Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.10.2020 CACIV.2020.51 (INT.2020.538)

23. Oktober 2020·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·5,397 Wörter·~27 min·4

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles. Révocation du mandat d’exécuteur testamentaire.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 21.06.2021 [5A_958/2020]

A.                            A.X.________ (ci-après : la requérante, respectivement l’appelante) est la veuve de feu B.X.________, né en 1962, décédé le 17 novembre 2018 à Z.________ (NE). Ils s’étaient mariés en 2012, dans le canton de Neuchâtel et ont eu deux enfants communs, à savoir X1.________, né en 2009, et X2.________, né en  2012. Le défunt avait trois enfants d’unions précédentes, à savoir Y1.________, née en 1991, Y2.________, née en 1999 et Y3.________, né en 2001. 

                        Par testament authentique du 4 novembre 2018, feu B.X.________ a institué comme uniques héritiers à parts égales ses cinq enfants. Il a également légué à son épouse différents biens et usufruit. Il a enfin désigné C.________ (sa sœur), D.________ et E.________ (notaire) en qualité d’exécuteurs testamentaires. Ce testament a remplacé celui établi le 27 octobre 2018, qui lui-même avait remplacé le précédent du 20 février 2012.

                        Le même jour, feu B.X.________ a conclu avec son épouse un pacte successoral par lequel cette dernière a irrévocablement renoncé à se prévaloir de ses droits héréditaires, moyennant le versement par son époux d’un montant de dix millions de francs (8 millions dans les dix jours ; les deux millions restants dans l’année). Ils étaient également convenus qu’en cas de décès de l’époux, l’administration des biens attribués à leurs enfants communs dans le cadre de sa succession, serait assurée par C.________ et D.________.

                        Des dissensions de nature successorale ont rapidement opposé A.X.________ à C.________ et D.________, après l’ouverture de la succession de feu B.X.________.

B.                            Le 14 mars 2019, A.X.________ a saisi le tribunal civil d’une première requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension des pouvoirs d’exécuteurs testamentaires de C.________ et D.________. Le tribunal civil a statué par décision du 14 mai 2019, en déclarant ladite requête irrecevable.

C.                            Le 13 mars 2020 et suite à l’échec de la conciliation tentée entre les parties, A.X.________ a déposé, auprès du tribunal civil, une demande à l’encontre des intimés, tendant notamment et principalement à faire constater la nullité des testaments et du pacte successoral précités ; à faire constater l’indignité de C.________ et de D.________ à être exécuteurs testamentaires et administrateurs des biens de X1.________ et X2.________ ; subsidiairement à ce que les dispositions pour cause de mort les instituant en ces qualités soient annulées, le tout avec suite de frais et dépens.

D.                            Le 4 mai 2020, A.X.________ a déposé, auprès du tribunal civil, une requête de mesures provisionnelles et de mesures disciplinaires tendant principalement à la révocation des mandats d’exécuteurs testamentaires de C.________ et de D.________ et à la nomination d’un administrateur officiel de la succession de feu B.X.________ (ch. 1 et 2) ; subsidiairement à ce que les mandats précités soient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande (ch. 3) ; très subsidiairement à ce qu’il soit interdit à C.________ et D.________ de représenter la succession ou les héritiers de feu B.X.________ en qualité d’exécuteurs testamentaires dans le cadre des sociétés civiles « [aaa] » (respectivement dans toutes les sociétés où cette dernière a des participations) et « [bbb] » (ch. 4) ; le tout, avec suite de frais judiciaires et dépens (ch. 5).

                        À l’appui de ses conclusions, elle reprochait à C.________ et D.________ de nombreux manquements dans le cadre de l’exécution de leurs mandats d’exécuteurs testamentaires (retards, inaccomplissement de mesures conservatoires, prises de décisions contraires à la conservation de la masse successorale, absence de transmission d’informations, inexécution personnelle et délégation des actes à des tiers, actes commis au préjudice des héritiers et légataire, conflits d’intérêts). Ces graves violations rendaient impossible la poursuite de leurs mandats. Leur maintien risquait de causer de nouveaux dommages à la succession, qui ne seraient pas ou très difficilement réparables. L’urgence était ainsi donnée.

E.                            Par décision du 26 mai 2020 (rendue – si on comprend bien le dossier – sans avoir recueilli la position des intimés, ce qui n’était pas indispensable du point de vue du droit d’être entendu, vu le sort de la cause en première instance, mais paraît néanmoins inusuel), le tribunal civil a rejeté la requête, pour autant qu’elle soit recevable, et a mis à la charge de la requérante les frais de justice, à hauteur de 7'000 francs. À l’appui de son dispositif, il a considéré que la requérante, qui n’était pour l’heure que légataire, n’avait pas expliqué en quoi ses prétentions dans la succession, en cette qualité, pouvaient être lésées par la désignation de C.________ et D.________, en tant qu’exécuteurs testamentaires. Par ailleurs, les motifs invoqués dans la requête de mesures provisionnelles étaient les mêmes que dans la demande. Il n’était ainsi pas possible de se prononcer sur la vraisemblance des prétentions élevées par la requérante à ce stade puisqu’elles étaient l’objet de la procédure au fond. En outre, la révocation des exécuteurs testamentaires (seule mesure qui pouvait entrer en ligne de compte puisque la nullité des dispositions pour cause de mort invaliderait de plein droit la désignation des exécuteurs testamentaires) aurait eu pour effet de régler définitivement cette question, de sorte qu’il n’y aurait plus eu de place pour une procédure ordinaire sur le même objet. Enfin, cette requête en tant qu’elle visait au prononcé de mesures disciplinaires devait être déclarée irrecevable, le tribunal ne pouvant être compétent à la fois sur le fond de l’affaire et en qualité d’autorité de surveillance (motif de récusation).

F.                            Par mémoire du 8 juin 2020, A.X.________ appelle de cette décision en concluant principalement à son annulation (ch. 2) ; à ce qu’il soit statué au fond conformément aux conclusions de la requête (la requérante a repris les mêmes conclusions dans son mémoire d’appel que dans sa requête de mesures provisionnelles ; ch. 3 à 6 ) ; subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision (ch. 7) ; avec suite de frais judiciaires et dépens, pour la première et la deuxième instances (ch. 8).

À l’appui de ses conclusions, l’appelante relève tout d’abord que le tribunal civil a faussement constaté les faits lorsqu’il a retenu qu’elle n’avait pas démontré en quoi ses droits de légataire, respectivement d’héritière étaient concrètement lésés et pourquoi il était vraisemblable qu’ils risquaient de l’être à futur. Il ressortait clairement de sa requête les raisons pour lesquelles le tribunal civil aurait dû arriver à la conclusion inverse. Par ailleurs, une décision de mesures provisionnelles pouvait être rendue même si les conclusions au fond étaient les mêmes. Dans le cas contraire, la procédure de mesures provisionnelles serait vidée de tout sens et n’aurait plus lieu d’être. Au demeurant, la suspension ou la restriction des pouvoirs des exécuteurs testamentaires pouvait parfaitement faire sens dans le cas d’espèce, de sorte que le tribunal civil ne pouvait pas écarter sa requête pour le motif qu’il a invoqué. La pesée des intérêts plaidait aussi en faveur de la révocation des exécuteurs testamentaires. Les mesures proposées paraissaient également proportionnées. Enfin, l’union personnelle entre le juge du fond et celui appelé à statuer en qualité d’autorité de surveillance n’est pas un motif de récusation en l’espèce.

G.                           Dans leurs réponses du 29 juin 2020, les intimés concluent au rejet de l’appel.

H.                            Les parties se sont encore exprimées le 30 septembre 2020. Le 16 octobre, la société [aaa] a indiqué que l’affaire ne la concernait pas et n’avoir rien à ajouter par rapport à deux courriers des 9 septembre et 2 octobre 2020, adressés au Tribunal régional et dont elle fournissait la copie.

CONSIDERANT

1.                            a) Il y a en premier lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’appel, plus particulièrement sur les deux points qui suivent.

                        b) En raison de leur caractère sommaire et provisoire, les mesures provisionnelles ne jouissent que d’une autorité relative de la chose jugée (arrêt du TF du 18.04.2019 [5A_42/2019] cons. 3.1). Selon l’article 268 al. 1 CPC, elles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.

                        En l’espèce et pour rappel, le tribunal civil a, par décision du 14 mai 2019, déclaré irrecevable la première requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelante, tendant à la suspension des pouvoirs d’exécuteur testamentaire de C.________ et D.________ (interprétée par ledit tribunal comme une requête tendant à leur révocation). Le tribunal civil avait en particulier retenu que la requérante avait irrévocablement renoncé à se prévaloir de ses droits héréditaires au sens de l’article 495 CC, ce qui lui avait fait perdre sa qualité d’héritière. Même à admettre que cette renonciation ne concernait pas l’action en nullité de l’article 519 CC, la requérante n’avait pas prétendu que le de cujus était incapable de discernement le 4 novembre 2018 ou que les dispositions à cause de mort n’étaient pas l’expression d’une volonté libre. Elle avait du reste demandé l’exécution de ces dispositions en ce qui la concernait.

                        La situation actuelle a changé par rapport à celle qui prévalait le 14 mai 2019, en ce sens que, par courrier du 17 juin 2019, l’appelante s’est adressée aux héritiers pour leur indiquer qu’elle révoquait le pacte successoral et qu’elle considérait les documents signés par le défunt dès le 27 octobre 2018 comme nuls, à défaut qu’ils feraient l’objet d’une action en annulation. Désormais, elle allègue également notamment, dans sa demande au fond, l’incapacité de discernement du de cujus entre le 27 octobre et le 15 novembre 2018. Par ailleurs, certains manquements invoqués à l’encontre des exécuteurs testamentaires, s’ils sont avérés, se sont logiquement accentués avec le temps, respectivement révélés de manière plus frappante (retards, inaccomplissement de mesures conservatoires, absence de transmission d’informations). Au vu de ce qui précède, ces faits nouveaux et changement de circonstances justifient que l’autorité (relative) de la chose jugée, dont jouit la décision du 14 mai 2019, ne fasse pas obstacle à une nouvelle procédure, les conditions de l’article 268 al. 1 CPC étant réunies.

                        c) L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a le pouvoir d'ordonner l'exécution ou d'interdire un acte déterminé et de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de l'exécuteur testamentaire pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs. L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire ; cependant, les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires, de sorte qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à cause d'une situation double créée par le testateur – ou du moins connue de lui – et d'un grave conflit d'intérêts qui en résulte. Une telle révocation ne peut être obtenue que par une action en nullité de la disposition à cause de mort instituant l'exécuteur testamentaire  (art. 519 et 520 CC), à savoir une contestation de nature civile ordinaire qui doit être tranchée au cours d'une procédure contradictoire et dans laquelle l'exécuteur testamentaire a qualité de partie (arrêt du TF du 19.10.2012 [5A_414/2012] cons. 4.1 et les références citées). Lorsqu'en revanche la collision d'intérêts était inconnue du testateur ou qu'elle n'a surgi qu'après sa mort, alors les héritiers peuvent s'en plaindre auprès de l'autorité de surveillance (arrêt du TF du 26.06.2019 [5A_176/2019] cons. 3.2 in fine et les références citées). Un conflit d’intérêts peut consister par exemple dans le fait que l’exécuteur testamentaire est créancier d'une prétention à l'encontre de la succession contestée par les héritiers ou qu'il a été le notaire instrumentant du testament et qu'il a commis une erreur en cette qualité. C'est en définitive eu égard aux circonstances concrètes du cas qu'une décision de destitution doit être prise (en ce sens : arrêt de la chambre des recours civile du tribunal cantonal [VD] du 05.05.2018 [HC / 2018 / 560] cons. 3.2, § 5 et les références citées).

                        En l’espèce, on relèvera que le litige opposant les parties est né des dispositions à cause de mort prises par le défunt le 27 octobre 2018 et plus particulièrement, le 4 novembre 2018. Les conclusions principales de la requérante corroborent cette affirmation, cette dernière se prévalant en particulier d’ingérences de C.________ et de D.________ avant le décès du de cujus, pour asseoir le fondement de son action, visant à ce que les dispositions précitées soient déclarées nulles. Ce complexe de faits étant par définition antérieur à l’exécution des mandats d’exécuteurs testamentaires, l’action aurait été déposée indépendamment d’éventuels manquements à ce sujet. Cette action relève donc du strict droit matériel. Même s’il est vraisemblable que certains des griefs élevés à l’encontre des exécuteurs testamentaires auraient pu être invoqués, par la requérante, devant l’autorité de surveillance, il n’en demeure pas moins que le présent litige relève, de manière prépondérante, du droit civil de fond. En ce sens, la compétence des autorités civiles pour statuer sur la question de la révocation des mandats d’exécuteurs testamentaires – qui découlerait de la constatation de la nullité des dispositions à cause de mort du 4 novembre 2018 – est donnée. La question de savoir si des mesures disciplinaires auraient également pu être prises par le tribunal intimé, en qualité d’autorité de surveillance et ce, dans le même jugement – ce dont on peut douter car cette procédure est de nature administrative (cf. Couchepin / Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, p. 700, no 21 ad art. 595 CC [lequel est applicable par analogie, en raison du renvoi de l’article 518 al. 1 CC]) –, peut ainsi rester ouverte.

                        d) Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308-311, 314 CPC).

2.                            a) Selon l'article 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (al. 1 let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (al. 1 let. b). Pour examiner la réalisation de ces conditions, le juge se fonde sur des éléments de preuve immédiatement disponibles et se limite à un examen sommaire de la question de droit. Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (arrêt du TF du 09.12.2008 [4A_420/2008] cons. 2.3 et les références citées ; ATF 131 III 473 cons. 2.3 et les références citées). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, Code de procédure civile commenté, no 4 ad art. 261 CPC et les références citées). « Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC » (arrêt du TF du 15.09.2016 [5A_1016/2015] cons. 5.3 et les références citées). « Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties » (arrêt du TF du 03.01.2012 [4A_611/2011] cons. 4.1 et la référence citée à l’ATF 131 III 472).

                        b) En l’espèce, le tribunal civil fait erreur lorsqu’il retient que la requérante doit rendre vraisemblable ses prétentions en qualité de légataire, au motif qu’elle ne revêt pour l’heure que cette qualité. En effet, par essence, la protection provisionnelle consiste, pour le juge, à évaluer les chances de succès de l’action au fond dans le but de déterminer s’il y a lieu – lorsque les autres conditions légales sont remplies – de protéger provisoirement les droits du demandeur. Dans le cas qui nous occupe, il faut donc déterminer s’il est vraisemblable que les dispositions à cause de mort prises par le de cujus, instituant C.________ et D.________ en qualité d’exécuteurs testamentaires, pourraient être nulles. Si tel est le cas, l’appelante pourra invoquer à bon droit les prétentions qu’elle aurait en qualité d’héritière, puisqu’elle retrouvera, dans une telle hypothèse, cette qualité.

                        c) Le tribunal civil fait également erreur lorsqu’il considère qu’il n’est pas possible de rendre une décision en l’espèce, au motif que cela impliquerait un jugement définitif de la prétention à protéger. Pour asseoir son raisonnement, le tribunal civil cite un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 09.10.2012 [4A_288/2012] cons. 2.7). Cela étant, cet arrêt concernait le droit à la consultation des comptes d’une société anonyme. On comprend qu’une condamnation à présenter les comptes a pour effet de régler définitivement le sort du droit à la consultation et n’appelle pas de validation, de sorte qu’une fois les comptes consultés, il n’y a plus de place pour une procédure ordinaire sur le même objet. En l’espèce, si la révocation définitive des exécuteurs testamentaires s’apparente au cas précité – une telle mesure reviendrait sur le plan civil à statuer de manière certaine sur la validité des dispositions à cause de mort instituant les exécuteurs testamentaires, ce qui viderait de sa substance une procédure ultérieure au fond – une révocation, respectivement une suspension jusqu’à droit connu sur le fond est parfaitement envisageable. Plus qu’une exécution anticipée – à effet provisoire et non définitif – du jugement au fond à venir, au motif que la requérante aurait rendu vraisemblable la nullité des dispositions à cause de mort instituant C.________ et D.________ exécuteurs testamentaires, la mesure prise vise à préserver la substance de la succession, sur laquelle la requérante soutient avoir des droits, par une mesure conservatoire, que le catalogue non exhaustif de l’article 262 CPC autorise tout à fait. Les mesures provisionnelles ont précisément été créées par le législateur pour poursuivre un tel but. Dans le cas contraire, il n’existerait pas d’autre solution, pour la partie qui s’estime lésée par la désignation qu’elle entend contester, que de mener le procès à son terme pour espérer obtenir la fin des activités des exécuteurs testamentaires, qui continueraient leur office durant la procédure, alors que leur qualité est contestée. La pesée des intérêts en présence ne pourrait plus intervenir concrètement, ce qu’exige toutefois l’article 261 CPC.

3.                            a) Aux termes de l’article 519 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de la signature de l’acte (ch. 1) ; lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre (ch. 2) ; lorsqu’elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées (ch. 3). L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé (art. 519 al. 2 CC).

                        b) S’agissant du caractère vraisemblable de la nullité des dispositions à cause de mort prises par feu B.X.________ le 27 octobre 2018 et plus particulièrement le 4 novembre 2018, la Cour d’appel civile relèvera ce qui suit :

·      Sous réserve d’un testament succinct daté du 20 février 2012 et de son codicille du 8 mai 2018, attribuant un usufruit à son épouse, feu B.X.________ n’avait pris aucune disposition pour cause de mort avant le 27 octobre 2018, alors même qu’il se savait malade depuis février 2018, maladie dont il ne pouvait ignorer le caractère sérieux. 

·      La sœur du défunt, C.________, de par les différentes fonctions qu’elle cumulait avant même l’expression des dernières volontés litigieuses de son frère, en particulier dans les sociétés « [aaa] » et « [bbb] », avait potentiellement des intérêts personnels et financiers, pouvant l’inciter à s’immiscer dans le règlement des affaires successorales du de cujus.

·      Les motivations de D.________, lequel était, d’après les allégués de l’appelante, à la fois l’ami du défunt et de C.________, sont pour l’heure peu claires.

·      Le rôle joué par feu B.X.________, dans le cadre du règlement de sa propre succession, est également obscur. Il est toutefois établi que C.________ et D.________, en octobre et novembre 2018, se sont largement immiscés dans ses affaires, en prenant très activement part au règlement de sa succession, activité dont l’ampleur dépassait très largement le simple soutien moral et juridique. Le fait que, le 25 octobre 2018, D.________ ait demandé à l’appelante si elle se souvenait d’avoir signé un pacte successoral avec feu B.X.________ et voulu qu’elle appelle le notaire familial pour en obtenir la copie éventuelle montre que l’implication des précités allait vraisemblablement au-delà des volontés propres du de cujus. Il aurait en effet été plus simple qu’ils lui demandent directement s’il avait conclu un tel pacte, au demeurant et dans l’hypothèse où il était encore parfaitement clair d’esprit. Le fait que les exécuteurs testamentaires aient fait appel, pour rédiger les dispositions à cause de mort du 4 novembre 2018, à leurs propres avocats et non à ceux avec qui feu B.X.________ avait l’habitude de traiter, est également un sérieux indice en ce sens. Au vu de ce qui précède, il est ainsi vraisemblable que feu B.X.________ n’était pas à l’initiative de la majeure partie des documents à vocation successorale qu’il a signés.

·      Il n’est, au stade de la vraisemblance, pas déraisonnable de douter de la pleine et entière capacité de discernement de feu B.X.________ au moment de la signature des dispositions à cause de mort des 27 octobre et 4 novembre 2018. En effet, l’intéressé a été hospitalisé dans un état grave le 16 octobre 2018, a subi les 17 et 24 octobre 2018 des interventions chirurgicales et était sous l’influence d’une médication puissante. Il a également appris, vraisemblablement le 18 octobre 2018, qu’il était condamné, ce qui témoigne de la gravité de son état de santé. Par ailleurs, outre les dispositions successorales précitées, feu B.X.________ a signé à la même période une multitude d’autres documents, d’une complexité certaine. Selon les rapports médicaux des 5 et 8 novembre 2018, feu B.X.________, s’il conservait ses facultés mentales, était dépendant ou avait besoin d’aide pour l’accomplissement de toutes ses activités quotidiennes. Il ne mangeait plus ni ne buvait par la bouche. Ainsi, s’il est certes attesté que feu B.X.________ pouvait encore tenir un discours ordinaire ou prendre des décisions le concernant, il est vraisemblable ou à tout le moins possible, qu’il ne disposait plus de toutes les capacités cognitives et volitives pour discerner et comprendre tous les documents intermédiaires et finaux liées à de multiples montages juridiques et financiers, respectivement pour résister à l’instance des personnes qui le pressaient de régler ses affaires, au sens large.

·      Les dispositions pour cause de mort du 4 novembre 2018 – vraisemblablement rédigées par les avocats mandatés par C.________ et D.________ – ont a priori été signées dans la précipitation et alors même que, dans un premier temps, Me E.________, notaire, avait adressé un message à l’appelante, le dimanche 4 novembre 2018, l’informant qu’il ne viendrait pas faire signer le pacte successoral à son mari, au motif que les propositions des avocats susmentionnés n’étaient « pas valables en droit suisse ». Ce dernier, sur demande probable de D.________, est malgré tout venu le jour même (un dimanche), accompagnée de son épouse et de son fils, en guise de témoins, pour instrumenter les dispositions à cause de mort précitées. Aucun médecin n’a toutefois attesté de la capacité de discernement de feu B.X.________ ce jour-là. Les éléments qui précèdent témoignent du fait que l’instrumentation s’est faite dans une grande hâte, de manière inhabituelle, – à cet égard, c’est de deux choses l’une : soit la situation ne souffrait pas d’attendre le lundi et il est possible de douter de la capacité de discernement de l’homme qui aurait littéralement été en train de mourir, soit il était possible d’attendre le lendemain et de ne pas se précipiter, même si l’imminence du décès rendait urgent d’agir dans les jours qui suivaient – et que la validité des dispositions successorales signées ce jour-là est à tout le moins questionnable.

·      Quelques semaines après les événements relatés ci-avant, le 18 février 2019, Me E.________ a révoqué son mandat d’exécuteur testamentaire, après avoir relevé des divergences importantes entre lui-même et C.________ et D.________, sur la conduite en commun de l’exécution du testament. Il formulait diverses critiques sur le comportement des précités dans le cadre de l’exécution de leurs mandats respectifs.

                        c) La Cour d’appel civile considère, au vu des éléments mentionnés ci‑dessus, que l’appelante a rendu vraisemblable que les dispositions à cause de mort, prises par son mari dans les semaines précédant son décès, l’ont été dans des circonstances suffisamment troubles pour qu’elles puissent éventuellement être de nature, si elles devaient être avérées, à entacher la validité desdites dispositions. En conséquence, le risque que les droits de l’appelante en qualité d’héritière puissent être l’objet d’une atteinte sont importants, puisque l’exécution des dispositions à cause de mort, par des personnes s’étant possiblement favorisées dans la succession – au moins de façon indirecte –, ne peut être effectuée de manière neutre et impartiale. Dans cette mesure, la première condition pour le prononcé de mesures provisionnelles est remplie (art. 261 al. 1 let. a CPC).

                        d) Le dommage difficilement réparable de l'article 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 cons. 6.3 et la référence citée).

                        En l’espèce, il est constant que si C.________ et D.________ continuent d’avoir le contrôle absolu de la succession de feu B.X.________ (ce qui est flagrant depuis que le notaire E.________ a renoncé à son mandat d’exécuteur testamentaire et n’est donc plus en mesure de veiller à la conformité des opérations de liquidation avec la loi), ils pourraient être tentés de léser les intérêts de l’appelante pour servir les leurs. C’est aujourd’hui d’autant plus le cas au vu du conflit patent et judiciaire qui oppose les exécuteurs testamentaires à l’appelante. Le risque qu’elle subisse un préjudice patrimonial, si la situation subsiste telle quelle, est donc vraisemblable. L’urgence est également donnée, à mesure que ce risque augmente de par le simple écoulement du temps et l’accomplissement des actes d’administration de la succession et d’exécution du testament. Dans cette mesure, la seconde condition pour le prononcé de mesures de mesures provisionnelles est remplie (art. 261 al. 1 let. b CPC).

                        e) La pesée des intérêts en présence commande enfin clairement que les exécuteurs testamentaires soient suspendus jusqu’à droit connu sur le fond. En effet et sous réserve de leur rémunération, C.________ et D.________ – qui semblent aisés de sorte que cette absence de revenu ne devrait pas les placer dans une situation financière délicate – ne subiront aucun dommage en cas de révocation à titre provisoire de leurs mandats. Au contraire, les intérêts de l’appelante, soit ses droits potentiels en qualité d’héritière sur une succession d’une valeur d’environ 48 millions de francs, pourraient être gravement lésés en fonction des opérations – respectivement des omissions – effectuées – ou non – par les exécuteurs testamentaires en cas de statu quo. En ce qui concerne les droits des autres héritiers, la Cour d’appel civile se permettra de rendre attentif le tribunal civil au fait qu’il conviendra de désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur officiel (ou des administrateurs officiels) à même de prendre connaissance rapidement de la succession, ceci afin qu’il(s) puisse(nt) prendre les décisions courantes qui pourraient s’imposer et éviter la survenance de tout préjudice. La succession en cause est en effet très fournie, comprend des éléments internationaux et exige une administration et une liquidation à la fois professionnelle et dénuée de zones d’ombre, y compris déjà durant la procédure sur le fond, relative à la validité des différentes dispositions pour cause de mort. Eu égard au surplus à valeur des actifs de la succession, les coûts supplémentaires découlant du fait que les exécuteurs testamentaires sont écartés par mesures provisionnelles restent accessibles et ne sauraient faire obstacle au changement prononcé.

                        f) Le principe de proportionnalité est enfin respecté puisque la suspension des exécuteurs testamentaires est la seule mesure propre à assurer l’exécution des dernières volontés de feu B.X.________ de manière impartiale et neutre, une seule surveillance a posteriori des actes des exécuteurs testamentaires par l’autorité ad hoc étant en l’occurrence une garantie insuffisante. Une révocation définitive ne peut pas entrer en ligne de compte au stade des mesures provisionnelles, puisqu’une telle décision rendrait sans objet un éventuel procès au fond, ce qui n’est précisément pas le but de la protection provisoire.

4.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement attaqué annulé. La cause est renvoyée au tribunal civil afin qu’il désigne un (ou des) administrateur(s) officiel(s) de la succession. Les frais judiciaires de première instance seront fixés à nouveau (art. 318 al. 3 CPC) et ils peuvent l’être conjointement avec les frais de deuxième instance. Ils seront mis à la charge des intimés, qui succombent. Ces derniers seront en outre condamnés à verser à l’appelante une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 12 et 61 à 66 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet l’appel et annule la décision rendue le 26 mai 2020 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

2.    Statuant elle-même :

3.    Suspend avec effet immédiat les mandats d’exécuteurs testamentaires de C.________ et de D.________, jusqu’à droit connu sur la demande déposée par A.X.________, le 13 mars 2020.

4.    Interdit avec effet immédiat à C.________ et D.________ de prendre toute mesure au nom de l’hoirie.

5.    Ordonne à C.________ et D.________ de mettre à disposition de l’administrateur officiel (ou des administrateurs officiels), prochainement désigné(s) par le tribunal civil, tous les biens appartenant à cette succession, documents et justificatifs y relatifs.

6.    Renvoie la cause au tribunal civil pour qu’il désigne, dans les meilleurs délais, un administrateur officiel (ou des administrateurs officiels) de la succession de feu B.X.________.

7.    Met à la charge de C._______, Y1.________, Y2.________, Y3.________, X2.________ et X1.________ ainsi que de D.________, solidairement entre eux, les frais de justice de première et seconde instances, arrêtés à 17'000 francs.

8.    Condamne C._______, Y1.________, Y2.________, Y3.________, X2.________ et X1.________ ainsi que D.________, solidairement entre eux, à verser à A.X.________ une indemnité de dépens de 10'000 francs pour la procédure de seconde instance.

Neuchâtel, le 23 octobre 2020

Art. 495 CC

Pacte de renonciation

Portée

1 Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l’un de ses héritiers.

2 Le renonçant perd sa qualité d’héritier.

3 Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.

Art. 519 CC

De l’action en nullité

Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition

1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:

1. lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l’acte;

2. lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre;

3. lorsqu’elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.

2 L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.

Art. 520 CC

1 Les dispositions entachées d’un vice de forme sont annulées.

2 Si le vice de forme réside dans le concours à l’acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quel­que chose dans le testament, ces libéralités sont seules an­nulées.

3 L’action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d’in­capacité de disposer.

Art. 261 CPC

Principe

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:

a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être;

b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.

Art. 262 CPC

 Objet

Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:

a. interdiction;

b. ordre de cessation d’un état de fait illicite;

c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;

d. fourniture d’une prestation en nature;

e. versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.

Art. 268 CPC

Modification et révocation

1 Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.

2 L’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit.

CACIV.2020.51 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.10.2020 CACIV.2020.51 (INT.2020.538) — Swissrulings