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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.11.2019 CACIV.2019.87 (INT.2019.566)

12. November 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·9,959 Wörter·~50 min·5

Zusammenfassung

Action en libération de dette. Contrat de prêt. Droit français.

Volltext

A.                            a) Le 11 mars 2015, X.________ a formé opposition totale au commandement de payer qui lui avait été notifié à la requête de Y.________. Portant sur le montant de 10'589 francs avec intérêts à 10 % dès le 1er août 2014, ce commandement de payer indiquait comme cause de la créance : « prêt non remboursé ».

                        b) Par requête du 15 avril 2015, Y.________ a demandé que la mainlevée provisoire de l’opposition soit prononcée. À l’appui de cette requête, il se prévalait notamment d'une « reconnaissance de dette signé (sic) de la main de X.________ », soit un document dactylographié daté du 8 juillet 2014, mentionnant comme objet « Reconnaissance de dette pour faire valoir ce que de droit » et le texte suivant : « Bonjour, Je soussigné X.________ né en 1975 à (...) en Suisse reconnais devoir à Y.______ né en 1987 à (…) France, la somme de 10650€ (soit dix mille six cent cinquante euros). Le plan de règlement est prévu à hauteur de 700€ (sept cent euros) par mensualité sur seize mois à partir du 31 juillet 2014. La dernière échéance se montant à 150€ ». Y.________ indiquait que X.________ n’avait pas procédé au remboursement de ce prêt selon les modalités qui avaient été convenues.

                        c) A l’audience de mainlevée du 7 septembre 2015, X.________ a conclu au rejet de la requête de mainlevée en toutes ses conclusions, en faisant valoir que la reconnaissance de dette était un faux, dès lors qu’il n’avait jamais signé ce document. La juge de la mainlevée a rejeté la demande de X.________ tendant à ce qu’un délai lui soit imparti pour déposer « une expertise privée par une graphologue » qu’il avait déjà mandatée, mais qui n’avait pas encore déposé son rapport. Par décision du 23 septembre 2015, la juge a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition « à concurrence de CHF 6'807.65, avec intérêts à 5 % dès le 11 mars 2015 et de CHF 103.30 (frais établissement commandement de payer) », considérant que la falsification n’avait pas été rendue vraisemblable séance tenante ; qu’à la date de l’établissement du commandement de payer (2 mars 2015), seules huit mensualités étaient dues, ce qui représentait 5'600 euros, soit 6'807.65 francs ; que les parties n’étaient pas convenues que le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible en cas de non-paiement d'une mensualité, de sorte que seul le montant de 6'807.65 francs était dû à la date de l’établissement du commandement de payer et de sa notification au requis.

B.                            Le 14 octobre 2015, X.________ a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d’une action en libération de dette dirigée contre Y.________, en concluant à ce que le tribunal constate la nullité de la reconnaissance de dette du 8 juillet 2014, l’inexistence de la créance de 10'589 francs et que lui-même « n’est pas débiteur d’un quelconque montant de Y.________ » et dise que l’opposition totale à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite no 11111 est maintenue. À l’appui de sa démarche, il alléguait avoir exploité une société en France à l’époque où il y vivait ; avoir employé Y.________ dans ce cadre ; avoir permis à Y.________ « d’investir des fonds » dans cette société ; avoir été contraint de liquider ladite société en raison du mauvais développement des affaires ; avoir cédé un véhicule de marque BMW immatriculé au nom de la société à X.________ « à un prix bien inférieur à sa valeur réelle », « [a]fin de dédommager son employé » ; que, mécontent de la tournure des événements, Y.________ avait toutefois « décidé, de manière unilatérale et subite, que son investissement financier initial consistait en un prêt » ; que lui-même n’avait jamais signé de reconnaissance de dette en faveur de Y.________. Le document produit par ce dernier à l'appui de sa requête du 15 avril 2015 ne constituait ainsi pas un titre à la mainlevée provisoire.

C.                            Au terme de sa réponse du 25 janvier 2016, Y.________ a conclu au rejet de la demande ; à ce que soit constatée la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence de 6'807.65 francs, avec intérêts à 5 % dès le 11 mars 2015, et de 103.30 francs à titre de frais ; à ce que X.________ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. À l’appui de sa démarche, il contestait la plupart des allégués de X.________ et faisait valoir que lui-même avait été engagé à partir du 15 avril 2013 comme chef d’équipe par la société française A.________ Sàrl, actuellement en liquidation judiciaire, qui était active dans le domaine de la construction ; que face aux difficultés financières de cette société, qui ne parvenait pas à assumer ses charges vis-à-vis de ses employés et de ses créanciers, lui-même avait « accepté d’avancer de l’argent à son employeur, notamment en réglant lui-même certaines factures pour le compte de ce dernier » ; qu’en raison de l’insolvabilité chronique de cette société et des arriérés de salaire qui lui étaient dus, lui-même avait, le 18 mai 2014, fait part à X.________ de son intention d’engager des pourparlers en vue de la rupture conventionnelle des rapports de travail ; que les parties étaient convenues que ces rapports prendraient fin le 31 juillet 2014 ; que X.________ avait signé une reconnaissance de dette portant sur un montant de 5'310 euros pour le compte de A.________ Sàrl le 8 juillet 2014 ; que cette dette n’était toutefois pas l’objet de la procédure en recouvrement introduite devant les autorités de poursuite neuchâteloises ; que X.________ était en effet aussi endetté à titre personnel en Suisse et en France ; que lui-même lui avait prêté de l’argent à plusieurs reprises, soit 5'000 euros par virement bancaire du 2 avril 2014, puis 2'000 euros par virement bancaire le 22 avril 2014 ; qu’en sus de ces montants, il avait encore avancé à X.________ 5'000 euros en s’acquittant de cette somme auprès du garage B.________ pour le compte de X.________ ; qu’en rapport avec ces dettes personnelles, X.________ avait signé en sa faveur une reconnaissance de dette portant sur 10'650 euros, également le 8 juillet 2014 à Z.________ ; que C.________ avait participé aux discussions et à la signature des reconnaissances de dette ; que malgré plusieurs mises en demeure, X.________ ne lui avait jamais rien remboursé.

En annexe à sa réponse, Y.________ déposait notamment copie d’un document intitulé « protocole de rupture conventionnelle » signé par lui-même et X.________, l’original de la pièce déposée sous forme de copie par X.________ (v. supra let. A/b), ainsi qu’un document dactylographié à l’en-tête de A.________ Sàrl, non daté, mentionnant comme objet « reconnaissance de dette pour solde de tout compte » et le texte suivant :

Bonjour,

Suite à notre entretien du 07/07/2014, veuillez recevoir ce jour la reconnaissance de la somme de 5310€ dont le détail apparaît ci-dessous:

- factures payées en nom propre: 2250€ 

- indemnités de départ : 560€

- salaires restants : 2500€  

Comme convenu, le plan de règlement se portera sur 4 mois, à compter du 31 juillet ». »

D.                            Le 15 avril 2016, X.________ a contesté la plupart des allégués de la réponse et confirmé ses précédentes conclusions.

E.                            Une première audience s’est tenue le 22 juin 2016 à 08h45, en présence de Y.________ et de son mandataire. Personne n’a comparu pour le demandeur, le secrétariat de l’étude de l’avocat de celui-ci ayant informé le tribunal (par téléphone et par fax) moins d’une heure avant le début de l’audience que l’avocate-stagiaire qui devait y participer requérait le renvoi de l’audience pour des raisons de santé. Y.________ a indiqué qu’il avait parcouru plus de 600 kilomètres pour se présenter à l’audience. Après avoir souligné que la demande tendant au renvoi de l’audience n’avait été formée que le matin de celle-ci ; qu’elle n’était accompagnée d’aucune pièce justificative ; que X.________ n’avait pas comparu personnellement, alors même que le tribunal n’avait pas statué sur la requête de renvoi d’audience. Le juge civil a constaté le défaut de la partie demanderesse et considéré que la procédure devait se poursuivre. Y.________ a été interrogé et ses déclarations ont été verbalisées. Il a notamment déclaré que lui-même et X.________ avaient envisagé une association ; avoir « investi de l’argent personnel dans la société » pour un total de 25'000 euros, y compris des arriérés de salaire à son égard ; que l’association ne s’était pas finalisée, vu la mauvaise situation financière de la société ; qu’au moment de son départ, la société lui devait environ 16'000 euros ; que lui-même et X.________ étaient convenus que cette dette était éteinte à hauteur de 11'000 euros par la remise à Y.________ d’un des trois véhicules de la société, soit une BMW, l’entreprise lui signant une reconnaissance de dette pour le solde par 5'310 euros ; que cela n’avait rien à voir avec les 10'650 euros que X.________ lui avait empruntés à titre personnel et qui faisaient l’objet du commandement de payer relatif à la présente procédure.

F.                            a) Le 11 juillet 2016, X.________ a déclaré maintenir son offre d’expertise, en précisant qu’il s’agirait non pas d’une expertise en graphologie, mais d’une expertise en écriture tendant à vérifier l’authenticité d’une signature.

                        b) X.________ a déposé des pièces et des « explications » le 12 août 2016. S’en est suivi un échange d’écritures sur l’admissibilité des allégués, dépôts de pièces et offres de preuve de X.________. Par ordonnance du 27 septembre 2016, le juge civil a rejeté les moyens de preuve complémentaires invoqués par X.________.

                        c) Le 5 octobre 2016, l’avocate de Y.________ a communiqué au juge civil la fin de son mandat.

                        d) Le 18 octobre 2016, le juge civil a écrit aux parties que l’école des sciences criminelles de l’université de Lausanne lui paraissait à même de mener l’expertise sollicitée par X.________, moyennant une avance de frais de 6'000 francs.

                        e) Le 26 octobre 2016, X.________ a écrit au juge civil qu’il ne parvenait plus à assumer les frais de son avocat.

                        Le 27 octobre 2016, le juge civil a transmis à X.________ un formulaire d’assistance judiciaire, en l’invitant à le lui retourner dûment rempli, avec les justificatifs nécessaires, dans les 20 jours. X.________ a fait suite à cette demande le 11 novembre 2016. Le juge civil a posé des questions complémentaires à X.________ les 17, 29 novembre et 13 décembre 2016, auxquelles l’intéressé a répondu respectivement les 22 novembre et 7 décembre 2016, puis le 6 janvier 2017. Par ordonnance du 12 janvier 2017, le juge civil a refusé l’assistance judiciaire à X.________, à mesure que ce dernier présentait un disponible mensuel de 1'915 francs.  

                        f) Le 8 février 2017, le juge civil a invité X.________ à verser une avance de frais de 6'000 francs, afin de mettre en œuvre l’expertise sollicitée. Le 13 février 2017, X.________ a répondu être « dans l’incapacité financière de pouvoir » effectuer cette avance.

                        Le 27 février 2017, Y.________ a déclaré maintenir sa demande tendant à l’audition de C.________ à titre de témoin, laquelle avait été réservée à l’audience du 22 juin 2016, dans l’attente du résultat de l’éventuelle expertise.

                        g) Un nouvel avocat s’est annoncé pour la défense des intérêts de X.________, le 16 mars 2017.

                        h) Le 30 mars 2017, X.________ a manifesté sa volonté de compléter les allégués et les preuves oralement, à l’occasion de la prochaine audience. Le juge civil a rejeté cette demande le 3 avril 2017, au motif que l’audience pour les premières plaidoiries avait eu lieu le 22 juin 2016 ; que X.________ n’y avait pas comparu ; que Y.________ y avait renoncé aux première plaidoiries ; que les preuves y avaient été débattues et que leur administration y avait débuté ; que X.________ n’avait par la suite pas demandé à être relevé de son défaut et que la procédure s’était poursuivie ; que la prochaine audience n’aurait donc pas pour objet les premières plaidoiries, cette phase de la procédure étant échue.

G.                           Une deuxième audience s’est tenue le 23 mai 2017, en présence de X.________, de son avocat et du mandataire de Y.________.

X.________ a réitéré sa demande tendant au dépôt de pièces dans le cadre des premières plaidoiries. Le juge civil a rejeté cette demande. X.________ a été interrogé et ses déclarations ont été verbalisées. L’intéressé a notamment déclaré que Y.________ et lui-même étaient convenus que le premier interviendrait « comme investisseur » dans A.________ Sàrl ; que Y.________ avait « prêté 10'000 euros à l’entreprise », ce qui lui avait permis de démarrer un chantier plus tôt que prévu ; que lui-même avait remboursé Y.________ en payant son loyer privé, ce qui avait été fait jusqu’au remboursement de la totalité ; que Y.________ lui avait aussi prêté 5'000 euros à titre personnel, montant qu’il avait utilisé pour réparer le moteur de sa voiture BMW afin de pouvoir rouler sur circuit ; que lui-même avait remboursé Y.________ en lui donnant une autre BMW dont il était propriétaire et qui valait plus du double ; qu’il n’avait jamais signé le document déposé sous D. 4/4.

Les parties sont enfin convenues de l’audition de C.________ lors d’une prochaine audience. 

H.                            a) Le 27 septembre 2017, X.________ a fait valoir que le document déposé sous D. 4/4 ne respectait pas les formes de l’article 1326 du Code civil français, applicable au cas d’espèce.

                        b) Le même 27 septembre 2017, X.________ a déclaré s’opposer à certaines des questions que Y.________ proposait de poser à C.________, devant être entendu à titre de témoin par voie de commission rogatoire internationale.

                        c) Y.________ s’est déterminé sur ces points le 6 novembre 2017. X.________ a répliqué le 16 novembre 2017.

                        d) Par ordonnance du 11 décembre 2017, le juge civil a maintenu l’audition de C.________ et rectifié la liste des questions devant lui être posées. Le même jour, il a adressé une commission rogatoire aux autorités françaises.

                        e) Le 5 décembre 2018, les autorités françaises ont adressé au juge civil le procès-verbal relatif à l’audition de C.________, laquelle avait été mise en œuvre le 10 octobre 2018. Dans ce cadre, le prénommé a déclaré avoir ouvert l’entreprise A.________ Sàrl avec son meilleur ami X.________ ; que cela s’était très mal passé, en ce sens que l’entreprise s’était trouvée confrontée à des difficultés financières au point de ne plus pouvoir assumer ses charges vis-à-vis de ses employés et créanciers ; que X.________ avait « un peu arnaqué tout le monde » et qu’il ne payait pas les cotisations ; que lui-même avait travaillé avec lui pendant quatre ans sans percevoir de salaires, de sorte qu’il était parti en mauvais termes le 15 août 2014 ; que Y.________ était à la base un collègue de travail, qui était devenu un ami. C.________ a déclaré être en mesure d’affirmer que X.________ devait de l’argent à Y.________, soit « 2'000 euros pour la garde de son fils, 5'000 euros à titre personnel et 10'000 euros pour la préparation de sa voiture, somme[s] avancée[s] par Y.________ » (réponse 5 à mettre en parallèle avec la réponse 11, où le témoin précise que les 2'000 euros se rapportent à des frais d’avocat en rapport avec la garde du fils de X.________), du fait qu’il était « présent lors de la reconnaissance de dettes dans le bureau de X.________ ». Il a précisé avoir participé à un entretien qui s’était déroulé à Z.________ entre X.________ et Y.________ le 8 juillet 2014, soit « le jour de la signature de la reconnaissance de dette » ; que personne ne lui avait demandé d’y participer, mais qu’il se trouvait au bureau car il avait des choses à y faire ; qu’à la base, il s’agissait d’une réunion professionnelle et que tous trois en étaient ensuite venus à parler de l’argent que X.________ devait à Y.________ ; que ces deux derniers s’étaient mis d’accord sur les sommes et qu’ils avaient signé deux reconnaissances de dette, soit « une professionnelle et une privée qui ne concernait pas les mêmes dettes » ; que lui-même était présent lors de la rédaction et la signature du document ; que le texte avait été tapé à l’ordinateur par Y.________, puis imprimé ; que l’accord était dans l’intérêt tant de Y.________, qui pouvait ainsi « récupérer un peu d’argent », que de X.________, qui obtenait « une remise de dette. Car normalement la dette est beaucoup plus élevée » ; que les intéressés étaient convenus que X.________ « pouvait payer en plusieurs fois » ; que lui-même ne savait pas si l’échéancier avait été mentionné sur la reconnaissance de dette. C.________ a encore déclaré que X.________ avait tenté d’influencer son témoignage deux ans et demi à trois ans plus tôt, en lui adressant des menaces ; que X.________ était confronté à des difficultés financières à l’été 2014 ; que X.________ était un flambeur qui ne pouvait s’empêcher de dépenser de l’argent pour acheter tout et n’importe quoi.

                        f) Invité à se déterminer sur le témoignage de C.________, X.________ a fait valoir que le témoin avait une connaissance trop précise des montants en cause et de la date de la signature, si bien que sa déposition était douteuse, respectivement le fruit d’un échange de vues avec Y.________ ; que si les deux reconnaissances de dette avaient été écrites le même jour et au moyen du même ordinateur, on comprenait mal qu’elles n’aient pas la même police et qu’elles comportent des différences de style tant dans l’objet que dans le texte ; que la signature figurant sur le document litigieux était dissemblable à « celle que l’on trouve dans le dossier ».

                        Y.________ a pour sa part fait valoir que rien ne permettait de remettre sérieusement en doute la crédibilité des déclarations de C.________, qui avait été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage. Il concluait aussi au prononcé contre le demandeur d’une amende au sens de l’article 128 CPC, vu « la mauvaise foi crasse et les procédés téméraires adoptés par » ce dernier depuis le début de l’affaire.

                        g) Le juge civil a prononcé la clôture de l’administration des preuves le 24 janvier 2019.

I.                              Une troisième audience s’est tenue le 28 mars 2019, en présence des mandataires des parties. Le représentant de X.________ a confirmé les conclusions de la demande avec suite de frais judiciaires et dépens ; celui de Y.________ a confirmé les conclusions du défendeur, sous suite de frais et dépens.  

J.                            Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal civil a rejeté la demande en toutes ses conclusions ; mis à la charge de X.________ les frais de la cause arrêtés à 1'050 francs et condamné X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 6'000 francs.

a) À l’appui de ce dispositif, le juge civil a considéré qu’il n’y avait pas lieu de remettre en question l'authenticité de la signature de X.________ sur la reconnaissance de dette litigieuse. Si cette signature n’était pas totalement identique à celle figurant sur la seconde reconnaissance de dette, du 8 juillet 2014, elle n'en différait toutefois pas de manière particulièrement significative. Les nombreux échantillons de signature de X.________ figurant au dossier différaient également les uns des autres sur certains points. Il en allait de même des deux signatures apposées par X.________ sur son contrat de bail du 12 septembre 2014, quand bien même elles l’avaient assurément été dans un bref laps de temps. Ces éléments montraient que le paraphe de X.________ était fluctuant. Certaines de ces signatures présentaient toutefois des éléments comparables au paraphe litigieux. Par exemple, sur la reconnaissance de dette du 8 juillet 2014, la boucle de la lettre initiale est clairement reliée à la lettre suivante, ce qui n’apparaît pas sur la plupart des signatures du demandeur. On la retrouve cependant à la dernière page de la requête d'assistance judiciaire du 11 novembre 2016, ainsi que sur la première page du contrat de bail du 12 septembre 2014. Quant à la forme de la quatrième lettre de la signature contestée, rattachée à la suivante, elle ressemble à la signature figurant sur la pièce D. 12/102. Finalement, la dernière partie du paraphe litigieux est proche de la signature D. 48, de même que de celle apposée sur la lettre du 7 décembre 2016 in dossier d'assistance judiciaire.

Les différences formelles (mise en page, police utilisée, formulation des phrases) entre les deux reconnaissances de dette figurant respectivement au dossier sous D. 4/4 (supra, let. A/b) et D. 12/103 (supra, let. C) s'expliquaient quant à elles autrement que par une falsification. X.________ avait notamment expliqué que dès qu'un document était fait pour A.________ Sàrl, il était directement généré par l'ordinateur avec la mise en page spécifique de la pièce D. 12/103. Or les deux reconnaissances de dette émanaient de personnes différentes, à savoir de A.________ Sàrl pour la première et X.________ pour la seconde. Le document généré automatiquement par l'ordinateur pour les affaires de la société n'était donc pas utilisable pour une reconnaissance de dette donnée par X.________ personnellement.

                        Y.________ avait en outre déposé plusieurs pièces, dont l'authenticité n'avait pas été contestée par X.________, qui tendaient à démontrer que celui-ci lui devait bel et bien plus de 10'000 euros, comme mentionné dans la reconnaissance de dette litigieuse. Ainsi en allait-il de la copie d’une facture datée le 10 décembre 2013 par B.________ (v. supra let. C) à l'attention de X.________ pour un montant de 5'593.99 euros, ainsi que de la copie d'un ordre de virement de 5'000 euros signé par le demandeur (recte : Y.________) au bénéfice du garage B.________ en date du 12 décembre 2013 ; de la copie d'un relevé de compte bancaire auprès de la banque D.________ au nom de Y.________ faisant état, en date du 2 avril 2014, d’un virement de 5'000 euros intitulé « VIREMENT X.________ » ; de la copie d'un relevé de compte bancaire auprès de la banque D.________ au nom de Y.________ faisant état, en date du 22 avril 2014, d’un virement de 2'000 euros intitulé « VIREMENT X.________ ». Le témoignage de C.________ ne pouvait au surplus pas être écarté.

                        Enfin, les « revirements » de X.________ remettaient en question la crédibilité du prénommé et confirmaient qu’il était bien débiteur à titre personnel à l'égard de Y.________ : dans ses déterminations sur la réponse, X.________ avait contesté l'ensemble des prêts personnels allégués par Y.________ à ses allégués 42 à 49 (de manière cohérente avec les allégués 12 et 13 de la demande, contestant tout prêt de la part de Y.________) ; cependant, lors de son audition du 23 mai 2017, X.________ avait admis avoir bénéficié d'un prêt personnel de 5'000 euros destiné à la réparation de son véhicule ; il n’avait toutefois apporté aucune explication en rapport avec les mouvements des 2 et 22 avril 2014, intitulés « VIREMENT X.________ », apparaissant dans les comptes du défendeur. Enfin, durant la même audition, X.________ avait déclaré avoir remboursé les 5'000 euros en donnant à Y.________ une BMW dont il était propriétaire et qui valait plus du double, en précisant qu'il n'aurait pas signé la reconnaissance de dette en sachant qu'il avait déjà payé son dû. Or, dans sa demande, X.________ alléguait que cette BMW avait été cédée à Y.________ afin de le dédommager de son investissement dans la société. Ainsi, selon les propres allégués de X.________, la cession de ce véhicule n'avait pas pour but d'éteindre une dette privée, de sorte qu'il n'avait pas payé son dû à Y.________.

                        b) S’agissant de la validité de la reconnaissance de dette litigieuse, l'article 1326 du Code civil français prévoyait, dans sa version applicable du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016 : « [l]'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ». Dans un arrêt du 28 octobre 2015, la Cour de cassation civile française avait interprété cette disposition en considérant qu’elle était violée par un jugement qui retenait que ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit, la reconnaissance de dette dactylographiée qui ne comporte pas la mention manuscrite de la somme en chiffres et en lettres mais seulement la signature de la partie qui s'était engagée.

                        En l'espèce, la reconnaissance de dette querellée mentionnait en chiffres et en toutes lettres le montant de 10'650 euros sur lequel elle portait, suivi par ce qui devait être admis comme étant la signature de X.________. Ce document respectait donc les exigences de l’article 1326 du Code civil français.

                        c) Au chapitre des dépens, le juge civil a enfin retenu que Y.________ n’avait pas chiffré ses prétentions à ce titre ; que l’affaire portait sur une valeur litigieuse de 10'589 francs ; qu’elle avait nécessité trois audiences et une commission rogatoire ; que les problèmes de droit soulevés n'étaient certes pas des plus complexes, mais que X.________ avait tout de même invoqué l'application du droit français.

K.                            X.________ forme appel contre ce jugement le 29 août 2019, en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit constaté l’inexistence de la créance de 10'589 francs, d’une part, et que lui-même n’est pas débiteur d’un quelconque montant de Y.________, d’autre part, et au maintien de l’opposition totale formée contre le commandement de payer du 2 mars 2015 notifié le 11 mars 2015 dans la poursuite no 11111 ; subsidiairement à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause devant l’instance inférieure pour nouveau jugement ; plus subsidiairement à ce que les dépens de première instance en faveur de Y.________ soient réduits à 3'000 francs ; en tout état de cause avec suite de frais et dépens.

                        À l’appui de sa démarche, il fait valoir, en résumé, que le fardeau de la preuve de l’authenticité du titre incombait à l’intimé et qu’en l’occurrence, l’authenticité au sens étroit de la reconnaissance de dette litigieuse (soit la question de savoir qui en est l’auteur) est douteuse ; que la forme requise pour une reconnaissance de dette en droit français n’avait pas été respectée  ; qu’aucun contrat de prêt remplissant les conditions de l’article 1341 du Code civil français n’a été conclu entre les parties ; que les dépens ne pouvaient excéder la limite de 5'000 francs fixée par le droit cantonal et que le montant alloué était « choquant en comparaison avec la somme en jeu ».

                        En annexe à l’appel, l’appelant dépose, en sus du jugement querellé et de l’enveloppe de notification de ce jugement, copie d’une procuration datée du 16 mars 2017 et des lettres qu’il avait adressées au tribunal civil les 27 septembre et 16 novembre 2017.

L.                            Au terme de sa réponse du 4 octobre 2019, Y.________ conclut au rejet de l’appel et à ce que soit constatée la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________ au commandement de payer notifié dans la poursuite no 11111, à concurrence de 6'807.65 francs, avec intérêts à 5 % dès le 11 mars 2015, et de 103.30 francs à titre de frais.

M.                           Le 9 octobre 2019, le juge instructeur a informé les parties qu’un deuxième échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement sur pièces et sans débats, sous réserve du sort des pièces produites au stade de la procédure d’appel. 

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC), l’appel est recevable (art. 308 ss CPC).

2.                            Les pièces déposées en annexe à l’appel, en sus du jugement querellé et de l’enveloppe de notification de ce jugement, sont irrecevables, à mesure que leur dépôt ne satisfait pas aux conditions de l’article 317 al. 1 CPC. Ces pièces ne sont au surplus pas nouvelles, mais se trouvent toutes dans le dossier de la cause.

3.                            Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette ; le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). Il s’agit d’une action négatoire de droit matériel, qui tend à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant ; elle aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse ; elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties ; en effet, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur ; la répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée ; il incombe donc au défendeur (i.e. le poursuivant) d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette ; quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268 cons. 3.1; 130 III 285 cons. 5.3.1 ; arrêt du TF du 23.10.2018 [5A_70/2018] cons. 3.3.1.2).

4.                            La présente affaire présente des éléments d’extranéité, à mesure qu’au moment des faits litigieux, les deux parties étaient domiciliées en France et que la reconnaissance de dette litigieuse aurait – selon X.________ – été signée en France.

                        La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano [CL], RS 0.275.12) est en vigueur en Suisse et en France depuis le 1er janvier 1992, soit bien avant l’introduction de l’action judiciaire litigieuse (art. 63 ch. 1 CL). Les parties étant l'une et l'autre domiciliées dans un État signataire, cette Convention est applicable en l'espèce (art. 2 ch. 1 CL). 

                        En matière de compétence rationae loci, l'article 2 ch. 1 CL prévoit que, sous réserve des dispositions spéciales de la Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. Cette disposition attribue une compétence générale aux tribunaux de l'État du domicile du défendeur.  

                        En l’espèce, Y.________ a opté pour la voie de la poursuite en faisant d’abord notifier un commandement de payer à X.________ à son lieu de domicile dans le canton de Neuchâtel (art. 46 al. 1 LP). Ce dernier ayant formé opposition au commandement de payer, Y.________ a déposé, dans le canton de Neuchâtel toujours, une demande de mainlevée provisoire de l'opposition que la juge lui a accordée (v. supra Faits, let. A). Contrairement au commandement de payer, la décision de mainlevée émane d'une autorité judiciaire, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application matériel de la Convention de Lugano (art. 1 al. 1 CL ; ATF 130 III 285 cons. 5.2). Or Y.________, qui a le statut de défendeur à l’action en libération de dette, est domicilié en France. 

                        Le Tribunal fédéral a toutefois eu l’occasion de souligner que l’action en libération de dette, en tant qu'elle se distingue de l'action en reconnaissance de dette par le seul renversement du rôle procédural des parties, mais non par la position matérielle de celles-ci (v. supra cons. 3), était une particularité du droit suisse et que cette spécificité impliquait que, pour atteindre le but de protection visé par l'article 2 ch. 1 CL dans l'action en libération de dette, il convenait de ne pas s'attacher à la désignation formelle des parties, puisqu'il appartenait en définitive au demandeur poursuivi de se défendre (ATF 130 III 285 cons. 5.3.3). À mesure que les tribunaux neuchâtelois auraient été compétents en regard de l'article 2 ch. 1 CL pour connaître d'une action en paiement déposée par Y.________ contre X.________, l'action en libération de dette a finalement dû être introduite par X.________ (débiteur poursuivi), parce que l’intimé a choisi d'intenter une procédure de poursuite à son encontre, au lieu de son domicile en Suisse et que, celui-ci ayant fait opposition au commandement de payer à lui signifié, il a requis et obtenu du tribunal de première instance à Neuchâtel qu'il prononce la mainlevée provisoire de cette opposition. L'inversion formelle des parties est donc étroitement liée à la poursuite introduite préalablement par le créancier au for du domicile du débiteur. Dans un tel contexte, il se justifie d'admettre que les autorités judiciaires du domicile de la personne amenée matériellement à se défendre dans l'action en libération de dette, soit en l'occurrence le débiteur poursuivi, sont compétentes rationae loci en vertu de l'article 2 al. 1 CL, même si, d'un point de vue strictement formel, ce for correspond à celui du demandeur (ATF 130 III 285 cons. 5.3.3).

5.                             Dans un premier grief, l’appelant conteste l’authenticité de la reconnaissance de dette litigieuse. Selon lui, il ressort des preuves et de leur appréciation « qu’il subsiste un doute sérieux quant à l’auteur véritable de la reconnaissance de dette sur laquelle s’appuie l’intimé ».

5.1                   En procédure, Y.________ a toujours adopté une attitude cohérente : ses explications à l’appui de ses conclusions étaient aussi cohérentes et complètes et il a fourni et offert d’administrer des preuves pertinentes. Il a ainsi allégué dans sa première écriture que X.________ avait, le 8 juillet 2014, signé deux reconnaissances de dette en sa faveur, soit une première en rapport avec une dette de A.________ Sàrl, portant sur un montant de 5'310 euros, et une seconde en rapport avec une dette personnelle de X.________, portant sur un montant de 10'650 euros. Dans la même écriture, il a allégué que C.________ avait participé aux discussions du 8 juillet 2014 ayant précédé la signature de ces deux documents, d’une part, et assisté à leur signature par X.________, d’autre part, de sorte qu’il devait être entendu comme témoin. Or C.________ a confirmé dans son témoignage avoir vu X.________ signer le même jour deux reconnaissances de dette, soit « une professionnelle et une privée qui ne concernait pas les mêmes dettes » (v. supra Faits, let. H/e).

Y.________ a par ailleurs apporté la preuve que la reconnaissance de dette litigieuse (soit celle signée à titre personnel par X.________) avait une cause légitime, à savoir des prêts consentis par Y.________ à X.________, à titre personnel (et non à A.________ Sàrl). Dès le début de la procédure, il a allégué avoir prêté à X.________, pour les besoins personnels de ce dernier, un montant total de 12'000 euros, dont 5'000 euros versés au garage B.________. Y.________ a apporté par titres la preuve des versements allégués : les versements en faveur d’un nommé X.________ de 5'000 euros le 2 avril 2014 et de 2'000 euros le 22 avril 2014 sont attestés par des relevés bancaires. Le versement de 5'000 euros en faveur de B.________ le 12 décembre 2013 est également attesté par pièce bancaire (versement à partir du compte no 1234 ouvert au nom de « Y.________ » auprès de l’agence (aaa) de la banque D.________ SA). Pour prouver que ce montant avait été affecté au paiement d’une dette personnelle de X.________, Y.________ a par ailleurs déposé une facture de B.________ adressée à X.________, datée du 10 décembre 2013 et portant sur un total de 5'593 euros, en rapport avec des travaux sur un véhicule automobile. Y.________ a également déposé un échange de courriels entre lui-même et B.________, dans lequel ce garage a confirmé que sa facture de 5'593 euros avait été payée au moyen, d’une part, d’un versement de 5'000 euros effectué par virement du 12 décembre 2013 provenant du compte 1234 auprès de l’agence (aaa) de la banque D.________ et, d’autre part, d’un chèque de 593.99 euros « au nom de X.________ ».  

5.2                   Au contraire de Y.________, X.________ a adopté en procédure des comportements contradictoires (v. supra J/a, dernier §) et le caractère lacunaire de sa demande du 14 octobre 2015 ne laisse pas de surprendre. On s’étonne notamment de la description lapidaire des faits, que le demandeur s’abstenait en outre de situer dans le temps. De même, lors de l’audience de mainlevée du 7 septembre 2015, X.________ avait déclaré avoir mandaté une graphologue afin de réaliser « une expertise privée » de la pièce litigieuse et sollicité la suspension de la procédure de mainlevée pour permettre le dépôt de cette pièce. Pourtant, X.________ n’a jamais déposé l’expertise privée en question durant les près de quatre années qui se sont écoulées entre le dépôt de sa demande et le prononcé du jugement querellé. 

5.3                   L’appelant n’oppose pas la moindre objection au raisonnement par lequel le premier juge souligne ce qu’il qualifie de « revirements » procéduraux de X.________, remettant en question la crédibilité du prénommé et confirmant qu’il était bien débiteur à titre personnel à l'égard de Y.________. Et pour le reste, les remarques de l’appelant ne sont pas propres à faire douter que la reconnaissance de dette litigieuse a bien été signée de sa main.

a) S’agissant de l’authenticité de la signature apposée sur la pièce litigieuse, l’appelant fait abstraction de certains des exemplaires de sa propre signature figurant au dossier et ayant été pris en compte dans les comparaisons effectuées par le premier juge (v. supra J/a, 1er §), si bien que son objection n’est pas convaincante. La comparaison des pièces D. 12/108 et D. 12/103 ne permet en outre pas de retenir, en fait, que les signatures de X.________ auraient été faites au moyen d’instruments d’écriture différents. Quand bien même et à mesure que les parties se trouvaient dans un bureau (soit une pièce où on trouve par définition des instruments d’écriture), que les deux signatures apposées sur la pièce litigieuse l’ont été avec deux instruments différents (celle de Y.________ à l’encre bleue ; celle de X.________ à l’encre noire) et qu’il existait manifestement un intérêt à éviter toute confusion entre les affaires de A.________ Sàrl, d’une part, et les affaires privées de X.________, d’autre part (v. supra Faits, let. J/a, 2e § et infra cons. 5.4/c), l’utilisation de deux instruments d’écriture différents pour apposer la signature de X.________ sur les deux documents, si elle était avérée, ne constituerait de toute manière pas un indice de falsification de la signature litigieuse.    

b) S’agissant de la crédibilité du témoignage de C.________, il est d’emblée peu vraisemblable, vu le montant en jeu pour Y.________, que C.________ ait pu commettre une infraction pénale grave (en préambule à son audition, C.________ a été rendu attentif aux conséquences pénales d’un faux témoignage par la Juge au Tribunal de Grande Instance de V.________ en France) en déclarant de manière contraire à la vérité qu’il avait vu X.________ apposer sa signature sur deux reconnaissances de dette et qu’il avait assisté aux discussions préalables à ces signatures et à l’élaboration des documents par Y.________. Au surplus, le dossier ne contient aucun élément susceptible d’accréditer la thèse d’un faux témoignage de C.________. Ce dernier n’a en effet pas cherché à cacher aux autorités qu’il avait quitté X.________ en mauvais termes et ce qu’il pensait de lui (« il a un peu arnaqué tout le monde et ne payait pas les cotisations » ; « il a profité de moi et de la situation » ; v. ég. supra Faits, let. H/e) ; ces éléments accréditent l’absence de volonté de mentir du témoin, et non le contraire. L’appelant ne prétend pas (et prouve encore moins) que C.________ serait actuellement ou aurait été opposé à X.________ dans une procédure judiciaire. Que C.________ ait déclaré estimer que X.________ avait profité de lui n’est pas propre à faire peser sur le premier des soupçons de faux témoignage.

C’est à tort que l’appelant fait valoir que « les indications données par le témoin (trois prêts successifs dont l’un pour des frais d’avocat, l’un personnel et le dernier pour une facture de garage) correspondant parfaitement aux éléments avancés dans sa réponse ». Premièrement, les montants des prêts mentionnés par C.________ (respectivement 2'000, 5'000 et 10'000 euros, soit un total de 17'000 euros) ne correspondent pas aux montants des prêts allégués par Y.________ (5'000, 2'000 et 5'000 euros, soit un total de 12'000 euros). Deuxièmement, Y.________ n’a jamais mentionné dans ses écritures ni lors de son interrogatoire qu’un des trois montants aurait été prêté pour permettre à X.________ de payer des frais d’avocat en rapport avec la garde de son fils. Troisièmement, s’agissant des frais afférents à la voiture de X.________, Y.________ a allégué avoir prêté 5'000 euros et non 10'000 comme indiqué par C.________. À mesure que ces affaires concernaient Y.________, il n’est pas étonnant que C.________ n’ait pas conservé des souvenirs très précis des montants et/ou des causes des prêts. Pour la résolution du cas d’espèce, est essentiel que C.________ ait déclaré avoir vu X.________ signer deux reconnaissances de dette (une au nom de A.________ Sàrl et une autre le concernant à titre privé) et avoir assisté aux discussions préalables à ces signatures. Quant aux divergences mises en exergue ci-dessus entre les allégués de Y.________ et le témoignage de C.________, elles tendent à démontrer que Y.________ et C.________ ne se sont pas entendus sur les explications que le second fournirait aux autorités judiciaires.

Il n’y a enfin rien de surprenant dans le fait que C.________ ait parlé d’une (et non deux) reconnaissance de dette dans la première partie de son interrogatoire. En effet, il ressortait de la formulation de la question no 5 que C.________ était interrogé sur un litige opposant Y.________ et X.________, et non sur un litige opposant Y.________ à X.________, d’une part, et à A.________ Sàrl, d’autre part. C.________ pouvait donc comprendre que son audition ne portait que sur les dettes privées de X.________ à l’égard de Y.________, qui avaient bien fait l’objet d’une reconnaissance de dette. Sur ce point encore, le fait qu’il n’ait pas spontanément parlé de l’existence de deux reconnaissances de dette tend à démontrer que Y.________ et C.________ ne se sont pas entendus sur les explications que le second fournirait aux autorités judiciaires (cf. ég. all. 40 et 41 de la réponse, où Y.________ allègue qu’en invoquant la reconnaissance de dette de A.________ Sàrl dans le cadre de la présente procédure, X.________ « tente de troubler l’eau pour pouvoir ensuite pêcher en eaux troubles »).    

c) S’agissant des différences formelles entre la reconnaissance de dette au nom de A.________ Sàrl et celle au nom de X.________, c’est de manière insoutenable que l’appelant prétend qu’elles prouveraient que ces deux documents n’ont pas pu être établis en même temps et en présence des deux parties. Premièrement, le témoignage de C.________ confirme la version de Y.________ sur ce point. Deuxièmement, il ressort des déclarations de X.________ que l’ordinateur situé dans le bureau contenait un masque avec le papier à en-tête de A.________ Sàrl. Or et à mesure qu’il était dans son intérêt de bien distinguer les sommes qu’il avait prêtées à A.________ Sàrl de celles qu’il avait prêtées à titre personnel à X.________ (en procédure, Y.________ a d’ailleurs reproché à X.________ de chercher à créer une confusion entre les prêts à la société et les prêts à X.________ personnellement), il était parfaitement logique que Y.________ – qui selon C.________ a tapé le texte des deux reconnaissances de dette – utilise le papier à en-tête de A.________ Sàrl pour le document relatif aux montants prêtés à cette société, mais non pour les montants prêtés à titre personnel à X.________. Vu la brièveté du texte de la reconnaissance de dette relative aux dettes privées de X.________, d’une part, et l’intérêt à éviter toute confusion entre les deux reconnaissances de dette, d’autre part, il n’y a rien d’étonnant à ce que Y.________ ait, pour reprendre les termes de l’appelant, « opté pour la création d’un nouveau fichier ». Quant aux autres différences formelles décrites par l’appelant, elles plaident plutôt pour une absence de falsification. En effet, si X.________ n’avait signé que le document au nom de A.________ Sàrl et si Y.________ avait créé une fausse reconnaissance de dette pour les dettes personnelles de X.________, il aurait vraisemblablement repris la police et les autres détails formels de la reconnaissance de dette originale. S’agissant des dettes de A.________ Sàrl, on ne voit enfin pas – et l’appelant n’expose pas – pour quelles raisons des discussions entre les parties n’auraient pas pu avoir lieu le 7 juillet 2014, soit la veille de la signature de la reconnaissance de dette.

d) L’absence de mention des causes de la créance ne plaide pas en faveur de la thèse d’une falsification. Premièrement, la mention des causes de la créance n’est pas une condition de validité de la reconnaissance de dette. Deuxièmement, Y.________ détenait des pièces prouvant la date et le montant des prêts accordés à X.________. Troisièmement, Y.________ disposait en la personne de C.________ d’un témoin qui avait assisté aux pourparlers ayant précédé la signature des reconnaissances de dette, d’une part, et à la signature par X.________ de ces documents, d’autre part.

Le fait que les prêts mentionnés par Y.________ portent sur 12'000 euros, alors que la reconnaissance de dette porte sur 10'650 euros ne plaide pas non plus en faveur de la thèse d’une falsification. Premièrement, si Y.________ avait falsifié ce document, il eût été logique qu’il fasse coïncider exactement le montant de la reconnaissance de dette avec celui de la créance alléguée. Deuxièmement, il ressort du témoignage – parfaitement crédible – de C.________ que l’intérêt de X.________ à signer des reconnaissances de dette résidait dans l’obtention d’une remise partielle de ces dettes. Ceci explique que le prêt porte sur un montant total de 12'000 euros, tandis que la reconnaissance de dette porte sur un montant total de 10'650 euros, soit une remise de 11 %.

e) Enfin, c’est à tort que l’appelant fait valoir qu’il aurait refusé de signer, le 8 juillet 2014, une reconnaissance de dette portant sur ses dettes privées au motif « que les prêts personnels ont été compensés par la cession d’une voiture ». Premièrement, il ressort de l’ensemble de ce qui précède que X.________ a signé la reconnaissance de dette litigieuse. Deuxièmement, X.________ a allégué dans sa demande du 14 octobre 2015 non pas qu’il avait donné une voiture à Y.________ en compensation des prêts personnels qu’il avait obtenus, mais « [afin] de dédommager son employé », lequel avait investi des fonds dans A.________ Sàrl, respectivement exercé une activité professionnelle en faveur de A.________ Sàrl. Dans sa demande, X.________ a donc clairement allégué avoir cédé à Y.________ une voiture de marque BMW qui appartenait à A.________ Sàrl (et non à X.________ à titre personnel) afin d’éteindre des dettes de A.________ Sàrl envers Y.________, et non des dettes qu’il avait personnellement envers Y.________. Lors de son interrogatoire du 22 juin 2016, Y.________ a confirmé que la BMW était un véhicule appartenant à A.________ Sàrl, que cette société lui avait cédé en paiement partiel de la dette qu’elle avait envers lui et que « [c]omme la BMW ne couvrait pas l’entier de la dette, l’entreprise a[vait] reconnu [lui] devoir le solde de celle-ci, à savoir 5'310 euros ». La version des faits donnée par X.________ lors de son interrogatoire (selon laquelle la BMW a été cédée en paiement de ses dettes personnelles et non en paiement de dettes de A.________ Sàrl) n’est donc pas crédible, à mesure qu’elle est contredite non seulement par Y.________, mais par les propres allégués initiaux de X.________. 

5.4                   Vu l’ensemble de ce qui précède, Y.________ a apporté la preuve que X.________ a bien signé de sa main la reconnaissance de dette litigieuse.

6.                            Dans un deuxième grief, l’appelant fait valoir que la forme requise pour une reconnaissance de dette en droit français n’aurait pas été respectée.

6.1                   Aux termes de l’article 117 LDIP applicable au droit des obligations, le contrat est régi, à défaut d’élection de droit, par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2). Dans le contrat de prêt – à ce stade, l'existence du contrat de prêt doit être présumée, en vertu de la théorie des faits à double pertinence – la prestation caractéristique est fournie par le prêteur (arrêt du TF du 16.12.2004 [4C.342/2004] cons. 1), de sorte que le droit français est applicable au cas d’espèce.

6.2                   Sur le fond, l’appelant admet que « les montants en chiffres et en lettres n’ont plus besoin d’être manuscrits », conformément à l’interprétation faite par le premier juge de l’article 1326 du Code civil français à la lumière de l’arrêt de la Cour de cassation française 14-23-110 du 28 octobre 2015, et contrairement à l’interprétation que lui-même faisait de cette disposition en première instance. Il fait cependant valoir, pour la première fois devant la juridiction d’appel, que les exigences du droit français n’auraient pas été respectées, à mesure que ce droit exige que ces montants soient écrits par celui qui s’engage. Toujours selon l’appelant, cette condition ne serait pas réalisée en l’occurrence, à mesure que « le témoignage de C.________ précise que c’est l’intimé qui a établi le document (…). Ce n’est donc pas l’appelant qui a inscrit ces mentions sur le document litigieux ».   

6.2.1                 La conclusion de l’appelant ne peut être suivie au premier motif qu’elle se fonde sur un fait – le fait que le document litigieux a été dactylographié par Y.________ – qui n’a jamais été allégué par aucune des parties devant la juridiction de première instance.

6.2.2                 a) Par surabondance, l’application du droit français n’emporte pas la conséquence voulue par l’appelant.

                        b) Aux termes de l’article 1172 du Code civil français, les contrats sont par principe consensuels (al. 1). Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation (al. 2). Il découle de ces dispositions que le droit français ne soumet en principe la validité des contrats à aucune forme ; d’un point de vue juridique, le contrat a valeur obligatoire pour les parties du seul fait qu’un accord, même tacite, est intervenu entre elles (Malinvaud, Droit des obligations, 7e éd., Paris, no 193).

                        Il est toutefois prudent de la part des parties de réserver la preuve du contrat, par écrit si possible, même si cela n’ajoute rien à sa force obligatoire, à mesure qu’un acte juridique est quelque chose d’immatériel et que, même si l’accord a été concrétisé par des paroles ou par des gestes, il n’en subsiste aucune trace. C’est pourquoi il est habituel de le matérialiser dans un écrit destiné à servir de preuve. La question de la preuve n’apparaît qu’en cas de litige sur l’existence ou le contenu d’un contrat ; en droit français, la loi du 1er mars 2000 portant adaptation de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique a profondément réformé cette matière (Malinvaud, op. cit., nos 193 et 196 ; Terré/Simler/Lequette, Droit civil, Les obligations, 10e éd., Paris, no 152). Les articles 1315 ss du Code civil français édictaient un certain nombre de règles de preuve et indiquaient au juge quelle foi il devait accorder à tel mode de preuve dans telle circonstance (Malinvaud, op. cit., no 198). Au nombre de ces dispositions figurait l’article 1326 du Code civil français, dans sa version applicable du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016, aux termes duquel « [l]'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres »).

                        c) De l’avis de l’appelant, l’intimé n’aurait pas apporté la preuve de l’existence de sa créance par 10'650 euros, au motif que l’écrit litigieux n’a pas été dactylographié par le débiteur, mais par le créancier de cette somme ; le droit français empêcherait par ailleurs Y.________ de tenter d’apporter la preuve de sa créance de toute autre manière. Une telle interprétation relève d’emblée d’un formalisme excessif et est contraire au but de l’article 1326 du Code civil français, soit, selon l’arrêt de la Cour de cassation française déjà cité, celui de permettre de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.

                        On ne voit pas en quoi le fait que le texte d’une reconnaissance de dette a été rédigé par un tiers (p. ex. le créancier ou un arbitre) – situation susceptible d’être fréquente en pratique – empêcherait celui qui la signe (soit le débiteur) de manifester, précisément par sa signature, son adhésion au contenu de cet écrit. En effet, les formalités de l’article 1326 du Code civil français ont pour but, d’une part, de s’assurer que le débiteur a bien pris connaissance de l’acte et mesuré la portée de son engagement et, d’autre part, d’éviter les abus de blanc-seing (Terré/Simler/Lequette, op. cit., no 162, p. 174). Or la loi doit être interprétée conformément à son but et, en l’occurrence, X.________ ne prétend pas que Y.________ aurait imprimé le texte litigieux sur une feuille blanche que lui-même avait préalablement signée. L’appelant ne prétend pas non plus avoir signé ce document sans en avoir pris connaissance ou sans avoir mesuré la portée de son engagement. Il ressort au contraire du témoignage de C.________ que le document dactylographié par Y.________ est le fruit de pourparlers préalables entre ce dernier et X.________ et que l’accord était aussi avantageux pour ce dernier, qui obtenait une remise de dette partielle.

                        Ainsi, contrairement à l’avis de l’appelant, le fait que le texte qu’il a signé a été préalablement dactylographié par Y.________ n’ôte pas toute portée probatoire au document litigieux, d’une part, et n’empêche pas Y.________ de tenter d’apporter la preuve de sa créance par d’autres moyens, d’autre part. L’interprétation voulue par l’appelant est contraire au but de l’article 1326 du Code civil français et, en ce sens, sa démarche relève de l’abus de droit. On relèvera au surplus que l’évolution de la jurisprudence en France est marquée depuis les 40 dernières années par une volonté non dissimulée de soustraire autant que possible les parties et le juge à l’existence d’une preuve littérale, pour admettre une preuve libre dont la force probante dépend non plus de la qualité formelle de la preuve, mais de l’intime conviction du juge, et qu’actuellement, le domaine de la preuve libre empiète sur celui de la preuve légale, jusqu’à devenir plus vaste que lui (Terré/Simler/Lequette, op. cit., no 154 ; en ce sens également, Malinvaud, op. cit., n. 193).

7.                            Dans un troisième grief, l’appelant fait valoir qu’aucun contrat de prêt remplissant les conditions de l’article 1341 du Code civil français n’aurait été conclu entre les parties. L’argument tombe à faux, à mesure que la disposition en question ne subordonne pas la validité du contrat de prêt au respect de la forme écrite, mais traite de la preuve du contrat synallagmatique. Or les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats (art. 1173 du Code civil français). En l’espèce, le fait que les différents contrats de prêt passés entre Y.________ (prêteur) et X.________ (emprunteur à titre personnel) n’aient pas été conclus en la forme écrite n’ôte rien à leur validité (v. supra cons. 6.2.2/b). Au surplus, Y.________ a prouvé sa créance sur la base non pas de contrats de prêts, mais sur la base d’une reconnaissance de dette. Il a par ailleurs prouvé par pièces et par divers autres moyens (les allégués de X.________ et le témoignage de C.________) que cette reconnaissance de dette avait une cause, d’une part, et qu’elle avait bien été signée par X.________, d’autre part.   

8.                            L’appelant critique enfin le montant de l’indemnité de dépens allouée par le premier juge à Y.________.

8.1                   Aux termes de l’article 60 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1), les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (al. 1) et en principe fixés dans les limites prévues par ledit tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (al. 2). Lorsque la valeur litigieuse est – comme en l’espèce – comprise entre 8'001 et 20'000 francs, l’article 61 TFrais prévoit une limite de 5'000 francs. Dans les causes ayant nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, l'autorité saisie peut toutefois accorder des honoraires d'un montant supérieur (art. 63 al. 1 TFrais).

8.2                   En l’espèce, il est incontestable que la cause a nécessité un travail particulier et que le dossier a pris une ampleur considérable, travail et ampleur disproportionnés eu égard à la valeur litigieuse de la cause, ce qui autorisait le premier juge à faire usage de l’article 63 al. 1 TFrais. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner le volume du dossier, d’une part, et celui du présent arrêt, d’autre part. Le traitement de la cause a notamment nécessité trois audiences et la mise en œuvre d’une commission rogatoire. Un droit étranger était en outre applicable à la résolution du cas d’espèce.

                        Le 7 novembre 2016, soit à un stade relativement peu avancé de la procédure, Y.________ a exposé que les honoraires de son avocat se montaient d’ores et déjà à 7'268.30 francs, hors TVA, et qu’il estimait que 8 heures de travail seraient encore nécessaires à ce dossier, ce qui représentait encore des honoraires de 2'240 francs. X.________ n’a pas contesté ces éléments. Il n’a notamment pas prétendu que la note d’honoraires intermédiaire déposée par Y.________ à l’appui de ces affirmations serait exagérée, ni que l’estimation d’un solde de 8 heures de travail se serait avérée excessive. Au contraire, dans une lettre du 26 octobre 2016, X.________ écrivait avoir lui-même engagé « presque CHF 10'000 » pour la défense de ses intérêts dans cette affaire. On peut en conclure que les frais d’avocat engagés par Y.________ pour les besoins de la procédure de première instance excédaient 10'000 francs, débours et TVA compris.

                        En allouant à Y.________ une indemnité de dépens de 6'000 francs, le premier juge lui a donc alloué une indemnité représentant moins de 60 % de ses frais effectifs de défense. À mesure que les montants indiqués à l’article 61 TFrais s’entendent hors TVA, l’indemnité de dépens allouée par le premier juge à Y.________ ne dépassait que légèrement (de 555 francs) le seuil prévu. En définitive, le montant alloué par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, en ce sens qu’il concrétise un certain équilibre entre la valeur litigieuse et les frais de défense effectifs engagés par Y.________, lesquels se justifiaient notamment au regard de l’ampleur et de la difficulté de la cause et du temps que le mandataire a dû y consacrer.        

9.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être intégralement rejeté. Le jugement querellé doit être confirmé. Les frais sont mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à l’intimé une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss TFrais).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel.

2.    Met à la charge de l’appelant les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'375 francs et couverts par l’avance de frais déjà versée.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'200 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 12 novembre 2019

Art. 83 LP

Effets

1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu’il soit procédé à l’inventaire en application de l’art. 162.

2 De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.1

3 S’il ne fait pas usage de ce droit ou s’il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.2

4 Le délai prévu à l’art. 165, al. 2, ne court pas entre l’introduction de l’action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l’inventaire lorsque les conditions pour l’ordonner ne sont plus réunies.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

CACIV.2019.87 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.11.2019 CACIV.2019.87 (INT.2019.566) — Swissrulings