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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.01.2024 CACIV.2023.78 (INT.2024.69)

16. Januar 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·7,248 Wörter·~36 min·5

Zusammenfassung

Vente d’un véhicule d’occasion. Garantie en raison des défauts de la chose vendue. Clause d’exclusion de la garantie.

Volltext

A.                            Par contrat de vente conclu le 16 mars 2020, Y.________ (aussi : l’acheteur) a acheté à X.________ (aussi : le vendeur) un véhicule VW Multivan T5 2.5 TDI pour le prix de 8'500 francs. Le contrat de vente mentionnait ceci : « Véhicule vendu avec expertise du 22 nov 2019 ; Le véhicule a été vue (sic) et essyé (sic) par l’achteur (sic) ; Le véhicule est vendu sans aucune garantie ».

B.                            a) Selon une facture du 7 avril 2020, Y.________ a fait remplacer le démarreur de la voiture, puis la batterie selon une facture du 16 avril 2020. Le prix total des réparations s’élevait à 958.55 francs (608.50 + 350.05 francs).

                        b) Y.________ a tenté de prendre contact avec X.________ entre les mois d’avril et novembre 2020, par différents messages. Ces démarches sont restées infructueuses.

                        c) En septembre, octobre et novembre 2020, Y.________ a fait contrôler le véhicule par un garagiste. En octobre, il a constaté que le support du cardan (ou arbre de transmission) gauche et le support du moteur avaient été modifiés. La manchette n’avait pas pu être changée. Le garagiste a donc commandé un autre support pour le moteur arrière. En novembre 2020, le garagiste n’a pas été en mesure de poser le nouveau support de moteur, car il ne correspondait pas aux trous de fixation. Il a par ailleurs constaté que « les numéros du bloc moteur » ne correspondaient pas au modèle du véhicule (VW Multivan T5 2.5 TDI), mais à un modèle LT, et que le turbo n’était pas d’origine.

                        d) Par message téléphonique du 16 novembre 2020, Y.________ a indiqué à X.________ que le véhicule avait subi beaucoup de modifications et que les pièces ne correspondaient pas au véhicule. Il s’agissait selon lui de défauts cachés.

C.                            a) Par lettre recommandée du 16 novembre 2020, Y.________ a adressé un « avis de défauts cachés » à X.________. En substance, l’acheteur soutenait que les réparations effectuées sur le véhicule n’avaient pas été réalisées selon les règles de l’art. Il avait tenté en vain de contacter le vendeur et il le sommait désormais de « reprendre le véhicule et de faire les réparations nécessaires d’ici au (sic) délai de 30 jours ». L’assurance de protection juridique de Y.________ a adressé à X.________ un courrier du 7 décembre 2023 mentionnant les mêmes points.

                        b) Le 8 janvier 2020, l’expert en véhicules de la protection juridique a examiné le Van litigieux et a constaté que les réparations effectuées avant la vente du véhicule n’avaient pas été faites dans les règles de l’art mécanique. Il a fourni un lot de photographies du véhicule. Par ailleurs, l’expert avait retrouvé deux annonces sur internet, datées des 2 et 15 septembre 2019, dans lesquelles le véhicule avait été mis en vente avec la mention « moteur cassé », pour un prix de 5'000 francs.

                        c) Par courrier du 22 février 2021, l’assurance de protection juridique de Y.________ a mis en demeure X.________ de restituer la somme totale de 8'958.55 francs (ce montant sera porté à 11'593.25 francs par courrier du 24.06.2021).

                        d) Par lettre du 5 mars 2021, X.________ – agissant désormais par un mandataire professionnel – a « vigoureusement » contesté les reproches qui lui avaient été adressés. Il indiquait que la voiture avait été expertisée avant la vente et qu’elle était « en parfait état de marche ». Y.________ avait pu l’essayer avant l’achat et avait obtenu une réduction du prix en raison des différents travaux de carrosserie à effectuer. Par courrier du 29 mars 2021, le vendeur a transmis la quittance qu’il avait reçue pour le remplacement du moteur, effectué par A.________.

                        e) Entre le 6 mai 2021 et 12 janvier 2022, les parties ont échangé différents courriers. Il en ressort qu’elles n’ont pas trouvé d’accord, l’acheteur considérant que le défaut était à ce point important qu’une réparation n’était pas envisageable et que seule une résiliation du contrat entrait en ligne de compte.

D.                            Après avoir obtenu une autorisation de procéder du 18 janvier 2022, Y.________ a déposé devant le Tribunal civil, le 2 mai 2022, une demande contre X.________, en concluant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser le montant de 15'871.80 francs, qui devait être « précisé et finalisé » en cours d’instance, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 mars 2020 et à ce qu’il soit constaté que lui-même tenait l’objet de la vente à disposition de X.________, sous suite de frais et dépens, y compris ceux de la procédure de conciliation par 1'000 francs. Après avoir rappelé le contenu du contrat de vente, les difficultés rencontrées avec le véhicule, le constat que des modifications avaient été effectuées par le défendeur sur les pièces de la voiture, avant la vente du 16 mars 2020, et les échanges qui avaient suivi les constats effectués, le demandeur relevait que le défendeur avait dissimulé frauduleusement les défauts, qui n’étaient donc pas couverts par l’exclusion de garantie. Le contrat de vente était par conséquent « caduc » et les prestations fournies devaient être restituées. Ainsi, le défendeur devait rembourser le montant de 8'500 francs, payé pour l’achat du véhicule, auquel venaient s’ajouter plusieurs postes de dommage occasionnés par l’achat, pour un montant cumulé de 7'371.79 francs, si bien que le dommage total s’élevait à 15'871.80 francs.

E.                            Dans sa réponse du 6 juillet 2022, le défendeur a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Il affirmait notamment qu’il avait effectué des réparations sur le véhicule vendu afin de pouvoir le vendre sur le marché d’occasion, n’étant lui-même pas un professionnel de la branche automobile. Les réparations avaient été effectuées chez un garagiste, A.________, le 1er octobre 2019, conformément aux règles de l’art. La voiture avait également été expertisée avec succès le 22 novembre 2019. Il n’était pas en mesure de déterminer, sur la base du dossier, le nombre de kilomètres parcourus par le demandeur et l’utilisation que ce dernier avait faite du véhicule, avant les pannes alléguées. Sa responsabilité n’était pas engagée. Le demandeur frôlait la témérité en réclamant pour des dégâts survenus le 12 janvier 2022, soit presque deux ans après la vente. Pour le surplus, le défendeur contestait les autres dommages allégués par le demandeur, qui n’étaient pas causés par les prétendus défauts, mais relevaient des choix de l’acheteur.

F.                            Le 6 juillet 2022, le défendeur a déposé une dénonciation d’instance contre A.________, dans laquelle il concluait à la condamnation de de ce dernier à lui payer la somme minimale 15'871.80 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 mars 2020, « dans l’hypothèse où X.________ succomberait tout ou en partie à la demande du 02.02.2022 ». En substance, le défendeur alléguait que A.________ était à l’origine des prétendus défauts suite au changement de moteur qu’il avait effectué. Si la responsabilité du vendeur devait être engagée envers l’acheteur, A.________ en serait le seul et unique responsable, pour n’avoir pas effectué le changement de moteur dans les règles de l’art.

                        A.________ n’ayant pas donné suite à la sollicitation du Tribunal civil, la procédure a suivi son cours.

G.                           a) Le demandeur a répliqué le 2 novembre 2022, en particulier en lien avec l’obligation de limiter le dommage. Le défendeur n’a pas dupliqué et la juge civile a clos l’échange des écritures le 13 décembre 2022.

                        b) Par ordonnance du 20 mars 2023, le Tribunal civil a statué sur les preuves, en admettant notamment les preuves littérales déposées, les témoignages proposés, l’interrogatoire des parties et la réquisition du rapport d’expertise du service des automobiles (ci-après : SCAN). En revanche, il rejeté l’expertise portant sur l’état du véhicule VW Multivan T5, à mesure notamment que les témoignages admis étaient suffisants pour prouver l’état du véhicule.

H.                            À l’audience du 15 mai 2023, le mandataire de Y.________ a déposé des conclusions actualisées, tendant à la condamnation de X.________ à lui verser un montant de 16'521.79 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 mars 2020, et à lui donner acte qu’il tenait l’objet de la vente à disposition du défendeur, avec suite de frais et dépens, y compris ceux de la procédure de conciliation par 1'000 francs. Les témoins B.________, C.________ et A.________ ont été entendus et leurs déclarations verbalisées. Le demandeur a été interrogé, de même que le défendeur. L’administration des preuves a été clôturée et un délai non prolongeable a été fixé aux parties pour le dépôt de plaidoiries écrites.

I.                              a) Le 15 juin 2023, chaque partie a déposé sa plaidoirie écrite et a confirmé ses conclusions, modifiées lors de l’audience du 15 mai 2023 pour le demandeur.

                        b) Les plaidoiries écrites respectives ont été transmises à l’adverse partie le 19 juin 2023 et le Tribunal civil a indiqué qu’un jugement serait rendu dans les meilleurs délais.

                        c) Le 21 juin 2023, le mandataire du défendeur a transmis son rapport d’activité ; celui-ci portait sur 29 heures et 40 minutes consacrées à l’affaire, pour un montant de 9'524.22, débours à 5 % en sus.

J.                            Par jugement du 13 juillet 2023, le Tribunal civil a condamné X.________ à verser à Y.________ les montants de 8'500 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 mars 2020, 1'036 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 août 2021, 2'950.05 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 août 2021 et 1'350 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2022, arrêté les frais judiciaires à 2'246 francs, mis à la charge de X.________ à hauteur de 1'838 francs et de Y.________ à hauteur de 460 francs, les frais de procédure de conciliation, fixés à 1'000 francs, étant répartis à hauteur de 800 francs à charge du défendeur et 200 francs à charge du demandeur, et condamné X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 3'000 francs, débours et TVA compris.

En résumé, la juge civile a retenu que les modifications effectuées sur le véhicule avant la conclusion de la vente n’avaient pas été réalisées dans les règles de l’art mécanique. Il existait un cache moteur qui rendait les modifications difficilement décelables pour tout un chacun. Il était évident que le demandeur s’attendait de bonne foi à recevoir un véhicule disposant d’un moteur adapté au modèle requis pour ce type de véhicule et n’aurait pas conclu le contrat s’il avait eu connaissance de ces défauts. L’exclusion de la garantie pour les défauts contenue dans le contrat de vente ne s’appliquait pas, à mesure que le défendeur avait agi dolosivement en passant sous silence que le moteur avait été cassé et qu’il avait été changé par un tiers non qualifié – ce que le défendeur prétendait ignorer. Le fait que le véhicule avait passé avec succès l’expertise auprès du SCAN ne disculpait pas le défendeur, puisque l’expertise visait à vérifier que le véhicule présente toutes les garanties pour la sécurité routière et qu’il était conforme en ce qui concernait l’équipement ; elle n’avait pas pour but de garantir que le véhicule ne présente aucun défaut, et encore moins pas de défaut caché. Par conséquent, le défendeur était tenu de rembourser au demandeur le prix de vente, à savoir 8'500 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 mars 2020. En outre, le défendeur devait prendre en charge les frais que l’acheteur avait engagés pour l’entretien du véhicule, à savoir le remplacement du démarreur pour un montant de 350.05 francs et la batterie pour un montant de 608.50 francs. S’agissant du dommage résultant directement de la livraison d’une marchandise défectueuse, le Tribunal civil a retenu que les dépenses occasionnées par le véhicule pendant la période d’inutilisation devaient être payées par le défendeur. Ainsi, la taxe automobile du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 et les frais pour le dépôt de plaques devaient être indemnisés pour un montant de 247.80 francs. Il en allait de même pour les réparations effectuées par D.________ Sàrl sur le véhicule défectueux, pour un montant de 1'393.45 francs, ainsi que les pièces commandées (arbre de transmission (cardan), étrier de frein, filtres à huile, à air et à carburant et un autre arbre de transmission) pour un total de 350.25 francs, en vue des réparations. La place de parc occupée par le véhicule inutilisable et l’abonnement de bus Mobilis représentaient également un dommage dû à la non-jouissance de la chose, pour des montants de respectivement 1'350 et 1'036 francs. En conséquence, le montant total découlant de l’action révocatoire s’élevait à 5'336.05 francs, prix de vente du véhicule en sus.

K.                            Le 12 septembre 2023, X.________ appelle du jugement du Tribunal civil, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit dit et constaté qu’il ne doit aucun montant à Y.________ et que l’intégralité des frais de procédure d’un montant de 3'246 francs et des frais d’avocat pour un montant de 5'000 francs, relatifs à la procédure de première instance et de conciliation, soient mis à la charge de Y.________. En résumé, l’appelant soutient qu’il n’a aucune connaissance dans le domaine automobile. Il a effectivement cherché une solution de réparation « qui ne soit pas trop onéreuse », mais il est erroné de retenir qu’il a finalement choisi une solution « à petit prix », alors qu’il avait payé 4'000 francs pour les réparations entreprises. Le fait que le véhicule ait passé avec succès l’expertise du SCAN permet de se convaincre de sa bonne foi et de l’absence de dol. Entre le moment de l’expertise et la vente, lui-même avait roulé 4'003 km avec le véhicule, sans que celui-ci ne présente de problème. Selon l’appelant, le moteur du véhicule avait été vérifié lors de l’expertise du SCAN et aucune irrégularité n’avait été décelée. Le Tribunal civil ne pouvait donc pas retenir les déclarations de l’un des témoins proposés par l’intimé, qui disait que le défaut induisait une défaillance du moteur et la diminution de la résistance des pièces. Dans le cadre d’une affaire similaire, la Cour de cassation civile avait rejeté le recours en faveur du vendeur, car le véhicule venait d’être expertisé quelques mois avant la vente et le vendeur n’avait pas de connaissances particulières dans le domaine automobile. Dans une autre affaire, le Tribunal cantonal avait également relevé que le fait qu’un vendeur n’ait pas de connaissances particulières en mécanique avait une grande importance quant aux exigences que l’on pouvait avoir à son encontre quant à la connaissance des défauts. Dans l’hypothèse toutefois où la Cour retiendrait un comportement dolosif, les frais de pièces commandées pour un montant de 350.25 francs n’auraient pas dû être pris en compte dans le calcul du dommage, puisqu’elles n’ont « aucun lien avec la problématique reprochée du bloc moteur qui ne serait pas d’origine ». Il en va de même pour l’achat d’une batterie et d’un démarreur, qui n’ont pas non plus de lien avec le défaut. S’agissant des frais relatifs à la place de parc occupée par le véhicule litigieux, la location de cette place était préexistante à la vente litigieuse et donc pas liée à la procédure, de sorte que le Tribunal civil n’avait pas à en tenir compte. De plus, X.________ avait proposé de s’occuper de l’entreposage du véhicule pour limiter les coûts, ce qui avait été refusé par l’adverse partie.

L.                            Dans sa réponse du 19 octobre 2023, l’intimé conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. En substance, il soutient que l’appelant avait admis qu’il souhaitait confier la réparation de son véhicule sans que le prix soit trop élevé. L’appelant avait préalablement tenté de vendre son véhicule, avec un moteur cassé. Il a entrepris des travaux à moindre coût pour le revendre. L’appelant a confié son véhicule à A.________ pour des réparations de grande envergure, sans se soucier de savoir si ce dernier était un professionnel de la mécanique et si les travaux réalisés seraient faits dans les règles de l’art. De plus, l’appelant a déclaré qu’une première panne avait eu lieu à la suite des premières réparations faites par A.________. Or il n’avait à aucun moment mentionné à l’intimé que le véhicule avait préalablement eu le moteur cassé et qu’il avait été changé par un tiers non qualifié. L’appelant avait volontairement omis de fournir la facture du 1er octobre 2019 émise par A.________. Par ailleurs, le fait que le véhicule ait été expertisé par le SCAN n’est d’aucun secours pour l’appelant, puisqu’il s’agissait d’un simple contrôle technique de vingt minutes, qui ne visait pas à contrôler la conformité du moteur. L’intimé conteste au surplus les griefs de l’appelant concernant les impenses, qui font bien toutes partie de son dommage.

M.                           L’appelant n’a pas exercé son droit inconditionnel de réplique.

CONSIDÉRANT

1.                            L’appel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il est dûment motivé. La voie de l’appel est ouverte, ce qui n’est pas contesté. L’appel est recevable (art. 308 à 311 CPC).

2.                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308‑334).

3.                            a) Selon l'article 197 CO, relatif au contrat de vente, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur en raison des qualités promises et en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1), et il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2).

Le défaut est une notion juridique. Il réside dans la divergence entre l’état réel de la chose qui a été livrée et l’état de la chose qui aurait dû être livrée selon le contrat. La chose peut donc être défectueuse – au sens de l’article 197 al. 1 CO – même si elle est exempte de tout défaut intrinsèque ; à l’inverse, elle peut être exempte de défaut au sens de cette disposition même si elle est affectée de défauts intrinsèques. Ce qui importe, c’est la conformité de la chose livrée avec la chose convenue par les parties (Venturi/Zen-Ruffinen, in : CR CO I, 3e éd., n. 2 ad art. 197). Le vendeur répond notamment des qualités promises, soit des assurances (manifestations de volonté) qu’il a pu donner à l’acheteur eu égard aux qualités de la chose. Il peut avoir positivement assuré que la chose présentait certaines qualités ou, négativement, que la chose ne souffrait pas de certains manquements. Toute divergence entre l’état de la chose livrée et ces assurances constitue un défaut. Il n’est pas nécessaire que le vice en question affecte la valeur ou l’utilité de la chose pour que la responsabilité du vendeur soit engagée (idem, op. cit., n. 11 ad art. 197). Sont des qualités attendues celles qui n’ont pas été convenues par les parties ou promises par le vendeur, mais sur lesquelles l’acheteur pouvait compter selon les règles de la bonne foi. La responsabilité du vendeur est donc moins stricte que pour les qualités promises, puisqu’il faut que le vice ait une certaine gravité, entraînant – au moins – une diminution notable de la valeur ou de l’utilité de la chose. C’est le cas lorsque l’acheteur n’aurait pas conclu le contrat ou ne l’aurait pas conclu aux mêmes conditions s’il avait connu le défaut (idem, op. cit., n. 14 ad art. 197).

La Cour de céans a admis – dans le cas d’un véhicule effectivement présenté comme ayant été accidenté, mais aussi comme ayant été réparé par un garage agréé, ce qui faisait que l’acheteur pouvait s’attendre à ce qu’il l’ait été dans les règles de l’art, le fait que cela n’était pas le cas ne pouvant pas être remarqué par un acheteur qui ne connaissait pas la mécanique – que le véhicule était entaché d’un défaut et qu’il ne devait pas être attendu que l’acheteur le fasse encore examiner par un tiers, sauf à présumer que le vendeur lui avait menti, au sujet d’une réparation présentée comme conforme aux règles de l’art, mais qui ne l’était en réalité pas. Il fallait admettre que l’acheteur n’aurait pas conclu le contrat aux mêmes conditions s’il avait connu les défauts affectant la voiture vendue, en particulier le fait que pour une mise en état selon les règles de l’art, il fallait compter avec des réparations qui coûteraient plusieurs milliers de francs (arrêt de la Cour d’appel civile du 26.06.2023 [CACIV.2023.34] cons. 3.e).

                        b) Le Tribunal civil a ici retenu que les modifications effectuées sur le véhicule avant la vente n’avaient pas été faites dans les règles de l’art mécanique. De plus, il existait un cache moteur, ce qui rendait les modifications difficilement décelables par tout un chacun. Dès lors, les défauts du véhicule reposaient sur l’absence de qualités attendues et entachaient grandement la valeur du véhicule, ainsi que son utilité. L’intimé n’aurait pas conclu la vente s’il avait eu connaissance des défauts.

                        c) De son mémoire d’appel, on comprend que l’appelant conteste l’existence d’un défaut de la chose vendue. Ainsi, il indique – dans le sous-chapitre concernant « la validité de l’exclusion de la garantie des défauts » – qu’il a roulé 4'003 km entre l’expertise effectuée par le SCAN le 22 novembre 2019 et la vente du véhicule le 16 mars 2020 et que le véhicule n’avait présenté « aucun problème, ni défaut ». Selon lui, il ressort clairement des points 16 et 17 du rapport d’inspection que le moteur avait été vérifié par l’expert du SCAN et que l’appelant pouvait accorder une « entière confiance » à cette expertise. Le Tribunal civil ne pouvait pas retenir, sur la base des déclarations de l’expert en automobiles de l’assurance de protection juridique de l’intimé, que le défaut en question « induisait une défaillance du moteur, et par conséquent, la diminution de la résistance des pièces, soit une aggravation du danger à l’utilisation du véhicule, mais que ce point n’avait pas à être vérifié par l’expertise du SCAN… ». Ce raisonnement venait en totale contradiction avec le fait que l’expertise du SCAN vérifie si les véhicules présentent toutes les garanties pour la sécurité routière. L’appréciation de l’expert du SCAN par un tiers doit être prise avec beaucoup de précautions, « pour ne pas dire qu’elle n’a aucune valeur probante ».

                        d) Des auditions de témoins auxquelles la juge civile a procédé, il est ressorti ceci :

                        Le témoin B.________, mécanicien de profession, a notamment déclaré que Y.________ lui avait confié le véhicule au mois de septembre 2020, pour un simple contrôle. Il avait constaté qu’un étrier du frein arrière gauche était bloqué, que la climatisation ne fonctionnait pas et que la manchette intérieure du cardan était sortie de son emplacement. Lorsque Y.________ était revenu au mois d’octobre pour changer la manchette, lui-même avait alors démonté le cardan et constaté que le support du cardan était bricolé, ce qui l’empêchait de réparer la manchette, laquelle n’était pas d’origine. Par ailleurs, il avait constaté que le support du moteur n’était pas d’origine et que « l’axe de liaison de la boîte à vitesse était usée (sic) en raison du cardan qui n’était pas dans le bon axe ». Il avait alors invité Y.________ à acheter les différentes pièces devant être changées. Lorsqu’il avait reçu lesdites pièces, au mois de novembre, il avait voulu procéder aux remplacements, mais il avait vu que « [la patte du support du moteur] buttait (sic) contre le turbo » et il avait alors compris que le turbo et le bloc moteur n’étaient pas d’origine. Il avait expliqué la situation à son client, qui lui avait dit de « tout remettre comme avant » et qu’il allait déposer plainte. Selon le témoin, le véhicule avait passé l’expertise au SCAN, car l’expert vérifie « les points stratégiques à savoir les freins, les pneus, les jeux dans les rotules ». En revanche, la patte du support du moteur n’est pas vérifiée d’office, si le véhicule semble en ordre. Sur demande du mandataire du demandeur, B.________ a confirmé que le véhicule présentait de graves défauts et que, pour les détecter, il fallait démonter le cache et bien s’y connaître en voitures. Lors de l’inspection par le SCAN, le moteur n’avait pas été expertisé autrement que visuellement.

                        C.________, expert automobile chez E.________ Assurances SA, au bénéfice d’un brevet fédéral de mécanicien, a déclaré qu’il n’avait pas indiqué, dans son rapport, que le moteur n’était pas d’origine, mais qu’il avait constaté différents défauts sur ce véhicule. On pouvait supposer que le bloc moteur n’était pas celui d’origine, mais il ne l’avait pas vérifié. Pour cela, il aurait fallu relever le numéro du bloc moteur et le comparer au niveau du châssis. Il n’était pas facile visuellement de constater que le bloc moteur n’était pas le bon. Néanmoins, il avait vu qu’il y avait « des problèmes ». Il avait constaté que le support du moteur avait été scié pour pouvoir être adapté au véhicule, ainsi que le palier du cardan central. En effet, il avait vu que le cardan du véhicule avait été bricolé et modifié avec des soudures tout autour, alors que le support se trouvait totalement décalé. Les photos prises au moment de l’inspection attestaient de ces constatations. Le support du moteur avait quant à lui été découpé et il manquait une partie supérieure. Le fait que le bloc moteur ne soit pas d’origine était un grave défaut, parce que cela engendrait des « contraintes mécaniques », que l’on perdait en « robustesse » et que le moteur ne fonctionnait pas bien. Il était par ailleurs étonnant que le véhicule ait passé l’expertise. Le véhicule ayant un cache moteur, les experts du SCAN n’avaient pas pu voir le problème, puisqu’ils ne démontaient pas ce cache pour l’expertise.

                        A.________ a pour sa part déclaré que X.________ l’avait contacté alors que son véhicule était en panne. Il avait changé « les injecteurs, le joint de culasse et le turbo ». Si des problèmes existaient avec ces pièces, il « l’admettrai[t] ». En revanche, « pour le reste ce n’[étai]t pas [s]on problème ». Avant qu’il soit changé, le support du cardan était cassé ; lui-même l’avait dans un premier temps ressoudé. Y.________ avait dû notamment changer la batterie, après l’achat du véhicule. Lorsqu’il avait appris que le support du cardan avait de nouveau cassé, il avait proposé à X.________ de racheter la voiture au même prix, soit 8'000 ou 8'500 francs, mais Y.________ « a[vait préféré] s’adresser à un expert ». S’agissant du support du moteur, il ne l’avait pas changé, mais ressoudé. L’indication « remplace motor » sur la facture du 1er octobre 2019 signifiait qu’il avait remplacé des pièces du moteur. Il a également précisé que les travaux n’avaient pas été effectués par lui, mais par un dénommé F.________, qui n’habitait plus en Suisse et dont il ne détenait pas les coordonnées.

                        e) Lors de son interrogatoire, l’appelant a déclaré que, quelques jours après la première intervention de A.________, il « [avait] senti que quelque chose n’allait pas avec ce véhicule ». Il avait donc repris contact avec A.________ pour entreprendre de nouvelles réparations, car il existait aussi un problème avec le cardan.

                        Contrairement à ce que l’appelant affirme, le véhicule ne présentait donc pas « aucun problème, ni défaut » avant sa vente le 16 mars 2020. Le fait que le véhicule ait passé avec succès l’inspection au SCAN ne permet pas de conclure que le véhicule était exempt de défauts. En effet, l’inspection effectuée par le SCAN n’a pas pour but d’examiner si un véhicule est exempt de défaut, à mesure qu’elle est réalisée sur un temps relativement limité et vise seulement à s’assurer que le véhicule répond aux exigences de sécurité. Ceci vaut d’autant plus en présence d’un défaut qui ne serait décelable qu’en enlevant le cache moteur, opération qui ne fait pas partie d’une inspection de type administratif. Ainsi, le fait que le Tribunal civil ait retenu la présence de défaut n’entre pas en contradiction avec un rapport d’inspection favorable du SCAN. Les défauts présents sur le véhicule ont été constatés par deux professionnels de l’automobile. Le mécanicien de l’intimé, B.________, a constaté que « le support du cardan » avait été bricolé, « que le support moteur n’était pas d’origine et que l’axe de liaison de la boîte à vitesse était usée (sic) en raison du cardan qui n’était pas dans le bon axe ». Après avoir reçu de nouvelles pièces, il avait voulu installer « la patte du support moteur » et avait constaté que le turbo n’était pas celui d’origine. L’expert automobile de chez E.________ SA a établi un rapport documentant les défauts présents sur le véhicule, avec des photographies à l’appui. Il a constaté que support du moteur avait été scié pour être adapté au véhicule, ainsi que le palier du cardan. Ce cardan avait été « totalement bricolé et modifié » avec des soudures autour, alors que le support se trouvait « totalement décalé ». Les deux spécialistes ont déclaré que les réparations réalisées sur le véhicule n’avaient pas été réalisées conformément aux règles de l’art mécanique – ce que l’appelant ne conteste pas en tant que tel dans le cadre de son appel, disant plutôt l’avoir ignoré – et qu’elles engendraient de graves défauts. Il est évident que l’intimé s’attendait à recevoir un véhicule fonctionnel, disposant des pièces adaptées au modèle du véhicule et qu’il n’aurait pas conclu le contrat s’il avait eu connaissance de toutes les modifications effectuées sur le véhicule et des problèmes mécaniques qu’elles ont engendrés. Comme l’a retenu le Tribunal civil, les défauts du véhicule (i.e. spécialement un moteur qui n’est pas adapté à la structure de la voiture, avec pour conséquence de multiples et graves problèmes de fonctionnement) reposent sur l’absence de qualités attendues et entachent sa valeur ainsi que son utilité.

4.                            Il faut donc examiner si l’appelant a adopté un comportement dolosif qui permettrait d’écarter la clause exclusive de garantie. Les parties étaient en effet convenues de supprimer la garantie pour les défauts dans le cadre du contrat de vente conclu le 16 mars 2020.

                        a) Selon l’article 199 CO, une clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. D’après l’article 201 CO, l’acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu’il les découvre (al. 1), sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). Cependant, l’article 203 CO prévoit que le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps utile. L'action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par deux ans dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard (art. 210 al. 1 CO), mais ce délai ne s’applique notamment pas lorsque le vendeur a induit l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 6 CO) : dans ce cas‑là, les prétentions en garantie sont soumises à la prescription décennale de l'article 127 CO (cf. notamment arrêt du TF du 07.09.2010 [4A_301/2010] cons. 3.2).

                        Malgré la variété des termes utilisés dans les normes ci-dessus (« dissimuler frauduleusement », « induire en erreur intentionnellement »), c'est la même notion de dol qui est en jeu (arrêt du TF du 07.09.2010 précité, cons. 3.2). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation (le dol éventuel suffit, cf. plus loin). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler. En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur. La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat : sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à des conditions plus favorables (arrêt du TF du 29.12.2020 [4A_437/2020] cons. 4.1). Ceci présuppose que le vendeur ait une connaissance effective du défaut ; l'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas. La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (arrêt du TF du 24.08.2021 [4A_627/2020] cons. 4.2). Le dol éventuel suffit. Il est commis par celui qui présente des faits comme réels et certains en acceptant consciemment l’éventualité qu’ils n’existent pas. Ainsi, celui qui donne les chiffres d’un bilan sans en connaître le véritable montant commet un dol éventuel. Si, par chance, les faits prétendus sont avérés, le dol éventuel n’aura pas de conséquences juridiques. Ne demeure que le reproche moral à l’adresse de celui qui a couru le risque (Schmidlin/Campi, in : CR CO I, n. 18 ad art. 28). Récemment, la Cour de céans a retenu qu’avait agi par dol éventuel, ce qui excluait que le vendeur puisse se prévaloir de la suppression contractuelle de toute garantie, de l’éventuelle tardiveté de l’avis des défauts et du délai de prescription de deux ans, celui qui avait garanti que le véhicule vendu n’était pas accidenté alors qu’il l’était (arrêt de la Cour d’appel civile du 20.09.2023 [CACIV.2023.47] cons. 4.e).

                        b) Dans son mémoire d’appel, l’appelant soutient qu’on ne peut pas retenir qu’il avait entrepris des travaux de réparation à petit prix, argument qui avait permis au Tribunal civil de justifier la non application de la clause d’exclusion de la garantie. En effet, le prix versé à A.________ correspondait au prix du marché. Il n’avait aucune connaissance dans le domaine automobile et était de parfaite bonne foi. Le fait que le véhicule ait été expertisé en bonne et due forme par le SCAN achevait de convaincre de sa bonne foi et de l’absence de tout dol. Lui-même n’avait eu aucun problème avec le véhicule, après l’expertise du SCAN, de sorte qu’il ne pouvait avoir le moindre doute sur les qualités du véhicule vendu et il devait pouvoir accorder une entière confiance au résultat d’une expertise officielle. Par ailleurs, la décision attaquée contrevient à la jurisprudence antérieure du Tribunal cantonal, en ce sens que la Cour de cassation civile avait tranché en faveur d’un vendeur, qui n’avait pas de connaissance particulière dans le domaine automobile et dont le véhicule avait été expertisé par le SCAN (cf. CCC.1997.7329). Le fait que le vendeur soit un amateur en la matière a en outre une grande importance quant à ce que l’on est en droit d’attendre de sa part concernant les qualités et les défauts du véhicule (cf. CCC.2020.135), ce que la jurisprudence française retient également comme facteur déterminant.

                        c) L’appelant a admis avoir mis en vente une première fois le véhicule avec le « moteur cassé » et avoir retiré l’annonce pour réparer le véhicule. Pour réparer ou changer le moteur, il s’est adressé à A.________, lequel lui a dit qu’il allait « voir pour changer les pièces nécessaires dans le moteur et faire en sorte de le faire rouler ». L’appelant a déclaré ne pas avoir pris contact avec son garagiste habituel, car « il n’avait pas les pièces nécessaires et cela lui aurait coûté beaucoup plus cher ». Il souhaitait avant tout que le véhicule puisse rouler « sans que le prix soit trop élevé ». Contrairement à ce qu’invoque l’appelant, il n’est pas nécessaire de déterminer si le prix payé pour les travaux entrepris par A.________ – ou par un certain F.________ à qui ce dernier aurait confié les travaux – était approprié, compte tenu des modifications effectuées (on notera au passage que l’expert de E.________ SA a indiqué que la réparation par un garage agréé aurait coûté le double). Le Tribunal civil n’a en effet pas justifié l’exclusion de la clause de garantie par le motif que l’appelant aurait effectué des travaux « à petit prix » (mais par celui qu’il avait tu le changement de moteur, qui plus est par un professionnel non qualifié). En revanche, il faut constater que l’appelant a mandaté un tiers pour réparer ou modifier une partie importante du véhicule, soit le moteur. Il a ainsi contacté A.________, car il avait vu une annonce selon laquelle celui-ci vendait des pièces, sans toutefois se questionner sur les qualifications de l’intéressé pour entreprendre de tels travaux. Il ressort clairement des déclarations de l’appelant que son but était avant tout d’entreprendre les travaux en vue de « faire rouler » le véhicule à moindre coût. Des déclarations de A.________, il découle que celui-ci avait changé le cardan, en en mettant un neuf que l’appelant lui avait amené lui‑même, lequel avait dû être « bricolé » pour pouvoir être intégré dans le véhicule. Peu de temps après les premières réparations, l’appelant « [avait] senti que quelque chose n’allait pas avec ce véhicule ». Cet état de fait aurait dû l’alerter sur la capacité de A.________ à entreprendre de telles réparations. Il a néanmoins confié à nouveau le véhicule au même pour de nouvelles modifications. Comme l’a retenu la première juge, l’appelant a fait preuve d’une grave négligence dans sa manière de procéder. Lors de la vente du véhicule à l’intimé, l’appelant n’a ni mentionné exhaustivement les modifications entreprises, ni transmis la facture du 1er octobre 2019 dont il s’était acquitté en faveur de A.________. Il a consciemment tu ces éléments : « Lorsque Y.________ est venu voir mon véhicule je lui ai dit que j’avais changé quelques pièces mais rien d’autre. Pour moi, les réparations étaient en ordre, je n’avais rien à dire d’autre ». Or il est hautement probable que si des indications plus précises en lien avec les réparations effectuées avaient été données, elles auraient éveillé chez l’acheteur quelques questions concernant la fonctionnalité du véhicule, ce d’autant plus que les pièces utilisées n’étaient pas conformes (moteur prévu pour un autre type de véhicule). Donner des informations complètes était ici d’autant plus décisif que le défaut dont était affecté le moteur ne se voyait pas sans enlever le cache et disposer de compétences spécifiques. Lorsque l’’intimé a tenté de contacter l’appelant parce qu’il avait rencontré des problèmes avec le véhicule, il n’a pas donné suite à ses interpellations. Ce comportement, de même que les circonstances précitées, démontrent que l’appelant avait connaissance des défauts cachés dont le véhicule était affecté (sachant qu’il a au surplus fourni lui-même les pièces non compatibles, spécialement le cardan), et ce même s’il a déclaré ne pas avoir de connaissances particulières en matière de mécanique automobile.

                        Comme vu ci-dessus, le fait que le véhicule ait passé avec succès l’inspection au SCAN n’est d’aucune aide à l’appelant. En effet, les inspections du SCAN sont réalisées en un temps limité (vingt minutes en l’occurrence), ce qui ne permet pas de faire une analyse approfondie du véhicule et du moteur, même si la durée de l’examen n’est pas forcément la seule chose décisive mais bien le fait que le but de l’examen par le SCAN est d’assurer la sécurité et non de débusquer des défauts. Il faut au demeurant relever que l’appelant aurait dû, en principe, informer le SCAN des modifications effectuées sur le véhicule, lesquelles sont soumises à un contrôle obligatoire (www.scan-ne.ch/vehicule/informationexpertise-voiture, où on lit : « Toutes les modifications effectuées sur votre véhicule sont soumises à un contrôle obligatoire », respectivement : « toutes les modifications, qu’elles touchent à l’apparence ou à la mécanique (…) doivent nous être annoncées sans délai », ce qui semble d’ailleurs aller de soi). Une quelconque mention à ce sujet ne ressort toutefois pas des allégués de l’appelant, ni du rapport d’inspection.

                        Les défauts présents sur le véhicule n’étaient pas facilement décelables, puisque le mécanicien de l’intimé, B.________, ne les a pas non plus constatés immédiatement lors de ses interventions. Ce n’est qu’au moment où il a démonté le cardan qu’il a constaté que « le support du cardan » avait été « bricolé », « que le support moteur n’était pas d’origine et que l’axe de liaison de la boîte à vitesse était usée (sic) en raison du cardan qui n’était pas dans le bon axe ». L’appelant ne peut donc pas se prévaloir du rapport d’inspection du SCAN pour affirmer sa bonne foi, alors qu’il était en principe tenu d’annoncer sans délai au SCAN les importantes modifications effectuées sur le véhicule et qu’il ne l’avait pas fait, comptant sans doute sur la brièveté du contrôle et le caractère camouflé des indices de modifications du moteur pour obtenir que le véhicule soit agréé à l’expertise de sécurité.

                        L’appelant fait finalement une fausse lecture de la jurisprudence qu’il cite. Contrairement à ce qu’il affirme, le premier arrêt ne concerne pas une situation similaire à la présente cause. Dans cet arrêt, le vendeur avait acheté le véhicule revendu, après qu’il avait passé l’expertise au SCAN, et n’avait aucunement connaissance des défauts du véhicule au moment de la vente (arrêt de la Cour de cassation civile du 5 novembre 1997 [CCC.1997.7329] cons. 3b, étant précisé que dans l’arrêt plus récent de la Cour de céans CACIV.2023.47 précité, le fait que le vendeur qui avait acheté le véhicule en amont sans s’assurer qu’il n’était pas accidenté avait accepté le risque de donner à l’acheteur, dans le contrat passé avec celui-ci, une fausse garantie quant au fait que le véhicule ne serait pas accidenté). En l’occurrence, l’appelant savait que le véhicule avait subi des modifications majeures du moteur – sans se soucier de la qualité des travaux effectuées – et s’est abstenu de l’indiquer à l’intimé. S’agissant du second arrêt, la Cour de cassation civile avait retenu que « [l]a qualité de vendeur, amateur voire occasionnel ou professionnel de la vente n’est pas indifférente, dès lors que de celle-ci peuvent dépendre les exigences que l’on est en droit d’avoir quant à la connaissance précise des qualités et défauts que peut présenter un véhicule d’occasion » (arrêt de la Cour de cassation civile du 24.01.2011 [CCC.2010.135] cons. 4). Elle a également indiqué que le vendeur, professionnel dans la branche, ne pouvait pas aveuglément se fier aux indications fournies ou tues par son propre vendeur, alors que les défauts (état des freins et ligne d’échappement) auraient pu être constatés en respectant son incombance de vérification (art 201 CO). Le vendeur aurait donc dû en informer l’acheteur et la dissimulation frauduleuse de ces défauts a été retenue. En l’espèce, on peut appliquer ce raisonnement par analogie à l’appelant, puisque même s’il dit ne pas être un professionnel en la matière, il a confié son véhicule à un tiers – sans s’assurer de ses compétences – afin de réparer le moteur. Malgré des modifications importantes à ce qui est quand même le cœur d’un véhicule, le vendeur a sciemment omis d’informer l’acheteur de défauts initiaux importants et des réparations entreprises, et ce afin de pouvoir conclure la vente sans que l’acheteur puisse les voir et en être dissuadé. C’est assez typiquement une situation de défaut caché dolosivement. Il en découle que le vendeur ne peut pas se prévaloir de l’exclusion de la garantie des défauts et doit répondre des défauts.

5.                            a) Selon l’article 208 al. 1 CO, en cas de résiliation de la vente, l’acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu’il en a retirés. Le vendeur doit restituer à l’acheteur le prix payé, avec intérêts, ainsi que les frais de procès et les impenses (art. 208 al. 2, 1er phrase). Sauf convention contraire, les intérêts sur le prix payé se calculent selon l’article 73 CO ; ils sont dus dès le jour du versement du prix au vendeur. Les impenses incluent les frais d’entretien de la chose et les frais d’assurance (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 8 ad art. 208). En outre, le vendeur doit indemniser l’acheteur pour le dommage « résultant directement de la livraison des marchandises défectueuses » (art. 208 al. 2 CO, 2e phrase). Dans ce cadre, il convient de déterminer si le dommage est direct, d’après l’intensité du lien de causalité entre le défaut et le dommage en question (ATF 133 III 257 cons. 2.5).

                        b) L’appelant conteste la prise en compte par le Tribunal civil, en tant qu’impenses, des frais engendrés par la commande de l’arbre à transmission, de l’étrier de frein, des filtres à huiles, à air et à carburant pour un montant de 350.25 francs, ainsi que des frais engendrés par l’achat d’une batterie et d’un démarreur. Selon lui, ces frais ne sont pas en lien avec le défaut reproché, soit le fait que le bloc moteur ne soit pas d’origine. Il faut toutefois constater que les frais précités sont bien des impenses, puisqu’ils ont été engagés pour l’entretien du véhicule (art. 208 al. 2, 1ere phrase). Il n’est pas indispensable qu’il existe un lien de causalité entre les impenses engendrées par le véhicule litigieux et les défauts constatés. Au demeurant, c’est la détention du véhicule qui a causé ces frais, peu importe qu’ils soient directement induits par le défaut caché. Du moment que la vente a été conclue malgré le défaut et sous l’effet d’un dol, c’est la seule détention du véhicule qui est suffisante pour admettre que les coûts que cela engendre ne seraient pas intervenus sans le comportement du vendeur. Dans cette optique, ce dernier doit en indemniser l’acheteur.

S’agissant du dommage relatif à la place de parc occupée par le véhicule litigieux, les griefs de l’appelant tombent à faux. Même si la place de parc était louée par l’acheteur avant le présent litige, elle a été occupée plusieurs mois par le véhicule immobilisé et apparaît ainsi comme une charge inutile causée par la vente dolosive. L’acheteur ne pouvait pas utiliser la place de parc pour un autre véhicule, ni la sous-louer ou en résilier le contrat de bail. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, l’intimé n’a pas violé son obligation de réduire le dommage, puisqu’il a pu limiter les coûts en stationnant le véhicule sur sa place de parc privée à 50 francs par mois, alors que s’il avait laissé le véhicule en mains du garagiste, le prix aurait été de 100 francs par mois (où 300 francs sont comptés pour 3 mois). Enfin, il n’était pas envisageable pour l’appelant de remettre le véhicule litigieux à l’intimé pour qu’il le garde en attendant l’aboutissement de la présente procédure : une expertise avait été requise en première instance, ce qui rendait inenvisageable le transfert du véhicule entre parties, l’intimé et demandeur pouvant légitimement vouloir s’assurer que l’objet litigieux reste dans son état pour pouvoir en prouver les défauts.

6.                            Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 106 CPC). Celui-ci devra, pour la procédure d’appel, verser une indemnité de dépens à l’intimé ; ce dernier n’a pas produit de mémoire d’honoraires et il convient donc de fixer les dépens au vu du dossier ; en fonction de l’activité déployée en appel par le mandataire de l’intimé, il paraît équitable de fixer l’indemnité à 1'200 francs, ce qui correspond à un peu moins de quatre heures d’activité au tarif de 270 francs par heure, plus 10 % de frais et la TVA.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement entrepris.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'800 francs, à la charge de l’appelante, qui les a avancés à ce jour à hauteur de 1'200 francs.

3.    Condamne l’appelante à verser à l’intimé, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1’200 francs, frais et TVA compris.

Neuchâtel, le 16 janvier 2024

CACIV.2023.78 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.01.2024 CACIV.2023.78 (INT.2024.69) — Swissrulings