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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 21.08.2024 CACIV.2024.19 (INT.2024.382)

21. August 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·9,823 Wörter·~49 min·4

Zusammenfassung

Partage successoral (art. 604 ss CC). Rapport de libéralités à la succession (art. 626 ss CC). Interprétation d’un pacte successoral. Charge successorale. Substitution fidéicommissaire.

Volltext

A.                            a) C1________ est né en 1923 et décédé en 2015. Son épouse C2________ est née en 1926 et décédée en 2017. Ils s’étaient mariés à Z.________ en 1947, sans conclure de contrat de mariage.

b) B1________, D.________ et B2________ sont les enfants de C1________ et C2________. A1________ et A2________ sont les enfants – majeurs – de B2________.

                        c) Le 8 octobre 2023, D.________ est décédée sans laisser aucune disposition de dernières volontés. Ses héritiers légaux sont B1________ et B2________. Ces derniers ont été traités par le juge civil, dans la procédure dont il sera question ci-dessous, comme étant les ayants droit, à parts égales, de leur sœur dès le décès de celle-ci.

B.                            a) Le 12 février 1993, C1________ et C2________ ont conclu un premier pacte successoral, avec leurs enfants B1________ et B2________, par lequel les époux se sont mutuellement attribué l’usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs conformément à l’article 473 CC, ont exprimé le désir que le partage de leur succession se fasse au décès du deuxième conjoint, ont réduit leur fils B2________ à sa réserve légale et attribué la quotité disponible qui lui serait revenue par parts égales à leurs petits-enfants A1________ et A2________, de même que formulé différentes règles de partage. Le même 12 février 1993, C1________ et C2________ ont conclu un deuxième pacte successoral, « [e]n complément » au pacte successoral précité, dans lequel ils fixaient et déterminaient une règle de partage au sujet de l’immeuble sis Rue [aaa] à Z.________ (attribution en copropriété à B2________ et B1________, avec indication des étages dont chacun aurait la jouissance exclusive).

b) C1________, d’une part, et C2________, d’autre part, ont en outre laissé l’un et l’autre un écrit manuscrit intitulé « Dernières volontés » daté chacun du 8 mai 2007.

c) Le 9 mai 2007, C1________ et C2________ ont conclu un nouveau pacte successoral dans lequel ils exposaient en avoir déjà conclu un le 12 février 1993, qui restait en vigueur, et que ce nouveau pacte successoral était un complément à leurs dispositions de dernières volontés. Ils précisaient avoir ouvert des comptes aux noms de leurs petits-enfants A1________ et A2________, alimentés dès la naissance de ceux-ci par des cadeaux, puis des rémunérations pour de petits travaux. Ces deux comptes bancaires no [111] et no [222]) ne faisaient donc pas partie de leur succession, mais étaient détenus à titre fiduciaire pour le compte de leurs petits-enfants. Plus précisément, le premier compte appartenait à A1________ et le deuxième à A2________ et ces comptes devaient leur revenir au moment du décès du dernier survivant d’entre C1________ et C2________. En cas de prédécès de l’un des bénéficiaires, le montant figurant à son compte devait être versé sur celui de l’autre bénéficiaire.

d) Le 21 novembre 2011, C1________ a encore rédigé de manière manuscrite de nouvelles dernières volontés concernant notamment les modalités de ses obsèques, ainsi que la destination de différents objets et œuvres personnelles, en remplacement des dernières volontés rédigées le 8 mai 2007, mais étant précisé que le pacte successoral déposé auprès de Me E.________ réglait tous les aspects matériels de sa succession et de celle de son épouse. 

C.                            a) Suite au décès de C1________ le 11 mai 2015, Me E.________ a agi en tant qu’exécuteur testamentaire. Le 10 août 2016, il a remis son rapport final de la succession aux héritiers du défunt. Il y indiquait notamment que sauf avis contraire de leur part, il partirait de l’idée qu’ils renonceraient au partage de la succession (à ce stade), comme le de cujus l’avait souhaité en précisant dans le pacte successoral du 12 février 1993 que « le partage de la succession se [ferait] au décès du deuxième conjoint ».

b) Me E.________ partant à la retraite dès 2018, il a informé les héritiers dans la succession de C2________, décédée le 17 mai 2017, qu’il n’accepterait pas le mandat d’exécuteur testamentaire de la succession de cette dernière.

c) Me F.________ et Me G.________ se sont ainsi occupés de la succession de C2________, incluant celle de C1________. Ils ont en particulier interpellé les héritiers, par un courrier du 28 septembre 2018 dans lequel ils ont fait un état de la succession et indiqué quelle part reviendrait à chacun des héritiers.

d) Une nouvelle proposition de partage a été établie par Me G.________ le 20 février 2019 à l’attention des différents héritiers.

                        e) Les héritiers n’étant pas parvenus pas à s’entendre sur le partage de la succession de leurs parents, respectivement grands-parents, et D.________ faisant l’objet d’une mesure de curatelle de portée générale, un avocat lui a été désigné par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, en la personne de Me H.________. Celui-ci s’est déclaré disposé à défendre les intérêts de D.________ dans le cadre du partage successoral de feu ses parents.

D.                            Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 29 octobre 2020, D.________, par son curateur ad hoc, a introduit, le 22 janvier 2021, une demande en partage contre B1________, B2________, A1________ et A2________, en prenant les conclusions suivantes :

              «   1.  Déterminer la valeur de la succession de feue C2________, décédée le 17 mai 2017 à Z.________, comprenant celle de feu C1________, décédé le 10 mai 2015 à Z.________, en tenant compte des libéralités effectuées de leur vivant et soumises à rapport.

                   2.  Fixer les parts héréditaires de chaque héritier et, partant :

                 a) Dire que la part héréditaire de B1________ s’établit à 8/24ème de l’actif successoral ainsi établi et fixer la valeur de sa part, sous déduction de la somme de Frs 610'000.— déjà perçue et d’éventuels versements supplémentaires qui seraient intervenus.

                 b) Dire que la part héréditaire de D.________ s’établit à 8/24ème de l’actif successoral ainsi établi et fixer la valeur de sa part, sous déduction de la somme de Frs 323’300.— déjà perçue et d’éventuels versements supplémentaires qui seraient intervenus.

                 c) Dire que la part héréditaire de B2________, réduit à sa réserve, 6/24ème de l’actif successoral ainsi établi et fixer la valeur de sa part, sous déduction de la somme de Frs 621'000.— déjà perçue et d’éventuels versements supplémentaires qui seraient intervenus.

                 d) Dire que la part héréditaire de A1________ se monte à 1/24ème de l’actif successoral ainsi établi et fixer la valeur de sa part, sous déduction de la somme de Frs 50'000.— déjà perçue et d’éventuels versements supplémentaires qui seraient intervenus.

                 e) Dire que la part héréditaire de A2________ se monte à 1/24ème de l’actif successoral ainsi établi et fixer la valeur de sa part, sous déduction de la somme de Frs 50'000.— déjà perçue et d’éventuels versements supplémentaires qui seraient intervenus.

            3.  Condamner les héritiers qui auraient reçu plus que leur part héréditaire à rapporter et à verser à la succession le montant perçu en trop, et en particulier, condamner B2________ à rapporter à la succession une somme de Frs 78'988.71, selon les chiffres disponibles à l’introduction de l’instance.

            4.  Attribuer aux divers héritiers, en fonction des règles posées par les défunts, les objets mobiliers et effets personnels mentionnés dans le pacte successoral du 12 février 1993, dans le testament olographe de C2________ du 8 mai 2007 et dans le testament olographe de C1________ du 21 novembre 2011.

            5.  Ordonner sur les base qui précèdent le partage de la succession de C2________, comprenant celle de C1________.

            6.  Avec suite de frais judiciaires et de dépens ».

                        En substance, la demanderesse alléguait que le partage successoral devait intervenir selon les parts articulées dans la proposition de Mes F.________ et G.________ du 28 septembre 2018 (la valeur de l’actif successoral avait pu varier depuis lors et devait être déterminée à nouveau dans l’optique du partage), et non pas selon celle du 20 février 2019. Cette deuxième proposition traitait en effet le montant de 80'000 francs reçu le 1er octobre 2012 par B1________ comme des honoraires pour une activité en lien avec la vente de la maison des époux C1_C2_______, et non pas comme une avance d’hoirie. Or la seule preuve de cette activité était une note d’honoraires établie par B1________. Le ou les héritiers qui avaient reçu plus que leur part successorale devaient être astreints à rapporter à la succession les montants perçus en trop.

E.                            a) En guise de réponse, A2________ a indiqué au juge civil, par courrier du 19 février 2021, qu’elle confirmait son accord avec la proposition de partage successoral de Me F.________ du 28 septembre 2018.

b) Dans sa réponse du 25 février 2021, A1________ a acquiescé aux conclusions nos 1 à 5 de la demande et conclu à ce que les défendeurs B1________ et B2________ soient condamnés à tous frais et dépens, à prélever sur la part de B1________ en sa qualité de codébitrice solidaire.

c) Dans sa réponse du 25 février 2021, B1________ a pris les conclusions suivantes :

              « I.     Rejeter les conclusions de demande en partage du 22 janvier 2021 de D.________.

                 II.    Déterminer la valeur de la succession de feu C1________ en tenant compte des libéralités sujettes à rapport et/ou à réunion.

                 III.   Condamner B2________ à rapporter à la succession de feu C1________, décédé le 10 mai 2015, la somme minimale de frs. 521'000.-, à quoi s’ajoutent des intérêts de 5 % l’an dès le dépôt de la requête de conciliation du 13 mars 2020.

                 IV.   Condamner B2________ à verser une soulte à D.________, B1________, A1________ et A2________ d’un montant de frs 60'000.- ou de tout montant à dire de justice, à quoi s’ajoutent des intérêts de 5 % l’an dès le dépôt de la requête de conciliation du 13 mars 2020.

                 V.    Condamner D.________ à rapporter à la succession de feu C1________, décédé le 10 mai 2015, la somme minimale de frs. 298'300.-, à quoi s’ajoutent des intérêts de 5 % l’an dès le dépôt de la requête de conciliation du 13 mars 2020.

                 VI.   Condamner A1________ à rapporter à la succession de feu C1________, décédé le 10 mai 2015, la somme minimale de frs. 50'000, à quoi s’ajoutent des intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de la requête de conciliation du 13 mars 2020.

                 VII.  Condamner A2________ à rapporter à la succession de feu C1________, décédé le 10 mai 2015, la somme minimale de frs. 50'000, à quoi s’ajoutent des intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de la requête de conciliation du 13 mars 2020.

                 VIII. Déterminer la valeur de la succession de feue C2________ en tenant compte des libéralités sujettes à rapport et/ou à réunion.

                 IX.   Condamner D.________ à rapporter à la succession de C2________, décédée le 17 mai 2017, la somme minimale de frs 25'000.-, à quoi s’ajoutent des intérêts de 5 % l’an dès le dépôt de la demande du 22 janvier 2021.

                 X.    Prononcer que la part successorale de B2________, dans la succession de feue C2________ est d’un quart et s’élève à une somme d’environ frs. 508'261.29 ou de tout montant à dire de justice dont seront déduits le prêt reçu par son père ou ses parents et les montants sujets à rapport.

                 XI.   Prononcer que la part successorale de la requérante D.________, dans la succession de feue C2________ est d’un tiers et s’élève à une somme d’environ frs. 677'681.71 ou de tout montant à dire de justice dont seront déduits les montants sujets à rapport.

                 XII.  Prononcer que la part successorale de la défenderesse B1________, dans la succession de feue C2________ est d’un tiers et s’élève au minimum à frs. 677'681.71 ou de tout montant à dire de justice dont seront déduits le prêt reçu par son père ou ses parents et les montants sujets à rapport.

                 XIII. Prononcer que la part successorale du défendeur A1________, dans la succession de feue C2________ est de 1/24 et s’élève à une somme de frs. 83'668.55 ou de tout montant à dire de justice dont sera déduit le montant sujet à rapport.

                 XIV. Prononcer que la part successorale de la défenderesse A2________, dans la succession de feue C2________ est de 1/24 et s’élève à une somme de frs. 83'668.55 ou de tout montant à dire de justice dont sera déduit le montant sujet à rapport.

                 XV. Prononcer le partage et procéder au partage des successions de feu C1________ et feue C2________ selon les conclusions que la défenderesse se réserve de préciser en cours d’instance ».

                        En résumé, elle alléguait que l’inventaire successoral établi au décès de son père par le Service des contributions contenait de nombreuses erreurs ; en particulier ne tenait-il pas compte de certains éléments qu’elle listait (prêts et donations consentis par son père à ses enfants). Les donations reçues par les enfants de C1________ étaient rapportables. B1________ énumérait à ce titre différents montants qui constituaient, selon elle, des créances de la succession dont il convenait de tenir compte pour le calcul de la masse successorale et déterminer les parts des héritiers. Elle demandait le rapport de toutes les libéralités consenties, sauf celles qui l’avaient été en faveur de D.________ (montants reçus mensuellement par celle-ci). Par ailleurs, le montant de 80'000 francs qu’elle-même avait reçu correspondait à une commission de courtage pour la vente de l’immeuble de Z.________ (4 % du prix de vente) et devait échapper au rapport. Finalement, en se fondant sur une part d’un tiers à la succession qui devait lui revenir et après avoir énuméré les actifs de la succession de sa mère et de son père, B1________ soutenait qu’elle avait droit à 677'681.71 francs au minimum, déduction déjà faite d’une donation de 220'000 francs qu’elle avait reçue de son père et d’un montant de 10'000 francs qu’elle avait prélevé sur les actifs de sa mère et rapport à la succession d’une dette de 260'000 francs qu’elle avait à l’égard de son père.

                        d) B2________ a renoncé à déposer une réponse.

                        e) Un deuxième échange d’écritures n’ayant pas été ouvert par le juge civil, différentes déterminations sur les faits de la réponse ont été déposées pour le compte respectivement de D.________, A1________ et B1________ (étant précisé que B1________ a en réalité déposé une nouvelle écriture, assortie de 38 conclusions « précis[ées] » que l’on se dispensera de reproduire ici).

F.                            Le juge civil a procédé à l’instruction de la cause, en tenant en particulier deux audiences, les 11 mars 2022 et 8 mars 2023. La première de ces audiences a été consacrée essentiellement au débat sur les preuves. La seconde a permis l’interrogatoire de A1________, d’une part, et de B1________, d’autre part. L’administration des preuves a été clôturée à l’audience du 8 mars 2023, puis les mandataires ont plaidé et les débats ont été clôturés.

G.                           Le 12 février 2024, le Tribunal civil a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :

«   1.  Dit que la valeur de la succession de feue C2________, comprenant celle de feu C1________, s’élève à CHF 2'064'832.00, après addition des libéralités soumises à rapport et des prélèvements effectués post mortem.

     2. Fixe les parts héréditaires comme suit :

·         Pour B1________, fille des défunts, 1/2 de la succession, soit CHF 1'032'191.00, dont à déduire CHF 22'500.00 déjà reçus ;

·         Pour B2________, fils des défunts, 5/12e de la succession, soit CHF 860'159.16, dont à déduire CHF 12'500.00 déjà reçus ;

·         Pour A2________, petite-fille des défunts, 1/24e de la succession, soit CHF 86'015.91 ;

·         Pour A1________, petit-fils des défunts, 1/24e de la succession, soit CHF 86'015.91 ;

                   3. Condamne les héritiers à rapporter, en moins prenant, comme suit :

·         B1________ :                                          CHF 669'150.00 ;

·         B2________ :                                          CHF 770'150.00 ;

·         A2________ :                                          CHF   50'000.00 ;

·         A1________ :                                          CHF   50'000.00.

   4.  Invite la Société suisse des auteurs à procéder au versement des droits d’auteur, pour un montant de CHF 82.50, sur le compte [Banque], IBAN [333].

                   5.  Ordonne le partage, après perception des droits d’auteur mentionnés sous chiffre 4, du compte [Banque], IBAN [333], comme suit :

·         Pour B1________ :                                 CHF 340'541.00 ;

·         Pour B2________ :                                 CHF  77'509.16 ;

·         Pour A2________ :                                 CHF  36'015.91 ;

·         Pour A1________ ;                                 CHF  36'015.91.

                   6.  Attribue les biens meubles en possession de B1________ de la manière suivante :

·         À A1________ : le tableau de «I.________» ;

·         À B2________ :

-     La montre de marine

-     Le lustre Napoléon III ;

·         À B1________ :

-     La bibliothèque du salon ;

-     Le tapis ;

-     Le bureau rustique de feu C1________ ;

-     L’armoire normande démontée.

                   7. Ordonne sur cette base le partage de la succession de feue C2________, comprenant celle de feu C1________.

                   8. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

                   9. Arrête les frais judiciaires à CHF 24'000.00 et les met, de même que les frais de conciliation, arrêtés à CHF 1'900.00, à la charge de B1________ à raison de CHF 10'360.00, à la charge de B2________  à raison de CHF 10'360.00, à la charge de A2________ à raison de CHF 2'590.00 et à la charge de A1________ à raison de CHF 2'590.00.

                 10.  Dit que les dépens sont compensés ».

                        Sous l’angle des questions encore litigieuses au stade de l’appel, le juge civil a traité B2________ et B1________ comme les ayants droit à parts égales de la succession de leur sœur D.________, décédée après la clôture des débats principaux. La masse successorale devait donc être partagée entre B1________, B2________, A1________ et A2________. B1________ n’était en outre pas amenée à rapporter à la succession le montant de 80'000 francs qu’elle avait perçu pour le courtage de la maison de ses parents. Le juge civil a à ce titre tenu les explications de B1________ pour convaincantes. Différentes preuves corroboraient ces explications (traitement fiscal de ce montant comme un revenu ; note d’honoraires, même non signée ; échanges de courriels attestant que des services ont été rendus) et l’existence d’un contrat simulé entre C1________ et B1________ n’était ni alléguée, ni prouvée.

H.                            Le 28 février 2024, B2________ a déposé un « recours » contre le jugement précité, acte qui a été traité comme appel et déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de céans du 27 mars 2024 (cause CACIV.2024.13).

I.                              Dans l’intervalle, le 14 mars 2024, agissant par un mandataire commun, A1________ et A2________ appellent du jugement du 12 février 2024 en prenant les conclusions suivantes (reportées sans corrections) :

«   Principalement :

     I.   Réformer les chiffres 1,2,3,5,7,9 et 10 du dispositif du jugement du 12 février 2024 du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.

     II.  Réformer comme suit les chiffres précités :

1.    Fixer à CHF 2'144'082.00 la valeur de la succession de feue C2________, comprenant celle de feu C1________, après addition des libéralités soumises à rapport et des prélèvements effectués post mortem.

2.    Fixer les parts héréditaires comme suit :

-  Pour B1________, 1/3 de la succession, soit CHF 714'694.00, dont à déduire 22'500.00 déjà reçus ;

-  Pour B2________ 1/4 de la succession, soit CHF 536'020.50 ;

-  Pour A2________, 5/24e de la succession, soit CHF 446'683.75 ;

-  Pour A1________, 5/24e de la succession, soit CHF 446'683.75.

3.    Condamner les héritiers ci-après à rapporter les montants suivants à la succession :

a)  B1________ doit rapporter la somme totale de CHF 610'000.00 en moins prenant ;

b)  B2________ doit rapporter la somme totale de CHF 621'000.00, dont CHF 84'979.500 en nature, le solde en sa faveur ayant d’ores et déjà été perçu ;

c)   A2________ doit rapporter la somme totale de CHF 211'650.00 en moins prenant ;

d)  A1________ doit rapporter la somme totale de CHF 211'650 en moins prenant ;

5.   Ordonner le partage, après perception des droits d’auteur mentionnés sous chiffre 4 du jugement attaqué (non contesté), pour un montant de CHF 82,50 sur le compte [Banque], IBAN [333], comme suit :

a)    Pour B1________ : CHF 104'694.00

b)    Pour A2________ : CHF 235'033.75

c)    Pour A1________ : CHF 235'033.75

7.   Ordonner sur la base du partage corrigé ci-dessus le partage de la succession de feue C2________, comprenant celle de feu C1________.

9.    Mettre tous les frais de justice de 1ère instance à la charge solidairement de B1________ et de B2________.

10.   Allouer à A1________ la somme de CHF 7'718.20 de dépens pour la procédure de 1ère instance.

                   III.     Confirmer pour le surplus le jugement entrepris.

                   Subsidiairement :

   IV.     Annuler le jugement du 12 févier 2024 du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (PORD.2021.4) et renvoyer la cause au Juge du Tribunal civil du tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers pour nouvelle décision au sens des arguments contenus dans le présent appel.

   En tout état de cause :

   V.      Condamner B1________ et B2________ à tous frais et dépens de première et de deuxième instances ».

                   À l’appui, les appelants invoquent le décès, après la clôture des débats de première instance, de D.________, le 8 octobre 2023. Or le pacte successoral conclu le 12 février 1993 par C1________, C2________, B1________ et B2________ prévoit en son chiffre 4 al. 2 que la part de la succession des parents revenant à D.________ devra être affectée à la constitution d’une rente viagère immédiate avec restitution. Ce contrat de rente viagère doit mentionner, toujours selon le pacte successoral, comme bénéficiaires à parts égales, en cas de restitution, A1________, d’une part, et A2________, d’autre part. Le curateur de D.________ n’a pas pu mettre en œuvre la conclusion de l’assurance voulue par ses parents, en raison des tergiversations et contestations infondées de B1________ et B2________, ces derniers ayant cependant expressément déclaré consentir à la clause bénéficiaire pour la restitution de la rente viagère. Du vivant de D.________, son neveu et sa nièce n’ont pas eu de raison d’alléguer ou démontrer ce qui précède. Les parties au pacte successoral s’étaient cependant accordées sur la volonté claire des parents que la part à leur succession dévolue à leur fille D.________ devait revenir aux appelants en cas de décès de celle-ci et non pas à B1________ et B2________. Le fait que le décès de D.________ soit survenu avant la conclusion d’un contrat de rente viagère n’y change rien. La part de l’intéressée ne doit donc pas être répartie entre ses frère et sœur (comme l’a fait le juge civil, qui n’avait pas pu se fonder sur le fait nouveau survenu après la clôture des débats), mais entre ses neveu et nièce. Dans un deuxième grief, les appelants reprochent au juge civil d’avoir admis, sans preuve autre qu’un document émanant de B1________ elle-même, l’existence d’un contrat de courtage entre cette dernière et son père. Le montant de 80'000 francs doit donc être rapporté à la succession, ce d’autant plus qu’« il [es]t quasi de notoriété publique que la direction du Home J.________, sis dans l’immeuble contigu, s’était déjà approchée des époux C1_C2_______ pour l’acquisition de cet immeuble ». Finalement, les appelants critiquent la répartition des frais et dépens opérée par le Tribunal civil. Selon eux, au vu des conclusions prises et du résultat obtenu, « on peine à comprendre pour quel motif ils devraient assumer de quelconques frais de justice ». La compensation des dépens ne se justifie pas non plus, d’autant plus que les frais ont été répartis à raison de 80 % à charge des intimés, les dépens n’étant pas équivalents.

J.                            a) B2________ n’a pas déposé de réponse.

                        b) Le 7 mai 2024, B1________ dépose une réponse, au terme de laquelle elle conclut principalement à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement au rejet des conclusions dudit appel, sous réserve des chiffres IV à VII libellés plus loin (ces chiffres IV à VII demandent le partage de la succession sur la base de parts et montants modifiés par rapport aux chiffres 2, 3 et 5 du dispositif du jugement querellé). En substance, l’intimée souligne que D.________ a été mise au bénéfice, à compter du 4 août 1992, d’une mesure de tutelle volontaire, ce qui démontrait qu’elle avait sa capacité de discernement au moment de l’institution de la mesure. Lors de l’entrée en vigueur, en 2013, du nouveau droit de la protection de l’adulte, la tutelle avait été convertie en curatelle de portée générale. D.________ n’était pas partie au pacte successoral du 13 octobre 1992 (recte : 12 février 1993) et rien n’indiquait qu’elle avait d’une quelconque façon consenti au pacte successoral « du 23 février 2993 » (recte : 12 février 1993), et encore moins à la lésion de sa propre réserve dans la succession de ses parents. Rien n’empêchait le curateur ad hoc de D.________ de souscrire un contrat de rente viagère, quitte à y verser un montant minimal en attendant le règlement de la succession. L’intimée invoque l’exception de réduction concernant la part de D.________ dans la succession de leurs parents, la part légale de cette dernière étant d’un tiers et sa réserve de 3/12, soit un quart. La substitution fidéicommissaire (qui n’était pas celle pour les personnes incapables de discernement, puisque D.________ était capable de discernement, et l’art. 492a CC n’était pas en vigueur au moment du pacte successoral) n’était possible que sur la quotité disponible, la réserve demeurant protégée même en cas de substitution fidéicommissaire. L’intimée en déduit que « la substitution fidéicommissaire ne pouvait donc porter que sur 1/4 de la part revenant à D.________, soit 1/12 (sic) de la succession ». S’agissant du contrat de courtage, l’intimée rappelle la mission qui lui a été confiée par son père, pour laquelle elle a perçu le montant de 80'000 francs, correspondant aux 4 % du prix de vente, selon la facture émise. Elle produit à cet égard différentes pièces. La masse successorale peut donc être évaluée à 2'064'382 francs et l’intimée en propose de nouveaux mode et montants de répartition.

K.                    a) Les appelants ont déposé, le 10 juin 2024, une réplique, dans laquelle ils contestent en particulier l’exception de réduction.

                        b) Le 24 juin 2024, B1________ a dupliqué et confirmé les conclusions de sa réponse du 7 mai 2024. Elle insiste sur le fait que, selon elle, la charge introduite par le pacte successoral du 23 février 1993 (soit la substitution fidéicommissaire) lésait bien la réserve de D.________ et qu’elle-même est fondée à invoquer la réduction de la libéralité. Les parts successorales doivent dès lors être déterminées en tenant compte de la réserve de D.________.

                        c) Les parties ne se sont plus prononcées suite au courrier de la juge instructeur du 27 juin 2024, qui transmettait l’écriture précitée du 24 juin 2024.

CONSIDÉRANT

1.                            L’appel a été interjeté dans le délai légal et est dirigé contre un jugement susceptible d’appel. Il est recevable à cet égard (art. 308 et 311 CPC).

2.                            La réponse à appel de B1________ du 7 mai 2024 contient une conclusion principale tendant à ce que l’appel soit déclaré irrecevable. La réponse ne contient toutefois aucune motivation à ce titre, si bien que cette conclusion est irrecevable (les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC s’appliquent également à la réponse à appel). Les conclusions subsidiaires de la réponse portent sur le rejet de l’appel, sous réserve de trois conclusions en réforme. Ces conclusions en réforme constituent en réalité un appel joint implicite, le fait qu’elles resteraient, selon l’intimée, dans la limite des conclusions des appelants n’y changeant rien, puisque la nature des conclusions se mesure par rapport au dispositif du jugement attaqué et que la réforme dudit dispositif suppose un appel (joint) et non une simple réponse à appel. À mesure que ces conclusions ne sont pas présentées ni motivée en tant qu’appel joint, elles paraissent également irrecevables. Les éléments développés dans la réponse peuvent en revanche servir de contre-arguments aux griefs de l’appel et seront examinés ci-dessous, en particulier l’éventuelle réduction à laquelle il faudrait procéder si la réserve de D.________ avait été lésée sans disposition le permettant. On verra d’ailleurs que, tenues pour recevables, les conclusions en réforme seraient mal fondées, le nouveau calcul des parts héréditaires, des montants à rapporter et à percevoir étant différent desdites conclusions.

3.                            a) Selon l’article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 28.10.2016 [5A_456/2016] cons. 4.1.1). Par ailleurs, l’article 317 al. 2 CPC prévoit que la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’article 227 al. 1 CPC sont réunies (connexité avec la dernière prétention ou consentement de l’adverse partie à la modification de la demande) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

                        b) Les appelants rappellent que D.________ est décédée le 8 octobre 2023 ; que ce décès est survenu sept mois après la clôture des débats principaux et que l’affaire avait alors déjà été plaidée et gardée à juger ; qu’ainsi les appelants ne pouvaient plus faire valoir des faits nouveaux et qu’ils les font valoir dans le cadre de l’appel.

                        c) Il ne serait pas exact de retenir que les appelants devraient invoquer, dans la procédure d’appel, le « fait nouveau » relatif au décès de D.________. En effet, par courrier du 10 octobre 2023, le mandataire de feu D.________ a informé le juge du décès de cette dernière durant la nuit du samedi 7 au dimanche 8 octobre 2023. Le juge a ensuite tenu compte de ce fait nouveau dans son jugement (soit ce décès et le fait que les frère et sœur succédaient à D.________, en qualité d’héritiers légaux). Probablement par inadvertance, l’existence des dispositions contenues dans le pacte successoral et, en particulier, son article 4 § 3 (voir ci-dessous) ont cependant échappé au juge civil (voir les conséquences juridiques que le juge tire du décès de D.________ au cons. 1 de son jugement). Sont dès lors en cause les conséquences qui ont été tirées de ce décès dans le premier jugement et non pas l’apport au procès du fait consistant en ce décès. Les dispositions du pacte successoral qui auraient dû trouver application n’ont pas même été mentionnées. La question doit s’examiner sous l’angle de l’application du droit – à laquelle la Cour procède d’office – et non pas sous l’angle du moment de l’allégation des faits (en première instance ou comme fait nouveau en appel), puisque le fait (le décès) a été pris en compte dans le jugement querellé, autre étant la question de savoir si les conséquences juridiques en ont été correctement tirées. Du reste, le décès de D.________ est un fait introduit tardivement dans le procès en première instance (parce qu’il est survenu le 08.10.2023, alors que le juge civil avait clôturé les débats à l’audience du 08.03.2023) et intégré à tort dans la procédure par le juge civil (sans doute par pragmatisme, mais sans en tirer toutes les conséquences), si bien qu’il serait quoi qu’il en soit admissible sous l’angle de l’article 317 al. 1 CPC.

                        Sous l’angle de l’application du droit, peu importe le point de vue : il conviendra d’examiner les effets du décès de D.________ sur les droits des autres membres de l’hoirie et parties au procès.

                        d) S’agissant des conclusions prises par les appelants en appel, l’article 317 al. 2 CPC doit ici trouver application. Le fait qui justifie l’augmentation de la part à la succession revendiquée par l’un et l’autre des appelants, soit le décès de leur tante, avec les conséquences juridiques que ce décès devait avoir et qui seront examinées ci-dessous, est un fait nouveau au sens de l’article 317 al. 1 CPC, puisqu’il s’est produit entre la clôture des débats par le juge civil et la fin du délai d’appel. Les appelants étaient donc habilités à modifier leurs conclusions en fonction des conséquences que ce décès a, selon eux, sur leurs droits. Le fait qu’ils n’aient pas réagi suite au courrier du juge civil du 7 décembre 2023 n’y change rien puisque l’annonce par le juge civil qu’il traiterait B1________ et B2________ comme les héritiers légaux n’était pas en soi erronée, seul l’étant, comme on le verra ci-dessous, le fait de ne pas tenir compte, en plus, du pacte successoral du 12 février 1993.

                        e) B1________ a produit, avec sa réponse du 7 mai 2024, différentes pièces en lien avec l’activité qu’elle soutient avoir déployée sur la base du contrat de courtage conclu avec C1________ pour la vente de l’immeuble des défunts. Ces pièces datent de 2012 et on ne voit pas pourquoi il n’aurait pas été possible de les produire en première instance, sachant qu’elles sont en lien avec une question largement débattue devant cette instance et que lesdites pièces étaient alors disponibles. Les pièces 3 à 23 sont donc irrecevables (on verra ci-dessous qu’elles n’auraient pas eu d’influence sur l’examen de ce volet de l’appel). La pièce n° 2 est en revanche recevable car liée au fait nouveau du décès de D.________, qui impose de se pencher sur la situation de cette dernière en lien avec la succession de ses parents. 

4.                            a) Aux termes de l'article 494 CC, le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers (al. 1) ; il continue à disposer librement de ses biens (al. 2) ; toutefois, peuvent être attaquées les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral (al. 3).

                        Un pacte successoral est généralement bilatéral, mais peut également être multilatéral et faire intervenir plusieurs cocontractants ou plusieurs disposants (arrêt du TF du 7.11.2017 [5A_84/2017] cons. 3.3, et les réf. citées). Dans ce cas, il peut contenir à la fois des clauses d'attribution et de renonciation ; le cas se présente fréquemment lorsque deux conjoints disposent réciproquement en faveur du dernier survivant et que, dans le même acte, leurs descendants renoncent à la succession du premier parent qui décède (CR CC II- Stéphane Abbet, 2016, ad Intro art. 494 à 497 CC, n. 16).

                     b) L'interprétation des clauses bilatérales d'un pacte successoral est soumise aux règles applicables en matière contractuelle (ATF 133 III 406 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 7.11.2017 [5A 84/2017], cons. 3.1). Il s'ensuit que le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 7 CC en lien avec l'art. 18 al. 1 CO ; ATF 143 III 157 cons. 1.2.2 et la réf. cit. ; ATF 140 III 86 cons. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, à savoir toutes les circonstances qui permettent de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci (ATF 143 III 157 cons. 1.2.2 ; ATF 142 III 239 cons. 5.2.1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 118 II 365 cons. 1 ; arrêt du TF du 16.06.2017 [4A 508/2016], cons. 6.2 non publié in ATF 143 III 348). Si la recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises.

                     Si la volonté réelle des parties ne peut être établie – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes –, ou si elle est divergente – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'une partie l'affirme en procédure mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêt du TF du 12.10.2017 [4A 155/2017], cons. 2.3 et les réf. citées) –, le juge doit appliquer le principe de la confiance, à savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 143 III 157 cons. 1.2.2 et les réf. citées ; Cotti, in : CS Droit des successions, ad Intro art. 494 à 495 CC, n. 50), étant rappelé que ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 cons. 3.2 et les réf. citées ; arrêt du TF du 12.10.2017 [4A 155/2017], cons. 2.3).

                     L'interprétation littérale l'emporte sur les autres méthodes d’interprétation (arrêt du 13.02.2013 [5A_724/2011], cons. 2), de sorte qu'il ne faut s'écarter du texte du pacte successoral que si celui-ci n'est pas univoque ou n'est que d'une clarté apparente, étant précisé que, dans la mesure où le pacte successoral est toujours instrumenté par un officier public (art. 512 CC), il faut partir du principe que les notions juridiques s'entendent selon leur sens technique (arrêt du TF du 30.10.2012 [5A_530/2012], cons. 3.2.1 ; Abbet, op. cit., ad Intro art. 494 à 497 CC, n. 19s). 

5.                            a) Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets (art. 482 al. 1 CC). Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs (art. 482 al. 2 CC).

                        b) Selon l’article 20 al. 1 CO, le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. Si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles (art. 20 al. 2 CO).

                        Par le terme « charges impossibles », il s’agit de conditions ou charges qui ne peuvent pas être réalisées, ce qui peut être prévisible au moment de la confection de l’acte ou ultérieurement. L’inefficacité de ces dispositions est évidente en dépit de l’absence d’une mention expresse dans la loi (CR CC II-Baddeley, ad art. 482, n. 73).

                        c) L’article 482 al. 2 CC ne le mentionne pas expressément, mais lorsqu’une charge est impossible, il faut interpréter la disposition pour déterminer si le de cujus aurait maintenu la disposition s’il avait eu conscience de l’impossibilité d’exécuter la charge, ce qu’il y a lieu de présumer en application par analogie des articles 482 al. 3 CC et 20 al. 2 CO ; si telle n’était pas la volonté du de cujus, la disposition tombe avec la charge (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2015, 2e éd., n. 604e ; CR CC II-Baddeley, ad art. 482, n. 74).

                        d) Une charge est réductible lorsqu’elle empêcherait l’héritier de recevoir sa réserve dès l’ouverture de la succession ou de la conserver et d’en disposer librement par la suite (Steinauer, op. cit., n. 600).

6.                            a) Selon l’article 492a al. 1 CC, si un descendant est durablement incapable de discernement et qu’il ne laisse ni descendant ni conjoint, le disposant peut ordonner une substitution fidéicommissaire pour le surplus.

                        b) L’article 492a CC est entré en vigueur le 1er juillet 2013 dans le cadre de la réforme du droit de protection de l’adulte (cette disposition est donc postérieure à la conclusion du pacte successoral de 1993, mais elle peut servir à interpréter ce qu’ont voulu les parties audit pacte, comme on le verra ci-dessous). Le but visé par le législateur était de permettre aux parents de l’incapable d’éviter que le solde de leur patrimoine revienne, après la mort de celui-ci, à ceux de ses héritiers légaux qui ne se sont parfois jamais occupés de lui (FF 2006 6735). Cela étant, le disposant pourrait aussi avoir l’intention de favoriser à sa guise l’un ou l’autre des héritiers, en le désignant comme appelé pour le solde en dépit du fait que l’enfant handicapé a été pris en charge par une tierce personne (Bergamelli, in : CS Droit des successions, 2023, ad art. 492a, n. 1). En vertu du droit transitoire (art. 16 al. 3 Tit. fin. CC), la réglementation de l’article 492a entrée en vigueur avec le nouveau droit de la protection de l’adulte s’applique – indépendamment du moment où la disposition pour cause de mort a été constituée – chaque fois que le défunt est décédé après le 1er juillet 2013 (PraxKomm Erbrecht-Grüninger, ad art. 492a, n. 14).

                        c) L’article 492a CC introduit une exception aux règles ordinaires sur la réserve. Lorsque le descendant est durablement incapable de discernement, le législateur permet au parent d’« ordonner une substitution fidéicommissaire pour le surplus » par laquelle la totalité ou une partie de la succession dévolue à l’héritier incapable de discernement est grevée d’une telle charge de substitution, sans égard à la libre disponibilité de la réserve du descendant grevé (CR CC II-Baddeley, ad art. 492a, n. 3). Le parent dispose de cette possibilité aux conditions suivantes : le grevé de la charge doit être un descendant durablement incapable de discernement du disposant et ne laisser ni descendant, ni conjoint ou partenaire enregistré ; la doctrine soumet en outre la substitution fidéicommissaire spéciale à la condition de l’absence de dispositions pour cause de mort du descendant. Le moment déterminant pour l’examen de ces conditions est sans nul doute celui de la mort du descendant grevé (Bergamelli, op. cit., ad art. 492a, n. 4).

                        En mettant en œuvre l’article 492a CC, le disposant peut influencer de manière importante sa succession, en déterminant l’héritier – l’appelé – qui reprendra, au décès du grevé, ce qui restera du patrimoine transmis par le parent.

7.                            En l’espèce, les époux C1_C2_______ ainsi que deux de leurs enfants, B2________ et B1________, ont conclu un pacte successoral le 12 février 1993. L’article 4 du pacte successoral prévoit notamment que « Lors du partage de leur succession, la part revenant à D.________ devra être affectée à la constitution en sa faveur d’une rente viagère immédiate avec restitution » (§2), que « Le contrat de rente viagère mentionnera comme bénéficiaires à parts égales, en cas de restitution, A1________ et A2________, respectivement neveu et nièce » (§3) et finalement que « B1________ et B2________ déclarent expressément consentir à la clause bénéficiaire pour la restitution de la rente viagère » (§4).

                        L’article 4 § 2 introduit ainsi, à charge du curateur de feue D.________, l’obligation de constituer, avec la part de succession revenant à cette dernière, une rente viagère immédiate. Il s’agit d’une charge, au sens de l’article 482 al. 1 CC. Elle inclut une substitution fidéicommissaire à l’article 4 § 3 du pacte successoral, en ce sens qu’en cas de décès, la part successorale (investie dans le contrat de rente viagère) reviendra aux deux bénéficiaires institués (les neveu et nièce de D.________) et se trouvera ainsi soustraite aux règles successorales qui auraient désigné comme héritiers les frère et sœur de l’intéressée.

                        La charge de l’article 4 § 2 est devenue impossible à exécuter en raison du décès de l’héritière, survenu en cours de partage successoral, après la clôture des débats principaux. Il convient de déterminer les effets de cette impossibilité. On déduit du pacte successoral signé par les deux parents et deux de leurs enfants que la volonté des époux C1________ et C2________ était, par le biais de cet article 4, d’assurer à celle de leurs filles qui était atteinte dans sa santé, sous curatelle de portée générale (mesure prononcée notamment en cas d’incapacité de discernement, art. 398 CC), sans descendance, ni conjoint, une certaine sécurité financière. Les mêmes époux C1________ et C2________ ont ensuite voulu, et leurs enfants B2________ et B1________ l’ont expressément accepté, qu’en cas de décès – ou prédécès par rapport à ses frère et sœur, chose envisagée du fait de l’atteinte à la santé dont souffrait D.________ –, la part restante de leur succession dévolue à D.________ ne vienne pas agrandir celles de B2________ et B1________, mais revienne aux petits-enfants du couple. Il s’agit typiquement d’une situation de l’article 492a CC, qui est applicable à mesure que le décès est survenu après le 1er janvier 1993.

                        Quelle influence le fait que la charge de l’article 4 § 2 du pacte successoral n’a pas pu être exécutée (au moment du décès de D.________, l’assurance de rentes n’avait pas encore pu être conclue) a-t-elle sur la substitution fidéicommissaire de l’article 4 § 3 ? Le pacte successoral a assorti la dévolution à D.________ d’une charge, puis d’une substitution fidéicommissaire. La charge devenue impossible n’affecte pas la dévolution, pas plus qu’elle ne rend impossible ni n’invalide la substitution fidéicommissaire. Celle-ci doit s’appliquer pleinement et le doit d’autant plus que le résultat auquel cela conduit, soit que la succession de C1________ et C2________ revient aux appelés que sont A1________ et A2________, permet d’atteindre le but des époux C1________ et C2________, à savoir assurer l’entretien de leur fille affectée dans sa santé, puis une fois que D.________ serait décédée, favoriser leurs petits-enfants et non pas augmenter les parts de leurs autres enfants. Ces derniers ont expressément donné leur accord à l’article 4 § 5 du pacte successoral. En d’autres termes, les parents avaient anticipé le possible prédécès de feue D.________ par rapport à ses frère et sœur B2________ et B1________ – alors qu’elle n’était pas la plus âgée de la fratrie – et réglé les effets de ce prédécès, en prévoyant une clause de substitution fidéicommissaire en faveur de leurs deux petits-enfants A1________ et A2________. Le couple parental n’a toutefois pas pu anticiper le fait que leurs enfants ne parviendraient pas à se mettre d’accord sur le partage de leur succession, au point que le litige et sa durée empêcheraient la conclusion de l’assurance prévue à l’article 4 § 2 du pacte successoral avant le décès de D.________. Le moment de ce décès ne modifie cependant pas la volonté de C1________ et C2________, volonté qui était que le tiers de leur succession, s’il ne servait pas à l’entretien de leur fille D.________, revienne à leurs petits-enfants (le pacte successoral du 09.05.2007 contenait aussi des précisions allant dans le sens de gratifier les petits-enfants). Le fait que la charge de conclure une assurance pour la constitution d’une rente viagère en faveur de feue D.________ n’a pas pu être exécutée n’enlève aucune validité à la clause de substitution matériellement prévue dans le pacte successoral.

                        En rédigeant le courrier du 16 octobre 2023, le pacte successoral a manifestement échappé au juge civil, ce qui a conduit à une application du régime légal de succession et non du régime conventionnel. Cette violation du droit conduit à devoir corriger les montants retenus dans le dispositif du jugement querellé, en ce sens que la part qui revenait à D.________ ne vient pas augmenter celle des héritiers légaux B1________ et B2________, mais celle des appelés à la substitution fidéicommissaire A1________ et A2________ (voir cons. 10 ci-dessous).

8.                            L’intimée B1________ tente de mettre en échec la portée du pacte successoral du 12 février 1993, tel qu’interprété ci-dessus, en invoquant la réduction de la charge, y compris la substitution fidéicommissaire pour le surplus, grevant la part de sa sœur D.________, entretemps décédée. Elle fait valoir qu’au moment de la conclusion du pacte successoral, cette dernière n’était pas incapable de discernement, si bien qu’un règlement de la part la concernant, calqué sur l’article 492a CC, du reste entré en vigueur ultérieurement (ce faisant, elle omet les conséquences de l’art. 16 Titre fin. CC), n’était pas possible s’il lésait sa réserve. D.________ n’était pas partie au pacte successoral et n’avait pas renoncé à sa réserve.

                        a) Dans son courrier du 1er février 2023, le président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers a indiqué que la mesure instituée le 4 août 1992 au profit de D.________ était une curatelle volontaire et que cette mesure avait été convertie en curatelle de portée générale en 2013, au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l’adulte. On doit déduire de ce courrier qu’en août 1992, D.________ disposait de la capacité de discernement suffisante pour solliciter une mesure de protection (maximale, la tutelle étant, dans l’ancien droit, la mesure la plus invasive). En effet, l’interdiction volontaire de l’article 372 aCC nécessitait une requête claire et non équivoque de la personne concernée, qui devait procéder d’une décision prise librement et avec la capacité de discernement suffisante. La personne devait pouvoir reconnaître son besoin de protection et comprendre les effets d’une interdiction (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n. 147, p. 46). La curatelle de portée générale de l’article 398 CC, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, vise les personnes qui ont particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité de discernement. Sachant que le nouveau droit de la protection de l’adulte permet désormais une assistance plus graduée, on pourrait en tirer que si D.________ bénéficiait en août 1992 d’une capacité de discernement « suffisante » pour solliciter alors la mesure de protection la plus forte, elle était incapable de discernement en 2013, puisque des mesures moins contraignantes n’ont alors pas été envisagées. Cela ne dit toutefois rien de la capacité de discernement de l’intéressée en février 1993. Cela étant, la capacité de discernement en 1993 reste sans effet du point de vue de l’éventuelle réduction, l’article 492a CC et la possibilité de porter atteinte à la réserve de l’héritier incapable de discernement s’appliquant du fait de l’article 16 du Titre final du CC à des décès survenus comme ici après le 1er janvier 2013.

                        b) Les objections de l’intimée doivent être écartées sous un autre angle encore. Comme vu ci-dessus, B1________ a signé le pacte successoral du 12 février 1993, dans lequel la charge sur la part de sa sœur était formalisée, tout comme la substitution fidéicommissaire. L’intimée a elle-même expressément « consenti à la clause bénéficiaire pour la restitution de la rente viagère ». Dans le cadre de la procédure de première instance, à un moment où sa sœur vivait encore, elle a rappelé le traitement spécial de la part de D.________ dans la succession de ses parents. Elle a en particulier allégué ceci : « C1________ avait également convenu que la part revenant à D.________, soit un tiers (8/24) de la succession, serait affectée à la constitution, en sa faveur, d’une rente viagère avec restitution, dont les conditions mentionnées dans le pacte ne sont pour le surplus pas relevantes ici ». Elle n’a pas alors relevé que cette disposition concernant D.________ pourrait léser la réserve de cette dernière, et pour cause, puisque cela n’avait alors aucun effet sur ses droits immédiats et n’en aurait eu que sous l’angle de la substitution fidéicommissaire. Le décès de D.________ implique que les appelés se substituent à la grevée et, dans cette nouvelle configuration, l’intimée réclame pour elle-même le bénéfice d’une réserve de la grevée, alors même qu’elle avait expressément consenti à la « clause bénéficiaire pour la restitution de la rente viagère », soit à ce que A1________ et A2________ reçoivent le montant restitué en cas de fin de l’assurance viagère, terme qui survenait avec le décès de la personne en faveur de qui la rente viagère immédiate était conclue, soit D.________. Ainsi, l’intimée réclame une protection (celle de la réserve héréditaire) qui n’était pas la sienne (c’est la réserve de D.________ qui devait être protégée), pour la seule raison que, dans l’intervalle, la substitution fidéicommissaire qu’elle avait expressément admise impliquait que la partie de la succession concernée revienne aux appelés et non pas aux héritiers légaux, ce qu’elle ne contestait pas au stade de sa réponse de première instance. Ce faisant, l’intimée se prévaut de la lésion de la réserve d’un co-héritier, non pas pour le bénéfice de ce dernier (lorsque D.________ vivait, l’intimée qualifiait les conditions du pacte successoral la concernant comme « pas relevantes »), mais pour son propre profit et ce alors même qu’elle avait accepté expressément la clause du pacte successoral. Que D.________ ait été ou non capable de discernement au moment de sa signature en 1993 ne change rien à la conclusion claire qu’il faut tirer de ce qui précède : la position de B1________ dans sa réponse en appel est caractéristique de l’abus de droit. Elle utilise en effet à une fin étrangère à sa vocation une disposition de protection d’un co-héritier (dit plus expressément : l’intimée se prévaut d’une réserve de sa co-héritière – supposée capable de discernement au moment du pacte successoral – non pas pour protéger celle-ci mais pour son propre bénéfice, alors même qu’elle-même avait expressément consenti à la « clause bénéficiaire pour la restitution de la rente viagère » et ne voyait aucun problème à une éventuelle lésion des droits de sa sœur tant qu’elle-même n’avait pas de droit, soit tant que sa sœur vivait), comportement que la jurisprudence retient comme une des situations de l’abus de droit de l’article 2 al. 2 CC (arrêt du TF du 13.07.2020 [5A_536/2019] cons. 2.2). En cela, l’intimée ne doit pas être protégée.

9.                            Dans un deuxième grief, les appelants contestent la non prise en compte, dans les sommes à rapporter à la succession du montant de 80'000 francs versé par C1________ à B1________.

                        a) On peut sérieusement s’interroger sur la recevabilité du grief du point de vue de l’obligation de motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC). En effet, les appelants contestent les conclusions du juge civil, qui se serait fondé sur une pièce non probante, soit un contrat établi par B1________ elle-même et seulement sur cette pièce. Cela n’est pas exact puisqu’aux yeux du juge civil, « la preuve la plus parlante » a été le traitement fiscal réservé par la bénéficiaire du montant de 80'000 francs (inscription de ce montant au titre de revenu dans la déclaration de l’année 2012), au sujet duquel les appelants ne se prononcent pas.

                        b) Même tenu pour recevable, le grief serait manifestement mal fondé. Comme l’a indiqué le juge civil, le fait que la vente immobilière litigieuse ait nécessité peu ou beaucoup d’investissement n’a pas d’influence sur l’existence ou non d’un contrat de courtage. Le fait que d’autres démarches aient pu être effectuées par des membres de la famille n’empêchait pas non plus l’existence du contrat de courtage litigieux. Ces démarches parallèles pouvaient tout au plus être un indice contre la conclusion d’un contrat de courtage avec l’un des enfants seulement, mais non exclure rigoureusement un tel contrat. Or, et il s’agit d’un élément très important en lien avec la volonté aboutie de conclure un contrat de courtage, l’année du versement de la somme litigieuse, en 2012, soit plusieurs années avant le décès du père en 2015 puis de la mère en 2017 et donc sans encore savoir qu’un litige successoral surviendrait, la bénéficiaire a annoncé ledit montant comme revenu fiscal. Sachant que le taux d’imposition du revenu est bien plus élevé que celui des donations en ligne directe descendante (sans même parler de la franchise qui existe pour les donations et non pour le revenu), on ne verrait pas quelle autre explication il faudrait donner à cette annonce que l’existence d’un contrat de courtage, le fruit en étant un revenu. Le grief est mal fondé. 

10.                          En fonction de l’admission du premier des griefs des appelants et du rejet de leur deuxième grief, les parts héréditaires doivent être modifiées, tout comme les montants à rapporter et les montants revenant à chacun des héritiers.

                        a) En définitive, en partant toujours d’une valeur de la succession de 2'064'382 francs (non affectée par le sort de l’appel), des montants par ailleurs non contestés en appel (en particulier les 25’000 francs perçus par D.________ après le décès de ses parents) et en appliquant les parts successorales et réserves en vigueur au moment du décès (et non celles issues de la modification législative entrée en vigueur au 01.01.2023), non contestées en appel, la situation se présente comme ceci : 

-     B1________ reçoit un tiers de la succession, soit 688'127,35 francs, dont à déduire 10’000 francs déjà reçus (mais non les 12'500 francs reçus par D.________ après le décès de ses parents, qui seront imputés aux appelés) ;

-     B2________ reçoit 1/4 de la succession (réserve de 3/4 de 1/3, selon l’art. 471 ch. 1 CC), soit 516'095,50 francs, sans déduction des 12'500 francs reçus par D.________ après le décès de ses parents, qui seront imputés aux appelés ;

-     A2________ reçoit 5/24 de la succession (1/24 de provenant de son père et 1/6 provenant de sa tante D.________), soit 430'079,60 francs, sous déduction des 12'500 francs reçus par D.________ après le décès de ses parents ;

-     A1________ reçoit 5/24 de la succession (1/24 de provenant de son père et 1/6 provenant de sa tante), soit 430'079,60 francs, sous déduction des 12'500 francs reçus par D.________ après le décès de ses parents.

                        b) Les montants à rapporter par les héritiers, en moins prenant, s’établissent en rattachant à A2________ et A1________ les montants relatifs à la part de D.________ (total de 298'300 francs, retenu par le tribunal civil, à répartir entre les deux, à raison d’une moitié chacun), et non en les imputant à B1________ et B2________, ce qui donne les résultats suivants :

-    B1________ doit rapporter 520'000 francs (669'150 – 149'150) ;

-    B2________ doit rapporter 621'000 francs (770'150 – 149'150) ;

-    A2________ doit rapporter 199’150 francs (50’000 + 149'150) ;

-    A1________ doit rapporter 199’150 francs (50’000 + 149'150).

                        c) En déduisant les montants à rapporter, les montants auxquels les héritiers auraient encore droit seraient respectivement les suivants :

-    B1________ : 158'127,35 francs (688'127,35 – 10’000 – 520'000) ;

-    B2________ :  – 104'904.50 francs (516'095,50 – 621'000) ;

-    A2________ : 218'429.60 francs (430'079,60 – 12'500 –199'150) ;

-    A1________ : 218'429.60 francs (430'079,60 – 12’500 –199'150).

                        L’article 629 al. 1 CC prévoit que lorsque les libéralités excèdent le montant de la part héréditaire, l’excédent, sous réserve de l’action en réduction, n’est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant. Cette disposition n’exige pas que le défunt ait expressément prévu la dispense du rapport, des actes concluants étant suffisants (ATF 50 II 104 et 45 II 513, traduit au JT 1920 I 130). En l’occurrence, on doit considérer que la preuve par actes concluants existe que C1________ et C2________ n’ont pas souhaité que, dans l’hypothèse qui se réalise où leur fils B2________ aurait reçu, par des libéralités successives, plus que sa part héréditaire, il doive rapporter ce qui excède. En effet, le dossier ne donne pas d’explication (autre que les libéralités déjà reçues) du fait que B2________ a été réduit à sa réserve et on peut en déduire que les disposants voulaient ainsi corriger un excès de libéralités en faveur de celui-ci. On doit en déduire que, dans l’hypothèse où le montant à rapporter dépasserait celui de la part successorale (réduite à la réserve du fait de l’ampleur des libéralités reçues) de B2________, les parents n’ont pas voulu (en plus d’être réduit à sa réserve) que leur fils hérite d’une dette, ce qui serait le cas s’il devait rapporter la part déjà reçue qui excède ses droits. On doit ainsi partir de l’idée que le montant excédentaire de 104’904.50 francs n’est pas rapportable. De cette façon, la part successorale de B2________ correspond à ce qu’il a reçu (soit 516'095.50 francs) et permet d’atteindre l’objectif fixé par la jurisprudence et la doctrine en lien avec l’article 629 al. 1 CC, à savoir que l’héritier concerné ne doit ni gagner ni perdre du fait qu’il est resté héritier plutôt que d’avoir répudié la succession (ATF 131 III 49, JT 2006 I 281 ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., n. 243 et 244a ; Piotet, CR-CC II, n. 5 ad art. 629). On précisera que le calcul se fonde, pour ce stade de raisonnement, sur l’entier de la masse successorale, composée des biens résiduels au moment du décès, additionnés des montants à rapporter par l’un et l’autre des héritiers. En effet, c’est sur la base de la succession entière que les parts s’établissent et mettent ensuite en évidence un excédent ayant profité à l’un des héritiers, excédent qui n’est en l’occurrence pas rapportable en application de l’article 629 al. 1 CC.

                        d) Dans la phase suivante, à savoir celle de la détermination de ce que chaque héritier (hormis B2________, dont on a vu qu’il n’a plus droit à rien car il a déjà reçu plus que sa part) doit encore recevoir, il convient de partir des biens existants (ou extants) et de les répartir en fonction de chaque part héréditaire, sans tenir compte de la part du gratifié (dont la part correspond au montant qu’il a eu l’obligation de rapporter, en l’occurrence 621'000 francs). Les biens extants s’élèvent à 490'081.99 francs. Ce montant doit être partagé entre les trois héritiers qui peuvent encore prétendre à un montant, soit B1________, A1________ et A2________. On observe cependant que ce montant est insuffisant pour couvrir les montants arrêtés à la lettre c) ci-dessus (du fait que B2________ a reçu plus que sa part). Il faudrait en effet un montant de 594'986.55 francs (158'127,35 et deux fois 218'429.60) pour satisfaire tous les héritiers, montant qui serait réparti à raison de 26.58 % en faveur de B1________ et de 36.71 % en faveur de A1________, d’une part, et de A2________, d’autre part. En appliquant ces proportions aux biens existants (total de 490'082 francs), cela conduit aux montants suivants :

-    pour B1________ : 130'263.80 francs ;

-    pour A1________ : 179'909.10 francs ;

-    pour A2________ : 179'909.10 francs.

                        Ce sont ces montants qui devront être attribués au titre du partage du compte auprès de la [Banque], IBAN [333]. Ils restent dans les limites des conclusions prises valablement en appel (voir cons. 3) et il n’est donc pas statué ultra petita.

11.                          a) L’appel devant être partiellement admis, il y a lieu de fixer à nouveau la répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Cela dispense de se prononcer sur la recevabilité du grief soulevé à cet égard par les appelants, qui indiquaient – devant les 10 % de frais de justice mis à la charge de chacun d’eux par le juge civil, les dépens étant compensés – que « vu les conclusions prises par les appelants dans la procédure au fond et le résultat obtenu, on peine à comprendre pour quel motif ils devraient assumer de quelconques frais de justice » et contestaient parallèlement la compensation des dépens à mesure que B1________ et B2________ devaient assumer ensemble 80 % des frais, les dépens n’étant alors pas équivalents et ne pouvant être entièrement compensés.

                        b) Dans leurs conclusions de première instance, les appelants avaient respectivement acquiescé aux conclusions de la demande et indiqué accepter la proposition de partage successoral établie par Me F.________ le 28 septembre 2018, qui a servi de fondement à la demande. Ces conclusions ne tenaient pas compte du fait nouveau que constitue le décès en cours de procédure de D.________. Au vu de cette circonstance et du fait que l’un et l’autre des appelants avaient en réalité acquiescé aux conclusions de la demande, les frais de justice ne doivent pas être mis à leur charge, mais à celle des intimés B1________ et B2________. La répartition entre ces derniers peut intervenir à raison d’une moitié chacun, la proportion entre eux retenue (alors sur le seul 80 %) par le juge civil n’étant pas contestée et correspondant à l’issue du litige.

                        c) Le sort des conclusions de première instance implique que A1________ a droit à une pleine indemnité de dépens. Le montant de 7'718.20 francs réclamé n’a pas été contesté, si bien qu’il sera alloué et réparti par moitié entre les deux parties qui succombent, soit B1________ et B2________. Les autres dépens sont compensés et A2________ ne saurait prétendre à des dépens de première instance car elle a agi seule devant le juge civil.

                        d) S’agissant des frais d’appel, on constate que les appelants obtiennent gain de cause sur un (et le plus important) de leurs deux griefs en lien avec le fond de la cause. Au niveau des montants réclamés, les sommes qui leur sont allouées y correspondent pour ainsi dire. Il convient donc de répartir les frais à raison de 20 % à charge des appelants, solidairement entre eux, puis le solde de 80 % par moitié entre les deux intimés, qui pour l’une a pris des conclusions et pour l’autre n’a pas participé à la procédure. Les intimés seront condamnés à verser aux appelants, une indemnité de dépens correspondant à 60 % de dépens pleins (80 % – 20 %), chacun à hauteur de 30 %. Les dépens pleins peuvent être fixés à 4'800 francs, ce qui conduit à 1'440 francs à la charge de chacun des intimés.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.      Admet partiellement l’appel et réforme les chiffres 2, 3, 5, 9 et 10 du dispositif du jugement querellé.

2.      Statuant elle-même, remplace les chiffres 2, 3, 5, 9 et 10 par le contenu suivant :

«  2. Fixe les parts héréditaires comme suit :

- B1________, fille des défunts, 1/3 de la succession, soit 688'127,35 francs, dont à déduire 10’000 francs déjà reçus ;

- B2________, fils des défunts, 1/4 de la succession (réserve de 3/4 de 1/3, selon l’art. 471 ch. 1 CC), soit 516'095,50 francs ;

- A2________, petite-fille des défunts, 5/24 de la succession, soit 430'079,60 francs, sous déduction de 12'500 francs reçus par D.________ ;

- A1________, petit-fils des défunts, 5/24 de la succession soit 430'079,60 francs, sous déduction de 12'500 francs reçus par D.________.

3. Condamne les héritiers à rapporter, en moins prenant, comme suit :

  - B1________ : 520'000 francs ;

  - B2________ : 516'095,50 francs ;

  - A2________ : 199’150 francs ;

  - A1________ : 199’150 francs.

4. [inchangé]

5. Ordonne le partage, après perception des droits d’auteur mentionnés sous chiffre 4, du compte [Banque] IBAN [333], comme suit :

pour B1________ : 130'263.80 francs ;

pour A1________ : 179'909.10 francs ;

pour A2________ : 179'909.10 francs.

6. à 8. [inchangés]

9.  Arrête les frais judiciaires à 24'000 francs et les met à la charge de B1________ pour une moitié et de B2________ pour l’autre moitié.

10.  Condamne B1________ à verser à A1________ une indemnité de dépens de 3'859.10 francs et condamne B2________ à verser au même une indemnité de dépens également de 3'859.10 francs, les autres dépens étant compensés. »

3.      Confirme le jugement du 12 février 2024 pour le surplus.

4.      Arrête les frais de la procédure d’appel à 15'000 francs, avancés par les appelants, et les met à la charge des appelants solidairement entre eux par 3'000 francs, de B1________ par 6'000 francs et de B2________ par 6'000 francs.

5.      Condamne B1________ à verser aux appelants une indemnité de dépens de 1'440 francs pour la procédure d’appel et condamne B2________ à verser aux mêmes une indemnité de dépens de 1'440 francs également pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 21 août 2024

CACIV.2024.19 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 21.08.2024 CACIV.2024.19 (INT.2024.382) — Swissrulings