Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 31.03.2021 [5A_727/2020]
A. B.________, née en 1974, et A.________, né en 1971, se sont mariés le 15 mai 2004 en France.
Entre 2004 et 2010, l’époux a travaillé auprès de l’employeur 1 (BE). D’octobre 2010 à septembre 2011, il a travaillé auprès de l’employeur 2 (NE). Entre novembre 2011 et mai 2014, il auprès de l’employeur 3 (JU). Depuis le 1er juin 2014, il travaille auprès de l’employeur 2. Il était ainsi successivement affilié à la caisse de pension [aaa] , à la caisse de pension [bbb] (NE), à la caisse de pension [ccc] et à nouveau à la caisse de pension [bbb].
En 2010, l’époux a effectué un retrait de sa prévoyance professionnelle pour financer des travaux de construction d’une maison familiale sise à V.________ (France).
B. a) Le 14 mars 2014, l’épouse a introduit instance en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard.
b) Par ordonnance de non-conciliation du 18 avril 2014, le juge aux affaires familiales a notamment « attribué la jouissance de l’immeuble commun en construction à l’époux, à titre onéreux » et « dit que le prêt immobilier et les charges concernant l’immeuble commun ser[aient] pris en charge par l’époux, à titre provisoire ».
c) Par jugement du 25 mai 2016, ce tribunal a notamment prononcé le divorce des parties, débouté l’ex-épouse de sa demande tendant à « se voir attribuer la jouissance du logement situé rue [abc] à V.________, occupé à titre onéreux par l’époux depuis deux ans » ; condamné l’ex-époux à verser à l’ex-épouse la somme de 20'000 euros à titre de prestation compensatoire au sens des articles 270 ss du Code civil français (CCF); constaté que les parties n’avaient pas prévu de convention réglant leurs intérêts patrimoniaux et ordonné en conséquence « le cas échéant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des [ex-]époux par un notaire de leur choix et, à défaut d’accord des parties, désigné le Président de la Chambre Départementale des Notaires ou son délégataire ».
C. Le 5 juillet 2017, l’ex-épouse a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz d’une demande en complément du jugement de divorce, dirigée contre l’ex‑époux, en concluant au constat de la reconnaissance en Suisse du jugement du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard du 25 mai 2016 et à ce que soit ordonné « le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le défendeur pendant le mariage », sous suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite.
Par ordonnance de la juge civile du 10 juillet 2017, l’ex-épouse a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me C.________ étant désignée en qualité d’avocate d’office.
D. Une première audience a eu lieu le 1er septembre 2017. La conciliation a été tentée sans succès. L’ex-époux a conclu à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet. Un délai a été accordé à l’ex-épouse pour compléter la motivation de sa demande (procès-verbal en préambule au dossier).
E. a) L’ex-épouse a déposé une motivation écrite le 2 octobre 2017. En résumé, elle faisait valoir que dans le cadre de la procédure en divorce devant l’autorité française, l’ex-mari n’avait produit aucun document actualisé attestant des avoirs de prévoyance qu’il détenait en Suisse ; que le juge français n’avait pas exigé un tel document ; que les parties n’avaient pris aucune conclusion relative au partage des avoirs de prévoyance professionnelle devant le juge français ; que ce dernier n’en avait donc pas tenu compte ; qu’il ressortait du jugement du 25 mai 2016 que les droits à la retraite de chacun des époux n’avaient pas été justifiés ; que le montant de la prestation compensatoire avait donc été fixé indépendamment des avoirs de prévoyance de l’ex‑mari, respectivement sans connaître le montant exact de ces avoirs.
b) Le même 2 octobre 2017, l’ex-épouse a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’il soit ordonné à la caisse de pension [bbb], à Z.________(NE), ou toute autre institution auprès de laquelle l’ex-époux détenait des avoirs de prévoyance professionnelle, de procéder « au blocage desdits avoirs jusqu’à droit connu dans la procédure en complément du jugement de divorce du 25 mai 2016 du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard ».
F. a) Le 20 octobre 2017, l’ex-époux a indiqué, concernant la requête de mesures provisionnelles déposée par l’ex-épouse le 2 octobre 2017, ne pas s’opposer au blocage de ses propres avoirs LPP jusqu’à doit connu dans la procédure en complément du jugement de divorce.
b) Par décision de mesures provisionnelles du 27 octobre 2017, la juge civile a ordonné à la caisse de pension [bbb] ou à toute autre institution auprès de laquelle A.________ détenait des avoirs de prévoyance professionnelle de procéder au blocage de la prestation de sortie acquise par le prénommé, jusqu’à droit connu dans la procédure en complément du jugement de divorce rendu le 25 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, en précisant que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond.
G. Au terme de sa réponse du 24 novembre 2017, l’ex-époux a conclu au rejet de la demande du 2 octobre 2017 en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. À l’appui de sa démarche, il alléguait et faisait valoir, en résumé, avoir investi la totalité de son avoir de prévoyance professionnelle en 2010, soit 66'635 francs, dans la construction de la maison familiale sise rue [abc] à V.________ ; que le juge du divorce avait ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux par un notaire de leur choix, si bien que le sort de la maison familiale dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial n’avait « pas été réglé » ; que le juge du divorce avait « bel et bien tenu compte des avoirs de prévoyance professionnelle du défendeur pour fixer la prestation compensatoire » ; que l’avoir de prévoyance professionnelle de l’ex-époux, valeur au 14 mars 2014 ne devait pas être partagé, au motif que « le comportement de la demanderesse relève de l’abus de droit » ; celle-ci avait en effet été déboutée par le juge français de plusieurs de ses prétentions, notamment pécuniaires, et elle avait « attendu le meilleur moment pour retenter sa chance devant les juridictions suisses et obtenir ainsi un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle du défendeur », respectivement tenté d’obtenir devant les tribunaux suisses un correctif au jugement en divorce. De plus, comme les parties n’avaient pas encore désigné un notaire en France pour régler la question de la maison familiale, cette dernière constituait un bien commun aux époux qui avait été financé grâce à un crédit hypothécaire et à la prévoyance professionnelle de l’ex-mari ; ce dernier s’acquittait mensuellement de la dette hypothécaire, depuis la séparation ; le solde de cette dette était de 211'909.15 francs au 10 décembre 2017 et selon une estimation effectuée le 29 juin 2016 par la société D.________, la valeur de la maison familiale oscillait entre 200'000 et 210'000 euros au 29 juin 2016, si bien que les avoirs de prévoyance professionnelle investis dans la maison familiale ne pourraient de toute manière pas être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance professionnelle puisque la vente de la maison ne permettrait même pas de rembourser le crédit hypothécaire. À supposer que le juge français n’ait pas tenu compte des avoirs de prévoyance professionnelle de l’ex-mari pour fixer la prestation compensatoire, les avoirs accumulés par l’ex-époux entre la date du mariage et la date d’introduction de la demande en divorce – i.e. le 14 mars 2014 – étaient de 56'274 francs. Le partage de ce montant serait inéquitable puisque l’ex-épouse « a[vait] constitué sa propre prévoyance de retraite en France pendant de très longues années » ; elle avait toujours travaillé comme enseignante durant le mariage, alors que l’ex-époux avait investi une partie de son avoir dans la maison familiale et qu’en cas de vente, cet avoir serait entièrement perdu ; les expectatives de l’ex-époux en matière de retraite n’étaient « pas réjouissantes » et un partage par moitié « le prétériterait considérablement en matière de retraite ».
H. a) La juge civile a rendu une ordonnance sur les preuves le 4 janvier 2018.
b) Le 29 janvier 2017, l’ex-épouse a déposé une attestation de son employeur selon laquelle aucune retenue au titre de prévoyance professionnelle n’était effectuée sur son traitement. Le 1er février 2018, elle a fait valoir que les cotisations auprès de la sécurité sociale évoquées dans les observations de l’ex-époux du 31 janvier 2018 étaient comparables aux retenues salariales AVS/AI opérées en Suisse et qu’elles ne pouvaient donc entrer en ligne de compte dans le cadre du partage faisant l’objet de la présente procédure.
I. a) Une seconde audience a eu lieu le 2 février 2018 (procès-verbal en préambule au dossier). Les parties ont été interrogées. À mesure qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, un délai leur a été imparti pour indiquer quels moyens de preuve elles souhaitaient encore voir administrés ; une fois l’instruction clôturée, un délai leur serait imparti pour déposer des plaidoiries écrites.
L’ex-épouse a notamment déclaré ne disposer d’aucun avoir de retraite professionnelle ; ne pas être en mesure d’indiquer quel serait le montant de sa pension de retraite ; qu’au moment de la construction de la maison familiale, l’ex-époux construisait une maison à l’étranger.
L’ex-époux a notamment déclaré avoir affecté l’argent de sa LPP à la construction de la maison familiale, essentiellement au financement des fenêtres ; que le taux de change (le prêt était en francs suisses), « la baisse de l’immobilier en France » et le fait que la qualité des matériaux n’était pas prise en considération dans l’estimation de la valeur d’un bien immobilier en France expliquaient que la maison ait actuellement une valeur de 210'000 euros.
b) Le 16 février 2018, l’ex-épouse a requis comme moyens de preuve, notamment, la production par l’ex-époux d’un relevé détaillé de la caisse de pension [bbb] depuis son affiliation et la mise en œuvre d’une expertise immobilière sur l’immeuble détenu en copropriété par les parties. Sur ce dernier point, l’ex-épouse précisait que, selon elle, la valeur vénale de l’immeuble en question était « nettement supérieur[e] » à 210'000 euros, compte tenu du lieu de situation de l’immeuble, de son âge et des montants investis, soit environ 400'000 euros.
c) Le 19 février 2018, l’ex-époux a déposé des pièces et requis comme moyen de preuve la production par l’ex-épouse de « toutes pièces aptes à établir ses avoirs de retraite – de quelque nature qu’ils soient – soit notamment ceux qu’elle détient auprès de la sécurité sociale et tout autre avoir qu’elle pourrait détenir auprès de toute institution en France ». Il précisait que le montant des avoirs LPP versé par la banque E.________ était de 62'300.70 francs, à mesure qu’un impôt à la source de 4'841.05 francs avait été prélevé sur le montant de 67'141.75 francs.
d) Le 2 mars 2018, l’ex-époux a fait valoir, pour l’hypothèse où la juge civile ordonnerait la mise en œuvre d’une expertise immobilière, que la valeur déterminante relative à la maison familiale était celle au 18 avril 2014 (date de la prise d’effet du divorce dans les rapports entre époux), « de sorte que les éventuels travaux et investissements du défendeur dans la maison postérieurement à cette date ne seraient (…) pas pris en compte dans le partage de la maison ». Il indiquait aussi que les parties étaient censées se retrouver dans le courant du mois de mars devant le notaire français chargé de la liquidation de leur régime matrimonial et qu’une expertise immobilière serait vraisemblablement mise en œuvre dans ce cadre.
e) Le 19 mars 2018, l’ex-épouse a allégué et fait valoir que la valeur de la maison familiale devant être prise en considération était « la valeur au jour de l’expertise immobilière, laquelle tiendra compte de la valeur actuelle du marché » ; que l’ex-époux avait « volontairement mis en suspens l’exécution de certains travaux dans le but de diminuer d’autant la valeur de l’immeuble », notamment qu’il n’avait pas fait poser les meubles de cuisine et un escalier, « alors même que le couple en avait déjà fait l’acquisition, avec l’argent du prêt contracté » ; que les parties avaient récemment rencontré un notaire chargé de procéder à la liquidation du régime matrimonial, soit Me F.________ ; qu’à cette occasion, ce dernier avait indiqué que le montant de la prévoyance professionnelle injecté par le défendeur dans la construction de la maison ne serait pas pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu’une expertise immobilière serait effectuée prochainement en France et qu’il pourrait être judicieux de se fonder sur son résultat.
f) Le 19 mars 2018, l’ex-époux a allégué que les parties s’étaient retrouvées devant le notaire français le 5 mars 2018 afin d’aborder la question de la liquidation du régime matrimonial ; que les ex-époux avaient prévu de se rendre sur place d’ici fin mars afin d’assister à la visite de l’immeuble ; que l’expertise serait vraisemblablement rendue courant avril.
J. a) Le 9 avril 2018, le tribunal civil a notamment admis la réquisition de l’ex‑épouse relative à la mise en œuvre d’une expertise immobilière, « en ce sens que devra être produite dans la présente procédure l’expertise qui sera réalisée en France dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ».
b) L’ex-époux a déposé des documents relatifs à ses avoirs de prévoyance, à la demande de la juge civile, en date du 11 juillet 2018.
c) Le 20 octobre 2018, Me F.________ a écrit aux ex-époux que compte tenu de son état, « notamment des travaux à réaliser et [de] ceux restant à réalisés (sic.) ainsi que du fichier des notaires (PERVAL) », de sa situation et du marché immobilier actuel, il pensait pouvoir retenir une valeur entre 225'000 et 230'000 euros dans le cadre de l’avis de valeur pour lequel ils s’étaient rendus rue [abc] à V.________.
d) Le 1er mars 2019, l’ex-épouse a fait valoir que le courrier de Me F.________ du 20 octobre 2018 était à son sens « insuffisant puisqu’il ne fait notamment pas état des éléments sur lesquels l’estimation est fondée » ; que le notaire précité devait faire parvenir aux parties un rapport et une estimation détaillée ; que sa réquisition de preuve n’était donc pas satisfaite. Le 29 mai 2019, l’ex-épouse a qualifié le rapport établi par Me F.________ de « notablement insuffisant » et précisé que celui-ci « devra fournir un rapport détaillé » et qu’une demande tendant à la nomination d’un autre notaire pour estimer la valeur de l’immeuble avait été adressée à l’autorité judiciaire française.
e) Le 21 juin 2019, l’ex-époux a fait valoir que la demanderesse remettait en cause l’évaluation de Me F.________ « pour la simple et bonne raison qu’elle lui est défavorable » ; que le tribunal civil n’était compétent ni pour nommer un autre expert français, ni pour ordonner à Me F.________ « de rendre un autre rapport ».
f) Le 20 août 2019, la juge civile a écrit aux parties qu’elle s’en tiendrait à l’évaluation effectuée par Me F.________ et elle leur a imparti un délai pour le dépôt des plaidoiries écrites.
K. Le 30 septembre 2019, l’ex-épouse a déposé sa plaidoirie écrite, au terme de laquelle elle concluait au partage par moitié d’un montant de 121'516 francs (56'274 francs détenus par A.________ à la date de l’introduction de la procédure en divorce, soit le 14 mars 2014 + le montant prélevé à titre de retrait EPL par 65'242 francs [66'934 – 1'692.65]), soit à la condamnation de A.________ à lui verser un montant de 60'758 francs. La vente de l’immeuble n’étant à ce jour pas effective, on ne pouvait se fonder sur une prétendue perte théorique ; l’estimation de Me F.________ était contestée et une procédure tendant à la nomination d’un nouveau notaire était actuellement pendante devant les juridictions françaises ; le coût initial de la construction avait été fixé à 429'356 francs et le prêt alloué était de 341'300 francs ; la maison était située dans un quartier très prisé de V.________ et l’ex-époux pourrait la vendre à un prix largement supérieur ; en octobre 2018, le prêt hypothécaire avait été amorti jusqu’à concurrence de 192'834 francs, si bien que si l’immeuble avait été vendu à cette date, le bénéfice théorique aurait avoisiné les 57'000 francs, en tenant compte d’une valeur estimée de 250'000 francs suisses ; à ce jour, ce bénéfice théorique serait supérieur, en raison de l’amortissement complémentaire.
L. L’ex-époux a déposé sa plaidoirie écrite le 30 septembre 2019, en concluant au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Le juge français avait tenu compte des avoirs de prévoyance professionnelle détenus par l’époux dans le calcul du montant de la prestation compensatoire. Au surplus, seuls les avoirs accumulés entre le 15 mai 2004 et le 14 mars 2014 pourraient entrer en ligne de compte, soit 56'274 francs, à l’exclusion des 62'300.70 francs retirés de la LPP au titre d’encouragement à la propriété du logement. Pour évaluer la valeur de la maison dans le cadre de la présente procédure, la date du 18 avril 2014 était déterminante ; il ne se justifiait pas de tenir compte des travaux et investissements réalisés par le défendeur après cette date ; la valeur de 200'000 euros devait donc être retenue ; de même, le solde de la dette devait être pris en compte selon sa valeur au 10 mai 2014, soit 292'254.44 euros. Le partage par moitié des 56'274 francs serait inéquitable et la démarche de l’ex-épouse était constitutive d’abus de droit.
M. Par jugement du 21 février 2020, le tribunal civil a constaté que le jugement prononcé le 25 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard était reconnu en Suisse (dispositif, ch. 1) ; ordonné à la caisse de pension [bbb], de prélever la somme de 27'290.70 francs sur la prestation de sortie de A.________, augmentée des intérêts cumulés sur cette somme dès le 5 juillet 2017, et de la verser sur le compte ouvert au nom de B.________ auprès de la Fondation de Libre passage [eee], compte [123] (ch. 2) ; arrêté les frais judiciaires à 750 francs et mis ces frais à la charge de A.________ à raison de 600 francs et à la charge de B.________ à raison de 150 francs, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire dont cette dernière bénéficie (ch. 3) ; condamné A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 6'000 francs, payable en mains de l’Etat (ch. 4).
À l’appui de ce dispositif, la juge civile a considéré que sa compétence territoriale était donnée en application de l’article 64 al. 1bis LDIP et que le droit suisse était applicable au litige en application de l’article 64 al. 2 LDIP.
Sur le fond, la prestation compensatoire du droit français (art. 270 s. CCF) et le partage des avoirs de prévoyance selon le droit suisse (art. 122 ss CC) étaient deux institutions juridiques qui présentaient des différences fondamentales aux niveaux du but politico-juridique, de la justification de la prétention et de l'aménagement de détail ; lorsque la prestation compensatoire n'était pas fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l'époux débiteur, l'époux créancier devait pouvoir prétendre à la fois à une prestation compensatoire et au partage des avoirs de prévoyance. En l’occurrence, le jugement de divorce ne contenait aucune référence expresse à la prestation de prévoyance professionnelle de l’ex-mari, ni à une quelconque attestation des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’époux durant le mariage ; il nécessitait un complément, à mesure qu’il n’avait pas réglé le sort des avoirs de prévoyance.
Bien que l’ex-époux ait cotisé tardivement au deuxième pilier, sa situation financière était bien meilleure que celle de l’ex-épouse, laquelle ne détenait aucune prévoyance professionnelle.
Contrairement à ce que l’ex-époux affirmait, l’ex-épouse n’avait pas attendu le meilleur moment pour ouvrir la procédure suisse, à mesure que le droit présentement applicable au partage de la prévoyance lui était moins favorable que le droit qui était en vigueur avant 2017 ; l’argument tiré de l’abus de droit était partant infondé.
La prestation de sortie de l’ex-époux devant être prise en considération était celle accumulée de la date du mariage (15 mai 2004) jusqu’au dépôt de la requête initiale en divorce (14 mars 2014).
Selon la jurisprudence, il n'y avait pas lieu de tenir compte dans la prestation de sortie d'une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage. Selon la doctrine, cela valait non seulement pour les cas de pertes effectives de valeur intervenues au moment du divorce, mais également pour les pertes prévisibles à ce même moment. En cas de perte prévisible de valeur d’un logement en propriété, seule la partie du versement anticipé qui devrait probablement être remboursée à la caisse de prévoyance professionnelle en cas de vente devrait donc être ajoutée à la prestation de sortie à partager. La détermination de ce produit hypothétique, soit de la valeur du logement en propriété après déduction des dettes garanties par hypothèque (art. 30d al. 5 LPP), respectivement la perte de valeur, exigeait d’une manière générale que l’on procède à une estimation du logement dans le cadre du divorce.
En l’occurrence, le montant engagé par l’ex-époux pour l’acquisition du bien immobilier sis à V.________ ne devait pas être pris en considération lors de la détermination de la prestation de sortie à partager car, au moment du divorce – soit le 18 avril 2014 –, et même si l’on retient l’évaluation de la maison la plus haute – soit 230'000 euros –, la dette hypothécaire en avril 2014 était quelque peu supérieur à 294'000 euros, si bien qu’il en découlait une perte prévisible.
La prestation de sortie de l’époux au 14 mars 2014 était de 56'274 francs. Après déduction de la prestation de libre passage au moment du mariage (1'692.65 francs), la différence devait être répartie par moitié entre les époux.
N. a) L’ex-époux interjette recours contre ce jugement, le 25 mars 2020, en concluant à l’annulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif ; à ce que les frais de première instance soient répartis par moitié entre les parties ; à ce qu’il soit dit et constaté que les dépens de première instance sont compensés ; à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de B.________ ; à ce que B.________ soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens de 1'969.60 francs pour la procédure de recours (dossier CACIV.2020.29).
b) L’ex-épouse forme appel contre le même jugement le 23 avril 2020, en concluant à ce qu’il soit ordonné à la caisse de pension [bbb] de prélever sur la prestation de sortie de A.________ la somme de 60'758 francs, augmentée des intérêts cumulés sur cette somme dès le 5 juillet 2017, et de la verser sur le compte ouvert au nom de B.________ auprès de la Fondation de Libre passage [eee] ; à ce que les frais de procédure et les dépens soient mis à charge de l’intimé, tant pour la première que pour la seconde instance, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite (dossier CACIV.2020.30). Le même jour, l’appelante dépose une demande d’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d’appel.
A l’appui de ses conclusions, l’appelante reproche notamment à la première juge d’avoir retranché à double le montant de 1'692.65 francs et d’avoir arbitrairement retenu, en fait, que l’immeuble aurait été vendu à perte au moment du divorce. Durant le mariage et jusqu’à la date d’introduction de la procédure en divorce, le 14 mars 2014, l’ex-époux avait accumulé un avoir de 56'274 francs, selon l’attestation de la Caisse de pension [ccc]. En sus de ce montant, il avait accumulé 66'635 francs auprès de la caisse de pension [aaa] (valeur au 20 juin 2010) ; majoré des intérêts, le capital s’élevait, à la fin de l’année 2010, à 66'934.90 francs ; cet avoir avait fait l’objet d’une demande de versement anticipé en vue de la construction de la maison familiale. Après le prononcé du jugement querellé, Me F.________ avait notifié aux parties un projet de partage du régime matrimonial ; dans ce cadre, il parvenait à la conclusion que le montant de l’avoir prélevé par A.________ pour la construction de la maison familiale constituait un bien propre et que celui-ci disposait du droit de prétendre au remboursement du montant investi, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à titre de récompense. Les articles 1401 et 1404 du Code civil français étaient contraires au droit suisse. La jurisprudence citée par le tribunal civil – selon laquelle le versement anticipé pour un logement qui a été vendu ou réalisé durant le mariage doit, dans le cadre d’un divorce, être partagé selon les règles des articles 22 et 22a LFLP, pour autant qu’un produit ait été obtenu de la vente ou de la réalisation de l’immeuble – ne s’applique pas en l’espèce. Le tribunal civil ne pouvait pas faire abstraction des dispositions légales françaises. La solution retenue par le tribunal civil implique que l’ex-époux « échappe à son obligation de partager la totalité des avoirs de prévoyance cotisés durant le mariage alors même qu’il sera à même de le reconstituer en vertu du droit français ». Ainsi, en plus de ne pas pouvoir prétendre à la moitié de l’avoir de prévoyance prélevé de manière anticipée par l’intimé, l’appelante sera contrainte à le lui rembourser ; cette solution est manifestement inéquitable et contraire à la nature voulue par le législateur en matière de partage des avoirs de prévoyance. Il convient donc d’admettre que la somme de 65'242.25 francs (66'934.90 – 1'692.65) doit faire l’objet d’un partage et que la totalité de l’avoir à transférer s’élève à 60'758 francs (28'137 [soit 56'274/2] + 32'621 [soit 65'242.25/2]).
O. Par ordonnances du 30 avril 2020, la présidente de la Cour de céans a ordonné le transfert de la procédure de recours à la Cour d’appel civile, d’une part, et la jonction des causes introduites respectivement par A.________ et par B.________ contre le jugement du 21 février 2020, d’autre part (dossier CACIV.2020.29; dossier CACIV.2020.30).
P. Le 7 mai 2020, l’ex-épouse conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire (dossier CACIV.2020.29).
Q. Le 29 mai 2020, l’ex-époux conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens (dossier CACIV.2020.29). Il fait valoir que le calcul de la juge civile est erroné, en ce sens que l’avoir qui lui a été versé par la banque E.________ est de 62'300.70 francs (67'141.75 moins l’impôt à la source de 4'841.05 francs) et non pas de 64'942.35 francs ; que les motifs invoqués par l’appelante ne constituent pas des faits nouveaux puisqu’elle savait depuis bien longtemps, à tout le moins durant la procédure de première instance, que les avoirs LPP de A.________ sont considérés, en droit français, comme un bien propre et qu’ils ne sont pas soumis au partage ; que le projet établi par Me F.________ est contesté par les parties et qu’il ne prend pas en compte les avoirs LPP ; que Me F.________ n’est plus le notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial ; que, même si les motifs invoqués par l’appelante devaient être admis comme des faits nouveaux, l’argumentation de l’appelante ne peut être suivie puisqu’en vertu des articles 64 ss LDIP, le droit suisse est applicable à toute question relative aux avoirs LPP détenus en Suisse et qu’en application du droit et de la jurisprudence suisses, les avoirs LPP investis dans la maison ne doivent pas être pris en compte ; que l’appelante reproche au tribunal civil de s’être basé sur l’estimation de la société D.________ et l’expertise de Me F.________ uniquement parce qu’elles lui sont défavorables, ce qui n’est juridiquement pas admissible ; que la note d’honoraires de 11'158.20 francs, TVA en sus, invoquée par l’appelante est démesurée car, pour la même activité, ces honoraires s’élevaient au double de ceux du mandataire de A.________.
R. Le 15 juin 2020, le juge instructeur a écrit aux parties qu’un deuxième échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire ; qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats ; que le sort des pièces produites au stade de la procédure d’appel et le droit inconditionnel de réplique étaient réservés ; que la demande d’assistance judiciaire serait traitée dans l’arrêt au fond (dossier CACIV.2020.29).
S. Par écrit spontané du 6 juillet 2020, l’ex-épouse a notamment fait valoir que la différence entre les notes d’honoraires des parties pouvait s’expliquer par le fait que le dossier de l’intimé avait été traité majoritairement par une avocate-stagiaire (dossier CACIV.2020.29).
CONSIDERANT
1. Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours – au sens large –respectifs des parties sont recevables (art. 308 et 311 al. 1 CPC).
De l’appel (CACIV.2020.30)
2. La présente cause revêt plusieurs éléments d’extranéité, à mesure que les parties sont de nationalité française et domiciliées en France, qu’elles se sont mariées en France et que le divorce a été prononcé en France selon le droit français.
a) En vertu de l’article 64 al. 1 LDIP (disposition légale applicable depuis le 01.01.2017 selon l’art. 7d al. 2 Titre fin. CC), les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des articles 59 ou 60 LDIP. Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive ; en l'absence de compétence au sens de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents (art. 64 al. 1bis LDIP). Aux termes de l’article 64 al. 2 LDIP, le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps, sous réserve des dispositions relatives au nom (art. 37 à 40 LDIP), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49 LDIP), au régime matrimonial (art. 52 à 57 LDIP), aux effets de la filiation (art. 82 et 83 LDIP) et à la protection des mineurs (art. 85 LDIP).
b) En l’espèce, il découle de ces dispositions que les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont exclusivement compétents pour connaître du partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers la caisse de pension [bbb] (art. 64 al. 1bis LDIP) et que le droit suisse est applicable (art. 64 al. 3 LDIP).
3. À l’appui de son appel, l’appelante a déposé, en sus du jugement querellé, un « nouveau projet de partage » établi par Me F.________, daté du 21 février 2020 et dont elle allègue qu’il a été notifié aux parties après le prononcé litigieux.
a) Selon l’article 317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel, afin d’attirer l’attention des parties sur l'importance de la procédure de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou la conclusions nouvelles tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la CACIV du 23.11.2012 [CACIV.2012.56] cons. 2 et les références citées).
b) En l’espèce, la pièce nouvellement produite au stade de l’appel a été rédigée par Me F.________ le 21 février 2020, si bien que l’appelante n’a pas pu en avoir connaissance avant le prononcé du jugement querellé, qui date aussi du 21 février 2020. Cette pièce ne pouvait donc pas être produite par l’appelante en première instance, avec toute la diligence requise ; elle est par conséquent recevable, eu égard aux exigences de l’article 317 al. 1 CPC. Autre est la question de la pertinence de cette pièce pour trancher le litige.
4. a) Les effets du divorce concernant la prévoyance professionnelle sont réglés aux articles 122 ss CC. Le nouveau droit entré en vigueur au 1er janvier 2017 prévoit que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle porte sur les avoirs accumulés entre la date du mariage et celle d’introduction de la demande en divorce (art. 122 CC). L’article 7d al. 2 Titre final du CC prévoit que les procès en divorce pendants sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. Il a été relevé dans la doctrine que l’intention du Conseil fédéral étant de soumettre la modification du 19 juin 2015 aux mêmes règles de droit transitoires que celles qui se sont appliquées à l’entrée en vigueur du nouveau droit du divorce en 2000, il fallait en déduire que la modification des jugements de divorce rendus selon l’ancien droit resterait régie par ce dernier (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance, p. 99, no 136). Or le complément d’un jugement de divorce lacunaire relève du nouveau droit car il ne s’agit pas d’une modification visée par la loi, mais bien d’une première décision sur un point non encore tranché (Piotet in CR CC II, n. 8 ad art. 7a-c Tit. fin.). Le nouveau droit entré en vigueur au 1er janvier 2017 est partant applicable au cas d’espèce, comme retenu par la première juge – ce point n’est du reste pas contesté en appel.
b) Selon ce nouveau droit, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP, RS 831.42), et ce jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce (art. 122 al. 1 CC ; ATF 137 III 49 cons. 3.1 [trad. JdT 2011 II 475]). Aux termes de l’article 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié (al. 1) ; les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux articles 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP (al. 3). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie sont compensées entre elles (art. 124c al. 1 CC). Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs ; tel est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (art. 124b al. 2 ch. 1 CC) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (art. 124b al. 2 ch. 1 CC).
c) Des fonds affectés à la prévoyance professionnelle peuvent être employés par l’assuré pour l’acquisition d’un logement en propriété pour ses besoins propres (331e CO et 30 ss LPP). Cette possibilité est concrétisée par l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL, RS 831.411). Lorsque le travailleur, respectivement l’assuré, est marié, le versement est autorisé uniquement si le conjoint donne son consentement écrit (al. 5). En cas de divorce des époux avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et partagé conformément aux articles 122, 123 et 141 CC ainsi que 22 LFLP ; en cas notamment de vente du logement en propriété, il y a une obligation de rembourser le montant reçu à l’institution de prévoyance (art. 30d al. 1 LPP ; 331e al. 8 CO ; ATF 137 III 49 cons. 3.2.1). Concrètement, le versement anticipé doit être ajouté à la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 137 III 49 cons. 3.2.3). Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager au moment du divorce, il y a donc lieu d'ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Toutefois, seuls sont pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'article 30d LPP (ATF 132 V 347 cons. 3.3 ; 128 V 230 cons. 3b et 3c et les références). Il en va ainsi même si lors de la libération du versement anticipé, le montant a été (en partie) détourné de son but (l'accès à la propriété d'un logement pour les propres besoins du bénéficiaire) et a servi à l'acquisition de biens de consommation (ATF 135 V 324 cons. 5.1 et les références citées). Malgré l’obligation juridique de rembourser, on ne peut exclure l’éventualité que le logement acquis en propriété au moyen d’un versement anticipé des avoirs de prévoyance professionnelle perde de la valeur (ATF 137 III 49 cons. 3.3). Selon l’étendue des pertes survenues, les sommes avancées sortent du système de prévoyance professionnelle ; elles sont perdues pour la prévoyance et ne doivent plus être prises en considération lors de la détermination de la prestation de sortie à partager selon l’article 122 CC. La perte doit être supportée conjointement par les deux époux (à parts égales dans les cas normaux), notamment parce que, pendant le mariage, le logement acquis en propriété grâce aux versements anticipés a généralement été le logement de famille des époux et que ce financement n’a pu être réalisé par l’un des époux qu’avec le consentement de son conjoint (ATF 137 III 49 cons. 3.3.1). Selon la doctrine, ces principes sont valables non seulement pour les cas de pertes effectives de valeur intervenues au moment du divorce, mais également pour les pertes prévisibles à ce même moment (ATF 137 III 49 cons. 3.3.2 et les réf. citées).
4.1 a) La première juge a retenu qu’en droit français, le premier acte de la procédure de divorce contentieuse était la présentation d’une « requête initiale » en divorce au juge des affaires familiales, laquelle était en l’espèce intervenue le 14 mars 2014. Les parties ne remettent – à juste titre – pas ces considérations en cause.
b) En l’espèce, les ex-époux se sont mariés le 15 mai 2004. Le jugement de divorce a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard suite à la requête de divorce introduite le 14 mars 2014. C’est donc à cette date que s’arrête le calcul des avoirs de prévoyance vieillesse déterminants pour le partage entre les ex‑époux au sens de l’article 122 CC. La période à prendre en compte pour déterminer s’il y a lieu à un partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l’intimé est donc celle allant du 15 mai 2004 au 14 mars 2014. Le partage de l’avoir de prévoyance professionnelle de l’intimé au moment du mariage, qui s’élevait à 1'692.65 francs (annexe 2 à la réponse) doit d’emblée être exclu.
4.2 La distinction opérée par la première juge entre la prestation compensatoire du droit français et le partage des avoirs de prévoyance selon le droit suisse, de même que la conséquence qu’elle en tire, soit qu’en l’espèce, le jugement français en divorce ne contient aucune référence expresse à la prestation de prévoyance professionnelle de l’ex-mari, ni à une quelconque attestation des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’époux durant le mariage, si bien qu’il nécessite un complément (cf. supra Faits, let. M), ne sont pas contestées en appel. Il en va de même des principes posés au considérant 31 du jugement attaqué, notamment celui selon lequel il découle du droit suisse qu’en cas de perte prévisible de valeur d’un logement en propriété, seule la partie du versement anticipé qui devra probablement être remboursée à la caisse de prévoyance professionnelle en cas de vente doit être ajoutée à la prestation de sortie à partager.
4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que, alors qu’il était marié, l’intimé a retiré en 2010 tout son avoir de prévoyance vieillesse disponible à cette date, soit un montant de 66'635 francs et les intérêts de 299.90 francs (au total 66'934.90 francs). Puis, entre le moment du versement anticipé de la prestation de sortie et le 14 mars 2014 (à savoir le moment de l’introduction de la requête en divorce), il a accumulé un avoir de prévoyance vieillesse de 56'274 francs. Aucune des éventualités dans lesquelles l'article 30d al. 1 LPP prévoit une obligation de remboursement du versement anticipé perçu à l'institution de prévoyance n'est réalisée en l'espèce. En particulier, le logement en cause n'a pas été vendu par le bénéficiaire du versement anticipé (cf. art. 30d al. 1 let. a et art. 30e al. 1 LPP) et celui-ci n'a pas non plus choisi de le rembourser (cf. art. 30d al. 2 LPP). Le partage par moitié de l’avoir de vieillesse accumulé jusqu’au moment de l’introduction de la requête de divorce a été admis par le tribunal de première instance et n’est pas contesté par les parties. Ainsi, la somme de 28'137 francs (56'274/2) est due par l’intimé en faveur de l’appelante. En revanche, la question de savoir si l’avoir retiré de manière anticipée, déduction faite de l‘avoir de prévoyance professionnelle existant au moment du mariage, doit également être pris en compte dans le partage fait l’objet du présent litige.
5. En relation avec la pièce nouvellement déposée, l’appelante allègue que c’est à la lecture du projet de partage du régime matrimonial qu’elle a appris qu’en vertu des articles 1401 et 1404 du Code civil français ainsi que de la jurisprudence en la matière, l’avoir prélevé par l’ex-mari pour la construction de la maison familiale constituait un bien propre et que ce dernier était en droit de prétendre au remboursement du montant investi, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à titre de récompense. De l’avis de l’appelante, il s’en suivrait que le droit français exclut une application stricte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine retenues par le tribunal civil et que, par conséquent, le droit français est contraire en droit suisse.
Une telle argumentation ne relève pas des faits, mais du droit. Le grief visant à examiner la conformité du droit suisse avec le droit français n’est pas fondé, au premier motif qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les droits nationaux. Par ailleurs, les ex-époux n’ont pas la volonté de signer le projet de partage du régime matrimonial établi le 21 février 2020 par Me F.________. En tout état de cause, le correctif prévu à l’article 124b CC permet uniquement l’attribution par le juge de « moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier » – et non de plus de la moitié de cette prestation – eu égard à la liquidation du régime matrimonial. Le grief est partant infondé.
6. La première juge a retenu, en fait, qu’au moment du divorce, la dette hypothécaire était quelque peu supérieure à 294'000 euros, si bien qu’il en découlait une perte prévisible, même si l’on retenait une valeur de 230'000 euros pour la maison. Ce raisonnement est contesté en appel. Tant en première instance (cf. not. supra Faits I/b, J/d et K) qu’en appel, l’ex-épouse conteste que les évaluations figurant au dossier reflètent la valeur réelle de la maison. La conclusion de la première juge relative à une perte prévisible de la valeur de la maison au moment du divorce est en effet critiquable à plusieurs titres.
6.1 En premier lieu, la première juge n’a pas tenu compte du fait qu’au moment du divorce – soit le 18 avril 2014 –, la maison était en chantier. À ce propos, l’ex-époux a fait référence, dans ses observations du 2 mars 2018, à des travaux et à des investissements effectués après le 18 avril 2014. Quant à l’épouse, elle a allégué que l’ex‑époux avait « volontairement mis en suspens l’exécution de certains travaux dans le but de diminuer d’autant la valeur de l’immeuble », notamment qu’il n’avait pas fait poser les meubles de cuisine et un escalier, « alors même que le couple en avait déjà fait l’acquisition, avec l’argent du prêt contracté », allégués que l’ex-époux n’a pas contestés. Il ressort également de l’écrit de Me F.________ aux parties du 20 octobre 2018 que des travaux restaient à réaliser sur cette maison à cette date (cf. supra Faits, let. J/c). Si tel était le cas le 20 octobre 2018, le chantier était d’autant moins avancé au moment du divorce, survenu quatre ans et demi plus tôt. Or le dossier ne renseigne absolument pas sur l’état d’avancement du chantier de cette maison en avril 2014, ni sur l’état d’engagement des fonds provenant du prêt hypothécaire, ni sur la question de savoir si certains éléments (p. ex. la cuisine ou un escalier) avaient déjà été achetés mais n’avaient pas encore été posés dans la maison. C’est en vain que l’on recherche dans le dossier des pièces permettant de documenter la manière dont les fonds du prêt hypothécaire ont été affectés au fur et à mesure dans la construction. Le dossier ne renseigne pas davantage sur la valeur, au moment du divorce, du terrain sur lequel la maison est implantée. Dans ces conditions, la conclusion selon laquelle la vente de la maison – en chantier – au jour du divorce aurait vraisemblablement généré une perte n’est pas soutenable. En effet, quand bien même la dette hypothécaire était à cette époque quelque peu supérieure à 294'000 euros et quand bien même la vente aurait pu être faite pour un prix de 230'000 euros, comme retenu par la première juge, il n’est pas exclu, sur la base du dossier, qu’au même moment, les fonds provenant du prêt hypothécaire n’aient été engagés que pour une partie, voire une faible partie dans les travaux de construction, le solde demeurant à disposition du maître. Il n’est pas exclu non plus qu’une partie des fonds hypothécaires ait servi à acheter des fournitures (p. ex. une cuisine, des escaliers) n’ayant pas été prises en compte dans les évaluations, parce que n’ayant pas encore été intégrées à la construction.
6.2 à cela s’ajoute, en second lieu, que les évaluations faites respectivement par la société D.________ le 29 juin 2016 et par Me F.________ le 20 octobre 2018 ne sont pas fiables, et ce pour plusieurs raisons.
a) La première raison tient au caractère peu détaillé de ces documents. La lecture du document établi par D.________ ne renseigne ainsi pas sur les coûts de construction de la maison, ni sur l’évolution de ces coûts (dépréciation éventuelle due à l’écoulement du temps), pas plus que sur la manière d’évaluer le prix du terrain (la maison litigieuse est sise sur un terrain d’environ 930 m2) et le prix du m2 habitable dans le quartier résidentiel concerné, dont l’épouse soutient qu’il est prisé. À la lecture de ce document, on ignore également tout de la qualité des travaux de construction et des matériaux utilisés. Ce document ne mentionne en outre pas que les travaux n’étaient pas terminés, alors que cet état inachevé en juin 2016 ressort d’autres éléments du dossier. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le document établi par D.________ l’a été sur la base d’un travail sérieux d’expertise immobilière. Juridiquement, il n’a de plus pas d’autre valeur que celle de simple allégué de l’ex-époux, allégué que l’adverse partie a contesté.
Quant à l’évaluation de Me F.________, on ignore absolument tout des éléments ayant conduit à son résultat (on ignore notamment tout du fichier PERVAL et des éléments pris en compte par ce fichier, tant de manière générale que concrètement dans le cas particulier), si bien que l’on ne saurait lui accorder la moindre valeur probante, étant précisé que l’ex-épouse conteste ce résultat et que les parties ne se sont pas basées sur ce résultat pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
b) Le document établi par D.________ a une valeur probante amoindrie au deuxième motif qu’il n’est pas signé.
c) L’absence de fiabilité de ces évaluations ressort enfin d’autres éléments du dossier. Lors de son interrogatoire, l’ex-époux a ainsi déclaré que la qualité des matériaux n’était pas prise en considération dans l’estimation de la valeur d’un bien immobilier en France. Or il est évident qu’un acheteur est prêt à payer plus cher une maison construite au moyen de matériaux premium, plutôt qu’au moyen de matériaux d’entrée de gamme ou de récupération, si bien qu’une expertise immobilière sérieuse ne peut faire abstraction de la qualité des matériaux utilisés. Dans un autre registre, l’ex‑époux allègue avoir payé 58'693 francs pour les fenêtres de la maison litigieuse. D’emblée, il est manifeste que si les fenêtres ont coûté 58'693 francs, il est hautement invraisemblable que la valeur totale de la maison et du terrain ne dépasse pas 230'000 euros. On voit en effet mal qu’une personne raisonnable investisse dans les fenêtres de sa maison près d’un quart de la valeur totale de son bien immobilier (terrain et maison). Enfin, l’épouse a allégué qu’environ 400'000 euros avaient été investis dans les travaux de construction. Non seulement l’ex-époux n’a pas contesté cet allégué, mais il ressort de ses propres allégués que la somme des fonds propres et de ceux provenant du crédit hypothécaire est proche, voire supérieure à 400'000 euros (« [l]a construction de la maison familiale a été financée par un prêt en francs suisses auprès de la Caisse d’épargne en France à hauteur de CHF 340'000, plus CHF 60'000 de ma LPP et beaucoup d’argent de ma poche »). Or, en l’absence d’explications circonstanciées sur ce phénomène, il n’est pas crédible qu’une parcelle de 930 m2 sise dans un quartier résidentiel de V.________ et sur laquelle a été construite en 2010 une maison pour un prix d’environ 400'000 euros ait perdu plus de la moitié de sa valeur (la valeur du terrain n’est pas comprise dans les 400'000 euros consacrés aux travaux de construction) en quatre ans.
6.3 Il résulte de qui précède qu’il n’est nullement établi en l’espèce que la vente de la maison au moment du divorce aurait généré une perte, si bien que le montant engagé par l’ex-époux pour l’acquisition du bien immobilier sis à V.________ doit être pris en considération lors de la détermination de la prestation de sortie à partager.
Il ressort du décompte de sortie établi le 20 août 2010 par la Caisse de pension [aaa] que l’ex-époux a opéré un retrait de 66'635 francs dans le cadre de l’encouragement à la propriété). Ce montant a été versé le 27 août 2010 par la caisse de pension précitée sur un compte ouvert au nom de l’ex-époux auprès de la Caisse d’épargne [ddd] à V.________. De ce montant, il convient de soustraire 1'692.65 francs, correspondant à la prestation de libre passage au moment du mariage (selon annexe 2 à la réponse). La moitié de la différence ([66'635 – 1'692.65] / 2 = 32'471.15 francs) doit partant être transférée à l’institution de prévoyance de l’ex-épouse.
7. Vu ce qui précède et à mesure que l’ex-épouse n’a quant à elle pas de prévoyance professionnelle à partager, l’appelante a droit, à ce stade du raisonnement, à un montant de 60'608.15 francs (32'471.15 + 28'137) devant être affecté à sa prévoyance professionnelle.
7.1 L’article 123 al. 2 CC n’est pas applicable au cas d’espèce, à mesure qu’il n’est ni allégué ni établi que l’avoir de prévoyance retiré par l’époux dans le cadre de l’encouragement à la propriété proviendrait d’un versement unique (rachat) issu de biens propres de l’ex-époux au sens de l’article 198 CC (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p. 4360). Au contraire et à mesure que l’avoir de prévoyance de l’ex-époux au moment du mariage était inférieur à 1'700 francs, l’avoir de prévoyance retiré parait avoir été financé dans une très large mesure au moyen des revenus tirés par l’ex-époux de son activité lucrative durant le mariage, soit d’acquêts.
7.2 Aucun correctif en faveur de l’ex-époux ne se justifie en application de l’article 124b al. 2 CC, à mesure que l’intimé bénéficie d’une situation nettement plus favorable que l’appelante en terme d’avoirs de prévoyance et de revenus – soit de facultés d’épargne et de prévoyance. Sur ce point, le tribunal civil a considéré à juste titre que la situation financière de l’ex-époux était bien meilleure que celle de l’ex-épouse, laquelle ne détenait aucune prévoyance professionnelle, et ce bien que l’ex-époux ait cotisé tardivement au deuxième pilier. Actuellement, la carrière professionnelle de l’ex‑époux se poursuit et son avoir de vieillesse a considérablement augmenté entre le moment de la demande de divorce et le dernier décompte de sortie apporté au dossier (du 1er janvier 2017).
7.3 Aucun correctif en faveur de l’ex-épouse ne se justifie en application de l’article 124b al. 3 CC, à mesure que celle-ci n’y prétend pas.
8. L’intimé ne conteste pas que le montant octroyé à l’appelante à des fins de prévoyance soit augmenté des intérêts cumulés sur cette somme dès le 5 juillet 2017, comme décidé par la première juge et comme réclamé par l’appelante, si bien que ce point n’a pas à être analysé plus avant.
9. a) Si le versement anticipé de l’époux débiteur n’a pas épuisé son capital de prévoyance professionnelle, la créance en compensation de l’autre époux doit être compensée au moyen de la prestation de libre passage restante (ATF 137 III 49 cons. 3.4.3). En l’espèce, le montant de la créance de compensation de l’appelante au sens de l'art. 122 CC s’élève à 60'608.15 francs (sans les intérêts cumulés), soit un montant largement inférieur à la prestation de sortie que l’ex-époux détenait au 1er janvier 2017 auprès de la caisse de pension [bbb] (120'196.75 francs), étant précisé que cet avoir a encore augmenté après cette date, à mesure que l’intimé a continué d’exercer une activité salariée en Suisse après cette date. Par conséquent, il doit être ordonné à la caisse de pension [bbb] de transférer la somme de 60'608.15 francs à l’appelante.
b) Lorsque le conjoint créancier n’est pas affilié au deuxième pilier, il doit désigner un établissement bancaire ou d’assurance proposant des produits de maintien de la prévoyance conformément à l’OPP3 (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in : Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, p. 87 no 104). En l’occurrence, comme l’a retenu le tribunal civil, la Fondation de libre passage [eee] a été désignée comme établissement par l’ex‑épouse.
10. Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être admis et le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé doit être réformé au sens des considérants qui précèdent. Ordre doit être donné à la caisse de pension [bbb] de prélever sur la prestation de sortie de l’intimé la somme de 60'608.15 francs, augmentée des intérêts cumulés sur cette somme dès le 5 juillet 2017, et de la verser sur le compte ouvert au nom de l’appelante auprès de la Fondation de Libre passage [eee].
Du recours (CACIV.2020.29)
11. L’ex-époux critique la répartition des frais de première instance. Vu l’admission de l’appel, il se justifie de se prononcer sur ces frais en application de l’article 318 al. 3 CPP.
11.1 À mesure que l’appel fait droit aux conclusions présentées par l’appelante en première instance, l’entier des frais de cette procédure doit être mis à la charge de l’intimé, lequel doit en outre être condamné à verser à l’appelante une pleine indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss de la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Certes, le 5 juillet 2017, l’épouse concluait à ce que soit ordonné « le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le défendeur pendant le mariage », soit de la date du mariage à celle du divorce. Elle a par la suite (le 30 septembre 2019) conclu au partage par moitié de ces avoirs du jour du mariage à celui de l’introduction de la procédure en divorce (soit le 14 mars 2014). Si la date de l’introduction de la procédure en divorce et celle du divorce sont différentes et si les avoirs de prévoyance de l’ex-époux ont effectivement augmenté entre ces deux dates, la question du laps de temps à prendre en considération n’en demeure pas moins un point juridiquement simple à résoudre (cf. supra cons. 4.a) et, en l’occurrence, l’ex-époux ne prétend pas – et il ne ressort pas du dossier – que les discussions relatives à ce point auraient donné lieu à un travail significatif de la part des mandataires, si bien qu’il ne se justifie pas de mettre une partie des frais de première instance à la charge de l’ex-épouse, au motif que ce n’est que vers la fin de la procédure de première instance qu’elle a conclu à ce que le jour de l’introduction de la procédure en divorce soit pris en compte. De même, la différence minime (149.85 francs) entre le montant réclamé par l’ex-épouse (60'758 francs) et celui finalement alloué (60'608.15 francs), qui correspond à 0.24 % du montant des conclusions de l’ex-épouse, ne justifie pas de mettre une partie des frais à la charge de celle-ci. Cette solution se justifie au surplus également en application de l’article 107 al. 1 let. c CPP.
11.2 L’ex-époux ne conteste pas le montant des frais de la procédure de première instance tel qu’arrêté par la première juge, si bien qu’il n’y a pas lieu de le revoir, quand bien même il se situe très largement en dessous du tarif voulu par le législateur (cf. art. 12 LTFrais), ce qui avantage de fait la partie condamnée à les supporter.
12. Dans son recours, l’ex-époux indique que la première juge a arrêté « les honoraires de Me C.________ » à 7'500 francs. Cette interprétation ne résiste pas à l’examen.
12.1 En effet, la première juge a fixé le montant de l’indemnité réduite de dépens due à l’ex-épouse à 6'000 francs. Ce faisant, elle a considéré que l’indemnité pleine était de 10'000 francs (l’ex-époux avait droit à 1/5 de ce montant, soit 2'000 francs ; l’ex-épouse avait droit à 4/5 de ce montant, soit 8'000 francs ; après compensation, l’ex‑époux devait donc 6'000 francs à l’ex-épouse).
La pleine indemnité de dépens ainsi arrêtée par la première juge était ainsi inférieure de près de 20 % au montant ressortant du mémoire d’honoraires déposé par l’ex-épouse. En effet, le 7 février 2020, Me C.________ a déposé une note d’honoraires faisant état d’une activité 39.5 heures au tarif horaire de 270 francs et de débours par 506.70 francs, ce qui correspond, après ajout de la TVA, à un total arrondi à 12'000 francs. Il ne ressort pas du dossier que ce mémoire ait été transmis à l’adverse partie par la première juge, si bien que l’ex-époux n’a pas eu la possibilité de se déterminer à ce propos avant que le jugement querellé ne soit rendu. Ce vice peut toutefois être corrigé devant la Cour de céans, laquelle jouit d’un plein pouvoir de cognition.
12.2 Dans son écrit du 29 mai 2020, l’ex-époux se contente de qualifier d’« aberrant » le fait que la note d’honoraires de Me C.________ pour les besoins de la procédure de première instance s’élevait au double du montant facturé par son propre avocat pour la même procédure, respectivement de qualifier la note de Me C.________ de « démesurée ». Il se dispense toutefois de déposer la note d’honoraires de son propre mandataire pour étayer ses allégués. Il se dispense surtout d’exposer quels sont les postes de la note d’honoraires de Me C.________ qui seraient exagérés et pour quelles raisons ils le seraient. Vu la motivation insuffisante du recourant sur ce point et vu que tant le montant de l’indemnité pleine arrêté par la première juge (10'000 francs) que celui ressortant de la note de Me C.________ (environ 12'000 francs) se situent dans la limite prévue à l’article 59 LTFrais, il n’y a pas lieu de revoir le montant de l’indemnité pleine pour la procédure de première instance, telle qu’arrêtée par la première juge. Pour la procédure de première instance, l’ex-époux doit donc être condamné à verser à l’ex‑épouse une indemnité de 10'000 francs, correspondant au montant de la pleine indemnité tel que calculée par la première juge.
12.3 Par ordonnance du 4 mars 2020, le tribunal civil a fixé à 8'206.40 francs (tout compris) l’indemnité due par l’Etat à Me C.________ pour son activité de mandataire d’office de l’ex-épouse en première instance. L’ex-époux devra donc payer l’indemnité due à l’ex-épouse pour la procédure de première instance en mains de l’Etat, à hauteur de 8'206.40 francs. Seule la différence par 1'793.60 francs sera payable en mains de B.________.
13. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Frais de la procédure de deuxième instance et assistance judiciaire
14. Vu le sort de l’appel et celui du recours, les frais de la procédure de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’ex-époux, lequel doit en outre être condamné à verser à l’appelante une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss de la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
14.1 La valeur litigieuse pouvant être arrondie à 60'000 francs (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPP), l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 4'900 francs, en application de l’article 12 LTFrais.
14.2 L’ex-épouse ne dépose pas de mémoire d’honoraires relatif à la procédure de deuxième instance, si bien que l’indemnité de dépens sera arrondie à 3'200 francs, au terme du raisonnement suivant : honoraires par 2'970 francs (4 heures d’activité pour rédaction de l’appel et de la demande d’assistance judiciaire ; 3 heures d’activité pour prise de connaissance du recours et rédaction de la lettre du 30.04.2020 et de la réponse du 07.05.2020 ; 2.5 heures d’activité pour prise de connaissance de la réponse du 29.05.2020 et rédaction de la prise de position du 06.07.2020 ; 1.5 heure d’activité pour les entretiens avec la cliente et la prise de connaissance du jugement d’appel, le tout au tarif horaire de 270 francs) ; débours ressortant du dossier par 25.20 francs ; TVA par 230 francs.
15. L’ex-épouse demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.
15.1 La condition de l’indigence au sens de l’article 117 let. a CPP paraît réalisée en l’espèce et celle de la lettre b de la même disposition l’est manifestement. L’ex-épouse doit donc être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et Me C.________ doit être désignée en qualité de conseil juridique commis d’office.
15.2 À mesure que l’ex-épouse a obtenu gain de cause en appel, son avocate d’office ne doit être rémunérée équitablement par le canton que si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 al. 2 CPC). Tel n’est pas le cas en l’occurrence : vu la situation financièrement confortable de l’ex-époux, qui exerce une activité lucrative en Suisse, il n’y a pas lieu de penser que les dépens ne pourraient vraisemblablement pas être obtenus de la partie adverse.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet l’appel B.________ et, en conséquence, annule et réforme comme suit les chiffres 2 du dispositif du jugement querellé :
2. Ordonne à la caisse de pension [bbb] à Z.________, de prélever sur la prestation de sortie de A.________, né en 1971, no AVS […], la somme de 60'608.15 francs, augmentée des intérêts cumulés sur cette somme dès le 5 juillet 2017 et de la verser en faveur de B.________, née en 1974, sur son compte ouvert auprès de la Fondation de Libre passage [eee], compte [123].
3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 750 francs à la charge de A.________.
4. Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 10'000 francs, payable en mains de l’Etat à hauteur de 8'206.40 francs.
2. Rejette le recours de A.________.
3. Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
4. Met B.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me C.________ en qualité de conseil juridique commis d’office.
5. Dit que l’Etat n’a pas à rémunérer équitablement Me C.________ (art. 122 al. 2 CPC).
6. Met à la charge de A.________ les frais de la procédure d’appel arrêtés à 4'900 francs, montant partiellement couvert par le montant de 700 francs avancé par A.________.
7. Condamne A.________ à payer à B.________ une indemnité de dépens de 3'200 francs pour la procédure de deuxième instance.
Neuchâtel, le 3 août 2020
Art. 122161CC
Prévoyance professionnelle
Principe
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
Art. 123162CC
Partage des prestations de sortie
1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2 L’al. 1 ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3 Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage163.
162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
163 RS 831.42
Art. 124164CC
Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge réglementaire de la retraite
1 Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage165 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2 Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s’appliquent par analogie.
3 Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
165 RS 831.42
Art. 124a166CC
Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite ou d’une rente de vieillesse
1 Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
2 La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L’institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
3 Le Conseil fédéral règle:
1. la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2. la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
166 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
Art. 124b167CC
Exceptions
1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2 Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison:
1. de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2. des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge.
3 Le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
167 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
Art. 124c168CC
Compensation des prétentions réciproques
1 Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles. La compensation des prétentions à une rente a lieu avant la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère.
2 Les prestations de sortie ne peuvent être compensées par des parts de rente que si les époux et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent.
168 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
Art. 7d657Tit. fin. CC
Prévoyance professionnelle
1 Le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.
2 Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.
3 Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.
657 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).