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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.11.2019 CACIV.2019.71 (INT.2019.570)

5. November 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,328 Wörter·~22 min·5

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles (641 al. 2 CC).

Volltext

A.                    Par requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2019, Y1________ SA et Y2________ SA ont saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers en prenant les conclusions suivantes :

1.  Ordonner aux sociétés X1________ SA et X2________ SA de libérer les 20 places de parc occupées sans droit sur le bien-fonds [1111] du cadastre de Z.________, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’Autorité.

2.  Dans la mesure où X1________ SA et X2________ SA ne s’exécutent pas dans un délai de 10 jours à compter du prononcé des mesures provisionnelles, ordonner au greffe du Tribunal d’y procéder avec l’assistance des forces de police.

3.  Impartir aux sociétés requérantes un délai de deux mois pour ouvrir action au fond.

4.  Dispenser les sociétés requérantes de fournir caution et/ou sûretés.

5.  Sous suite de frais et dépens. »

                        A l’appui de leurs conclusions, les sociétés précitées ont allégué en substance que lorsqu’elles étaient propriétaires des biens-fonds no [2222], no [1111] (sur lequel se trouvaient de nombreuses places de parc) et no [3333] du cadastre de Z.________, elles avaient remis à bail à la société X1________ SA, par contrat du 29 mars 2012, outre des locaux commerciaux sis dans l’immeuble constituant l’article no [2222], 20 places de parc situées elles sur le bien-fonds no [1111] ; que le 8 août 2013, elles avaient vendu la parcelle no [2222] à la société X2________ SA ; que le bail courait jusqu’au 30 juin 2022 pour un loyer de 1'000 francs par mois ; que la société X1________ SA s’acquittait du loyer en mains de X2________ SA alors que cette dernière n’était pas propriétaire des 20 places sises sur le bien-fonds no [1111] ; qu’à ce jour, les loyers indûment perçus représentaient 70'500 francs ; qu’il y avait ainsi urgence à obtenir de la société X1________ SA qu’elle libère effectivement les 20 places de parc qu’elle occupait sans droit aucun ; qu’enfin, ni X1________ SA ni X2________ SA ne pouvaient se prévaloir d’un droit à occuper lesdites places de parc.

B.                    Lors d’une audience tenue le 17 juin 2019, X2________ SA et X1________ SA s’en sont remises à dire de justice quant à la forme de la requête déposée et ont conclu à son rejet sur le fond. Les parties ont ensuite plaidé, chacune confirmant ses conclusions, sans que des notes de plaidoiries n’aient été déposées, ni que le procès-verbal de l’audience ne retranscrive leur contenu.

C.                    Le 20 juin 2019, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a statué sur mesures provisionnelles, en rendant une décision dont le dispositif a la teneur suivante :

1.  Ordonne à X1________ SA de libérer les 20 places de parc qu’elle occupe sans droit sur le bien-fonds [1111] du cadastre de Z.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

2.  Dit que, dans la mesure où X1________ SA ne s’exécuterait pas dans un délai de 10 jours à compter du prononcé des mesures provisionnelles, l’exécution forcée pourra être mise en œuvre par le greffe du Tribunal de céans, sur demande écrite des requérantes, le cas échéant en étant assisté de la force publique.

3.  Arrête les frais de la cause à CHF 500.00 et les met à la charge de X1________ SA.

4.  Condamne X1________ SA à verser une indemnité de dépens de CHF 800.00 en faveur de Y1________ SA et Y2________ SA.

5.  Dit qu’il n’est pas alloué de dépens en faveur de X2________ SA. »

                        Le premier tribunal a en substance retenu qu’il était admis que le contrat de bail conclu entre Y1________ SA, Y2________ SA et X1________ SA était passé à X2________ SA conformément à ce que l’acte de vente immobilière du 8 août 2013 prévoyait ; qu’était en revanche litigieuse la question de savoir si les 20 places de parc faisant l’objet du contrat de bail précité se trouvaient sur le bien-fonds no [2222] ou no [1111] ; qu’à cet égard, le contrat de bail indiquait porter sur des « bureaux et parking » de l’immeuble sis (aaaa), à Z.________, ce qui correspondait au bien-fonds no [2222] ; que selon ce document, les bureaux se trouvaient au « rez » et les places de parc au « rez-de-chaussée » ; qu’ainsi et selon toute vraisemblance, les 20 places de parc étaient dès lors celles se trouvant sur la parcelle no [2222] et non no [1111] ; qu’il n’en demeurait pas moins que les requérantes affirmaient que X1________ SA occupait, depuis 2013, 20 places de parc sur le parking formant le bien-fonds no [1111] ; qu’il n’y avait pas de raison de douter que les véhicules de X1________ SA se trouvaient effectivement parqués sur le bien-fonds no [1111] ; que les photos déposées montraient que les places de parc sises sur le bien-fonds no [2222] n’étaient pas en épi, au contraire de celles sises sur le parking de la parcelle no [1111] ; qu’au surplus, les requérantes avaient déposé une photo montrant un panneau « A.________ » planté dans le sol, visiblement pour désigner les places de parc louées par cette entreprise qui se trouveraient sur la parcelle no [2222], ce qui constituait un indice supplémentaire pouvant expliquer la raison pour laquelle X1________ SA parquait ses véhicules sur la parcelle no [1111], faute de places suffisantes sur la parcelle no [2222] ; qu’enfin, il ressortait des mails déposés en audience par les requérantes au sujet des pourparlers menés entre les mandataires des parties, que le précédent avocat de X2________ SA semblait non seulement admettre l’occupation des places de parc par X1________ SA, puisqu’il proposait un remboursement aux requérantes, mais également qu’il paraissait reconnaître un besoin de places de parc supplémentaires de la part de ses locataires qu’il estimait à 10 places et pour lesquelles il proposait un prix de 300 francs par an ; que dans ces conditions, il y avait lieu de considérer que les requérantes faisaient l’objet d’une atteinte qui risquait de leur causer un préjudice difficilement réparable si la situation actuelle devait perdurer, puisqu’elles prétendaient au versement d’un loyer de 12'000 francs par an alors que X2________ SA proposait pour tout règlement un montant de 300 francs par année.

D.                    Par mémoire du 1er juillet 2019, X2________ SA et X1________ SA interjettent appel contre cette décision en prenant les conclusions suivantes :

A la forme

1. Déclarer recevable le présent appel.

Au fond

Principalement 

2.  Admettre le présent appel.

3.  Annuler la décision de mesures provisionnelles du 20 juin 2019.

4.  Débouter Y1________ SA et Y2________ SA ou tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions.

5.  Avec suite de frais et dépens.

Subsidiairement

6.  Admettre le présent appel

7.  Renvoyer la cause au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Tribunal civil, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

8.  Débouter Y1________ SA et Y2________ SA ou tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions.

9.  Avec suite de frais et dépens. »

                        A l’appui de leurs conclusions, les appelantes font valoir que le premier tribunal a mal constaté les faits en affirmant que les places de parc sises sur le bien-fonds no [2222] n’étaient pas en épi, au contraire de celles sises sur le parking de la parcelle no [1111], à mesure que de nombreuses places en épi existent également sur la parcelle no [2222], ce qui ressort des plans figurant sur le Géoportail du système d’information du territoire neuchâtelois ; que le premier tribunal a également mal constaté les faits s’agissant de la photo avec le panneau « A.________ », dès lors qu’il n’est planté que sur une seule place de parc (qui n’est au demeurant pas nécessairement située sur la parcelle no [2222]) ; qu’au surplus, le mail du 12 avril 2019 déposé par Me B.________ en audience a été utilisé hors de son contexte et constitue par ailleurs une preuve illicite, car elle a été produite en violation des règles déontologiques (confidentialité des pourparlers) ; qu’enfin le premier tribunal a violé le droit en considérant que les conditions de l’article 261 CPC étaient remplies, alors que la vraisemblance des faits exposés par les intimées (et de leur droit) n’a pas été établie sur la base d’éléments objectifs et qu’il n’existe au surplus aucune urgence. Les appelantes déposent, à l’appui de leur appel, un certain nombre de pièces.

E.                    Dans leur réponse à l’appel du 15 juillet 2019, les intimées prennent les conclusions suivantes :

1.  Déclarer irrecevable le recours de la société X2________ SA, subsidiairement le rejeter en toutes ses conclusions.

2.  En tant que recevable, rejeter le recours de la société X1________ SA.

3.  Sous suite de frais et dépens ».

                        Elles soutiennent tout d’abord que X2________ SA n’a pas qualité pour appeler, à mesure qu’elle n’est pas touchée par le dispositif de la décision attaquée ; que les pièces nos 2, 3, 4 et 13 déposées en appel sont irrecevables puisque tardives ; que l’affirmation selon laquelle l’article no [2222] comporterait de nombreuses places en épi est une allégation contraire à la vérité et ne ressortant pas des pièces déposées ; que « A.________ » n’est pas leur locataire et qu’aucun véhicule provenant de cette société, dont le siège social est sis rue (aaaa), ne stationne sauvagement sur la parcelle no [1111] ; que depuis le prononcé des mesures provisionnelles, X1________ SA semble, a priori, ne plus parquer ses véhicules sur le bien-fonds no [1111] ; qu’au surplus l’échange de courriels des 11 et 12 avril 2019 n’avait aucune valeur confidentielle ; qu’enfin la vraisemblance qui leur incombait d’établir a largement été démontrée à teneur de la motivation de la décision attaquée, à laquelle elles se réfèrent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l’appel est à ce titre recevable.

2.                            Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un appel, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions. Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement. Cela signifie que la qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée. L’absence d’un intérêt digne de protection, qui doit être constatée d’office, entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou du recours (arrêt de la Cour d’appel civile (VD) du 22.03.2019 [HC / 2019 / 28] cons. 2.1 et les références citées ; dans le même sens : [CACIV.2018.22] du 14.08.2018 cons. 2a).

                        En l’espèce, la qualité pour appeler de X2________ SA doit lui être déniée, à mesure qu’elle n’est nullement concernée par le dispositif de la décision attaquée, qui porte sur un ordre dirigé à l’encontre de X1________ SA de libérer des places de parc, sises sur l’un des biens-fonds des intimées. On ne discerne pas quel serait l’intérêt digne de protection de X2________ SA à voir cette décision annulée et cette dernière ne l’indique par ailleurs pas. Le seul aspect du dispositif de la décision querellée qui la concerne est l’absence de dépens, mais son appel n’évoque pas cette question. En conséquence, l’appel interjeté par X2________ SA doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour appeler.

                        Quant à la qualité pour appeler de X1________ SA, elle est également douteuse, à mesure que la Cour de céans ne voit pas (et l’appelante n’en fait pas la démonstration) quel serait son intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée, puisqu’elle ne prétend aucunement utiliser les places de parc faisant l’objet de l’interdiction. Au contraire, elle conteste précisément avoir porté atteinte au droit de propriété des intimées. En définitive, seul le fait qu’elle pourrait hypothétiquement supporter les frais et dépens de la décision attaquée si les intimées devaient ne pas agir au fond lui donne un intérêt – limité – à agir. Quoiqu’il en soit, la question peut rester ouverte vu ce qui suit.

3.                            Dans un premier grief, l’appelante considère que le premier tribunal a mal constaté les faits en retenant que les places de parc sises sur le bien-fonds no [2222] n’étaient pas en épi, au contraire de celles sises sur le parking de la parcelle no [1111].

                        « En épi » se dit de véhicules disposés parallèlement les uns aux autres mais en oblique (c’est nous qui soulignons) par rapport à la voie (Larousse, définition de l’expression « en épi », consultable sur : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9pi/30324). En l’espèce, si on confronte les PL 4 et 13 (dem.) et les PL 1 et PL 5 (déf.), on constate que le bien-fonds no [2222] ne comporte que des places perpendiculaires à la route et non des places en épi. Il ne fait par ailleurs aucun doute que la PL 5 (déf.) représente les places de parc situées sur le bien-fonds no [2222] (on y lit distinctement que l’un des numéros de place est le no 228, lequel, mis en relation avec la dernière page des preuves littérales déposées par les intimées, montre qu’il s’agit bien d’une place située sur le fond no [2222]). En conséquence, la PL 13 (dem.) ne peut que concerner d’autres places de parc. Le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des pièces nos 2, 3 et 4 déposées en appel, qui du reste ne font que renforcer la conviction de l’autorité de céans que les places de parc situées sur le bien-fonds no [2222], sont celles représentées sur les pièces littérales de l’appelante et non des intimées.

4.                            Dans un deuxième grief, l’appelante reproche au premier tribunal d’avoir considéré, comme indice supplémentaire pouvant expliquer la raison pour laquelle elle parquait ses véhicules sur la parcelle no [1111] (absence de place suffisante sur la parcelle no [2222]), une photo montrant un panneau « A.________ » planté dans le sol. Selon elle, ce panneau ne concerne qu’une seule place de parc et le premier tribunal s’est fait une idée erronée de la configuration des lieux, omettant de prendre en considération les nombreuses places en épi situées sur la parcelle no [2222].

                        Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 cons. 4.3.2 ; arrêt du TF du 06.09.2016 [5A_812/2015] cons. 5.2 ; arrêt du TF du 08.05.2014 [5A_823/2013] cons. 1.3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (arrêt du TF du 05.09.2016 [5A_84/2016] cons. 4.1).

                        En l’espèce, c’est à bon droit que la première juge a nuancé son propos en indiquant que cette photo ne constituait pas une preuve irréfutable. En limitant l’examen à la vraisemblance, on peut effectivement retenir comme probable que ce panneau est situé sur le bien-fonds no [2222], car rien au dossier ne permet de penser que les intimées auraient eu pour volonté d’induire en erreur l’autorité, en déposant une photo de leur propre parcelle. Au demeurant, même s’il ne s’agit que d’une place de parc, le fait qu’elle se situe sur le bien-fonds no [2222], entraîne une diminution (certes faible) de la capacité du parking sur cette parcelle, ce qui peut effectivement constituer un indice supplémentaire expliquant pourquoi les véhicules de l’appelante se seraient parqués sur le bien-fonds no [1111]. Le grief de l’appelante sur ce point doit en conséquence être rejeté.

5.                            Dans un troisième grief, l’appelante reproche au premier tribunal d’avoir fait usage, pour statuer en sa défaveur, d’un courriel du 12 avril 2019, déposé par le mandataire des intimées lors de l’audience du 17 juin 2019, qui constituerait une preuve illicite vu sa nature confidentielle et, au demeurant, utilisée hors de son contexte.

                        Une formule du type « confidentiel », « sous les réserves d’usage », « vertraulich », « riservato » ou « without prejudice » exprime le caractère confidentiel du pli. Celui-ci devrait également être retenu lorsque le courrier consiste en une réponse à une lettre confidentielle. Le Tribunal fédéral reconnaît le caractère confidentiel d’un échange de correspondances dont le premier mentionne expressément ce caractère. Il semble prêt à l’admettre pour toute proposition transactionnelle (Bohnet / Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, nos 1188 et 1190).

                        La production en procédure par le mandataire des intimées du courriel litigieux est effectivement discutable, car il est incontestable que les parties étaient en pourparlers transactionnels et que, si le courriel du 12 avril 2019 du mandataire des appelantes n’était pas formellement confidentiel, cette confidentialité pouvait néanmoins se déduire des circonstances, et en particulier du courriel précédent, émanant du mandataire des intimées, auquel il répondait et qui mentionnait expressément « à titre confidentiel et par gain de paix, je vous informe que mes clientes… ». Néanmoins, cette question, ainsi que celle relative au sort de la pièce no 13 produite à l’appui de l’appel, peuvent rester ouvertes vu ce qui suit.

6.                            Dans un quatrième grief, l’appelante estime que la vraisemblance des faits exposés par les intimées et de leur droit n’a pas été établie sur la base d’éléments objectifs et qu’au surplus, aucune urgence n’existe, notamment à mesure que la vente de la parcelle no [2222] et le transfert de bail datent du mois d’août 2013.

                        a) A teneur de l'article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC).

                        Comme on l’a vu ci-avant, un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (arrêt du TF du 05.09.2016 [5A_84/2016] cons. 4.1).

                        En l’espèce et à l’instar du premier tribunal, on ne s’explique pas – et la lecture du dossier ne donne aucun renseignement à cet égard – pourquoi les intimées auraient entrepris des démarches judiciaires à l’encontre de l’appelante, si les véhicules de celle-ci étaient effectivement parqués sur le bien-fonds no [2222]. Certes, au départ, elles estimaient qu’un contrat de bail les liait à X1________ SA et que celle-ci s’acquittait, à tort, du loyer en mains de la gérance agissant pour le compte de X2________ SA, raison pour laquelle et faute d’avoir pu rétablir la situation de manière conforme au droit, elles demandaient la libération effective des 20 places de parc occupées. Cette représentation des faits s’est ensuite révélée fausse, puisqu’il a été admis que le contrat de bail conclu entre les intimées et X1________ SA, le 29 mars 2012, et portant notamment sur les 20 places litigieuses, était passé à X2________ SA, conformément à ce que l’acte de vente immobilière du 8 août 2013 prévoyait, seule restant alors litigieuse la question de savoir si les 20 places de parc en question se trouvaient sur le bien-fonds no [2222] ou no [1111]. Toutefois, cette question peut rester ouverte puisque dans les deux cas, X1________ SA ne peut se prévaloir d’aucun droit pour se parquer sur les places de la parcelle no [1111]. En effet, si le bail concernait des places sises sur la parcelle no [1111], il n’aurait pas été transféré par la vente immobilière et X1________ SA ne prétend par ailleurs pas qu’un contrat de bail la lie aux intimées. A l’inverse, s’il concernait des places sises sur la parcelle no [2222], on ne s’explique pas pourquoi X1________ SA parquerait ses véhicules sur des places sises sur la parcelle no [1111], places dont on a vu ci-avant (cf. cons. 3 du présent arrêt) qu’elles sont disposées en épi, au contraire de celles sises sur la parcelle no [2222], qui sont perpendiculaires à la route. Les véhicules de X1________ SA étant parqués en épi sur les photos produites par les intimées, on peut en déduire qu’ils ne sont, en tous les cas, pas stationnés sur la parcelle no [2222], comme tente à tort de le faire croire l’appelante.

                        Dans ces conditions, on doit admettre que les intimées ont rendu vraisemblable les faits à l’appui de leur prétention (à savoir que les véhicules de la société X1________ SA étaient parqués sans droit sur leur parcelle) ainsi que l’apparence du droit prétendu (droit de repousser toute usurpation sur la base de la propriété ; art. 641 al. 2 CC). On rappellera au surplus que comme l’ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, no 7 ad art. 261 CPC).

                        b) Le risque de préjudice difficilement réparable de l’article 261, al. 1, let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 138 cons. 6.3). En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets.

                        Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, no 12 ad art. 261 CPC). L’atteinte est imminente lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation des droits du demandeur. La condition d’imminence est notamment réalisée lorsque l’intimé a déjà commis des atteintes dont la répétition n’est pas à exclure ou si des indices concrets indiquent qu’il va commettre de telles atteintes. En règle générale, le danger de répétition des actes incriminés est présumé si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu’il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qu’on lui reproche constituent une atteinte illicite à ces droits (arrêt du TF du 09.03.2009 [4A_529/2008] cons. 4.1 et les références citées).

                        En l’espèce, il est constant que les intimées ont un intérêt à ce que les véhicules de l’appelante ne soient plus stationnés sur leurs places de parc, lesquelles ne peuvent autrement, ni être utilisées par leurs soins, ni être mises en location, ce qui constitue, à n’en pas douter, un préjudice patrimonial susceptible de s’accroître pendant la durée du procès. Par ailleurs, les mesures provisionnelles permettent aussi et surtout aux intimées de faire usage de leurs places de parc pendant la procédure au fond. Le jugement final ne pourra réparer l’absence d’un tel usage, sauf sous un angle strictement pécuniaire.

                        S’agissant de la notion d’urgence, les intimées ont vraisemblablement pris conscience du fait qu’elles n’encaissaient aucun montant pour les places occupées par les véhicules de X1________ SA en juillet 2018 seulement, lorsque la gérance C.________ SA a repris la gestion des biens-fonds no [1111] et no [3333]. En effet, dans le cas contraire, on peut aisément imaginer qu’elles auraient agi plus tôt. Par ailleurs, l’introduction des mesures provisionnelles, un peu moins d’une année plus tard, s’explique vraisemblablement par le fait que des démarches ont tout d’abord été entreprises auprès de X2________ SA et X1________ SA pour tenter de rétablir une situation conforme au droit, démarches qui n’ont pas abouti, selon les intimées, suite aux tergiversations infructueuses des premières citées. Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu’aucune urgence n’existe parce que les intimées ont mis du temps pour introduire leur requête, puisqu’il apparaît logique et raisonnable, en premier lieu, pour tout demandeur, de tenter de trouver une solution amiable, avant d’agir en justice. Par surabondance, le dossier rend vraisemblable que les intimées ont déjà subi des atteintes à leur droit de propriété, dont la répétition n’est pas à exclure, tant il est vrai que le simple fait de déposer un appel contre une décision ne faisant, en définitive, qu’interdire l’usage de places de parc (qui selon l’appelante ne sont pas utilisées par ses soins), est un indice en ce sens. Le grief de l’appelante doit en conséquence être rejeté.

7.                            Mal fondé, l’appel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à charge solidaire des appelantes. Celles-ci seront en outre condamnées, solidairement, à verser une indemnité de dépens en faveur des intimées.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Déclare irrecevable l’appel formé par X2________ SA.

2.    Rejette l’appel formé par X1________ SA et confirme le jugement rendu en première instance.

3.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 francs et avancés par X2________ SA et X1________ SA, solidairement à leur charge.

4.    Condamne solidairement X2________ SA et X1________ SA à verser à Y1________ SA et Y2________ SA une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 5 novembre 2019

Art. 641 CC

Eléments du droit de propriété

En général1

1 Le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi.

2 Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

Art. 59 CPC

Principe

1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action.

2 Ces conditions sont notamment les suivantes:

a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;

b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;

c. les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice;

d. le litige ne fait pas l’objet d’une litispendance préexistante;

e. le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force;

f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.

Art. 261 CPC

Principe

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:

a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être;

b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.

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