A. Par jugement du 17 septembre 1987, le Tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds a reconnu A. coupable d'attentat
à la pudeur des enfants et l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement, peine
suspendue au profit d'une hospitalisation au sens de l'article 43 ch.1
al.1 CP. En exécution de cette mesure, le Département de l'intérieur a
maintenu le placement de A. à l'Hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux par décision du 28 septembre 1987.
Le 21 juillet 1981, le président du Tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds a accordé la libération conditionnelle à
A., en fixant un délai d'épreuve de 2 ans et des règles de
conduite. A. a commis de nouvelles infractions pendant le délai d'épreuve, soit des vols, tentatives de vol, dommages à la propriété
et incendie intentionnel, pour lesquelles il a été condamné à 16 mois
d'emprisonnement par jugement du Tribunal correctionnel du district de
Boudry du 9 novembre 1990. Cette peine a été suspendue au profit d'un internement dans l'établissement Y. au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP par décision du président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 18 janvier 1991 modifiant la précédente mesure d'hospitalisation. Transféré à la Communauté X. à La Chaux-de-Fonds par décision du Département de l'Intérieur du 17 juin 1992, A. a commis de nouveaux
incendies intentionnels et a été condamné à 2 ans d'emprisonnement par
jugement de la Cour d'assises du 26 mai 1993, suite auquel il a été réintégré dans l'établissement Y. où il est interné depuis lors.
B. Constituée le 1er septembre 1994, la Commission de libération a
été saisie du dossier de A., qui a été entendu le 21 octobre
1994. Il a alors déclaré se rendre compte que son état nécessitait des
soins et que pour le moment il était exclu qu'il soit remis sans autre en
liberté. Il s'est montré d'accord de poursuivre son internement dans l'établissement Y. mais a cependant manifesté son désir d'être soigné dans un hôpital [...] et de bénéficier de congés accompagné par son tuteur. Ce
dernier a adressé un bref rapport à la Commission de libération dans lequel il a rappelé que tout avait été tenté pour réintégrer A.
dans la société, sans succès, et qu'aucun résultat positif durable ne permettait d'assurer une amélioration certaine de son comportement sur le
plan psychosocial. Il a estimé que son pupille n'était pas en état de sortir librement et qu'il devait demeurer dans l'établissement Y., le placement dans une autre institution pouvant l'amener à recommettre des bêtises et des
dégâts irréparables. Le directeur des établissements de Bellechasse a signalé dans son rapport que A. était un cas difficile à traiter
pour autant que ce soit même possible puisqu'il manque la prise de conscience chez l'intéressé. Il a précisé qu'il était difficile de poser un
pronostic, qui restait plutôt sombre, et que A. nécessiterait
un encadrement psychosocial pour pouvoir vivre seul et assumer ses difficultés. Un placement dans un foyer paraissait encore nécessaire, une institution en semi-liberté en milieu proche d'une ville étant suffisant. Le
responsable de Bellechasse s'est demandé en outre si une expertise psychiatrique ne serait pas opportune quant à ce dernier point.
Le représentant du ministère public a préavisé en faveur d'un
statu quo.
Par décision du 22 novembre 1994, la Commission de libération a
maintenu la mesure d'internement de A. dans l'établissement Y.. La commission s'est fondée sur les déclarations de A. et sur les
rapports du tuteur et du directeur de Bellechasse. Elle a fait valoir
qu'aucune amélioration véritable n'a été constatée dans l'état de
A., qui reste fragile. Elle a estimé qu'il convenait dès lors de le
protéger contre lui-même et de protéger la société, et qu'une nouvelle
expertise psychiatrique n'apporterait pas d'éléments nouveaux.
C. A. se pourvoit en cassation contre cette décision.
Il allègue en substance que le représentant du ministère public et le tuteur ne sont pas en mesure de se prononcer correctement sur sa situation
et affirme ne pas comprendre que l'opinion de ces personnes soit décisive
pour la décision de la Commission de libération, alors qu'aucune expertise
psychiatrique n'a été effectuée depuis 1992. Il estime qu'une telle expertise serait opportune afin de déterminer ses chances de réinsertion sociale.
La Commission de libération se réfère à la décision entreprise
sans formuler d'observations.
Le représentant du ministère public conclut au rejet du recours
sans formuler d'observations.
CONSIDERAN T
e n droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours (art.241 al.1 CPP), le
pourvoi est à cet égard recevable.
Bien que formulé de manière maladroite, le pourvoi est également
recevable en la forme (art.244 al.2 CPP). Il en ressort implicitement que
le recourant demande à être mis au bénéfice d'un régime de semi-liberté,
après une expertise psychiatrique si nécessaire. On peut en déduire qu'il
conclut à la cassation de la décision entreprise. Au surplus, il faut rappeler que des conclusions expresses ne sont pas nécessaires à la validité
d'un pourvoi en cassation (RJN 7 II 145). Quant à l'exigence de motivation, même si elle n'apparaît pas clairement respectée, on constate que le
recourant reproche à la Commission de libération d'avoir rendu sa décision
sans expertise psychiatrique récente, sur la base du rapport du tuteur et
du préavis du représentant du ministère public, et qu'il considère que ces
personnes ne sont pas suffisamment à même de se prononcer correctement sur
sa situation. Implicitement toujours, le recourant invoque l'arbitraire
dans la constatation des faits.
Au surplus, il convient de ne pas se montrer exagérément sévère
sur les exigences en matière de forme lorsque, comme en l'espèce, le recourant n'est pas assisté d'un mandataire professionnel.
2. En matière d'exécution des jugements, les décisions de la Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue certes
avec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un
large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de
cassation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne
saurait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que
la composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche
nuancée des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le condamné ni ne procède à une administration des preuves.
Selon l'article 43 ch.4 al.1 CP, la Commission de libération
mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu. En l'espèce, une
mesure d'hospitalisation puis d'internement a été prononcée contre le recourant respectivement par le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds puis son président, sur la base d'expertises psychiatriques
du Dr V. du 14 mars 1987, 30 mai et 18 décembre 1990. L'expert avait
alors décrit le recourant comme une personne souffrant d'une pathologie
déficitaire et présentant des risques de récidive. Il préconisait son placement dans une institution à caractère carcéral. L'expert n'a pas été
désavoué puisque le recourant, alors en séjour à la Communauté X., a
à nouveau commis en novembre 1992 de graves infractions qui lui ont valu
sa réintégration dans l'établissement Y.. Une nouvelle expertise du 4 décembre 1992
a montré que le recourant présentait sans aucun doute un danger potentiel
de récidive, notamment en matière d'incendie intentionnel, et que l'internement dans l'établissement Y. s'imposait toujours.
Sans abuser de son pouvoir d'appréciation, la Commission de libération a estimé qu'après une année dans l'établissement Y., la cause de l'internement n'avait pas disparu. Elle a fondé sa décision sur le rapport du
directeur des établissements de Bellechasse et le rapport du tuteur, ce
dernier se montrant tout à fait capable d'évaluer la situation, contrairement à ce qu'en pense le recourant, puisqu'il la suit depuis de nombreuses
années. De plus, aucun élément du dossier ne permet de déduire que le comportement du recourant a changé de telle manière que la libération, totale
ou conditionnelle, devait être envisagée. En dernier lieu, il convient de
rappeler que, lors de son audition le 21 octobre 1994, le recourant s'est
déclaré d'accord de poursuivre la mesure d'internement dans l'établissement Y.. A
sa dernière expertise, le Dr V. avait cependant prévu que la pathologie du recourant l'amènerait tôt ou tard à réclamer avec insistance plus
de liberté comme il l'avait fait lors de son précédent séjour à La
Sapinière. Il avait alors profité de son placement à la Communauté
X. pour commettre des incendies intentionnels.
Certes, en matière de mesure d'internement, la Commission de
libération devrait s'adjoindre dans la mesure du possible les conseils
d'un expert. Dans le cas particulier cependant, la dernière expertise est
relativement récente et aucun indice ne permet de penser que le comportement du recourant a fondamentalement changé. La Commission de libération
n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant du maintien
de la mesure d'internement dans l'établissement Y..
3. Mal fondé, le pourvoi sera rejeté.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Statue sans frais.