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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.10.2024 CACIV.2024.43 (INT.2024.413)

14. Oktober 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·6,211 Wörter·~31 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale. Garde des enfants. Droit de visite et contributions d’entretien.

Volltext

A.                            A.________ et B.________ se sont mariés le 30 juillet 2010 à Z.________. Deux enfants sont nées de cette union, C.________, en 2011, et D.________ en 2017.

B.                            a) Le 23 décembre 2021, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, que le domicile conjugal soit attribué à l’époux et la garde des deux enfants à l’épouse, et que l’époux soit condamné à contribuer à l’entretien de ses filles. À l’appui, elle alléguait être victime de violences conjugales. Elle demandait la mise en œuvre d’une enquête sociale et l’octroi de l’assistance judiciaire. Cette assistance lui a été accordée par ordonnance du juge civil du 4 avril 2022, Me E.________ étant désignée en qualité d’avocate d’office.

b) Une audience a eu lieu le 24 mai 2022. L’épouse a confirmé ses conclusions et l’époux a déposé des pièces, ainsi que des déterminations écrites dans lesquelles il faisait notamment valoir qu’il n’avait pas les moyens de verser des contributions d’entretien.

                        c) Par ordonnance du 15 août 2022, le juge civil a accordé l’assistance judiciaire au mari et désigné Me F.________ en qualité d’avocat d’office.

                        d) Sous la plume de son avocat, l’époux a conclu, le 1er septembre 2022, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, que le domicile conjugal soit attribué à l’époux et la garde des deux enfants à l’épouse, que le droit de visite de l’époux soit fixé et qu’il soit constaté que l’époux ne pouvait pas être condamné à verser des contributions d’entretien en faveur de ses filles, sous peine d’entamer son minimum vital. À l’appui, il contestait les violences conjugales et alléguait notamment être en incapacité totale de travail suite à un accident survenu le 5 décembre 2021 et avoir été licencié pour le 30 septembre 2022 ; qu’à partir du 1er octobre 2022, il percevrait des indemnités perte de gain et chômage totalisant 2'640 francs par mois ; qu’il avait déposé une demande auprès de l’Office AI et devait envisager une reconversion professionnelle.

                        e) Le juge civil a entendu l’enfant C.________ le 12 octobre 2022.

                        f) Le 26 octobre 2022, l’épouse a déposé des pièces et s’est déterminée sur l’écrit de l’époux du 1er septembre 2022, concluant notamment à ce que ce dernier soit condamné à contribuer à l’entretien de C.________ et D.________ à hauteur de 500 francs par mois et par enfant, allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité ou la fin d’études régulièrement menées.

                        g) L’époux s’est déterminé le 15 novembre 2022, maintenant ses conclusions du 1er septembre 2022 et alléguant notamment que sa capacité de travail était « théoriquement de 100 % », mais que ce taux ne pouvait être exigé que dans une activité adaptée, que l’Office AI lui avait octroyé un cours de formation de régleur en décolletage CNC auprès du Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle et qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.

                        h) Le 12 décembre 2022, l’épouse a déposé des observations et modifié ses conclusions, dans le sens d’une fixation des contributions d’entretien à 350 francs par mois et par enfant du 1er janvier au 30 septembre 2022, puis 250 francs du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023, puis 500 francs du 1er novembre 2023 jusqu’à la majorité ou la fin d’études régulièrement menées.

                        i) Le mari s’est déterminé par écrit du 19 janvier 2023, concluant à ce les nouvelles conclusions prises par l’épouse dans ses écrits des 26 octobre et 12 décembre 2022 soient déclarées irrecevables et maintenant ses précédentes conclusions.

                        j) L’épouse s’est déterminée par écrit du 14 février 2023.

                        k) Par écrit du 8 juillet 2023, A.________ a fait savoir au Tribunal civil qu’il avait « pris la décision de révoquer [son] avocat avec effet immédiat », au motif que ce dernier ne se pliait pas à ses demandes et que le fait d’être représenté par un avocat l’empêchait d’écrire directement au tribunal. Le 25 juillet 2023, se prévalant du fait qu’il avait « le droit de pouvoir écrire directement au tribunal après la révocation du mandat de [s]on ex avocat », A.________ a écrit au Tribunal civil qu’il exigeait la liquidation du régime matrimonial et la mise en œuvre de tests ADN pour prouver qu’il était le père de C.________ et de D.________.

                        l) Le 31 juillet 2023, le juge civil a écrit à A.________ qu’il prenait note de sa renonciation à l’assistance judiciaire et que la cause était en état d’être jugée.

                        m) Le 18 janvier 2024, l’épouse a écrit au Tribunal civil qu’elle s’inquiétait de n’avoir aucune nouvelle de la procédure.

                        n) Le 10 mars 2024, A.________ a réitéré sa demande tendant à la mise en œuvre de tests ADN « dans le but d’enlever tout doute » quant à sa paternité. À l’appui, il faisait valoir que l’épouse avait « déserté le toit conjugal » depuis le 14 novembre 2021 parce que lui-même avait découvert qu’elle avait une liaison extra-conjugale ; il précisait : « comme elle n’était pas à sa première forfaiture, je l’ai puni[e] en ma qualité de mari en détruisant ses effets personnels. Et suite à cela, elle est allé[e] se réfugi[er] auprès du SAVI pour se déclar[er] victime des maltraitances ».

                        o) Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juillet 2024, le Tribunal civil a autorisé les parties à vivre séparément dès le 13 décembre 2021, attribué le domicile conjugal à l’époux et la garde sur C.________ et D.________ à l’épouse, dit que le droit de visite du père sur C.________ et D.________ s’exercerait d’entente entre les parents et, à défaut, un samedi sur deux de 14h00 à 17h00, fixé l’entretien convenable mensuel de C.________ à 557 francs et celui de D.________ à 596.70 francs, déduction faite des allocations familiales, condamné l’époux à verser en mains de l’épouse des contributions d’entretien, par mois et par enfant, allocations familiales en sus, de 195 francs du 1er janvier au 30 septembre 2022, puis 478 francs dès le 1er novembre 2024, dit que les allocations familiales dues en faveur de C.________ et D.________ étaient acquises à la mère pour la période d’octobre 2022 à octobre 2024, mis à la charge de l’époux les frais de procédure, arrêtés à 700 francs, et condamné le même à verser à son épouse une indemnité de dépens de 3'200 francs, payable en mains de l’État jusqu’à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui serait fixée pour Me E.________. Les considérations ayant conduit à cette décision seront exposées ci-après, en tant que de besoin.

C.                            a) A.________ forme appel contre cette décision le 14 août 2024. Il conclut tantôt à ce que la garde sur les enfants C.________ et D.________ soit partagée, tantôt à ce qu’elle lui soit attribuée exclusivement ; que les contributions d’entretien qu’il doit en faveur de chacune de ses filles soient réduites à 250 francs par mois et par enfant ; à l’annulation du chiffre 9 du dispositif querellé et au rétablissement de son droit à l’assistance judiciaire. Ses griefs seront exposés ci-après.

                        b) L’épouse conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire et au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

                        c) L’époux n’a pas répliqué dans le délai imparti. 

CONSIDÉRANT

1.                            Procédure

1.1.                  La décision attaquée peut faire l’objet d’un appel écrit dans les dix jours (art. 308 et 314 al. 1 CPC). La décision querellée ayant été notifiée à l’appelant le 5 août 2024, l’appel a été formé en temps utile. Il est recevable, sous quelques réserves dont il sera question plus loin. 

1.2.                  a) Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort d’enfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet, n. 4 ad art. 272 CPC ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC). Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 12.07.2023 [5A_784/2022] cons. 5.2).

                        b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334).

                        c) Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du TF du 18.01.2024 [5A_788/2022] cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4).

2.                            Garde des enfants

2.1.                  Selon l'article 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). Le terme générique de « garde » se réduit à la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 142 III 617 cons. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 cons. 3 ; 142 III 1 cons. 3.3 et réf. cit.), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du TF du 24.06.2015 [5A_266/2015] cons. 4.2.2.1 ; du 26.05.2015 [5A_46/2015] cons. 4.4.3).

                        En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; 131 III 209 cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 cons. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; arrêts du TF du 07.02.2018 [5A_794/2017] cons. 3.1 et du 08.11.2017 [5A_488/2017] cons. 3.1.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617 cons. 3.2.5 et les réf. cit.). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, il peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (arrêt du TF du 30.11.2021 [5A_277/2021] cons. 4.1.2 et les réf. cit.).

2.2.                  En l’espèce, le premier juge a constaté que les parties étaient « d’accord sur l’attribution de la garde de C.________ et D.________ à la requérante » et considéré que cette solution était conforme au bien des intéressées, à mesure que celles-ci vivaient depuis la séparation avec leur mère, qui était en outre leur personne de référence depuis leur naissance.

2.3.                  L’appelant reproche au premier juge d’avoir attribué la garde de C.________ et de D.________ à leur mère sans avoir procédé préalablement à une enquête sociale et à des tests ADN et « d’une manière automatique », respectivement sur la base des « fabulations » de B.________ et d’autres personnes s’étant liguées contre lui pour l’empêcher de voir ses filles en 2022 et 2023.       

2.4.                  La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale entre les parties a débuté à la fin du mois de décembre 2021. Que ce soit dans l’écrit qu’il a déposé lors de l’audience du 24 mai 2022 ou dans ses interventions orales lors de cette audience, à aucun moment A.________ n’a manifesté son intention de se voir attribuer la garde exclusive de C.________ et/ou de D.________ ou de voir prononcer une garde partagée sur les mêmes. Il a encore moins prétendu qu’une telle garde serait dans l’intérêt de ses filles. Au contraire, dans l’écrit en question, il s’est dit disposé à renoncer à son droit de visite sur C.________ et D.________ (citation littérale) « à daté de maintenant jusqu’à leurs majorités s’il le faut pour me protéger aussi contre cette manipulatrice de femme ». Dans son écrit du 13 juillet 2022 au Tribunal civil, il a indiqué qu’il ne souhaitait pas que C.________ et D.________ dorment seules chez lui, en l’absence de B.________. Dans la suite de la procédure et une fois représenté par un avocat, A.________ a conclu expressément et de manière constante à ce que la garde de C.________ et D.________ soit attribuée à B.________. Après avoir renoncé à être représenté par un avocat, A.________ n’a pas davantage manifesté son intention de se voir attribuer la garde exclusive de C.________ et/ou de D.________ ou de voir prononcer une garde partagée sur les mêmes ; au contraire, il a demandé la mise en œuvre de tests ADN pour s’assurer qu’il était leur père biologique. C’est dire si en concluant à l’institution d’une garde partagée ou à l’octroi de la garde exclusive pour la première fois au stade de l’appel, alors que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a duré deux ans et demi, A.________ fait preuve d’une attitude contradictoire et de mauvaise foi.

                        Sur le fond, le premier juge n’avait aucune raison de mettre en œuvre une enquête sociale, vu que le père concluait de manière constante à ce que la garde des deux filles soit confiée à leur mère, d’une part, et que, d’autre part, cette modalité de garde correspondait manifestement à l’intérêt de C.________ et de D.________, puisque B.________ s’était occupée d’elles de manière prépondérante depuis leur naissance et que rien ne permettait de remettre en question ses capacités éducatives et la qualité des soins qu’elle leur vouait. La mise en œuvre de tests ADN ne se justifiait pas davantage, puisque la paternité de A.________ résultait du fait que C.________ et D.________ étaient nées pendant le mariage (art. 255 al. 1 CC) et que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale n’est pas une action en désaveu de la paternité de l’époux. L’attribution à l’épouse de la garde exclusive sur C.________ et D.________ s’imposait donc en tant qu’elle correspondait à l’intention commune des parties et, surtout, à l’intérêt de C.________ et de D.________, tant pour des raisons de continuité (il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait pris soin personnellement de ses filles de manière significative par le passé) que de capacités éducatives (rien ne permet de mettre en doute celles de la mère, alors que les actes de procédure du mari semblent révéler un intérêt centré sur les conséquences financières de la séparation pour lui-même).         

3.                            Droit de visite

3.1.                  Selon l’article 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 19.09.2023 [5A_268/2023] cons. 3.1.2, avec des réf.), le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio.

3.2.                  En l’espèce, l’autorité précédente a retenu qu’il ressortait du dossier que les parties avaient été en mesure d’organiser des rencontres entre le père et les enfants ; que l’établissement scolaire avait relevé que C.________ souffrait des relations sporadiques qu’elle avait avec son père et que ce dernier disait vouloir voir ses filles, mais s’y refusait pour se protéger des accusations diffamatoires et calomnieuses de son épouse ; que des suivis AEMO et CNPea avaient été mis en place autour de C.________ ; que l’épouse était preneuse de l’aide proposée ; que ces suivis paraissaient actuellement suffisants. Dans ces conditions, il n’était pas nécessaire d’instituer d’autres mesures plus incisives, ni de mettre en œuvre une enquête sociale. Il se justifiait de prévoir que le droit de visite du père sur C.________ et D.________ s’exercerait d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, un samedi sur deux de 14h00 à 17h00.

3.3.                  Dans le chapitre du mémoire d’appel consacré au « [d]roit de visite sur les enfants », l’appelant reproche à nouveau au premier juge d’avoir renoncé à ordonner une enquête sociale (« j’en exige pour me protéger des accusations diffamatoires ») et des tests ADN et d’avoir statué sous l’influence des « lettres mensongères de l’Avocate » de son épouse.

3.4.                  Le grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable, en tant que l’appelant ne précise pas comment le droit de visite devrait être fixé selon lui, d’une part, ni en quoi la décision querellée reposerait sur ce point sur une constatation fausse ou incomplète des faits ou consacrerait une violation du droit, d’autre part (art. 311 al. 1 CPC). Il est au surplus infondé. En effet, la mise en œuvre de tests ADN ne se justifiait pas, pour les raisons déjà exposées, et celle d’une enquête sociale ne se justifiait pas davantage, vu que rien ne permet de penser que le droit de visite tel que mis en œuvre d’entente entre les parties ou le règlement subsidiaire prévu par le Tribunal civil ne correspondraient pas au mieux aux intérêts de C.________ et de D.________. Sur ce point encore, le recourant perd de vue que c’est l’intérêt des enfants et non celui des parents qui doit guider les décisions relatives aux droit parentaux et qu’une enquête sociale vise à déterminer où se situe le bien des enfants, et non à protéger un parent contre de prétendues accusations diffamatoires de l’autre. Si la solution prévue par le premier juge faute d’accord des parents paraît restreinte en comparaison de la solution ordinaire (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires), cela se justifie dans l’intérêt de C.________ et de D.________, vu le peu d’intérêt que l’époux a démontré en procédure pour ses filles. En effet, l’appelant n’a jamais évoqué en procédure le bien-être de C.________ et de D.________, n’a jamais pris de conclusion sur les modalités du droit de visite, a mis en doute le fait qu’elles soient biologiquement ses enfants et semble vouloir utiliser les droits parentaux à d’autres fins que celles prévues par la loi (p. ex. il s’est déclaré disposé à renoncer à son droit de visite sur C.________ et D.________ pour se protéger de sa « manipulatrice de femme ») et, de manière générale, se contente de dire qu’il estime avoir été empêché d’entrer en contact avec ses filles en 2022 et 2023 et qu’il ne souhaite pas qu’elles dorment seules chez lui, en l’absence de B.________.

4.                            Contributions d’entretien

4.1.                  à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265  ; 137 III 118 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 06.03.2019 [5A_946/2018] cons. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêt du TF du 08.06.2021 [5A_1040/2020] cons. 3.1.1).

                        Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019] publié ATF 147 III 265). En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend notamment, en plus du minimum d’existence, une part aux impôts du parent gardien et les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire (des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, d’un éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Un ordre de priorité entre les différentes catégories d’entretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, puis un éventuel entretien de l’(ex-)époux (art. 276a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur.

4.2.                  En l’espèce, le Tribunal civil a fixé les contributions d’entretien selon le raisonnement suivant.

4.2.1.                a) Le revenu mensuel effectif de l’époux était de 3'102.35 francs de janvier à septembre 2022, puis de 2'528.55 francs dès d’octobre 2022 (indemnités de chômage). Ces montants ne permettaient pas de couvrir l’entretien de ses enfants. Âgé de 53 ans, A.________ ne pouvait plus travailler dans l’activité qu’il avait exercée avant d’être en incapacité de travail, mais il « [allait] suivre, courant octobre 2023 » (sic) une formation de régleur en décolletage CNC financée par l’assurance invalidité au titre de mesure d’intervention précoce, soit une activité professionnelle adaptée, qu’il était en mesure d’exercer. Vu son obligation d’entretien à l’égard de ses filles, on pouvait exiger de lui qu’il mette en œuvre tous les moyens à sa disposition pour réaliser un revenu lui permettant d’assumer au mieux leur entretien en espèces. Après l’achèvement de sa formation, on pouvait exiger de sa part qu’il retrouve une activité professionnelle à temps plein (40 heures par semaine) comme régleur en décolletage CNC auprès d’une entreprise horlogère dans le canton de Neuchâtel, activité susceptible de lui procurer un revenu net de 3'994.55 francs (moyenne inférieure de revenu pour une personne titulaire d’un permis B). Un tel revenu pouvait être imputé à l’époux à partir du 1er novembre 2024, afin de lui permettre d’« achever sa formation et trouver une place de travail » (sic).

                        Les charges de l’époux totalisaient 2'770.45 francs de janvier à septembre 2022, 2'870.45 francs d’octobre à décembre 2022, 2'911.30 francs de janvier 2023 à octobre 2024, puis 3'038.55 francs dès novembre 2024. Son disponible mensuel s’élevait dès lors à 331.90 francs de janvier à septembre 2022, puis à 956 francs dès novembre 2024. Entre octobre 2022 et octobre 2024, sa situation financière était par contre déficitaire.

                        b) L’épouse était soutenue financièrement par les services sociaux. Son salaire mensuel net était de 2'886.45 en 2022, période durant laquelle elle avait subi une incapacité de travail totale, puis partielle, puis de 3'300.15 francs dès le 1er janvier 2023, date à partir de laquelle le juge civil estimait qu’elle avait recouvré une pleine capacité de travail.

                        Ses charges s’élevaient à 2'176 francs en 2022 et à 2'368.75 francs dès 2023, d’où un disponible de 710.45 francs en 2022, puis 931.40 francs dès 2023.

                        c) Le revenu de C.________ consistait en des allocations familiales de 220 francs et ses charges totalisaient 777 francs, d’où un entretien convenable mensuel de 557 francs.

                        d) Le revenu de D.________ consistait en des allocations familiales de 220 francs et ses charges totalisaient 816.70 francs, d’où un entretien convenable mensuel de 596.70 francs.

4.2.2.                Vu l’attribution de la garde à la mère, le disponible mensuel du mari devait être utilisé pour contribuer à l’entretien des enfants. Le disponible du père devait ainsi être partagé par moitié entre chacune des enfants, d’où des contributions d’entretien par mois et par enfant de 195 francs pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2022, puis de 478 francs dès le 1er novembre 2024, allocations familiales en sus.

4.3.                  L’appelant estime inéquitable qu’il doive consacrer l’entier de son disponible au paiement des contributions d’entretien, alors que son épouse jouit, selon les calculs du premier juge, d’un disponible de 710.45 francs en 2022, puis 931.40 francs dès 2023. Selon lui, l’entretien en argent de C.________ et de D.________ devrait être mis à la charge des époux par moitié, de manière à ce que chacun dispose d’un disponible à peu près équivalant.

4.4.                  a) Le fait qu’un parent apporte l’entretien en nature doit être pris en considération au moment de répartir la charge financière de l’entretien. Cet entretien en nature comprend non seulement la surveillance immédiate de l’enfant, mais aussi les services tels que la cuisine, la lessive, les achats, l’aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, les services de déplacements, les soutiens face aux préoccupations quotidiennes de l’enfant, etc. Il s’exerce aussi le soir, la nuit et le week-end. Ces prestations ne peuvent pas être évaluées en espèces. Il n’existe aucun droit d’un parent séparé à fournir l’entretien en nature. Celui des parents dont la capacité financière est suffisante est en principe tenu de contribuer à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation en nature. Le juge peut s’écarter d’une pure répartition des coûts et adapter le résultat en tenant compte de la garde et de la situation économique (arrêt du TF du 28.02.2024 [5A_476/2023] cons. 4.3.1 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 204 ss).

                        b) En l’espèce, la garde de C.________ et de D.________ ne justifie pas de déroger à la règle selon laquelle le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe assumer son entretien financier. Au contraire, puisque le droit de visite de l’appelant est plus restreint que le droit de visite usuel. La situation économique des époux ne justifie pas non plus de déroger à ce principe. En effet, le premier juge a tenu compte du fait que l’épouse, C.________ et D.________ étaient soutenues financièrement par les services sociaux. En particulier, il n’a retenu aucune prime d’assurance-maladie de base dans le budget de chacune, vu que les charges correspondantes étaient prises en charge par les services sociaux. Or, à mesure que l’octroi d’une telle aide suppose que le bénéficiaire ne puisse subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps par ses propres moyens (art. 5 de la loi du 25 juin 1996 sur l’action sociale [LASoc, RSN 831.0]), il faut en déduire que le premier juge a soit surestimé le salaire de l’épouse, soit sous-estimé ses charges et/ou celles de C.________ et D.________ selon les règles du minimum vital, et qu’en tout état de cause, dans les faits, l’épouse est réduite à son minimum vital, contrairement à ce que le premier juge a retenu sous l’angle de la vraisemblance. Dans ces conditions, il découle du principe de la subsidiarité de l’aide sociale par rapport aux obligations du droit de la famille (art. 6 LASoc) que l’appelant a l’obligation, dans la limite de son propre minimum vital, de subvenir à l’entretien en argent de C.________ et de D.________. On ajoute que, dans les faits, le versement effectif par A.________ de tout ou partie des contributions d’entretien dues à ses filles aurait, sous l’angle de la vraisemblance, pour conséquence de réduire dans la même mesure l’aide étatique fournie à B.________, si bien que dans les faits et en tout état de cause, tant l’appelant que l’intimé se trouvent réduits à leur minimum vital.

                        c) Si l’appelant allègue une atteinte à son minimum vital, dans les faits, depuis fin octobre 2022, il n’expose nullement en quoi le raisonnement du premier juge aboutissant à l’imputation au mari d’un revenu hypothétique depuis le 1er novembre 2024 reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits ou consacrerait une violation du droit. Sous cet angle, l’appel ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPC. En tout état de cause, non seulement le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique quant à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’époux, mais le délai d’adaptation fixé s’avère particulièrement généreux. Cela est dû au fait que l’autorité précédente a retenu, sur la base des pièces déposées sous D.30/12 s., que l’appelant « [allait] suivre, courant octobre 2023 » une formation de régleur en décolletage CNC financée par l’assurance invalidité au titre de mesure d’intervention précoce. Or il ressort de la pièce en question que l’appelant a suivi cette formation du 10 octobre 2022 au 13 octobre 2023. Dans son mémoire d’appel, A.________ allègue d’ailleurs avoir achevé sa formation en décolletage en octobre 2023. Dans ces conditions, selon la décision attaquée, A.________ bénéficie d’un délai de plus d’un an pour trouver un emploi, ce qui est largement suffisant compte tenu de la situation du marché dans la branche concernée et de l’obligation de l’appelant, vu la situation financièrement très serrée de sa famille et sa qualité de père de deux enfants mineures, de tout faire pour exploiter de manière optimale sa capacité de gain.

                        d) L’appelant allègue qu’il est inscrit au chômage et qu’il cherche du travail dès novembre 2023. En annexe au mémoire d’appel, il dépose un écrit de la Caisse de chômage du 17 avril 2024 attestant qu’il est inscrit auprès de cette caisse depuis le 3 octobre 2022 et une convocation du 14 novembre 2023 en vue d’inscription à l’Office régional de placement du Jura. Si ces pièces sont recevables en appel, l’article 317 al. 1 CPC n’étant pas applicable lorsque le sort d’enfants mineurs est en jeu (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1), elles ne renseignent nullement sur les démarches concrètement effectuées par A.________ depuis novembre 2023 pour rechercher du travail. Il n’est dès lors pas rendu vraisemblable que l’intéressé a fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour trouver du travail et exploiter au maximum sa capacité de gain. Le grief tombe de toute manière à faux, dès lors que ce ne sera qu’à partir du 1er novembre 2024 qu’un revenu hypothétique sera imputé à l’appelant, selon la décision querellée.

                        e) L’appelant allègue enfin qu’il est le père de quatre autres enfants, dont il doit assumer l’entretien. Devant le Tribunal civil, A.________ avait allégué être le père de G.________, née en 1996 et apprentie à Y.________, de H.________, né en 1998 à X.________, sans emploi, de I.________, dont il ne précisait pas la date de naissance, étudiante à l’étranger, et de J.________, né en 2003 à X.________ et sans emploi. Les questions de savoir si ces enfants existent ou non, si le lien de paternité de l’appelant à leur égard est établi ou non et s’il existe une décision condamnant l’appelant à verser des contributions d’entretien à l’un(e) ou l’autre peuvent souffrir de demeurer indécises, à mesure que l’appelant ne prétend pas que l’un ou l’autre de ses enfants serait mineur, si bien que leur entretien cède le pas à celui de C.________ et de D.________. Pour la même raison, le fait que A.________ ait transféré 254.60 francs à l’étranger en faveur d’une nommée I.________ via Western Union en date du 5 avril 2022 ne lui est d’aucun secours.

5.                            Frais de première instance

5.1.                  L’appelant conclut à une modification de la répartition des frais de première instance en rapport avec l’admission de ses griefs en appel. Vu le sort de l’appel, il ne se justifie donc pas de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 4 CPC a contrario).

5.2.                  L’appelant se plaint de ne pas pouvoir payer seul ses frais d’avocat et les frais de justice. Avec raison, puisqu’il ressort des considérants du jugement querellé que l’appelant est indigent.

                        a) Concernant les frais d’avocat de l’appelant, ils ont d’ores et déjà été payés par l’État, selon ordonnance du Tribunal civil du 15 juillet 2024. Le grief est donc infondé.

                        b) Concernant les frais judiciaires arrêtés au chiffre 10 du dispositif querellé, le premier juge a omis de préciser qu’ils étaient mis à la charge de A.________ sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont ce dernier bénéficiait, dès lors qu’il avait mis l’intéressé au bénéfice de cette assistance par ordonnance du 15 août 2022 et que celle-ci comprend l’exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC). Si, au début du mois de juillet 2023, A.________ a renoncé à la commission d’office d’un conseil juridique au sens de l’article 118 al. 1 let. c CPC, préférant désormais se défendre seul et pouvoir s’adresser personnellement au Tribunal civil (supra Faits, let. B/k), le premier juge ne pouvait pas, comme il l’a exprimé dans sa lettre du 31 juillet 2023, en déduire que A.________ renonçait à l’assistance judiciaire dans son ensemble. Le chiffre 10 du dispositif querellé sera modifié en conséquence.

                        c) Concernant l’indemnité de dépens mise à la charge de A.________ en première instance, l’assistance judiciaire dont il bénéficie ne prévoit pas qu’il en soit exonéré (art. 118 CPC a contrario). Le chiffre 11 du dispositif querellé sera donc confirmé.

6.                            Frais de deuxième instance et assistance judiciaire

6.1.                  Il ressort des considérants du présent arrêt que les parties sont indigentes, si bien que l’assistance judiciaire leur sera accordée pour la procédure d’appel. S’agissant de l’intimée, Me E.________ sera désignée en qualité d’avocate d’office.  

6.2.                  L’appel étant rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sous réserve d’un point très accessoire et sans conséquence sur la situation de l’épouse, la totalité des frais d’appel seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c et f CPC), sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont il bénéficie. 

6.3.                  Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 francs, en application des articles 9 al. 1 et 2, 13 al. 1, 16 al. 3, 17 al. 1 et 34 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).

6.4.                  a) Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

                        b) En l’espèce, vu l’indigence de l’appelant, Me E.________ doit être indemnisée équitablement par le canton pour l’activité déployée en deuxième instance.

                        c) L’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ) et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2 LAJ). L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24 LAJ).

                        d) En l’espèce, l’intimée ne dépose aucun mémoire d’honoraires, de sorte que l’indemnisation de Me E.________ pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure d’appel doit être fixée d’office (art. 25 LAJ). L’activité de la mandataire pour les besoins de la procédure d’appel a essentiellement consisté en l’examen du mémoire d’appel et la rédaction d’un bref mémoire de réponse. Pour ces activités, on indemnisera 5 heures d’activité utile. On y ajoutera une heure pour la prise de connaissance du présent arrêt et les entretiens avec la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, ce qui correspond à des honoraires de 1'080 francs. À ce montant, on ajoutera l’indemnité forfaitaire au sens de l’article 24 LAJ (54 francs) et la TVA (92 francs), ce qui porte le total à 1’226 francs. A.________ sera dès lors condamné à verser à B.________ une indemnité de dépens de 1'226 francs, payable en mains de l’État.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet très partiellement l’appel et réforme en conséquence le chiffre 10 du dispositif querellé, qui devient : « 10. Arrête les frais de la présente décision à CHF 700.00 et les met à la charge du mari, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont il bénéficie ».

2.    Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le dispositif querellé pour le surplus.

3.    Accorde l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel.

4.    Accorde l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel et désigne Me E.________ en qualité d’avocate d’office.

5.    Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 400 francs et les met à la charge de A.________, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont il bénéficie.

6.    Alloue à Me E.________ une indemnité d’avocate d’office de 1'226 francs pour la procédure d’appel.

7.    Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 1'226 francs pour la procédure d’appel, payable intégralement en mains de l’État.

Neuchâtel, le 14 octobre 2024

CACIV.2024.43 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.10.2024 CACIV.2024.43 (INT.2024.413) — Swissrulings