Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.11.2024 CACIV.2024.37 (INT.2024.479)

13. November 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·7,669 Wörter·~38 min·1

Zusammenfassung

Jugement de divorce. Droit à une contribution post-divorce et fixation de celle-ci.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 07.05.2026 [5A_853/2024]

A.                            a) A.________, né en novembre 1966, et B.________, née en janvier 1966, se sont mariés le 9 juillet 1993 à Z.________. Le couple a deux enfants, C.________, né en 1994, et D.________, né en 2001, tous deux désormais majeurs.

                        b) Le couple s’est séparé le 1er janvier 2020, selon une convention de mesures protectrices de l’union conjugale passée le 9 juillet 2020 devant le Tribunal civil, que l’épouse avait saisi par requête du 20 avril 2020. Les parties étaient alors convenues que A.________ verserait à B.________, chaque mois et d’avance, dès le 1er janvier 2020, à titre de contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le montant de 1'800 francs, l’époux continuant à verser en faveur de l’épouse le montant de 120 francs par mois pour le troisième pilier. Le père contribuerait également seul à l’entretien des deux enfants majeurs du couple.

B.                            a) Le 10 janvier 2022, A.________ a saisi le Tribunal civil d’une demande unilatérale en divorce.

                        Il a introduit au surplus, le 21 avril 2022, une requête de mesures provisoires tendant à la suppression, avec effet immédiat, de la contribution d’entretien de l’épouse.

                        b) Suite à l’échec de la conciliation dans la procédure en divorce lors de l’audience de la juge civile du 2 juin 2022, durant laquelle les mesures provisoires ont également été abordées, l’épouse a déposé, le 4 juillet 2022, une « réponse et requête provisionnelle reconventionnelle », tendant notamment au rejet des conclusions de la requête de mesures provisoires de l’époux et, reconventionnellement, à ce que ce dernier soit condamné à verser à l’épouse, avec effet au 1er avril 2022, une contribution d’entretien mensuelle de 3'200 francs ou ce que justice connaîtrait.

                        c) Le 26 juillet 2022, l’époux a répondu à la réponse et requête provisionnelle reconventionnelle, en concluant notamment à son rejet en tant qu’elle concernait la contribution d’entretien en faveur de l’épouse.

                        d) Par décision de mesures provisionnelles du 19 décembre 2022, la juge civile a, en modification de l’ordonnance du 9 juillet 2020, condamné A.________ à payer en main de B.________, par mois et d’avance, dès le 1er juillet 2022, une contribution d’entretien de 2'350 francs.

C.                            a) Dans sa réponse à la demande en divorce du 27 mars 2023 (l’époux n’ayant pas désiré motiver plus sa demande en divorce), l’épouse a conclu – outre au prononcé du divorce, à la liquidation du régime matrimonial selon des modalités qu’elle détaillait et au partage des avoirs LPP – à ce que l’époux soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 2'350 francs jusqu’au 31 janvier 2031, ou ce que justice connaîtrait. Elle soutenait être en droit d’attendre de son mari, sur la base de la solidarité post-matrimoniale, qu’il lui verse cette contribution d’entretien pour qu’elle puisse maintenir un niveau de vie correct au regard de la situation, jusqu’à l’âge de sa retraite, soit jusqu’au 31 janvier 2031.

                        b) Le 29 mars 2023, la juge du Tribunal civil a ordonné un deuxième échange d’écritures sur le fond.

                        c) Dans sa réplique du 22 mai 2023, l’époux a conclu au prononcé du divorce, à la liquidation du régime matrimonial selon différentes modalités, au partage des avoirs du 3e pilier et des avoirs de prévoyance professionnelle, de même que des bonifications pour tâches éducatives et au rejet des conclusions de la « réponse et demande reconventionnelle », soit en particulier au rejet de la contribution d’entretien post-divorce.

                        d) Dans sa duplique du 15 août 2023, B.________ a maintenu ses conclusions.

                        e) Le 22 août 2023, l’époux a déposé des explications sur les faits de la duplique.

                        f) La juge civile a rendu une ordonnance de preuves du 6 novembre 2023 et en particulier convoqué les parties à une audience fixée le 11 janvier 2024.

                        g) Lors de l’audience du 11 janvier 2024, les parties sont parvenues à s’entendre sur une convention partielle, dans laquelle elles ont admis le principe du divorce, liquidé leur régime matrimonial selon des modalités détaillées dans ledit procès‑verbal, partagé les avoirs LPP et constaté que le seul point qui restait litigieux concernait l’éventuelle contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Elles sont convenues qu’une nouvelle audience serait fixée, au 1er février 2024, consacrée à l’interrogatoire des parties et aux plaidoiries sur la question spécifique d’une éventuelle contribution d’entretien en faveur de l’épouse.

                        h) Lors de l’audience du 1er février 2024, les parties ont modifié leur convention du 11 janvier 2024 sur la question de la liquidation de leur régime matrimonial, en lien avec le partage de leurs avoirs de 3e pilier. Elles ont été interrogées et « [a]vec l’accord des parties, les déclarations [n’ont pas été] verbalisées ». La juge a prononcé la clôture de l’administration des preuves, puis, après les plaidoiries (au terme desquelles l’époux a conclu à ce qu’aucune contribution ne soit due à l’épouse, laquelle devait supporter les frais et dépens, alors que l’épouse a conclu à l’octroi d’une contribution d’entretien de 2'350 francs jusqu’à sa propre retraite, voire au-delà selon ce que justice connaîtrait et que « la majorité des frais et dépens so[ient] mis à la charge de [l’époux] »), la juge civile a indiqué qu’un jugement de divorce serait rendu prochainement sur la base du dossier. 

D.                            a) Le jugement de divorce a été rendu le 17 avril 2024. Celui-ci se prononçait sur différentes questions à régler – en plus du prononcé du divorce, ratifiant notamment la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 11 janvier 2024, modifiée le 1er février 2024 –, de même que sur la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, mais sans toutefois reprendre le résultat du raisonnement de la juge dans son dispositif.

                        b) Suite à un premier appel du mari (CACIV.2024.29), la juge civile a rendu un jugement rectificatif du 7 juin 2024, dont le dispositif est le suivant :

«   1.  Prononce le divorce des époux A.________ et B.________.

2.   Ratifie la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 11 janvier 2024, modifiée le 1er février 2024, jointe au présent jugement pour en faire partie intégrante.

3.   Ordonne le partage par moitié du montant de CHF 60'000.00 consigné au Tribunal de céans et charge le greffe de verser, en faveur de chaque partie, en main des mandataires de celles-ci, la somme de CHF 30'000.00.

3.(bis) : Condamne A.________ à payer à B.________ une contribution d’entretien après divorce de :

-     CHF 2'250.00 par mois, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’au 31 octobre 2026 ;

-     CHF 2'350.00 par mois, du 1er novembre 2026 au 30 novembre 2031.

4.   Ordonne à la caisse de pension [….], de prélever sur le compte de A.________, domicilié à Y.________, né en novembre 1996 (AVS n°[111]), le montant de CHF 94'803.45 et de le verser sur le compte de B.________, domiciliée à X.________, née en janvier 1966 (AVS n°[222]), auprès de la caisse de pension [….].

5.   Ordonnance (sic) à la Fondation de prévoyance [***], de prélever sur le compte de A.________, domicilié à Y.________, né en novembre 1966 (AVS n°[111]), le montant de CHF 8'679.95 et de le transférer sur le compte de B.________, domiciliée à X.________, née en janvier 1966 (AVS n°[222]), ouvert auprès de la Fondation [***].

6.   Arrête les frais de justice à CHF 4'038.00, avancés par A.________, et les met pour 7/10 à sa charge et 3/10 à la charge de B.________.

7.   Condamne A.________ à payer à B.________, une indemnité de dépens réduite, fixée à CHF 1'650.00. »

                        En lien avec le point encore litigieux au stade de l’appel, soit la contribution d’entretien après divorce en faveur de l’épouse, la juge civile a en substance retenu ceci. Après un rappel de l’article 125 CC et de la jurisprudence y relative, et avoir en particulier listé les éléments à prendre en considération de manière non exhaustive pour décider si une contribution d’entretien post-divorce devait être prononcée, la juge civile a constaté que le couple avait deux enfants et que la vie commune avait duré près de 27 ans, la séparation définitive remontant désormais à plus de quatre ans. Durant la vie commune, l’épouse avait toujours exercé une activité à temps partiel, passant de 80 % au début de l’union à un taux variable entre 60 et 50 % dès l’entrée en classe du premier enfant du couple. L’époux avait, lui, toujours exercé une activité professionnelle à plein temps. Il avait indiqué qu’à partir de 1997, la répartition des tâches avait été modifiée, en ce sens que l’épouse avait diminué son activité afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à l’entretien du ménage. Ses propos corroboraient les déclarations de la défenderesse, qui liait la réduction de son taux d’activité à des motifs d’organisation familiale. Ainsi, le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l’épouse, qui avait, en raison de la répartition des tâches convenue entre les conjoints, diminué son activité pour se consacrer à des tâches dans l’intérêt de la famille, permettant ainsi à l’époux de travailler à plein temps et de s’investir dans son développement professionnel et politique. Le mariage avait donc eu une influence concrète sur la situation économique de la défenderesse. Cela ne donnait cependant pas automatiquement droit à une contribution d’entretien. Le principe de l’autonomie primait le droit à l’entretien, ce qui expliquait qu’un époux ne pouvait plus prétendre à une pension que s’il n’était pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint disposait d’une capacité contributive. Cela pouvait impliquer d’attribuer à l’un ou l’autre des conjoints un revenu hypothétique. En l’occurrence, l’épouse ne contestait pas l’imputation d’un tel revenu, en se référant à la décision de mesures provisionnelles du 19 décembre 2022. Elle relevait toutefois que le revenu retenu de 5'700 francs ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins. La juge civile a retenu qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur les précédentes considérations ; il fallait au contraire retenir que l’épouse admettait désormais le principe d’un revenu hypothétique, « d’un montant net, 13e salaire inclus, de 5'900 francs ». C’est ainsi ce montant qu’il fallait lui imputer. Le Tribunal civil a ensuite retenu que, du temps du mariage, le train de vie du couple était confortable, sans être luxueux, dès lors que les conjoints s’étaient constitué un 3ème pilier chacun, avaient été propriétaires d’un bien immobilier, disposaient chacun d’un véhicule automobile en plus d’un vélo électrique et d’un scooter et partaient en vacances de temps à autre. Les enfants du couple avaient effectué des séjours linguistiques, en Angleterre et aux États-Unis, le tout à la charge des époux. Leur train de vie était donc supérieur à la simple couverture des charges issues du minimum vital, respectivement était confortable. Il fallait donc voir dans quelle mesure chacun des conjoints pouvait financer lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente du raisonnement. La situation financière des conjoints n’avait pas varié depuis ce qui avait été constaté dans la décision de mesures provisionnelles du 19 décembre 2022. Il convenait donc, sur cette base, de retenir plusieurs paliers, en fonction de la cessation de l’entretien assuré à D.________ dès le 14 octobre 2026, puis de l’arrivée à la retraite des époux en 2031. Les calculs effectués par la juge civile conduisaient à retenir pour le mari un disponible de 4'080 francs jusqu’au 14 octobre 2026, puis de 5'050 francs jusqu’à sa retraite, alors que l’épouse accusait un manco de 418 francs, également jusqu’à sa retraite. Le disponible du couple, respectivement de 3'662 francs jusqu’au 14 octobre 2026, puis de 4'632 francs jusqu’au 27 janvier 2031 (arrivée de l’épouse de l’âge de la retraite) devait alors être réparti en respectant cependant l’article 58 al. 1 CPC, en ce sens que le tribunal ne pouvait accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui était demandé par elle ou reconnu par son adverse partie. La juge civile a constaté qu’une fois le déficit de l’épouse couvert et le disponible des parties partagé par moitié, on aboutissait à un montant de 2'250 francs jusqu’aux 25 ans révolus de D.________ (octobre 2026), puis à 2'734 francs jusqu’à la retraite de l’épouse. Selon le jugement, « ces montants [étaie]nt aptes à maintenir le train de vie de l’épouse, conformément à ce qui prévalait le temps du mariage ». La contribution d’entretien devait donc être fixée à 2'250 francs jusqu’au 31 octobre 2026, puis au montant auquel l’épouse concluait entre le 1er novembre 2026 et le 31 janvier 2031. Au vu des huit mois et demi qui séparent la retraite de chacun des conjoints, la juge civile a étendu le paiement de la contribution d’entretien – d’un même montant – du 1er février 2031 au 30 novembre 2031.

E.                            Le 2 juillet 2024, A.________ appelle du jugement précité, en prenant les conclusions suivantes :

                «     Préalablement

1.   Déclare le présent appel recevable et bien fondé ;

Principalement

2.   Confirmer les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 du dispositif du jugement rectificatif motivé du 7 juin 2024 rendu par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;

3.   Annuler les chiffres 3 (bis), 6 et 7 du dispositif du jugement rectificatif motivé du 7 juin 2024 rendu par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;

Partant

4.   Supprimer toute contribution pour l’épouse dès le dépôt de la demande en divorce, soit dès le 10 janvier 2022 ;

Subsidiairement

5.   Réduire le montant de la pension à au maximum CHF 418.20 par mois et d’avance dès le 10 janvier 2022 et jusqu’au 28 janvier 2031 au plus tard ;

En tout état de cause

6.   Sous suite de frais et dépens de 1ère et 2ème instance. ».

                        En résumé, l’époux conteste le droit de son épouse à tout entretien post‑divorce. Contrairement à ce que la juge civile a retenu, l’intimée n’a pas renoncé, au profit de son mari, à une indépendance financière. Ce dernier conteste que le mariage ait eu une influence sur la situation économique de l’épouse (le mariage n’est pas « lebensprägend »). De plus, le salaire de l’épouse lui permet de subvenir à ses propres besoins, puisqu’il est supérieur à ses charges, si elle travaille à 100 %. Le montant mensuel alors réalisé est de 7'069.50 francs au lieu des 5'900 francs retenus dans le jugement querellé ; ses charges s’élèvent à 6'318 francs, ce qui conduit à un disponible de 751.50 francs par mois et non à un manco de 418 francs. L’épouse est ainsi en mesure de couvrir son entretien convenable. À ce titre, l’époux conteste que le couple ait eu un niveau de vie élevé durant la vie commune. Il le qualifie au contraire de « peu élevé », voire de « très difficile, le mari devant emprunter, payer à crédit puis rembourser les cartes de crédit ». Il avait dû rembourser les dettes du couple. Ils n’avaient jamais « vécu dans l’opulence » et « même à l’aune du dernier train de vie mené par les époux, leur standing n’était pas élevé ». Finalement, c’est à tort que la décision querellée retient une contribution d’entretien jusqu’au mois de novembre 2031 et non pas seulement jusqu’à l’âge de la retraite de l’intimée, soit en janvier 2031.

F.                            Dans sa réponse du 4 septembre 2024, l’épouse conclut au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions et à ce que le jugement rectificatif du 7 juin 2024 soit confirmé, l’époux étant condamné à tous frais judiciaires et dépens au sens de la note de frais et honoraires déposée en annexe à la réponse. En substance, l’épouse considère avoir le droit, sur le principe, à une contribution d’entretien post-divorce, ne pas être en mesure – au vu du dernier niveau de vie des époux – de subvenir complètement à son entretien convenable, même en tenant compte d’un revenu hypothétique, et pouvoir prétendre au versement de la contribution jusqu’à ce que le débiteur atteigne l’âge de la retraite fixé par l’AVS, sa propre situation financière n’allant pas s’améliorer une fois l’âge de la retraite atteint.

G.                           Par courrier du 6 septembre 2024, la juge instructeur a indiqué aux parties qu’il ne lui paraissait pas qu’un deuxième échange d’écritures soit nécessaire et a annoncé qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débat, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant dans les dix jours, le sort des pièces produites au stade de l’appel étant réservé.

H.                            a) Le 20 septembre 2024, l’époux a déposé des déterminations, accompagnées de plusieurs pièces.

                        b) Le 25 septembre 2024, l’épouse s’est à son tour déterminée

                        c) L’appelant s’est encore prononcé le 10 octobre 2024. Il insiste sur le fait que « contrairement à ce qui a été retenu, les moyens financiers de la famille n’ont jamais été mirobolants et que, pendant des années, les époux ont vécu à crédit ». L’intimée a réagi le 22 octobre 2024. L’appelant ne s’est plus prononcé.

CONSIDÉRANT

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

                        b) Les pièces produites par l’appelant avec son appel figurent déjà au dossier de première instance. Celles produites par l’appelant avec sa réplique (notamment l’avis de D.________ au sujet de l’implication de son père dans son éducation, lu par ce dernier en audience devant la juge civile et résumé comme suit : « S’agissant de l’éducation donnée à leurs enfants, l’époux lit en audience une lettre de l’un de ses fils, qui remercie ses deux parents pour l’éducation reçue ») sont antérieures à la clôture de l’instruction devant la juge civile (à l’audience du 01.02.2024) et l’appelant n’explique pas ce qui l’aurait empêché de les produire avant. Elles sont donc irrecevables (art. 317 CPC), étant toutefois précisé que, vu l’analyse à laquelle il sera procédé ci-dessous, le courrier de D.________ du 14 janvier 2024 n’aurait rien changé. En revanche, les pièces produites par l’intimée sont postérieures à la clôture des débats de première instance (à l’audience du 01.02.2024 aussi) et sont donc recevables au sens de l’article 317 CPC, hormis l’extrait bancaire relatif à un mouvement remontant du 28 juin 2023.

2.                            On relèvera d’office que l’absence de verbalisation de l’interrogatoire des parties, décidée d’entente avec ses dernières par la juge civile, contrevient à l’article 176 al. 1 CPC, auquel renvoie l’article 193 CPC, qui exige une consignation de l’essentiel des dépositions au procès-verbal, à signer par la personne concernée. L’appelant n’en tire – logiquement, puisqu’il a admis cette façon de faire devant la juge civile – pas un grief en tant que tel. À mesure que le jugement querellé résume les déclarations des parties en audience, on doit considérer que l’examen auquel doit se livrer la Cour d’appel civile peut être effectué nonobstant l’absence de verbalisation.

3.                            La principale question que pose l’appel est celle du droit de l’épouse à une pension post-divorce. Il convient d’examiner cette question en abordant tout d’abord la condition indispensable d’un mariage ayant marqué la vie économique du conjoint crédirentier (cons. 4 ci-après), puis la faculté de celui-ci à subvenir seul à son entretien, ce qui implique de se pencher sur le revenu de l’épouse (cons. 5 ci-après), les charges de celles-ci et les charges et revenus de l’époux n’étant pas contestés, et, finalement, la fixation concrète, cas échéant, de la contribution d’entretien, limitée cependant au train de vie connu le temps de la vie commune (cons. 6 ci-après).

4.                            a) Aux termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC. La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Selon la teneur littérale claire de l'article 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du TF du 24.05.2023 [5A_202/2022] cons. 4 et les réf. cit.).

                        Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée. Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes. Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC) ; seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (arrêt du TF du 17.05.2023 [5A_397/2022] cons. 7.3 et les réf. cit., spécialement à l’ATF 148 III 161, cons. 4). 

                        b) Selon l’appelant, « l’épouse n’a pas renoncé au profit de son mari à son indépendance financière ». Il souligne qu’à compter de 2014, les époux n’avaient plus d’enfants à la maison et qu’il avait souhaité que son épouse travaille plus, ce que cette dernière ne voulait pas. L’intimée avait suivi plusieurs formations, ce qui démontrait que le travail à temps partiel de l’épouse et sa renonciation à son indépendance financière n’étaient pas un choix commun, mais une décision personnelle. Ses formations ont été suivies pour permettre à l’épouse de trouver un travail correspondant à son potentiel. L’époux s’était pour sa part beaucoup occupé des enfants. C’est lui qui a le lien avec eux, ce qui expliquerait pourquoi D.________ a voulu habiter chez son père et non chez sa mère. L’intimée n’avait donc pas renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et/ou élever des enfants sur la base d’un projet de vie commun. Les formations payées par son employeur lui avaient au demeurant permis d’obtenir une augmentation de salaire. Dans ses écritures subséquentes des 20 septembre et 10 octobre 2024, l’époux souligne son investissement en faveur de son épouse (notamment qu’il l’a véhiculée, qu’il était présent auprès des enfants lorsqu’elle avait des horaires irréguliers ou qu’elle s’adonnait à ses activités de présidente d’une association de […]) et de ses enfants (qu’il avait aussi véhiculés, pour lesquels il avait fait des repas, etc.) et que de manière générale, il avait « toujours participé aux tâches ménagères réparties en fonction du taux d’activité et de la présence au domicile ».

                        c) à cela, l’intimée oppose que l’appelant lui-même avait déclaré, lors de son interrogatoire du 1er février 2024, que l’organisation familiale avait été modifiée, en ce sens que l’intimée avait diminué son taux d’activité pour se consacrer à l’éducation des enfants et à l’entretien du ménage, et ce dès la naissance du deuxième enfant du couple. Cette réduction s’était faite d’un commun accord entre les époux et il n’avait pas été question que l’épouse augmente son taux d’activité durant la vie commune. Ce système avait permis à l’appelant de se concentrer à 100 % sur sa carrière professionnelle. Sa version selon laquelle il se serait occupé à parts égales avec l’épouse des tâches ménagères et de l’éducation des enfants n’était pas crédible. Il se levait à 4 heures du matin afin, en plus de travailler à 100 %, de faire de la politique plusieurs soirs par semaine. La position de l’appelant démontre qu’il n’avait pas conscience de la charge représentée par l’entretien d’un ménage et l’éducation d’enfants scolarisés.

                        d) L’appelant n’a émis aucune critique en lien avec les déclarations, non verbalisées durant l’audience d’interrogatoire des parties, mais résumées dans le jugement querellé, si bien qu’on peut s’y référer. Certes, dans ses écritures devant la Cour d’appel civile, l’appelant nuance très largement ce qu’il a pu affirmer devant la juge civile en lien avec la prise en charge des enfants, puisqu’il considère que les tâches ont été accomplies à parts égales entre les conjoints. On pourrait même comprendre de l’avis écrit de D.________ du 14.01.2024 – écarté du dossier (cf. cons. 1.b), mais il est important de souligner qu’il ne changerait rien –, que le père aurait apporté une contribution prépondérante. À mesure que ce sont les déclarations faites en audience et résumées dans le jugement qui sont les plus directes et crédibles (au contraire de celles faites après avoir eu conscience de leur impact sur le jugement), c’est à celles-ci qu’on se réfèrera en premier lieu.

                        L’appelant ne conteste pas non plus que l’union conjugale a duré plus d’un quart de siècle, que les conjoints sont parents de deux enfants et que lui-même a toujours travaillé à plein temps, par périodes comme indépendant et à d’autres périodes comme employé (ses horaires étaient alors libres). Selon les déclarations résumées en pages 6 et 7 du jugement querellé, il a fait de la politique jusqu’en 2005, le cadet des enfants étant alors âgé de quatre ans. Il a également suivi des formations, se levant très tôt pour y parvenir et être « présent pour sa famille le soir ». S’agissant du ménage, il a admis « n’avoir pas fait grand-chose. C’est sa femme qui s’en occupait ». Dès 2014/2015, les conjoints se sont retrouvés seuls à la maison, sans enfants, l’aîné étant parti vivre en colocation et le cadet mis en pension. Lui-même est devenu directeur de [….] en 2017. Son épouse a, selon ses dires, « travaillé à 80 %, puis a réduit à 60 % » (il a précisé que c’est en 1997 que l’organisation avait été « modifiée, dans le sens que l’épouse a[vait] réduit son taux d’activité à 70 % »). L’appelant a précisé qu’il avait souhaité que l’épouse travaille plus, mais qu’elle ne voulait pas. Il disait « ignorer pourquoi elle n’a[vait] jamais voulu travailler plus. L’époux imagin[ait] que c’était pour pouvoir s’occuper des enfants, du ménage, du jardin et de la maison ».

                        Pour sa part, l’épouse a exposé que tant qu’elle avait pu travailler à 80 %, elle l’avait fait. Lorsque C.________ était entré à l’école, elle avait réduit son taux d’activité à 60 % et même à 50 % durant un temps, car c’était difficile de jongler avec les horaires d’école et le fait que la famille vivait dans un endroit décentré. Même en travaillant à 80 %, elle s’occupait de la famille, des enfants et de la maison. Contrairement à son mari, elle n’avait alors pas d’activité sociale. Elle a toujours travaillé à temps partiel, actuellement à 80 %, et son actuel employeur ne pouvait pas lui offrir un 100 % dans le poste qu’elle occupe actuellement.

                        e) On doit tirer de ce qui précède que, sur le point de savoir si le mariage a influencé la situation économique de l’épouse, la réponse est résolument affirmative. Le couple a eu deux enfants. Si le mari soutient avoir été présent pour eux, il admet parallèlement qu’il ne faisait pour ainsi dire rien au ménage – dont il est clair que les tâches augmentent beaucoup avec la venue au monde d’enfants et ne cessent pas simplement par le fait que l’un d’eux est mis en pension durant la semaine. Cette répartition des tâches a certainement permis au mari d’évoluer professionnellement, de suivre des formations, de se consacrer à 100 % à son activité professionnelle et d’y ajouter encore, à tout le moins jusqu’à ce que l’enfant cadet du couple ait quatre ans (il est alors clair que c’est l’épouse qui s’est consacrée aux soins aux enfants durant leurs plus jeunes années, qui sont aussi celles durant lesquelles l’investissement parental est particulièrement grand et empêche d’ordinaire beaucoup d’autres activités), des activités politiques dont on sait qu’elles occupent un temps certain dans l’agenda de ceux qui s’y consacrent. Cela a été possible grâce à tout ce dont l’épouse le déchargeait. L’investissement de celle-ci pour sa famille a augmenté au moment de l’arrivée des enfants et cet investissement a profité au mari, par le confort quotidien que cela lui procurait comme par la possibilité qu’il a eue de se consacrer entièrement à sa vie professionnelle. Le fait que, selon lui, l’époux aurait souhaité que son épouse travaille plus, en particulier après 2014/2015, soit après plus de 20 ans de mariage et au motif que le cadet des enfants avait été mis en pension, ne modifie pas le constat que c’est bien en raison de l’union conjugale et des contraintes qu’impliquent l’éducation d’enfants communs et la tenue d’un ménage de quatre personnes que l’épouse a réduit son taux d’activité, dès 1997. Dans cette optique, le mariage et ses conséquences, notamment la naissance des enfants, ont eu une influence concrète sur la situation économique de l’épouse et doit être considéré comme « lebensprägend ». Le fait que, selon l’appelant toujours, l’épouse aurait pu, dès 2014/2015, à nouveau augmenter son taux d’activité ne modifie pas cette conclusion, mais pourrait tout au plus être pris en compte sous l’angle du revenu hypothétique qu’il s’agit d’examiner au moment de déterminer si l’épouse peut subvenir seule à son entretien convenable. Le principe d’une possible contribution d’entretien post-divorce a ainsi été admis avec raison par la juge civile.

5.                            Une éventuelle contribution post-divorce dépend de la mesure dans laquelle l’épouse est en mesure de couvrir d’abord par son propre revenu ses charges courantes et de maintenir le dernier train de vie des conjoints durant leur union.

                        a) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit. Afin de déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation du marché du travail, etc. Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité. Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (arrêt du TF du 09.03.2022 [5A_444/2021], cons. 3.1 et les réf. cit.). 

                        b) Sous l’angle du revenu déterminant de l’épouse, la juge civile est partie d’un taux d’activité hypothétique de 100 %, conduisant à un revenu de 5'900 francs net par mois, 13e salaire inclus, sur la base de l’exercice à plein temps de son activité de maîtresse socio-professionnelle évaluée selon le dernier certificat de salaire de son employeur.

                        c) L’appelant relève qu’à plein temps, le revenu hypothétique de l’épouse n’est pas de 5'900 francs, mais de 7'069.50 francs. En page 17 de son appel, il détaille comment il parvient à ce résultat, en partant d’un salaire brut à 100 % de 7'236.90 francs, dont sont déduites des cotisations sociales et LPP, ce qui conduit au montant mensuel net de 5'899.50 francs, versé 13 fois, soit à un montant de 7'069.50 francs versé sur les 12 mois de l’année (recte, si on part de ces montants : 5'899.50 francs versés 13 fois donnent 6'391 francs).

                        d) L’intimée conteste le montant avancé en appel par l’appelant, soit 7'069.50 francs. Elle soutient que, même en partant de la pièce prise en compte par l’appelant, son revenu mensuel net, 13e salaire compris, serait de 6'523.22 francs. Cela conduirait également à une insuffisance de revenus, puisqu’il lui est impossible d’augmenter son taux d’activité.

                        e) Indépendamment de la petite inadvertance (5'700 ou 5'900 francs articulés successivement dans le même chiffre 12.3.2 du jugement querellé), on doit bien constater que le montant de 5'900 francs net, 13e salaire inclus, pour le poste actuellement occupé par l’épouse à 80 %, est difficile à retracer. Il ressort en effet de l’annexe à la pièce 78 produite par l’époux que, dès le mois d’août 2023, l’épouse réaliserait, à 100 % dans son poste actuel, un montant annuel brut de 94'080 francs, ce qui correspond en chiffres ronds à 5'790 francs, toujours brut, mais à 80 %, ce à quoi il faudrait ajouter le montant de 482 francs par mois pour la part au 13e salaire, ce qui conduit au montant mensuel brut de 6'272 francs, pour une activité professionnelle à 80 %. Amené à 100 %, ce salaire correspond à 7’840 francs brut, 13e salaire inclus. Sur la base des attestations de salaire récentes, on peut évaluer à 9 % les charges sociales (9.106 % pour être exact) et à 558 francs la cotisation au 2e pilier à 80 %. C’est dire qu’en partant d’un salaire brut à 80 %, versé 13 fois, de 5'790 francs, le salaire net s’élève à 4'710 francs en chiffres ronds (5'790 – 520, correspondant à 9 % de charges, – 558 correspondant à la LPP). En incluant le 13e salaire, cela correspond à 5’100 francs en chiffres ronds. Il s’agit là du salaire net de l’épouse à 80 %. À 100 %, cela conduit au revenu mensuel de 6'378 francs net.

                        f) La première juge a retenu que l’épouse pouvait travailler à 100 %, mais a fait une erreur de calcul sur son revenu. L’appelant le relève avec raison. L’intimée conteste pouvoir travailler à 100 %. Dans le dossier figure un courrier du 15 janvier 2024 de l’employeur de B.________, qui confirme que la dotation de son poste continue à être à 80 %. Le 24 janvier 2022, l’employeur avait déjà indiqué à B.________ qu’il n’était pas envisageable d’augmenter son poste au-delà des 80 %. La première juge ne discute pas la limitation induite concrètement par l’employeur au taux d’activité de l’épouse. L’époux se contente de dire que l’épouse pourrait mettre à profit la différence de 20 % de sa capacité de travail. Il supporte cependant le fardeau de la preuve que cela est concrètement possible et que cela amènerait à des revenus supplémentaires en faveur de l’épouse. En effet, selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit ; pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation – et, partant, les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (arrêts du TF du 02.03.2006 [4C_371/2005] cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ; ATF 129 III 18 cons. 2.6 ; 127 III 519 cons. 2a). En vertu de ces principes, il n’existe aucune présomption de fait selon laquelle il serait possible à un époux d’augmenter son taux d’activité et donc son revenu, si bien que ce n’est pas à cet époux qu’il incombe d’alléguer et de prouver les faits permettant de déduire qu’il n’aurait vraisemblablement pas eu la possibilité effective d’augmenter ses revenus, mais au contraire à l’adverse partie qu’il incombe d’alléguer et prouver les faits permettant de déduire que son conjoint aurait vraisemblablement eu la possibilité effective d’augmenter ses revenus (arrêt de la Cour de céans du 15.03.2018 [CACIV.2018.127] cons. 4.2/c/aa, repris encore récemment dans les arrêts du 16.11.2023 [CACIV.2023.69] cons. 6.4.3, du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12 et du 07.03.2024 [CACIV.2023.94+95] cons. 2.1.6). Cette jurisprudence suppose de décrire le marché du travail dans une région donnée et de fournir les publications d’offres d’emploi sur une période suffisante, d’une part, et d’expliquer les raisons pour lesquelles il faudrait tenir pour vraisemblable que l’adverse partie aurait été en mesure de décrocher et de conserver l’une de ces places à tout le moins à partir d’une certaine date, d’autre part (arrêt de la Cour de céans du 16.11.23 [CACIV.2023.69], cons. 6.4.3). L’époux échoue à cette preuve (il n’en propose du reste aucune) et c’est même l’inverse qui ressort du dossier.

                        En effet, il n’est pas du tout certain qu’une femme de désormais 58 ans puisse trouver sur le marché une activité professionnelle à 100 % dont la rémunération serait supérieure à celle qu’elle touche aujourd’hui, en tant que maître socio‑professionnelle dans une institution spécialisée, de telles institutions n’étant au demeurant pas nombreuses et ne souhaitant peut-être pas engager nouvellement une employée, certes expérimentée, mais probablement plus chère que des travailleurs ou travailleuses plus jeunes. À l’âge de l’intimée, on ne saurait exiger d’elle qu’elle prenne le risque de quitter un emploi stable et bien rémunéré, dans lequel elle donne satisfaction, pour espérer obtenir une rémunération à peine supérieure, et encore. La Cour d’appel civile a eu l’occasion de le dire dans plusieurs affaires récentes (arrêt de la Cour de céans du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12.d., où il n’a pas été exigé d’une femme de moins de 50 ans qu’elle prenne le risque de quitter un emploi structurellement à 80 % pour essayer d’en trouver un à 100 %). C’est dire que c’est bien en principe le revenu mensuel à 80 % qui pourrait servir de base au calcul de l’entretien convenable, soit 5'100 francs. Cela étant, l’épouse elle-même partant d’un revenu de 5'218 francs à 80 %, c’est ce montant qui sera retenu. On verra ci-après que même si on prenait le montant de 5'700 francs admis par l’épouse plus tôt dans la procédure comme « plafond de [ses] capacités financières », cela ne changerait rien au sort de la cause (cf. cons. 6.e).

6.                            a) L’époux conteste que le salaire de l’épouse ne soit pas suffisant pour faire face à ses dépenses et lui assurer un entretien convenable comparable au niveau de vie durant la vie commune. À ce titre, il soutient que le couple vivait sans luxe et devait faire face à de nombreuses dettes. Il souligne avoir dû en particulier éponger les dépenses que l’épouse faisait avec sa carte de crédit.

                        b) Pour sa part, l’épouse soutient que le niveau de vie du couple était important, le temps de la vie commune, fait de voyages notamment, avec la possibilité de se constituer un 3e pilier, de vivre dans une maison et d’offrir aux enfants du couple un cadre de vie agréable et des possibilités de formation importantes.

                        c) La juge civile a considéré qu’effectivement, le train de vie des conjoints durant la vie commune était élevé, sans toutefois en chiffrer le montant, contrairement à ce qui est préconisé (arrêt de la Cour de céans du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 13). Selon le jugement, « ces montants (i.e. couvrant le déficit de l’épouse et partageant le disponible par moitié) [étaie]nt aptes à maintenir le train de vie de l’épouse, conformément à ce qui prévalait le temps du mariage ».

                        d) Lorsque le mariage a eu un effet concret sur la situation économique, en l’occurrence de l’épouse, celle-ci peut prétendre au maintien de son train de vie antérieur, qui constitue en même temps le plafond à l’obligation d’entretien. Les conjoints n’ont pas affirmé avoir fait des économies le temps de la vie commune (l’appelant indique même qu’ils avaient de nombreuses dettes – cf. l’appel, où l’époux détaille toutes les dépenses faites et cela montre qu’ils dépensaient l’entier de leurs revenus, voire plus). On doit donc en déduire qu’ils dépensaient toutes leurs ressources pour l’entretien de la famille, qui incluait d’abord encore l’entretien de leurs deux fils, puis celui du seul D.________.

                        Lors de l’audience du 9 juillet 2020, les époux étaient convenus que le père contribuerait seul à l’entretien des deux enfants majeurs du couple, sans toutefois chiffrer le montant correspondant à cette contribution. Lors de cette même audience, les conjoints ont listé leurs revenus et charges. Au titre des revenus, ceux-ci s’élevaient à un total arrondi à 15'800 francs (3'560 pour l’épouse + 12'283 pour l’époux) et les charges cumulées des deux ménages se montaient à 12'965 francs (5'083 pour l’épouse + 7'882 pour l’époux). Il s’agissait-là des charges de deux ménages séparés. Si l’on transpose cela à la vie commune, soit à un seul ménage, il convient de corriger le minimum vital à raison de 850 francs (1'700, au lieu de 1'200 + 1'350 = 2’550), d’enlever le logement de l’épouse par 1'530 francs, ce qui conduit à diminuer le total d’environ 2'380 francs, ce qui conduit à des charges du temps de la vie commune de 10'585 francs, ce qui laissait subsister un disponible de 5'200 francs en chiffres ronds. Il faut encore tenir compte de la charge des deux enfants du couple. Dans la convention de juillet 2020, les conjoints étaient convenus que l’époux contribuerait à l’entretien des deux enfants majeurs, sans que le montant y correspondant ne soit chiffré. Dans la décision de mesures provisionnelles du 19 décembre 2022, le déficit de D.________ à charge de son père était évalué à 1'226 francs et on peut considérer qu’il était, dans les grandes lignes, le même deux ans auparavant puisque D.________ était déjà étudiant. S’agissant du montant consacré à C.________, âgé de 25 ans et demi au moment de la séparation du couple, on peut considérer qu’il se limitait à un appoint. Non seulement cela correspond à ce qui est conforme à son âge, mais le père a indiqué qu’il ne lui avait plus fourni qu’un « maigre soutien ». La convention de 2020 laissait à l’époux, après versement de la contribution d’entretien envers l’épouse, un montant de 2'480 francs (disponible de 4'400 francs en chiffres ronds – 1'800 francs de pension et 120 francs de 3e pilier pris en charge pour l’épouse). Toutefois, le père prenait encore en charge l’entretien (partiel pour C.________) de ses deux fils. Il faut donc en déduire 1'226 francs pour D.________ et un certain montant pour C.________. Comme dit ci-dessus, l’appelant lui-même soutient que l’appui donné à C.________ était peu important, sans toutefois le chiffrer. On l’arrêtera en équité à un tiers de celui consenti à son frère, cette proportion pouvant correspondre à la notion de « maigre soutien » et à ce qui est conforme à l’expérience de la vie pour un jeune adulte de plus de 25 ans, qui a commencé ses études à 18 ans (selon le jugement querellé, il est alors parti vivre en colocation) et donc supposé avoir aussi une certaine autonomie. On déduira donc du disponible du couple au dernier état de la vie commune le montant arrondi de 1’650 francs pour l’entretien des deux enfants majeurs du couple.

                        Cela conduit à un montant de 3’550 francs (5'200 – 1’650) en plus des charges de la famille. Partagé par moitié, cela amène à considérer qu’en plus de la couverture de leurs besoins au sens du droit de la famille, chaque conjoint avait environ encore 1'775 francs à disposition. C’est ce montant qui constitue à la fois la cible et le plafond de l’entretien convenable post-divorce. Reste à voir si les contributions d’entretien prononcées dans le jugement de divorce sont à cet égard correctes, à savoir si elles respectent la limite du dernier train de vie.

                        c) L’époux ne conteste pas le calcul, tel qu’effectué par la juge civile, des charges de l’épouse. Leur total sera donc pris en compte à hauteur de 6'318 francs en chiffres ronds. Le revenu déterminant est au maximum celui de 5'700 francs (cf. cons. 5 ci-dessus). Le manco de l’épouse est donc de 618 francs. Au vu du train de vie mené du temps de la vie commune, l’épouse a le droit à la couverture de ses besoins vitaux augmenté de 1'775 francs. C’est donc à un montant de 2’393 francs aux maximum auquel l’épouse aurait le droit. Les montants alloués restent dans cette limite et, au vu des conclusions prises en appel, le jugement ne sera pas réformé in pejus. On en restera donc au montant des contributions d’entretien prononcées au chiffre 3bis du jugement. L’appel ainsi mal fondé lorsqu’il s’en prend au montant des contributions d’entretien.

7.                            Reste la question de la durée de la contribution d’entretien, que l’appelant veut voir limitée à fin janvier 2031 (moment de sa propre retraite), alors que la juge civile en a prononcé une jusqu’à fin novembre 2031, date à laquelle l’époux prendrait sa retraite.

                        Il est généralement admis que le départ à la retraite engendre des modifications fondamentales dans les revenus des conjoints, généralement à la baisse. Dans cette optique, la suppression de la contribution d’entretien ne devrait prendre effet qu’à partir de la retraite du débirentier, réputé ne plus pouvoir y faire face dès sa retraite (CPra-matrimonial, Siméoni, n. 80 ad art. 125 CC et les réf. cit.).

                        En l’espèce, il faut toutefois prendre en compte les conclusions prises par l’épouse et qui, sur cette question, lient aussi la juge civile. Or tant dans sa réponse du 27 mars 2023 que dans sa duplique du 15 août 2023, l’épouse a conclu à une contribution en sa faveur « de CHF 2'350 jusqu’au 31 janvier 2031, ou ce que justice connaîtra ». Dans sa motivation, l’épouse discutait le montant de la contribution d’entretien mais non la date jusqu’à laquelle cette contribution était sollicitée, concluant même la motivation de sa réponse comme suit : « Par conséquent, en application de cette méthode, la défenderesse est en droit d’attendre du demandeur qu’il lui verse une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2'350.pour qu’elle puisse maintenir un niveau de vie correct au regard de la situation, jusqu’à l’âge de sa retraite, soit jusqu’au 31 janvier 2031 ». On doit en déduire qu’elle n’a conclu à l’octroi d’une pension que jusqu’à cette date au plus tard, la réserve libellée « ou ce que justice connaîtra » ne pouvant être comprise comme une extension de la durée, d’ailleurs non soumise sous cet angle à des éléments inconnus au moment du dépôt des écritures (l’âge de la retraite de l’époux était prévisible). C’est dire qu’en prononçant une contribution d’entretien jusqu’au 30 novembre 2031, la juge civile a statué ultra petita. Dans cette optique, l’appel doit être admis sur ce point.

8.                            a) Vu ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis, en ce sens que la date jusqu’à laquelle la contribution d’entretien est due sera corrigée, l’appel étant rejeté pour le surplus. La faible mesure dans laquelle l’appel est admis justifie de ne pas revenir sur la répartition des frais et dépens de première instance.

                        b) L’appelant n’obtenant gain de cause que sur une question secondaire, correspondant à une différence de 10 mois de pensions à 2'350 francs (23'500 francs), sur une contribution litigieuse durant environ 7 ans, ce qui correspond à plus de 280'000 francs, il se justifie de mettre à la charge de l’appelant 2'000 francs des 2'200 francs de frais judiciaires qui seront prélevés.

                        c) S’agissant des dépens, l’appelant ne critique pas la note d’honoraires produite par le mandataire de l’intimée le 4 septembre 2024 et qui lui a été soumise par courrier du 6 septembre 2024. Le mandataire de l’intimée a expressément indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal pour ce qui concernait la note d’honoraires de sa consœur. On en prend acte, même si les notes d’honoraires paraissent élevées (pour l’épouse : 925.10 + 4'720.75 + 544.85 = 6'190.70 francs ; pour l’époux : 4'459.15, sans compter toutefois l’écriture du 10.10.2024). En l’absence de critiques motivées, il n’appartient pas à la Cour de céans, dans un litige civil où elle ne statue pas d’office, de réduire des honoraires s’ils ne sont pas contestés. Lesdits honoraires seront donc alloués, en partant toutefois de l’idée que chaque partie a eu des frais de défense en appel en réalité de même ordre, évalués à 5'500 francs, frais et TVA inclus, sous déduction de 1/11e pour en rester à la même répartition que celle des frais. La compensation, en partant de l’idée que l’appelant a eu les mêmes honoraires à assumer, conduit à ce que les dépens soient fixés aux 9/11 de la note d’honoraires présentée.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel, en ce sens que la contribution d’entretien fixée au chiffre 3 bis du dispositif du jugement rectifié du 7 juin 2024 est limité au 31 janvier 2031, ledit jugement étant confirmé pour le surplus.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 2'200 francs et les met à raison de 2'000 francs à la charge de l’appelant et de 200 francs à la charge de l’intimée.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 4’500 francs, frais et TVA inclus.

Neuchâtel, le 13 novembre 2024

CACIV.2024.37 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.11.2024 CACIV.2024.37 (INT.2024.479) — Swissrulings