A. B.________, né en 1976, et A.________, née en 1973, se sont mariés le 31 mars 2000, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont nés de cette union, soit C.________, en 2000, et D.________, en 2002. Les deux enfants sont aujourd’hui majeurs.
B. En 2010, les époux ont acquis en copropriété un immeuble [aaaa], à Z.________. Cet immeuble a servi de logement familial. En outre, une surface à l’étage a été affectée à l’activité de la société du mari, E.________ Sàrl, soit une entreprise de conseil aux entreprises, en particulier dans le domaine […], qui a employé jusqu’à douze personnes et en employait trois ou quatre à fin 2021. Pour l’usage d’une partie de la maison, la société versait aux époux un loyer mensuel de 2'500 francs.
C. a) Depuis 2015, l’épouse a connu de sérieux problèmes de santé, qui ont affecté son état psychique. Elle souffre notamment de douleurs postopératoires et de dépression. Elle a perdu son dernier emploi, se trouve en incapacité totale de travail et ne touche plus de salaire, ni d’indemnités depuis 2016 ; une demande de rente AI est en cours de traitement. L’épouse est notamment suivie par un infirmier et par un psychiatre.
b) La fille des époux a quitté le domicile familial avant décembre 2021.
c) En décembre 2021, l’époux a entrepris une psychothérapie, en raison de problèmes familiaux qui avaient péjoré sa santé mentale.
D. a) Le mari a quitté le domicile conjugal le 6 janvier 2022 et s’est installé dans un appartement de 3,5 pièces rue [bbbb], à Z.________. Il a cependant maintenu des contacts réguliers avec son épouse et son fils D.________, leur rendant régulièrement visite. Il a en outre continué à s’acquitter des factures de pellets pour le chauffage, d’eau, d’électricité, d’intérêts hypothécaires et d’impôt foncier pour la maison [aaaa].
b) Peu après son départ du domicile familial, l’époux a déménagé l’activité de son entreprise dans son nouveau logement, dans lequel une chambre fait office de bureau et le salon est utilisé pour des réunions. Les employés travaillent en partie à distance (non contesté).
c) Trois mois après son père, le fils des époux – qui connaît également des problèmes de santé – a aussi quitté la maison [aaaa] et il vit désormais dans un logement indépendant, dont le loyer est assumé par son père. Il vit d’un salaire d’apprenti et de l’aide de son père. Il se rend régulièrement à [aaaa], où il conserve des voitures sur lesquelles il bricole.
d) L’épouse a un nouveau compagnon, dont elle allègue qu’il ne fait pas ménage commun avec elle.
E. a) Le 6 avril 2023, l’époux a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant à l’attribution à lui-même du logement familial et à ce qu’une contribution d’entretien mensuelle de 1'590.45 francs soit fixée en faveur de l’épouse, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il alléguait notamment que, depuis plusieurs années, son épouse rencontrait d’importants problèmes de santé physique et psychologiques ; que lui-même était devenu proche aidant et avait assumé l’entier des tâches du ménage et celles administratives, en plus de son activité professionnelle ; que les problèmes de santé de l’épouse avaient affecté l’ensemble de la famille ; que D.________ avait traversé plusieurs crises majeures et que sa santé, psychique notamment, était fragile ; que ses médecins lui avaient conseillé de quitter le domicile conjugal ; qu’à son départ, il avait laissé une voiture à disposition de son épouse. Le requérant détaillait les situations financières de chacun, y compris celle de D.________, dont il assumait la totalité de l’entretien. L’époux se prévalait d’un intérêt prépondérant à récupérer le domicile pour y installer à nouveau son activité professionnelle, ce qui permettrait aussi de rentabiliser la maison ; il pourrait remettre les lieux en état, afin de préserver la valeur du bien. D.________ pourrait en outre y habiter à nouveau, ce qui supprimerait les coûts de logement supplémentaires, assumés par le requérant.
b) Le 6 juin 2023, l’épouse a déposé une réponse et requête reconventionnelle de mesures protectrices de l’union conjugale, de provisio ad litem et éventuellement d’assistance judiciaire. Elle concluait à la condamnation du mari à lui verser une provisio ad litem de 5'000 francs (ch. 1 des conclusions), au rejet de la requête du même (ch. 2), à l’attribution à elle-même du logement familial, de la jouissance d’une voiture [zz] et d’un bus [xx] (ch. 3 à 5), à ce qu’il soit enjoint au mari de permettre à l’épouse d’accéder à divers comptes bancaires (ch. 6), à la condamnation du même à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 5'020 francs, dès le 1er juin 2023 (ch. 7), à ce qu’il soit fait interdiction aux parties d’aliéner les biens acquis en cours de mariage, sans l’autorisation expresse du conjoint (ch. 8), et à ce que soit ordonné le blocage de tous les comptes bancaires dans l’attente du dépôt, par le mari, d’un décompte des factures payées au moyen de ces comptes depuis la séparation (ch. 9), avec suite de frais et dépens (ch. 10). L’épouse exposait notamment qu’elle s’était complètement écroulée au départ de son mari, auquel elle était encore attachée. Depuis lors, elle avait réussi à remonter la pente, le fait qu’elle ait pu rester dans son appartement ayant joué un rôle essentiel dans son rétablissement et lui permettant de renouer des contacts. Si elle devait changer de domicile, cela aurait des conséquences catastrophiques sur sa situation de santé. Comme le mari était seul propriétaire du capital de sa société, il formait une identité économique avec celle-ci et on ne voyait pas en quoi le versement d’un loyer par la société serait avantageux pour les époux. Quand l’entreprise occupait des locaux à [aaaa], une bonne partie de ceux-ci – affectés à l’usage de bureau – était utilisée pour le stock et les archives ; cette surface était toujours accessible au requérant. Au moment où un étage de la maison était utilisé pour l’entreprise, celle-ci comprenait douze personnes ; actuellement, l’entreprise n’en employait plus que trois. L’activité du requérant consistait en soutien […] aux entreprises et en rédaction, l’assistance se faisant de plus en plus à distance ; elle ne nécessitait pas la surface revendiquée. L’épouse pouvait parfaitement s’occuper de la maison, qui était correctement entretenue. Un certain encombrement était causé par le fait que D.________ avait laissé des affaires dans la maison et y venait pour transformer des voitures, avec l’accord de sa mère. S’agissant de la provisio ad litem, la requise indiquait notamment que les comptes des parties auprès de la Banque 1 présentaient au 11 janvier 2023 un avoir de 122'000 francs environ, mais que son accès à ces comptes avait été bloqué.
c) L’époux s’est déterminé le 8 juin 2023. Il indiquait notamment qu’il avait fait bloquer l’accès aux comptes de la banque 1 dont il était co-titulaire avec son épouse, car il voulait éviter qu’elle les vide ; le solde des comptes était actuellement assez faible. La requise avait elle-même privé son mari de l’accès à un compte qui présentait un solde positif de 7'000 francs et elle avait encore accès à des comptes à la banque 2 et à la banque 3. Le requérant continuait à payer l’intégralité des charges de son épouse, de sorte qu’elle ne devait assumer que ses dépenses courantes. Selon le requérant, il n’avait plus accès aux parties de la maison qui avaient abrité son activité professionnelle : il ne souhaitait plus s’y rendre tant que la requise se trouvait dans les lieux (s’il avait déménagé, puis transféré ses locaux professionnels en 2022, c’était sur les conseils de son médecin traitant et de son psychiatre, « pour cause de l’environnement toxique provoqué par la requise »). Le requérant était actuellement contraint de louer une surface dans le canton de Vaud pour y loger une partie de ses serveurs, ce qu’il avait antérieurement pu faire au domicile familial, mais ne pouvait pas faire dans son petit appartement actuel. Les frais de location dans le canton de Vaud s’élevaient à 743 francs par mois.
d) À l’audience du Tribunal civil du 8 juin 2023, l’époux a confirmé les conclusions de la requête et l’épouse a confirmé celles de sa réponse et requête reconventionnelle. Les parties ont répliqué et dupliqué. Il a été discuté de la procédure et le juge a tenté la conciliation, sans succès. Un délai au 20 juin 2023 a été fixé à la requise pour déposer des pièces, sur lesquelles le requérant devrait se déterminer par retour du courrier.
e) Le 20 juin 2023, la requise a déposé des attestations médicales la concernant et présenté des arguments complémentaires sur la question de l’attribution du domicile. Le requérant s’est déterminé le lendemain, 21 juin 2023, sur ce courrier, concluant au rejet de l’ensemble des conclusions prises par la requérante en procédure. La requise a encore présenté de brèves observations, le 3 juillet 2023.
F. a) Par décision du 10 juillet 2023, rendue sous forme de dispositif, le juge civil a donné acte aux époux qu’ils avaient le droit de vivre séparés (ch. 1), attribué l’ancien domicile conjugal au mari et invité l’épouse à quitter celui-ci le 15 octobre 2023 au plus tard (ch. 2), sursis à statuer, jusqu’à instruction complémentaire, sur toute autre ou plus ample conclusion prise par les parties (ch. 3), mis les frais judiciaires à la charge de l’épouse (ch. 4) et dit que d’éventuelles indemnités de dépens seraient fixées à fin de cause (ch. 5).
b) Le 12 juillet 2023, l’épouse a demandé la motivation écrite de la décision ; dans le même courrier, elle invitait le Tribunal civil à statuer sur la demande de provisio ad litem et sur la conclusion portant sur l’octroi d’une contribution d’entretien, « étant sans le sou » ; elle disait qu’il n’était pas possible, dans ces conditions, « de surseoir à une décision s’agissant de son entretien minimum sous peine de déni de justice ».
c) Par courrier du 3 août 2023, le mari a fait savoir à l’épouse qu’il verserait mensuellement 1'500 francs à celle-ci, à valoir sur les contributions d’entretien qui seraient fixées, et qu’il paierait aussi les charges de l’immeuble [aaaa], soit les pellets nécessaires au chauffage, les intérêts hypothécaires, les frais d’eau et d’électricité, ceux d’assurance ECAP et l’impôt foncier ; le versement mensuel passerait à 3'000 francs dès que l’épouse aurait quitté le logement [aaaa]. Quelques correspondances entre parties et au juge ont encore suivi.
d) La décision motivée – reprenant le dispositif arrêté le 10 juillet 2023 – a été adressée aux parties le 20 septembre 2023.
e) Par arrêt du 2 novembre 2023, la Cour de céans a notamment rejeté l’appel que A.________ avait formé contre cette décision, fixé à la prénommée un délai de trois mois dès la fixation de la contribution d’entretien par le Tribunal civil pour quitter le domicile familial et condamné B.________ à verser à l’appelante une provisio ad litem de 3'000 francs pour la procédure d’appel.
L’épouse a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. La procédure y relative est pendante au jour du présent prononcé.
G. a) Le 17 novembre 2023, le juge civil a invité les époux à lui fournir les informations actualisées relatives à leurs revenus et charges, avec les pièces justificatives à l’appui. Les parties ont donné suite à cette demande les 23 (épouse) et 24 novembre 2023 (époux). Le 21 décembre 2023, l’épouse a déposé des pièces et sollicité le dépôt de documents par l’adverse partie, laquelle a déposé les pièces en question le 16 janvier 2024.
b) Les parties ont déposé leurs observations finales les 22 (époux) et 23 janvier 2024 (épouse).
c) Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2024, le Tribunal civil a condamné le mari à verser à son épouse, mensuellement et d’avance, une contribution de 4'300 francs dès le 1er juillet 2023 et tant que cette dernière occuperait l’ancien domicile conjugal [aaaa] (dispositif, ch. 1), puis de 3'675 francs après le départ de l’épouse de ce lieu (ch. 2) ; invité l’époux à remettre à son épouse le permis de circulation et la police d’assurance du véhicule [zz] en possession de cette dernière dans un délai de 20 jours dès l’entrée en force de sa décision (ch. 3) ; condamné l’époux à verser à l’épouse une provisio ad litem de 5'000 francs pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (ch. 4) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion prise par les parties (ch. 5) ; arrêté les frais de justice à 700 francs et mis ceux-ci à la charge de l’époux à hauteur de 233.35 francs et à celle de l’épouse à hauteur de 466.65 francs (ch. 6) et condamné l’épouse à verser à son mari une indemnité de dépens de 1'327.70 francs, après compensation partielle (ch. 7).
H. a) L’épouse forme appel contre cette décision, le 7 mars 2024, en concluant, avec suite de frais et de dépens et sous réserve des éventuelles règles relatives à l'assistance judiciaire (conclusion n° 9), préalablement : principalement à ce que l’époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem, « sous réserve de parfaire », de 2'000 francs « à titre de dépens pour la procédure d'appel » (n° 1.2) et d’un montant supplémentaire à dire de justice pour couvrir sa part de frais judiciaires pour la procédure d'appel (n° 1.3), et subsidiairement à l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'appel (n° 2) ; sur le fond, à l’annulation totale des chiffres 1, 2, 4, 5, 6 et 7 et partielle du chiffre 3 du dispositif de la décision querellée (n° 3) et, conséquemment, à ce qu’il soit dit que le mari doit lui remettre le double des clés de la voiture [zz] (n° 4), que la jouissance du Bus [xx] qui se trouve à U.________ lui soit attribuée, avec les papiers qui le concernent (ancien permis de circulation) ainsi que les clés (n° 5) ; que l’époux soit enjoint à permettre l'accès de l'épouse à l'ensemble des comptes visés à l'article 4 de la réponse à la demande du 6 juin 2023 (n° 6), que l’époux soit condamné à lui verser, mensuellement et d’avance, une contribution d'entretien mensuelle de 6'200 francs dès le 1er juin 2023, puis de 6'550 francs dès le 1er jour du mois suivant son éventuel départ du domicile conjugal (n° 7), et qu’il soit fait interdiction aux parties d'aliéner les biens acquis en cours de mariage sans l'autorisation expresse du conjoint (n° 8). L’appelante dépose une liasse de pièces. Ses griefs seront exposés dans les considérants ci-après.
b) Au terme de sa réponse du 22 mars 2024, l’époux conclut au rejet intégral de l’appel, sous suite de frais judiciaires et de dépens. Il critique certains aspects du jugement de première instance, qu’il estime avoir ét.tranchés à sa défaveur, et dépose des pièces. Ses arguments seront exposés ci-après en tant que de besoin.
c) L’époux a déposé un mémoire d’honoraires (D. 11). Le 19 avril 2024, le juge instructeur a transmis ce mémoire à l’épouse, en lui impartissant un délai pour se déterminer à ce sujet et pour déposer son propre mémoire d’honoraires ; il précisait que, l’épouse n’ayant pas fait usage de son droit inconditionnel de réplique dans le délai imparti à cet effet, l’échange d’écritures était terminé et la Cour en délibérations (D. 12).
d) Le 29 avril 2024, l’épouse a renoncé à s’exprimer au sujet du mémoire d’honoraires de l’époux et déposé son propre mémoire d’honoraires (D. 14 et 14a), au sujet duquel l’époux n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.
e) La partie du dossier de première instance qui se trouvait en mains du Tribunal fédéral a été requise et obtenue auprès de cette juridiction (D. 15 à 17 ; les pièces ultérieures figurent dans un classeur coté D. 8).
CONSIDÉRANT
1. Recevabilité et procédure
1.1. L’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, au sens de l’article 308 al. 1er let. b CPC (ATF 137 III 475), et la voie de l’appel est ouverte, dans la mesure où, en particulier, il n’est pas contesté que la valeur litigieuse de 10'000 francs soit atteinte. Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308 ss CPC), sous plusieurs réserves ci-après.
1.2. a) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, décidées en procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a CPC), le juge établit les faits d’office (« von Amtes wegen erforschen » – Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., n. 1430) en vertu de la maxime inquisitoire simple ou sociale (art. 272 CPC). Les parties doivent alors recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci, cela d’autant plus lorsqu’elles sont assistées d’un conseil. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent ; il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point ; son rôle ne va pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 cons. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1).
b) Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (arrêt du TF du 14.06.2021 [5A_364/2020] cons. 8.3). Il se fonde sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 in fine).
2. Pièces nouvelles déposées en procédure d’appel
2.1. Selon l’article 317 al. 1 CPC et la jurisprudence qui s'y rapporte, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s’ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient à la décision de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (cf. notamment arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016] cons. 3.3 et les réf. citées).
2.2. En sus de la décision querellée (Titre 1 ; v. art. 311 al. 2 CPC), l’appelante dépose en annexe à son mémoire d’appel plusieurs pièces, dont il faut examiner la recevabilité.
2.2.1. En tant que Titre 2 sont déposées neuf pages, dont sept à l’en-tête de la banque 3. Selon l’appelante, ces pièces sont censées prouver que l’épouse serait également titulaire des comptes ouverts auprès de cette banque faisant l’objet de la conclusion n° 6 de son mémoire d’appel (CACIV.2024.15).
Celles qui portent une date d’établissement (p. 1, 2, 5 et 8) sont largement antérieures à la clôture des débats de première instance et auraient manifestement pu être produites devant le Tribunal civil, si l’épouse avait fait preuve de la diligence requise. Dès lors que l’épouse demandait l’accès à des comptes bancaires devant le Tribunal civil, il lui incombait d’alléguer et de rendre vraisemblable (v. art. 8 CC et infra cons. 4.3), le cas échéant, qu’elle était titulaire des comptes en question et de déposer des pièces propres à le prouver. Le dépôt de pièces dans cette perspective au stade de l’appel est tardif. Les pièces en question ne peuvent dès lors pas être prises en compte en appel.
Concernant les autres (p. 3, 4, 6, 7 et 9), l’appelante n’explique pas quand elles ont été établies, ni pour quelles raisons il ne lui aurait pas été possible de les produire en première instance, si bien qu’elles ne peuvent pas non plus être prises en compte dans le cadre de la procédure d’appel.
2.2.2. Le Titre 3 consiste en une facture émise par une entreprise de ramonage et datée du 30 novembre 2023. En annexe à ses observations finales du 23 janvier 2024, l’épouse a déposé un lot de pièces, sans y inclure la facture datée du 30 novembre 2023. Le dépôt de cette pièce au stade de l’appel est tardif.
2.2.3. Le Titre 4 consiste en des captures d’écran relatives à des trajets en transports publics entre Z.________, [aaaa] et l’hôpital. L’appelante ne prétend pas que le dépôt de cette pièce n’aurait pas été possible en première instance, si bien que son dépôt au stade de l’appel est tardif.
2.2.4. Le Titre 5 consiste en un mémoire d’honoraires relatif aux activités déployées par l’avocat de l’épouse du 16 mai 2023 au 23 janvier 2024. Cette dernière date correspond à celle des observations finales adressées par l’épouse au juge civil. À l’évidence, cette pièce aurait pu (et dû) être déposée en annexe à ces plaidoiries finales. Son dépôt au stade de l’appel est tardif.
2.2.5. Le Titre 6 consiste en une lettre adressée le 29 février 2024 au Tribunal civil par le mandataire de l’épouse. Postérieure à la décision querellée, cette pièce est recevable.
2.3. En annexe à sa réponse, l’intimé dépose lui aussi des pièces.
2.3.1. Le Titre 1 consiste en une attestation relative à une transaction bancaire effectuée le 7 mars 2024. Postérieure à la décision querellée, cette pièce est recevable.
2.3.2. Sous le Titre 2, l’intimé dépose un « tableau récapitulatif sommaire des frais pris en charge par l’intimé en faveur de l’appelante » (intitulé selon la liste de ses pièces en p. 22 de sa réponse) et des extraits bancaires y relatifs. Les allégués dans le tableau et les pièces bancaires correspondantes sont irrecevables, en tant qu’ils se rapportent à des versements antérieurs au 22 janvier 2024, soit à la date des observations finales de l’époux devant le Tribunal civil. En effet, l’époux avait déposé un lot de pièces en annexe à cet écrit et, dans la procédure d’appel, il n’explique pas pourquoi il ne lui aurait pas été possible d’y joindre les pièces relatives à des versements déjà opérés et d’alléguer les faits correspondants. Les (rares) allégués et pièces se rapportant à des versements postérieurs au 22 janvier 2024 sont recevables.
2.3.3. Les pièces sous Titre 3 consistent en des relevés bancaires, tous antérieurs au 22 janvier 2024 ; leur dépôt au stade de l’appel est tardif, pour les raisons déjà mentionnées au considérant précédent.
2.3.4. Le Titre 4 consiste en une lettre du juge civil datée du 11 mars 2024. Postérieure à la décision querellée, cette pièce est recevable.
3. Double des clés du véhicule [zz]
3.1. Devant le Tribunal civil, l’épouse a conclu à ce que lui soit attribuée la jouissance du véhicule [zz], ainsi que les clés et les papiers de ce véhicule.
Le premier juge a retenu que l’époux avait laissé cette voiture à disposition de son épouse, après avoir assuré correctement ledit véhicule, que A.________ utilisait régulièrement cette voiture et qu’elle en possédait une clé. Il en a déduit qu’elle devait dès lors être mise en possession du permis de circulation et de la police d’assurance responsabilité civile du véhicule en question. Toujours selon le premier juge, l’épouse ne rendait toutefois pas vraisemblable son besoin ou son intérêt d’avoir la seconde clé.
3.2. L’appelante estime que son intérêt à bénéficier de la seconde clé du véhicule [zz] va de soi, en cas de perte, et qu’il n’est pas logique de laisser une clé en main du mari, qui n'a aucun droit à utiliser ce véhicule.
3.3. L’intimé observe que les parties sont copropriétaires du véhicule [zz], dont la situation peut être comparée à celle du domicile [aaaa] : bien que ce domicile soit attribué provisoirement à l’épouse, l’époux en détient une clé, sans que cela ne gêne l’appelante. Il suspecte cette dernière de vouloir disposer de la seconde clé de la voiture [zz] afin de pouvoir la vendre librement. Il reproche à l’épouse d’avoir déjà fait preuve « d'un manque flagrant de diligence avec ledit véhicule », en en laissant I'usage à son nouveau compagnon, lequel ne disposait pas d'une assurance multiconducteurs, et en utilisant ce véhicule après l’échéance de l'assurance y relative, sans se soucier de son renouvellement et reprochant à son mari de ne pas s'en être occupé.
3.4. Que l’appelante soit en possession d’une seule des clés de la voiture [zz] n’empêche pas l’intéressée d’en laisser l’usage à un tiers, et encore moins d’utiliser ce véhicule après l’échéance de l’assurance y relative. On ne voit guère ce que l’intimé entend tirer à ces égards.
Si elle devait perdre sa clé – situation très hypothétique, ce d’autant qu’il existe de nos jours différents moyens simples de géolocaliser de tels objets, comme des porte-clés pourvus d’un traceur GPS –, l’appelante pourrait aisément obtenir une nouvelle clé auprès d’un concessionnaire et même avoir recours dans l’intervalle à l’exemplaire en possession de son mari, dont le domicile est tout proche du sien. On ne voit en outre pas en quoi la « logique » qu’elle invoque en rapport avec la voiture [zz] serait différente de celle qui prévaut en rapport avec le domicile [aaaa], dont elle ne conteste pas que son époux détient une clé. Avec l’intimé, on retiendra que le fait que l’époux détienne une des clés de la voiture [zz] ne présente pas d’inconvénient significatif pour l’épouse, d’une part, et entrave effectivement l’éventuelle possibilité pour l’épouse de vendre ce véhicule sans l’accord de son époux, d’autre part. à mesure que l’épouse voit un intérêt à ce que chaque partie ne puisse pas aliéner les biens acquis en cours de mariage sans l'autorisation expresse du conjoint (v. sa conclusion n° 8 en appel), elle devrait être favorable à ce que chacun des époux soit en possession d’une clé de la voiture [zz], dont elle ne conteste pas qu’elle appartient en copropriété aux parties. La pesée des intérêts en présence commande donc de confirmer la décision querellée et de rejeter l’appel sur ce point.
4. Attribution du bus [xx]
4.1. Devant le Tribunal civil, l’épouse a conclu à ce que lui soit attribuée la jouissance du bus [xx] , ainsi que les clés et les papiers de ce véhicule.
Le premier juge a retenu que ce véhicule n’était ni immatriculé, ni assuré. L’épouse prétendait qu’elle se l’était vu offrir et qu’elle souhaitait en prendre possession et s’en occuper pour qu’il ne se dégrade pas, un garage étant prêt à l’aider pour le remettre en état, mais elle ne déposait aucun moyen de preuve susceptible de rendre vraisemblables ses allégués.
4.2. À ce raisonnement, l’appelante objecte que l’époux n’avait pas revendiqué la possession du bus [xx] , ni contesté les allégués de l’épouse y relatifs, que seuls les faits contestés doivent être prouvés et qu’en rejetant la requête, le premier juge a « laiss[é] dans le vague l'attribution de la possession » du véhicule [xx] et n’a pas appliqué la maxime inquisitoire, mais commis un déni de justice.
4.3. a) L’appelante ne conteste pas le constat du premier juge selon lequel elle-même avait, en première instance, conclu à ce que lui soit attribuée la jouissance du bus [xx] , ainsi que les clés et les papiers de ce véhicule. Dès lors que ces conclusions ont été rejetées (ch. 5 du dispositif de la décision attaquée), avec à l’appui une motivation claire et suffisante (cons. 17 de la décision attaquée), le reproche de déni de justice est infondé.
b) Selon l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.12.2021 [4A_254/2021] cons. 4.1), en l'absence de disposition spéciale contraire, l'article 8 CC répartit le fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. La partie chargée de la preuve doit alléguer et prouver, dans la mesure du possible et du raisonnable, toutes les circonstances qui plaident en faveur de la réalisation des faits allégués.
c) Au terme de sa réponse et requête reconventionnelle du 6 juin 2023, l’épouse a conclu à ce que lui soit attribuée la jouissance du bus [xx], ainsi que les clés et les papiers de ce véhicule (D. 13, p. 15, conclusion n° 5). À l’appui, elle alléguait s’être vu offrir ce véhicule, lequel n’avait été ni immatriculé, ni assuré, et se trouvait à U.________, qu’elle souhaitait pouvoir entrer en possession de ce véhicule de manière à pouvoir s’en occuper pour qu’il ne subisse pas de dégradation et qu’un garagiste était prêt à lui donner un coup de main pour le mettre en état de marche. En rapport avec ces allégués, elle ne proposait toutefois aucun moyen de preuve, en violation de l’article 221 al. 1 let. e CPC.
Au terme de ses observations du 8 juin 2023, l’époux a conclu « au rejet de l’ensemble des conclusions prises par la requise dans sa réponse et requête reconventionnelle ». Il s’est donc expressément et clairement opposé à la conclusion n° 5 relative au bus [xx] . Il n’a en outre à aucun moment admis les allégués de l’épouse relatifs au même véhicule.
L’appelante n’explique pas – et on ne voit pas – en quoi les règles relatives aux fardeaux de l’allégation et de la preuve seraient modifiées en cas d’application de la maxime inquisitoire simple ou sociale (v. supra cons. 1.2/a). L’appelante ne précise pas non plus quelles sont les offres de preuve qui rendraient vraisemblables ses allégués relatifs au bus [xx]. Elle doit supporter les conséquences de cette absence de preuve, comme relevé par le premier juge. En effet, l’appelante ne précise pas quand et par qui ce véhicule lui aurait été offert. Elle ne prétend pas non plus avoir mentionné, à l’appui de l’allégué correspondant, le renvoi à une pièce (p. ex. contrat de donation) ou la proposition d’entendre un témoin (i.e. la personne dont elle prétend qu’elle lui aurait offert le bus [xx]). Vu ces insuffisances d’allégation et de preuve, le véhicule litigieux est présumé constituer un acquêt et appartenir en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 et 3 CC). Dans ces conditions, et à mesure que la jouissance du véhicule [zz] est déjà attribuée à l’épouse, ce qui lui permet de se déplacer, il ne se justifie pas d’attribuer la jouissance, ainsi que les clés du véhicule [XX] à l’appelante.
5. Accès de l’épouse à certains comptes bancaires
5.1. Le Tribunal civil a retenu que l’épouse avait demandé à avoir accès aux comptes suivants : 1) compte immobilier auprès de la banque 1, dans la mesure où celui-ci était aux noms des deux parties et que l’épouse était co-débitrice de la dette hypothéciaire ; 2) compte épargne « loyer » [111] auprès de la banque 1 ; 3) compte privé immobilier [222] auprès de la banque 1 ; 4) compte n° [333] auprès de la banque 2 ; 5) ensemble des comptes auprès de la banque 3 (livret A au nom de l’époux, compte chèque et compte devises) ; 6) compte n° [777] auprès de la banque 3 au nom d’une entreprise sans activité détenue par les parties en France.
Le juge civil a intégralement rejeté cette requête. S’agissant des trois premiers comptes (« immobilier », « loyer » et « privé immobilier » ouverts auprès de la banque 1), il était certes vraisemblable qu’ils soient aux noms des deux époux, vu que ces derniers étaient copropriétaires de l’ancien domicile conjugal. Toutefois, ce domicile avait été attribué à l’époux par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juillet 2023, si bien que c’était à lui qu’il revenait de s’acquitter de l’ensemble des charges relatives à l’immeuble. L’époux rendait en outre vraisemblable que des problèmes de santé impactaient son épouse dans sa gestion administrative et financière. L’épouse avait déposé un document intitulé « Comptes communs – paiements indument effectués depuis le compte épargne loyer ([111]) », dont on ignorait qui l’avait établi et dont la valeur probante interpellait. Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, l’épouse n’avait pas d’intérêt à obtenir un accès à ces trois comptes. Concernant les autres comptes, l’épouse ne rendait pas vraisemblable qu’elle en serait (co)titulaire.
5.2. L’appelante allègue que les comptes auxquels elle demande à avoir accès sont des comptes établis aux noms des deux parties ; que l’époux avait bloqué son accès aux comptes en question ; qu’elle-même avait constaté que son mari avait effectué des opérations et des transferts sur ces comptes ; qu’elle-même était parfaitement apte à gérer ses affaires et que rien au dossier ne permettait de mettre en doute cette aptitude. En droit, elle fait valoir que sa preuve littérale n° 11 n'a pas une force probante quant à l'existence des comptes, mais « une valeur indicative des comptes auxquelles (sic) l'épouse doit avoir accès » ; qu’elle-même a besoin d’avoir accès aux comptes ouverts auprès de la banque 1 pour établir sa déclaration d'impôt ; que l’époux n’avait pas contesté que l’épouse soit titulaire des comptes ouverts à la banque 3, ce qui la dispenserait d'en apporter la preuve ; que, même dans l’hypothèse où le compte ne serait qu’au nom du mari, le devoir de renseigner incombant à ce dernier selon l'article 170 CC fait obstacle au refus du juge.
5.3. Au terme de sa réponse et requête reconventionnelle du 6 juin 2023, l’épouse a conclu à ce que l’époux soit enjoint « à permettre l’accès de l’épouse à l’ensemble des comptes visés à l’article 4 qui précède » (conclusion n° 6). Au chapitre II/4 du même écrit (p. 14), elle indiquait ceci : « Dans la mesure où le compte immobilier auprès de la Banque 1 est au nom des deux parties et que celles-ci sont codébitrices de la dette hypothécaire, un accès à la requérante doit immédiatement lui être restitué. Il en va de même des comptes épargne « Loyer » 6401£ et du compte privé immobilier [222] auprès de la Banque 1 ainsi que du compte no [333] auprès de la banque 2 et de l'ensemble des comptes auprès de la banque 3 en France, soit le livret A au nom de B.________ no [444], le compte de chèque no [555] et le compte en devises no [666]. Les parties ont également une entreprise en France qui est actuellement sans activité mais qui détient également un compte auprès de la banque 3 à en France no [777] ».
La conclusion tendant à ce que l’époux soit enjoint « à permettre l'accès de l'épouse à » des « comptes » bancaires déterminés, pourtant formulée par un mandataire professionnel, n’est pas un modèle de clarté. On ne comprend en particulier pas si l’accès recherché porte sur la documentation bancaire (et, le cas échéant, laquelle) ou sur les valeurs patrimoniales et, le cas échéant, ce que cet accès implique, notamment en termes d’utilisation de ces valeurs (type d’opération [p. ex. retraits en liquide, ordres de débit, opérations limitées au paiement de certaines créances], quotité [p. ex. montant limite par opération ou par période temporelle], modalités [p. ex. mise à disposition d’une carte de débit, d’une carte de crédit, d’accès e-banking], etc.]). On admettra que cette conclusion vise à tout le moins à ce que l’épouse puisse avoir accès à l’ensemble des documents bancaires relatifs aux comptes cités (vu la référence faite dans le mémoire d’appel à l’art. 170 CC et aux obligations d’établissement de la déclaration d’impôts).
L’épouse n’a offert aucun moyen de preuve en rapport avec les allégués du chapitre II/4 de sa réponse et requête reconventionnelle du 6 juin 2023, en violation de l’article 221 al. 1 let. e CPC. Formulés tardivement, les allégués selon lesquels l’époux aurait bloqué son accès aux comptes en question et elle-même aurait constaté que son mari avait effectué des opérations et des transferts sur ces comptes sont par ailleurs tardifs et, partant, irrecevables.
Selon l’article 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2), sous réserve du secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires (al. 3).
En l’espèce, en première instance, l’appelante n’a pas conclu à ce que l’intimé soit astreint à fournir des renseignements précis, ni des pièces déterminées ou déterminables. Elle n’a pas non plus exposé en quoi consistait son intérêt légitime à ce que l’intimé soit astreint à lui fournir « l’accès » qu’elle demandait. En particulier, elle n’a pas allégué qu’elle-même avait besoin d’avoir accès aux comptes ouverts auprès de la banque 1 pour établir sa déclaration d'impôts. Compte tenu de l’insuffisance de ses propres allégués et offres de preuve en première instance, l’appelante ne saurait reprocher au premier juge de n’avoir pas admis sa conclusion n° 6, en application de l’article 170 CC – disposition légale qu’elle ne prétend pas avoir citée en première instance. À cet égard, l’appelante perd de vue que la procédure d’appel ne sert pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et à corriger la décision de première instance à la lumière des griefs concrètement soulevés contre elle (ATF 142 III 413 cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; ég. supra cons. 2.1). S’agissant du besoin de l’épouse de disposer, pour établir sa déclaration d’impôts, des relevés au 31 décembre des comptes dont elle est cotitulaire, on doit, sous l’angle de la vraisemblance et en l’absence de toute autre explication, partir du principe qu’il n’est guère concevable qu’une banque refuse de fournir de tels relevés au cotitulaire qui lui en ferait la demande, si bien que l’appelante n’a pas d’intérêt à obtenir ces documents de son mari plutôt que de sa banque. Pour le surplus, l’appelante n’a objecté aucun argument à celui de l’intimé selon lequel il avait produit en première instance « l’ensemble des extraits relatifs aux comptes communs à la banque 1 » (CACIV.2024.15, qui renvoie à la lettre du 16.01.2024 de l’époux au premier juge, précisant que les « autres documents demandés par la partie adverse relatifs aux périodes antérieures à l’année 2023 [avaient] d’ores et déjà été déposés » [CACIV.2024.15]). Ces considérations conduisent au rejet du grief.
6. Contributions d’entretien
Le premier juge a arrêté comme suit le montant des contributions d’entretien.
6.1. a) L’épouse avait travaillé à 60 % pour la société de son mari jusqu’en 2015, moment où elle avait été victime d’un grave accident de ski. Elle n’avait plus retravaillé depuis et avait cessé de percevoir des indemnités d’assurance (chômage et perte de gains) en 2016. Après l’accident, la convention tacite des parties s’était modifiée, l’époux assumant le rôle de proche aidant tout en subvenant à l’entier de l’entretien de la famille. Âgée de 50 ans, l’épouse n’avait aucune source de revenus et, vu ses importants problèmes de santé – elle était atteinte dans sa santé physique et vraisemblablement aussi dans sa santé psychique –, tant le suivi d’une formation que la reprise d’un emploi paraissaient illusoires, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.
L’épouse avait en revanche déposé un projet de décision de l’assurance-invalidité du 12 juillet 2023 lui reconnaissant le droit à un quart de rente dès le 1er mai 2022. On pouvait en déduire, sous l’angle de la vraisemblance, qu’elle percevrait à compter de cette date une rente d’invalidité de 418 francs par mois.
b) Tant qu’elle continuerait d’occuper le logement familial, les charges mensuelles de l’épouse étaient arrondies à 3'419 (recte : 3'459) francs, hors charge fiscale (le premier juge mentionnait à cet égard le minimum vital de 1'200 francs, les frais de logement arrondis à 1'500 francs, les primes d’assurance-maladie de base de 553.65 francs et complémentaire de 17.20 francs, les frais médicaux non couverts par 83.30 francs et une cotisation au 3e pilier de 104 francs, ce qui fait un total de 3'458.15 francs), d’où un manco arrondi à 3'040 francs (3'459 – 418 = 3'041). La charge fiscale était estimée à 760 francs par mois, ce qui portait le manco mensuel à 3'800 francs.
Une fois que l’épouse aurait quitté le logement familial, ses frais mensuels de logement pouvaient être estimés à 960 francs, soit au loyer moyen, charges comprises, pour un appartement de 3 pièces à Z.________ selon la statistique des logements vacants établie par le canton de Neuchâtel. Cela portait le manco mensuel au montant arrondi de 2'500 francs (3'041 – 1'500 + 960 = 2'501), hors charge fiscale. La charge fiscale était estimée à 320 francs par mois, ce qui portait le manco mensuel à 2'820 francs.
6.2. a) L’époux tirait de son activité lucrative un revenu mensuel net moyen pouvant être arrondi à 7'700 francs. Il fallait y ajouter 2'500 francs par mois au titre de revenus locatifs (montant correspondant au loyer mentionné dans les comptes de E.________ Sàrl pour la location d’un espace dans la maison familiale), soit un revenu total de 10'200 francs.
b) Tant que l’épouse continuerait d’occuper le logement familial, les charges mensuelles du mari étaient arrondies à 2'800 francs, hors charge fiscale (minimum vital de 1'200 francs + loyer effectif de l’appartement qu’il occupe actuellement de 870 francs + primes d’assurance-maladie de base de 514.55 francs et complémentaire de 16.70 francs + frais médicaux non couverts par 71.30 francs + cotisation au 3e pilier de 104 francs = 2'776.55 francs), d’où un disponible arrondi à 7'400 francs. La charge fiscale étant estimée à 1'165 francs par mois, le disponible de l’époux après couverture du manco de l’épouse était de 2'435 francs par mois (7'400 – 1'165 – 3'800).
Une fois que l’épouse aurait quitté le logement familial, les frais mensuels de logement de l’époux passeraient à 1'200 francs (80 % de 1'500 francs, pour tenir compte du fait que D.________, fils cadet des parties, reviendrait très vraisemblablement vivre dans l’ancien domicile conjugal, où il pourrait s’occuper de ses voitures et de ses animaux), d’où un disponible arrondi à 7'070 francs (7'400 + 870 – 1'200). La charge fiscale étant estimée à 1'685 francs par mois, le disponible de l’époux après couverture du manco de l’épouse était de 2'565 francs par mois (7'070 – 1'685 – 2'820).
6.3. Durant la vie commune et suite à l’accident de l’épouse, les parties étaient convenues que l’époux réaliserait l’entier des revenus de la famille et subviendrait aux besoins de chacun. Les parties n’avaient pas allégué quel était leur train de vie à cette époque. Dès lors que ce niveau de vie constituait la limite de l’entretien auquel l’épouse pouvait prétendre, le premier juge a estimé qu’un tiers de l’excédent des parties constituait de l’épargne, les deux tiers restants constituant leur niveau de vie.
Durant la vie commune, les revenus des époux totalisaient 10'200 francs (v. supra cons. 6.2/a) et leurs charges 5'350 francs (minimum vital pour un couple de 1'700 francs + frais de logement de 1'500 francs + primes pour l’assurance-maladie de base arrondies à 1'000 francs et LCA arrondies à 50 francs + frais médicaux arrondis à 200 francs + minimum vital de D.________ de 600 francs + prime LAMal de D.________ arrondie à 300 francs), d’où un disponible de 4'850 francs. Un tiers environ de ce disponible étant consacré à l’épargne, chacun des époux avait droit, à sa libre disposition, à un montant arrondi à 1'600 francs qui correspondait à la moitié du solde (2/3 de 4'850 / 2 = 1'616.66).
6.4. a) D.________ suivait un apprentissage de photographe. Sur la base de son contrat, son salaire mensuel net moyen pouvait être estimé à 1'395 francs. Le premier juge retenait une participation à hauteur de 30 % de ce montant (arrondie à 420 francs) à titre de revenu. Il fallait y ajouter les allocations familiales perçues par l’époux pour D.________ (320 francs par mois), ainsi qu’un quart de rente d’enfant d’invalide (168 francs), soit un revenu total de 908 francs.
b) Tant que l’épouse continuerait d’occuper le logement familial, les charges de D.________ pouvaient être arrondies à 1'875 francs (minimum vital de 600 francs + primes d’assurance-maladie de base de 413.95 francs et complémentaire de 51.45 francs + frais médicaux non couverts par 40.35 francs + frais de logement de 775 francs correspondant au loyer moyen, charges comprises, selon les statistiques sur les logements vacants du canton de Neuchâtel pour un appartement de 2 pièces à Z.________ = 1'880.75), d’où un manco arrondi à 968 francs.
Une fois que l’épouse aurait quitté le logement familial, les frais mensuels de logement de D.________ passeraient à 300 francs (v. supra cons. 6.2/b, 2e §), d’où un manco arrondi à 498 francs.
6.5. a) Tant que l’épouse continuerait d’occuper le logement familial, le disponible de l’époux après couverture du minimum vital selon le droit de la famille de l’épouse et de D.________, soit 1'467 francs (2'435 – 968), constituait l’excédent à répartir entre les époux. Après déduction de la part d’épargne d’un tiers, chaque époux avait droit à une moitié du solde (v. supra cons. 6.3). La part de l’épouse pouvant être arrondie à 500 francs, la contribution d’entretien totalisait 4'300 francs par mois (3'800 + 500). Elle était due dès le début du mois suivant le dépôt de la réponse de l’épouse, à savoir dès le 1er juillet 2023.
b) Une fois que l’épouse aurait quitté le logement familial, le disponible de l’époux après couverture du minimum vital selon le droit de la famille de l’épouse et de D.________, soit 2'565 francs (recte : 2'067 francs [= 2'565 – 498]), constituait l’excédent à répartir entre les époux. Après déduction de la part d’épargne d’un tiers, chaque époux avait droit à une moitié du solde (v. supra cons. 6.3). La part de l’épouse pouvant être arrondie à 855 francs (recte : 2'067 / 3 = 689), la contribution d’entretien totalisait 3'675 francs par mois (2'820 + 855) (recte : 2'820 + 689 = 3'509).
7. Rente AI hypothétique imputée à l’épouse
a) L’appelante reproche en premier lieu au juge civil d’avoir « décid[é] à la place de l'autorité idoine du montant de la rente Al de l'appelante ». Selon elle, le Tribunal civil aurait dû se limiter à réserver la réduction de la contribution d'entretien due en faveur de l'appelante dès que le montant de la rente serait connu.
b) En l’espèce, le premier juge a déduit du projet de décision de l’assurance-invalidité du 12 juillet 2023 reconnaissant à l’épouse le droit à un quart de rente dès le 1er mai 2022 que l’intéressée percevrait vraisemblablement une telle rente, de manière rétroactive dès l’entrée en force de la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (jugement attaqué, cons. 23). L’appelante n’explique pas en quoi ce raisonnement prêterait le flanc à la critique et elle ne critique pas davantage le raisonnement au terme duquel le premier juge a chiffré le quart de rente en question. Son grief se limite à une objection de principe à la prise en compte de la perception par l’épouse d'une rente d’invalidité qu’elle ne perçoit pas de manière effective, faute de décision rendue à ce jour par l’entité compétente. Le grief tombe à faux, puisque le Tribunal fédéral considère que la perception d’une telle rente peut être retenue sous l'angle d'un revenu hypothétique, à condition que le droit à l'obtenir soit établi ou à tout le moins hautement vraisemblable (arrêt du TF du 23.06.2020 [5A_455/2019] cons. 5.1 et les arrêts cités). Au surplus, l’appelante fait preuve d’une attitude procédurale contradictoire et, partant, de mauvaise foi sur ce point, en tant qu’elle conclut à ce que la rente AI hypothétique ne soit pas comptabilisée pour elle-même, mais qu’elle le soit pour D.________ (mémoire d’appel, p. 14).
8. Frais de ramonage relatifs à l’ancien domicile conjugal
a) L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir pris en compte, au moment d’établir les frais relatifs à l’ancien domicile conjugal, les frais de ramonage de 50 francs par mois qu’elle avait allégués, au motif que les factures qu’elle avait déposées étaient datées de 2022 et qu’on ignorait si de telles factures avaient effectivement été payées en 2023 (décision attaquée, cons. 24, p. 8).
b) Dès lors que la comparaison des factures de ramonage de plusieurs années est nécessaire pour distinguer le coût de l’entretien annuel de routine de celui d’éventuelles interventions extraordinaires (p. ex. réparations), on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir refusé, sous l’angle de la vraisemblance, de partir du principe que les frais de ramonage pour l’année 2022 avaient lieu chaque année.
En annexe au mémoire d’appel, l’épouse a déposé une facture émise par une entreprise de ramonage en rapport avec une intervention du 28 novembre 2023, portant sur un total de 206.75 francs. Comme déjà dit (v. supra cons. 2.2.2), cette pièce ne peut pas être prise en compte. L’aurait-elle pu que cela n’aurait pas modifié la situation. En effet, de cette dernière facture, on peut déduire que l’entretien ordinaire de l’installation coûte au maximum 206.75 francs par an. Or l’intérêt de l’appelante à l’augmentation du poste relatif au coût de l’ancien du logement de famille à hauteur de 17.20 francs par mois (206.75 / 12) doit être largement relativisé. D’abord parce que ce montant représente moins de 1.2 % de celui retenu par le premier juge pour ce poste. Ensuite parce que ce montant est négligeable, eu égard à la situation financière des parties. Enfin et surtout parce que sa prise en compte ne modifierait les contributions d’entretien que dans une mesure insignifiante.
9. Frais de logement de l’épouse après son départ de [aaaa]
a) L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu dans ses charges des frais de logement de 960 francs, après son éventuel départ de l’ancien domicile conjugal. Selon elle, vu son droit au maintien du train de vie mené durant la vie commune, on ne saurait « attendre d'elle qu'elle quitte une maison d'une superficie de plus de 295 m2 avec un grand jardin d'une superficie de 1'135 m2 avec trois terrasses, une cabane, un étang et de multiples espaces floraux et arborés pour un appartement de 3 pièces ». Ces considérations justifieraient que son loyer à futur soit estimé à 1'550 francs.
b) Sur ce point, l’appelante adopte à nouveau (v. supra cons. 3.4 et 7/b) une attitude procédurale contradictoire, à mesure qu’elle n’a pas vu une discrimination contraire à l’article 163 CC dans le fait que le premier juge a pris en compte, dans le budget du mari, les frais de logement effectifs de l’intéressé depuis la séparation, soit un montant de 870 francs par mois, plutôt qu’un montant équivalant aux coûts de l’ancien domicile conjugal occupé par l’épouse depuis la séparation.
Sur le fond, la jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêt du TF du 23.02.2024 [5A_638/2023] cons. 4.1 et les réf. cit.). En l’espèce, l’épouse n’explique pas pour quelles raisons il serait « raisonnable » qu’elle affecte 1'500 francs par mois à ses frais de logement hors de l’ancien domicile conjugal. En se référant à la statistique des logements vacants établie par le canton de Neuchâtel, le premier juge s’est conformé à la jurisprudence et il a expliqué de manière claire comment il chiffrait le loyer imputé à l’épouse après son (éventuel) déménagement du domicile conjugal. On ne voit pas – et l’appelante n’expose pas – en quoi il ne serait pas raisonnable d’attendre de la part de l’épouse, qui vit seule, qu’elle continue de vive à Z.________ après avoir quitté l’ancien domicile conjugal, dans un appartement de 3 pièces. On s’en tiendra donc à la jurisprudence constante, qui ne prévoit pas le droit pour chacun des époux de continuer, après la séparation, de vivre dans un logement offrant une situation, un confort et des infrastructures en tous points comparables à ceux de l’ancien domicile conjugal. Dans certains cas, on pourrait concevoir qu’un correctif soit apporté, au moment de la répartition de l’excédent, à un éventuel déséquilibre entre les modalités de logement des époux après la séparation. Cela ne se justifie toutefois pas en l’espèce, notamment parce que le loyer retenu pour l’époux hors ancien domicile conjugal (870 francs) est inférieur à celui retenu pour l’épouse (960 francs) dans la même localité et parce qu’au contraire de l’épouse qui y vit actuellement seule et n’y travaille pas, l’époux vivra dans l’ancien domicile conjugal avec le fils cadet des parties et il y travaillera.
10. Frais de véhicule de l’épouse
a) L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir retenu que sa situation nécessitait des frais de véhicule. Selon elle, on ne peut attendre d’elle qu’elle se déplace en transports public, « en raison du temps nécessaire pour le déplacement » : en voiture, il lui faut à peine vingt minutes pour se rendre de son domicile à l'hôpital ; en transports public, le même trajet prendrait 55 à 60 minutes, sans compter les déplacements à V.________ pour se rendre à d'autres rendez-vous. Il faut donc admettre des frais de déplacement de 305 francs par mois compte tenu de l’état de santé de l’appelante, mais aussi en vertu de son droit au maintien du train de vie mené durant la vie commune, en ce sens qu’elle avait bénéficié d’un véhicule pour ses déplacements « pendant toute la durée du mariage ».
b) Outre que selon Google maps, le temps de trajet le plus court, en transports publics, entre le domicile actuel de l’appelante et l’hôpital est de 46 minutes, la différence alléguée entre le temps de trajet en voiture et celui en transports publics est tout à fait insignifiante. Il serait d’autant moins opportun d’en tenir compte que l’appelante ne travaille pas et qu’aucun revenu hypothétique ne lui est imputé, si bien que le temps supplémentaire généré par des déplacements en transports publics plutôt qu’en voiture ne constitue pas pour elle un problème majeur, ni un désagrément déraisonnable.
Mais, surtout, le premier juge a retenu que, contrairement à ce que l’appelante avait prétendu, il existait une liaison régulière entre V.________ ou Z.________ et W.________, desservie par les transports publics, et que si l’appelante avait prétendu avoir besoin de son véhicule tous les jours pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et faire des courses à V.________, elle n’avait pas rendu vraisemblable l’existence de tels déplacements quotidiens, ni que son état de santé rendrait indispensable l’utilisation d’un véhicule privé. La Cour de céans partage cette analyse : si l’appelante devait se rendre quotidiennement ou même très souvent à V.________ pour des rendez-vous médicaux, elle aurait été aisément en mesure de le prouver et elle n’aurait pas manqué de la faire. Il n’est dès lors pas vraisemblable qu’il serait nécessaire pour l’appelante de se déplacer souvent entre Z.________ et V.________. De même, l’appelante n’explique pas en quoi son état de santé l’empêcherait d’effectuer ses déplacements entre Z.________ et V.________ en transports publics, alors qu’elle affirme pouvoir les effectuer au volant d’une voiture. Finalement, l’appelante n’explique pas quel usage elle faisait concrètement du véhicule dont elle prétend qu’il était mis à sa disposition durant la vie commune (quels trajets ? dans quel but ? combien de km par année) et, surtout, la jurisprudence ne prévoit pas de droit pour chacun des conjoints de continuer de bénéficier d’un véhicule après la séparation, dès lors qu’il en a bénéficié durant la vie commune. Au moment d’établir les situations financières des parties, il se justifie au contraire de déterminer leurs besoins compte tenu des circonstances particulières et des dépenses qui apparaissent comme raisonnables dans ces circonstances. Or dans les circonstances du cas d’espèce, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable la nécessité de disposer d’un véhicule privé.
11. Revenu de l’activité lucrative de l’époux
L’appelante critique ensuite la manière dont a été fixé le revenu de l’activité lucrative de son mari.
11.1. Le premier juge a retenu que l’époux travaillait à temps plein en qualité d’informaticien pour la société E.________ Sàrl, dont il était l’associé-gérant avec signature individuelle. Selon les fiches de salaires déposées, soit celles pour les mois de janvier à mars 2023, l’époux réalisait un salaire mensuel net moyen arrondi de 7'639 francs. Selon les déclarations d’impôts figurant au dossier, soit celles pour les années 2019 à 2021, le même salaire s’élevait à 7'746 francs. Entre 2019 et 2023, le salaire mensuel net moyen pouvait ainsi être arrondi à 7'700 francs. Ce montant correspondait au revenu mensuel allégué par l’époux (7'707.50 francs).
L’épouse contestait toutefois ce montant. Selon elle, l’époux s’octroie des revenus par le biais de sa société, puisqu’il met à la charge de celle-ci 28'070 francs de loyer et 13'782.45 francs de frais de véhicule et de déplacement.
Sur le premier point, un montant de 30'000 francs était mentionné chaque année dans les comptes de E.________ Sàrl à titre de location. Les locaux de la société se trouvaient dans la maison familiale, dont les époux étaient copropriétaires, et un montant de 30'000 francs était déclaré chaque année par les époux à titre de loyers pour l’immeuble [aaaa]. Cela représentait 2'500 francs par mois, que l’époux admettait recevoir à titre de revenu locatif. Ce montant devait être pris en compte en tant que revenu locatif de l’époux.
Concernant les frais de déplacement, l’époux avait expliqué dans ses observations du 8 juin 2023 que ceux-ci concernaient uniquement ses employés. Le montant de 13'782.45 francs apparaissait dans les comptes de la société E.________ Sàrl comme une charge d’exploitation, au même titre que les frais de représentation, de téléphone, de bureau etc. Aucune part privée d’utilisation des véhicules n’était indiquée et aucune déduction pour les déplacements ou les frais de repas ne figurait dans les déclarations d’impôts du couple pour les années 2019 à 2020. Le premier juge en déduisait qu’il n’était pas rendu vraisemblable que tout ou partie du montant de 13'728.45 francs constituerait effectivement une part de revenu de l’époux.
Le solde du compte privé-associé de la société E.________ Sàrl ressortant des bouclements déposés n’était au surplus pas très élevé, si bien qu’il était vraisemblable que les revenus de l’époux soient ceux ressortant tant de sa déclaration d’impôts que de ses fiches de salaire. Le premier juge refusait dès lors de donner suite à la réquisition de l’épouse du 24 janvier 2024 portant sur la production du grand livre de la société Karonic Sàrl pour les années 2020 à 2023.
11.2. À ce raisonnement, l’appelante objecte que l’époux « fixe à son bon vouloir le salaire qu’il se verse » ; qu’alors que E.________ Sàrl avait déjà déménagé, celle-ci avait réalisé un bénéfice de 31'000 francs, alors qu'il n'était que de 3'800 francs en 2021 ; que selon les déclarations d’impôts déposées, l’époux s’était versé un salaire de 7'231 francs en 2021, 8'184 francs en 2020 et 7'822 francs en 2019, alors que les bénéfices pour ces années étaient bien moins importants. Dans ces conditions, le revenu mensuel déclaré devait être retenu à hauteur de 8'184 francs « comme en 2020 ». À ce montant, il fallait ajouter « le revenu provenant du bénéfice de l'entreprise, dont le mari détient la totalité des parts, soit CHF 31'000.- en 2022 ». Le revenu mensuel total tiré par l’époux de son activité lucrative totalisait donc 10'737 francs par mois (8'184 + 31'000 / 12).
11.3. a) Le Tribunal fédéral a eu plusieurs fois l’occasion de se pencher sur la question de savoir comment prendre en considération une société maîtrisée par une seule personne dans le cadre de la détermination des ressources de cette dernière. Dans un arrêt du 27 août 2009, il a jugé qu’en cas d’unité économique, le propriétaire d’une entreprise devait être traité comme un travailleur indépendant. Dans divers arrêts ultérieurs, la Haute Cour fédérale a maintenu sa position, indiquant en particulier que, sans égard à la forme juridique de la société – cette dernière « étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement ne fait qu’un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes » (arrêt du TF du 23.10.2014 [5A_506/2014] cons. 4.2.2 et les réf. citées). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (arrêt du TF du 20.08.2014 [5A_392/2014] cons. 2.2 et les références citées).
Selon une jurisprudence bien établie, le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, il convient en général de tenir compte, afin d’avoir un résultat fiable, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir les bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_24/2018] cons. 4.1 et les réf. citées).
b) En l’espèce, pour arrêter le revenu mensuel moyen de l’époux, l’appelante propose de ne prendre en compte que le salaire annuel le plus élevé perçu par B.________ et le bénéfice annuel le plus élevé réalisé par E.________ Sàrl. Cette méthode n’est pas celle préconisée par la jurisprudence. Cela devrait sceller le sort du grief, dès lors que l’appelante ne chiffre pas les bénéfices nets moyens que E.________ Sàrl aurait selon elle réalisés ces dernières années, ni a fortiori ne précise à quelles pièces elle se réfère.
L’intimé admet toutefois dans sa réponse à appel que E.________ Sàrl a réalisé un bénéfice de 15'115.41 francs en 2021, 3'773.99 francs en 2022 et que son bénéfice pour l’année 2023 s’élève à 5'596.50 francs selon son bilan provisoire pour cet exercice. Cela correspond à un bénéfice annuel moyen de 8'161.96 francs ([15'115.41 + 3'773.99 + 5'596.50] / 12). Au montant du revenu de l’activité lucrative de l’époux tel que retenu par le premier juge, on ajoutera donc un montant arrondi de 680 francs par mois (8'161.96 / 12).
c) Cela étant, l’intimé relève avec raison que E.________ Sàrl n’occupe plus de locaux à [aaaa] depuis que le mari a quitté le domicile conjugal, soit depuis le 6 janvier 2022. Le premier juge ne pouvait dès lors pas compter au titre de revenu locatif perçu par l’époux un montant de 2'500 francs par mois durant la période courant du 1er juillet 2023 jusqu’au jour où l’épouse quitterait de manière effective l’immeuble [aaaa].
12. Loyer de l’époux
a) L’appelante critique ensuite le montant du loyer de l’époux arrêté par le premier juge. Elle fait valoir que l’époux s'occupe de la conciergerie de l'immeuble où il habite actuellement et que son loyer mensuel est de 670 francs. Alternativement, un montant de 200 francs peut être retenu à titre de revenu supplémentaire en lieu et place de la déduction du loyer.
b) L’appelante ne prétend pas qu’il aurait été allégué en première instance que l’époux s'occupait de la conciergerie de l'immeuble dans lequel il habitait, ni que cette charge était rémunérée à hauteur de 200 francs par mois, ni qu’elle justifiait une réduction de loyer du même ordre. Mais surtout, il ne précise pas à quel moyen de preuve il se réfère, ni pour quelles raisons il faudrait en tirer les conclusions qu’il entend en tirer. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.
13. Charge fiscale de l’épouse
13.1. S’agissant de sa propre charge fiscale, l’appelante reproche au premier juge d’avoir pris en compte dans son calcul une contribution d’entretien projetée de 3'040 francs par mois en lieu et place de 4'300 francs par mois, ce qui devrait conduire à arrêter la charge fiscale de l’épouse à 998 francs par mois en lieu et place de 320 francs (l’épouse ne précise pas quel montant il faudrait retenir pour sa propre charge fiscale pour la période antérieure à son départ de l’immeuble [aaaa]).
13.2. a) Le premier juge a calculé comme suit la charge fiscale de l’épouse, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu’à son départ de l’ancien domicile conjugal. Les ressources de l’intéressée comprenaient la rente AI projetée et annualisée de 5'016 francs (CHF 418.00 x 12), la valeur locative de l’immeuble [aaaa] (14'682 francs) et la contribution d’entretien projetée et annualisée de 36'480 francs (3'040 x 12), soit des revenus totaux de 56'178 francs par an. De ce montant, il convenait de déduire la prévoyance privée (1'250 francs par an) et un montant de 2'500 francs pour l’assurance-maladie, d’où un revenu imposable de 52'478 francs. En insérant ce montant dans la calculette des impôts de l’État de Neuchâtel et en tenant compte du barème applicable aux personnes seules (année 2023 et commune W.________), on obtenait une dette fiscale annuelle de 9'157 francs, soit 760 francs par mois.
b) Toujours selon le premier juge, une fois que l’épouse aurait quitté ce logement, ses ressources comprendraient la rente AI projetée et annualisée de 5'016 francs (418 x 12) et la contribution d’entretien projetée et annualisée de 30'000 francs (2’500 x 12), soit des revenus totaux de 35'016 francs par an. De ce montant, le premier juge a déduit la prévoyance privée à hauteur de 1'250 francs par an (104 x 12) et la déduction pour l’assurance-maladie de 2'500 francs, d’où un revenu imposable de 31'316 francs. Selon la calculette des impôts de l’État de Neuchâtel (barème applicable aux personnes seules ; année 2023 ; commune Z.________), la dette fiscale annuelle était de 3'839 francs, ce qui correspondait à 320 francs par mois en arrondi.
13.3. a) Pour la période précédant le départ de l’appelante de l’ancien domicile conjugal, le premier juge a condamné l’époux à verser à l’épouse une contribution d’entretien de 4'300 francs par mois. En reprenant les autres chiffres – non contestés – pris en compte par le premier juge, on obtient, via la calculette des impôts de l’État de Neuchâtel (barème applicable aux personnes seules ; année 2023 ; commune W.________), une charge fiscale annuelle de 13'813 francs, ce qui correspond à 1’151 francs par mois, en arrondi (rente AI projetée et annualisée de 5'016 francs (418 x 12) + valeur locative de l’immeuble [aaaa] (14'682 francs) + contribution d’entretien projetée et annualisée de 51'600 francs ([4'300 x 12) – 1'250 – 2'500 = revenu imposable de 67'548 francs).
b) Pour la période suivant le départ de l’appelante de l’ancien domicile conjugal, le premier juge a condamné l’époux à verser à l’épouse une contribution d’entretien de 3'675 francs par mois. Pour tenir compte du fait qu’il a sous-estimé le revenu total de l’époux, d’une part (v. supra cons. 11.3/b), et qu’il n’a pas pris correctement en compte les économies réalisées durant la vie commune, d’autre part (v. infra cons. 16), on estimera, au moment d’évaluer les charges fiscales des parties, la contribution d’entretien annuelle à 51'600 francs (4'300 x 12) pour cette période également. En reprenant les autres chiffres – non contestés – pris en compte par le premier juge, on obtient, via la calculette des impôts de l’État de Neuchâtel (barème applicable aux personnes seules ; année 2023 ; commune Z.________), une charge fiscale annuelle de 9'302 francs, ce qui correspond à 775 francs par mois, en arrondi (rente AI projetée et annualisée de 5'016 francs (418 x 12) + contribution d’entretien projetée et annualisée de 51'600 francs – 1'250 – 2'500 = revenu imposable de 52'866 francs).
14. Charge fiscale de l’époux
14.1. L’appelante adresse le même reproche à l’autorité précédente en rapport avec l’estimation de la charge fiscale mensuelle de l’époux, dont le montant devrait selon elle s’élever à 874 francs en lieu et place de 1'685 francs, pour la période suivant le départ de l’épouse de l’ancien domicile conjugal (l’épouse ne précise pas quel montant il faudrait retenir pour la charge fiscale du mari pour la période antérieure).
14.2. a) Le premier juge a calculé comme suit la charge fiscale de l’époux, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu’au départ de l’épouse de l’ancien domicile conjugal. Les ressources de l’époux comprenaient son revenu annuel de 92'400 francs (7'700 x 12) et les revenus locatifs de 30'000 francs (2'500 x 12), dont un revenu total de 122'400 francs. De ce montant, il convenait de déduire le forfait pour les frais professionnels (4'546 francs), la cotisation pour la prévoyance privée (1'500 francs), les intérêts hypothécaires des immeubles en Suisse et à l’étranger acquittés par le mari (7'924 francs), la contribution d’entretien entre conjoints (36'480 francs, soit 3'040 x 12) et la prime pour l’assurance-maladie à hauteur de 2'500 francs, d’où un revenu imposable de 69'450 francs. En entrant ce montant et la fortune imposable de 186'738 francs dans la calculette des impôts de l’État de Neuchâtel et en tenant compte du barème applicable aux personnes seules (année 2023, commune Z.________), la dette fiscale annuelle s’élève à 13'969 francs, soit 1'165 francs par mois en arrondi.
b) Pour la période suivant le départ de l’épouse de l’ancien domicile conjugal, le juge civil a considéré que les ressources du mari comprendraient son revenu annuel de l’activité lucrative de 92'400 francs (7'700 x 12), la valeur locative de l’immeuble [aaaa] (14'682 francs) et les revenus locatifs de 30'000 francs (2'500 x 12), soit un total de 137'082 francs, dont à déduire le forfait pour les frais professionnels de 4'546 francs, la cotisation pour la prévoyance privée de 1'500 francs (125 x 12), les intérêts hypothécaires des immeubles en Suisse et à l’étranger par 7'924 francs, la contribution d’entretien entre conjoints de 30'000 francs (3'040 x 12) et la prime pour l’assurance-maladie par 2'500 francs, d’où un revenu imposable de 90'612 francs et une fortune imposable de 186'738 francs. Selon la calculette des impôts de l’État de Neuchâtel (barème applicable aux personnes seules ; année 2023 ; commune Z.________), la dette fiscale annuelle était de 20'237 francs, ce qui correspondait à 1’685 francs par mois en arrondi.
14.3. a) Pour la période précédant le départ de l’appelante de l’ancien domicile conjugal, le premier juge a condamné l’époux à verser à l’épouse une contribution d’entretien de 4'300 francs par mois. On déduira donc un montant de 51'600 francs (en lieu et place de 36'480 francs) au titre de contribution d’entretien entre conjoints. On ajoutera en outre 8'160 francs (680 x 12) au montant retenu par le premier juge au titre du revenu de l’activité lucrative du mari, conformément à ce qui a été dit au considérant 11.3/b ci-dessus. En revanche, on ne comptera pas le montant de 30'000 francs retenu par le premier juge au titre des revenus locatifs, conformément à ce qui a été dit au considérant 11.3/b ci-dessus. Pour cette période, le revenu imposable de l’époux est donc de 32'490 francs (69'450 + 8'160 – 51'600 + 36'480 – 30'000). En entrant ce montant et la fortune imposable de 186'738 francs dans la calculette des impôts de l’État de Neuchâtel et en tenant compte du barème applicable aux personnes seules (année 2023, commune Z.________), la dette fiscale annuelle s’élève à 5'290 francs, soit 440 francs par mois en arrondi.
b) Pour la période suivant le départ de l’appelante de l’ancien domicile conjugal, le premier juge a condamné l’époux à verser à l’épouse une contribution d’entretien de 3'675 francs par mois. Pour tenir compte du fait qu’il a sous-estimé le revenu total de l’époux, d’une part (v. supra cons. 11.3/b), et qu’il n’a pas pris correctement en compte les économies réalisées durant la vie commune, d’autre part (v. infra cons. 16), on estimera, au moment d’estimer les charges fiscales des parties, la contribution d’entretien annuelle à 51'600 francs (4'300 x 12) pour cette période également. On ajoutera en outre 8'160 francs (680 x 12) au montant retenu par le premier juge au titre du revenu de l’activité lucrative du mari, conformément à ce qui a été dit au considérant 11.3/b ci-dessus. Pour cette période, le revenu imposable de l’époux est donc de 77'172 francs (90'612 + 8'160 – 51'600 + 30'000). En entrant ce montant et la fortune imposable de 186'738 francs dans la calculette des impôts de l’État de Neuchâtel et en tenant compte du barème applicable aux personnes seules (année 2023, commune Z.________), la dette fiscale annuelle s’élève à 17'141 francs, soit 1'428 francs par mois en arrondi.
15. Ressources de D.________
a) L’appelante reproche au premier juge de n’avoir retenu au titre des ressources de D.________ que les 30 % de son revenu d'apprenti, au lieu de 60 % jusqu’au mois d’août, puis 100 % dès la rentrée de septembre. De plus, dans le cadre d'une demande de bail à loyer en janvier 2023, D.________ avait indiqué que son revenu était de 1'300 francs, avec une augmentation de 300 francs tous les trois mois. Faute pour l'intimé d’avoir déposé les justificatifs des revenus de D.________, le premier juge aurait dû s'en tenir aux déclarations de l’intéressé. À ce montant devaient être ajoutés celui de la rente pour enfant dont bénéficiera D.________ par le biais de la rente Al de sa mère, celui des allocations familiales perçues par son père et celui de la rente Al perçue par D.________. Dès lors que l'Al prend également en charge les frais de transport et de repas, il faut retenir que les charges mensuelles de D.________ peuvent être entièrement couvertes par ses revenus.
b) Le premier juge a retenu que selon le contrat d’apprentissage de D.________, son salaire était de 1'100 francs brut par mois pour la deuxième année, 1'400 francs pour la troisième année, puis 1'700 francs pour la quatrième, versés 13 fois l’an. Cela représentait en moyenne un revenu annuel brut arrondi de 1'515 francs. En tenant compte de charges sociales estimées à 8 %, le salaire mensuel net pouvait être estimé à 1'395 francs. Le premier juge retenait une participation à hauteur de 30 % de ce montant à titre de revenu, soit 420 francs. À ce montant, il a ajouté le montant des allocations familiales perçues par l’époux en faveur de D.________ (320 francs par mois), ainsi que l’équivalent d’un quart de rente AI auquel D.________ aurait vraisemblablement droit et dont le juge civil estimait le montant à 168 francs par mois, d’où des revenus totaux de 908 francs par mois (au sujet des charges de D.________ selon la décision attaquée, v. supra cons. 6.4/b).
c) Contrairement à l’avis de l’appelante, il est évident que la teneur du contrat d’apprentissage (qui formalise l’accord des parties audit contrat, et que l’apprenti ne peut modifier unilatéralement) est plus fiable qu’une demande de bail à loyer (laquelle n’atteste que de ce qu’a allégué une personne dans le contexte précis visant qu’un bailleur accepte de lui louer un appartement, ce qui suppose qu’il présente sa situation financière de la manière la plus favorable possible), au moment d’établir, sous l’angle de la vraisemblance, le montant du revenu d’apprenti de D.________.
d) En vertu des articles 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt du TF du 16.04.2015 [5A_80/2014] cons. 2.6 ). Selon la doctrine (Piotet, in : CR CC I, n. 30 ad art. 276 ; Breitschmid, in : BSK ZGB I, n. 31 et 35 ad art. 276), cette imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser le 60 à 80 % de son salaire. Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise (arrêt du TF du 27.12.2010 [5A_574/2010] cons. 2.4) et bernoise (arrêt du TF du 07.09.2011 [5A_272/2011] cons. 4.3.4), arrêts plus récent que celui du 5 juillet 2004 cité par l’appelante, que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30 % du salaire d'apprenti (50 % dans le cas vaudois ayant donné lieu à l’arrêt du TF du 25.01.2016 [5A_664/2015] cité par l’appelant et ayant donné lieu au rejet du recours par la Haute Cour fédérale). La mesure de la prise en considération du revenu de l'enfant dépend des circonstances du cas particulier. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du TF du 14.05.2021 [5A_513/2020] cons. 4.3 ; du 02.12.2020 [5A_848/2019] cons. 5.1.1). Il peut en particulier laisser à l'enfant un certain montant pour ses dépenses privées (arrêt du TF du 10.05.2019 [5A_129/2019] cons. 9.3). Le Tribunal cantonal fribourgeois retient, en principe et sous réserve de situations particulières, pour les étudiants comme pour les apprentis, une participation de l'enfant majeur à hauteur de 30 % de ses revenus (arrêts du TC FR du 30.04.2020 [101 2019 374] cons. 2.2 ; du 08.06.2021 [101 2021 37] cons. 3.1.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, cette participation se situe entre 30 et 50 % (arrêts du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 7 ; du 18.11.2022 [CACIV.2022.55] cons. 8).
e) Le grief est dès lors mal fondé, à mesure que l’appelante se contente de se référer à une jurisprudence qui n’est pas d’actualité, sans exposer en quoi l’imputation des 30 % des revenus d’apprenti de D.________ opérée par le premier juge ne tiendrait pas correctement compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux de ses parents.
f) L’appelante allègue encore que D.________ percevrait une rente AI, mais elle n’en chiffre pas le montant, ne précise pas à quelle pièce elle se réfère et ne prétend pas davantage que la perception d’une telle rente aurait été alléguée en temps utile. Insuffisamment motivé, le grief doit être rejeté.
16. Prise en compte des économies réalisées durant la vie commune
a) Au chapitre du calcul des contributions d’entretien, l’appelante reproche enfin au premier juge d’avoir omis de tenir compte du fait que le montant mensuel des économies réalisées par les époux durant la vie commune (1'165 francs en moyenne) était inférieur à l'augmentation des charges occasionnées par la création de deux foyers séparés. Selon elle, ce montant n’avait pas à être pris en considération et c’était l'entier du disponible du mari qui devait être divisé par deux.
b) La méthode uniforme préconisée depuis novembre 2020 par le Tribunal fédéral pour fixer les contributions d’entretien (ATF 147 III 265) exige que le juge constate préalablement le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (on soulignera que cela suppose, concrètement, de déterminer de quel montant chaque conjoint bénéficiait, après couverture des besoins de base, durant la vie commune, ce montant excédentaire étant ensuite au maximum le même après la séparation, en dépassement de la couverture des besoins de base de chacun des deux ménages séparés). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (CPra Matrimonial-Simeoni, n. 25 ss ad art. 125 CC).
c) En l’espèce, le premier juge a suivi cette méthode et est parvenu à la conclusion que durant les derniers temps de la vie commune, chacun des époux dépensait 1'600 francs par mois après couverture de ses besoins de base selon le droit de la famille (v. supra cons. 6.3). Selon la jurisprudence citée plus haut, cette première étape devait servir à déterminer la limite supérieure de la contribution d’entretien mensuelle (i.e. le montant nécessaire à la couverture de ses besoins de base de l’épouse selon le droit de la famille, augmenté de 1'600 francs). Sur ce point, le premier juge s’est écarté de la méthode uniforme préconisée depuis novembre 2020 par le Tribunal fédéral pour fixer les contributions d’entretien (ATF 147 III 265), puisqu’il n’a partagé que les 2/3 de l’excédent (le tiers restant étant supposé être de l’épargne), alors que le rapport 1/3 – 2/3 n’avait pour but que la détermination de la limite supérieure de l’entretien. On se conformera à cette méthode au moment de fixer les contributions d’entretien ci-après (cons. 18).
17. Imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse
a) L’intimé reproche pour sa part au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’épouse, bien que cette dernière ait déclaré qu’elle effectuait des activités bénévoles. Cet élément attestait pourtant que l'appelante était « parfaitement en mesure de mettre à profit sa capacité de travail et aurait ainsi dû conduire la décision querellée à retenir un revenu hypothétique chez I'appelante ».
b) Une telle motivation est insuffisante. En effet, à l’appui de son grief, l’intimé aurait dû à tout le moins exposer : 1) quel type d’activité pourrait être exercée par l’épouse, et à quel pourcentage, compte tenu de notamment de l’âge, de l’état de santé, des connaissances linguistiques, des activités précédentes, de la formation, de la flexibilité personnelle de l’intéressée et de la situation sur le marché du travail ; 2) pour quelles raisons l’épouse aurait des chances concrètes d’exercer l’activité lucrative ainsi déterminée, vu les circonstances concrètes du cas d’espèce, notamment le marché du travail ; 3) quel revenu l’épouse pourrait tirer de l’exercice de l’activité lucrative ainsi déterminée et comment ce montant est déterminé (v. arrêt de la Cour de céans du 07.03.2024 [CACIV.2023.94 + 95] cons. 2.1.4 et 2.1.5 et les réf. cit.).
18. Nouveau calcul des contributions d’entretien
Compte tenu des correctifs qui précèdent, les contributions d’entretien sont recalculées comme suit.
18.1. Situation jusqu’au départ de l’épouse du logement [aaaa]
a) La situation de l’épouse retenue par le premier juge doit être revue, en ce sens que la charge fiscale de l’épouse pour cette période est de 1'151 francs par mois (v. supra cons. 13.3) et non de 760 francs par mois (v. supra cons. 13.3). L’épouse réalise ainsi un revenu de 418 francs et ses charges totalisent 4'610 francs (4'219 – 760 + 1’151), charge fiscale comprise, d’où un manco mensuel de 4'192 francs (au lieu des 3'800 francs retenus par le premier juge).
b) La situation de l’époux retenue par le premier juge doit être revue, en ce sens que le revenu retenu par le premier juge doit être diminué de 1'820 francs par mois (2'500 – 680 [v. supra cons. 11.3/b et c]) et que la charge fiscale est estimée à 440 francs au lieu de 1'165 francs (v. supra cons. 14.3/a). Durant cette période, le disponible de l’époux s’élevait à 5'163 francs par mois (revenu de l’activité lucrative de 8'380 francs – minimum vital de 1'200 francs – frais de logement de 870 francs – primes d’assurance-maladie de base de 514.55 francs et complémentaire de 16.70 francs – frais médicaux non couverts de 71.30 francs – cotisation au 3e pilier de 104 francs – charge fiscale estimée à 440 francs). Après couverture du manco de l’épouse, il restait à l’époux un disponible de 971 francs par mois (5'163 – 4'192), permettant tout juste de couvrir le manco de D.________ (971 – 968 = 3).
La contribution d’entretien mensuelle devrait être arrêtée à 4'192 francs. Dès lors que l’époux n’a pas formé appel et vu l’interdiction de la reformatio in pejus, le chiffre 1 du dispositif querellé sera toutefois confirmé.
18.2. Situation après le départ de l’épouse du logement [aaaa]
a) Il convient de retenir pour l’épouse une charge fiscale mensuelle de 775 francs en lieu et place des 320 francs retenus par le premier juge (v. supra cons. 13.3/b), d’où un manco de 3'275 francs (2'500 + 775 [v. supra cons. 6.1/b, dernier §]).
b) Concernant l’époux, il faut retenir un revenu total de 10'880 francs (7'700 + 680 + 2'500) en lieu et place de celui de 10'200 francs retenu par le premier juge (v. supra cons. 6.6.4/a et b).
Au chapitre des charges mensuelles de l’époux, il faut retenir une charge fiscale de 1'428 francs (v. supra cons. 14.3/b) en lieu et place des 1'685 francs retenus par le premier juge (v. supra cons. 14.2/b). Les charges du mari pour cette période totalisent donc 4'535 francs (minimum vital de 1'200 francs + frais mensuels de logement de 1'200 francs + primes d’assurance-maladie de base de 514.55 francs et complémentaire de 16.70 francs + frais médicaux non-couverts par 71.30 francs + cotisation au 3e pilier de 104 francs + charge fiscale estimée à 1'428 francs), d’où un disponible arrondi à 6'345 francs (10'880 – 4'535).
Après couverture du manco de l’épouse, l’époux dispose encore d’un disponible de 3'070 francs (6'345 – 3'275).
c) La situation de D.________ est celle retenue par le premier juge, soit un manco de 498 francs. Après sa couverture, l’époux dispose encore d’un disponible de 2'572 francs (3'070 – 498), qu’il y a lieu de partager par moitié entre les époux (v. supra cons. 16), ce qui porte la contribution d’entretien en faveur de l’épouse au montant arrondi de 4'561 francs (3'275 + 2'572 / 2). Durant la vie commune, le train de vie de l’épouse consistait dans la couverture de ses besoins de base selon le droit de la famille, augmentée de 1'600 francs par mois (v. supra cons. 16). Une contribution d’entretien de 4'561 francs par mois après le départ de l’épouse du logement [aaaa] reste dans la limite du niveau de vie de l’épouse durant la vie commune (2'572 / 2 = 1'286 francs, soit moins de 1'600).
19. Interdiction faite aux époux d’aliéner certains biens
19.1. Dans le cadre de ses observations finales, l’épouse a notamment conclu à ce qu’il soit fait « interdiction aux parties d’aliéner les biens acquis en cours de mariage sans l’autorisation expresse du conjoint » (conclusion n° 9). Le premier juge a rejeté cette conclusion, au motif que l’épouse n’avait pas allégué quel bien risquerait d’être aliéné par le mari sans son accord, d’une part, et qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’un risque de préjudice à ses intérêts, d’autre part.
19.2. À ce raisonnement, l’appelante objecte qu’il serait excessif d’exiger d’elle qu’elle dresse la liste des biens acquis en cours de mariage, notamment le mobilier ; que sa conclusion n° 9 visait le mobilier se trouvant dans la maison [aaaa], ainsi que dans les autres locaux occupés par son mari, dont elle ignore la liste, les véhicules et un chalet appartenant aux parties en France ; que cette conclusion concerne les deux parties et qu’elle ne voit pas en quoi son admission leur nuirait ; que son mari a souvent pris possession de biens meubles dans la villa sans son autorisation et sans qu'elle-même sache quel sort a été donné à ces meubles ; que son mari a également emporté du matériel de jardin ; qu’elle-même « peut accepter ces prises de possession », mais « doit pouvoir se prémunir contre toutes aliénations qui lui seraient préjudiciables » ; qu’elle-même avait allégué dans ses observations du 23 janvier 2024 que D.________ lui avait proposé de lui acheter la voiture [uu] immatriculée NE 111 qu'il conduit en échange du véhicule [zz] immatriculé NE 222 conduit par l’épouse ; qu’elle-même avait été surprise de découvrir que ce véhicule, d’une part, était immatriculé au nom de E.________ Sàrl, état de fait qui ne résultait pas du compte d'exploitation ni du bilan de l'entreprise et, d’autre part, était mis en vente sur Facebook Marketplace sous le pseudonyme *** ; que ces faits constituent des « preuves relatives aux manœuvres préjudiciant les droits de la recourante » et qu’elle-même avait donc « toutes les raisons de craindre l'aliénation de biens mobiliers acquis pendant la durée du mariage », aliénation qui lèserait ses droits au sens de l'article 178 CC.
19.3. L’appelante ne prétend pas avoir allégué devant le Tribunal civil que son mari aurait pris possession d’objets (notamment d’outils de jardinage) dans l’ancien domicile conjugal sans son autorisation. En tout état de cause, elle dit pouvoir s’en accommoder, ne décrit pas précisément ces objets et ne prétend pas qu’ils auraient la moindre valeur marchande.
Concernant la voiture [uu], on déduit du titre 6 annexé aux observations finales de l’épouse du 23 janvier 2024 qu’ils s’agit d’un véhicule relativement ancien, affichant 126'000 kilomètres au compteur, portant des traces de grêle, et que D.________ chercherait à vendre au prix de 3'000 francs. Compte tenu de la situation financière de l’époux, il est manifeste que si l’épouse devait avoir des prétentions à soulever sur tout ou partie de la valeur de ce véhicule, elle pourrait – si ces prétentions devaient s’avérer bien fondées – obtenir effectivement satisfaction dans le cadre de la procédure en divorce. Afin de garantir ses droits, il n’est nullement nécessaire d’interdire la vente dudit véhicule.
Quant à une interdiction généralisée faite aux époux d’aliéner les biens acquis en cours de mariage sans l’autorisation expresse du conjoint, elle consisterait en une mesure aussi inusuelle que disproportionnée, dont on ne voit en outre pas en quoi elle serait nécessaire pour éviter à l’appelante la survenance d’un préjudice difficilement réparable. Le grief est dès lors infondé.
20. Provision ad litem pour la procédure de première instance
20.1. Dans le cadre de ses observations finales, l’épouse a notamment conclu à ce que l’époux soit condamné à lui verser une provision ad litem de 10'000 francs « pour la procédure de mesures protectrices » (conclusion n° 1) et une autre de 8'000 francs « pour la procédure pendante devant le Tribunal fédéral » (conclusion n° 2).
Le premier juge a considéré que les revenus et la fortune du requérant, tels qu’ils ressortaient en particulier des déclarations d’impôts figurant au dossier, justifiaient le versement d’une provision ad litem en faveur de l’épouse. Il a toutefois jugé excessif le montant réclamé, au regard de la nature et de la durée de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il l’a fixé à 5'000 francs, sur la base d’une activité de mandataire estimée à 15 heures, à un tarif horaire de 280 francs l’heure, hors frais et TVA.
20.2. L’appelante reproche au juge civil de lui avoir alloué un montant trop bas au titre de sa conclusion n° 1 et de n’avoir pas statué sur sa conclusion n° 2. Elle fait valoir que son avocat a d’ores et déjà travaillé trente heures dans ce dossier ; que le montant réclamé au titre de sa conclusion n° 1 « ne couvre que l'activité du mandataire qui s'élève à CHF 9'979.-- et ne laisse disponible qu'un solde de CHF 21.-- pour les frais de procédure », si bien qu’il constitue « un minimum » ; que le juge civil a commis un déni de justice en rapport avec sa conclusion n° 2.
20.3. L’assistance que se doivent les époux au sens de l’article 163 CC comprend la protection judiciaire pour la défense d’intérêts pécuniaires ou non (ATF 117 II 127 cons. 6). Une provisio ad litem peut être sollicitée non seulement en procédure de divorce, mais également en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ; le régime matrimonial adopté par les époux n'a aucune influence sur la possibilité d'allouer une telle provision (Pichonnaz in Deuxième pilier et épargne privée en droit du divorce, p. 207, ch. 41). L’obligation de fournir une telle avance dépend des besoins de la partie qui la requiert ainsi que de la capacité de son adverse partie à la fournir. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille ; l’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen de l’ensemble de la situation économique de la partie requérante, les besoins d’entretien courant devant être adaptés à la situation individuelle ; une situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants ; un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d’avocat dans le cas concret : l’excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d’un an s’ils sont peu élevés et dans un délai de deux ans s’ils sont plus importants ; il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l’excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d’avocat dans un délai raisonnable (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, no 2.5 ad art. 163 CC). En général, la provision ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., no 2.6 ad art. 163 CC).
La provision ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables (arrêt du TF du 13.02.2020 [5A_590/2019] cons. 3.3, par. 2 et les références citées).
20.4. En l’espèce, l’appelante ne prétend pas qu’elle aurait déposé un mémoire d’honoraires devant le Tribunal civil, à l’appui de ses conclusions nos 1 et 2 ci-dessus. C’est en vain qu’on a recherché un tel mémoire dans le dossier de première instance. L’appelante n’explique pas non plus – et on ne voit pas – ce qui l’aurait empêchée de déposer un tel mémoire d’honoraires en annexe à ses plaidoiries finales du 23 janvier 2024 (v. supra cons. 2.2.4). Elle ne l’a pas fait et doit en assumer les conséquences. Autrement dit, l’appelante est malvenue de reprocher à l’instance précédente de ne pas avoir tenu compte du mémoire d’honoraires qu’elle n’a déposé qu’en annexe à son mémoire d’appel (Titre 5, relatif à l’activité déployée du 16 mai 2023 au 23 janvier 2024), alors qu’elle aurait pu le faire en temps utile