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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 04.10.2019 CACIV.2019.38 (INT.2019.531)

4. Oktober 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·5,718 Wörter·~29 min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l’union conjugale. Entretien convenable des enfants. Prise en compte des frais de leasing, d’un crédit et des impôts. Droit de visite et fixation des frais et dépens.

Volltext

A.                            X1________, née en 1978, et X2________, né en 1970, se sont mariés en 2010 à Z.________. Deux enfants sont issus de leur union, à savoir A.________ née en 2010 et B.________ né en 2013.

B.                            Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juin 2018, l’épouse a saisi le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz en prenant les conclusions suivantes :

1.    Autoriser les parties à se constituer un domicile séparé dès le 17 juin 2018

2.    Attribuer à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, rue (aaa), à Z.________, avec le mobilier qui s’y trouve

3.    Attribuer à la mère la garde d'enfants

- B.________, né en 2013

- A.________, née en 2010

4.    Fixer la contribution d’entretien du père à CHF 760.00 pour A.________ et à CHF 590.00 pour B.________ par mois, allocations éventuelles en sus, payable le premier du mois et d’avance

5.    Statuer sur le droit de visite du père sur ses enfants en fonction de l’horaire de la maman afin qu’elle puisse conserver son emploi

6.    Instituer une curatelle

7.    Fixer à CHF 830.00 par mois la contribution d’entretien de l’épouse avec effet dès la séparation des parties payable le premier du mois et d’avance

8.    Accorder à la requérante l’assistance judiciaire

       Sans audition des parties

9.    Faire [interdiction] au mari de venir au domicile conjugal ainsi qu’à l’école des enfants et lui interdire d’harceler téléphoniquement les enfants sous commination des suites pénales de l’article 292 CPS 

10. Avec suite de frais et dépens. »

C.                            Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 25 juin 2018, mais postée le 29 juin 2018, X2________ a saisi le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz en prenant les conclusions suivantes :

1.   Autoriser les époux X1________ et X2________ à vivre séparés durant une durée indéterminée.

2.   Attribuer le logement conjugal sis (…) à Z.________ et la jouissance du mobilier qui le garnit à l’épouse.

3.   Dire que X2________ se constituera un domicile séparé à V.________.

4.   Attribuer la garde des deux enfants à l’épouse.

5.   Fixer le droit de visite du père qui s’exercera à raison d’un week-end sur deux, du vendredi 19h00 au dimanche 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement avec la demanderesse au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel-an, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte, au 1er août ;

6.   Dire que X2________ versera, en faveur de chacun des enfants, d’avance et par mois, allocations familiales en sus, une contribution d’entretien d’un montant de CHF 350.- pour chacun, soit CHF 700.- au total, dès ce jour, montant qui pourra toutefois être revu après production des documents établissant la situation financière de l’épouse.

7.   Avec suite de frais judiciaires et dépens. »

D.                            Lors de l’audience du 31 août 2018, les parties ont passé l’arrangement qui suit  :

1.   Elles s’autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée, dès la mi-juin 2018.

2.   Le domicile conjugal, sis rue (aaa) à Z.________, est attribué à l’épouse.

3.   La garde de fait sur les enfants A.________, née en 2010, et B.________, né en 2013, est attribuée à la mère.

4.   A titre provisoire, dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale, le droit de visite du père sur les enfants s’exercera dans un premier temps dans le cadre du point-rencontre. L’Office de protection de l’enfant sera chargé d’organiser la mise sur pied de ce point-rencontre.

5.   Les parties s’entendent sur l’instauration d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC au profit des enfants A.________, née en 2010, et B.________, né en 2013.

6.   Le curateur indiquera au Tribunal dans un rapport le moment auquel il jugera opportun d’élargir le droit de visite du père sur les enfants. Il réglera avec les parents le moment à partir duquel des entretiens téléphoniques pourront avoir lieu entre le père et les enfants. »

Pour le surplus, les parties ont également pu s’accorder sur le calcul de l’entretien convenable des deux enfants, qui était le suivant :

-     Le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de A.________, née en 2010, est de CHF 1'412.00, incluant un montant de base LP de CHF 400.00, une prime d’assurance maladie de CHF 120.00, une part au loyer de CHF 192.00, des frais divers de CHF 100.00 et une participation à la prise en charge de CHF 600.00 ; L’allocation familiale de CHF 220.00 doit être déduite.

-     Le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de B.________, né en 2013, est de CHF 1'412.00, incluant un montant de base LP de CHF 400.00, une prime d’assurance maladie de CHF120.00, une part au loyer de CHF 192.00, des frais divers de CHF 100.00 et une participation à la prise en charge de CHF 600.00 ; L’allocation familiale de CHF 220.00 doit être déduite. »

Les parties ne sont par contre pas parvenues à s’accorder sur les contributions d’entretien à verser par l’époux. Le procès-verbal d’audience indique que dans l’attente de la décision, le père s’est engagé à verser un montant (global doit-on comprendre) de 700 francs par mois en faveur de ses enfants, plus les allocations familiales (étant entendu que les montants versés seraient imputés sur les contributions d’entretien ultérieurement fixées).

E.                            L’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) a déposé deux rapports. Le premier, daté du 29 août 2018, visait à informer le tribunal de la situation familiale des parties en vue de l’audience du 31 août 2019 ; il proposait déjà l’instauration d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC en faveur des deux enfants. Dans le second, daté du 12 novembre 2018, l’OPE a indiqué qu’il lui paraissait évident que, pour le moment, l’organisation du droit de visite du père n’était possible que par le biais de points rencontres. En effet, à part celui-ci, qui estimait ne pas représenter un danger pour ses enfants, tant la mère que les enfants souhaitaient des visites dans un tel cadre, étant précisé que ceux-ci étaient tous deux réticents à voir leur père.

F.                            Par ordonnance du 20 novembre 2018, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a :

1.   Institué une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC au profit des enfants A.________, née en 2010, et B.________, né en 2013.

2.   Désigné C.________, assistant social auprès de l’Office de protection de l’enfant, à Y.________, en qualité de curateur.

3.   Chargé l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de céans du suivi de cette mesure.

4.   Statué sans frais. »

G.                           Par décision du 22 mars 2019, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a statué comme suit :

1.   Homologue les chiffres 1 à 3 de la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale passée par les parties à l’audience du 31 août 2018.

2.   Autorise les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée dès le 15 juin 2018.

3.   Attribue le domicile conjugal, sis rue (aaa) à Z.________, à l’épouse, pour la période du 15 juin 2018 au 15 octobre 2018.

4.   Attribue à la mère la garde de fait sur les enfants A.________, née en 2010, et B.________, né en 2013.

5.   Dit que le droit de visite du père sur les enfants A.________, née en 2010, et B.________, né en 2013 s’exerce pour l’heure dans le cadre d’un point rencontre.

6.   Maintient la curatelle instituée par le Tribunal de céans le 20 novembre 2018 au profit des enfants A.________, née en 2010 et B.________, né en 2013 et charge l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de céans du suivi de cette mesure.

7.   Condamne le père à verser, chaque mois et d’avance, en mains de la mère, dès le 15 juin 2018, une contribution d’entretien de CHF 720.00 en faveur de chacun de ses enfants A.________, née le 30 juillet 2010, et B.________, né le 31 mars 2013, allocations familiales éventuelles en sus.

8.   Met les frais judiciaires, arrêtés à CHF 850.00 (y compris les frais d’interprète), à raison de CHF 600.00 à la charge du mari et de CHF 250.00 à la charge de l’épouse, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire dont ils bénéficient.

9.   Condamne le mari à verser une indemnité de dépens réduite de CHF 800.00 en faveur de l’épouse, mais payable en mains de l’Etat en raison de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie. »

A l’appui de ce dispositif, le tribunal civil a jugé que le droit de visite devait reprendre de manière progressive (le père n’ayant pas vu ses enfants depuis septembre 2018) compte tenu des tensions qui avaient eu lieu depuis la séparation et des craintes des enfants en premier lieu, mais de la mère également. Le but du point rencontre était notamment de permettre aux enfants et à leur père de retrouver un contact sans que les enfants ne soient confrontés à la présence de la nouvelle amie de celui-ci, dont B.________ n’avait pour l’heure pas envie de faire connaissance selon le rapport de l’OPE. Concernant les situations financières des parties, le tribunal civil a estimé le disponible de l’épouse à 296 francs jusqu’à la mi-octobre 2018, puis à 555 francs à compter de ce moment, alors que celui de l’époux ascendait à 1'453 francs. S’agissant des mensualités de leasing de 323.40 francs invoquées par l’époux, elles n’ont pas été prises en compte car en habitant à 1.5 km de son lieu de travail, il pouvait faire le trajet en bus, ce d’autant plus que d’après les horaires qu’il effectuait, des bus circulaient déjà, même à 6h12 du matin. Celles afférentes au crédit contracté auprès de F.________ ont suivi le même sort, dans la mesure où le crédit a été contracté après la séparation et que la preuve de son remboursement régulier faisait défaut. S’agissant de l’entretien convenable des enfants, la première juge s’est référée au montant sur lequel les parties s’étaient mises d’accord, sous réserve d’une part au loyer légèrement plus basse, l’épouse ayant dans l’intervalle trouvé un logement moins cher que le précédent. Les impôts n’ont pas été pris en considération car les disponibles des parties ne permettaient pas de les couvrir en même temps que l’entretien des enfants. Enfin, les frais et dépens ont été fixés en considérant que l’époux succombait davantage que l’épouse.

H.                            Par mémoire du 5 avril 2019, X2________ fait appel de cette décision en prenant les conclusions suivantes :

Préalablement :

1.   Déclarer le présent appel recevable.

2.   Accorder l’effet suspensif au présent appel.

3.   Accorder l’assistance judiciaire à X2________ pour la présente procédure et désigner le mandataire soussigné comme mandataire d’office.

Principalement :

4.   Annuler les conclusions 5, 7, 8 et 9 de la décision du 22 mars 2019 rendue par le Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz.

5.   Fixer un droit de visite libre en faveur de l’appelant sur ses enfants A.________, née en 2010, et B.________, né en 2013, à raison d’un week-end sur deux, ainsi que de la moitié des vacances scolaires.

6.   Fixer les contributions d’entretien à CHF 100.00 dues par l’appelant en faveur de chacun de ses enfants A.________ et B.________, dès le 15 juin 2018.

Subsidiairement :

7.   Annuler les conclusions 5, 7, 8 et 9 de la décision du 22 mars 2019 rendue par le Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz.

8.   Renvoyer la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

En tout état de cause :

9.   Avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. »

                        A l’appui de ses conclusions, l’appelant considère que la première juge n’aurait pas dû, dans le cadre du calcul de l’entretien convenable des enfants, prendre en compte la participation à la prise en charge (600 francs par enfant) puisque l’épouse a un disponible et peut donc subvenir à ses besoins tout en s’occupant des enfants ; qu’il n’est pas domicilié à Y.________, comme retenu à tort par la décision attaquée, mais à Z.________, si bien que ses frais de leasing doivent être pris en considération ; que le crédit F.________ doit également l’être, ayant servi à acheter des biens de première nécessité après la séparation ; que les impôts doivent suivre le même sort dès lors qu’il a un disponible ; que la conclusion no 5 concernant la fixation du droit de visite sous forme de point rencontre n’a plus lieu d’être, le curateur ayant déjà pris la liberté de faire évoluer le droit de visite de l’appelant, sous forme de points-échanges. Ainsi, il convient de fixer un droit de visite usuel sur ses enfants, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Enfin, les frais judiciaires et les dépens doivent être partagés par moitié, car il est « extrêmement délicat d’évaluer quelle partie est plus gagnante que l’autre dans le cadre d’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale ».

I.                              Par ordonnance du 15 avril 2019, le juge instructeur de la Cour d’appel civile a accordé à X2________ l’assistance judiciaire et maintenu en qualité d’avocat d’office Me D.________ .

J.                            Dans ses déterminations du 15 avril 2019, complétées par des observations complémentaires du même jour, l’intimée a pris les conclusions suivantes :

Préalablement

1.   Refuser d’accorder l’effet suspensif au présent appel ;

2.   Accorder l’assistance judiciaire à l’intimée ;

Principalement 

3.   Déclarer l’appel mal fondé en toutes ses conclusions ;

4.   Confirmer la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2019 ;

En tout état de cause

5.   Avec suite de frais et dépens de 1ère et de 2ème instance, sous réserve de l’assistance judiciaire. »

                        Concernant la participation de l’appelant à la prise en charge des enfants, l’intimée estime l’argument irrecevable, ce point ayant fait l’objet d’un accord à l’audience du 31 août 2018. Quoiqu’il en soit, dans la mesure où elle travaille à un pourcentage élevé et que les enfants vont de ce fait au parascolaire et doivent aussi être gardés par des particuliers, cette participation est légitime. En relation avec les frais de leasing, ceux-ci ne se justifient pas car l’appelant faisait à l’époque les déplacements en bus. En effet, la voiture du couple était utilisée par l’intimée pour véhiculer les enfants à la crèche, au parascolaire et pour les rendez-vous médicaux. S’agissant du crédit contracté par l’appelant, dans la mesure où ce dernier est parti avec toutes les économies du couple (5'800 francs) et qu’il a vendu la voiture familiale pour un montant de 5'000 francs, sans en verser la moitié à son épouse, on devait retenir qu’il était au bénéfice d’économies suffisantes pour s’épargner cette charge supplémentaire. Par ailleurs, depuis le début de la séparation, il n’avait versé que 700 francs pour ses enfants de sorte qu’il avait assez d’argent pour s’acheter des meubles. Quant à la prise en compte des impôts, elle doit également être refusée puisque ce sont les charges de la famille toute entière qui doivent être comptabilisées, avant de vérifier si un disponible permet – ou non – d’inclure les impôts dans le calcul. Enfin, le droit de visite, contrairement à ce que l’appelant affirme, se fait toujours dans le cadre d’un point-rencontre. En outre, un droit de visite usuel n’est pas envisageable car les enfants sont encore en souffrance.

                        Dans ses observations complémentaires du même jour, l’intimée ajoute que l’appelant semble désormais domicilié en France, à W.________. Par ailleurs, alors qu’il prétend ne pas avoir d’argent, l’appelant a prévu de partir à l’étranger durant le week-end de Pâques, de sorte qu’il ne pourra pas voir ses enfants, sur lesquels il revendique pourtant un droit de visite usuel.

K.                            Par ordonnance de procédure du 23 avril 2019, le juge instructeur de la Cour d’appel civile a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée et maintenu Me E.________ en qualité d’avocate d’office. Il a par ailleurs partiellement admis la requête d’effet suspensif s’agissant du chiffre 7 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 mars 2019, en tant qu’elle portait sur les pensions antérieures à la décision attaquée et pour ce qui dépassait les montants admis par l’appelant, à savoir, pour la période courant dès le 15 juin 2018 et jusqu’au 22 mars 2019, 620 francs pour chacun des enfants (720 francs – 100 francs).

L.                            Par courrier du 26 juin 2019 adressé au mandataire du père et dont le tribunal civil a, le 15 juillet 2019, transmis une copie à la Cour d’appel (parmi d’autres documents), le curateur a indiqué avoir eu l’occasion, le 18 juin 2019, d’expliquer à l’appelant à quel point ses enfants étaient actuellement en souffrance, pris, entre autre, dans un important conflit de loyauté, si bien qu’un point-échange apparaissait être une mauvaise solution à l’heure actuelle. Il précisait que l’appelant avait compris ses propos et lui avait dit se conformer à sa proposition, soit de revenir, pour l’instant, à des points-rencontres.

M.                           Dans la mesure où la première juge avait informé les parties que l’ensemble des documents qui lui avaient été adressés en juin et juillet 2019 par celles-ci et/ou par le curateur avait été transmis à la Cour d’appel comme objet de sa compétence, il faut retenir que les parties ont eu connaissance de l’ensemble de ces documents (dont elles sont d’ailleurs les auteurs, à l’exception du courrier précité du curateur du 26 juin 2019), respectivement qu’elles savaient que l’instance d’appel en disposait, et que dès lors leur droit d’être entendu a été respecté sans qu’une nouvelle transmission ne se justifie.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l’appel est recevable.

2.                            L’appelant dépose plusieurs pièces à l’appui de son acte. Vu que celui-ci porte sur l’entretien de ses enfants et les relations personnelles qu’il peut avoir avec eux, soit des domaines où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, les conditions de l’article 317 al. 1 CPC pour la production de moyens de preuve en appel ne sont pas applicables (144 III 349). Cela dit, les pièces déposées l’ont, à l’exception du courriel du curateur au mandataire de l’appelant du 2 avril 2019, toutes déjà été en première instance, de telle sorte que ce qui précède n’a qu’une portée quasiment théorique.

3.                            a) L’appelant reproche d’abord au premier juge d’avoir inclus, dans l’entretien convenable de chacun des enfants, un montant de 600 francs à titre de participation à la prise en charge. Il soutient que cet entretien convenable doit se limiter à un montant de 737 francs pour chaque enfant, sans détailler son calcul, et considère en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 377) que l’existence d’un disponible chez l’épouse (après déduction, de son revenu, de son minimum vital) exclut toute contribution de prise en charge.

b) A cet égard, on relèvera tout d’abord que les parties se sont accordées sur un tel montant lors de l’audience du 31 août 2018, après, doit-on imaginer, en avoir discuté entre elles et avoir tenu compte des circonstances du cas d’espèce, par exemple et comme allégué par l’intimée, celle liée au fait que les enfants doivent aller au parascolaire ou être gardés par des tiers, lorsqu’elle-même travaille de nuit ou durant les week-ends, soit à des moments pendant lesquels les structures parascolaires sont par définition fermées. Différentes pièces du dossier font en effet expressément allusion à ces frais de prise en charge parascolaire, sans qu’on ne dispose d’aucune pièce justificative. Ainsi en va-t-il des observations déposées par l’appelant le 12 septembre 2018, postérieurement à l’audience du 31 août 2018, dans lesquelles celui-ci indique que les frais relatifs à la structure parascolaire, qui s’élèvent selon lui à 300 francs pour les deux enfants, ont été comptabilisés « à double » lors de l’audience, mais également des allégués de l’intimée (cf. article 9 de la requête du 28 juin 2018, qui mentionne des factures concernant le parascolaire irrégulières en fonction de ses horaires, mais qui « pourraient être évaluées à 300.00 par mois environ » ; requête d’assistance judiciaire ; observations finales du 18 février 2019, où il est allégué que les factures de parascolaire sont comprises dans l’entretien convenable des enfants « [s]ur lequel les parties se sont accordées en date du 31 août 2018. La participation à la prise en charge de la maman convenue entre les parties est de CHF 600 par enfant » ; réponse à appel, p. 3, où l’intimée allègue que « l’appelant oublie également de mentionner [qu’elle] travaille à un pourcentage élevé et que les enfants sont au parascolaire et doivent être aussi gardés par des particuliers lorsqu’[elle] travaille les jours fériés, les week-ends ou les nuits. C’est en tenant compte de tous ces éléments qu’une participation à la prise en charge a été convenue entre mandataires et parties à hauteur de CHF 600.00 »). Si les parties et la juge ont tenu compte de frais relatifs à la structure parascolaire et à l’intervention de particuliers, et que lesdits frais n’apparaissent pas expressément dans un poste qui serait distinct de l’entretien convenable des enfants, c’est donc bien qu’ils ont été intégrés dans le montant de 600.00 francs de participation à la prise en charge. L’appelant, au demeurant représenté lors de l’audience par un mandataire professionnel, ne peut, en appel, revenir sur l’accord donné à cette occasion au seul motif que la situation financière de l’épouse présente un disponible, circonstance qu’il ne pouvait ignorer, et la position qu’il défend devant l’instance d’appel apparaît à cet égard contraire aux règles de la bonne foi. Les faits n’ont dès lors pas été constatés de façon inexacte par la première juge. Enfin, on relèvera qu’on peut assimiler cet accord partiel à une transaction judiciaire, transaction qui suppose en principe, pour être remise en question, que l’une des parties se prévale d’un vice du consentement, ce que l’appelant ne fait pas.

c) Cela dit, Il faut quoi qu’il en soit distinguer la fixation du montant de l’entretien convenable de l’enfant, y compris une éventuelle participation à sa prise en charge, de la détermination du minimum vital et du disponible du débirentier, respectivement de l’affectation de ce disponible au paiement de contributions d’entretien,  questions qui seront examinées ci-après s’agissant des différentes charges dont l’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte.

d) Dès lors, le grief de l’appelant relatif au calcul de l’entretien convenable de ses enfants doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.  

4.                            Dans un second grief, l’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant qu’il est domicilié à la rue (bbb), à Y.________, à 1.5 km de son lieu de travail sis rue (ccc) à Y.________, alors que son domicile est situé à la rue (ddd) à Z.________. Ainsi, des frais de leasing et de déplacement auraient dû être pris en compte, puisqu’un véhicule lui est nécessaire pour se rendre au travail, comme l’a attesté son employeur.

La constatation inexacte des faits alléguée est bien réelle, à mesure qu’il résulte du contrat de bail déposé que l’appelant est domicilié à la rue (ddd) à Z.________. Toutefois, l’intéressé ne rend pas suffisamment vraisemblable qu’un véhicule lui serait nécessaire pour se rendre au travail. En effet, s’il se prévaut d’une attestation établie le 5 septembre 2018 par son employeur, précisant qu’il a besoin de sa voiture pour aller travailler (l’attestation indique que l’appelant « [D]oit pouvoir se rendre à son lieu de travail de manière autonome, à des heures irrégulières sans en avoir connaissance à l’avance et pour lesquelles il n’y a pas forcément de transports publics », les pièces figurant au dossier démontrent dans le même temps que, comme l’a relevé à juste titre la première juge, l’appelant n’a jamais, ni en juillet, ni en septembre 2018, commencé son travail avant 6h12 du matin, heure à laquelle il aurait pu arriver à temps en utilisant les transports publics (bus no [123 ; départ de Z.________, arrêt « xxxxxxxx » à 5h50, arrivée à l’arrêt « xxxxxxxx » à 6h02). Par ailleurs, le trajet ne dure que 25 à 35 minutes et les possibilités de déplacement sont cadencées au quart d’heure (cf. itinéraire « rue (ddd), à Z.________ » à « rue (ccc) à Y.________ » [et inversement] sur « itinéraires Google »). Au vu de ce qui précède, l’emploi d’un véhicule privé relève du confort personnel de l’appelant et ce choix ne doit pas influencer négativement la situation financière de la famille, en particulier au détriment de l’entretien convenable des enfants. En conséquence, c’est à juste titre que l’autorité inférieure n’a pris en considération que l’abonnement deux zones Onde verte, à titre de frais de déplacement. Le grief de l’appelant doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.

5.                            Dans un troisième grief, l’appelant soutient que les mensualités du crédit contracté après la séparation auraient dû être prises en considération par le tribunal civil, car la prise de ce crédit est intervenue pour acheter des biens de première nécessité, soit des meubles.

                        Le remboursement des dettes cède en principe le pas aux obligations d’entretien, sauf parfois pour la durée pendant laquelle la dette ne peut pas être dénoncée, notamment pour des leasings de stricte nécessité. Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement. De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte. Est seul décisif le fait que la dette ait été contractée pour l'entretien des deux époux et ne serve pas seulement à un seul des époux (arrêt de la Cour d’appel civile du 16.05.2019 (VD) [HC / 2019 / 456] cons. 5.1.2 et les références citées).

                        En l’espèce, non seulement la dette a été contractée dans le seul intérêt de l’appelant mais au surplus, ce dernier n’a pas démontré s’être acquitté réellement des mensualités (sous réserve de la première, ce qui est insuffisant pour qu’elles puissent toutes être prises en considération) ni n’a envisagé la possibilité de meubler son nouvel appartement à des coûts plus raisonnables, soit en envisageant, par exemple, d’acheter un lit de seconde main. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.  

6.                            Dans un quatrième grief, l’appelant soutient que puisqu’il a un disponible, sa charge fiscale aurait dû être prise en considération.

Pour déterminer si l’on se trouve dans une situation financière permettant la prise en compte des impôts, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation d’une des parties, mais sur leur situation globale, soit les revenus et charges cumulés des deux époux (arrêt de la Cour d’appel civile du 02.04.2019 (VD) [HC / 2019 / 360] cons. 3.2.2).

En l’espèce, il est constant que la situation financière des époux est déficitaire, puisque leurs disponibles cumulés ne couvrent pas l’entretien convenable de leurs enfants communs. Le grief de l’appelant tombe donc à faux et la décision attaquée doit être confirmée sur ce point.

7.                            Compte tenu des considérations qui précèdent, il s’avère que le calcul des contributions d’entretien tel qu’il a été effectué par la première juge ne prête pas le flanc à la critique. L’appel doit par conséquent être entièrement rejeté en tant qu’il conclut à l’annulation du ch. 7 de la décision du tribunal civil.

8.                            Dans un cinquième grief, l’appelant soutient qu’il devrait bénéficier d’un droit de visite usuel sur ses enfants, puisque ce droit ne s’exerce plus dans le cadre du point-rencontre mais sous forme de points-échanges. Il se réfère à cet égard au courriel adressé le 2 avril 2019 par le curateur des enfants à son mandataire.

Si, à la date de l’appel, le 5 avril 2019, cette assertion était correcte, la situation a depuis lors évolué. On rappellera la teneur du courrier du curateur au mandataire précité, du 26 juin 2019 : « J’ai pu expliquer à X2________ que, dans ces conditions, un point-échange m’apparaissait être une mauvaise solution. Ce père a compris mes propos et m’a indiqué se conforme à ma proposition, soit de revenir, pour l’instant, à des points-rencontres . Comme la décision attaquée retenait (ch. 5 du dispositif) que le droit de visite du père sur ses enfants s’exercerait provisoirement (« pour l’heure ») dans le cadre d’un point-rencontre, l’attitude adoptée par l’appelant à l’égard du curateur postérieurement au dépôt de l’appel apparaît dans une certaine mesure contradictoire et ce constat suffit pour conduire au rejet du grief. Cela dit, s’agissant de questions concernant des enfants mineurs, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). A cet égard, la Cour d’appel relève qu’elle n’est pas en mesure d’élargir les relations personnelles de l’appelant en connaissant ce fait nouveau, mais qu’il appartiendra à la première juge, voire à l’autorité de protection de l’enfant (chargée du suivi de la mesure de curatelle) de tirer cette question au clair, en procédant à une brève instruction sur ce qui peut et doit être mis en place afin que la situation se « normalise ». Il est en effet préoccupant, et l’instance d’appel a déjà eu l’occasion d’en faire état précédemment, que les relations personnelles entre un parent et ses enfants se poursuivent sur une longue durée au point-rencontre dans une situation comme la présente affaire. S’il ne fait aucun doute que les enfants souffrent de la séparation de leurs parents, l’utilisation de la structure du point-rencontre doit être réservée à de brèves périodes précédant une reprise des visites à l’extérieur ou alors à des cas dans lesquels existe un danger avéré pour le bien de l’enfant si les visites ne sont pas surveillées.

9.                            Dans un dernier grief, l’appelant relève que la répartition des frais et dépens de la décision attaquée est critiquable, à mesure qu’il serait « extrêmement délicat » d’évaluer quelle partie est « plus gagnante » que l’autre dans le cadre d’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale. Il conviendrait, selon lui, de retenir un partage égal des frais et une compensation des dépens.

Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, l’article 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais « selon le sort de la cause ». Ces termes se réfèrent à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S’agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est convenable, mais une certaine pondération selon l’appréciation du juge, tenant compte d’un gain sur une question de principe et du fait qu’en réalité certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d’autres dans le procès, paraît justifiée. Si le procès portait sur des prétentions non pécuniaires (ou sur des prétentions partiellement pécuniaires et partiellement non pécuniaires) dont certaines seulement ont été accueillies, la liberté d’appréciation du Tribunal sera très large (Tappy, CR-CPC, 2019, no 33 et 34 ad art. 106).

                        Dans le présent cas, on constate qu’au regard des conclusions de chacune des parties, l’appelant succombe dans une plus large mesure que l’intimée. En effet, si les parties ont succombé de manière équivalente s’agissant des prétentions pécuniaires (le montant auquel l’appelant a finalement été condamné est à mi-chemin des conclusions initiales de chacune des parties), l’appelant a totalement succombé sur la question des relations personnelles, puisqu’il voit sa conclusion no 5 (droit de visite usuel) entièrement rejetée alors que la mesure de curatelle sollicitée par l’intimée a été instituée (conclusion no 6), mesure qui a finalement constaté certains manquements du côté du père l’empêchant provisoirement de voir ses enfants autrement que dans une structure protégée. On ajoutera, par ailleurs, que l’article 107 al. 1 let. c CPC permet au tribunal de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Par exemple, le tribunal peut tenir compte d’éléments comme l’inégalité économique des parties (Tappy, op. cit., no 19 ad art. 107). Au vu de ce qui précède, outre le pouvoir d’appréciation dont disposait le Tribunal de première instance, il est exact que l’appelant a effectivement succombé dans une plus large mesure que l’intimée, ce qui justifiait une répartition des frais et dépens s’écartant d’un partage par moitié. Le grief de l’appelant doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.

10.                          Chaque partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel (cf. ci-dessus let. I et K). Les indemnités dues au titre de l’assistance judiciaire seront fixées par décisions séparées. Les mandataires des parties sont invités à déposer, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, leurs mémoires d’honoraires auprès de la Cour de céans, afin que leur rémunération puisse être fixée, en étant d’ores et déjà informés qu’à défaut, celle-ci interviendra sur la base du dossier.

                        Vu le rejet de son appel, l’appelant devra supporter les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont il bénéficie. Il sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 800 francs pour la deuxième instance, toujours sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Vu la situation financière de l’appelant, l’intimée ne pourra vraisemblablement pas obtenir de lui le paiement de l’indemnité de dépens à laquelle elle a droit. Il s’ensuit que son conseil juridique commis d’office doit être rémunéré équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme la décision attaquée.

2.    Arrête les frais de la présente procédure d’appel à 800 francs et les met à charge de X2________, sous réserve des règles régissant l’assistance judiciaire.

3.    Condamne X2________ à verser à X1________ une indemnité de dépens de 800 francs, payable en mains de l’État jusqu’à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui sera allouée à Me E.________ (art. 122 al. 2 CPC).

4.    Invite les mandataires à transmettre leur note d’honoraires à la Cour de céans dans les 10 jours afin que leur rémunération puisse être fixée, en étant d’ores et déjà informés qu’à défaut, celle-ci interviendra sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 4 octobre 2019

Art. 172 CC

Mesures judiciaires

En général

1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.

2 Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.

3 Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.1

1 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

CACIV.2019.38 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 04.10.2019 CACIV.2019.38 (INT.2019.531) — Swissrulings