Réf. : CCP.1999.6748/
A. De 1987 à fin 1993, C. a suivi une thérapie auprès de B., médecin-psychiatre. Suite à cette thérapie, B. et C. ont gardé des contacts. Un rapprochement s'est opéré entre eux. A fin novembre 1995, ils ont, à une occasion, entretenu des relations sexuelles.
Depuis fin août 1993, P. a également suivi une thérapie auprès de B.. Au fil des consultations, un lien de confiance totale entre eux a été créé au point qu'à chaque fin de séance ils tombaient dans les bras l'un de l'autre. Vers l'été 1995, B. posa ses mains, au cours d'une séance, sur le bas-ventre de P. pour lui faire revivre, selon lui, des épisodes incestueux. A mi-octobre 1995, alors que leurs deux visages étaient très proches durant la consultation, B. et P. se sont embrassés sur la bouche. Lors d'une séance en novembre 1995, ils se sont à nouveau embrassés mais se sont également caressés et déshabillés sans toutefois que B. n'ait une éjaculation. En décembre 1995, cette situation s'est alors reproduite avec éjaculation de B.. Depuis janvier 1996 à mi-juin 1996, alors que B. avait informé P. qu'il fallait effectuer une pause dans la thérapie, ils ont entretenu à de nombreuses reprises et à différents endroits, notamment lors de week-ends en Engadine ou en France, des relations sexuelles incomplètes dans un premier temps puis complètes. P. mit fin à cette relation en juillet 1996.
B. Ces faits ont été dénoncés par P. et C. à la commission de déontologie de la société neuchâteloise de médecine, respectivement en juillet et août 1996.
En août 1996, le médecin cantonal a été informé des faits par P. et C.. Le médecin cantonal a alors sollicité du Conseiller d'Etat en charge du département de la Santé la prise de sanctions administratives et a dénoncé le cas au Ministère public.
Le Ministère public a requis le juge d'instruction des Montagnes neuchâteloises d'ouvrir une information contre B. prévenu d'infraction à l'article 193 CP.
Le 11 septembre 1996, P. a dénoncé au Ministère public B. puis a formellement porté plainte le 17 septembre suivant. C. a renoncé à se constituer partie plaignante par courrier du 8 octobre 1996 adressé au juge d'instruction.
Par ordonnance du Ministère public du 13 octobre 1998, B. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds. Il lui était alors fait grief d'avoir commis des viols et des actes de contrainte sexuelle (art. 189 et 190 CP), subsidiairement des actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), plus subsidiairement des abus de la détresse (art.193 CP) au préjudice de C. et P. pour avoir prodigué à ces dernières des baisers et des caresses ainsi qu'entretenu avec elles des relations sexuelles.
C. Par jugement du 29 janvier 1999, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné B. à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, en application de l'article 193 CP.
Le Tribunal correctionnel a retenu qu'en janvier 1995 C. et B. se sont embrassés et caressés à deux reprises et que le 29 novembre 1995 ils se sont à nouveau embrassés, caressés sans toutefois entretenir des relations sexuelles complètes. Par ailleurs, le Tribunal correctionnel a retenu, à défaut d'autres éléments tangibles et en respect du principe "in dubio pro reo" que B. et P. se sont embrassés, déshabillés et caressés, sans éjaculation du prévenu, en novembre 1995 et qu'ils se sont embrassés, déshabillés et caressés, avec éjaculation de la part du prévenu, en décembre 1995, les deux fois dans le cabinet médical. Le Tribunal a également retenu que B. et P. avaient encore eu des relations sexuelles à compter du mois de janvier 1996 jusqu'à la mi-juin 1996, ces relations étant cependant incomplètes jusqu'au mois de février 1996 (éjaculation du prévenu mais sans pénétration), cela trois à quatre fois par semaine, mais hors du cadre des consultations médicales.
Concernant les actes d'ordre sexuel commis sur C., le Tribunal correctionnel est arrivé à la conclusion que cette dernière y avait consenti et était en mesure d’y consentir valablement et ne pouvait pas , de ce fait, se prévaloir de la protection offerte par les articles 189, 191 et 193 CP. Ainsi, le comportement adopté par B. à son égard ne relève pas du droit pénal.
S’agissant des actes d'ordre sexuel commis sur P. tant au cabinet qu'à l'extérieur entre novembre 1995 et juin 1996, le Tribunal correctionnel a retenu qu'ils ne tombaient pas sous le coup de l'article 189 CP car il n'avait pas pu être démontré que le prévenu aurait placé la plaignante dans un état de dépendance, par des moyens de pression psychique, dans le but de commettre ou d'obtenir des actes d'ordre sexuel. Il en allait de même de la prévention tirée de l'article 191 CP du moment que P. n'était pas selon les premiers juges dans une situation d'incapacité de discernement ou de résistance excluant tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard. En revanche, le Tribunal correctionnel a estimé que la prévention d'abus de la détresse ou de la dépendance au sens de l'art. 193 CP était bien fondée car, à l'évidence il existait un lien de dépendance entre P. et B. dont celui-ci était parfaitement conscient et, de plus, le consentement donné par cette dernière n'était pas libre et donc pas valable sur le plan du droit.
D. B. recourt contre ce jugement. Il conclut à la cassation du jugement et à son acquittement, voire subsidiairement à une réduction très sensible de la peine infligée.
A cet effet, le recourant fait valoir que s'il a manifestement commis une faute professionnelle, celle-ci ne constitue pas pour autant une infraction pénale. Ainsi, selon lui, il est manifestement contraire au droit, arbitraire et abusif par rapport au pouvoir d'appréciation du juge, de considérer que, de manière générale, l'infraction à l'article 193 CP serait malgré tout réalisée parce qu'à partir du moment où il y aurait eu dépendance en raison d'un traitement psychothérapeutique, le consentement donné par la femme n'est pas libre et n'est par conséquent pas valable sur le plan du droit.
Par ailleurs, si, contre toute attente, l'article 193 CP devait malgré tout être retenu, le recourant fait valoir, à titre subsidiaire, que la peine qui lui a été infligée devrait être largement réduite.
E. Par un pourvoi joint, la plaignante conclut à la confirmation de la condamnation de B. et à la cassation du jugement entrepris s’agissant de l’indemnité d’avocat d’office et des dépens qui lui ont été accordés.
F. Quant au Ministère public, il conclut au rejet du pourvoi en se référant au jugement entrepris et au dossier sans formuler d'observations et s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans sans formuler d'observations concernant le pourvoi joint.
Le président du Tribunal correctionnel ne formule aucune observation quant au pourvoi de B.. Concernant le pourvoi joint, il l'estime tardif s'agissant de la contestation de l'indemnité d'avocat d'office et déposé devant l'Autorité incompétente en la matière.
C ONSIDERANT
e n droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CP), le pourvoi est recevable.
2. Quant au pourvoi joint, il est irrecevable s'agissant de la contestation de l'indemnité d'avocat d'office allouée par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, ayant été déposé tardivement et devant une autorité incompétente. En effet, un recours sur ce point aurait dû être déposé dans un délai de 20 jours dès la réception de la décision (art. 24 al.1 LAJA renvoyant à l'art. 34 al.1 LPJA) et ce auprès du Tribunal administratif (art. 24 al.1 LAJA).
Concernant la contestation de l'indemnité de dépens allouée par le Tribunal correctionnel, le pourvoi joint est sur ce point recevable. Il doit toutefois être rejeté. En procédure neuchâteloise, c’est la règle des dépens "partiels" qui s’applique (RJN 1984 p.51). Ainsi, la volonté du législateur en procédure civile ou pénale est, sous réserve de certaines exceptions, de n'indemniser que dans une mesure partielle les plaideurs pour leurs frais d'avocat, le surplus restant à leur charge. De plus, les dépens alloués dans les causes portées devant les tribunaux neuchâtelois sont fixés par un arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs. Selon l'article 10 dudit arrêté, les honoraires alloués au plaignant et à la partie civile plaidant au pénal lorsqu'ils sont représentés par un avocat sont devant le tribunal correctionnel de Fr. 100.-- à Fr. 500.--. Toutefois, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, etc..., le juge peut accorder des honoraires d'un montant supérieur aux taux prévus (art. 13 de l'arrêté). En l'espèce, les Fr. 2'000.-- accordés à titre de dépens ont tenu compte des circonstances délicates de l'affaire et, en n’allant pas au-delà, le juge n’a pas fait preuve d’arbitraire. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que la plaignante devrait cas échéant être appelée à s'acquitter de la différence, selon les règles de la LAJA (art.21) puisqu'en définitive il appartient bien à l'auteur d'une infraction de réparer l'intégralité du dommage subi par un plaignant, en application soit de la LAVI, soit des dispositions de droit fédéral relatives à la responsabilité délictuelle.
3. a) Selon l'article 193 al.1 CP, entré en vigueur le 1er octobre 1992, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni de l'emprisonnement.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination des individus en matière sexuelle (ATF 122 IV 100; 120 IV 198; 119 IV 311). En effet, l'acte d'ordre sexuel est un acte sur le corps humain qui tend à l'excitation ou à la satisfaction de l'un des participants au moins. Il importe peu que l'auteur accomplisse l'acte, qu'il le fasse accomplir par la victime ou que les deux protagonistes soient actifs; il est également sans importance que l'acte ait lieu sur le corps de la victime, de l'auteur ou des deux.
Alors que la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP) répriment l'atteinte la plus grave à la liberté sexuelle car ils supposent une victime non consentante, l'abus de la détresse (art. 193 CP), autre infraction réprimant une atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels, suppose seulement une situation particulière de dépendance, la victime pouvant être apparemment consentante.
L'acte sexuel peut être obtenu, soit par abus de la dépendance, soit par abus de la détresse où se trouve la victime. A cet égard, ce qui importe en premier lieu, ce n'est pas que la victime se trouve objectivement dans un état de détresse, mais bien qu'elle-même se sente en proie à un grave accablement. Ce n'est en effet que si elle sait ou se croit en détresse qu'elle perdra l'assurance qui lui permet d'opposer à son séducteur ses sentiments et sa volonté. Pour que le sens de la disposition soit respecté, il suffit que la victime se croie en détresse, quand bien même elle ne le serait pas en réalité (ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 79).
Dès lors, bien que cette disposition suppose le consentement de la victime à l'acte sexuel, elle n'est plus pleinement libre de consentir ou de se soustraire à l'acte sexuel, lorsqu'elle se trouve dans un état de détresse ou de dépendance à l'égard de l'auteur. Certes, la victime qui, placée dans cette situation, subit l'acte sexuel, y consent expressément et y participe; l'auteur n'en est pas moins punissable lorsque ce consentement est dû à la détresse. Aussi sera-t-il déterminant de savoir si c'est en raison de cet état de détresse ou de dépendance que la femme s'est laissée aller à subir l'acte sexuel, ou si c'est indépendamment de cela et de son plein gré qu'elle y a consenti. Autrement dit, si c'est en abusant de l'état de détresse ou de dépendance que l'auteur doit avoir obtenu l'acte sexuel (ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 80).
Dans une récente jurisprudence (ATF 124 IV 13), le Tribunal fédéral a estimé qu'il existe un rapport d'autorité, au sens de l'article 197 al.1 aCP (= nouvel art. 193 al.1 CP), entre un psychothérapeute et sa patiente et que les actes d'ordre sexuel survenus en cours de thérapie sont toujours l'expression d'un manque, d'une manipulation et d'une utilisation du lien de dépendance, peu importe les conditions personnelles des individus en cause.
L'abus de la détresse ou de la dépendance où se trouve une victime est un délit intentionnel. Conformément à la qualification juridique d'un tel délit, l'auteur doit notamment avoir conscience - ou, dans le cas d'un dol éventuel, pris le risque - d'obtenir l'acte sexuel en exploitant un état de détresse ou de dépendance. Ainsi, pour les actes ambigus de la part d'un médecin, il faut rappeler que l'infraction requiert de toute manière la preuve de l'intention (Stratenwerth, BT I, p. 144 n°12).
b) En l’occurrence, il y a bel et bien eu différents actes d’ordre sexuel entre le recourant et la plaignante. Ce point n’est pas ici contesté. Ceux-ci ont eu lieu, alors qu’existait un lien de dépendance entre B. et P.. Comme le mentionne les premiers juges cela est indiscutable s’agissant de la période pendant laquelle la plaignante était en traitement chez B., soit jusqu’en décembre 1995. L’arrêt du Tribunal fédéral déjà cité, ATF 124 IV 13 est clair à ce sujet. Cet état de dépendance était également ressenti comme tel par la plaignante (D.169). Il a perduré ultérieurement, lorsque le prévenu a mis fin au traitement de manière abrupte. Cela est d’autant plus vrai que le traitement n’a nullement été arrêté, parce que le but de celui-ci aurait été atteint. Tout au contraire le thérapeute a admis que le traitement avait été interrompu à un très mauvais moment (D.423) ce qui rendait l’état de dépendance de la patiente d’autant moins contestable et probablement d’autant plus important.
Quant à l’élément subjectif, le tribunal a retenu à juste titre que le thérapeute avait conscience de l’état de dépendance dans lequel se trouvait sa patiente aussi bien pendant le traitement lui-même que pendant les mois qui ont suivis, état de dépendance qu’il a su exploiter. Celle-ci lui avait parlé de son attachement (D. 361, 365). Il avait été rendu attentif à ce problème par le témoin W. (D. 553). Il est au demeurant notoire qu’un lien fort s’établit fréquemment entre thérapeute et patient, ce que le recourant a d’ailleurs admis (D. 363).
Le fait que la plaignante ait été consentante à tous les actes commis, qu’elle y ait participé activement, voire qu’elle ait pris des initiatives n’exclut pas la réalisation de l’infraction du moment que c’est précisément ce consentement aux actes incriminés qui compte tenu des circonstances est vicié.
Quant à l’argument selon lequel les initiatives de la plaignante et son attitude amoureuse à l’égard du recourant s’opposeraient à l’application de l’article 193 CP, le lien de dépendance thérapeutique étant étranger à la liaison incriminée, il ne peut-être reçu. Si cela est en particulier exact lorsque la question est envisagée de manière générale par rapport au lien de subordination (Jenny, Kommentar, tome IV ad art.193 CP, p.96 n.11; Rehberg / Schmid, Strafrecht III, 7ème éd., p.407), la question est plus délicate lorsqu’elle est envisagée dans le cadre particulier d’une psychothérapie qui crée entre patient et psychothérapeute une relation particulière, clairement décrite dans l’ATF 124 précité où notamment dépendance et amour sont souvent intimement liés. En l’espèce, rien ne permet de retenir que la liaison nouée entre le recourant et sa patiente soit étrangère à la relation de dépendance créée par la relation thérapeutique. Le moyen soulevé doit être rejeté.
On ne saurait davantage soutenir, comme le fait le recourant, que seule une faute professionnelle a été commise dans la mesure où sur ce point en particulier les règles du droit pénal et les principes de l’éthique professionnelle protègent à certains égards les mêmes valeurs et se recoupent, l’application des uns n’excluant nullement l’application des autres.
Par conséquent, le Tribunal correctionnel a, au vu des différents éléments dont il disposait, apprécié correctement la situation en retenant que la plaignante était dans une relation de dépendance dont le recourant était conscient et que le consentement donné pour subir ou commettre des actes d'ordre sexuel n'était pas libre. On ne saurait ainsi considérer que les premiers juges aient fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits, abusé de leur pouvoir d'appréciation ou faussement appliqué le droit.
4. a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. La faute, critère principal, doit être évaluée en fonction tant du résultat obtenu par l'activité délictueuse et du mode d'exécution que sur le plan subjectif, de l'intensité de la volonté criminelle et des mobiles. Les autres éléments déterminants sont les antécédents - soit la situation familiale et personnelle, l'éducation, l'intégration, d'éventuelles autres peines qui auraient été infligées et enfin, de manière générale, la réputation - et la situation personnelle, par quoi il faut comprendre le comportement du délinquant après l'acte, pendant la procédure et sa sensibilité à la sanction (ATF 118 IV 25; ATF 117 IV 8).
N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de Cassation n'a pas à fixer la peine d'après sa propre appréciation. A cet égard, son pouvoir d'examen n'est pas plus étendu que celui de la Cour de Cassation pénale du Tribunal fédéral. Elle n'intervient dès lors que si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, ou si la peine a été fixée à partir de prémisses juridiques erronées (ATF 121 IV 49; RJN 1996 p.70).
b) En l'espèce, au vu du pouvoir d'appréciation des premiers juges, la peine prononcée de 6 mois d'emprisonnement ne paraît pas arbitrairement sévère et peut être confirmée. Elle correspond à la gravité de la faute qu'assume le recourant au vu de sa profession, et à la responsabilité qu’il encourt comme thérapeute confronté à des patients souvent très vulnérables. A cet effet, le Tribunal correctionnel a clairement motivé et de façon détaillée les éléments à charge et à décharge qu'il a retenus pour fixer la peine infligée. Il n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation bien qu'il n'ait pas expressément retenu dans sa motivation l'initiative et l'attitude amoureuse de la plaignante. En effet, l'initiative et l'attitude de la plaignante ne résultaient pas d’une volonté librement formée, comme indiqué ci-dessus (c.3 b). Par ailleurs, le Tribunal a également mentionné, sans que cela n'ait nécessairement dû avoir une influence sur la quotité de la sanction pénale, le risque d'une décision administrative éventuellement à venir.
Le recours est dès lors mal fondé sur ce point également.
5. Le pourvoi doit ainsi être rejeté et le recourant supportera l’essentiel des frais de justice, une partie restant à la charge de l’Etat s’agissant des frais engagés par le recours joint. Il est par ailleurs équitable d'allouer à l'intimée, qui a présenté des observations par le biais de sa mandataire, une indemnité de dépens arrêtée à 300 francs. Cette indemnité de dépens sera versée à l'Etat qui a assumé les frais d'avocat d'office de l'intimée (art. 19 LAJA). Une indemnité d’avocat d’office légèrement réduite sera allouée à la mandataire de la plaignante. En effet, si une démarche entreprise par un mandataire d’office se révèle totalement dénuée d’utilité et d’intérêt, l’autorité qui engage par sa décision les deniers de l’Etat doit en tenir compte (voir à ce sujet RJN 1994 p.130). Tel est le cas du pourvoi joint dans la mesure où il porte sur l’indemnité d’avocat d’office et où il est sur ce point irrecevable.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi de B..
2. Rejette le pourvoi joint de P. en tant qu'il est recevable.
3. Met à la charge de B. une partie des frais de justice arrêtée à 660 francs.
4. Condamne B. à verser en mains de l'Etat une indemnité de dépens de 300 francs.
5. Fixe l'indemnité d'avocat d'office due à Me X. à 450 francs, TVA et frais compris.
Neuchâtel, le 18 janvier 2000