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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.05.2019 CACIV.2019.27 (INT.2019.287)

13. Mai 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,201 Wörter·~21 min·6

Zusammenfassung

Divorce. Renonciation conventionnelle au partage de la prévoyance professionnelle.

Volltext

A.                            A.X.________, né en 1964, et B.X.________, née en 1973, se sont mariés à D.________ en 2001. Un enfant est issu de l'union, soit C.________, né en 2000.

B.                            Le 5 février 2017, B.X.________ a adressé au Tribunal civil une demande en divorce, en exposant qu’elle-même et A.X.________ étaient séparés depuis mai 2005 ; que les époux avaient partagé leurs biens depuis longtemps ; qu’ils souhaitaient officialiser leur séparation ; qu’ils avaient décidé depuis leur séparation de ne pas partager leurs LPP respectives ; qu’en raison de périodes de chômages vécues par A.X.________, elle-même avait dû subvenir seule pendant plusieurs années aux frais liés à C.________. Elle annexait à cette demande, entre autres, un formulaire de « demande en divorce sur requête commune et convention matrimoniale » rempli et signé par les époux le 5 février 2017 et une convention de séparation signée par les époux le 31 mai 2005.

C.                            Les parties ont comparu à une première audience le 16 août 2017. Après avoir été entendues, elles sont convenues de modifier la convention notamment en y insérant la disposition suivante : « Le juge procèdera au partage des avoirs LPP au sens des articles 122 et suivants en tenant compte du fait que l’époux serait d’accord de renoncer au partage de l’avoir accumulé par son épouse ». Lors de son audition, l’époux a précisé travailler actuellement à l’Hôpital de D.________ (BE) et avoir « eu la possibilité de cotiser plus à la LPP pour racheter les années [où il n’avait] pas cotisé ».

D.                            C.________ a été entendu par le juge civil le 7 septembre 2017.

Le même jour, l’épouse a déposé un document émis par la Caisse de pensions de E.________, dont il ressort notamment que l’intéressée avait acquis à la date d’introduction de la procédure de divorce une prestation de libre passage de 127'843.20 francs.

E.                            Par la suite, le juge civil a tenté en vain d’obtenir des documents de prévoyance professionnelle auprès de A.X.________.

F.                            Une seconde audience a été fixée au 24 octobre 2018. Seule l’épouse y a comparu, fournissant quelques précisions au juge afin que celui-ci puisse reconstituer les avoirs professionnels de l’époux. 

G.                           Le juge civil a fini par obtenir des informations de la part de l’employeur de A.X.________ ; aux termes d’une lettre de la Fondation de prévoyance du centre hospitalier D.________ SA du 4 décembre 2018, la prestation de libre passage de A.X.________ au 5 février 2017 s’élevait à 17'287.20 francs avec intérêts.

H.                            Par jugement de divorce du 22 janvier 2019, le juge civil a prononcé le divorce de A.X.________ et B.X.________ (dispositif, ch. 1) ; ordonné à la caisse de pensions de E.________, à Neuchâtel, de transférer le montant de 35'363.50 francs du compte numéro XXX.XXXX.XXXX.XX de B.X.________ sur le compte numéro 111.1111.1111.11 de la Fondation de prévoyance du Centre hospitalier de D.________ en faveur de A.X.________ (dispositif, ch. 2) ; ratifié pour le surplus « la convention réglant les effets accessoires du divorce signée par les parties le 5 février 2017 telle que modifiée selon procès-verbal de l’audience du 16 août 2017 » (dispositif, ch. 3) ; arrête les frais de justice à 836 francs et mis ces frais à la charge de chacune des parties par moitié (dispositif, ch. 4).

À l’appui de ce jugement, le juge civil a considéré que chaque époux avait en principe droit à la moitié de la prestation de sortie LPP de son conjoint calculée pour la durée du mariage ; qu’en l'occurrence et vu les attestations déposées, c'était donc un montant de 35'363.50 francs qui devait être transféré du compte de prévoyance de l’épouse sur celui de l’époux ; que pour le reste, la convention signée le 5 février 2017 n’était pas contraire à la loi et pouvait dès lors être ratifiée, de même que les modifications apportées lors de l'audience du 16 août 2017. 

I.                             Le 31 janvier 2019, B.X.________ a sollicité de la part du juge civil « le détail des calculs concernant ce partage et les copies des certificats LPP de A.X.________ » ; elle demandait aussi si l’avoir F.________ et l’avoir G.________ avaient été transférés et précisait que son propre avoir LPP hors apport était de 98'320 francs ; qu’elle-même et A.X.________, par méconnaissance du droit matrimonial, avaient pensé que les avoirs LPP postérieurs à la séparation ne seraient pas partagés ; que dès 2007, elle avait cherché en vain à obtenir de la part de A.X.________ « les documents nécessaires au montage du dossier » ; que A.X.________ avait cessé unilatéralement de verser régulièrement la contribution d’entretien pour C.________ depuis 2008, ce qui représentait un total non versé de 88'200 francs ; que lors de la séparation du couple en 2005, l’avoir LPP de A.X.________ était supérieur au sien ; que depuis la séparation, elle-même avait toujours travaillé, contrairement à A.X.________ ; que celui-ci avait été licencié de l'entreprise J._________ « pour des motifs liés à son comportement » en mai 2006 ; qu’il était ensuite resté sans emploi pendant deux ans ; qu’il avait travaillé chez F.________ en tant qu’employé de sécurité du 18 juin 2008 au 15 juillet 2009 ; qu’il avait démissionné à cette dernière date pour s’engager auprès de H.________ ; que cette entreprise l’avait licencié pendant son temps d’essai ; qu’il était ensuite resté 19 mois sans emploi ; qu’il avait travaillé chez G.________ en tant en tant qu’aide-décolleteur du 4 mars au 31 décembre 2011 ; qu’il était ensuite resté sans emploi pendant 5 à 6 ans avant d’être engagé à l’hôpital de D.________ ; qu’avant son arrivée en Suisse en août 2000, A.X.________ avait travaillé 15 ans en France, dont plusieurs années en tant que cadre ; qu’il « recevra donc 35 % de son indemnité retraite depuis la France.

J.                            Le 15 février 2019, le juge civil a transmis à B.X.________ copie des attestations demandées, tout en l’invitant à lui indiquer par retour de courrier si sa lettre du 31 janvier 2019 devait être considérée comme un appel.

K.                            Le 22 février 2019, B.X.________ a répondu que sa lettre du 31 janvier 2019 tendait à obtenir le détail des calculs justifiant la décision du juge civil « de ponctionner » 35'363.50 francs sur son avoir LPP, d’une part, et à savoir si le juge civil avait vérifié que les avoirs LPP acquis respectivement auprès de F.________ (qu’elle estimait à 4'300 francs hors intérêts) et de G.________ (qu’elle estimait à 6'100 francs hors intérêts) avaient été transférés auprès de la banque I.________ et s’il s’était procuré « [c]opie du certificat au 05/02/2017 du compte de libre passage XXX de A.X.________ », d’autre part. Elle précisait que c’était en fonction des réponses du juge qu’elle pourrait décider de l’opportunité de faire appel et reprochait au juge civil de ne pas avoir tenu de troisième audience, alors même qu’il avait dit à l’issue de l’audience du 24 octobre 2018, à laquelle A.X.________ ne s’était pas présenté, qu’une nouvelle convocation serait adressée aux parties. Dans ces conditions, elle-même n’avait pas pu alléguer lors de cette troisième audience les faits invoqués dans sa lettre du 31 janvier 2019.

L.                            Le 26 février 2019, le greffe du tribunal civil a interpellé la Fondation de prévoyance du Centre hospitalier de D.________ sur la question de savoir si des avoirs de prévoyance accumulés par A.X.________ lors d’emplois antérieurs avaient été apportés auprès de cette Fondation. Cette dernière a répondu par la négative le lendemain.

M.                           Le 27 février 2019 et en l’absence du juge civil, une collègue de ce dernier a écrit à B.X.________ que le montant de 17'287.20 francs pris en compte dans le cadre du calcul du partage LPP ne comprenait pas les avoirs accumulés par A.X.________ lors d’emplois antérieurs et que le jugement du 22 janvier 2019 comportait une erreur s’agissant du montant de prévoyance à transférer ; elle invitait B.X.________ à former appel contre ce jugement.

N.                            Le même jour, B.X.________ a invité la Cour de céans à « considérer [s]on écrit du 31 janvier 2019 comme un appel en tenant compte des précisions du Tribunal du 27 février 2019 » et conclu à la modification du jugement de divorce du 22 janvier 2019 quant au partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, compte tenu des explications figurant dans ses courriers des 31 janvier et 22 février 2019.

A.X.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai lui ayant été imparti à cet effet.

Le 12 avril 2019, le juge instructeur a écrit aux parties que vu l’absence de réaction de A.X.________, l’affaire était gardée à juger sans deuxième échange d’écritures.

CONSIDERANT

1.                            L’appel a formellement été annoncé à la Cour de céans le 27 février 2019, par renvoi aux écrits des 31 janvier et 22 février 2019. À mesure que le jugement querellé a été notifié à B.X.________ le 28 janvier 2019, l’appel, qui respecte par ailleurs les formes prescrites aux articles 308 à 311 CPC, est recevable.

2.                            Les écrits du 31 janvier 2019 (cf. supra Faits, let. I) et du 22 février 2019 (cf. supra Faits, let. K) portent sur des griefs tirés de la violation du droit d’être entendu de l’appelante. Celle-ci reproche en premier lieu au juge civil de ne pas lui avoir donné connaissance de la pièce reçue de la Fondation de prévoyance du Centre hospitalier de D.________, d’une part, et de ne pas lui avoir donné l’occasion de s’exprimer dans le cadre d’une troisième audience qu’il avait pourtant annoncée, d’autre part, avant de rendre son jugement. En second lieu, elle fait valoir que la motivation du jugement attaqué est incompréhensible, s’agissant du partage de la prévoyance, et que sans explications complémentaires, elle n’est pas en mesure de se déterminer sur son caractère correct ou non.

2.1                   Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'article 29 Cst. féd., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 cons. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 cons. 2.5). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 cons. 3.2). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1 ; arrêt du TF du 07.02.2018 [1B_485/2017] cons. 3.1).

                        Cela étant, il est de jurisprudence constante que le droit d’être entendu peut, s’il a été violé en première instance, être réparé devant l’instance de recours ou d’appel qui jouit d’un pouvoir d’examen complet, en fait et en droit (comme le prévoit l’art. 310 CPC pour la Cour de céans). Ceci vaut d’autant plus lorsque la violation n’est pas grave ou que le renvoi à l’autorité inférieure constituerait un « détour procédural » inutile, qui n’aurait que comme effet de rallonger la procédure sans mieux garantir les droits du prévenu (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_421/2017] cons. 1.1 et les références citées).

2.2                   En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le juge civil aurait transmis aux parties copie de la lettre de la Fondation de prévoyance du centre hospitalier D.________ SA du 4 décembre 2018 (cf. supra Faits, let. G) avant de rendre son jugement, ce qui constitue une violation de leur droit d’être entendu. Si cette seule violation aurait pu être corrigée dans le cadre de la procédure d’appel, il n’en va pas de même des autres violations du droit d’être entendu des parties dénoncées par l’appelante.  

3.                            La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 232 cons. 3.2 et les références citées, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 cons. 5.2 et les références citées). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1). Une violation de ce droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, sans examen du bien-fondé de l'argumentation par ailleurs développée devant l'autorité de recours (ATF 137 I 195 cons. 2.2).

3.1                   Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Selon l'article 280 al. 3 CPC, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2017, si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. En cas de renonciation d’un époux à sa part à la prévoyance professionnelle, la maxime inquisitoire illimitée s’applique – uniquement au juge de première instance (arrêts du TF du 13.10.2017 [5D_148/2017] cons. 3.1 ; du 10.12.2013 [5A_474/2013] cons. 6.2.2 ; du 30.05.2013 [5A_862/2012] cons. 5.3.3, publié in SJ 2014 I p. 76) – (art. 280 al. 3 CPC) ; pour des raisons d’intérêt public, l’établissement de la vérité matérielle présente une importance accrue ; les parties ne peuvent pas disposer de l’objet du litige et leurs conclusions ne lient pas le juge (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., n. 1413) : celui-ci doit procéder à un examen complet de la convention signée par les époux et ne saurait se limiter à seulement vérifier que dite convention n'est pas « manifestement inéquitable » au sens de l'article 279 al. 1 CPC ; il doit au contraire s'assurer que l'époux qui renonce au partage bénéficie tout de même d'une prévoyance adéquate (cf. art. 124b al. 1 CC ; Message du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, 4369 [ci-après : Message LPP]) ; pour ce faire, il devra notamment se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du montant des avoirs de prévoyance de chacun des époux (arrêt du TF du 13.10.2017 [5D_148/2017] cons. 3.1 et les réf. citées).

3.2                   a) L'article 124b CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Comme sous l'ancien droit, les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, renoncer en tout ou partie au partage. Le nouveau droit a toutefois assoupli les conditions auxquelles la renonciation est soumise. Tandis que l'article 123 al. 1a CC prescrivait que le conjoint qui renonçait à sa part devait pouvoir bénéficier d'une autre manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité quantitativement et qualitativement « équivalente », le nouvel article 124b al. 1 CC dispose qu'une prévoyance vieillesse et invalidité « adéquate » doit rester assurée. La notion de prévoyance « adéquate » est moins étroite que celle de prévoyance « équivalente », le nouveau droit ayant assoupli l'exigence quantitative (Message LPP, FF 2013 4368 s. ; Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017, p. 3 ss, 22 s. ; Jungo/Grütter, in FamKomm Scheidung, Band I, 3e éd., n° 4 ad art. 124b CC).  Le juge doit notamment vérifier que la convention des époux est conforme à la loi (art. 280 al. 1 let. c CPC) et ainsi s'assurer d'office que l'époux qui renonce à sa part bénéficie d'une prévoyance adéquate au sens de l'article 124b al. 1 CC (art. 280 al. 3 CPC), afin notamment d'éviter que celui-ci « finisse par être à la charge des pouvoirs publics » (Message LPP, FF 2013 4369). A cet égard, il effectuera une appréciation générale du niveau de prévoyance de l'époux concerné ; il tiendra compte de ses conditions de vie et en particulier de son âge ; si l'intéressé ne dispose que d'une prévoyance modeste au moment de l'introduction de la procédure de divorce, le juge vérifiera s'il peut se constituer une prévoyance adéquate après le divorce ; il acquerra une vue d'ensemble de la situation des parties en termes de prévoyance en incluant l'ensemble des avoirs qu'elles détiennent, y compris ceux qu'elles détenaient avant le mariage ; la renonciation au partage ne devrait en général poser aucun problème chez les couples dont le mariage a été court et qui n'ont pas eu d'enfants ; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 13.10.2017 [5D_148/2017] cons. 4.1 et les références citées).

                        b) Selon l'article 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de  justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère  inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition ne précise pas plus avant la notion de justes motifs et n'indique en particulier pas si la violation par un conjoint de son obligation de contribuer à l'entretien de la famille, au sens de l'art. 163 CC, pourrait constituer un tel motif.  Selon le Message LPP, la liste des justes motifs énumérés à l'article 124b al. 2 CC, pour lesquels le juge peut renoncer au partage par moitié, n'est pas exhaustive : d'autres cas de figure sont envisageables, celui notamment où le conjoint créancier  « ne se serait pas conformé à son obligation d'entretien » (« (...) seine Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat » [FF 2013 4182] ; « (...) ha violato in modo grave l'obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia » [FF 2013 4918]), auquel cas il paraîtrait insatisfaisant qu'il puisse exiger la moitié de la prestation de sortie du conjoint débiteur (FF 2013 4371 ad art. 124b CC). Le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de préciser que la volonté du législateur, dans le cadre de la novelle du 19 juin 2015, était d'assouplir les conditions auxquelles le juge pouvait exclure totalement ou partiellement le partage ; qu’il avait « clairement souhaité que le fait, pour un époux, d'avoir gravement violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille puisse constituer un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC, contrairement à ce que préconisait [la jurisprudence publiée aux ATF 133 III 497] » (arrêt du TF du 06.11.2018 [5A_443/2018] cons. 5.3.2, publication ATF prévue) : « [e]n définitive, au vu du but général de la loi concernant le partage de la prévoyance en cas de divorce, le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération ; il ne s'agira donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle » (même arrêt, cons. 5.4).  

3.3                   a) En l’espèce, au stade de la procédure d’appel, l’appelante – qui n’a pas été mise en situation de s’exprimer sur ces points devant le premier juge – fait valoir que lors de la séparation du couple en 2005, l’avoir LPP de A.X.________ était supérieur au sien ; que le prénommé recevra 35 % de son indemnité de retraite depuis la France, après avoir travaillé durant 15 ans dans ce pays, notamment en tant que cadre, avant son arrivée en Suisse en 2000 ; que A.X.________ a exercé plusieurs emplois et accumulé des avoirs de prévoyance entre le jour de la séparation et le début de son activité au service de l’hôpital de D.________. Lors de la procédure de première instance, le premier juge a négligé de se procurer une vue d'ensemble de la situation des parties en termes de prévoyance en incluant l'ensemble des avoirs qu'elles détiennent ; il ne les a pas interrogées à ce propos, pas plus qu’il ne s’est procuré d’office les documents nécessaires à l'établissement du montant des avoirs de prévoyance de chacun des époux. De telles lacunes ne sauraient être réparées en procédure d’appel (art. 318 al. 1, let. c, ch. 2 CPC) ; elles devront l’être après renvoi de la cause à la première instance.

                        b) De même, le jugement querellé est insuffisamment motivé – ou plus exactement dépourvu de toute motivation – sur la question du partage de la prévoyance professionnelle. Un tel défaut de motivation – qui prive notamment les parties de leur droit à un double degré de juridiction cantonal – est trop grave pour être corrigé en appel. Après le renvoi de la cause à la première instance, le premier juge présentera à l’appui de son jugement sur ce point une motivation qui tiendra compte des éléments développés aux considérants du présent arrêt. Il devra notamment déterminer si et dans quelle mesure A.X.________ a violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille (cf. supra Faits, let. B et I) et, le cas échéant, si cela constitue un juste motif au sens de l'article 124b al. 2 CC (cf. supra cons. 3.2/b).

4.                            Vu les graves violations des droits d’être entendu des parties (art. 29 Cst. féd.), d’une part, et la nécessité de compléter l’état de faits sur des points essentiels (art. 318 al. 1, let. c, ch. 2 CPC), d’autre part, l’appel doit être admis, le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé doit être annulé et la cause renvoyée à le première instance.

5.                            Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante qui agit seule n’a pas droit à une indemnité de dépens ; elle n’en sollicite d’ailleurs pas l’octroi.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.         Admet l’appel.

2.         Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce du 22 janvier 2019.

3.         Renvoie la cause à la première instance pour nouvelle décision, dans le sens des considérants du présent arrêt.

4.         Arrête les frais du présent arrêt à 300 francs et les met à la charge de A.X.________.

5.         N’alloue pas de dépens.  

Neuchâtel, le 13 mai 2019

Art. 124b1 CC

Exceptions

1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.

2 Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:

1. de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;

2. des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.

3 Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

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