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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 31.01.2024 CACIV.2023.104 (INT.2024.58)

31. Januar 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·10,075 Wörter·~50 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale. Relations personnelles, diverses interdictions faites à l’époux, attribution du logement familial et du mobilier de ménage, sort d’un véhicule, entretien convenable de l’enfant commun et contributions d’entretien.

Volltext

A.                     Y.________ née en 1979, et X.________, né en 1976, se sont mariés le 25 septembre 2015 au Portugal. Un enfant prénommé A.________ est né de cette union, en 2016.

B.                     a) Le 13 juin 2023, l'épouse saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en concluant notamment à l’octroi de l’assistance judiciaire, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 13 juin 2023, à ce que le logement familial (un appartement de 4 pièces sis à Z.________ ayant pour locataires les époux) et la garde de A.________ lui soient attribués, à ce qu’il soit fait interdiction à l’époux de s'approcher d’elle‑même et de A.________ à moins de 100 mètres, d’une part, et de prendre contact avec les mêmes de quelque manière que ce soit, d’autre part, à la suspension du droit de visite de l’époux sur A.________ dans l’attente du résultat d’une enquête à mettre en œuvre par l’Office de protection de l’enfant (OPE) et à ce que l’époux soit condamné à contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de 830 francs par mois et à celui de son épouse à hauteur de 1'740 francs par mois.

                        À l’appui, elle alléguait notamment que, depuis le mariage, elle-même avait été victime de violences conjugales récurrentes, que cela faisait déjà un certain temps que le couple allait mal et ne s’entendait plus, que la situation avait « dégénéré » le 10 mai 2023, date à laquelle elle avait dû faire appel à la police, qu’un deuxième épisode avait eu lieu le 25 du même mois, lors duquel elle avait subi des violences physiques et suite auquel elle avait déposé plainte pénale, que l’époux attentait aussi régulièrement à l’intégrité physique de A.________, que le même lui avait fait comprendre qu’il n’entendait pas se séparer et encore moins divorcer, qu’elle‑même avait « très peur de son époux », lequel la surveillait régulièrement en la suivant, lui interdisait certains comportements (voir des amis, faire la bise à des hommes), était déjà intervenu à l’école de A.________ pour l’intimider et la menaçait régulièrement de « conséquences » pour le cas où elle demanderait la séparation.

                        b) Les démarches entreprises en urgence par le Tribunal civil ont mis en lumière que le Ministère public ne conduisait aucune procédure contre l’époux et que la police ne disposait au sujet du même que d’un fichet de communication concernant l’épisode du 10 mai 2023. Le 27 juin 2023, le Tribunal civil a convoqué les parties à une audience fixée le 28 août 2023.

                        c) Le 7 juillet 2023, l’époux a allégué que les époux étaient en conflit au sujet de l’occupation de l’appartement familial et de l’usage du véhicule BMW lui appartenant, qu’il n’avait pas vu son fils depuis presque quatre semaines et qu’à une occasion, A.________ lui avait dit qu’il voulait « rester avec lui » et qu’il était « maltraité par le nouvel ami de sa maman ». Il invitait la juge civile à requérir la main courante relative à ces épisodes et à ordonner une enquête sociale.

                        d) Le 11 juillet 2023, la juge civile a sollicité une enquête sociale de l’OPE. Cet office a établi un rapport intermédiaire le 25 août 2023.

                        e) Les époux ont chacun été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, par ordonnances du 28 août 2023 et du 19 septembre 2023.

                        f) Une audience a eu lieu le 28 août 2023. L’épouse a confirmé les conclusions de sa requête, sous réserve de la conclusion no 9 (interdiction faite à l’époux de s’approcher d’elle et de A.________ à moins de 100 mètres), à laquelle elle a renoncé, et de la conclusion no 7 (relative à la contribution d’entretien due par l’époux en faveur d’elle-même), qu’elle a augmentée (réclamant dorénavant 2'000 francs par mois). Le mari a pour sa part conclu au rejet des conclusions de l’adverse partie et à l’attribution du domicile conjugal et de la garde sur A.________, en précisant qu’il ne réclamait aucune contribution d’entretien pour ce dernier. Les parties ont plaidé, puis la conciliation a été tentée sans succès, après quoi les parties ont été brièvement interrogées. À l’issue de l’audience, il a été convenu que certaines pièces seraient déposées et l’époux a obtenu un délai pour formuler des réquisitions de preuves, ce qu’il a finalement fini par faire le 29 septembre 2023, sollicitant l’édition de documents relatifs à des accidents de circulation qui auraient été provoqués par l’épouse sans être déclarés à la police, à des amendes de parcage ou pour vitesse excessive qui auraient été notifiées à l’épouse, aux revenus et charges de l’épouse, l’édition des mains courantes éventuelles relatives aux altercations ayant opposé les époux et la mise en œuvre d’une enquête sociale complémentaire.

                        g) Le 16 octobre, l’OPE a organisé un droit de visite de l’époux sur A.________ à raison d’une heure par semaine (le mercredi de 15h45 à 16h45) au Point Rencontre de la fondation B.________ à Z.________, dans l’attente d’un règlement des relations personnelles par le Tribunal civil.

                        h) Le 19 octobre 2023, l’épouse a conclu au rejet des réquisitions de preuves de l’époux et souligné l’urgence qu’une décision soit prise sur l’attribution du domicile familial, à mesure qu’elle-même et A.________ étaient logés temporairement par le Service d’aide aux victimes (SAVI) et que cet hébergement était déjà financé « au-delà des normes habituelles ».

                        i) Le 20 octobre 2023, l’époux est revenu à la charge avec ses réquisitions de preuves et son souhait de « pouvoir récupérer sa voiture ».

                        j) Le 30 octobre 2023, la juge civile a rejeté les réquisitions de preuves de l’époux et informé les parties qu’une décision de portée temporaire devrait être rendue dans l’attente du rapport d’enquête sociale. Dans cette perspective, elle leur a imparti un délai pour déposer tous les documents requis lors de l’audience du 28 août 2023.

                        k) Le 2 novembre 2023, l’épouse a indiqué qu’elle renonçait d’ores et déjà à une nouvelle prise de parole à la suite des nouveaux documents que l’époux annonçait vouloir déposer.

                        l) Le 6 novembre 2023, l’époux s’est plaint de plusieurs éléments (la fréquence à laquelle il voyait son fils, le fait que le rapport d’enquête sociale n’ait pas encore été rendu, le refus par la juge civile d’administrer les preuves qu’il sollicitait) et a allégué divers faits (l’épouse habitait chez son nouvel ami à la rue [aaa], A.________ n’était plus scolarisé et l’épouse était incapable de s’occuper de lui).

                        m) Le 13 novembre 2023, l’OPE a remis au Tribunal civil un « Rapport urgent », au terme duquel il concluait à ce que le logement familial soit attribué en urgence à l’épouse et à A.________, que le droit de visite de l’époux sur A.________ soit fixé à raison d’une heure hebdomadaire, au Point Rencontre, qu’interdiction soit faite à l’époux d’approcher A.________ et sa mère en dehors des temps de visite au Point Rencontre et que l’enquête sociale soit maintenue ouverte.

                        L’épouse a pris position sur ce rapport le 16 novembre 2023 et conclu à ce que, à titre superprovisionnel, le logement familial et la garde de A.________ lui soient attribués, le droit de visite de l’époux sur A.________ soit suspendu et interdiction soit faite à l’époux de s’approcher d’elle-même et de A.________ à moins de 50 mètres, sous la menace de l’article 292 CP.

                        n) Le 17 novembre 2023, statuant d’urgence et sans audition préalable des parties, la juge civile a attribué la garde de fait sur A.________ à sa mère, fixé le droit de visité du père sur A.________ à une heure par semaine, par le biais du Point Rencontre, et, sous la menace de la peine prévue par l’article 292 CP, fait interdiction au mari d’approcher à moins de 50 mètres son épouse et A.________ en dehors des temps de visite au Point Rencontre et enjoint l’époux à rester à l’intérieur de son logement lorsque l’épouse exerçait son activité professionnelle.

                        o) Le 21 novembre 2023, l’époux a pris position sur le rapport de l’OPE du 13 novembre 2023 et sur les derniers écrits de l’adverse partie. En bref, il exposait que A.________ se portait bien avant que sa mère « ne quitte précipitamment le domicile conjugal, avec l’aide du SAVI », pour aller « vivre sa vie avec celui qui était son amant à l’époque » ; l’épouse avait déclaré à la police qu’elle n’avait jamais subi de violences physiques de la part de son mari ; il était inadmissible que l’épouse conserve le véhicule dont lui-même était « propriétaire » et assumait les frais d’assurances, réparations et leasing ; lui-même n’avait « jamais démérité » en tant que père et en particulier jamais déstabilisé A.________, notamment en lui parlant du diable ; on ne pouvait donner aucun crédit au rapport de l’OPE ; A.________ souhaitait vivre avec son père et cela se justifiait car sa mère l’influençait et était trop permissive ; une nouvelle audience devait impérativement être fixée et l’instruction complétée.

                        p) Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2023, le Tribunal civil a autorisé les époux à vivre séparément dès le 1er juillet 2023 et pris les dispositions suivantes, de portée momentanée pour la durée de l’enquête sociale et jusqu’à la décision qui la suivrait : la garde de fait sur A.________, le logement conjugal et le mobilier de ménage étaient attribués à l’épouse ; un délai de 30 jours était imparti à l’époux pour quitter le logement précité ; le droit de visite du père sur A.________ était fixé à une heure par semaine, par le biais du Point Rencontre, étant précisé que l’enquêtrice sociale était d’ores et déjà autorisée à élargir le cadre des visites, pour autant que la situation le permettait, par l’intermédiaire du Point Echange, à un après-midi par quinzaine, puis à une journée entière, toujours par l’intermédiaire du Point Echange, puis à un week-end du samedi matin au dimanche soir et enfin à un droit de visite usuel ; interdiction était faite à l’époux, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, d’approcher son épouse à moins de 50 mètres, de prendre contact de quelque manière que ce soit avec elle, de s’approcher de A.________ en dehors des temps de visite au Point Rencontre ou au Point Echange et de contacter A.________ de quelque manière que ce soit, en dehors des temps de visite ; dit que le montant nécessaire à l’entretien convenable de A.________ totalisait 1'735 francs par mois, dont à déduire les allocations familiales, et condamné l’époux à verser, dès le 1er juillet 2023, des contributions d’entretien mensuelles de 1'695 francs en faveur de A.________ et 100 francs en faveur de l’épouse. Toute autre ou plus ample conclusion des parties était rejetée et les frais et dépens seraient réglés ultérieurement. Les motifs ayant conduit à cette décision seront exposés plus loin, en tant que de besoin.

C.                     a) L’époux interjette appel contre cette décision, le 14 décembre 2023, en concluant à titre préalable à l’octroi de l’assistance judiciaire et de « l’effet suspensif au présent appel » et « au fond » à l’annulation des chiffres 4 à 6, 8 à 10 et 12 à 14 du dispositif querellé, à ce que le logement conjugal et le mobilier de ménage lui soient attribués à moins que l’épouse « ne reprenne, à son seul nom, le loyer de l’appartement » ;  qu’un droit de visite usuel soit fixé (un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés) ; que l’entretien convenable de A.________ soit arrêté à 400 francs par mois en tous les cas jusqu’à fin 2023 ; qu’il soit dit « que l’appelant ne doit pas les pensions prévues dans le cadre de la décision entreprise » ; que l’épouse soit condamnée à lui restituer le véhicule BMW immatriculé NE[111], le tout « sous suite de frais et dépens ». En sus d’une copie de la décision querellée, il dépose copie d’une lettre du 11 décembre 2023, adressée par l’avocat de l’épouse à son propre avocat. Il requiert en outre l’administration de plusieurs moyens de preuve (production par l’intimée des documents concernant « les accidents provoqués par cette dernière, ceux concernant les charges assumées par la prénommée et les amendes qui lui ont été notifiées » et « des factures qu'elle aurait assumées à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 » ; production du document concernant « la main courante qui a été établie suite à l'intervention de la Police à la Rue [aaa] au mois de juillet 2023 » ; interrogatoire). Ses griefs seront exposés ci-après.

                        b) Par ordonnance du 18 décembre 2023, la présidente de la Cour de céans a notamment notifié le mémoire d’appel à l’intimée, en l’invitant à déposer sa réponse éventuelle, y compris sur la demande d’effet suspensif en rapport avec les chiffres 13 et 14 du dispositif querellé, dans les dix jours, et déclaré irrecevable, faute de motivation, la demande d’effet suspensif en tant qu’elle viserait les chiffres 1 à 12, ainsi que 15 et 16 du dispositif querellé.

                        c) Au terme de sa réponse du 29 décembre 2023, l’épouse conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire et au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

                        d) Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge instructeur a notifié la réponse et son annexe (mémoire d’honoraires) à l’appelant, dit que la cause serait tranchée sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites et des offres de preuves étant réservé, tout comme le droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours, octroyé l’effet suspensif à l’appel uniquement pour ce qui concerne les contributions d’entretien dues jusqu’au prononcé litigieux, soit jusqu’au 30 novembre 2023, dit/rappelé que la demande d’effet suspensif était pour le surplus rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, et dit que les requêtes d’assistance judiciaire seraient traitées dans l’arrêt au fond.

                        e) L’époux réplique spontanément, le 22 janvier 2024.

CONSIDERANT

1.                     Procédure

1.1.                  Les mesures protectrices de l’union conjugale prises par les tribunaux civils peuvent faire l’objet d’un appel (art. 308 let. b CPC) dans les dix jours suivant leur notification (art. 314 al. 1 CPC). Le mémoire d’appel a été déposé dans ce délai en l’espèce.

1.2.                  L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334).

1.3.                  Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC. Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. Dans ce cadre, la Cour de céans n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et elle établit les faits d’office. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2).

Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour d’appel civile du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s’applique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).

2.                     Faits et moyens de preuve nouveaux

                        Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est le cas lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).

                        En l’espèce, la pièce déposée en annexe au mémoire d’appel est postérieure au prononcé querellé et, partant, recevable. Autre est la question de sa pertinence.

3.                     Relations personnelles

3.1                   En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

                        Le terme générique de « garde » se réduit à la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 142 III 617 cons. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 et les réf. cit.).

                        Selon l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de visite (ATF 142 III 617 cons. 3.2.5 et les réf. cit.). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.12.2021 [5A_699/2021] cons. 6.1), le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parents, mais d'organiser le droit de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant dans l'intérêt de ce dernier. Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un adolescent. Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et fréquentes, sans nuitée. Du fait de la perception du temps à cet âge-là, la durée de la séparation avec le parent de référence de l'enfant ne devrait pas être trop longue. En revanche, le laps de temps entre deux visites du parent non gardien ne devrait jamais excéder quatorze jours (arrêt du TF du 22.08.2022 [5A_125/2022] cons. 3.2.1 et les réf. citées).

3.2.                  En l’espèce, le Tribunal civil a considéré qu’une garde partagée n’était pas envisageable à ce stade, au motif que le conflit entre les parents était actuellement assez vif, notamment qu’il existait des reproches réciproques et contestés de part et d’autre, que les parents ne communiquaient que par messages et que l’enfant était pris dans un conflit intense, ce qui était préjudiciable à ses intérêts et générait un mal-être qui s’illustrait par son comportement à l’école. Au moment de la séparation, A.________ était resté avec sa mère et partageait depuis lors son quotidien avec elle. Le père occupait à plein temps un poste à responsabilité dans une entreprise de nettoyages. En sus de son activité principale, il assumait avec la mère la conciergerie de deux sociétés se trouvant dans le même immeuble que le logement conjugal. La mère travaillait à 40 % au total, à partir de 17h00 et les samedis toute la journée. Même si les horaires des deux parents n’étaient pas des plus adéquats pour la prise en charge d’un enfant âgé de 7 ans, la mère avait davantage de disponibilité que le père. Elle disposait en outre d’une meilleure capacité que le père à favoriser les contacts avec l’autre parent (A.________ avait transmis à l’enquêtrice chargée du rapport d’enquête les revendications de son père concernant la BMW et le fait que sa mère devait arrêter d’être fâchée contre son père ; lorsque l’intervenante en protection de l’enfant avait proposé une reprise des contacts entre le père et l’enfant par l’intermédiaire d’un Point Rencontre, avant d’élargir les visites, le père avait indiqué qu’il n’était pas d’accord de voir son enfant à cet endroit-là). Dès lors que la capacité éducative de chacun des parents n’avait pas été investiguée en profondeur à ce stade par l’OPE, ces éléments justifiaient de confier la garde de A.________ à sa mère, dans l’attente du rapport d’enquête sociale.

                        Au moment de fixer le droit de visite du père, la juge civile a tenu compte du fait que les relations entre les parents étaient pratiquement inexistantes, qu’une rupture des contacts entre le père et l’enfant avait eu lieu au moment de la séparation ; que dans son premier rapport, l’intervenante en protection de l’enfant avait préconisé une reprise des contacts, dans un premier temps par le biais d’un Point Rencontre, avant un élargissement du droit de visite, estimant qu’il s’agissait d’un bon moyen pour apaiser la situation et faire en sorte que la reprise des contacts se passe sereinement ; que dans son second rapport, la même avait qualifié la situation de A.________ de préoccupante depuis les vacances d’octobre, en ce sens que l’enfant faisait des crises qui devenaient ingérables pour les enseignants, au point que ceux-ci craignaient pour sa sécurité et pour les autres élèves de la classe, que A.________ n’arrivait plus à s’investir dans les apprentissages, faisait des dessins de personnages démembrés et ensanglantés et évoquait le diable qui était dans sa tête et qui lui parlait, que A.________ s’était même fait l’auteur d’un épisode de violence à l’école, qui lui avait valu une suspension immédiate pour une durée de dix jours ; que questionnée par l’intervenante en protection de l’enfant au sujet de cet épisode, la mère avait déclaré que l’enfant était très agité ces derniers temps et que son père ne respectait pas le cadre des visites défini, ce qui plongeait l’enfant dans de grandes difficultés, que le père se trouvait dans le logement familial quand elle travaillait, qu’elle-même n’ayant pas de solution de garde pour son fils, elle le prenait avec elle à son travail, que le père en profitait alors pour venir la déranger, avoir accès à A.________ et l’emmener dans l’appartement familial, elle-même cédant à son mari plutôt que d’exposer A.________ à des discussions houleuses entre les parents ; que selon l’intervenante en protection de l’enfant, A.________ était pris dans un conflit intense et son comportement témoignait d’une grande souffrance. Dans ces circonstances, la juge civile a considéré qu’il convenait « de cadrer les relations entre le père et l’enfant afin d’éviter au maximum des interactions et des conflits entre les parents qui ont une influence négative sur l’enfant » et qu’un droit de visite hebdomadaire d’une heure au Point Rencontre permettrait dans un premier temps de rétablir une certaine stabilité nécessaire au bien-être de l’enfant. L’enquêtrice était toutefois « d’ores et déjà autorisée à élargir le cadre des visites pour autant que la situation le permette », à charge pour elle d’en aviser le Tribunal civil.

3.3.                  L’appelant ne conteste pas l’attribution à son épouse de la garde de A.________. Il observe toutefois que cette dernière a quitté le domicile conjugal avec l’enfant « pour des motifs qui lui sont propres et qui ne correspondent pas du tout à ce qu'elle a pu dire en justice », que l’intervenante de l’OPE n’est pas impartiale, mais a « pris fait et cause pour l’intimée » et que lui-même ne peut pas être responsable des perturbations de A.________, puisqu’il n’a avec lui que des contacts épisodiques, qui plus est dans un milieu protégé. Selon lui, la limitation drastique de son droit de visite ne se justifie pas, puisqu’il n’a « en fait, jamais connu de problèmes avec A.________ ». Il motive sa revendication d’« un droit de visite normal » par le fait qu’on ne peut pas retenir qu’il aurait eu un comportement inadéquat par rapport à son fils qui lui est très attaché, et que « cette situation est basée sur les simples dires de l'intimée qui s'est plainte de violences exercées par son mari alors que, dans le cadre de la procédure pénale en cours, elle admet qu'il n'y a pas eu de violences physiques de la part de son époux ».

3.4.                  L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, ainsi que les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du TF du 01.09.2020 [4A_274/2020] cons. 4). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du TF du 09.07.2020 [5A_356/2020] cons. 3.2).

                        Les exigences quant à la motivation de l’appel s’appliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; cf. aussi Jeandin, CR-CPC, n. 3a ad art. 311, avec des références). Si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (arrêt du TF du 21.08.2015 [5A_488/2015] cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 20.06.2017 [4A_133/2017] cons. 2.2). Si la motivation de l’appel ne répond pas aux exigences de l’article 311 al. 1 CPC, la Cour d’appel doit le constater d’office, en déclarant l’appel irrecevable (arrêt du TF du 13.12.2022 [5A_453/2022] cons. 3.1 ; arrêt de la Cour de céans du 12.01.2021 [CACIV.2020.98] cons. 3.f).

3.5.                  En l’espèce, le mémoire d’appel ne respecte manifestement pas les exigences minimales posées par l’article 311 al. 1 CPC, en tant qu’il porte sur le droit de visite. Dès lors que la décision de la première juge sur ce point ne se fonde pas sur l’existence (ou plutôt la vraisemblance [cf. supra cons. 1.3]) de violences exercées par le mari, ni sur les raisons ayant poussé l’épouse à quitter le domicile familial avec son fils, il n’est pas pertinent d’évoquer (vaguement) ces raisons, ni de mettre en cause l’existence (ou plutôt la vraisemblance) de telles violences. Pour le reste, l’appelant se limite à des critiques superficielles de la décision attaquée, sans opposer une thèse motivée (avec exposé des dispositions légales applicables, de jurisprudence et de doctrine topiques et des raisons pour lesquelles il se justifie, dans le cas d’espèce, de se rallier à la conclusion de l’appelant plutôt qu’à celle de l’autorité précédente) à celle de la première juge. Au surplus, l’appelant n’évoque pas un seul instant le bien de A.________, qui constitue pourtant le critère fondamental au moment de fixer le droit de visite du parent qui n’a pas la garde. Il n’explique notamment pas de quelle manière et à quelle fréquence lui-même s’occupait de A.________ durant la vie commune, ni en quoi la mise en œuvre du droit de visite tel qu’il le revendique serait conforme au bien de l’enfant.

3.6.                  On précisera qu’à ce stade, c’est-à-dire dans l’attente du dépôt d’un rapport d’enquête sociale plus approfondi, portant notamment sur les capacités éducatives des parties, il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant du fait de l’influence que son père pourrait avoir sur lui dans le cadre d’un droit de visite non surveillé. Dans un tel contexte, la priorité doit être de protéger l’enfant contre ce risque. Cela se justifie d’autant plus que l’appelant ne s’estime en rien responsable du mal-être de A.________, alors qu’au stade de la vraisemblance, il faut bien admettre que sa responsabilité paraît à cet égard – largement – engagée. Ainsi l’appelant a-t-il profité de ses rares contacts avec son fils pour le charger de faire passer à l’intervenante de l’OPE le message selon lequel sa mère devait rendre la BMW à son père et ne plus être fâchée contre lui. Une telle instrumentalisation de l’enfant par le père dans le cadre du conflit conjugal est évidemment contraire aux intérêts de l’enfant et constitue un indice d’aptitudes parentales altérées du père. Suite à de tels épisodes, on ne peut que s’inquiéter de ce que l’appelant pourrait dire à son fils dans le cadre d’un droit de visite non surveillé. De tels épisodes accréditent par ailleurs les déclarations de l’épouse selon lesquelles l’époux chercherait régulièrement à entrer en contact avec A.________ lorsqu’elle-même travaille à la conciergerie dans l’immeuble où se trouve le logement familial, ferait pression dans ce cadre pour que l’enfant reste dormir chez lui et parlerait à A.________ du diable, affirmant notamment que certains objets ou certaines personnes (dont l’épouse) seraient possédés. Le fait que A.________ dessine des personnes démembrées et ensanglantées, « évoque constamment le diable qui est dans sa tête et qui lui parle », propos qui effraient ses camarades de classe, de même que l’épisode de violence survenu à l’école le 1er novembre 2023 (A.________ s’est muni de ciseaux pour couper les câbles des ordinateurs de la classe et menacer ses camarades au moyen de cet objet), sont autant d’éléments rendant vraisemblable une influence négative de l’appelant sur son fils, dans le sens décrit par l’intimée. Le fait que le père souhaite changer le pédiatre de A.________ après que ce médecin a évoqué la possibilité que l’enfant souffre de troubles du spectre autistique constitue aussi, au stade de la vraisemblance, un indice d’aptitude parentale altérée de la part de l’appelant.

4.                     Interdictions faites à l’époux

                        L’appelant conclut à l’annulation des chiffres 8, 9 et 10 du dispositif querellé, lui imposant certaines interdictions (prendre contact de quelque manière que ce soit avec l’épouse, s’approcher de A.________ en dehors des temps de visite au Point Rencontre ou au Point Echange et contacter A.________ de quelque manière que ce soit, en dehors des temps de visite.

                        À l’appui de sa décision sur ces points, la juge civile a exposé qu’il ressortait principalement du second rapport de l’enquêtrice sociale que la situation familiale était actuellement délétère et influençait l’enfant A.________ de manière très négative. Elle a renvoyé à ses considérants relatifs à la détermination de la garde et des relations personnelles.

                        L’appelant ne développe pas de motivation supplémentaire à celle déjà mentionnée (cf. supra cons. 3.3), dont il indique qu’elle « remet en cause, tout particulièrement, les ch. 6, 9 et 10 de la décision querellée ». Une telle motivation est insuffisante, au regard des exigences de l’article 311 al. 1 CPC, et au surplus infondée, pour les raisons déjà mentionnées (cf. supra cons. 3.4 et 3.5 sur la forme et 3.6 sur le fond).

5.                     Attribution du logement familial et du mobilier de ménage

5.1.                  Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'article 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. À cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêt du TF du 09.10.2017 [5A_524/2017] cons. 6.1 et les arrêts cités). 

5.2.                  En l’espèce, la première juge a décidé d’attribuer à l’épouse la jouissance de l’habitation conjugale et du mobilier de ménage à titre provisoire pour la durée de l’enquête sociale et jusqu’à décision à suivre sur cette base, au motif que la garde sur A.________ devait être confiée à sa mère pendant cette période et qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir retourner dans l’ancien domicile conjugal. Il ressortait du dernier rapport de l’OPE que A.________ était fortement perturbé ces derniers temps ; permettre à l’enfant de retrouver sa chambre était susceptible de lui apporter de la sérénité. D’autre part, si les deux époux exerçaient une activité professionnelle en lien avec ce logement, l’époux avait déclaré qu’il avait réduit ses heures auprès des entreprises C.________ et D.________ lorsqu’il avait débuté son travail chez E.________, pour les laisser à son épouse.

5.3.                  L’époux estime « tout à fait injuste qu'il doive, alors qu'il n'a rien à se reprocher, quitter l'appartement commun dont il a assumé, au demeurant, toutes les charges depuis le départ de son épouse laquelle s'est établit (sic) en un autre lieu qui n'est pas connu de l'appelant, alors même qu'il est patent que la prénommée a, aujourd'hui, un ami avec lequel elle partage sa vie, notamment en faisant des voyages à l'étranger comme, par exemple, en Allemagne ». L’appelant ne peut pas s’établir ailleurs qu’au domicile conjugal, vu sa situation financière désastreuse, et, s’il devait le faire, il perdrait automatiquement l'emploi annexe qui est le sien, selon les dispositions qui figurent dans son contrat de travail, ce qui aurait des répercussions sur son revenu.

5.4.                  L’appel est insuffisamment motivé sur ce point également, en ce sens que l’appelant, d’une part, ne conteste pas le constat de la première juge selon lequel le bien de A.________ commande qu’il puisse retrouver sa chambre, son ancien appartement et ses meubles au plus vite et, d’autre part, n’explique pas en quoi les intérêts propres qu’il met en avant dans son appel primeraient sur ceux de A.________ et de l’épouse évoqués par la première juge, pas plus qu’il ne critique l’argument de la première juge tiré du fait que l’époux avait lui-même déclaré en procédure qu’il avait laissé à son épouse les travaux de conciergerie dans l’immeuble où se trouve l’appartement familial. Ensuite, l’appelant n’expose pas en quoi la situation financière de l’intimée serait plus favorable que la sienne, ni en quoi les désagréments qu’il mentionne ne s’appliqueraient pas aussi à elle, ni pour quelles raisons sa propre situation financière serait déterminante – ou même pertinente – au moment d’arrêter le sort du logement familial et du mobilier de ménage jusqu’au prononcé à rendre après le complément d’enquête sociale. L’appelant ne se réfère enfin à aucun moyen de preuve qui rendrait vraisemblable son allégué selon lequel l’intimée aurait une relation avec un autre homme et il n’explique pas davantage en quoi un tel fait – s’il devait être rendu vraisemblable – influencerait le sort de l’attribution du logement familial et du mobilier de ménage jusqu’au prononcé à rendre après le complément d’enquête sociale.

                        Pour le surplus, on se limitera à ajouter que la question de savoir lequel des deux conjoints finançait la location de l’appartement conjugal avant la séparation n’est pas pertinente. À suivre la thèse de l’appelant, après la séparation, l’appartement conjugal devrait systématiquement rester occupé par l’époux qui fournissait les prestations financières, celui qui fournissait les prestations en nature devant quitter les lieux, avec les enfants s’il en a la garde, dans le cas de tous les conjoints ayant opté pour une telle répartition des tâches. Une telle conception est insoutenable, en tant qu’elle fait fi du bien des enfants, d’une part, et de l’équivalence entre les prestations en nature et les prestations en argent des conjoints, d’autre part. Concernant « le contrat de travail » invoqué par l’appelant, l’intéressé ne précise pas à quelle pièce il se réfère, ni quelles sont les dispositions qui auraient pour conséquence qu’il « perdrait automatiquement l’emploi annexe qui est le sien » s’il devait quitter le domicile conjugal. Les précisions apportées dans la réplique spontanée sont à cet égard tardives et, partant, irrecevables. En tout état de cause, l’époux a déclaré lors de l’audience du 28 août 2023 qu’après son engagement à temps plein au service de la société E.________, en juillet 2022, il avait « réduit [s]es heures chez D.________ et C.________ pour les laisser à [s]on épouse », laquelle est également liée à ces deux sociétés par un contrat de travail portant sur une activité de concierge. Autrement dit, c’est l’épouse qui, dans les faits, exécute les travaux pour lesquels l’époux est payé par les sociétés D.________ et C.________, hormis peut-être quelques travaux lourds que l’époux dit effectuer le samedi. Dans ces conditions, on voit d’autant moins en quoi il serait nécessaire – ni même utile – que l’époux vive dans l’immeuble abritant les locaux de D.________ et de C.________. Quoi qu’il en soit, l’époux a indiqué dans sa réplique qu’il « renon[çait], aujourd’hui, au logement conjugal, même si cela lui pèse ». Ce faisant, l’appelant s’est désisté, retirant sa conclusion no 5.   

6.                     Restitution à l’appelant du véhicule BMW immatriculé NE[111]

6.1.                  L’appelant conclut à ce que son épouse soit condamnée à lui restituer le véhicule BMW immatriculé NE[111], dont il allègue être « détenteur et propriétaire ».

6.2.                  La question de l’attribution de ce véhicule jusqu’au prononcé à rendre après le complément d’enquête sociale n’a pas été examinée par la juge civile dans la décision querellée. L’appelant ne prétend pas avoir valablement et clairement conclu en première instance à ce que le Tribunal civil ordonne à l’épouse de lui restituer le véhicule BMW immatriculé NE[111], en urgence, sans attendre le prononcé à rendre après le complément d’enquête sociale. L’appelant ne reproche à cet égard à la première juge aucun déni de justice et aucune violation de son droit d’être entendu, mais se contente d’alléguer que l’épouse se serait approprié ce véhicule et faite flasher au volant de celui-ci « à 3h du matin avec son compagnon du côté de W.________ » et qu’elle aurait « provoqu[é] de nombreux accidents », lui-même recevant des réclamations des assurances et des amendes de parcage ou pour excès de vitesse.

6.3.                  Lors de l’audience du 28 août 2023, l’époux a conclu au rejet des conclusions de l’épouse et à ce que la garde sur A.________ et le domicile conjugal lui soient attribués. Il a en outre expressément renoncé à conclure à ce que l’épouse soit condamnée à verser une contribution d’entretien. Il n’a en revanche pas conclu à ce que l’épouse soit condamnée à lui restituer le véhicule immatriculé NE[111] – à tout le moins, rien de tel ne ressort du procès-verbal de l’audience. Parmi les nombreux écrits déposés par l’époux en première instance, on n’en trouve aucun dans lequel l’intéressé conclut de manière claire à ce que le Tribunal civil ordonne à l’épouse de lui restituer le véhicule BMW immatriculé NE[111] en urgence, sans attendre le prononcé à rendre après le complément d’enquête sociale. Dans ces conditions, la conclusion no 9 de l’appelant doit être déclarée irrecevable, au motif que la Cour de céans n’est pas compétente pour traiter une question – relevant de la libre disposition des parties et donc de la maxime des débats – qui n’a pas été abordée par – ni soumise à – l’autorité précédente, étant précisé que l’appelant ne prétend pas que les conditions de l’article 317 al. 2 CPC seraient réalisées en rapport avec sa conclusion no 9 et qu’il n’explique a fortiori pas en quoi elles le seraient. Au surplus, l’appelant ne dit pas – et on ne voit pas – en quoi le sort de ce véhicule devrait être fixé de toute urgence. L’appelant peut d’autant moins se prévaloir d’une urgence à disposer de ce véhicule que son employeur met à sa disposition un véhicule dans le cadre professionnel.

7.                     Entretien convenable de A.________ et contributions d’entretien

7.1.                  a) Aux termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 cons. 5.5). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2).

Aux termes de l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en faveur des enfants doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien (entre époux et en faveur des enfants) uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (ATF 147 III 265).

En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie (cf. infra cons. 3.3). Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui peut notamment comprendre, en plus du minimum d’existence, les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire, les forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite, une part aux impôts du parent gardien, etc. Par contre, les frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, d’un éventuel excédent (arrêt de la Cour de céans du 05.06.2023 [CACIV.2023.19] cons. 4/a).

Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti selon la règle des « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte et une part pour un enfant. Cette répartition doit intervenir en équité et le juge peut s’écarter de la méthode préconisée, à condition d’en expliquer les raisons (ATF 147 III 265 cons. 7.3 et arrêt du TF du 25.10.2021 [5A_52/2021] cons. 7.2). Ainsi, toutes les particularités du cas justifiant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 cons. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).

                        b) D’après l'article 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (art. 276 al. 2 CC), ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 cons. 7.1.2.2 ; arrêt du TF du 15.06.2020 [5A_782/2019] cons. 4.2).

                        La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode ; ATF 144 III 377 cons. 7.1.2.2 ; 481 cons. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 cons. 7.1.4). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux) l’empêchant de travailler – du moins à plein temps –, le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (arrêt du TF du 07.09.2022 [5A_378/2021] cons. 8.3.1 et les réf. citées).

                        c) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions.

                        Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme actuellement pour le personnel soignant, alors que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1).

                        Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les réf. citées). Le principe est qu’une activité à plein temps peut être raisonnablement exigée, sauf quand le conjoint qui prétend à une contribution d’entretien s’occupe d’enfants communs. On est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481, cons. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le tribunal du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 cons. 4.7.9).

                        d) Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature, en ce sens qu’il fournit à l’enfant les soins et l’éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s’écarter de ce principe (ATF 147 III 265 cons. 5.5). Il est admis que si la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (arrêt du TF du 07.05.2021 [5A_870/2020] cons. 4.3).

7.2.                  a) En l’espèce, la première juge s’est basée sur la situation suivante.

                        L’époux réalisait un revenu mensuel net total de 4'888 francs (4'000 francs auprès de E.________ SA + 371 francs auprès de C.________ SA + 517 francs auprès de D.________ SA) et ses charges totalisaient 2'949 francs (minimum vital de 1'200 francs + loyer estimé à 1'077 francs sur la base des statistiques neuchâteloises concernant les logements vacants à louer au 1er juin 2020, pour un appartement de 3 pièces + prime LAMal de 272 francs + charge fiscale estimée à 400 francs), d’où un disponible mensuel de 1'939 francs.

                        L’épouse réalisait un revenu mensuel net total de 2'355 francs (371 francs auprès de C.________ SA + 1'984 francs auprès de D.________ SA) et ses charges totalisaient 3'465 francs (minimum vital de 1'350 francs + part au loyer de 1'040 francs + prime LAMal de 60 francs + frais de formation pour la compréhension du français de 845 francs + charge fiscale estimée à 170 francs), d’où un manco mensuel de 1'110 francs. 

                        On déduit du dispositif querellé que la première juge chiffre le « montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant » A.________ à 1'515 francs par mois (minimum vital d’existence de 400 francs + part au loyer de la mère de 260 francs + prime LAMal de 24 francs + prime d’assurance LCA de 29 francs + frais de parascolaire de 52 francs + part au manco de la mère de 940 francs + charge fiscale estimée à 30 francs – allocation familiale de 220 francs). Dans les considérants, la première juge chiffre toutefois le « découvert » mensuel de A.________ à 1'645 francs (minimum vital d’existence de 400 francs + part au loyer de la mère de 260 francs + prime LAMal de 24 francs + prime d’assurance LCA de 29 francs + frais de garde de 52 francs + part au manco de la mère de 1'100 francs – allocation familiale de 220 francs).

                        b) Sur la base de ces chiffres, la juge civile est parvenue à la conclusion que le disponible de la famille totalisait 294 francs par mois (1'939 – 1'645) ; elle a réparti cet excédent à raison de 100 francs pour chacun des parents et 50 francs pour A.________.

                        L’époux devait ainsi être condamné à payer des contributions d’entretien mensuelles de 1'695 francs en faveur de A.________ (1'645 + 50) et 100 francs en faveur de l’épouse. Ces contributions d’entretien étaient dues dès la date de la séparation, soit dès le 1er juillet 2023.

7.3.                  L’appelant critique d’abord le montant retenu par la première juge au titre de son propre revenu. S’il devait quitter l'appartement conjugal, ses revenus réalisés auprès de C.________ et de D.________ ne seraient « plus d'actualité ».

                        Le grief est infondé pour les raisons déjà exposées (cf. cons. 5.4). D’abord, on ne peut pas retenir que l’appelant « perdrait automatiquement l’emploi annexe qui est le sien » s’il devait quitter le domicile conjugal. Ensuite, l’époux est rémunéré par les sociétés D.________ et C.________ pour des travaux de conciergerie qui, dans les faits, sont effectués en quasi-totalité par son épouse depuis juillet 2022 (alors que sur le papier, les époux sont vraisemblablement censés les effectuer ensemble, l’épouse étant également liée à ces deux sociétés par un contrat de travail portant sur une activité de concierge), de sorte qu’il est malvenu de soutenir que les montants en question ne devraient pas être pris en compte.    

7.4.                  L’appelant reproche ensuite à la première juge de ne pas avoir comptabilisé certaines des charges effectivement payées par lui. Concrètement, il fait valoir qu’il a allégué et prouvé en première instance que lui-même avait « payé ponctuellement le loyer de l'appartement conjugal » à hauteur de 1'420 francs par mois, payé tous les mois la charge fiscale à hauteur de 802 francs, les primes d’assurance‑maladie pour toute la famille, le leasing du véhicule à hauteur de 780.70 francs par mois et l’assurance du même véhicule à hauteur de 119.60 francs par mois. L’appelant a en outre reçu des factures relatives à l'utilisation du véhicule faite par l’épouse, dont il faut tenir compte. Dans les faits, l’appelant ne dispose d’aucun disponible jusqu’au 31 décembre 2023 et ne peut donc pas être astreint à verser des contributions d’entretien jusqu’à cette date. À partir de 2024, « il faudra réexaminer la situation. La pension est dans les tous cas (sic) manifestement disproportionnée ». À cela s’ajoute encore que l’appelant devra assumer des frais pour aménager son futur appartement. L’appelant conclut enfin à ce qu’il soit « di[t] et constat[é] que l’entretien convenable de l’enfant se compose de son minimum vital d’existence à hauteur de CHF 400.- en tous les cas jusqu’à fin 2023 ». À l’appui, il fait valoir en substance que le montant arrêté à ce titre par la première juge « ne correspond pas, en l'état actuel des choses, à une quelconque réalité » car, depuis la séparation, l’épouse n’assume aucune charge de loyer, ni primes LAMal, et que, pour 2023, l’époux a assumé seul la charge fiscale de toute la famille.

7.4.1.                Il est constant que les contributions d’entretien fixées par la première juge pour l’épouse et pour A.________ incluent le montant du loyer effectif total de l’appartement conjugal, la charge fiscale de l’épouse et de A.________ et les primes d’assurance-maladie de l’épouse et de A.________. Les montants correspondants ont été chiffrés par la première juge et ne font pas l’objet d’une contestation motivée de la part de l’appelant. Ce dernier a évidemment raison lorsqu’il expose qu’il ne peut pas « être astreint à payer par deux fois ce qu'il a d'ores et déjà réglé ». La Cour de céans ne peut cependant pas chiffrer le total des montants déjà versés par l’époux, durant la période litigieuse, pour payer le loyer de l’appartement conjugal, la charge fiscale de l’épouse et de A.________ et les primes d’assurance-maladie des mêmes, montant qui devra être déduit des contributions d’entretien, et ce pour deux raisons. En premier lieu, l’appelant n’a déposé aucune conclusion claire et chiffrée en ce sens, que ce soit en première ou en deuxième instance. En second lieu, l’appelant se dispense de détailler, pour chacun des mois à compter du 1er juillet 2023, quel montant total il a avancé à ce titre, de quels postes ce montant total se compose et quelles sont les pièces qui le prouvent. Il ne chiffre pas davantage le montant total qu’il estime devoir être déduit, au jour du dépôt de l’appel, sur les contributions d’entretien. Quant à l’épouse, elle n’admet pas les allégués de l’époux relatifs aux montants déjà payés, et pointe l’absence de preuve à cet égard. C’est dès lors dans le cadre de l’exécution de la décision querellée que l’époux devra détailler et faire valoir (en déduction des contributions d’entretien) les montants déjà effectivement payés (ou avancés) à ce titre.

7.4.2.                Concernant les frais de leasing et d’assurance du véhicule BMW immatriculé NE[111], il s’agit de frais de déplacement. La première juge a refusé de tenir compte de tels frais dans le budget du mari « puisque l’époux doit maintenant chercher un appartement et qu’il pourra porter son choix sur un appartement qui se situe à proximité immédiate de son emploi ». L’appelant n’oppose aucun argument à ce raisonnement. Le grief est donc insuffisamment motivé, en tant qu’il concerne la période postérieure au 31 décembre 2023, date à laquelle l’époux devrait avoir quitté l’appartement conjugal selon le chiffre 5 du dispositif querellé, auquel l’effet suspensif n’a pas été accordé en appel. On notera au surplus que le choix de consacrer, durant la vie commune, plus de 900 francs par mois (c’est le montant allégué par l’appelant) au leasing et à l’assurance d’un véhicule ne paraît pas particulièrement adéquat, vu la situation financière serrée des parties, par ailleurs parents d’un enfant mineur.

                        S’agissant des frais de déplacement de l’épouse, la première juge a retenu qu’il ne se justifiait pas d’en tenir compte, au motif que « le lieu de travail de l’épouse se situe à proximité immédiate du logement qui lui a été pour l’heure attribué ». Il faut en déduire a contrario que l’époux a le droit de déduire des contributions d’entretien qu’il doit à A.________ et à l’épouse les montants effectivement payés au titre de leasing et d’assurance en rapport avec le véhicule BMW immatriculé NE[111], jusqu’à ce que l’épouse et A.________ réintègrent effectivement l’appartement conjugal. L’épouse ne conteste en effet pas avoir utilisé ce véhicule jusqu’à ce moment-là. L’époux pourra donc, dans le cadre de l’exécution de la décision querellée, détailler et faire valoir (en déduction des contributions d’entretien) les montants déjà effectivement payés (ou avancés) à ce titre.

7.4.3.                Les frais relatifs à d’éventuelles amendes de parcage ou pour excès de vitesse, de même que ceux consécutifs à la réparation d’un véhicule automobile accidenté n’ont pas à être pris en compte dans le cadre de la méthode dite concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent, en tant qu’il s’agit de frais évitables et/ou ponctuels.

7.4.4.                En tant qu’il critique les contributions d’entretien dès le 1er janvier 2024, l’appel ne respecte manifestement pas les exigences minimales de motivation fixées par la loi, l’appelant se bornant à faire valoir qu’« [à] partir du 1er janvier 2024, il faudra réexaminer la situation. La pension est dans les tous cas (sic) manifestement disproportionnée ». Sur ce point, l’appel est irrecevable.

7.4.5.                L’appelant n’explique pas en quoi consistent les frais d’aménagement de son futur appartement et il ne les chiffre pas non plus, si bien que l’appel est irrecevable sur ce point, parce qu’insuffisamment motivé. En tout état de cause, de tels frais ponctuels n’ont pas à être pris en compte dans le cadre de la méthode dite concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent.

8.                     Preuves dont l’administration est sollicitée par l’appelant

8.1.                  L’obtention des documents concernant les accidents provoqués par l’épouse et les amendes notifiées à la même ne sont d’aucune utilité pour trancher la présente cause, pour les raisons ressortant des considérants 6 et 7.4.3 du présent arrêt. Les réquisitions en ce sens sont rejetées.

8.2.                  Les autres réquisitions de preuves de l’époux sont rejetées au motif que l’époux n’explique pas quels allégués les documents requis sont censés prouver, ni en quoi les faits en questions seraient pertinents pour juger la présente cause.

9.                     Assistance judiciaire pour la procédure d’appel

                        Il ressort des calculs ci-dessus que les époux ne disposent pas d’un disponible suffisant pour assumer les frais de la présente procédure. Il ressort en outre de la décision de taxation fiscale pour l’année 2021 qu’ils ne disposaient d’aucune fortune au 31 décembre de cette année-là. Ils seront donc mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, étant précisé que l’absence de chances de succès de l’appel aurait pu très sérieusement se discuter.

9.1                   L’appelant succombe intégralement, si bien que son conseil juridique doit être rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ) et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2 LAJ). L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24 LAJ).

                        L’appelant ne dépose aucun mémoire d’honoraires, de sorte que l’indemnisation de Me F.________ pour l’activité déployée en appel doit être fixée d’office (art. 25 LAJ). L’activité du mandataire pour les besoins de la procédure d’appel a essentiellement consisté en la rédaction d’un mémoire d’appel de dix pages, dont la motivation a été jugée largement insuffisante, et d’une réplique spontanée de six pages, consistant essentiellement en des redites et arguments irrecevables (compléments tardifs du mémoire d’appel). Pour la rédaction de ces écrits (recherches et prise de connaissance de la réponse comprises), on indemnisera 270 minutes d’activité utile. On y ajoutera 120 minutes pour la prise de connaissance du présent arrêt et les entretiens avec le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, ce qui correspond à des honoraires de 1'170 francs. À ce montant, on ajoutera l’indemnité forfaitaire au sens de l’article 24 LAJ (58 francs) et la TVA (95 francs), ce qui porte le total à 1'323 francs.

9.2                   L’intimée obtient intégralement gain de cause. Vu la situation financière de l’adverse partie, Me G.________ sera toutefois rémunéré équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

                        L’intimée dépose un mémoire d’honoraires faisant état d’une activité totale de 190 minutes pour la procédure d’appel. Ce temps n’est pas contesté par l’adverse partie et il paraît raisonnable, si bien que les honoraires seront fixés à 570 francs, montant auquel il convient d’ajouter l’indemnité forfaitaire au sens de l’article 24 LAJ (29 francs) et la TVA (46 francs), ce qui porte le total à 645 francs.

10.                   Frais et dépens

10.1.                 Les frais du présent arrêt sont arrêtés à 500 francs, en application des articles 20, 21 et 34 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1). Ils seront mis à la charge de l’appelant, conformément à l’article 106 al. 1 CPC.

                        L’appelant doit en outre être condamné à verser une indemnité de dépens à l’intimée pour la procédure d’appel (art. 106 al. 1, art. 95, art. 118 al. 3 et art. 122 al. 1 let. d CPC). Celle-ci sera arrêtée à 1'032 francs (190 minutes au tarif horaire usuel de 275 francs, plus l’indemnité forfaitaire au sens de l’art. 63 LTFrais [87 francs] et la TVA [74 francs] [cf. supra cons. 9.2, ainsi que les art. 58 ss LTFrais]) et payable à hauteur de 645 francs en mains de l’État.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le dispositif querellé.

2.    Met l’appelant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Maître F.________, en qualité d’avocat d’office.

3.    Fixe à 1'323 francs l’indemnité d’avocat d’office due par l’État à Maître F.________ pour la procédure d’appel.

4.    Met l’intimée au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Maître G.________, en qualité d’avocat d’office.

5.    Fixe à 645 francs l’indemnité d’avocat d’office due par l’État à Maître G.________ pour la procédure d’appel.

6.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 500 francs et les met intégralement à la charge de l’appelant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

7.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'032 francs pour la procédure d’appel, payable en mains de l’État à hauteur de 645 francs. 

Neuchâtel, le 31 janvier 2024

CACIV.2023.104 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 31.01.2024 CACIV.2023.104 (INT.2024.58) — Swissrulings