A. A.________, né en 1976, et B.________, née en 1976, se sont mariés le 22 août 2003. Ensemble, ils ont eu deux enfants, C.________, née en 2005, et D.________, né en 2011.
B. Le 29 janvier 2019, l’époux a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée (ch. 1) ; à ce que le domicile conjugal sis [aaaa] à Z.________ soit attribué à l’épouse (ch. 2) ; à ce que l’administration dudit appartement, copropriété des parties, soit aussi confiée à l’épouse (c. 3) ; à ce que la garde des enfants soit attribuée à l’épouse tant et aussi longtemps que le domicile de celle-ci est à Z.________ (ch. 4) ; au règlement de son droit de visite (ch. 5) ; à ce qu’il soit dit que lui‑même versera, en sus des allocations familiales et dès le 1er novembre 2018, des contributions d’entretien mensuelles de respectivement 250 francs en faveur de C.________ (ch. 6) et 100 francs en faveur de D.________ (ch. 7), mais aucune pension en faveur de l’épouse (ch. 8).
C. Le 7 mars 2019, l’épouse s’est déterminée sur les faits et moyens de la requête et a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés (ch. 2) ; à ce que le domicile conjugal lui soit attribué (ch. 3) ; à ce que la garde des enfants lui soit attribuée (ch. 4) ; à ce qu’il soit statué sur le droit de visite usuel du père (ch. 5) ; à ce que l’époux soit condamné à verser, dès le 1er novembre 2018, des contributions d’entretien mensuelles de respectivement 1'000 francs en faveur de C.________ et 800 francs en faveur de D.________, allocations familiales en sus (ch. 6), et 1'212 francs en faveur d’elle-même (ch. 7) ; à ce que l’époux soit encore condamné à payer en main de l’épouse la moitié des frais extraordinaires qui concernent les enfants (ch. 8) ; 7'156.65 francs correspondant à la moitié du montant prélevé par le mari en date du 17 juillet 2018 sur le compte commun sans autorisation de son épouse (ch. 9) ; la moitié du montant de 8'710 francs versés aux impôts par l’époux sans l’accord de cette dernière (ch. 10) ; la moitié du solde des frais d’orthodontie de C.________, déduction faite de la prise en charge par l’assurance complémentaire (75 %), soit 153.10 euros, c’est-à-dire 171.25 francs (cours au 7 mars 2019) (ch. 11).
D. Une audience a eu lieu le 12 mars 2019 (procès-verbal non numéroté, coté au début du dossier). L’époux a conclu au rejet des conclusions nos 6 et 7 de l’épouse ; à ce que la conclusion no 8 soit déclarée sans objet et les conclusions nos 9 et 10 irrecevables. Il a acquiescé à la conclusion no 11 et déposé un lot de pièces. Il a par ailleurs modifié sa conclusion no 6 dans le sens de l’augmentation des contributions (600 francs en faveur de C.________, allocations familiales en sus, pour la période du 1er novembre 2018 au 28 février 2019, puis 500 francs, allocations familiales en sus, pour la période du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019 ; 430 francs en faveur de D.________, allocations familiales en sus, pour la période du 1er novembre 2018 au 28 février 2019, puis 350 francs, allocations familiales en sus, pour la période du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019).
L’épouse a confirmé ses conclusions, puis le juge civil a imparti un délai aux parties pour produire différentes pièces.
L’épouse a indiqué qu’elle avait un nouvel ami domicilié à U.________ ; qu’ils se voyaient tous les week-ends et qu’il venait dormir quelques fois par semaine chez elle à Z.________ ; qu’il ne payait aucune charge ; qu’il gagnait sa vie en qualité d’indépendant ; qu’il avait été présenté aux enfants ; qu’à terme, elle envisageait de vendre la maison de Z.________ et de vivre avec son ami à U.________ .
En attendant le prononcé de la décision, l’époux a par ailleurs reconnu un arriéré de pensions au 31 mars 2019, ainsi que le principe du versement d’une contribution d’entretien en faveur des enfants. Sans préjuger de quoi que ce soit, il a accepté de verser des pensions provisoires aux enfants et s’est engagé à restituer des allocations pour enfants et à verser des arriérés de pensions en faveur des enfants.
E. L’épouse a déposé les pièces demandées le 22 mars 2019; l’époux en a fait de même le 27 mars 2019.
F. Le 8 avril 2019, l’époux a déposé des observations relatives aux titres déposés par les parties et conclu au maintien des conclusions prises précédemment. L’épouse a déposé ses propres observations le 24 avril 2019.
G. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juin 2019, le juge civil a constaté que la suspension de la vie commune était fondée (dispositif, ch. 1) ; attribué le domicile conjugal à l’épouse (ch. 2) ; attribué la garde des enfants à l’épouse (ch. 3) ; arrêté les modalités du droit de visite du père (ch. 4) ; condamné l’époux à verser dès le 1er novembre 2018, en mains de la mère, d’avance et par mois, des contributions d’entretien de respectivement 850 francs pour C.________ (ch. 5), 675 francs pour D.________ (ch. 6), dans les deux cas allocations familiales en sus, et 1'200 francs pour l’épouse (ch. 7) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 8) ; réparti par moitié entre les époux les frais arrêtés à 700 francs (ch. 9) ; compensé les dépens (ch. 10).
Pour fixer le montant des contributions d’entretien, le juge civil a retenu les éléments suivants, en fait et en droit.
a) L’époux réalisait un revenu mensuel net de 6'834.75 francs, sans les allocations familiales. Ses charges totalisaient 2'638 francs (minimum vital par 1'200 francs ; assurance maladie de base par 275.30 francs ; assurances complémentaires par 15.70 francs ; frais médicaux par 220 francs ; 3e pilier A par 340 francs ; charge fiscale supputée par 587 francs), soit un disponible mensuel de 4'196.75 francs.
L’épouse réalisait pour sa part un revenu mensuel net de 5'598.40 francs et ses charges totalisaient 3'930.30 francs (minimum vital par 850 francs ; crédit hypothécaire par 644.70 francs [soit 70 % de 921 francs] ; acompte de charges par 196 francs [70 % de 280 francs] ; primes ECAP par 23.20 francs [70 % de 33.15 francs] ; assurance maladie de base par 275.30 francs ; frais de repas par 88 francs [2 jours x 4 semaines x 11 francs] ; frais de déplacement par 672 francs [120km aller-retour x 2 jours x 0.7 x 4 semaines] ; assurances complémentaires par 133.10 francs ; 3e pilier A par 340 francs ; charge fiscale supputée par 708 francs), soit un disponible mensuel de 1'668.10 francs.
Si les allocations familiales pour C.________ s’élevaient à 230 francs par mois, ses charges mensuelles totalisaient 1'088.35 francs (minimum vital de 600 francs ; participation aux frais de logement par 185.15 francs ; assurance maladie de base par 153.20 francs ; loisirs par 150 francs), d’où un découvert de 858.35 francs par mois, correspondant à l’entretien convenable de l’enfant.
Les allocations familiales en faveur de D.________ s’élevaient aussi à 230 francs par mois, mais ses charges mensuelles totalisaient 902.15 francs (minimum vital de 400 francs ; participation aux frais de logement par 185.15 francs ; assurance maladie de base par 117.50 francs ; frais afférents à la pratique du hockey par 50 francs ; frais divers par 150 francs), d’où un découvert de 672.15 francs par mois, correspondant à l’entretien convenable de l’enfant.
b) Considérant que le disponible de l’époux représentait 71 % du disponible du couple ; que l’épouse assumait de manière prépondérante la prise en charge des enfants, l’époux exerçant quant à lui un droit de visite usuel sur C.________ et plus étendu sur D.________, sans que celui-ci atteigne deux demi-journées complètes, le premier juge a estimé qu’il se justifiait que le père prenne en charge la totalité des coûts directs des deux enfants.
c) Le premier juge a ensuite appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent pour arrêter la contribution due à l’épouse : après paiement des contributions d’entretien pour les enfants, le disponible du couple se montait à 4'339 francs et, à mesure que l’épouse avait la garde sur les deux enfants mineurs, il y avait lieu de lui accorder les 2/3 de ce disponible.
H. L’époux appelle de ce jugement le 24 juin 2019, en concluant à l’annulation des chiffres 5, 6 et 7 de son dispositif ; à ce que la pension mensuelle en faveur de C.________ soit fixée à 600 francs par mois pour la période du 1er novembre 2018 au 28 février 2019, puis à 488 francs dès le 1er mars 2019, allocations familiales en sus ; à ce que celle en faveur de D.________ soit fixée à 430 francs pour la période du 1er novembre 2018 au 28 février 2019, puis à 382.10 francs dès le 1er mars 2019, allocations familiales en sus au 31 juillet 2019 ; à ce qu’il soit dit que l’épouse n’a droit à aucune contribution d’entretien dès la séparation des parties ; le tout avec suite de frais judiciaires et dépens.
À l’appui de sa démarche, il critique les montants retenus par le premier juge au titre de sa charge fiscale et lui reproche de n’avoir pris en compte aucun frais de loyer et de véhicule. Il expose ensuite que la participation des époux à l’entretien convenable des enfants devrait être faite « au pro rata des disponibles respectifs des époux ». Il dépose enfin une série de pièces nouvelles en annexe à l’appel.
I. Au terme de sa réponse du 4 juillet 2019, l’épouse conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais et dépens.
J. L’appelant a répliqué spontanément le 22 juillet 2019.
K. Le 30 juillet 2019, le juge instructeur a écrit aux parties que l’échange d’écritures était clos, sous réserve du droit de duplique inconditionnel.
L. L’intimée n’a pas dupliqué spontanément.
M. Le 18 septembre 2019, l’appelant a écrit à la Cour de céans pour l’informer de faits nouveaux, soit un message reçu par l’époux le 16 septembre 2019 et dont celui-ci déduit que l’épouse vivrait en concubinage avec son compagnon. Selon lui, ce concubinage « doit être pris en considération dans le calcul du minimum vital de l’intimée ». Cet écrit n’a pas été communiqué par la Cour à l’intimée.
Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. a) L’appelant a déposé, en annexes de son mémoire d’appel, des documents faisant état de divers ordres de transferts bancaires.
À mesure que la présente cause concerne des contributions d’entretien pour des enfants mineurs, on peut se dispenser d’examiner si le dépôt de ces pièces au stade de l’appel respecte ou non les conditions de l’article 317 al. 1 CPC. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que lorsqu’une procédure civile a pour objet des questions concernant les enfants (p. ex. la garde ou la contribution d’entretien), il convient de considérer que l’application stricte de cette disposition n’est pas justifiée (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1 et les références citées). Même si l’on peut s’interroger sur son opportunité dans les cas où – comme en l’espèce – les pièces sont déposées par le débirentier en vue d’obtenir la diminution des contributions fixées, force est de constater que cette jurisprudence n’exige pas que les pièces déposées l’aient été dans l’intérêt de l’enfant.
b) La lettre du 18 septembre 2019 a été déposée après la clôture de l’échange des écritures en appel, à un moment où un projet d’arrêt était en circulation parmi le collège appelé à statuer. Elle doit donc être considérée comme irrecevable, à mesure que la Cour de céans a pleinement respecté son devoir de ne fixer le passage à la phase des délibérations qu’au moment où elle va effectivement traiter le dossier qui est en état d’être jugé, de sorte qu’elle délibère la cause sans retard et de manière à liquider la cause par une décision sur appel dans un délai raisonnable. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est interdit aux parties d’invoquer des novas (proprement ou improprement dits) lorsque la cause est en état d’être jugée et entre en phase de délibérations ; dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu’un jugement puisse être rendu rapidement ; dans cette phase, il ne doit pas être possible de revenir à l’administration des preuves par l’invocation de novas et ainsi provoquer l’interruption des délibérations (ATF 142 III 413 cons. 2.2.5). Le cas échéant, ces faits nouveaux devront être invoqués à l’appui d’une demande de modification des mesures protectrices de l’union conjugale. À défaut, le processus judiciaire pourrait être bloqué indéfiniment par le dépôt de nouvelles pièces, d’une part, et le droit des parties à un double degré de juridiction cantonal largement éludé, d’autre part.
3. L’appelant se plaint en premier lieu de la manière dont le premier juge a évalué sa charge fiscale ; il lui reproche de l’avoir estimée en faisant usage de la calculette de l’Etat, plutôt que de s’être référé aux pièces qu’il avait déposées en annexe à son écrit du 27 mars 2019. Or les pièces en question ne permettent pas d’évaluer le montant de la charge fiscale de l’appelant après la séparation : il ne s’agit pas de décomptes finaux après la séparation, mais de documents faisant état des acomptes versés (essentiellement avant la séparation), sans mentionner sur la base de quelles informations ces acomptes ont été calculés. Ces pièces mentionnent d’ailleurs expressément que le solde de l’impôt à payer ou à rembourser sera fixé dans un décompte final qui sera établi en fonction des éléments contenus dans les déclarations d’impôt 2018 et 2019. Chaque contribuable étant par ailleurs libre de verser des acomptes supérieurs aux montant de ses impôts prévisibles, il suffirait, à suivre le raisonnement de l’appelant, à l’époux débirentier de verser au fisc des acomptes élevés pour réduire artificiellement les contributions d’entretien dues à ses enfants et/ou à son conjoint. C’est donc avec raison que le premier juge a eu recours à la calculette en ligne de l’Etat pour évaluer la charge fiscale de l’époux. Or l’appelant n’indique pas en quoi le premier juge aurait fait un mauvais usage de cet outil : il n’expose pas comment les champs de cet outil en ligne auraient dû, selon lui, être complétés – et encore moins pour quelles raisons –, d’une part, et le résultat auquel l’opération aboutit, d’autre part. Le grief est partant infondé, respectivement insuffisamment motivé. Quant aux pièces produites au stade de l’appel – dont l’appelant n’expose pas en quoi elles permettraient d’établir sa charge fiscale effective –, elles ne modifient pas cette appréciation.
4. Dans un deuxième moyen, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu un montant de 1'300 francs à titre de loyer parmi ses charges mensuelles.
Dans sa requête du 29 janvier 2019, l’époux a allégué qu’il avait quitté le domicile conjugal en juin 2018 et qu’il vivait à U.________. À l’appui de cet allégué, il a déposé un contrat de bail conclu entre lui-même (locataire) et sa mère E.________ (bailleresse), portant sur un appartement de 3.5 pièces sis à U.________. Aux termes de ce document, le bail commençait à courir le 1er juin 2018 et le loyer mensuel était de 1'600 francs (y compris place de parc, chauffage, eau chaude et frais accessoires). Dans sa demande, l’époux mentionnait sur cette base, au chapitre de ses charges, un poste de loyer de 1'600 francs. Lors de l’audience du 12 mars 2019, tout comme elle l’avait déjà fait dans ses observations du 7 mars 2019, l’épouse a mis en doute le versement par l’époux d’un loyer effectif à sa mère. Interrogé à ce propos, l’époux a admis n’avoir jusqu’à présent rien versé à sa mère pour l’usage de l’appartement qu’il occupe. Dans ses observations du 9 avril 2019, l’époux s’est opposé à ce que E.________ soit entendue en qualité de témoin et il a proposé qu’un « loyer hypothétique moyen de CHF 1'300.-, correspondant en moyenne à un appartement de 4 pièces à U.________ » soit comptabilisé dans ses charges. Le 10 mai 2019, l’époux a écrit au juge civil qu’il s’engageait à verser à l’avenir un loyer de 1'300 francs par mois « qui correspond en moyenne à un appartement de 4 pièces à U.________ » ; il déposait un justificatif attestant d’un paiement de 1'300 francs à sa mère en date du 7 mai 2019, ainsi qu’un justificatif attestant d’un ordre permanant mensuel en faveur de sa mère pour le même montant.
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) ; il se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles ; le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474, cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées).
En l’espèce, l’époux s’est comporté de manière clairement dolosive en alléguant dans sa requête du 29 janvier 2019 une charge qu’il ne supportait pas effectivement, et en fournissant à l’appui un contrat de bail signé par lui-même et sa mère, mais qui ne reflétait pas la volonté réelle des parties – puisque dans les faits, il n’est pas contesté qu’aucun loyer n’a été versé entre le 1er juin 2018 et le 7 mai 2019, soit pendant près d’un an. Le dol commis est grave au premier motif qu’il porte sur un montant élevé (1'600 francs par mois) et dont l’impact sur les contributions d’entretien est loin d’être négligeable. Mais surtout, on peut sérieusement se demander si l’établissement du contrat de bail ne réalise pas, tant du point de vue de l’appelant que de celui de sa mère, les conditions d’un faux dans les titres au sens de l’article 251 CP, le but de la manœuvre étant clairement de tromper le juge civil en donnant une image fausse des charges réelles de l’époux, afin d’influencer dans un sens favorable à ce dernier la fixation des pensions qu’il doit. On précisera encore qu’à ce jour encore, l’époux ne prétend pas payer le montant convenu dans le contrat de bail en contrepartie de la location de l’objet de ce bail : il dit au contraire verser à sa mère un montant de 1'300 francs (et non 1'600 francs comme stipulé dans le contrat de bail) correspondant non pas au loyer de l’appartement qu’il loue, mais « en moyenne à un appartement de 4 pièces à U.________ ».
Le cas d’espèce présente la particularité qu’il n’est pas possible, pour la période postérieure au mois de mai 2019, de déterminer le montant effectivement versé par l’époux en contrepartie du logement qu’il occupe et, le cas échéant, quelle est la part constituant une donation de la part de sa mère. On pourrait en effet concevoir, si tant est que l’époux verse effectivement 1'300 francs à sa mère chaque mois, que cette dernière lui rétrocède systématiquement tout ou partie de ces montants, vu le contexte et sachant que lorsque le couple et ses enfants avaient vécu un temps dans ce logement, la mère de l’appelant n’avait réclamé aucun loyer. D’un autre côté, il est aussi possible que la mère de l’époux ne veuille pas ou ne puisse pas continuer de le loger gratuitement, comme elle l’a fait jusqu’au mois de mai 2019. En effet, cet appartement a aussi été exploité par le passé comme bien de rendement. De plus, il n’appartient pas à la mère d’assurer gratuitement le logement de son fils majeur et ayant lui-même des enfants, comme la Cour de céans l’a dit d’une tante envers ses neveux (arrêt du 29.11.2017 [CACIV.2017.72] cons. 5). Enfin, le fait que l’appelant occupe l’appartement de sa mère à un prix préférentiel constitue un élément positif tant pour les parties (p. ex. avantage économique, caractère intégrant) que pour leurs enfants (p. ex. proximité avec leur grand‑mère). Dans ce contexte, le refus d’imputer, sans limite dans le temps, toute charge de loyer à l’époux aurait pour conséquence qu’un déménagement serait la seule possibilité pour l’époux de voir une charge de loyer comptabilisée parmi ses charges mensuelles, quand bien même il devrait, dans les faits, s’acquitter d’un loyer. Une telle solution n’apparait ni profitable ni opportune pour la famille.
En l’absence des informations utiles pour déterminer le coût que représente, concrètement et effectivement, la charge mensuelle relative à l’appartement occupé par l’intimé (cf. en ce sens arrêt de la Cour de céans du 19.12.2013 [CACIV.2012.34] cons. 8), on se contentera, au stade de la vraisemblance, de retenir une charge de 700 francs par mois pour l’appartement en question. Une charge de loyer de 700 francs par mois sera donc comptabilisée à titre de charge de l’appelant dès le mois de mai 2019.
5. Dans un troisième moyen, l’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu au chapitre de ses charges un montant de 250 francs par mois versé par son employeur « pour l’utilisation d’un véhicule de fonction », alors qu’un tel montant ressort de sa fiche de salaire relative au mois de novembre 2018. Le premier juge a pour sa part refusé de prendre en compte des frais de véhicule de fonction, au motif que ces frais étaient pris en charge par l’employeur.
Il ressort de la pièce à laquelle l’appelant se réfère qu’en novembre 2018, son employeur a déduit de son salaire un montant de 250 francs en rapport avec l’utilisation d’un véhicule. Toutefois, rien ne prouve que cette retenue serait effectuée chaque mois, et le cas échéant sur le même montant. De plus, lorsqu’une charge fait l’objet d’une déduction par l’employeur directement sur le salaire d’un époux, il n’y a pas lieu de la comptabiliser parmi les charges de cet époux, dès lors que c’est son salaire net (c’est-à-dire déjà imputé du montant de la charge en question) qui est pris en compte. En l’occurrence, l’appelant n’expose pas en quoi le premier juge aurait omis de prendre en compte une charge effective correspondant à l’utilisation par l’époux d’un véhicule. Au contraire, la fiche de salaire de l’appelant pour l’année 2017 ne fait état d’aucune déduction en rapport avec l’utilisation d’un véhicule, mais d’un revenu annuel net de 89'504 francs, soit un revenu mensuel net de 7'458.65 francs (6'998.65 francs après déduction des allocations familiales par 460 francs, soit un montant supérieur à celui du revenu net de l’appelant tel que retenu par le premier juge). Mal fondé, le grief doit être rejeté.
6. L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir estimé qu’il se justifiait que le père prenne en charge la totalité des coûts directs des deux enfants. Selon lui, l’entretien convenable des enfants aurait dû être réparti au prorata des disponibles de chaque parent. Si l’appelant exerçait un droit de visite usuel sur C.________, celui sur D.________ était élargi, ce qui engendrait pour lui des frais supplémentaires ; l’appelant offrait par ailleurs également un entretien en nature pour D.________, de sorte qu’il ne se justifiait pas de lui faire supporter en intégralité l’entretien en espèces.
6.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. En cas de prise en charge alternée de l'enfant, les deux parents contribuent à son entretien en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit également de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à l'entretien de l'enfant (arrêt du TF du 18.01.2019 [5A_583/2018] cons. 5.1).
La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'article 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse, FF 2014 p. 511 ss, p. 553) ; les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 4.1.5). Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer ; en cas de prise en charge alternée, on tiendra en principe compte d'une part au loyer de chacun des parents), les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs. Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'article 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces ; ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêt du TF du 18.01.2019 [5A_583/2018] cons. 5.1 et les arrêts cités).
Vu ce qui précède, il se justifie, au moment de la répartition des frais d’entretien entre les parents, de tenir compte des prestations fournies en nature au titre des soins et de l’éducation. Dans ce cadre, l’ampleur de la prise en charge personnelle n’est pas sans influence sur la répartition des coûts directs de l’enfant (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, in RMA 2018 p. 255 ss, p. 257).
6.2 En l’espèce, la garde de C.________ et de D.________ a été attribuée à la mère, conformément au souhait des parties. Cette solution n’est pas contestée en appel. S’agissant du droit aux relations personnelles, le premier juge a constaté qu’à l’époque du jugement de première instance, le père exerçait un droit de visite usuel sur C.________, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et un droit de visite élargi pour D.________ pour tenir compte de la pratique du hockey sujette à variations, soit en moyenne deux demi-journées par semaine en sus des week-ends en alternance et de la moitié des vacances scolaires. Selon les allégués de l’époux en appel, lui‑même travaille actuellement à plein temps, tandis que la mère travaille au taux réduit de 60 %. S’agissant du critère du disponible mensuel des époux, celui de l’appelant (3'496.75 francs) est largement supérieur (plus de 2 fois supérieur) à celui de l’intimée (1'668.10 francs).
a) Dans ces conditions, la solution consistant à reporter la charge financière de C.________ sur le parent non gardien ne prête manifestement pas le flanc à la critique. L’appelant n’expose d’ailleurs en rien pour quelle(s) raison(s) cette solution ne respecterait pas le principe selon lequel les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien de l’enfant.
b) S’agissant du cas de D.________, l’appelant exerce un droit de visite (légèrement) élargi. En principe, un tel droit de visite n’implique cependant pas une réduction de la contribution versée pour l’enfant au parent gardien (arrêt du TF du 20.06.2012 [5A_63/2012] cons. 5 ; de Weck-Immelé, in CPra Matrimonial, n. 162 ad art. 176 ; Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, in RMA 2018 p. 255 ss, p. 258). Or l’appelant n’explique en rien en quoi il existerait dans le cas d’espèce des raisons de déroger à cette règle. Il n’allègue et ne détaille pas que la répartition de la prise en charge de D.________ se rapprocherait, en pratique, d’une garde alternée, pas plus qu’il n’allègue et détaille son investissement effectif dans la prise en charge de D.________, d’une part, et celui de la mère, d’autre part. Ce faisant, il omet que le respect des exigences minimales de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPC vaut également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (arrêts du TF du 15.02.2013 [5A_713/2012] cons. 4.1 ; du 19.12.2011 [4A_402/2011] cons. 1.2). En tout état de cause, le dossier ne contient aucun élément qui permettrait de conclure que la solution adoptée par le premier juge relativement à l’entretien de D.________ violerait l’article 285 CC. Le grief est donc irrecevable et subsidiairement rejeté.
7. Enfin, pour critiquer l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse, l’appelant se réfère à la jurisprudence rendue par la Cour de céans en matière de divorce, plus précisément de modification du jugement de divorce (CACIV.2018.48 du 26.11.2018).
Ce faisant, il méconnait la jurisprudence selon laquelle le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 31.05.2018 [5A_1043/2017] cons. 3.1 ; du 25.07.2017 [5A_438/2017] cons. 4.1). Selon la jurisprudence, en cas de suspension de la vie commune selon l'article 175 CC et tant que perdure le mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC) ; chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 cons. 4b/aa) ; le montant de la contribution d'entretien due selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à cette fin ; l'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent ; selon cette méthode, lorsque – comme en l’espèce – le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 cons. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 cons. 4b/bb).
En l’occurrence, la répartition du disponible décidée par le premier juge (2/3 en faveur de la cellule composée de la mère et de deux enfants ; 1/3 en faveur du père) est conforme à la pratique cantonale, laquelle tient compte de l’intérêt des enfants à pouvoir bénéficier également de l’excédent des parents (cf. not. arrêts de la Cour de céans du 15.11.2018 [CACIV.2018.78] cons. 5 ; du 13.11.2018 [CACIV.2018.79] cons, 4.1.2 ; du 31.10.2018 [CACIV.2018.73] cons. 13). Le dernier grief est partant aussi mal fondé.
8. En définitive, l’appel doit être partiellement admis. En reprenant le raisonnement du premier juge, le disponible de l’époux passe à 3'496.75 francs (4'196.75 – 700) à partir de mai 2019. Celui de l’épouse reste de 1'668.10 francs ; le découvert de C.________ demeure de 858.35 francs et celui de D.________ de 672.15 francs. En application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, le disponible du couple, après paiement des contributions d’entretien pour les enfants, se monte à 3'639.85 francs (3'496.75 + 1'668.10 – 850 – 675). À mesure que l’épouse a la garde sur les deux enfants mineurs, il se justifie de lui accorder les 2/3 de ce disponible. À partir de mai 2019, la pension due par l’époux à son épouse sera donc arrêtée à 750 francs. Le jugement querellé doit être confirmé pour le surplus. à mesure que le premier juge n’avait pas eu connaissance des pièces ayant justifié l’admission partielle de l’appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens par le premier juge.
9. L’appelant succombe sur quatre points (cf. supra cons. 3, 5, 6 et 7) ; il a généré du travail de la part de la Cour du fait de ses allégués tardifs (v. supra cons. 2b) et il n’obtient que partiellement gain de cause sur un point. En application de l’article 107 al. 1 let. c CPC, il se justifie de mettre à sa charge l’entier des frais de la procédure d’appel. L’appelant sera en outre condamné à verser à l’intimée une pleine indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]). À mesure que l’appelant n’a formulé aucune remarque en rapport avec le mémoire d’honoraires déposé par l’intimée (dont le total correspond d’ailleurs au sien, d’une part, et paraît conforme à l’activité déployée, d’autre part, étant précisé que si le tarif horaire est trop élevé compte tenu de l’affaire en cause, le mémoire d’honoraire ne fait pas état de la lecture de l’arrêt d’appel, ni des explications y relatives à donner à sa mandante, activités qui devront pourtant être effectuées dans le cadre de la procédure d’appel), le montant de l’indemnité correspondra au total y figurant.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet partiellement l’appel et, en conséquence, annule et réforme comme suit le chiffre 7 du dispositif de la décision querellée :
« 7. Condamne l’époux à verser à son épouse, d’avance et par mois :
une contribution d’entretien de 1'200 francs dès le 1er novembre 2018 et jusqu’au 30 avril 2019 ;
une contribution d’entretien de 750 francs à partir du 1er mai 2019. ».
2. Confirme pour le surplus la décision attaquée.
3. Arrête les frais de la procédure d’appel à 2'500 francs et les met à la charge de l’appelant qui les a avancés.
4. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'117.20 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 26 septembre 2019
Art. 2761 CC
En général
Objet et étendue2
1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.3
2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art. 2851 CC
Détermination de la contribution d'entretien
Contribution des père et mère
1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3 Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Art. 317 CPC
Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande
1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2 La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.