manifestations de crainte, que, le 8 janvier 1998, vers 06.30 heures du matin, le recourant était entré dans sa chambre, lui avait demandé d'allumer la lumière, l'avait touchée sur le sexe par-dessus son pyjama, puis lui retirant le bas de ce vêtement avait fait un mouvement de va et vient avec l'index à l'intérieur de son vagin, en lui touchant les seins avec l'autre main. Elle a décrit des faits similaires qui s'étaient produits auparavant un soir, au sortir de sa douche (D.77). Entendue ultérieurement par le juge d'instruction (D.118), L. P. lui a déclaré ce qui suit : "Je confirme ce que j'ai dit à la police. Il n'y a eu que deux fois. La première fois, c'était un soir, ma mère était sortie pour aller promener le chien. Je sortais de la salle de bain pour aller dans ma chambre vers 20.00-20.30 heures. M. était au salon. Il est venu dans ma chambre. J'étais toujours avec mon linge autour de mon corps, assise sur mon lit. Il est venu près de moi et m'a caressée par-dessous le linge. Il m'a ensuite couchée sur le lit et s'est étendu à côté de moi. Je lui ai demandé de partir. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Ensuite ma mère est rentrée. Mon frère H. P. était dans sa chambre. J'en ai parlé à ma mère et à H. P., mais je ne sais pas si elle m'a cru, par contre, H. P. m'a approuvée. Le jeudi suivant, M. est venu me réveiller le matin. Il m'a baissé mon pantalon de pyjama, m'a caressé le sexe, il m'a "mis le doigt". Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Il est venu vers 06.35-06.40 heures. Je suis ensuite allée au salon pour prendre mon café. A ce moment là je n'ai rien dit à personne …".

                        Tous les témoins, qui ont vu le 8 janvier 1998 L. P., rapportent l'état de bouleversement dans lequel se trouvait la fillette (audition de D., D.94, de B., D.112, de  G. P., D.207 et de A. P., D.210). A son arrivée le soir même au Centre pédagogique des Billodes, L. P. s'est confiée à B., éducatrice (D.212). Cette dernière a eu l'impression que l'enfant était sincère. Entendue en audience, le témoin précité n'a pas caché avoir certains doutes. Elle a toutefois indiqué avoir interrogé L. P. à plusieurs reprises, celle-ci étant restée sur ses positions en formulant les mêmes déclarations.

                        Le Dr V. a procédé à l'expertise psychiatrique du prévenu et, bien que ce ne fut pas son mandat, l'expert a estimé, au vu du dossier pénal, que "certains aspects de la réaction des victimes lui semblaient difficiles à simuler du point de vue psychologique".

                        Comme relevé, quelques semaines avant la dénonciation pénale, L. P. avait confié à son frère un abus sexuel de la part du recourant. Les enfants en parlèrent à leur mère, G., ce que cette dernière admet, précisant avoir demandé au recourant s'il cherchait sa fille (D.3). Interrogé à ce sujet, le recourant a admis s'être excusé auprès de L. P. (D.31, 97, 99) précisant toutefois que ses excuses auraient été faites parce qu'il s'était emporté verbalement. Cette thèse n'est cependant, comme estimée avec raison par les premiers juges, nullement crédible, au vu de la personnalité du recourant, telle qu'elle se dégage de l'expertise V.. L'expert-psychiatre note en effet que le recourant se sent légitimé à frapper les enfants lorsqu'ils se moquent de lui ou sont malpolis à son égard. L'expert précise également que le recourant manque de critique par rapport aux punitions corporelles infligées à des enfants, notamment à L. P. (D.251). Ainsi c'est à juste titre que le tribunal de première instance a considéré que les excuses en question devaient plutôt concerner le premier abus sexuel perpétré par le recourant et dont L. P. s'était plainte auprès de son frère et de sa mère.

                        Par ailleurs, il est troublant de constater, comme relevé dans le jugement, que G., qui a clairement pris le parti du recourant, qu'elle a épousé en cours d'instruction, tandis qu'elle interrompait tout contact avec sa fille, a indiqué que, lors du réveil de L. P. par le recourant au matin du 8 janvier 1998, elle-même se tenait sur le pas de la porte de la chambre de l'enfant (D.110). G. a même persisté dans ses dires lorsque le juge d'instruction lui a donné connaissance des déclarations divergentes du recourant à ce sujet (D.210). Ainsi, le fait que G., qui n'avait pas de contact avec son ami, alors en détention préventive, ait cherché à le couvrir par ses déclarations est un élément qui a légitimement conforté le tribunal de première instance dans sa conviction de la culpabilité du recourant, au sens où il démontrait que celui-ci avait quelque chose à cacher.

                        Le tribunal de première instance n'a pas ignoré le fait que L. P. soit une enfant perturbée, ayant mal accepté le divorce de ses parents. Il a néanmoins retenu à juste titre que le niveau intellectuel de l'enfant ne pouvait lui permettre d'imaginer le stratagème de fausses accusations d'abus sexuel à l'encontre du recourant et que celle-ci ne lui en voulait en réalité pas, allant au contraire chercher de l'affection auprès de lui (D.91, 110, 211).

                        S'il est vrai que certains témoins de l'entourage proche de L. P. ont mentionné que l'enfant avait tendance à mentir, il n'en demeure pas moins qu'elle a rapporté à son père, à son éducatrice et à diverses autres personnes, puis en cours d'enquête aux inspectrices de police et au juge d'instruction les abus sexuels commis à deux occasions par le recourant, soit à fin 1997 et le 8 janvier 1998, en des termes presque identiques, de sorte que sa crédibilité sur ce point n'apparaît en définitive pas douteuse. Il apparaît ainsi que le tribunal de première instance n'a pas transgressé le principe "in dubio pro reo" en reconnaissant le recourant coupable d'abus sexuels à l'encontre de L. P..

3.       Mal fondé, le recours de M. doit être rejeté et les frais de la procédure mis à sa charge. Il est par ailleurs équitable d'allouer à l'intimée, qui a présenté des observations par sa mandataire, une indemnité de dépens.

4.       Dans son pourvoi, L. P. reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu, à l'encontre de M., l'application de l'article 189 CP en concours avec celle 187 CP.

                        Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'article 187 CP (actes d'ordre sexuel avec des enfants) tend à interdire une mise en danger du développement des mineurs; cette disposition est donc applicable sans égard à la question de savoir si le mineur est consentant ou non; cela ne signifie cependant pas que la liberté sexuelle des mineurs ne soit pas protégée; en conséquence, si l'auteur contraint un mineur (soit un enfant de moins de 16 ans) à un acte d'ordre sexuel, on discerne à la fois une mise en danger du développement du mineur et une atteinte à sa liberté en matière sexuelle; l'article 187 CP doit alors être appliqué en concours avec l'article 189 CP (contrainte sexuelle) (Corboz, Les principales infractions, no. 47, p.276; ATF 122 IV 99 cons.2a, 120 IV 197 cons.6, 119 IV 310 ss cons.7a).

                        L'article 189 CP est fondé sur l'idée que le refus, dans la vie sexuelle, doit être respecté et qu'il est punissable de passer outre en recourant à un moyen de contrainte efficace. Le projet du Conseil fédéral énumérait les moyens de contrainte punissables. Le parlement a ajouté, à l'initiative du Conseil national, la notion de "pressions d'ordre psychique" puis l'adverbe "notamment" pour englober toutes les hypothèses de contrainte, même celles auxquelles le législateur n'aurait pas songé. Ce n'est donc pas le moyen utilisé qui est déterminant mais l'existence d'une contrainte efficace. Il faut que la victime se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte de son refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (Corboz, op.cit., nos 11-15, p.269-270 et la jurisprudence et doctrine citées).

                        Le moyen des "pressions d'ordre psychique" a été ajouté, à l'initiative du Conseil national, pour englober en particulier les cas où la victime est frappée par un effet de surprise qui la rend incapable de résister (BO 1990 CN 2302, rapporteur Cotti). On vise ainsi un comportement de l'auteur qui provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder (Corboz, op.cit., no.18, p.270; ATF 119 IV 309). Le Tribunal fédéral a retenu la contrainte sexuelle s'agissant d'actes commis à l'encontre d'une enfant, âgée de 10 à 15 ans lors des faits, légèrement débile, dont avait abusé un homme faisant ménage commun avec sa mère (ATF 122 IV 97). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit :

"En l'espèce, il faut tenir compte du jeune âge de la victime et du fait qu'elle est légèrement débile, ce qui la rendait particulièrement vulnérable et inapte à une défense efficace. Faisant ménage commun avec sa mère, le recourant se trouvait par rapport à la victime dans une position d'autorité. En raison de son caractère intransigeant, elle le redoutait. Si l'on considère la différence d'âge et de force physique, toute résistance pouvait raisonnablement lui paraître vaine. L'enfant vivait tout d'abord dans une institution, puis chez le recourant et sa mère, sa situation était donc précaire. Comme sa mère semblait attachée au recourant, la victime pouvait craindre si elle appelait sa mère au secours, que celle-ci donne la préférence à son union conjugale, de sorte que la victime se serait sentie rejetée par ceux qui lui étaient le plus proches. On comprend aisément, dans ces circonstances, qu'elle ait choisi de céder, sans que l'auteur ait eu à recourir à la violence ou à la menace. La victime était placée dans une situation telle qu'il n'était nul besoin de tels actes pour qu'elle soit hors d'état de résister" (ATF 122 IV 97).

                        Selon un autre arrêt rendu par le Tribunal fédéral (ATF 124 IV 154) : "Un enfant peut être victime de pressions d'ordre psychique, sans violence, en raison de la domination physique, de l'infériorité de ses connaissances de la vie et de sa dépendance sentimentale et sociale; c'est notamment le cas lorsque les abus sont commis par le détenteur de l'autorité dans le ménage (cons.3b). Ces conditions sont réunies lorsque l'auteur profite précisément de sa position d'ami de l'enfant, jouissant d'une image de père, et de partenaire de la mère, pour se livrer à des abus sexuels sur la jeune victime".

                        En l'espèce, il ressort du dossier que L. P., âgée de 12 ans au moment des faits, si elle ne peut être qualifiée de légèrement débile, apparaît comme une enfant particulièrement démunie sur le plan intellectuel (voir difficultés scolaires mentionnées dans le dossier de l'autorité tutélaire, D.146 et manuscrit de la fillette du mois d'août 1998, D.281), qu'elle se trouvait dans une situation précaire, puisque placée au Centre pédagogique des Billodes le 8 janvier 1995, elle en était sortie pour réintégrer le foyer de sa mère et de M. le 7 juillet 1997 (D.190) et que, très attachée à sa mère (D.189), elle ne pouvait toutefois guère attendre de soutien de la part de celle-ci, eu égard aux agissements de M.. La mère de L. P. a en effet clairement pris parti pour son ami, qu'elle a épousé en cours d'instruction, au détriment de sa fille avec qui elle refuse désormais tout contact (témoignage B., D.113). Qui plus est, G. est allée jusqu'à faire des déclarations mensongères lors de son audition par le juge d'instruction (D.110) dans le but de couvrir M.. Il ressort également du dossier que celui-ci exerçait l'autorité dans le ménage qu'il formait avec G., à l'égard de  L. P., son amie lui déléguant même volontiers ce rôle (D.110). Selon l'expertise du Dr V., M. est décrit comme un homme de quarante ans, de corpulence athlétique (D.250). L'expert relève d'autre part que ce dernier "ne se décrit pas comme particulièrement impulsif, mais se sent justifié de frapper les enfants quand ils se moquent de lui ou quand ils sont malpolis à son égard. Il manque de critique par rapport aux punitions corporelles infligées à des enfants, notamment à L. P.. Pour lui un coup qui laisse une marque sur la figure d'un enfant pendant 24 heures n'est pas synonyme de violence. Tant que l'enfant n'a pas été assommé ou que la justice ne l'a pas jugé coupable, il estime qu'il n'y a pas lieu de remettre en question ce genre de comportement. L'expertisé tend donc à minimiser la souffrance d'autrui et éprouve difficilement des sentiments de culpabilité" (D.251). L'expert souligne enfin que M. "présente manifestement une mauvaise gestion de son agressivité et ne semble pas en mesure d'assumer de manière adéquate l'éducation de jeunes enfants" (D.253). Une importante agressivité, à tout le moins verbale, de M. à l'encontre de L. P. ressort également des témoignages de C. (D.198) et K. (D.201). Selon un rapport de T., assistant social à l'OCM du 5 avril 1995, L. P., alors aux Billodes, "se trouvait confrontée à un conflit de loyauté entre sa famille qui la réclamait et n'approuvait pas le placement, et un cadre plus sécurisant, des limites claires, une protection certaine vis-à-vis d'un beau-père qui la disqualifie sans cesse et qui la frappe régulièrement" (D.176).

                        Au vu de ces divers éléments, on ne peut que retenir que L. P. ne se trouvait pas en état d'opposer une résistance quelconque à M. qu'elle devait craindre, même si, ayant besoin de beaucoup d'affection, elle allait aussi en chercher auprès de lui. S'agissant des faits survenus le 8 janvier 1998, M. a également profité de l'effet de surprise provoqué chez L. P., à laquelle il a infligé des abus sexuels, alors qu'elle sortait de l'état de sommeil.

                        Ainsi le tribunal de première instance a fait une fausse application de l'article 189 CP en retenant que les conditions n'en étaient pas réunies en l'espèce, alors que tel était pourtant le cas au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées. Il faut relever en particulier que, contrairement à l'opinion des premiers juges, il n'est nullement nécessaire que les abus aient été nombreux et se soient déroulés sur une longue période pour que l'infraction de contrainte soit réalisée. On ne voit par ailleurs pas en quoi le fait que L.P. ait connu d'autres situations d'autorité, lors de son placement aux Billodes notamment, exclurait l'existence d'un rapport d'autorité à l'égard de M.. Enfin, s'il est vrai que les infractions à l'article 187 CP et à l'article 189 CP n'ont pas le même champ d'application, il n'en demeure pas moins que ces deux dispositions doivent être appliquées en concours, lorsque les éléments constitutifs en sont réalisés, comme c'est le cas en l'occurrence.

                        Entaché de fausse application de la loi sur ce point, le jugement sera dès lors cassé et la cause renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle fixation de la peine à prononcer à l'égard de M., étant donné que les actes qu'il a commis à l'encontre de L. P. constituent des infractions non seulement à l'article 187 CP mais également à l'article 189 CP.

5.       L. P. invoquent par ailleurs une fausse application de l'article 63 CP dans la mesure où la peine de 10 mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. serait arbitrairement clémente et une fausse application de l'article 41 CP dans la mesure où M. a été mis au bénéfice du sursis alors que, selon la recourante, les antécédents et le caractère de celui-ci ne faisaient pas prévoir que cette mesure le détournerait de commettre d'autres crimes ou délits.

                        Comme l'article 189 CP doit être appliqué dans le cas d'espèce et que la peine à l'encontre du recourant devra être revue dans le cadre du jugement après cassation, il appartiendra également aux juges de renvoi de se prononcer à nouveau sur l'octroi du sursis. Il paraît dès lors inutile de se prononcer sur les deux derniers griefs de L.P..

6.       Au vu de ce qui précède, le pourvoi de L. P. doit être admis dans la mesure où il fait grief aux juges de première instance de n'avoir pas fait application à l'encontre de M. de l'article 189 CP, le jugement de première instance doit être cassé et la cause renvoyée aux premiers juges pour fixer à nouveau la peine à infliger à M. et se prononcer sur l'octroi du sursis.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi de M..

2.      Admet le pourvoi de L. P., casse le chiffre 1 du jugement du 22 avril 1999, et renvoie la cause au Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement au sens des considérants.

3.      Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

4.      Condamne M. aux frais de la procédure de cassation arrêtés à 660 francs ainsi qu'à payer à L. P. une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 7 juin 2000

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