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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.05.2020 CACIV.2020.15 (INT.2020.240)

20. Mai 2020·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·8,830 Wörter·~44 min·5

Zusammenfassung

Fixation de la contribution d’entretien dans le cadre d’une demande en paternité (revenu du débirentier, part au loyer afférente à l’intimée, montant des frais divers et des frais de garde de l’enfant, prise en considération des coûts indirects de ce dernier).

Volltext

A.                            Le 3 octobre 2017, A.________, née en 2015, a déposé, par son curateur, une demande en paternité et fixation de contribution d’entretien, qui portait les conclusions suivantes :

1.      Dire que X.________ est le père de l’enfant A._______, née en 2015.

2.    Ordonner la rectification en ce sens des inscriptions portées au registre de l’Etat civil et charger le Greffe des communications légales.

3.    Fixer à Fr. 1'500.- par mois, ou ce que justice dira, allocation familiale en sus, la contribution d’entretien due par X.________ pour l’enfant A.________, dès le 1er juillet 2016 et jusqu’à la majorité ou la fin d’études régulièrement menées.

4.    Dire que cette contribution d’entretien sera indexée chaque année à l’Indice suisse des prix à la consommation.

5.    Sous suite de frais et dépens, les dispositions en matière d’assistance judiciaire étant réservées ».

A l’appui de ses conclusions, la demanderesse alléguait que sa mère était Y1________ ; qu’au jour de sa naissance, cette dernière était mariée avec Y2________ ; que par décision du 5 juillet 2016 rendue après une expertise génétique, le tribunal civil avait constaté que le prénommé n’était pas le père de l’enfant ; que selon la mère, X.________ était le père biologique de l’enfant. L’audition de Y1________, l’interrogatoire de X.________ et la mise en œuvre d’une expertise génétique étaient sollicités à titre de moyens de preuve. La demanderesse demandait aussi à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 20 octobre 2017.

B.                            Au terme de sa réponse du 18 décembre 2017, X.________ a conclu à ce que la demande soit déclarée mal fondée en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il alléguait notamment n’avoir ni cohabité, ni entretenu de relations sexuelles avec Y1________ pendant la période de conception et savoir que cette dernière avait eu des relations extraconjugales avec d’autres personnes, probablement durant cette période.

C.                            Par ordonnance du 22 décembre 2017, le tribunal civil a ordonné une expertise aux fins d’établir ou d’exclure la paternité du défendeur ; mandaté à cet effet le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale à Lausanne ; dit que les frais d’expertise, avancés par l’Etat pour le compte de la demanderesse, suivraient le sort de la cause au fond.

X.________ a recouru contre cette ordonnance le 16 janvier 2018. L’autorité de recours en matière civile a rejeté ce recours par arrêt du 22 février 2018.

D.                            Invité le 23 mai 2018 à prendre contact avec un médecin pour l’exécution de l’expertise, X.________ n’a pas donné suite à ce courrier. Le tribunal civil a dès lors dû rendre, le 5 décembre 2018, une ordonnance d’exécution pour l’enjoindre à se rendre au cabinet de l’expert, sous menace de sanctions pénales. Une deuxième ordonnance du même type a été rendue le 14 janvier 2019, à mesure que X.________ n’avait pas pu se rendre au premier rendez-vous fixé, pour un motif cependant excusable.

E.                            Le rapport d’expertise a été rendu le 7 février 2019, les experts concluant que « [l]a probabilité de paternité de X.________, envers l’enfant A.________, [était] supérieure à 99.999 %. Le lien de paternité [était] donc pratiquement prouvé ».

F.                            Une audience s’est tenue le 5 avril 2019 (voir procès-verbal en préambule du dossier). Le curateur de A.________ a confirmé les conclusions de sa demande. X.________ a pour sa part conclut à ce qu’une contribution d’entretien de 650 francs soit fixée en faveur de l’enfant A.________, avec des paliers aux 12, 16 et 18 ans de cette dernière, à partir d’octobre 2016. X.________ a brièvement été interrogé. Au terme de l’audience, le tribunal civil a informé les parties qu’elles disposeraient d’un délai pour déposer des plaidoiries écrites, après avoir produit certaines pièces complémentaires.

G.                           Le 14 juin 2019, X.________ a déposé ses plaidoiries écrites en modifiant ses conclusions comme suit :

1.    Acquiesce aux conclusions n° 1, 2 et 4 de la Demande ;

2.    Conclut à la fixation de la contribution d’entretien de A.________ à concurrence de CHF 600.00 par mois jusqu’à 12 ans, de CHF 650.00 par mois de 12 à 16 ans et de CHF 700.00 de 16 ans jusqu’à sa majorité ou la fin des études régulièrement menées.

3.    Dit que l’arriéré des contributions d’entretien sera remboursé à raison de CHF 1'000.00 par mois, montant s’ajoutant aux contributions courantes.

4.    Avec suite de frais et dépens ».

                        Selon lui, les coûts directs de sa fille s’élevaient à 600 francs (minimum vital de 400 francs, part au loyer [10 %] de 72 francs, assurance de base de 87.20 francs, assurance complémentaire de 20.35 francs, frais d’atelier par 190 francs, divers par 50 francs, dont à déduire l’allocation familiale d’un montant de 220 francs). Aucun coût indirect ne devait être pris en compte, à mesure que Y1________ n’avait jamais été empêchée de faire face aux besoins de son ménage suite à la naissance de A.________ ; cette dernière avait été prise en charge par sa mère, laquelle exerçait une activité professionnelle jusqu’en août 2018, moment où elle avait commencé à percevoir des prestations de chômage. En obtenant une contribution d’entretien de 1'500 francs, la demanderesse « permettrait de partager le confort du défendeur avec celui de Y1________ », alors que le but d’une contribution d’entretien n’était pas de rétribuer l’autre parent. Les demi-frère et sœur de la demanderesse – âgés respectivement de 13 et 17 ans et avec qui elle partage son domicile – reçoivent respectivement une pension de 625 et 650 francs ; ces montants ont été calculés selon leurs besoins et correspondent aux coûts directs de la demanderesse. Dans la mesure où Y1________ avait décidé seule d’avoir un enfant sans en informer X.________ avant la naissance, il serait « aberrant » d’exiger de celui-ci qu’il comble le manco de la mère à travers les coûts indirects de sa fille ; Y1________ ne pouvait « profiter de la naissance de la demanderesse (…) pour s’exonérer de son obligation de contribuer à l’entretien de sa famille au motif que le père a une bonne situation financière ».

H.                            Le 4 juillet 2019, A.________, par son curateur, a déposé ses plaidoiries écrites et confirmé ses conclusions, à l’appui desquelles elle alléguait et faisait valoir que X.________ gagnait bien sa vie et jouissait d’un disponible supérieur à 18'000 francs ; que Y1________ et A.________ accusaient des mancos respectifs de 311.28 et 1'188.83 francs ; que selon la convention de divorce du 10 décembre 2009 ratifiée par jugement du 4 février 2010, X.________ devait contribuer mensuellement à l’entretien de son ex-femme à hauteur de 2'800 francs ; à celui de sa fille B.________, née en 2000, à hauteur de 2'000 francs, pour autant qu’elle soit en formation ou en études ; à celui de sa fille C.________, née en 2005, à hauteur de 1'800 francs ; que lors de l’audience du 5 avril 2019, X.________ avait déclaré ne pas avoir déposé de demande en modification du jugement de divorce du 4 février 2010 ; que cela démontrait que le budget prévisionnel de la fiduciaire de X.________ n’était pas crédible ; qu’il se justifiait d’arrêter le revenu du défendeur en opérant une moyenne des revenus perçus entre 2015 et 2018 ; que l’obligation d’entretien envers un enfant mineur primait en outre les autres obligations d’entretien du droit de la famille, si bien qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la pension due à l’ex-épouse de X.________, ni de celle due à B.________, majeure ; que l’enfant née hors mariage ne devait pas être discriminée vis-à-vis de l’enfant C.________.

I.                              Le 30 décembre 2019, le tribunal civil a statué au fond, en rendant un jugement dont le dispositif a la teneur suivante :

1.    Dit que X.________, né en 1964, est le père de l’enfant A.________, née en 2015 à (…), originaire de [….], fille de Y1________, née en 1979, originaire de [....].

2.    Ordonne la rectification en ce sens des inscriptions à l’état civil et transmet à cette fin le dispositif du présent jugement à l’autorité de surveillance de l’état civil du canton de Neuchâtel.

3.    Maintient l’autorité parentale sur l’enfant A.________, née en 2015, à la mère exclusivement.

4.    Condamne X.________ à payer, chaque mois et d’avance, en mains de la mère, la contribution d’entretien suivante en faveur de sa fille A.________, née en 2015, jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin d’une formation ou d’études régulièrement menées, allocations familiales éventuelles en sus :

-      depuis le 1er octobre 2016 (la demande a été introduite le 3 octobre 2017) jusqu’au 31 octobre 2018, la contribution d’entretien due par le père en faveur de A.________ est de CHF 822.00 (CHF 1'042.00 – CHF 220.00) ;

-      dès le 1er novembre 2018, la contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant A.________ est de CHF 1'132.00 (CHF 1'352.00 – CHF 220.00) ;

-      dès l’entrée de A.________ en 1ère année harmos, la contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant A.________ est de CHF 1'142.00 (CHF 1'362.00 – CHF 220.00) ;

-      dès le 1er juin 2022, la contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant A.________ est de CHF 1'542.00 (CHF 1'762.00 – CHF 220.00) ;

-      dès le 1er septembre 2025 (A.________ aura 10 ans ent 2025), la contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant A.________ est de CHF 1'742.00 (CHF 1'962.00 – CHF 220.00) ;

-      dès l’entrée de A.________ à l’école secondaire, la contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant A.________ est de CHF 1'172.00 (CHF 1'392.00 – CHF 220.00) ;

-      dès la fin de la 16ème année de A.________, la contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant A.________ est de CHF 932.00 (CHF 1'152.00 – CHF 220).

5.    Dit que la contribution d’entretien sera indexée au 1er janvier de chaque année […].

6.    Arrête les frais judiciaires à CHF 2'170 (y compris les frais d’expertise) et les met à la charge de X.________.

7.    Met à la charge de X.________ une indemnité de dépens en faveur de A.________ […] ».

A l’appui de son dispositif, le tribunal civil a exposé ce qui suit.

a) Le revenu mensuel moyen de Y1________, allocations familiales de 220 francs déduites, était de 1'596 francs en 2015 ; 1'529 francs en 2016 ; 2'675 francs en 2017 ; 1'411 francs en 2018 (étant précisé que la mère bénéficiait d'indemnités de l'assurance chômage depuis août 2018 et que son revenu mensuel net moyen pour les sept premiers mois était de 2'066 francs) ; 1'015 francs en 2019 (montant perçu sous forme d'indemnités de l'assurance chômage). Le dossier ne renseignait pas sur le taux d’activité de la mère durant cette période. La diminution du revenu de l’épouse était indépendante de la présence de l’enfant A.________, si bien qu’il se justifiait de fixer le revenu mensuel net moyen de la mère en faisant abstraction de sa période de chômage, soit un revenu mensuel moyen de 1'911 francs après déduction des allocations familiales. Ce montant représentait un taux d’activité de 60 % en se fondant sur un salaire net de 3'100 francs pour une activité à temps plein correspondant au profil de la mère, déterminé au moyen du calculateur de salaires en ligne Salarium. En application de la jurisprudence sur les degrés de scolarité, on pouvait s’en tenir à ce salaire (1'910 francs net, hors allocations familiales) jusqu’à l’entrée de A.________ à l’école secondaire. Dès cette entrée, le tribunal retenait un salaire mensuel net de 2'480 francs (3'100 x 80 %), hors allocations familiales ; dès la fin de la 16ème année de A.________, le tribunal retenait un salaire mensuel net de 3'100 francs, hors allocations familiales.

Le total des charges de la mère se montait quant à lui à 2'620.30 francs (minimum vital de 1'350 francs ; part au loyer de 576 francs [720 francs – 20 % compte tenu de la présence d’autres enfants mineurs pour lesquels la mère bénéficiait de contributions d’entretien] ; prime d’assurance maladie de 389.10 francs et d'assurance complémentaire de 32.20 francs ; abonnement de bus par 73 francs ; impôts supputés par 200 francs).

Y1________ avait perçu de son ex-mari une contribution d’entretien pour son fils D.________ de 800 francs jusqu’au 26 mai 2018, puis de 600 francs jusqu’au 30 octobre 2018 et de 400 francs jusqu’au 26 mai 2022.

Par mesure de simplification, le déficit de la mère pouvait être considéré comme comblé jusqu’au 30 octobre 2018. Au fil des augmentations de revenus de la mère (à 2'480, puis 3'100 francs), il fallait augmenter la charge fiscale à 300, puis 400 francs.

La situation de la mère se présentait dès lors comme suit :

jusqu’à fin octobre 2018, il n’existait ni manco ni bénéfice (revenu de 1’910 francs ; pensions versée par l’ex-mari à hauteur de 800, puis 600 francs ; charges par 2'620 francs) ;

dès le 1er novembre 2018, la mère accusait un manco de 310 francs suite à la diminution à 400 francs des pensions versée par son ex-mari ;

dès le 1er juin 2022, ce manco passait à 710 francs en raison de la cessation du versement des pensions par l’ex-mari ;

dès l'entrée de A.________ à l'école secondaire, ce manco passait à 240 francs, suite à l’augmentation du revenu (2'480 francs) et des charges (2'720 francs) de la mère ;

dès la fin de la 16ème année de A.________, la situation de la mère devenait bénéficiaire par 280 francs, suite à l’augmentation de son revenu (3'100 francs) et de ses charges (2'820 francs).

b) X.________ avait réalisé un revenu annuel net de 369'475 francs en 2015 ; 307'824 francs en 2016 ; 383'728 francs en 2017 et 180'256 francs en 2018. Pour l’année 2019, l’intéressé annonçait un revenu mensuel net de 10'542 francs, soit une très nette diminution de revenu ; il déposait des prévisions comptables ainsi qu’une fiche de salaire mensuelle. Le tribunal civil a toutefois décidé de faire abstraction de cette dernière année (elle n’était pas complète et les allégués reposaient sur des données prévisionnelles). Le revenu mensuel net moyen du père était donc arrêté à 25'860 francs.

Les charges du père totalisaient 4'868.35 francs (minimum vital de 1'200 francs ; intérêts hypothécaires et charges immobilières par 1'014 francs ; assurance maladie par 296.50 francs ; assurance complémentaire par 47.40 francs ; frais de repas de 325.50 francs ; frais de leasing par 1'103.95 francs ; frais de déplacements par 881 francs), hors impôts et hors contributions d’entretien pour l’ex-épouse, pour B.________ et pour C.________. X.________ disposait ainsi d’un disponible (20'991.65 francs) qui lui permettait largement de s'acquitter de ses impôts et des contributions d'entretien dues à ses deux filles mineures.

c) Au moment de fixer l’entretien convenable de A.________, plusieurs périodes devaient être distinguées.

Jusqu’au 31 octobre 2018, les charges de A.________ totalisaient 1'042 francs (minimum vital de 400 francs ; part au loyer de 20 % [soit 144 francs] ; assurances de base et complémentaire par 108 francs ; frais divers par 200 francs ; frais d’atelier/parascolaire par 190 francs).

Dès le 1er novembre 2018, le manco de la mère par 310 francs venait s’ajouter à ces charges, soit un total de 1'352 francs.

Dès l’entrée de A.________ en 1ère harmos (2020), les frais d’atelier/parascolaire passaient à 200 francs, d’où un total de 1'362 francs.

Dès juin 2022, le manco de la mère passait à 710 francs, d’où un total de 1'762 francs.

Dès août 2015 (les 10 ans de A.________), le minimum vital de l’enfant passait à 600 francs, d’où un total de 1'962 francs.

Dès l’entrée de A.________ à l’école secondaire, les frais divers passaient à 300 francs, ceux d’atelier/parascolaire étaient supprimés et le manco de la mère passait à 240 francs, d’où un total de 1'392 francs.

Dès la fin de la 16ème année de A.________, la mère ne subissait plus de manco, d’où un total de 1'152 francs.

Le tribunal civil fixait le montant des contribution d’entretien en retranchant à chacun des montants ci-dessus les allocations familiales par 220 francs.

J.                            X.________ appelle de cette décision par mémoire du 5 février 2020, en prenant les conclusions suivantes :

Préalablement :

1.    Déclarer le présent Appel recevable et bien fondé ;

Principalement :

2.    Réformer les chiffres 4, 6 et 7 du Jugement du 30 décembre 2019 rendu par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;

Statuant au fond :

3.    Condamner X.________ à payer, chaque mois et d’avance, en mains de la mère, la contribution d’entretien suivante en faveur de sa fille A.________, née en 2015, allocations familiales éventuelles en sus :

-    Depuis le 1er octobre 2016 jusqu’au 5 ans de A.________, la contribution d’entretien due par le père en faveur de A.________ est de CHF 576.00 ;

-    Dès 5 ans jusqu’aux 10 ans de A.________, la contribution d’entretien due par le père en faveur de A.________ est de CHF 507.00 ;

-    Dès 10 ans jusqu’aux 16 ans de A.________, la contribution d’entretien due par le père en faveur de A.________ est de CHF 666.00 ;

-    Dès les 16 ans de A.________ jusqu’à sa majorité ou la fin des études régulièrement menées, la contribution d’entretien due par le père en faveur de A.________ est de CHF 686.00.

Éventuellement :

4.    Renvoyer la cause à l’instance inférieure pour nouveau jugement au sens des motifs ;

En tout état de cause :

5.    Avec suite de frais et dépens de 1ère et de 2ème instance ».

L’appelant reproche en premier lieu au tribunal civil d’avoir retenu qu’il réalisait un salaire de 25'860 francs. L’administration des preuves avait été clôturée par le dépôt des plaidoiries écrites rendues les 14 juin et 4 juillet 2019 ; l’appelant ne pouvait donc pas déposer ses fiches de salaire pour les mois à venir, ni les comptes finaux 2019 ; or il ressort de son certificat de salaire relatif à l’année 2019 (annexé à l’appel) qu’il a perçu cette année-là 129'077 francs, soit 10'756 francs par mois. Son disponible est de 6'762.40 francs hors impôts (estimés à 2'387 francs pour 2019) et contributions alimentaires versées aux enfants de son premier lit et à son ex-épouse (6'500 francs au total) ; après prise en considération de ces montants, sa situation financière présente un manco de 2'124.60 francs.

Au chapitre des charges de sa fille A.________, l’appelant reproche à la juge civile d’avoir retenu un montant de 144 francs correspondant aux 20 % du loyer de la mère. Selon lui, ce montant aurait dû être réparti à parts égales (48 francs à charge de chacune) entre B.________, C.________ et A.________. Il fait valoir que « des frais divers de CHF 200.- en faveur d’une enfant de quatre ans et demi sont disproportionnés » ; que les montants de l’atelier puis du parascolaire doivent être réduits à 71 francs entre les 5 ans et les 10 ans de A.________, puis à 30 francs de ses 10 ans à ses 16 ans, avant d’être supprimés au-delà de cet âge. Enfin, les coûts indirects de A.________ ne doivent pas être pris en charge par l’appelant, à mesure que Y1________ avait « décidé seule d’avoir un enfant » et que les parents n’avaient jamais vécu ensemble. Par ailleurs, Y1________ n’avait jamais été empêchée de faire face aux besoins de son ménage suite à la naissance de A.________ ; au contraire, son salaire avait augmenté entre 2015 et 2017 ; elle percevait en outre une pension de son ex-mari de 400 francs pour elle-même, de 625 francs pour le demi-frère de A.________ et de 650 francs pour sa demi-sœur, allocations familiales en sus ; il était possible, sinon vraisemblable, que ces pensions « contiennent déjà une part de prise en charge (…) du manco de la mère » ; la première juge ne pouvait donc pas répercuter le manco de Y1________ sur la contribution d’entretien de l’intimée. Il serait par ailleurs « aberrant » que la contribution pour l’entretien de A.________, lorsqu’elle aura atteint l’âge de 10 ans, soit trois fois plus élevée que celle de ses demi-frère et sœur, qui ont fait partie d’un projet familial voulu par Y1________ et Y2________.

En annexe à l’appel, X.________ dépose un certificat de salaire afférent à l’année 2019 établi à son nom par le Cabinet X1________, ainsi que deux calculs du taux de participation aux coûts de l’accueil extrafamilial. 

K.                            Au terme de sa réponse du 11 mars 2020, l’intimée, par son curateur, conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Selon elle, il convient de rappeler que l’appelant, tout au long de la procédure, a « systématiquement cherché à éviter de devoir faire face à ses responsabilités », d’abord en niant une paternité dont il se doutait forcément, puis en cherchant à se soustraire à une expertise et enfin en essayant de présenter une situation financière qui ne correspondait pas à la réalité. Le certificat de salaire déposé l’a été tardivement. En tout état de cause, ce document n’est « pas probant », à mesure que l’appelant est salarié de la société X1________ SA lui appartenant ; qu’il n’a pas expliqué les raisons de sa soi-disant baisse de revenus, ni déposé de comptes détaillés ; que si ses revenus avaient effectivement baissé à 10'756 francs par mois, il n’aurait pas manqué d’agir en modification du jugement de divorce, afin d’obtenir la diminution des pensions d’un total de 6'500 francs qu’il verse à son ex-épouse et à B.________ et C.________.

                        S’agissant des charges de A.________, il est erroné de vouloir répartir la part du loyer de la mère entre chacun des trois enfants mineurs. Retenir 200 francs par mois pour des frais divers ainsi que pour le coût de l’atelier / parascolaire n’a rien d’excessif. Les coûts indirects doivent également être pris en charge indépendamment de la façon dont les parents ont entretenu leur relation. Enfin, la question des pensions que touche la mère pour ses autres enfants est sans pertinence, la situation de l’intimée devant être considérée pour elle-même. Les contributions alimentaires fixées sont raisonnables au vu de la situation financière aisée du père et de ce qu’il a accepté de payer pour ses autres enfants, étant rappelé que ces obligations d’entretien prendront fin avant celle de A.________ et que la contribution alimentaire de l’appelant en faveur de son ex-épouse de 2'800 francs ne sera plus due dès le 1er janvier 2021.

L.                            Le 2 avril 2020, l’appelant indique ne pas avoir d’observations à formuler sur la réponse.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 308-311 CPC), l’appel est recevable.

2.                            Avant d’analyser les griefs soulevés par l’appelant, il y a lieu de vérifier la compétence du tribunal civil (cf. art. 59 CPC) pour prononcer le jugement entrepris. Cette instance judiciaire a été saisie par le curateur de l’enfant d’une demande en paternité et en aliments à l’encontre du père présumé.

                        Selon la législation cantonale neuchâteloise, ce sont deux autorités judiciaires distinctes qui sont compétentes pour connaître de ces actions. L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) est compétente pour connaître de l’action en entretien conformément à l’article 2 al. 1bis LI-CC et le tribunal civil pour l’action en paternité conformément à l’article 1 al. 1 LI-CC. Toutefois, le cumul d’actions est expressément prévu par le législateur fédéral comme le formalise l’article 303 al. 2 CPC. L’enfant peut cumuler son action en paternité avec une action en entretien (Bohnet, CPra, Actions civiles, Vol. I, 2ème éd., n. 2 ad art. 24 CPC) de sorte que le juge de l’action en paternité peut être saisi de l’action alimentaire (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., n. 1045). L’article 304 al. 1 CPC prévoit par ailleurs que le tribunal compétent pour statuer sur l’action en paternité se prononce également sur le paiement provisoire des contributions d’entretien, soit une attraction de compétence en faveur du tribunal statuant sur l’action en paternité (Haldy in CR-CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 25). Ainsi, en cas de combinaison de l’action en entretien avec des actions de droit matrimonial ou des actions en paternité, les règles de compétence des articles 23 à 25 CPC sont seules applicables pour garantir l’unité et l’économie de la procédure (à l’exclusion de l’article 26 CPC relatif à l’action indépendante en entretien ; Message CPC, FF 2006 p. 6881).

                        C’est donc à juste titre que le tribunal civil s’est saisi tant de l’action en paternité que de l’action en entretien.

3.                            a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la juridiction d'appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin in : CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC).

b) En l’espèce, le certificat annuel relatif à l’année 2019 ne pouvait pas être déposé en première instance, au contraire des calculs du taux de participation aux coûts de l’accueil extrafamilial. Concernant ces derniers documents, ils doivent toutefois être pris en compte en appel, à mesure que la cause a pour enjeu des questions touchant aux intérêts d’un enfant mineur (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).

4.                            L’appelant fait valoir en premier lieu que son revenu mensuel aurait dû être arrêté à 10'756 francs (revenu net 2019) et non à 25'860 francs (moyenne de ses revenus nets entre 2015 et 2018).

4.1                   Le Tribunal fédéral a eu plusieurs fois l’occasion de se pencher sur la question de savoir comment prendre en considération une société maîtrisée par une seule personne dans le cadre de la détermination des ressources de cette dernière. Dans un arrêt du 27 août 2009, il a jugé qu’en cas d’unité économique, le propriétaire d’une entreprise devait être traité comme un travailleur indépendant. Dans divers arrêts ultérieurs, la Haute Cour fédérale a maintenu sa position, indiquant en particulier que, sans égard à la forme juridique de la société – cette dernière « étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement ne fait qu’un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes » (arrêt du TF du 23.10.2014 [5A_506/2014] cons. 4.2.2 et les réf. citées). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (arrêt du TF du 20.08.2014 [5A_392/2014] cons. 2.2 et les références citées).

Selon une jurisprudence bien établie, le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, il convient en général de tenir compte, afin d’avoir un résultat fiable, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir les bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_24/2018] cons. 4.1 et les réf. citées).

4.2                   En l’espèce et selon l’extrait du registre du commerce de la société « Cabinet X1________ SA », auteure du certificat de salaire joint au mémoire d’appel, ladite société a pour administrateur unique l’appelant et il n’est pas contesté qu’il en soit l’actionnaire unique. De ce fait, il y a lieu de retenir une unité économique entre ce dernier et sa société, si bien que les règles relatives à la détermination des revenus des indépendants sont applicables. Le revenu mensuel net de X.________ doit ainsi être calculé sur la base d’un bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années.

                        A cet égard, le montant mentionné dans le certificat de salaire pour l'année 2019 ne saurait être considéré comme correspondant au revenu net effectif réalisé par l’appelant durant cette année-là, faute pour lui d’avoir également déposé les comptes détaillés de la société pour cette même année et/ou une documentation bancaire exhaustive permettant d’examiner ses gains et ses dépenses en 2019, respectivement de trouver une explication à l’étonnante baisse de revenus alléguée, qui plus est dans un domaine d’activité (médecine ophtalmologique) en général florissant, voire la décision de taxation définitive relative à l’année 2019. À défaut de fiabilité, cette pièce ne peut être prise en compte. La pratique démontre au surplus qu’il n’est – hélas – pas rare que, peu après avoir fait l’objet de demandes en contributions d’entretien, les indépendants allèguent de brutales chutes de revenus qui ne correspondent pas à la réalité. Dans le cas particulier de l’appelant, on relève qu’il ne ressort nullement des pièces déposées que ses revenus auraient constamment baissé entre 2015 et 2018 (au contraire, le meilleur exercice fut celui de 2017). La baisse de revenus alléguée coïncide au surplus avec le moment où l’appelant devait sérieusement envisager devoir verser une contribution d’entretien en faveur de l’intimée. En tout état de cause, le fait que l’appelant ne prétende pas et ne prouve pas avoir introduit une demande tendant à la diminution des pensions fixées en faveur de son ex-femme et de ses deux premières filles constitue également un indice que le salaire allégué par l’appelant pour l'année 2019 est inférieur aux revenus effectivement réalisés par l’intéressé en 2019 et en 2020. Le raisonnement de la première juge pour arrêter le revenu net de l’appelant ne prête donc pas le flanc à la critique.

                        Même à supposer que ne soient pris en compte, pour déterminer le revenu mensuel net de l’appelant, que les seules années 2017 (383'728 francs), 2018 (180'256 francs) et 2019 (129'077 francs), c’est un montant de 231'020 francs par an qui serait déterminant pour le calcul de la contribution alimentaire de A.________, soit 19'251 francs par mois. Ce montant laisserait de toute manière un large disponible à l’appelant après couverture de ses charges, y compris de ses impôts et des contributions d’entretien dues à son ex-épouse et à ses enfants nées d’un premier lit.

5.                            Dans un deuxième grief, l’appelant fait valoir que la part au loyer afférente à l’intimée devrait être réduite à 6.66 % (au lieu de 20 %) du loyer de la mère, pour tenir compte du fait que le demi-frère et la demi-sœur de l’intimée vivent sous le même toit qu’elle.

Pour ses enfants nés d’un premier lit (en 2002 et en 2006), la mère de l’intimée perçoit des contributions d’entretien respectivement de 650 et 625 francs, allocations familiales en sus (440 francs). Les contributions d’entretien incluent certes théoriquement une part au loyer pour chacun des deux enfants. Cela étant, le calcul ayant abouti à ces montants ne ressort ni de la convention passée entre Y1________ et Y2________, ni du jugement de divorce du 7 juillet 2016. Mais surtout, il est manifeste que ces contributions d’entretien (650 et 625 francs) couvrent à peine les besoins de deux adolescents. Si on prend en effet en compte un minimum vital pour chacun d’eux de 600 francs, des frais d’assurance-maladie par 108 francs (montant admis par l’appelant à titre de primes LAMal et LCA pour A.________) et des frais divers par 150 francs (montant que l’appelant admet expressément pour A.________ dès ses 16 ans et qui n’apparaissent pas excessifs pour deux adolescents), c’est un montant total de 1'716 francs par mois que l’intimée doit effectivement supporter, soit l’équivalent des contributions d’entretien et des allocations familiales (650 + 625 + 440 = 1'715 francs), hors part au loyer.

Par ailleurs, si l’intimée ne vivait pas avec ses deux enfants d’un premier lit, son loyer par 720 francs pour un appartement de trois pièces pour elle-même et sa fille serait raisonnable et ne pourrait pas être réduit, au motif qu’il apparaîtrait disproportionné ou trop grand ; au contraire, le loyer mensuel moyen (charges comprises) d’un appartement vacant de ce type à Z.________ était de 1'067 francs en 2019 (927 francs pour un appartement de 2 pièces ; Tableau L-6 publié par le Service de la Statistique - Neuchâtel [12.08.2019]). La part de loyer (144 francs) comptabilisée par la première juge dans les charges de l’intimée correspond donc à 13 % du loyer moyen. Or la pratique cantonale admet une part de 20 % pour un seul enfant ([CACIV.2018.73] cons. 3, let. b), ce qui correspond ici à 213.40 francs. Si l’on tient compte de la présence de deux enfants mineurs supplémentaires, la location d’un appartement de 5 pièces doit par ailleurs être admise, ce qui correspond à un loyer moyen de 1'611 francs à Z.________ (selon la même source ; 1'365 francs pour un appartement de 4 pièces), vis-à-vis duquel la part de loyer retenue par la première juge à titre de charge de A.________ représente moins de 9 %. Dans ces conditions, la part au logement retenue par le tribunal civil (144 francs) n’apparaît pas critiquable, et le grief même très audacieux. Au vu de ce qui précède, mais aussi de ce qui découle du considérant 7.3 ci-dessous, le grief de l’appelant doit être rejeté.

6.                            Dans un troisième grief, l’appelant considère comme disproportionné le poste « frais divers » de 200 francs retenu par le tribunal civil, pour une enfant de quatre ans et demi.

a) Si les conditions financières sont bonnes, l'entretien de l'enfant et ses besoins sont calculés de façon concrète en se basant sur le niveau de vie déterminant du débiteur de l'entretien. Le calcul du « niveau de vie effectif », respectivement la détermination concrète des besoins de l'enfant, implique assurément une certaine forfaitisation, de sorte qu'il est indispensable et au demeurant licite de se référer à des chiffres préétablis (par ex. dans les tabelles zurichoises), pour autant que l'on procède aux ajustements nécessaires. Les contributions mentionnées dans de telles tables constituent seulement une aide pour la fixation des contributions d'entretien et ont un caractère indicatif (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_85/2017] cons. 6.1).

b) Pour le poste « Freizeit, Förderung und öV », lesdites tabelles 2020 font état d’un montant de 50 francs pour un enfant de 1 à 4 ans ; de 300 francs pour un enfant de 5 à 12 ans ; de 360 francs pour un enfant de 13 à 18 ans. Les montants retenus par la première juge (200 francs jusqu’au 31 octobre 2018, puis 300 francs dès l’entrée de A.________ à l’école secondaire) paraissent ainsi élevés jusqu’aux 5 ans de l’enfant, mais ils sont inférieurs aux montant prévus par les tabelles zurichoises dès septembre 2020. Globalement, ils ne prêtent donc pas le flanc à la critique. Il paraît en outre conforme au texte de la loi (selon l’article 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, d’une part, mais aussi « à la situation et aux ressources de ses père et mère ») que A.________ puisse, dans une mesure par ailleurs faible, bénéficier des ressources très confortables de son père dans le cadre de ses loisirs, ses vacances, ses déplacements ou en vue de la constitution d’une petite épargne. Au vu de ce qui précède, mais aussi de ce qui découle du considérant 7.3 ci-dessous, le grief de l’appelant doit être rejeté.

7.                            Dans un quatrième grief, l’appelant reproche au tribunal civil d’avoir mal estimé les montants de l’atelier / parascolaire. Selon lui, les coûts y relatifs s’élèveraient à 190 francs du 1er octobre 2016 aux 5 ans de A.________ ; à 71 francs entre 5 et 10 ans ; à 30 francs entre 10 et 16 ans ; à 0 franc au-delà.

a) Jusqu’à fin août 2020 (l’intimée aura 5 ans en 2020), les coûts d’atelier/parascolaire ne sont pas contestés, puisque le tribunal a précisément retenu un montant de 190 francs, sur la base, on peut l’imaginer, des factures produites par l’intimée.

b) Pour la deuxième période considérée, l’appelante estime que c’est un montant de 71 francs qui devrait être retenu car « [d]ès la 1re harmos (soit dès 5 ans) [le coût de] l’enfant dont le parent a un revenu total de CHF 30'120.- (revenu de l’activité et pension (CHF 1'910 x 12 + CHF 600 x 12)) est de CHF 6.55 pour une demi-journée sans repas de midi, soit un total de CHF 71.- par mois pour une prise en charge mensuelle de 50 % » (appel, p. 7, résultat obtenu au moyen de la calculette figurant sur le site Internet de l’État et qui permet de déterminer le taux de participation aux coûts de l’accueil extrafamilial). Pour la troisième période, « [d]ès la 5ème harmos (soit dès 9 ans) [le coût de] l’enfant dont le parent a un revenu total de CHF 30'120.- (revenu de l’activité et pension (CHF 1'910 x 12 + CHF 600 x 12)) est de CHF 2.75 pour le bloc horaire de l’après-midi après l’école, soit un total de CHF 30.- par mois pour une prise en charge mensuelle de 50 % ».

Selon les instructions relatives à cet outil en ligne, le revenu total à insérer correspond au « total des revenus de l'activité, rentes et pensions (chiffre 2.6 de la dernière donnée fiscale connue) ». En l’espèce, ce revenu était de 59'046 (et non 30'120) francs en 2017. Aujourd’hui, il peut être estimé à 57'036 francs (revenu de Y1________ par 1'911 francs + contribution alimentaire due à Y1________ par 400 francs + contribution alimentaire des deux enfants du premier lit par 1'715 francs [650 francs + 625 francs + 440 francs]  + contribution d’entretien en faveur de A.________ par 727 francs [valeur la plus basse admise par l’appelant dans son appel, allocations familiales incluses]). Sur la base d’un tel revenu, un accueil extrafamilial de type « 60 % Demi-journée sans repas de midi » (qui paraît même faible, en considérant un taux d’activité de la mère de 60 %, lequel l’empêchera parfois et même souvent d’assurer le repas de midi pour l’enfant) coûterait 9.11 francs par jour au parent gardien, soit 197 francs par mois (9.11 francs x 21.7 jours). Quant à un accueil extrafamilial à 80 % comprenant le bloc horaire de midi et celui de l’après-midi après l’école, (qui paraît raisonnable, en considérant un taux d’activité de la mère de 80 à 100 %), il coûterait 10.13 francs par jour au parent gardien, soit 220 francs par mois (10.13 francs x 21.7 jours). Les montants retenus par le tribunal civil ne sont donc pas critiquables. Certes, le montant des contributions alimentaires perçues par la mère de l’intimée va ensuite diminuer au vu de la teneur de la convention sur les effets accessoires du divorce conclue entre la mère de l’intimée et son ex-mari. Cela étant, le tribunal civil a pris en considération un montant de 200 francs à titre de frais pour le parascolaire jusqu’à l’entrée de A.________ à l’école secondaire. Au-delà de cette date, aucun frais n’a été comptabilisé. L’appelant, quant à lui, admet des frais de 30 francs par mois pour l’accueil extrafamilial jusqu’aux 16 ans de A.________, ce qui viendrait compenser l’éventuelle baisse des coûts de frais de garde, en raison de la diminution du revenu de la mère de l’intimée. Au vu de ce qui précède, mais aussi de ce qui découle du considérant 7.3 ci-dessous, le grief de l’appelant doit être rejeté.

8.                            Dans un dernier grief, l’appelant fait valoir qu’il n’a pas à prendre en charge les coûts indirects de A.________, au motif que la mère de l’intimée et lui-même n’avaient jamais convenu d’avoir un enfant ensemble, ni vécu ensemble. Par ailleurs, la naissance de A.________ n’avait pas influencé négativement le salaire de la mère de l’intimée.

8.1                   Selon l'article 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers ; de plus, le nouvel article 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend également les « frais de sa prise en charge ». Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge ; celle-ci ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle inclut aussi les dépenses que ces prestations induisent. Les coûts indirects reflètent le temps que les parents dédient à leurs enfants. Le parent qui s'occupe quotidiennement des enfants a moins de temps à consacrer à une activité professionnelle. Le coût des enfants se traduit ici soit par une baisse de revenu professionnel, soit par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré occasionné par la présence des enfants. Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. Étant donné que la loi reconnaît à l'enfant le droit à la prise en charge, ses parents doivent garantir que celle-ci soit effective ; si la prise en charge est assurée de manière prépondérante par un parent, celui-ci va normalement voir ses possibilités de revenu se réduire. Dans la plupart des cas, il ne va plus à terme pouvoir subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La prise en charge de l'enfant implique donc de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, les parents étant tenus d'assumer ensemble ces frais non pas dans l'intérêt du parent qui s'occupe de l'enfant mais uniquement dans celui de l'enfant ; le Conseil fédéral propose donc de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge s'effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message déjà cité, p. 556 s.). Cette méthode – dite aussi du coût de la vie – fondée sur une évaluation concrète des frais de subsistance et également préconisée par une partie de la doctrine apparaît, selon le Tribunal fédéral, comme celle qui correspond le mieux au but du législateur, à savoir garantir, économiquement parlant, que le parent – marié ou non – qui assure la prise en charge de l'enfant puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant ; elle présente en outre l'avantage de couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge (ATF 144 III 377).

8.2                   Des principes exposés ci-dessus, il découle que le législateur n’a pas souhaité faire de distinction sur la contribution de prise en charge en fonction de la nature de la relation qu’ont entretenues les parents de l’enfant. Certes, dans le cas qui nous occupe, la mère de l’intimée et l’appelant n’ont pas pu s’entendre sur la manière dont ils s’occuperaient de l’enfant. Cela étant, depuis que l’appelant sait être le père biologique de A.________, il n’a pas demandé à pouvoir exercer l’autorité parentale sur sa fille, ni sollicité la fixation de son droit de visite, pas plus qu’il n’a sollicité avoir la garde – éventuellement alternée – de l’enfant. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi il apparaîtrait inéquitable ou contraire au droit que l’appelant prenne en charge le manco de la mère de l’intimée, qui s’occupe seule d’élever A.________. Au contraire, dans l’arrêt de principe précité, le Tribunal fédéral a précisé que la méthode des frais de subsistance, qui vise à compenser la perte de capacité de gain du parent gardien en se basant sur des besoins concrets, était « la plus adéquate, dès lors qu'elle réalis[ait] le mandat donné par le législateur et présent[ait] l'avantage d'être facilement applicable en pratique, et ce dans tous les cas » (ATF 144 III 377 cons. 7.1.2). 

                        Quant au fait que la naissance de A.________ n’ait pas influencé négativement le revenu de sa mère, il convient de relever ce qui suit. Il est certes vrai que le salaire de cette dernière a fluctué entre 2015 et 2019 (respectivement : 1'816 francs, 1'749 francs, 2'895 francs, 1'631 francs puis 1'235 francs), sans que l’on puisse en déduire, effectivement, que la naissance de A.________ ait eu une influence sur le revenu de sa mère. Cela étant, il faut relever qu’à la naissance de A.________, le fils cadet de son premier lit n’avait pas encore 10 ans (naissance en 2006), de sorte qu’il était conforme à la jurisprudence qu’elle ne travaille pas à temps complet, mais à 50 %. Par contre, le 1er novembre 2018 (date à laquelle le tribunal civil a retenu pour la première fois un manco dans la situation financière de la mère de l’intimée), on aurait pu exiger de l’intimée qu’elle travaille à 80 %, si A.________ n’était pas née, puisque l’enfant cadet était désormais scolarisé à l’école secondaire. Dès lors, c’est bien en raison du fait qu’elle a à nouveau un enfant en bas âge, que l’intimée n’est pas en mesure de travailler à un taux plus élevé. Ainsi, la prise en charge par l’appelant du manco de la mère de l’intimée de 310 francs retenu par le tribunal civil depuis le 1er novembre 2018 jusqu’au 31 mai 2022 doit être confirmé car sans la naissance de sa fille, elle aurait été en mesure de le combler grâce à un revenu de 2'480 francs (3'100 x 80 %) plutôt que de 1'910 francs (env. 3'100 x 60 %). La prise en charge du manco de 710 francs retenu par le tribunal civil de juin 2022 à l’entrée de A.________ à l’école secondaire doit lui aussi être confirmé, puisque la mère de l’intimée aurait également pu le combler en travaillant à 100 %, taux toujours en adéquation avec la jurisprudence, puisque le fils cadet de son premier lit aura 16 ans en juin 2022. Tel est également le cas du manco de 240 francs prévu ultérieurement, puisqu’on aurait pu exiger de l’appelante qu’elle travaille à 100 % (et non à 80 %) si A.________ n’était pas née. Enfin, les contributions alimentaires versées pour les enfants du premier lit de la mère de A.________ couvrent tout juste leurs besoins et n’incluent ainsi aucune contribution de prise en charge en faveur de cette dernière. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant doit être rejeté.

8.3                   Quant au grief tiré de l’égalité de traitement, l’appelant fait erreur lorsqu’il compare la situation de l’intimée avec celle des autres enfants de Y1________.

                        En effet, conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur – et non d’un même créancier ; or en l’espèce le débiteur de la contribution d’entretien due à l’intimée est X.________ et non Y1________ si bien que la situation des autres enfants de celle-ci est sans pertinence – doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs ; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (arrêt du TF du 20.06.2017 [5A_111/2017] cons. 5.1 et les références citées).

                        En l’espèce, les contributions allouées à l’intimée au fil des différentes périodes par la première juge demeurent inférieures, voire, pour certaines périodes, très largement inférieures aux contributions d’entretien que l’appelant a versées – et verse encore – à ses deux autres filles B.________ et C.________. Or en l’espèce, on ne voit pas – et l’appelant n’expose pas – quels sont les raisons objectives (p. ex. des besoins différents) qui justifieraient que l’intimée soit moins bien traitée que B.________ et/ou C.________. Vu le disponible dont bénéficie l’appelant grâce à sa situation financière particulièrement confortable (son revenu mensuel net moyen est de 25'860 francs, alors que le salaire médian en Suisse n’atteint pas 7'000 francs), la contribution d’entretien en faveur de l’intimée n’est pas critiquable, tant qu’elle ne dépasse pas – on pourrait même dire n’approche même pas – celle due à B.________ et/ou à C.________, ce qui n’est pas le cas.

9.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué être confirmé. Les frais de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens, laquelle correspondra à la rémunération octroyée au curateur par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, payable en main de l’État (SPAJ, en charge du paiement des honoraires du curateur) (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 12 et 58 à 65 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel.

2.    Met à la charge de l’appelant, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'000 francs et couverts par l’avance de frais déjà versée.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens qui correspondra à la rémunération octroyée à son curateur par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, payable en main de l’État (SPAJ, en charge du paiement des honoraires du curateur).

Neuchâtel, le 20 mai 2020

Art. 2761CC

En général

Objet et étendue2

1 L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires.3

2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4

3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 2851 CC

Détermination de la contribution d’entretien

Contribution des père et mère

1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.

2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.

3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 23 CPC

Requêtes et actions fondées sur le droit du mariage

1 Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.

2 Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en séparation de biens émanant de l’autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 24 CPC

Requêtes et actions en matière de partenariat enregistré

Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions en matière de partenariat enregistré ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.

Art. 25 CPC

Constatation et contestation de la filiation

Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur l’action en constatation ou en contestation de la filiation.

Art. 26 CPC

Entretien et dette alimentaire

Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.

Art. 59 CPC

Principe

1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action.

2 Ces conditions sont notamment les suivantes:

a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;

b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;

c. les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice;

d. le litige ne fait pas l’objet d’une litispendance préexistante;

e. le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force;

f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.

Art. 304 CPC

Compétence

1 Le tribunal compétent pour statuer sur l’action en paternité se prononce également sur la consignation, le paiement provisoire des contributions d’entretien, le versement des montants consignés et le remboursement des paiements provisoires.

2 Le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.1

1 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 317 CPC

Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a. ils sont invoqués ou produits sans retard;

b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2 La demande ne peut être modifiée que si:

a. les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;

b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

CACIV.2020.15 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.05.2020 CACIV.2020.15 (INT.2020.240) — Swissrulings