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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 07.05.2019 CACIV.2019.9 (INT.2019.262)

7. Mai 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·5,601 Wörter·~28 min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l’union conjugale : contributions d’entretien en faveur des enfants

Volltext

A.                            A.X.________, né en 1964 au Sri Lanka, et B.X.________, née en 1970 au Sri Lanka, se sont mariés en 1993 à Z.________ ( en Suisse). Trois enfants sont issus de cette union, à savoir C.________, née en 1994, D.________, né en 2000 et E.________, née en 2001.

B.                            Le 21 mars 2017, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale par laquelle elle concluait à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés et à ce que le domicile familial lui soit attribué (ch. 1) ; à ce que la garde sur les enfants mineurs lui soit attribuée (ch. 2) ; à ce qu’un droit de visite usuel en faveur du père soit fixé, en indiquant que celui-ci s’exercerait d’entente avec ses enfants (ch. 3) ; à ce que le requis soit condamné à verser en faveur de chacun de ses enfants une contribution d’entretien de 600 francs, mensuellement et d’avance, allocations familiales ou de formation en sus (ch. 4) ; à ce que le requis soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 600 francs (ch. 5) ; avec suite de frais et dépens (ch. 6). Elle sollicitait également l’assistance judiciaire.

C.                            Le 16 juin 2017, une audience s’est tenue au cours de laquelle les parties ont trouvé un accord partiel ayant le contenu suivant :

                 «   1.  Les parties s’autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée dès le 1er mars 2017.

2. Le domicile conjugal, sis  rue (aaa) à Z.________, est attribué à l’épouse.

3. La garde de fait sur les enfants D.________, né en 2000, et E.________, née en 2001, est attribuée à la mère.

4. Le droit de visite du père sur les enfants s’exerce d’entente entre parties, le plus largement possible, en tenant compte du souhait des enfants compte tenu de leur âge ».

                        Si les parties se sont également accordées sur certaines charges concernant le mari, elles ne sont pas parvenues à trouver d’accord sur la question des contributions d’entretien et sont convenues qu’elles poursuivraient leurs discussions sur la base des pièces devant être déposées. Il était précisé que si ces discussions n’aboutissaient pas, un délai pour observations serait alors imparti aux époux, puis une décision rendue.

D.                            De nombreux courriers ont ensuite été échangés entre les parties, par l’intermédiaire du tribunal, sur la problématique des contributions d’entretien, sans qu’il ne soit nécessaire de les résumer ici, sauf à indiquer que ces dernières n’ont in fine pas su trouver un terrain d’entente. Les dernières observations transmises datent des 23 et 30 novembre 2018, suite à quoi la première juge a indiqué aux parties qu’une décision serait prochainement rendue.

E.                            Par décision du 15 janvier 2019, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné le père à verser, mensuellement et d’avance, en mains de la mère, dès le 1er février 2017, une contribution d’entretien de 1'050 francs en faveur de ses enfants D.________ et E.________ (ch. 1) ; condamné le père à verser, mensuellement et d’avance, en mains de la mère, dès le 1er mars 2018, une contribution de 2'120 francs en faveur de E.________ (ch. 2) ; arrêté les frais de la décision à 700 francs et les a mis à charge de l’époux, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire dont il bénéficie (ch. 3) ; mis à la charge de l’époux une indemnité de dépens de 2'500 francs en faveur de l’épouse, payable en mains de l’État, au vu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (ch. 4).

                        a) Les considérations de la première juge peuvent être résumées comme suit. S’agissant de la situation de l’épouse, elle travaillait à temps très partiel pour un revenu mensuel moyen de 681 francs. Sa part au loyer était de 536 francs (830 francs – 30 % pour deux enfants) jusqu’au 28 février 2018, puis de 664 francs après cette date (l’enfant D.________ n’étant alors plus pris en considération, ce dernier, devenu majeur, ayant arrêté ses études). Sa prime d’assurance-maladie était de 332 francs ; son minimum vital représentait 1'350 francs. Compte tenu de sa situation financière, il était fait abstraction de sa charge fiscale. Son manco était donc de 1'537 francs jusqu’à fin février 2018 (681 – 536 – 332 – 1'350), puis de 1'665 francs, dès le 1er mars 2018 (681 – 664 – 332 – 1'350).

                        Il n’y avait en outre pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique dans la mesure où elle s’était mariée relativement jeune et avait eu son premier enfant un an plus tard, à l’âge de 24 ans ; qu’elle avait indiqué ne pas avoir suivi de formation, ce qui n’était pas contesté par l’époux ; qu’elle avait également expliqué s’être consacrée à l’éducation des enfants sans exercer d’activité lucrative durant de nombreuses années, ce qui n’était pas contesté par le mari non plus ; qu’enfin, l’épouse était aujourd’hui âgée de 48 ans.

                        b) Concernant la situation de l’époux, son revenu mensuel net était d’environ 4'800 francs, y compris la part au 13ème salaire, sans les allocations familiales. En sus de son activité habituelle, l’époux effectuait des heures de nettoyage auprès du même employeur. Comme il n’avait pas démontré qu’il avait cessé cette activité additionnelle, il y avait lieu de s’en tenir au montant susmentionné. Pour le surplus son minimum vital était de 1'200 francs, son loyer se montait à 830 francs, sa prime d’assurance-maladie et les frais d’acquisition de son revenu représentaient respectivement 350 et 300 francs. Il n’y avait pas lieu de prendre en compte la charge fiscale ni les éventuels remboursements d’emprunts, au vu de sa situation financière et dès lors que l’époux n’avait pas rendu vraisemblable que le crédit contracté avait servi aux dépenses de la famille, crédit qui était de surcroît à son seul nom. Son disponible s’élevait ainsi à 2'120 francs.

                        c) S’agissant des enfants mineurs, ils avaient jusqu’au 28 février 2018 (date de la majorité et de la cessation des études de D.________) des charges identiques, soit 600 francs de minimum vital, 93 francs pour l’assurance-maladie, 115 francs de part au loyer et 150 francs de frais divers. En conséquence, et moyennant la prise en compte de la moitié du manco de la mère pour chacun au titre de part à la prise en charge, leur entretien convenable s’élevait à 1'727 francs (769 + 600 + 93 + 115 + 150). De ce montant, la première juge a déduit l’allocation familiale de 110 francs par enfant pour parvenir à un manco de 1'506 francs par enfant (ndr : en réalité, 1'727 – 110 = 1'617) jusqu’au 28 février 2018.

                        Dès le 1er mars 2018, l’entretien de E.________ comprenait le montant de base LP par 600 francs ; la cotisation d’assurance-maladie par 93 francs ; une part au loyer de 166 francs (830 x 20 %) ; des frais divers par 150 francs ; la totalité du manco de la mère (1'665) au titre de part à la prise en charge, soit un total de 2'674 francs. La première juge a déduit de ce montant l’allocation familiale de 220 francs pour parvenir à un entretien convenable de 2'454 francs.  

                        d) Le disponible du père ne suffisant pas à couvrir l’entretien convenable des enfants, les contributions devaient être fixées à 1'050 francs (ndr : 2'120/2 = 1'060) par mois et par enfant du 1er mars 2017 (date de la séparation) au 28 février 2018, puis de 2'120 francs en faveur de E.________ dès le 1er mars 2018.

F.                            Par mémoire du 31 janvier 2019, l’époux fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit annulé et réformé dans le sens de la fixation de pensions de 600 francs pour chacun des enfants D.________ et E.________ pour la période comprise entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2018, puis d’une contribution d’entretien de 800 francs par mois en faveur de E.________ à partir du 1er mars 2018 ; au partage par moitié des frais de justice de première instance et à la compensation des dépens de première instance. L’appelant demande également que l’effet suspensif soit accordé à son appel, étant précisé qu’il se déclare prêt à continuer à payer la somme de 800 francs en guise de contribution d’entretien en faveur de sa fille E.________. Il sollicite enfin l’octroi de l’assistance judiciaire en précisant que sa situation financière s’est dégradée, en ce sens qu’il ne travaille plus qu’à 60 % pour l’instant (chômage partiel).

                        L’appelant critique la manière dont la première juge a arrêté son revenu, certaines de ses propres charges, les charges de l’intimée et les cotisations d’assurance-maladie pour les enfants. Il lui reproche également de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée.

                        A l’appui de sa démarche, l’appelant sollicite la mise en œuvre de nombreux moyens de preuve, soit la fourniture par l’intimée des preuves relatives aux recherches de travail effectuées depuis la séparation ; des documents concernant l’emploi qu’elle aurait exercé au magasin G.________ ; la production de son certificat de formation d’aide-soignante auprès de la Croix-Rouge ; l’interrogatoire de l’intimée ; l’audition en qualité de témoin d’un certain F.________ ; la production par le Service des contributions d’un décompte concernant les impôts payés par l’appelant en 2017 et 2018. Il dépose également deux pièces.

G.                           Au terme de sa réponse du 14 février 2019, l’intimée conclut au rejet de l’appel en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle sollicite également l’assistance judiciaire.

H.                            Par ordonnance du 20 février 2019, le juge instructeur de la Cour d’appel civil a partiellement accordé l’effet suspensif s’agissant des chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2019, pour les contributions arriérées jusqu’au 31 janvier 2019, mais non pour les pensions courantes. Il a pour le surplus dit que la cause serait tranchée sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites et requises étant réservé ; que les demandes d’assistance judiciaire seraient traitées dans l’arrêt au fond et que les frais d’ordonnance suivraient le sort de la cause au fond.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable à cet égard.

2.                            L’appelant invoque des faits et moyens de preuves nouveaux en appel.

                        Dans la mesure où l’appel porte sur la question de l’entretien d’enfants mineurs, la maxime d’office et la maxime inquisitoire s’appliquent et, selon la jurisprudence récente, « lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies » (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). Autre est la question de savoir si les faits nouveaux sont établis et si les pièces nouvellement déposées sont pertinentes. 

3.                            L’appelant estime que l’intimée est en mesure de travailler à 80 ou 100 %, dès lors que ses enfants ont tous plus de 16 ans ; qu’elle avait déjà « eu une activité lucrative à temps complet pour le compte du magasin G.________ » ; qu’elle avait suivi une formation prodiguée par la Croix-Rouge pour devenir aide-soignante, laquelle avait abouti à la délivrance d’un diplôme ; qu’elle pourrait aussi travailler « dans le domaine du nettoyage qui ne nécessite aucune formation spécifique » et qu’elle n’a pas démontré avoir effectué des démarches pour augmenter son temps de travail.

3.1                   a) L’article 311 al. 1 CPC impose au recourant de motiver son appel. La motivation vise – et présuppose – l’explicitation des prétentions formulées par les parties : le mémoire doit traduire le souhait du justiciable de contester la décision attaquée, exposer les motifs pour lesquels il veut le faire et la mesure dans laquelle la décision attaquée devrait être modifiée ou annulée. A défaut, l’entrée en matière doit être refusée sans qu’aucun délai supplémentaire au sens de l’article 132 al. 1 et 2 CPC ne soit imparti à l’appelant (Bohnet, CPC annoté, 2016, N. 3 et 5 ad art. 311 et les références citées). Le respect des exigences minimales de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPC vaut également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire: art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office: art. 296 al. 3 CPC) (arrêt du TF du 15.02.2013 [5A_713/2012] cons. 4.1). Il y va d’un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge. Il y a donc lieu de se monter strict en la matière, ce d’autant plus qu’il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle, en particulier lorsque le litige porte sur le paiement d’une somme d’argent (arrêt du TF du 19.12.2011 [4A_402/2011] cons. 1.2).

                        L'irrecevabilité de conclusions d'appel au motif d’un défaut de motivation peut contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd. ; ATF 137 III 617 cons. 4-6 et les références). De la jurisprudence relative à la limite au-delà de laquelle le formalisme excessif est sanctionné (Sörensen, CPra-Matrimonial, 2016, N. 22 ad art. 311), il ressort en particulier qu’il n’est pas trop formaliste de ne pas entrer en matière sur l’appel de celui qui conclut à ce que les contributions d’entretien qu’il doit à ses enfants soient fixées en prenant en compte les considérations développées dans sa motivation, sans du tout chiffrer le résultat qu’il admet, ce qui place l’averse partie et la cour dans une situation inutilement floue (arrêts du TF du 08.12.2011 [5A_663/2011] et de la Cour de céans du 28.09.2017, [CACIV. 2017.24 et 26]).

                        b) En l’espèce, l’appelant n’allègue pas quel est le montant du revenu mensuel net que l’intimée serait selon lui en mesure de réaliser en travaillant à 80 % ou à 100 %, pas plus qu’il ne se réfère à des salaires statistiques de la branche ou à toute autre donnée qui permettrait de chiffrer le revenu hypothétique imputable selon lui à l’épouse. De tels manquements constituent une violation de l’obligation de motiver ancrée à l’article 311 al. 1 CPC ; tant du point de vue du juge que de celle de l’adverse partie, les  conclusions chiffrées de l’appelant sont incompréhensibles, en ce sens que la motivation de l’appel ne permet pas de comprendre comment l’appelant y parvient. Dans ces conditions, l’appel est irrecevable sur ce point. Cette conclusion s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de céans à ce titre : l’appelant qui critique toute une série de postes (ou même un seul) de charges ou revenus mais sans indiquer le calcul récapitulatif dont découleraient les pensions que l’appelant estime devoir en faveur de son conjoint et de ses enfants s’expose à l’irrecevabilité de son appel (voir en particulier arrêts [CACIV.2017.63] du 09.03.2018 et [CACIV.2019.36] du 11.04.2019). Or c’est bien ce que fait ici l’appelant (p. ex. ch. 12 et 13 de l’appel). 

3.2                   a) Par surabondance, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte, la limite d'âge tendant à être augmentée à 50 ans, d’une part, et la présomption pouvant être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative, d’autre part (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2 et les arrêts cités).

                        b) En l’espèce, le mariage, célébré en 1993, doit être qualifié de longue durée. Au moment de la séparation, l’intimée était âgée de 46 ans et les enfants du couple avaient respectivement 23, 17 et 15 ans. Il ne ressort pas du dossier que l’épouse aurait travaillé avant la séparation. L’appelant soutient certes en appel qu’elle a eu un emploi à temps complet pour le compte du magasin G.________ ; il n’indique cependant ni quand, ni combien de temps elle y aurait travaillé, alors même qu’il ne peut que disposer de ces informations. On s’étonne aussi de ce qu’il n’a pas invoqué ces faits devant la première juge, alors que la procédure de première instance s’est étendue sur une durée de presque deux ans et qu’il était représenté par un avocat. Dans ces conditions, l’éventuelle activité de l’intimée au service du magasin G.________ n’a pu être qu’anecdotique. Quant à l’allégation de l’appelant – au stade de l’appel seulement – selon laquelle l’intimée aurait obtenu un diplôme d’aide-soignante auprès de la Croix Rouge, le diplôme en question n’équivaut pas à un CFC. À supposer que l’intimée ait effectivement ce diplôme, il paraît peu vraisemblable qu’elle puisse travailler dans cette branche, comme en témoigne la rapide consultation d’un site Internet publiant de nombreuses offres d’emploi. En effet, sur six offres pour une « auxiliaire de santé » dans la région « Nord Romandie » (soit Fribourg, le Jura, le Jura bernois et Neuchâtel), la seule offre se situant dans le canton de Neuchâtel exige de la postulante deux ans d’expérience ainsi qu’un véhicule. Or, d’une part, l’appelant n’allègue pas que l’intimée aurait une telle expérience et, d’autre part, étant bénéficiaire de l’aide sociale, elle n’a pas les moyens de s’acheter un véhicule ; tel serait le cas que cela n’y changerait rien, à mesure que les coûts du véhicule compenseraient largement l’hypothétique gain supplémentaire que l’épouse pourrait obtenir en travaillant en cette qualité. En tout état de cause, que ce soit dans le secteur du nettoyage, dans celui du commerce de détail ou dans celui de la santé, l’intimée devrait, sur le marché du travail, faire face à la concurrence de personnes à la recherche d’un emploi mieux formées, plus jeunes et/ou plus expérimentées qu’elle. C’est dire qu’il est illusoire d’attendre d’elle qu’elle parvienne à augmenter effectivement ses revenus dans les prochains mois. C’est d’ailleurs en vain que l’on cherche dans le mémoire d’appel la moindre motivation quant à la possibilité effective de l’intimée d’augmenter ses revenus, compte tenu notamment du marché du travail. L’appelant ne produit par exemple aucune offre d’emploi qui aurait été publiée récemment dans la région et pour l’une ou l’autre des activités dont il prétend que l’intimée pourrait les exercer. 

4.                            Dans un deuxième grief, l’appelant reproche à la première juge d’avoir fixé son revenu mensuel net à 4'800 francs par mois, en alléguant que s’il a effectivement eu une activité accessoire, « il apparaît totalement illogique de retenir les gains qui ont été les siens dans ce cadre à mesure qu’il n’avait pas, à l’époque, des charges ménagères qu’il doit assumer aujourd’hui du fait de la séparation ». Ce faisant, il n’indique pas quel est, selon lui, le montant devant être retenu au titre de son revenu mensuel. Insuffisamment motivé, l’appel est irrecevable sur ce point.

                        Par surabondance, l’appelant, alors qu’il est représenté par un mandataire professionnel, ne dépose aucun moyen de preuve propre à étayer le fait qu’il n’effectuerait plus ces heures supplémentaires, alors même qu’il aurait facilement pu déposer, par exemple, ses dernières fiches salaires pour prouver ses allégations. Quoiqu’il en soit, la fiche salaire d’août 2018  témoigne du fait qu’il effectuait toujours ces nettoyages à ce moment-là, alors même qu’il avait déjà des charges ménagères supplémentaires, du fait de la séparation. En outre, le revenu mensuel net de 4'800 francs retenu par la première juge incluait déjà les travaux de nettoyage, lesquels ne s’ajoutent ainsi pas en sus du montant précité, comme l’appelant semble faussement le croire. Enfin, la baisse de revenus qui le touche, dès lors qu’il est au chômage partiel, représente certes un changement, mais il n’est toutefois que temporaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte en l’état. Le cas échéant, ce motif permettra à l’appelant d’engager ultérieurement, si les conditions en sont réunies, une procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale.

5.                            Dans un troisième grief, l’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir pris en considération sa charge fiscale, alors qu’il paye les impôts 2017 ainsi que des acomptes de 467 francs en 2018.

Conformément à la jurisprudence, si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital sans prendre en considération la charge fiscale courante ou échue ; lorsqu’il demeure un excédent à partager entre époux, la charge d’impôt doit être prise en considération. La prise en compte d’arriérés d’impôts est en principe exclue, mais doit être admise dans les cas de situations financières confortables (ATF 127 III 289 ; Céline de Weck-Immelé in Commentaire pratique, droit matrimonial, no 113 ad art. 176 CC et les références citées ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 91).

En l’espèce, à mesure que la situation financière de la famille est déficitaire (v. supra Faits, let. E/d), c’est avec raison que la première juge n’a pas pris en compte la charge fiscale des parties.

6.                            Dans un quatrième grief, l’appelant soutient que les remboursements mensuels découlant de l’emprunt contracté auprès de la banque H.________ auraient dû être pris en considération, en précisant que, « s’agissant de voyages au Sri Lanka, il fallait débourser l’équivalent de cinq billets d’avion pour l’ensemble de la famille, ce qui représente une charge assez considérable dont il ne saurait être fait abstraction ». Il se dispense toutefois de préciser quel est le montant qui, selon lui, devrait être comptabilisé comme une charge mensuelle à ce titre. Insuffisamment motivé, l’appel est irrecevable sur ce point.

                        Par surabondance, le grief est mal fondé. En effet, pour calculer les contributions d’entretien au sens de l’article 176 al. 1 ch. 1 CC, il faut examiner les ressources et les besoins de chaque conjoint. Au chapitre de ces derniers, il y a lieu de distinguer la situation des personnes dont la situation financière est serrée, pour lesquelles seules les charges correspondant au minimum vital du droit des poursuites sont prises en compte – seul le maintien de ce minimum vital devant alors être préservé – de celle des couples dont les ressources dépassent le minimum vital du droit des poursuites, pour lesquels on tient aussi compte des dépenses non strictement nécessaires. À titre d’exemples de ce type de dépenses, on peut citer certaines primes d’assurances non-obligatoires (ATF 114 II 393), les contributions d’entretien versées aux enfants majeurs (arrêt du TF du 10.10.2008 [5A_330/2008] cons. 3) ou à un parent (arrêt du TF du 31.05.2005 [5C.53/05] cons. 5.3), le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou décidées en commun (ATF 127 III 289), les versements constituant de l’épargne (Bastons Bulletti, op. cit., p. 91) et, dans les cas de niveau de vie élevé, les frais relatifs à un garage, à une femme de ménage ou à un jardinier (arrêts du TF du 27.02.2012 [5A_69/2011] cons. 4.2.2 ; du 07.03.2012 [5A_703/2011] cons. 4.2). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 cons. 3a et les arrêts cités; ATF 126 III 89 cons. 3b).

                        En l’espèce et à l’instar de la première juge, la Cour de céans ne peut que constater que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable que l’emprunt contracté – seul –l’avait été pour les besoins de la famille, alors même qu’il lui était facile d’apporter cette preuve. Si l’appelant est parvenu à démontrer que la famille avait fait un voyage au Sri Lanka en 2015, rien au dossier n’indique que le prêt aurait servi à financer ce voyage, étant précisé que le montant du crédit – environ 19'000 francs – parait disproportionné par rapport au coût d’un tel voyage. Par ailleurs, l’appelant a invité une tierce personne, à laquelle il a payé le voyage, de sorte que cette partie du montant n’a pas été utilisée pour répondre aux besoins familiaux. Enfin, vu l’absence de disponible de la famille, il n’y a pas lieu de prendre en charge les remboursements dus par l’appelant, dont ce dernier ne prétend d’ailleurs pas s’acquitter effectivement.

7.                            Dans un cinquième grief, l’appelant estime que la première juge aurait dû tenir compte des 600 francs qu’il verse pour l’entretien de sa fille aînée.

                        L’appelant, alors que l’intimée allègue qu’il n’a rien versé depuis l’audience du 16 juin 2018, ne dépose toutefois aucune pièce qui démontrerait qu’il s’acquitte effectivement de ce montant chaque mois. Par ailleurs, comme l’a rappelé à juste titre la première juge, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a CC). Enfin, comme déjà dit plus haut (cons. 6), vu l’absence de disponible de la famille, les contributions d’entretien versées aux enfants majeurs ne peuvent être prises en compte.

8.                            Dans un sixième grief et au chapitre des charges de l’intimée, l’appelant relève que D.________ a interrompu toute formation au moment d’atteindre l’âge de la majorité et qu’il vit actuellement avec sa mère, au domicile conjugal, de sorte qu’il y a « lieu de réduire, dans une certaine mesure, le minimum vital de l’épouse et, également, de ne prendre en considération qu’une part du loyer, sachant que, en théorie, l’enfant majeur qui vit au domicile conjugal se doit de participer à ces frais ». Ce faisant, il se dispense de chiffrer le montant qui, selon lui, devrait être déduit du minimum vital de l’intimée. Insuffisamment motivé, l’appel est irrecevable sur ce point.

Par surabondance, le grief est mal fondé. Certes, au moment de déterminer le minimum vital d'un conjoint dans le cadre de la fixation des contributions d'entretien, il faut prendre en considération le fait que le débirentier habite avec un tiers qui partage sa charge de loyer ; ne pas en tenir compte reviendrait à admettre un minimum vital artificiel, car calculé en partie sur des charges locatives fictives ; cette solution, qui se fonde sur des motifs d'équité, est celle adoptée en droit des poursuites, où il est admis que dans le calcul du minimum vital du débiteur, il convient de prendre en compte la contribution du concubin aux frais communs, dont le loyer ; elle est également appliquée lorsque des enfants majeurs vivent en ménage commun avec leurs parents et disposent de leurs propres revenus (arrêt du TF du 01.07.2002 [5P.90/2002] cons. 2 let. b) aa) et les références citées). En l’espèce, le recourant ne prétend toutefois pas que D.________ percevrait un revenu lui permettant effectivement de contribuer aux frais communs, en particulier au loyer. L’usage de l’expression « en théorie » tend d’ailleurs à démontrer qu’il ne le pense pas. Or il apparaîtrait inéquitable de réduire le minimum vital et la part du loyer de l’intimée au motif qu’elle habiterait avec son fils majeur, dès lors que ce dernier est, en réalité, une charge, dont il est par ailleurs fait abstraction en la présente procédure.

9.                            Enfin, l’appelant critique la prise en compte des cotisations d’assurance-maladie pour les enfants alors que, « eu égard à sa situation financière, l’intimée a, sans doute aucun, pu bénéficier de subsides ». Tout en admettant que « cette argumentation ne change pas radicalement les coûts des enfants », l’appelant souligne que « cela tend à démontrer que les pensions fixées sont par trop hautes ».

                        L’appelant ne propose toutefois aucun moyen de preuve à l’appui de ses allégations, alors que les subsides ne sont désormais plus octroyés automatiquement, dans le canton de Neuchâtel, et ce, depuis le 1er janvier 2018. Il ne rend ainsi pas vraisemblable à suffisance de droit que l’intimée toucherait in concreto des subsides pour sa fille mineure. C’est ici le lieu de rappeler que la maxime inquisitoire illimitée trouve ses limites dans le devoir de collaboration des parties, devoir qui est renforcé lorsque l’argument invoqué tend à faire baisser les contributions d’entretien dues. Par surabondance d’arguments, l’appelant pourrait (ou aurait pu) vraisemblablement également bénéficier d’une telle aide (partielle ou totale), laquelle aurait pu influencer à la hausse la fixation des pensions. Mais surtout, la question de savoir si les enfants ont ou non perçu des subsides n’est pas déterminante pour le sort de la cause, dès lors que même en supprimant les charges des enfants afférentes aux cotisations d’assurance-maladie, le disponible de l’appelant ne permettrait pas de couvrir leurs charges. Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.

10.                          Les moyens de preuve soulevés par l’appelant doivent enfin être rejetés. En effet, l’édition de documents relatifs aux recherches de travail que l’intimée a effectuées depuis le moment de la séparation n’apporterait rien de plus à la résolution du litige, vu le défaut de motivation de l’appel sur la question du revenu hypothétique, d’une part, et les arguments développés par surabondance ci-dessus. La même conclusion s’impose en rapport avec les documents concernant un emploi de l’intimée au magasin G.________ ou son certificat de formation d’aide-soignante. La demande tendant à l’interrogatoire de l’intimée, formulé de manière générale, sans aucune référence à un allégué particulier, n’est pas motivée et paraît dénuée d’utilité. La demande tendant à l’audition de F.________ en rapport avec le prêt consenti par la Banque H.________ n’est pas pertinente pour le sort de la cause, à mesure qu’indépendamment de son but, ce prêt ne peut pas être pris en compte, vu l’insuffisance des revenus de la famille. De plus, ce témoignage ne permettrait, selon toute vraisemblance, que de confirmer le témoignage écrit déjà déposé par l’intéressé, lequel n’a été d’aucun secours à l’appelant. Enfin, à mesure que la charge fiscale ne peut être prise en compte, vu l’insuffisance des revenus de la famille, la production d’un décompte par le service des contributions pour les impôts payés par l’appelant en 2017 et 2018 n’est pas utile pour le jugement de la cause.

11.                          Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité, et le dispositif de la décision attaquée doit être confirmé.

12.                          Tant l’appelant que l’intimée sollicitent l’octroi de l’assistance judiciaire.

                        a) Aux termes de l’article 117 CPC, une telle assistance est due aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes, d’une part, et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, d’autre part.

                        b) En l’espèce, la condition de l’indigence est réalisée concernant l’appelant, qui ne dispose actuellement plus d’aucun disponible après le paiement de la contribution d’entretien due à sa fille mineure. Quant à l’épouse, la contribution d’entretien versée ne permet pour l’heure pas de couvrir son manco.

                        Il s’ensuit que l’intimée doit être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. S’agissant de l’appelant, on admettra, non sans hésitations vu les défauts de motivation de l’appel et la faiblesse des positions de l’appelant sur le fond, que sa démarche n’était pas d’emblée dépourvue de chance de succès. Tant l’appelant que l’intimée seront donc mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ; les mandataires sont invités à  présenter une note d’honoraires pour la phase d’appel.

14.                   Les frais de la cause seront arrêtés à 1’000 francs pour la procédure d’appel et mis à la charge de l’appelant, sous réserve des règles de l’assistance judicaire. L’appelant sera en outre condamnée à verser à l’intimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).

                        Le conseil juridique commis d'office pour l’appelant doit être rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC).

                        Vu la situation financière de l’appelant, l’intimée ne pourra vraisemblablement pas obtenir de lui le paiement de l’indemnité de dépens à laquelle elle a droit. Il s’ensuit que le conseil juridique commis d'office pour l’intimée doit également être rémunéré équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Met l’appelant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me I.________, en qualité de conseil juridique commis d'office.

2.    Met l’intimée au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me J.________, en qualité de conseil juridique commis d'office.

3.    Rejette l’appel et confirme la décision de mesures protectrice de l’union conjugale du 15 janvier 2019.

4.    Arrête les frais de la cause à 1'000 francs et les met à la charge de l’appelant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

5.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1’000 francs pour la procédure d’appel, payable en mains de l’Etat jusqu’à concurrence du montant qui sera alloué à Me J.________ au titre de rémunération équitable au sens de l’article 122 al. 2 in initio CPC.

Neuchâtel, le 7 mai 2019

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1

1.2 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 311 CPC

Introduction de l'appel1

1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.

1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

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