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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.01.2024 CACIV.2024.1 (INT.2024.45)

10. Januar 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·1,511 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC). Dépens et leur répartition (art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC). Appel manifestement irrecevable et mal fondé (art. 312 al. 1 in fine CPC).

Volltext

A.                            a) Faisant droit, en substance, à une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 24 novembre 2023 par A.________, agissant par son avocat, le Tribunal civil, statuant à titre superprovisionnel, d’urgence et sans citation préalable des parties (ch. 1 du dispositif), a interdit à X.________ d’approcher la requérante à moins de 200 mètres (ch. 2), ainsi que de se rendre au domicile et au lieu de travail de la même (ch. 3), assortissant ces injonctions de la menace de l’article 292 CP (ch. 4) et impartissant à X.________ un délai de dix jours dès réception de la décision pour se prononcer par écrit sur la requête du 24 novembre 2023 (ch. 5).

                        b) Cette décision a été notifiée le 1er décembre 2023 à X.________, alors que celui-ci était détenu dans les locaux de la police neuchâteloise.

                        c) X.________ n’a pas réagi dans le délai qui lui était fixé par la décision.

B.                            a) Par décision de mesures provisionnelles du 27 décembre 2023, le Tribunal civil a confirmé à titre provisoire les chiffres 2 et 3 du dispositif de sa décision de mesures superprovisionnelles, dont la teneur était rappelée (ch. 1 du dispositif), dit qu’en cas de non-respect de ces interdictions, X.________ s’exposait à être dénoncé pour infraction à l’article 292 CP (ch. 2), imparti à A.________ un délai échéant au 31 janvier 2024 pour agir au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (ch. 3), dit que ces mesures continueraient à déployer leurs effets durant la procédure au fond, sauf décision contraire du tribunal saisi (ch. 4), statué sans frais (ch. 5) et mis à la charge de X.________ une indemnité de dépens de 320 francs en faveur de A.________ (ch. 6). Il a retenu, en bref, que la requérante avait rendu vraisemblable l’atteinte dont elle se plaignait et que n’ayant pas procédé, le requis paraissait hermétique à tout début d’autocritique, ce qui sous-entendait qu’il comptait poursuivre ses agissements. Une protection immédiate devait être accordée à la requérante. Le requis succombait intégralement et devrait donc verser une indemnité de dépens à la requérante, qui avait fait appel aux services d'un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 95 al. 3 let. b CPC) ; on pouvait estimer à une heure l'activité fournie par l'avocat de la requérante, au tarif horaire de 270 francs ; en ajoutant les frais et débours forfaitaires par 27 francs (10 %) et la TVA par 22.85 francs (7,7 %), les dépens pouvaient être arrêtés à 320 francs.

                        b) La décision a été notifiée à X.________ le 28 décembre 2023, à la prison de (…).

C.                            a) Par courrier daté du 4 janvier 2023 et posté le lendemain, X.________ déclare déposer un « recours » (en fait, un appel) contre la décision de mesures provisionnelles. Il expose qu’il respecte le choix de A.________ de ne pas se laisser approcher à moins de 200 mètres, la décision à cet égard et que la relation avec l’intéressée soit terminée. Son « recours » (en fait : appel) « et basé sur l’indemnité de dépens de CHF 320.00 à [sa] charge en faveur de A.________ et aussi sur art. 308 al. 2 et 314 al. C.P.C. » (sic). L’appelant indique encore qu’il aimerait être assisté par son avocat, Me B.________, qui est son mandataire pour des plaintes pénales déposées par A.________, la procédure à ce sujet étant en cours.

                        b) Le mémoire valant appel n’a pas été notifié à l’adverse partie (art. 312 al. 1 in fine CPC).

CONSIDÉRANT

1.                            L’appel a été interjeté dans le délai légal et est dirigé contre une décision susceptible d’appel. Il est recevable à cet égard (art. 308 et 311 CPC).

2.                            a) En vertu de l'article 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1).

                        b) En l’espèce, l’appelant n’indique pas en quoi la décision du Tribunal civil de mettre les dépens à sa charge, d’une part, et de fixer ces dépens à 320 francs, d’autre part, serait erronée. Son courrier valant mémoire d’appel ne contient pas la moindre motivation à ce sujet. L’appel est ainsi manifestement irrecevable.

3.                            a) Même recevable, l’appel serait manifestement mal fondé.

                        b) D’après l’article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Des exceptions sont prévues à l’article 107 CPC. Les frais, au sens de cette disposition, comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, in : CR CPC ; 2ème éd., n. 1 ad art. 95). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Il s’agit en particulier des frais d’avocat et c’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat qui est visé, non une simple participation à ceux-ci (Tappy, op. cit., n. 26 et 30 ad art. 95). Le juge fixe les dépens d’office, selon le tarif arrêté par le canton (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse et ils sont fixés dans les limites prévues par le tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTFrais, RSN 164.1). Pour une valeur litigieuse minimale, soit ne dépassant pas 8'000 francs, le maximum des honoraires est de 2'500 francs (art. 59 LTFrais).

                        c) En l’espèce, il est clair que A.________ a obtenu gain de cause devant le Tribunal civil et donc que l’appelant a succombé. Les dépens devaient donc être mis à la charge de l’appelant, aucune des exceptions prévues à l’article 107 CPC ne pouvant entrer en ligne de compte dans le cas concret. En d’autres termes, X.________ devait effectivement être condamné à verser à A.________ une indemnité correspondant aux honoraires de l’avocat qui l’avait représentée dans la procédure devant le Tribunal civil. Aucune note d’honoraires n’ayant été déposée, il appartenait au premier juge d’estimer l’activité du mandataire de la requérante. C’est ce qu’il a fait avec une retenue adéquate, en ne comptant qu’une heure d’activité pour ce mandataire, qui avait forcément consacré du temps à s’entretenir avec sa cliente, rédigé la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 24 novembre 2023, préparé et produit quelques preuves littérales et encore écrit au Tribunal civil le 4 décembre 2023. Le tarif appliqué, de 270 francs par heure d’avocat, entre dans la fourchette de ce que les autorités judiciaires neuchâteloises retiennent comme acceptable (pour ne mentionner que cet exemple : arrêt de la Cour de céans du 25.10.2022 [CACIV.2022.64] cons. 4). Les frais forfaitaires devaient être ajoutés, à hauteur de 10 % du montant des honoraires (art. 63 LTFrais), de même que la TVA comptée à 7,7 % (art. 59 al. 1 LTFrais). Tout cela – arrondi – fait bien les 320 francs retenus par le Tribunal civil. Il n’y a donc absolument rien à redire à la mise des dépens à la charge de X.________, d’une part, et au montant des dépens fixés par le premier juge, d’autre part.

4.                       En application de l’article 312 al. 1 in fine CPC, l’instance d’appel ne notifie pas à la partie adverse l’appel qui est manifestement irrecevable ou mal fondé. Une décision peut alors intervenir immédiatement, afin d’épargner aux parties du temps et des frais (Bastons Bulletti, in : Petit commentaire CPC, n. 1 ad art. 312). C’est bien ainsi qu’il convient de procéder en l’espèce, où l’appel est manifestement irrecevable et de toute manière manifestement mal fondé.

5.                       Un appel ne peut pas être complété après l’expiration du délai de recours et l’exercice éventuel du droit de réplique ou du devoir d’interpellation du juge ne permettent pas non plus d’améliorer un mémoire d’appel déficient (Bastons Bulletti, op. cit., n. 2 ad art. 311). L’intervention d’un mandataire après le dépôt du mémoire d’appel, comme l’appelant disait la souhaiter, n’aurait donc rien pu changer à ce qui précède. Au demeurant, l’appelant, s’il entendait se faire représenter ici, aurait sans doute pu contacter lui-même l’avocat qui l’assiste dans la procédure pénale.

6.                            Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été appelée à procéder.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Déclare l’appel irrecevable et au surplus mal fondé.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 300 francs, à la charge de X.________.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 10 janvier 2024

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