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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 07.03.2024 CACIV.2023.94 (INT.2024.130)

7. März 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·7,452 Wörter·~37 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l’union conjugale : situation financière des parties et contributions d’entretien.

Volltext

A.                               a) X.________, née en 1981, et Y.________, né en 1978, se sont mariés le 8 mars 2008. De leur union sont nés deux enfants, A.________, en 2008, et B.________, en 2012. Les époux sont séparés depuis le mois de juin 2016.

                        b) L’époux a en outre reconnu être le père l’enfant C.________, né en 2018 et dont la mère est D.________, née en 1987. Par décision du 23 février 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a notamment ratifié une convention prévoyant l’obligation pour l’époux de verser une contribution d’entretien mensuelle de 500 francs, allocations familiales en sus, en faveur de C.________, jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation achevée dans les délais normaux.

B.                               a) Le 31 mai 2022, l’épouse a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que le couple soit autorisé à vivre séparé, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et qu’un droit de visite en faveur du père soit fixé, à la fixation de l’entretien convenable de A.________ à 840 francs et celui de B.________ à 2'734 francs, à la condamnation du père à lui verser une contribution d’entretien de 733 francs en faveur de A.________ et de 2'356 francs en faveur de B.________, à compter du 1er janvier 2022, au partage par moitié des frais extraordinaires des enfants entre les parties et, subsidiairement, à ce que l’époux soit condamné à lui verser une contribution d’entretien pour elle-même, d’un montant de 1'623 francs dès le 1er janvier 2022.

                        b) Par ordonnance du 7 juin 2022, l’assistance judiciaire a été accordée à l’épouse et sa mandataire lui a été désignée en qualité d’avocate d’office.

                        c) Au terme de sa réponse du 29 juillet 2022, l’époux a conclu notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, que la garde des enfants soit attribuée à la mère et qu’un droit de visite en sa faveur soit fixé, que l’entretien convenable de chacun des enfants soit fixé à 695.30 francs, qu’il soit condamné à verser en leur faveur une contribution d’entretien de 600 francs par enfant et que les frais extraordinaires des enfants soient partagés par moitié entre les époux.

                        d) À l’audience du 26 août 2022, les parties ont trouvé un accord partiel, s’autorisant à vivre séparément, attribuant le domicile conjugal et la garde des enfants à l’épouse et fixant un droit de visite en faveur de l’époux. Cet accord a été ratifié par le Tribunal civil.

            e) Par ordonnance du 1er septembre 2022, l’assistance judiciaire a été accordée à l’époux et son mandataire lui a été désigné en qualité d’avocat d’office.

            f) Les 24 avril et 2 mai 2023, l’époux a déposé des pièces complémentaires.

            g) Le 2 mai 2023, l’épouse a également déposé des pièces complémentaires et a modifié ses conclusions relatives à l’entretien convenable des enfants et aux contributions d’entretien mensuelles pour ceux-ci et pour elle-même, en distinguant plusieurs périodes.

            h) À l’audience du 5 mai 2023, l’époux a modifié ses conclusions relatives à l’entretien convenable et aux contributions d’entretien en faveur des enfants. Les parties ont passé un accord partiel, ratifié par le Tribunal civil, prévoyant la mise en place d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC en faveur des enfants, ainsi que la mise en œuvre d’une médiation familiale, et fixant l’entretien convenable de chaque enfant à 865 francs, « incluant un montant de base LP de CHF 600.00, une prime d’assurance maladie, sous déduction des subsides, de CHF 10.00, une part au loyer de CHF 227.00, une assurance complémentaire de CHF 28.00. De ce montant doit être déduite l’allocation familiale par CHF 220.00 et le supplément d’allocation familiale versé par le canton du Jura par CHF 55.00 ».

            i) Les parties ont déposé des pièces complémentaires, puis leurs observations finales, respectivement le 22 et le 27 juin 2023. Dans ce cadre, elles ont modifié leurs conclusions s’agissant des montants de l’entretien convenable des enfants et des contributions d’entretien. Elles ont en outre fait usage de leur droit de réplique inconditionnel, respectivement le 7 et le 21 juillet 2023.

j) La médiation entre les époux a pris fin le 1er septembre 2023, par un constat d’échec.

C.                               Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 octobre 2023, le Tribunal civil a pris acte des accords partiels intervenus aux audiences des 26 août 2022 et 5 mai 2023, pris acte que l’entretien convenable mensuel de A.________ (coûts directs) s’élevait à 590 francs selon accord ratifié à l’audience du 5 mai 2023, fixé l’entretien convenable mensuel de B.________ (coûts directs et contribution de prise en charge) à 1'907.45 francs en 2022, 2'783.75 francs de janvier à mars 2023, puis 1'459.50 francs dès le mois d’avril 2023, condamné l’époux à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement mensuel en main de l’épouse d’une contribution d’entretien de 590 francs par mois dès le 1er janvier 2022, allocations familiales en sus, condamné l’époux à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement mensuel en main de l’épouse d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'910 francs du 1er janvier au 31 décembre 2022, 2'135 francs de janvier à mars 2023, puis 1'460 francs dès le 1er avril 2023, allocations familiales en sus, dit que les frais extraordinaires relatifs aux enfants seraient partagés par moitié entre les parties, après discussion entre elles en bonne intelligence et sur présentation d’un justificatif, sauf cas d’urgence, rejeté toute autre conclusion des parties, arrêté les frais à 700 francs et mis ceux-ci à la charge de l’épouse à hauteur de 116 francs et de l’époux à hauteur de 584 francs, condamné l’époux à verser à son épouse une indemnité de dépens de 4'600 francs, frais et TVA compris, payable en main de l’État à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office de Me H.________ qui devait encore être fixée et condamné l’épouse à verser à son époux une indemnité de dépens de 920 francs, frais et TVA compris, payable en main de l’État à concurrence de l’indemnité d’avocat d’office de Me E.________ qui devait encore être fixée. Les considérations à l’appui de cette décision seront exposées plus loin, en tant que de besoin.

D.                               a) Le 30 octobre 2023, X.________ appelle de cette décision (procédure CACIV.2023.94) en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, à l’annulation des chiffres 4, 5 et 7 du dispositif de la décision entreprise, à la condamnation de Y.________ à lui verser, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien pour A.________ de 590 francs du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023, puis 685 francs dès le 1er avril 2023, allocations familiales en sus, une contribution d’entretien pour B.________ de 1'910 francs du 1er janvier au 31 décembre 2022, 2'135 francs du 1er janvier au 31 mars 2023, puis 1'555 francs dès le 1er avril 2023, allocations familiales en sus, et une contribution d’entretien pour elle-même de 195 francs dès le 1er avril 2023. L’épouse critique le fait que l’excédent de l’époux, tel qu’arrêté par le Tribunal civil dès le 1er avril 2023 (677.60 francs), n’ait pas été partagé entre les époux, A.________, B.________ et C.________.

b) Le 13 novembre 2023, Y.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire et au rejet de l’appel de l’épouse. 

c) Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge instructeur a accordé partiellement l’effet suspensif à l’appel (soit en rapport avec les contributions d’entretien antérieures à celle due pour le mois de novembre 2023 et avec les chiffres 8, 9 et 10 du dispositif querellé) et dit que la cause serait tranchée sur pièces et sans débats, y compris s’agissant de l’assistance judiciaire, le sort des pièces produites au stade de l’appel étant réservé, tout comme le droit inconditionnel de réplique.

d) Le 22 novembre et le 7 décembre 2023, les parties ont fait usage de leur droit de réplique inconditionnel et ont confirmé leurs conclusions.

E.                               a) Dans l’intervalle, le 30 octobre 2023, l’époux appelle lui aussi de cette décision, en concluant notamment à l’octroi de l’assistance judiciaire, à la mise des frais et dépens des deux instances à charge de l’épouse et à ce que la contribution d’entretien mensuelle en faveur de B.________ soit réduite à 590 francs. En substance, il soutient qu’un revenu hypothétique de 4'684 francs par mois doit être imputé à l’épouse pour la période précédant le 1er avril 2023 et qu’il n’y a pas lieu de retenir une contribution de prise en charge, à mesure que l’épouse pouvait, jusqu’au 31 mars 2023, prendre en charge A.________ et B.________ dans le cadre de son travail auprès de F.________. Il critique enfin la manière dont la première juge a arrêté ses charges. À l’appui de son appel, il dépose un extrait de statistiques de salaire « Salarium ».

                        b) Le 13 novembre 2023, X.________ conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire et au rejet de l’appel de l’époux, avec suite de frais et dépens.

                        c) L’époux a fait usage de son droit de réplique inconditionnel en date du 24 novembre 2023. L’épouse ne s’est plus exprimée.

CONSIDERANT

1.                                Recevabilité et procédure

                        a) Les appels étant dirigés contre la même décision, il se justifie d’ordonner la jonction des causes CACIV.2023.94 et CACIV.2023.95 (art. 125 let. c CPC ). Les deux appels ont été interjetés par écrit (art. 311 CPC), dans le délai légal (art. 314 CPC), et ils sont à ce titre recevables.

                        b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).

                        c) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.03.2023 [4A_462/2022] cons. 5.1.1). L’appel est alors irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, op cit., n. 3a ad art. 311 et les réf. citées). La motivation de l’appel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2).

                        d) Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC. Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2).

                        e) L’application de cette maxime implique également que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). En l’espèce, le moyen de preuve nouveau présenté par l’époux en appel est par conséquent recevable. Autre est la question de sa pertinence.

                        f) Le juge des mesures protectrices statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).

2.                     Situation financière des parties

2.1                   Revenu hypothétique de l’épouse

2.1.1                Le Tribunal civil a retenu que le revenu mensuel effectif net moyen de l’épouse s’élevait à 1'598.60 francs en 2022 (montant calculé à partir du certificat annuel de salaire établi par l’association F.________), 739.10 francs de janvier à mars 2023 (montant calculé à partir des certificats mensuels de salaire établis par l’association F.________), puis 2'647.90 francs dès le 1er avril 2023 (montant calculé à partir du contrat de travail du 13.03.2023 entre l’épouse et l’entreprise G.________, pour une activité à 70 %). Il n’a pas imputé de revenu hypothétique à l’épouse, vu l’âge de B.________, qui ne fréquentait pas encore l’école secondaire, si bien qu’il était exigible de l’épouse qu’elle exerce une activité à 50 %.

2.1.2                L’appelant allègue que l’épouse dispose d’un CFC de vendeuse et qu’elle travaillait à 100 % en tant que maman de jour jusqu’au 1er avril 2023, selon une décision qu’elle avait prise seule, sans le consulter. Si ses revenus ne lui suffisaient pas pour vivre, il lui appartenait de changer d’activité pour les augmenter, en travaillant dans la vente. Il fallait donc imputer à l’épouse, au titre de revenu hypothétique et « à tout le moins jusqu’au 31 mars 2023 », un montant de 4'684 francs par mois correspondant, selon les statistiques de salaire « Salarium », au salaire mensuel brut médian pour une activité de vendeuse à plein temps dans la région Espace Mittelland.

2.1.3                L’épouse objecte que les conditions pour lui imputer un revenu hypothétique ne sont pas réunies. Elle n’a pas renoncé à un revenu, puisque son activité était identique depuis au moins sept ans et qu’elle l’exerçait d’ailleurs déjà du temps de la vie commune. Son taux d’activité pouvait être compliqué à déterminer, mais il s’agissait d’un 50 % environ, taux auquel il était exigible qu’elle travaille compte tenu de l’âge de B.________. En outre, un revenu hypothétique ne pouvait de toute façon pas lui être imputé sans octroi d’un délai d’au moins plusieurs mois, compte tenu des circonstances, et cela n’aurait valu que si elle avait poursuivi son activité de maman de jour, ce qui n’était pas le cas. Elle avait entrepris une formation d’auxiliaire de santé, qu’elle avait achevée en début 2023. Sa baisse de revenus pendant trois mois ne pouvait pas lui être reprochée ; elle était inhérente à un stage qu’elle avait dû effectuer pour valider sa formation. Au jour de la décision attaquée, elle avait au final déjà augmenté ses revenus de manière drastique, en travaillant à un taux de 70 % dans le domaine de la santé.

2.1.4                Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions.

                        Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme actuellement pour le personnel soignant, alors que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1).

                        Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les réf. citées). Le principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe d’enfants communs. On est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481, cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le tribunal du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 cons. 4.7.9).

2.1.5                En l’espèce, l’appel est irrecevable sur ce point, car insuffisamment motivé. En effet, l’appelant n’aborde pas du tout la question de la possibilité effective pour l’épouse de réaliser le revenu qu’il entend lui imputer, compte tenu notamment du marché de l’emploi dans la région visée et pour la branche concernée (l’appel ne contient aucun allégué à ce sujet et l’appelant ne dépose aucune offre d’emploi) et de la nécessité pour elle de s’occuper personnellement de ses enfants, ni la question du délai d’adaptation approprié devant être fixé à l’époux auquel un revenu hypothétique est imputé (arrêts du TF du 02.04.2020 [5A_745/2019] cons. 3.2.1, du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et du 23.08.2017 [5A_97/2017] cons. 7.1.1 et 7.1.2). Autrement dit, pour satisfaire aux exigences minimales de l’article 311 al. 1 CPC, l’époux ne pouvait se contenter d’alléguer que l’épouse aurait pu travailler à temps plein dans la vente du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023, sans s’exprimer sur les circonstances qu’il s’agissait d’alléguer et de rendre vraisemblable et sans produire la moindre preuve, si ce n'est un extrait de statistiques de salaires, qui ne dit rien des possibilités effectives pour une personne donnée d’obtenir et de conserver un emploi donné, dans une région donnée et à une période donnée.

2.1.6                En tout état de cause, dans sa requête du 31 mai 2022, l’épouse avait allégué qu’elle travaillait à domicile dans auprès de F.________ et que ses revenus étaient variables d’un mois à l’autre, en fonction des vacances et du nombre d’enfants pris en charge ; qu’elle occupait cet emploi exclusivement depuis plus de sept ans et qu’il lui permettait de s’occuper de ses propres enfants. À l’appui, elle a produit des décomptes mensuels indiquant le nombre d’enfants pris en charge et son revenu, variable en fonction des mois. Dans sa réponse du 29 juillet 2022, l’époux a allégué ce qui suit : « X.________ est titulaire d’un CFC de vendeuse. Elle travaille actuellement en qualité de maman de jour (crèche à domicile) et est en bonne santé, elle qui est née en 1981 […]. Au vu de la situation de la famille, il y a lieu de retenir un revenu hypothétique s’agissant de X.________, qui devra augmenter son taux de travail ». L’époux n’a produit aucune preuve en lien avec l’activité professionnelle exercée par l’épouse ou l’activité qu’elle pourrait ou devrait hypothétiquement exercer, ni sur les revenus qu’elle pourrait en tirer. Dans ses observations finales du 22 juin 2023, il a allégué que l’épouse travaillait à 100 % dans l’association F.________ depuis la séparation et que son activité professionnelle lui permettait de prendre en charge ses propres enfants, de sorte qu’aucune contribution de prise en charge ne devait lui être allouée. Selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit ; pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation – et, partant, les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (arrêts du TF du 02.03.2006 [4C_371/2005] cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ; ATF 129 III 18 cons. 2.6 ; 127 III 519 cons. 2a). En vertu de ces principes, il n’existe aucune présomption de fait selon laquelle il serait possible à un époux d’augmenter son taux d’activité et donc son revenu, si bien que ce n’est pas à cet époux qu’il incombe d’alléguer et de prouver les faits permettant de déduire qu’il n’aurait vraisemblablement pas eu la possibilité effective d’augmenter ses revenus, mais au contraire à l’adverse partie qu’il incombe d’alléguer et prouver les faits permettant de déduire que son conjoint aurait vraisemblablement eu la possibilité effective d’augmenter ses revenus (arrêt de la Cour de céans du 15.03.2018 [CACIV.2018.127] cons. 4.2/c/aa, repris encore récemment dans les arrêts du 16.11.2023 [CACIV.2023.69] cons.6.4.3 et du 5.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12). En l’espèce, l’époux n’a ni allégué, ni a fortiori prouvé, respectivement rendu vraisemblables, les circonstances concrètes dont on aurait pu déduire qu’il était raisonnablement exigible d’attendre de l’épouse qu’elle augmente ses revenus, le cas échéant à quelle hauteur et dans quelle activité, et encore moins qu’elle avait la possibilité concrète de le faire. Sur le fond, l’épouse a réalisé des revenus qui peuvent correspondre approximativement à un taux d’activité à 50 % (dans une activité certes faiblement rémunérée), taux exigible de sa part en fonction de l’âge et du degré de scolarisation de B.________. Quant à la baisse effective des revenus de l’épouse pendant une très courte période de trois mois en début 2023, elle était liée à l’achèvement d’une formation qui lui a permis d’augmenter ses revenus par la suite, ce qui profite aussi à l’époux. Il n’est dès lors pas critiquable d’avoir pris en compte ce revenu temporairement plus bas dans le cadre de l’examen de la situation financière des parties et c’est par conséquent à bon droit que le Tribunal civil a refusé d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse.

2.2                   Contribution de prise en charge concernant B.________

2.2.1                Le Tribunal civil a retenu qu’au vu des ressources à disposition, l’examen de la situation des parties se limiterait au minimum vital du droit des poursuites, augmenté des primes d’assurance maladie complémentaire (puisque cette charge avait été intégrée aux coûts directs des enfants, d’entente entre les parties). Le Tribunal civil est ainsi parvenu à la conclusion que l’épouse présentait un déficit mensuel de 1'317.45 francs en 2022, 2'193.75 francs de janvier à mars 2023, puis 859.50 francs dès avril 2023. Compte tenu de l’attribution de la garde des enfants à la mère et de l’âge de B.________, le déficit de l’épouse a été additionné aux coûts directs de B.________ pour déterminer son entretien convenable.

2.2.2                L’époux soutient qu’il ne doit verser aucune contribution de prise en charge. En effet, dans le cadre de son activité lucrative de maman de jour, jusqu’à fin mars 2023, l’épouse pouvait prendre en charge ses enfants, de sorte qu’aucune contribution de prise en charge ne devait lui être allouée.

2.2.3                L’époux méconnait le but de la contribution de prise en charge. Celle-ci ne vise pas à couvrir les coûts directs engendrés par la prise en charge de l’enfant, mais justement à en couvrir les coûts indirects. Elle est due lorsqu’un parent s’occupe personnellement de l’enfant et que ses propres ressources ne lui permettent pas de couvrir les charges de son minimum vital. Son ampleur correspond au déficit du parent gardien, soit à la différence entre son revenu net et ses besoins (ATF 147 III 265 cons. 6.3). Certes, l’épouse a en l’espèce eu l’opportunité de prendre en charge ses propres enfants dans le cadre de son activité de F.________. Cette prise en charge a toutefois réduit ses possibilités d’accueillir plus d’enfants et donc d’obtenir plus de revenus. Dans cette optique, elle est bel et bien « entravée » dans sa capacité de gain du fait des soins à donner aux enfants du couple. Le grief est dès lors mal fondé.

2.3                   Charges de l’époux

2.3.1                Le Tribunal civil a considéré que le loyer à retenir pour l’époux s’élevait à 828.75 francs ([1'950 francs – 15 % de part au loyer de l’enfant de sa compagne] divisé par deux pour tenir compte du concubinage). L’époux objecte que la part au loyer de l’enfant de sa compagne ne doit pas être déduite du loyer retenu. Ce dernier devrait s’élever à la moitié de 1'950 francs, soit à 975 francs.

                        Sur ce point encore, la motivation de l’appel ne respecte pas les exigences minimales de l’article 311 al. 1 CPC, en ce sens que l’appelant ne fait que substituer sa vision des choses à celle de la première juge, sans exposer en quoi sa thèse l’emporterait sur celle de la décision attaquée et sans citer la moindre jurisprudence, ni le moindre avis de doctrine à l’appui de son grief. 

                        Au surplus, selon la jurisprudence, lorsqu’un adulte vit sous le même toit que le conjoint débiteur, on déduit la moitié du prix du logement (ATF 132 III 483 cons. 5, JdT 2007 II 78) ; cette proportion peut varier en fonction de la capacité économique de chacun et de circonstances particulières (ATF 137 III 59 cons. 4.2.2, JdT 2010 II 359 ; arrêt du TF du 02.07.2015 [5A_882/2014] cons. 2.3.3), notamment si les enfants de l’un ou l’autre des concubins partagent également le logement (arrêt du TF du 28.11.2005 [5P.238/2005] cons. 4.1 : arrêt du TF du 09.11.2009 [5A_453/2009] cons. 4.2.3). En l’espèce, on ne voit pas en quoi le raisonnement du Tribunal civil serait critiquable ou aboutirait à un résultat erronée ou même inéquitable. Dès lors que l’appelant ne prétend pas que sa compagne aurait un revenu largement inférieur au sien ou que sa compagne et l’enfant de cette dernière n’habiteraient pas sous le même toit que lui, il paraît conforme à la réalité des faits et juridiquement équitable de considérer que ces deux personnes utilisent ensemble le logement à hauteur de 57.5 % (contre 42.5 % pour l’époux), que ce soit en termes d’utilisation de l’espace ou des infrastructures. À mesure que l’appelant n’a aucune obligation d’entretien vis-à-vis de l’enfant de sa conjointe, il paraît logique et équitable de faire supporter la part de loyer de cet enfant à cette conjointe.

2.3.2                La première juge a retenu une charge de leasing à hauteur de 171.65 francs, en précisant que le montant du nouveau leasing conclu par l’époux, à hauteur de 504.70 francs, ne serait pas pris en compte parce que ce dernier n’avait pas indiqué la raison de la hausse de cette charge, qui paraissait au demeurant excessive.

                        L’époux objecte que c’est un montant de 504.70 francs qui doit être retenu parce qu’il est le père de trois enfants et qu’il a besoin d’un véhicule de taille moyenne pour exercer son droit aux relations personnelles dans les cantons de Berne et de Neuchâtel, alors qu’il est domicilié dans le Jura. Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 311 al. 1 CPC, en ce sens que l’appelant n’allègue pas que son nouveau véhicule disposerait de davantage de places assises que l’ancien (à première vue tous deux disposaient de 5 places). De même, l’appelant n’explique pas concrètement en quoi son ancien véhicule n’aurait pas ou plus été adapté à ses besoins, ni en quoi le nouveau le serait. C’est avec raison que la première juge a considéré que l’épouse, A.________ et B.________ n’avaient pas à pâtir du choix de l’époux de changer de véhicule pour un modèle (largement) plus onéreux que le précédent.

2.3.3                L’époux fait valoir qu’il y a lieu de tenir compte d’un montant de 100 francs par enfant pour les frais liés à l’exercice du droit de visite. Or le Tribunal civil a retenu que la situation financière de la famille impliquait de se limiter au minimum vital du droit des poursuites, dont les frais d’exercice du droit de visite ne font pas partie (ATF 147 III 265 cons. 7.2). Sur ce point encore, l’appelant ne fait que substituer sa vision des choses à celle de la première juge, sans exposer en quoi sa thèse l’emporterait sur celle de la décision attaquée, ni en quoi il se justifierait de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. À cela s’ajoute que l’appelant n’explique pas de quelle manière il exerce son droit de visite sur C.________, ni, en rapport avec A.________, B.________ et C.________, en quoi consistent concrètement ses frais d’exercice du droit de visite, soit notamment de quels postes ils se composent, ni comment il les calcule et comment il parvient au montant de 100 francs par mois et par enfant, soit au total 300 francs par mois. Il ne fournit a fortiori aucun moyen de preuve propre à établir l’existence et la quotité de tels frais. Une telle manière de faire ne respecte pas les exigences minimales de l’article 311 al. 1 CPC. Le grief est irrecevable.

2.3.4                L’époux allègue enfin qu’il a fait tout son possible, depuis la séparation, pour assainir la situation financière du couple, notamment en remboursant des crédits et des dettes fiscales. Il n’expose pas – et on ne voit pas – pour quelles raisons ces remboursements devraient être pris en compte dans la détermination de la situation financière des membres de la famille selon les règles du minimum vital du droit des poursuites, d’une part, ne chiffre pas la quotité mensuelle de ces remboursements (et n’explique a fortiori pas comment il la chiffre) et il n’en tire aucune conséquence chiffrée. Sur ce dernier point, il faut rappeler – et c’est valable pour l’ensemble de l’appel de l’époux – qu’est irrecevable l’appel dirigé contre une décision fixant des contributions d’entretien qui se limite – comme c’est le cas ici – à critiquer certains postes de revenus et charges, sans indiquer le calcul récapitulatif précis dont découleraient les pensions que l’appelant estime devoir verser (arrêt de la Cour d’appel civile du 09.03.2018 [CACIV.2017.63]) et permettant de vérifier la préservation du minimum vital du débirentier. Autrement dit, pour satisfaire aux exigences minimales de motivation, l’appelant ne peut pas se limiter à solliciter la correction de certains postes, mais doit mener son raisonnement à son terme et démontrer, dans la motivation de son appel, non seulement le caractère erroné des postes qu’il conteste, mais aussi l’effet que ces postes corrigés auraient sur la détermination des contributions d’entretien, notamment sur le disponible après prise en charge de l’entretien convenable des enfants et dont la répartition conduit au montant de contribution d’entretien en faveur de l’épouse (cf. aussi arrêt du TF du 13.12.2022 [5A_453/2022]). En l’espèce, si l’affirmation au chiffre 4 de la page 7 du mémoire d’appel peut s’apparenter à une critique de la décision attaquée, elle doit être déclarée irrecevable, si tant est qu’il s’agisse d’un grief.

2.4                   En définitive, l’appel de l’époux est manifestement irrecevable ou infondé.

3.                     Contributions d’entretien

3.1                   L’épouse remet en cause le fait que pour la troisième période déterminante, dès le 1er avril 2023, le Tribunal civil a omis de répartir l’excédent de l’époux, soit 677.60 francs, par grandes et petites têtes. Elle soutient que les contributions d’entretien arrêtées par le Tribunal civil doivent ainsi être augmentées de 95 francs par enfant (1/7 de l’excédent, en prenant en compte C.________) et qu’une contribution d’entretien de 195 francs doit être fixée pour elle-même (2/7 de l’excédent).

3.2                   L’époux soutient que l’épouse n’a pas expliqué en quoi le raisonnement du Tribunal civil était erroné, respectivement en quoi le Tribunal civil se serait trompé en exerçant son pouvoir d’appréciation. Il reprend brièvement les arguments de son appel au sujet du revenu hypothétique qui devrait être imputé à l’épouse pour la période précédant le mois d’avril 2023 et relève que les coûts de C.________ n’ont, à tort, pas été pris en compte dans les calculs présentés dans l’appel de l’épouse.

3.3                   Le Tribunal civil a retenu que dès le mois d’avril, le disponible mensuel de l’époux s’élevait à 3'227.10 francs. Après déduction de la contribution d’entretien en faveur de C.________, à hauteur de 500 francs, et de l’entretien convenable de A.________ et B.________, à savoir 590 francs et 1'459.50 francs, il est exact qu’il reste à l’époux un solde de 677.60 francs et que ce montant n’a pas été partagé.

                        Cela étant, le partage de l’excédent selon la méthode des grandes et des petites têtes n’intervient pas à ce stade du raisonnement. Au contraire, selon la méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée par le Tribunal fédéral depuis le mois de novembre 2020, si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum vital du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Ce n’est que quand le minimum vital du droit de la famille peut être couvert pour tous que l’excédent est en général réparti par têtes, c’est-à-dire deux parts d’excédent par adulte et une part par enfant mineur. Le minimum vital du droit de la famille peut comprendre notamment les impôts et, le cas échéant, les forfaits pour la télécommunication, les assurances, les primes d’assurance-maladie complémentaire, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement réels, les frais d’exercice du droit de visite, un montant adapté pour l’amortissement des dettes ou encore la prévoyance privée des indépendants. Le Tribunal fédéral précise qu’il convient de procéder par étapes en tenant compte, par exemple, tout d’abord des impôts de toutes les personnes intéressées (ATF 147 III 265). Selon la doctrine, le poste qui devrait être pris en compte en premier lieu est celui des impôts (Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues, analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, in : Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 16 ; Prior/Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra 1/2024, p. 11 et les réf. citées). Cette opinion peut être suivie en règle générale puisqu’effectivement, la charge fiscale est un poste inévitable, respectivement le poste sur lequel les parties peuvent avoir le moins d’influence, si ce n’est aucune.

                        Dans le cas d’espèce, le Tribunal civil a déjà pris en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire pour déterminer la situation financière des parties, comme évoqué ci-avant. Les montants retenus pour cette charge reposent sur les preuves administrées et aucune des parties ne conteste leur prise en compte de manière prioritaire, soit avant les autres postes du minimum du droit de la famille. On s’en tiendra dès lors aux chiffres arrêtés par le Tribunal civil. Le solde disponible sera réparti proportionnellement entre les personnes concernées en fonction de leur charge fiscale, qu’il convient à présent de déterminer.

                        La charge fiscale sera estimée au moyen des calculatrices de l’impôt direct qui figurent sur les sites internet des cantons du Jura et de Neuchâtel, pour l’année 2023, le barème pour personne seule étant appliqué à l’époux et le barème pour personne seule avec (deux) enfants à l’épouse. La répartition du disponible impliquera une hausse des contributions d’entretien pour les enfants et le versement d’une contribution d’entretien pour l’épouse, de sorte que pour l’estimation à effectuer, on se fondera sur les montants arrondis suivants : 630 francs pour A.________, 1'500 francs pour B.________ (dont un montant arrondi de 870 francs de contribution de prise en charge) et 250 francs pour l’épouse.

Compte tenu d’un revenu annuel net de 69'036 francs (5’753 x 12), de contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse de 28'560 francs ([630 + 1’500 + 250] x 12) et des déductions usuelles, soit les frais professionnels (autres frais forfaitaires, 2'000 francs) et les primes d’assurance-maladie (3'300 francs), le revenu imposable de l’époux s’élève à 35'176 francs. Avec les critères susmentionnés, la charge fiscale de l’époux s’élève à un montant de 4'523 francs par an, soit un montant arrondi de 380 francs par mois.

S’agissant de l’épouse, son revenu annuel net s’élève à 31'775 francs (2'647.90 x 12), auquel il s’agit d’ajouter les allocations familiales et complémentaires de 6'600 francs (275 francs x 12 x 2) et les contributions d’entretien par 28'560 francs et de déduire les frais de déplacements professionnels (112 x 12 = 1'344 francs), les frais de repas (134 x 12 = 1'608 francs), les autres frais professionnels (forfait de 2'000 francs), les primes d’assurance-maladie pour elle-même et les enfants (2'500 francs + 1'600 francs) et les déductions pour enfants (6'700 francs + 8'200 francs). Cela donne un revenu imposable de 42'983 francs et une charge fiscale de 2'785 francs par an, soit en arrondi 230 francs par mois. Étant rappelé que le calcul de la charge fiscale attribuée à l’enfant ne peut comprendre que la charge qui est liée à la contribution d’entretien pécuniaire pour celui-ci, à l’exclusion de la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 cons. 4.2.3.3), la part d’impôt mensuelle de A.________ représente environ 16 % de cette somme (10'860 francs [contributions d’entretien annuelles estimées pour A.________ et allocations] x 100 / 66'935 francs [revenus de l’épouse, contributions d’entretien et allocations]), soit 40 francs. La part d’impôt mensuelle de B.________ représente également 16 % de cette somme (10'860 francs [coûts directs annuels estimés pour B.________ et allocations] x 100 / 66'935 francs [revenus de l’épouse, contributions d’entretien et allocations]), soit 40 francs. Le solde à retenir dans les charges de l’épouse s’élève dès lors à 150 francs par mois.

Après déduction des charges fiscales, il subsiste un solde de 67 francs (677 – 380 – 40 – 40 – 150) qui pourra être partagé par moitié entre les époux pour couvrir une partie de leurs primes d’assurance ménage et responsabilité civile (34 francs pour l’époux et 40 francs pour l’épouse).

3.4                   Les considérations qui précèdent impliquent d’augmenter le montant de l’entretien convenable des enfants et les contributions d’entretien en leur faveur à raison de 40 francs par mois dès le 1er avril 2023 (630 francs pour A.________ et 1'500 francs pour B.________). Elles impliquent également de fixer une contribution d’entretien à hauteur de 185 francs en faveur de l’épouse depuis cette même date (150 francs + la moitié de 67 francs). L’appel de l’épouse sera dès lors partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens qui précède.

4.                       Frais de première instance

                        a) L’admission partielle de l’appel de l’épouse pourrait impliquer de revoir les frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’épouse ne critique toutefois ni la quotité ni la répartition des frais et dépens arrêtés par le Tribunal civil, ce dont il est pris acte. Quoi qu’il en soit, ceux-ci ont déjà été mis en grande partie à charge de l’époux et la légère modification des contributions d’entretien dès le 1er avril 2023 ne justifie pas d’y revenir (not. art. 107 al. 1 let. c CPC). La décision attaquée sera donc confirmée à ce sujet.

5.                       Assistance judicaire

5.1.                  Les parties ont toutes deux requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1).

5.2.                  En l’espèce, il ressort des calculs ci-dessus, lesquels se fondent toutefois sur la simple vraisemblance, que les revenus cumulés des parties pourraient être légèrement inférieurs à l’ensemble de leurs charges selon le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, les parties n’ont pas respecté les exigences de l’article 119 al. 5 CPC, qui leur imposait de déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire (dûment motivée, avec des allégués complets et des pièces justificatives) pour la procédure d’appel, si bien qu’on ne dispose d’aucune information sur l’état actuel de leurs fortunes respectives. Dans sa requête d’assistance judiciaire déposée en première instance, l’époux n’a pas fait mention d’une éventuelle fortune. Pourtant, la déclaration d’impôts 2021 des époux fait état de 56'000 francs de fortune – sans que l’on puisse déterminer précisément si ce montant correspond en partie à des liquidités – et l’épouse a mentionné dans sa demande d’assistance judicaire qu’elle disposait de 8'000 francs à titre d’épargne. Dans ces circonstances, tant l’époux que l’épouse n’ont pas fourni les renseignements suffisants, avec pièces à l'appui, pour permettre d'avoir une vision complète de leur situation financière, si bien que la situation de chacun demeure confuse. Vu notamment qu’on ignore tout de l’état de la fortune des intéressés (laquelle a largement eu le temps d’évoluer depuis 2021, notamment dans le sens d’un accroissement pour cause p. ex. d’héritage ou avancement d’hoirie), on ne peut pas se convaincre que l’une ou l’autres des parties n’aurait pas les moyens d'assumer les frais judiciaires et d'avocat relatifs à la procédure d’appel en une année (v. ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 ; du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Dès lors que les parties sont représentées par des mandataires professionnels, ces lacunes conduisent au rejet des requêtes d’assistance judiciaire (ATF 120 Ia 179 cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3). 

6.                       Frais et dépens pour la procédure d’appel

6.1.                  En application des articles 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPP, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 600 francs, seront mis à charge de l’époux à hauteur de 9/10 (540 francs) et à celle de l’épouse par 1/10 (60 francs).

6.2.                  L’épouse a déposé un mémoire d’honoraires qui comprend l’activité déployée tant en rapport avec son propre appel que celui de l’époux. Bien que ce mémoire n’ait fait l’objet d’aucune remarque de la part de l’adverse partie, l’activité alléguée (13 heures et 20 minutes) présente une disproportion avec la nature, l’ampleur, la difficulté et les enjeux de la cause (v. art. 58 al. 2 LTFrais [RSN 164.1]).

                        D’abord, l’heure consacrée à la prise de connaissance de la décision querellée n’est pas liée à la procédure d’appel ; elle doit avoir lieu qu’il y ait appel ou non et ne saurait dès lors être prise en compte ici.

                        Ensuite, le temps consacré à des communications avec la mandante (200 minutes au total) est largement excessif et sera ramené à une durée raisonnable de 90 minutes, y compris en rapport avec les explications relatives au présent arrêt.

                        On ne voit pas en quoi des communications avec l’avocat de l’adverse partie (30 minutes au total) seraient nécessaires dans le cadre de la procédure d’appel. À défaut d’information à ce sujet, l’activité y relative ne sera pas prise en compte.

                        Pour la rédaction de l’appel (procédure CACIV.2023.94), de la réponse (procédure CACIV.2023.95) et de la réplique (procédure CACIV.2023.94), on admettra en revanche l’activité alléguée (510 minutes au total), étant précisé que celle-ci couvre aussi le temps nécessaire aux recherches juridiques, aux écritures de l’adverse partie et à la prise de connaissance du présent arrêt. La pleine indemnité de dépens peut ainsi être arrondie à 3'000 francs, ce qui correspond à environ 10 heures d’activité au tarif horaire usuel dans le canton de Neuchâtel de 275 francs (arrêt de la Cour de céans du 21.01.2023 [CACIV.2022.82] cons. 3.2 et les arrêts cités), plus les débours effectifs (essentiellement fais de port) et la TVA.

                        Vu la clé de répartition des frais (v. supra cons. 6.1), l’époux doit verser à l’épouse une indemnité de dépens de 2'700 francs.

6.3.                  L’époux ne dépose pas de mémoire d’honoraires, mais l’activité de son mandataire est comparable à celle du mandataire de l’adverse partie, si bien que la pleine indemnité de dépens sera fixée à 3'000 francs pour lui aussi. Vu la clé de répartition des frais (v. supra cons. 6.1), l’épouse doit verser à l’époux une indemnité de dépens de 300 francs. Après compensation, l’époux reste donc devoir 2'400 francs. 

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Prononce la jonction des causes CACIV.2023.94 et CACIV.2023.95.

2.    Rejette l’appel de Y.________, dans la mesure de sa recevabilité.

3.    Admet partiellement l’appel de X.________.

4.    Réforme les chiffres 2, 3, 4, 5 et 7 du dispositif de la décision attaquée, qui deviennent :

«    […]

2. Prend acte que l’entretien convenable mensuel de A.________ (coûts directs) s’élève à CHF 590.-- selon accord ratifié à l’audience du 5 mai 2023 et fixe son montant à CHF 630.-- dès le 1er avril 2023.

3. Fixe l’entretien convenable mensuel de B.________ (coûts directs et contribution de prise en charge) à CHF 1'907.45 en 2022, CHF 2'783.75 de janvier à mars 2023, puis à CHF 1'500.-- dès le mois d’avril 2023.

4. Condamne le requis à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement mensuel en main de la requérante d’une contribution d’entretien de CHF 590.-- par mois dès le 1er janvier 2022, puis de CHF 630.-- dès le 1er avril 2023, allocations familiales en sus.

5. Condamne le requis à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement mensuel en main de la requérante d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'910.-- du 1er janvier au 31 décembre 2022, de CHF 2'135.-- de janvier à mars 2023, de CHF 1'500.-- dès le 1er avril 2023, allocations familiales en sus.

     [...]

7.    Condamne le requis à contribuer à l’entretien de la requérante par le versement mensuel d’une contribution d’entretien de CHF 185.-- dès le 1er avril 2023.

7bis. Rejette toute autre conclusion des parties. »

5.    Confirme la décision attaquée pour le surplus.

6.    Dit que les parties n’ont pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

7.    Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 600 francs et les met à charge de Y.________ par 540 francs et à celle de X.________ par 60 francs.

8.    Condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 2'400 francs pour la procédure d’appel, après compensation.

Neuchâtel, le 7 mars 2024

CACIV.2023.94 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 07.03.2024 CACIV.2023.94 (INT.2024.130) — Swissrulings