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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.06.2019 CACIV.2019.21 (INT.2019.353)

20. Juni 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·5,765 Wörter·~29 min·5

Zusammenfassung

Contrat d’entreprise. Garantie des défauts de l’ouvrage.

Volltext

A.                            Le 21 février 2014, suite à une intervention de la société A.________ Sàrl à leur domicile en date du 20 février 2014, Y1________ et Y2________ ont informé la société X.________ SA de leur découverte d’un défaut affectant leur installation d’écoulement des eaux, consistant en « une contre-pente de l’écoulement, partant de [leur] évier de cuisine jusqu’à la colonne d’évacuation » ; ils demandaient à ce qu’une solution soit trouvée pour réparer l’installation de leur appartement.

Le 7 mars 2014, X.________ SA a répondu avoir terminé son intervention dans l’appartement de Y1________ et Y2________ au début de l’année 2010 ; que depuis lors, elle n’avait jamais été informée de défauts en lien avec l’exécution de son travail ; qu’elle peinait à comprendre pour quelle raison une installation qui avait donné satisfaction pendant 4 ans présentait subitement une contre-pente ; qu’en l’état, elle contestait toute responsabilité dans ce sinistre, mais souhaitait procéder à une inspection sur place.

Le 5 juin 2014, X.________ SA a écrit à Y1________ et Y2________ avoir installé les écoulements dans le respect des normes en vigueur ; qu’il était exact que l’écoulement « présent[ait] à deux endroits un petit affaissement dans lequel stagne un peu d’eau » ; qu’elle-même ignorait les causes de ces affaissements et estimait avoir livré un ouvrage exempt de défauts.  

B.                            Le 15 mai 2015, Y1________ et Y2________ ont saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers d’une demande tendant à ce que X.________ SA soit condamnée à leur verser la somme de 7'781.40 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2010 à titre d’indemnité pour frais de remise en état de la canalisation, d’une part, et la somme de 2'899.30 francs à titre de dommages-intérêts, d’autre part, avec suite de frais et dépens. X.________ SA ayant pour sa part conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens, une autorisation de procéder a été délivrée en date du 10 septembre 2015.

C.                            Le 4 décembre 2015, Y1________ et Y2________ ont saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d’une « demande simplifiée » reprenant ses conclusions du 15 mai 2015.

                        À l’appui de leur démarche, ils alléguaient être devenus propriétaires de l’appartement PPE No [1111] du cadastre de (…) le 6 avril 2010 ; qu’aux termes de l’article 7 ch. 2 de l’acte de vente, le vendeur s’était engagé à céder aux acquéreurs, avec effet libératoire, toutes les prétentions en responsabilité et en garantie ainsi que tous les droits de réclamation et exigences qui y étaient liés avec effet à l’échéance de la livraison ; avoir rencontré dans le courant de l’année 2012 des problèmes avec la conduite de dérivation d’évacuation de la cuisine, qui s’était bouchée ; en avoir fait part à X.________ SA, qui était intervenue sur place le 1er octobre 2012 puis, parce que la conduite était à nouveau bouchée, en février 2013 ; avoir fait appel à l’entreprise A.________ Sàrl le 11 décembre 2013 ; que cette société était intervenue le jour-même pour déboucher à nouveau la conduite ; que le 20 février 2014, A.________ Sàrl avait, suite au passage d’une caméra, constaté un défaut de l’installation d’évacuation des eaux consistant en une contre-pente de l’écoulement entre l’évier de cuisine et la colonne d’évacuation ; avoir, suite au refus de X.________ SA d’admettre sa responsabilité, mandaté l’entreprise B.________ en qualité d’expert ; que dans un rapport du 10 février 2015, cette entreprise avait confirmé que le problème d’évacuation était bien dû au problème de pente sur certaines parties de la canalisation en dalle, et précisé que les frais de remise en état s’élevaient à 7'781.40 francs ; que le défaut était donc imputable à X.________ SA.

                        À l’appui de leur demande en dommages-intérêts, Y1________ et Y2________ demandaient le remboursement des frais qu’ils avaient dû payer en raison de l’existence du défaut imputable à la défenderesse, soit les coûts d’une intervention du 1er octobre 2012 par 311.05 francs ; d’une intervention du 20 février 2013 par 246.25 francs ; d’une intervention du 11 décembre 2013 par 220.05 francs ; d’une intervention du 7 janvier 2015 par 705.25 francs ; leurs frais d’avocat au 15 mai 2015 par 1'416.70 francs. Au terme de sa réponse du 31 mai 2016, X.________ SA concluait au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Elle faisait valoir, en résumé, que l’avis des défauts avait été donné tardivement ; qu’elle-même avait au surplus effectué les travaux dans les règles de l’art, en ce sens qu’avant que la dalle ne soit coulée, l’écoulement avait été posé « de manière parfaitement adéquate et conforme » ; que les affaissements de l’écoulement ne lui étaient pas imputables, mais semblaient dus à des causes extérieures (dégâts causés aux tiges de soutien après l’intervention de X.________ SA, notamment durant la seconde partie du ferraillage de la dalle, lors de l’intervention d’entreprises tierces). X.________ SA précisait enfin que depuis janvier 2016, sa raison sociale était devenue X.________ [xxx] SA.

D.                            Y1________ et Y2________ ont maintenu leurs conclusions au terme de leur réplique du 18 août 2016, faisant valoir que ce n’était qu’après le passage de la caméra de l’entreprise A.________ Sàrl en date du 20 février 2014 qu’ils avaient eu connaissance du défaut de l’installation d’évacuation des eaux ; que l’avis des défauts avait été donné le lendemain ; que le fait que d’autres propriétaires du même immeuble avaient rencontré exactement les mêmes problèmes qu’eux démontrait que le défaut ne pouvait pas résulter de dégâts causés aux tiges de soutien lors de la seconde partie du ferraillage de la dalle ; que la conduite de dérivation d’évacuation était à nouveau bouchée le 30 juin 2016 ; que l’entreprise A.________ Sàrl était intervenue le jour-même en effectuant, à nouveau, un curage de la conduite avec machine à haute pression et un nettoyage du siphon.

E.                            La défenderesse a maintenu ses conclusions par duplique du 25 novembre 2016, faisant valoir que Y1________ et Y2________ avaient eu connaissance du prétendu défaut dès 2012, ou à tout le moins dès février 2013 ; que le fait que d’autres copropriétaires semblaient prétendre rencontrer les mêmes problèmes ne prouvait pas qu’un défaut lui serait imputable.

                        Le 9 décembre 2016, Y1________ et Y2________ ont contesté les faits présentés à l’appui de la duplique.   

F.                            Une première audience a eu lieu le 2 février 2017, avec pour objet les preuves à administrer. Les parties sont notamment convenues de la mise en œuvre d’une expertise.

G.                           Le 15 février 2017, le juge civil a rejeté la réquisition de preuve complémentaire de la défenderesse du 8 février 2017 tendant à « la production de tous les échanges de correspondances entre les demandeurs (ou leur avocat) et C.________ SA, D.________ SA, E.________ et toutes autres entités proches de E.________, au sujet de la présente affaire ».

Un mandat d’expert a été confié à F.________ par ordonnance du 28 juin 2017.

L’expert a rendu son rapport le 29 août 2017, puis un rapport complémentaire le 3 octobre 2017. 

H.                            Une seconde audience a eu lieu le 24 mai 2018. Y ont été entendus les témoins G.________, H.________ et I.________, ainsi que les parties (Y1________ et J.________, administrateur de la défenderesse). Le juge a prononcé la clôture de l’administration des preuves, puis les parties ont plaidé en confirmant les conclusions prises antérieurement.

I.                             Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal civil a condamné X.________ [xxx] SA à verser à Y1________ et Y2________, solidairement, la somme de 7'781.40 francs avec intérêt à 5 % l’an à compter du 1er octobre 2012, à titre d’indemnité pour les frais de remise en état de la canalisation de leur cuisine (dispositif, ch. 1) ; condamné X.________ [xxx] SA à verser à Y1________ et Y2________, solidairement, la somme de 2'899.30 francs à titre d’indemnité de dommages et intérêts (ch. 2) ; mis à la charge de X.________ [xxx] SA les frais de justice arrêtés à 3'363 francs (ch. 3) ; condamné X.________ [xxx] SA à verser à Y1________ et Y2________, solidairement, une indemnité de dépens de 3'000 francs (ch. 4).

                        a) S’agissant en premier lieu de la question de savoir si les demandeurs pouvaient, sur le principe, faire valoir contre la défenderesse des prétentions relatives à la réfection de l’ouvrage, d’une part, et en dommages-intérêts, d’autre part, le juge civil a considéré, en substance, que l’acte de vente signé par les demandeurs prévoyait une exclusion de la garantie légale du vendeur et une cession de toutes les prétentions en responsabilités et en garantie, ainsi que tous les droits de réclamation et exigences qui y sont liés avec effet à l’échéance de la livraison  ; que le droit à la réfection de l’ouvrage et la créance en dommages-intérêts contre les maîtres d’état ayant participé à la construction avaient été valablement cédés aux demandeurs.

                        b) S’agissant ensuite de la question de savoir si l’avis des défauts avait été donné tardivement ou non, le premier juge a considéré que la défenderesse avait admis  être intervenue sur la construction de l’appartement des demandeurs et que l’ouvrage avait été livré et réceptionné début 2010, de sorte que la prescription quinquennale de l’action en garantie des défauts de l’ouvrage était  intervenue début 2015 ; que cette prescription n’était ainsi pas acquise au moment de l’avis de défaut effectué par lettre recommandée du 21 février 2014 (v. supra Faits, let. A) ; que ce n’était que suite au passage d’une caméra dans l’installation d’évacuation des eaux, le 20 février 2014, que les demandeurs avaient pu constater avec certitude l’existence d’un défaut dans l’ouvrage livré par la défenderesse, de sorte que l’avis donné le lendemain était intervenu en temps utile ; qu’en date du 1er septembre 2014, la défenderesse avait renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2015, de sorte que la demande introduite le 4 décembre 2015 (v. supra Faits, let. C) n’était pas prescrite.

                        c) Toujours selon le premier juge, les demandeurs avaient, par courrier recommandé du 21 février 2014, opté pour une réparation de l’ouvrage par la défenderesse. Après que cette dernière avait par deux fois contesté toute responsabilité, il n’était pas nécessaire de lui fixer formellement un délai pour s’exécuter (art. 108 ch. 1 CO) ; en tant que créanciers de l’obligation de faire, les demandeurs pouvaient procéder directement selon l’article 107 al. 2 CO. S’agissant du montant de l’indemnité pour les frais de remise en état, le premier juge a admis celui réclamé par les demandeurs et fondé sur le devis établi par B.________ SA.

                        d) Au sujet des dommages-intérêts réclamés par les demandeurs pour les frais qu’ils ont dû payer en raison de l’existence du défaut, le premier juge a considéré, au vu du contenu de l’acte authentique du 7 juillet 2009, que la cession aux demandeurs des prétentions en garantie envers les artisans devait être comprise comme une cession des droits à la remise en état de l’ouvrage et à la réparation d’un éventuel dommage consécutif aux défauts. À mesure qu’en raison du défaut imputable à la défenderesse, les demandeurs avaient dû faire intervenir des entreprises par trois fois pour déboucher la conduite de dérivation d’évacuation de leur cuisine, demander qu’une entreprise établisse un rapport sur les raisons pour lesquelles ladite conduite se bouchait et mandater un avocat avant d’introduire une procédure judiciaire, les frais y relatifs présentaient un lien de causalité naturelle et adéquate avec le défaut de l’ouvrage.

J.                            X.________ [xxx] SA interjette appel contre ce jugement le 18 février 2019, concluant principalement à son annulation et au rejet intégral de la demande du 4 décembre 2015 ; subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision ; le tout avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que les intimés n’avaient pas prouvé que l’ouvrage était défectueux lors de sa livraison ; que l’ouvrage avait été réceptionné par C.________ SA au début de l’année 2010 ; que cette société, professionnelle de la branche et chargée de la direction des travaux, n’avait fait état d’aucun défaut ; que si un défaut imputable à l’appelante avait existé, il se serait manifesté avant fin 2012, date de sa première intervention ; que l’expertise n’avait pas établi l’existence d’un défaut. Par surabondance et à supposer l’ouvrage affecté d’un défaut, l’appelante fait valoir que ce défaut ne lui serait pas imputable, à mesure que l’expert n’avait pas exclu que l’intervention d’un tiers ait pu endommager l’ouvrage, une fois celui-ci livré par l’appelante. L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir pris en compte « le rôle déterminant de la Direction des travaux dans de tels ouvrages » et la responsabilité que celle-ci encourt, le cas échéant, en cas de défaut. Dans un troisième grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré à tort que les intimés avaient satisfait leur devoir de vérification et d’avis des défauts. Dans un dernier moyen, l’appelante conteste l’existence d’un préjudice.             

K.                            Les intimés concluent au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. S’agissant de l’existence d’un défaut, les intimés étaient en droit d’attendre que leur canalisation ne se bouche pas et ils utilisaient correctement leur installation. Sur la question de l’imputabilité du défaut à l’appelante, cette dernière « devait mettre en place une installation avec une pente suffisante et résistant au bétonnage », de sorte que les affaissements et contre-pentes constatés lui sont clairement imputables. L’avis de défaut n’était pas tardif. Quant au dommage, il correspond aux coûts de remise en état, sans qu’il ne soit nécessaire que le maître réalise effectivement ces travaux.

L.                            Le 25 mars 2019, le juge instructeur a fait savoir aux parties qu’un deuxième échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats.

                        Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308-311 CPC).

2.                            Pour que l'entrepreneur soit tenu à garantie, il faut que l'ouvrage présente un défaut (v. infra cons. 3), que ce défaut ne soit pas imputable au maître (v. infra cons. 4) et que celui-ci ne l'ait pas accepté (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., n. 3766).

3.                            L’appelante reproche au premier juge d’avoir versé dans l’arbitraire en retenant l’existence d’un défaut. Lors de l’installation des écoulements de la cuisine, elle-même avait installé des canalisations d’un diamètre plus important que si elles avaient été apparentes, et avec la pente nécessaire ; elle avait par ailleurs posé des tiges de soutien et des colliers idoines destinés à assurer la pente d’écoulement tous les 50 centimètres ; une telle installation répondait aux normes et était conforme aux règles de l’art.

3.1                          On entend par « défaut » l’absence soit d’une qualité convenue expressément ou tacitement par les parties, soit d’une qualité attendue, celle à laquelle le maître pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3768 et les références jurisprudentielles citées). Le défaut ressort d’une comparaison entre ce qui a été effectivement livré (question de fait) et ce qui avait été conventionnellement prévu, expressément ou tacitement (question d’interprétation du contrat ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3770). En cas de qualité attendue, les parties n’ont rien convenu mais l’entrepreneur devait, selon les règles de la bonne foi, livrer un ouvrage présentant les qualités que le maître pouvait en attendre, pour l’usage qu’il entendait en faire. Si l’utilité requise de l’ouvrage est absente ou réduite, on se trouve en présence d’un défaut de l’ouvrage même si l’entrepreneur l’a exécuté selon les règles de l’art reconnues car ces dernières se révèlent alors en réalité inexactes ou insuffisantes (Gauch/Carron, Le contrat d’entreprise – adaptation française par B. Carron –, n. 1429). Il appartient au maître, qui entend en tirer des droits d’apporter la preuve du défaut de l’ouvrage livré. A cette fin, il pourra recourir au besoin à des experts. (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3785).

3.2                   En l’espèce, la canalisation litigieuse s’est bouchée pour la première fois après 2 ans d’utilisation de l’objet. Quatre autres interventions ont été nécessaires par la suite en raison du même problème. Depuis le 30 juin 2016, l’installation ne s’est en revanche plus bouchée. Au sujet de la détermination de l’origine de ce problème de bouchon, l’expertise n’est pas exempte de contradictions et d’imprécisions et les parties – en particulier les intimés, à qui incombait le fardeau de prouver l’existence du défaut – n’ont pas posé les questions complémentaires propres à lever ces imprécisions et contradictions.

                        L’expert a en effet mentionné, d’un côté, que l’inspection par caméra avait montré l’existence d’affaissements ou de contre-pentes (« [l]a canalisation de l’évier et lave-vaisselle se bouche principalement par les affaissements ou les contre-pentes constatés lors du passage de la caméra ») et, d’un autre côté, au contraire, qu’il n’avait pas constaté de contre-pente. En effet, en réponse à la question de savoir s’il avait « constaté une ou des contre-pente(s) de l’écoulement entre l’évier de cuisine et la colonne d’évacuation », l’expert a répondu : « [a]ucun constat ne peut être effectué pour la raison mentionnée sous point 1). La lecture du CD remis lors de ma visite du 16.08.2017, indique deux zones où la caméra traverse de l’eau résiduelle, de même qu’un dépôt aggloméré, de type calcaire ou similaire, sur la longueur du tuyau », sans préciser quelles pouvaient être les causes de la présence d’eau résiduelle, d’une part, et d’un dépôt aggloméré, d’autre part. A supposer que l’expert ait voulu dire que la cause de ces présences était un « affaissement », on ne comprend pas en quoi il consiste, ni quelle peut en être la cause, ni pour quelle raison cet affaissement provoque le bouchage de la conduite.

                        Au sujet des deux zones où la caméra traverse de l’eau résiduelle, l’expert a indiqué qu’elles « ralentissent l’évacuation des déchets, d’autant lorsque le rinçage de la conduite n’est pas constant et effectué à l’eau froide ou tiède ». Or ralentir l’écoulement des déchets est une chose et provoquer des bouchons en est une autre. A ce sujet, Y1________ avait confirmé à l’expert que l’obstruction occasionnelle de l’écoulement avait souvent été constatée après une absence prolongée, d’environ 3 semaines. Si le phénomène de bouchon peut être accentué par un rinçage irrégulier ou rare de la conduite à l’eau froide ou tiède et qu’a contrario, un rinçage intensif et régulier à l’eau très chaude peut améliorer l’écoulement (idem), il tombe sous le sens qu’un rinçage irrégulier ou rare de la conduite à l’eau froide ou tiède ne peut en aucun cas être considéré comme une utilisation non conforme d’un évier de cuisine. L’expert a d’ailleurs précisé qu’un rinçage intensif et régulier à l’eau très chaude n’était prévu dans aucune norme ou condition d’utilisation (idem).

                        Quoi qu’il en soit, au moment de déterminer l’existence ou l’inexistence d’un défaut, on ne peut faire abstraction du fait que la canalisation litigieuse s’est bouchée pour la première fois après 2 ans d’utilisation de l’objet et que, si quatre autres interventions ont été nécessaires par la suite en raison du même problème, l’installation ne s’est plus bouchée après le 30 juin 2016. A mesure qu’il n’est pas extraordinaire qu’un évier se bouche et vu les imprécisions et contradictions de l’expertise, on ne peut conclure, sur la base du dossier, que l’ouvrage est assurément affecté d’un défaut et que les bouchons ayant donné lieu aux cinq interventions en sept ans sont dues à ce défaut, plutôt qu’à une utilisation non conforme de l’installation. L’audition des témoins – ayant tous les trois acheté leur appartement neuf, appartement que chacun occupait toujours au jour de son audition – ne modifie pas cette appréciation : G.________ a fait état d’odeurs venant de la salle de bain et d’écoulements d’eau, problèmes ne touchant pas les intimés ; il a dit avoir fait appel à un professionnel pour déboucher les conduites de la cuisine à une seule reprise précisé être parvenu à résoudre seul les autres problèmes en démontant le siphon ; H.________ a déclaré avoir fait appel à deux reprises au total à un professionnel pour déboucher l’écoulement de la cuisine, après que l’eau ne s’évacuait plus correctement du lave-vaisselle. I.________ a déclaré avoir été confronté à un problème d’écoulement qu’il n’a pas réussi à régler par ses propres moyens ; avoir fait appel à un premier professionnel dont les résultats n’étaient pas satisfaisants, puis à un deuxième, dont l’intervention avait définitivement résolu le problème. A mesure que l’immeuble litigieux compte 18 appartements, ces témoignages ne plaident pas en faveur d’un problème généralisé de l’ouvrage, mais plutôt pour des bouchons causés par les comportements occasionnels des utilisateurs.

                        Il ne ressort pas davantage de l’expertise que la canalisation litigieuse serait affectée d’un défaut et qu’un usage conforme de cette installation conduirait, en raison de ce défaut, à la formation régulière de bouchons. Le fait qu’aucun bouchon ne soit apparu depuis 2016 tend d’ailleurs à démontrer l’inverse. Non seulement l’expert n’affirme pas l’existence d’un défaut en expliquant clairement en quoi il consiste, mais il n’expose pas davantage comment y remédier à moindre coûts, en indiquant pour quelle raison l’intervention préconisée permettrait de résoudre définitivement le problème de bouchon. Dans ces conditions, force est de conclure que les intimés ont échoué à prouver que les bouchons ayant donné lieu à cinq interventions étaient dus à un défaut de l’ouvrage, et non à leur propre utilisation inadéquate de cet ouvrage. Il est par ailleurs notamment possible que certaines des interventions de débouchage antérieures à la dernière n’aient pas été effectuées dans les règles de l’art, comme I.________ dit en avoir fait l’expérience.

                        A mesure que les intimés n’ont pas apporté la preuve de l’existence d’un défaut, l’appelante ne peut être tenue à leur rembourser des frais de afférents à des travaux sur la canalisation de leur cuisine, ni à leur verser des dommages et intérêts.

4.                     Cela dit et par surabondance, on précisera ci-après que la même conclusion s’imposerait si l’on admettait l’existence d’un défaut.

4.1                   En effet, le premier juge a considéré – et ce point n’est contesté par aucune des parties – que les intimés (maîtres de l’ouvrage) devaient agir directement contre l’appelante (sous-traitante). Or, du point de vue de la garantie pour les défauts, le maître est placé dans une bien meilleure situation si son unique interlocuteur est l’entrepreneur général (en l’occurrence C.________ SA), plutôt que s’il est renvoyé à rechercher les sous-traitants. En effet, alors que l’entrepreneur général garantit (en vertu du contrat d’entreprise totale, générale ou principale) le résultat promis en rapport avec la totalité de l’ouvrage, quand bien même il n’exécute lui-même aucun travail matériel, se bornant à coordonner et à diriger les travaux, le sous-traitant ne garantit pour sa part (en vertu du contrat d’entreprise de sous-traitance) que la partie de l’ouvrage dont il est responsable (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3575 s., 3578, 3598 et 3600, ainsi que les arrêts cités). 

                        En présence d’un contrat d’entreprise générale, le maître n’a de contrat qu’avec l’entrepreneur général ; la situation du maître s’en trouve favorisée, puisque, au lieu d’avoir plusieurs partenaires (les coentrepreneurs) qui sont chargés de prétentions spécifiques, il n’en a qu’un ; ce dernier se chargera de la réalisation de l’ouvrage, personnellement ou avec l’aide de fournisseurs et sous-traitants qu’il engagera en son nom et pour son compte ; sous l’angle de la garantie pour les défauts, le maître se trouve favorisé en ce sens qu’en présence d’un défaut de l’ouvrage, le maître peut valablement procéder à l’avis à l’entrepreneur général, sans se préoccuper de l’origine du défaut, notamment de la question de savoir quel est le sous-traitant qui en répond.

                        Concrètement, dans le cas d’espèce, les intimés seraient placés dans une situation bien plus favorable si, en présence de n’importe quel défaut, ils pouvaient actionner C.________ SA (en sa qualité d’entrepreneur général), plutôt que de devoir actionner un sous-traitant, en courant le risque que ce dernier ne soit finalement pas – ou pas le seul – responsable du défaut (risque non négligeable, à mesure qu’en pratique, une expertise sera souvent nécessaire pour éclaircir ce point). En effet, les intimés admettent à juste titre que le défaut – le cas échéant – doit pouvoir être imputé au sous-traitant poursuivi.

4.2                   a) Selon l'article 369 CO, le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause. Pour que le défaut soit imputable au maître, il faut en premier lieu que ce soit son fait. C'est le cas s'il a lui-même commis une faute. On y assimile le fait de ses auxiliaires (art. 101 CO), qu'il s'agisse d'un architecte, d'un ingénieur ou d'un autre (co)entrepreneur. L'hypothèse la plus fréquente en droit de la construction est celle des instructions données par l'auteur du projet ou le directeur des travaux. Il peut s'agir d'instructions inadéquates que l'entrepreneur devait suivre, d'erreurs de plans, des modes et moyens d'exécution, du choix de la technique proposée ou d’informations inexactes. Le maître doit se laisser imputer non seulement le comportement de l'auxiliaire, mais aussi ses compétences (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., 3790-3793 et les références citées ; Gauch/Carron, op. cit., n. 1921-23). Il y a manquement imputable au maître lorsqu’il ne fait pas preuve de la diligence qu’on est en droit d’attendre de lui pour éviter la survenance du défaut (Gauch/Carron, op. cit., n. 1917).

                        Pour que l’exclusion de la garantie des défauts s’applique, il faut en second lieu que l'entrepreneur ait donné un avis formel. L'entrepreneur a, en effet, une obligation générale de diligence (art. 364 al. 1 CO) dont découle le devoir d'avis (art. 365 al. 3 CO), lequel a son fondement dans l'idée que celui-ci n'est pas tenu seulement de suivre fidèlement les instructions du maître, mais encore qu'en sa qualité de spécialiste, il doit conseiller ce dernier et lui signaler toute circonstance importante qui influe sur l'exécution de l'ouvrage. Ce devoir d'avis n'a de sens que si le maître ignore les faits qui en sont l'objet. C'est pourquoi le maître ne peut prétendre aux sanctions attachées à sa violation s'il connaissait ou était censé connaître les faits visés. Le devoir d'avis concerne notamment l'inadéquation des instructions données par le maître ou ses auxiliaires (directives, plans, choix de matériaux ou toute circonstance de nature à compromettre l'exécution régulière de l'ouvrage) (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3720-3730). Ainsi, dans la conception légale, l'entrepreneur est le spécialiste auquel s'adresse un maître inexpérimenté. C'est pourquoi il lui incombe de vérifier les apports et instructions du maître et de le rendre formellement attentif aux risques qui peuvent en découler. Cette conception n'est plus adaptée lorsque le maître est lui-même plus compétent que l'entrepreneur, qu'il dispose d'autant de compétences que celui-ci ou qu'il recourt aux services de spécialistes, comme c'est devenu la règle en droit de la construction (architecte, ingénieur, géomètre). C'est pourquoi l'entrepreneur doit être dans ce cas dispensé de vérifier le bien-fondé de l'instruction. Il reste en revanche tenu par les règles de la bonne foi de signaler au maître les risques qu'il constate même sans vérification ; de plus, l'omission du devoir d'aviser doit être excusable, ce qui suppose que l'entrepreneur n'ait su ni dû savoir que les instructions du maître étaient inconsidérées (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3793-3795 et les arrêts cités ; Gauch/Carron, op. cit., n. 1955-77).

                        b) En l’espèce, E.________, en qualité de maître principal, a confié à C.________ SA, en qualité d’entrepreneur total, l’adjudication de tous les travaux inhérents à la construction de l’immeuble sis (…) à V.________ aux différents maîtres d'état concernés, au nombre desquels l’appelante. Les travaux ont été achevés sous la conduite de E.________. La société C.________ SA, entrepreneur total (sur cette notion, voir Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3582 s. et les arrêts cités), architecte et constructeur de l’immeuble, a formellement réceptionné l’installation au début 2010. Y1________ et Y2________ ont quant à eux pris possession de leur appartement le 31 mars 2010.

                        En partant de l’hypothèse que les bouchons ayant donné lieu à cinq interventions au domicile des intimés aient pour origine un défaut, ce défaut ne pourrait pas être imputé à l’appelante.

                        En effet, l’expert a notamment relevé qu’il n’était pas possible de vérifier si l’appelante avait bien comme elle le prétendait installé les écoulements « à l’aide de colliers sur tiges de support adéquats, avec un espacement régulier équivalent à un maximum de 10 x le diamètre nominal, soit 75 cm, sans tenir compte des coudes qui doivent être assurés par des colliers et supports supplémentaires », puisque l’écoulement était noyé dans le béton (ibid., ch. 3). A la lecture de l’expertise, il est très peu probable que le défaut ait été causé par l’entreprise de maçonnerie, car cela supposerait « une rare et grave négligence », d’une part, et que l’expert n’a pas constaté de déformation du tuyau, d’autre part (ibid., ch. 7). L’expert a en revanche précisé que la pente devait être régulière, de 1 % au minimum et de 3 % idéalement et qu’en l’occurrence, « [l]’épaiseur de la dalle, selon plan C.________ SA, étant de 20 cm, la pente minimale pouvait difficilement être respectée en raison du recouvrement des nappes d’armature inférieure et supérieure, ajouté à celui du béton ». L’expert a exprimé son scepticisme concernant la pente générale de la conduite litigieuse « en raison de l’épaisseur de la dalle, pour autant qu’elle corresponde au plan de coupe […] reçu de C.________ SA » à un deuxième endroit de son rapport du 28 août 2017. Enfin, l’expert a clairement indiqué dans son rapport du 28 août 2017 : « C.________ SA, architecte et constructeur de l’immeuble, qui par conséquent a dû formellement réceptionn[er] l’installation au début 2010, n’a pas signalé de défaut lorsqu’elle a vendu l’appartement au couple Y1________ et Y2________ en avril de la même année. On peut donc en déduire que cette installation était exempte de défaut, ce d’autant que la première intervention sur cette conduite a été effectuée 30 mois après l’entrée en jouissance de l’appartement par ses propriétaires ». On peut voir certaines contradictions dans ces points de l’expertise et, sur ces points aussi, les intimés n’ont pas posé les questions complémentaires propres à tâcher d’y remédier.

                        A supposer que la source des bouchons doive être qualifiée de défaut, celui-ci peut aussi – aux termes de l’expertise – trouver son origine dans la conception de la dalle, à ce point fine qu’elle permettait difficilement de respecter les exigences en matière de pente des écoulements. Or C.________ SA – qui a pour but l’exécution de tous travaux en entreprise générale ainsi que tous les travaux concernant les installations [xxx]s ; l’acquisition, la détention et l’aliénation d’immeubles et l’exercice de toute activité commerciale, financière et autre en rapport avec son but – est intervenue en qualité d’« architecte et constructeur » et d’entrepreneur total de l’immeuble en cause. Il s’ensuit qu’une éventuelle mauvaise conception de la dalle doit être imputé à C.________ SA (que ce soit en sa qualité d’architecte ou en sa qualité d’entreprise générale ayant confié à un tiers un mandat d’ingénieur), et non à l’appelante. On ne saurait par ailleurs reprocher à cette dernière de ne pas avoir donné un avis formel à E.________, au premier motif que celui-ci n’était pas un maître inexpérimenté, mais l’administrateur président avec signature individuelle de C.________ SA. Il disposait donc d'autant de compétences que l’appelante ou recourait à tout le moins aux services de spécialistes (architecte ou ingénieur). Deuxièmement, et en partant de l’hypothèse que la cause des bouchons réside dans une pente insuffisante de la conduite et que cette pente insuffisante doive être qualifiée de défaut, il faudrait alors conclure que les représentants et employés de l’appelante ne pouvaient pas forcément se rendre compte de l’existence du défaut. En effet, vu la conception de la dalle, une pente adéquate n’était pas impossible à atteindre, mais, selon le terme utilisé par l’expert, « difficilement » atteignable. Un deuxième élément indiquant que le défaut consistant en une pente insuffisante ne pouvait être facilement décelé par l’appelante réside dans le fait que les conséquences de ce défaut ne sont apparues qu’après 2 ans d’utilisation de l’objet et que l’installation ne s’est plus bouchée depuis le 30 juin 2016. Un troisième élément allant dans le même sens réside dans le fait que ni la direction des travaux, ni l’entreprise chargée du bétonnage n’ont remarqué que l’installation de l’appelante ne présenterait pas une pente suffisante.

5.                     Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être admis, le jugement attaqué annulé et la demande du 4 décembre 2015 rejetée dans toutes ses conclusions.    

5.1                   Les frais de la procédure d’appel – avancés par l’appelante – doivent être mis à la charge solidaire des intimés, qui seront en outre condamnés à verser à l’appelante une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 12 et 61 à 66 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).

5.2                   Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

                        En l’occurrence et en application des dispositions légales déjà citées, les frais de première instance arrêtés à 3'363 francs doivent être mis entièrement à la charge solidaire de Y2________ et de Y1________, ces derniers devant en outre être condamnés à verser une indemnité de dépens à X.________ [xxx] SA pour la procédure de première instance. Les parties n’ayant pas critiqué le montant de 3'000 francs arrêté par le premier juge pour une pleine indemnité de première instance, il n’y a pas lieu de le revoir.

5.3                   La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet l’appel.

2.    Annule le jugement querellé et reformule comme suit son dispositif :

«  1.    La demande du 4 décembre 2015 est rejetée en tous points.

2.    Les frais de justice arrêtés à 3'363 francs sont mis à la charge solidaire de Y2________ et de Y1________.

3.    Y2________ et Y1________ sont condamnés, solidairement, à verser à la société X.________ [xxx] SA une indemnité de dépens de 3'000 francs. »

3.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'200 francs – montant couvert par l’avance effectuée par l’appelante – et les met à la charge solidaire des intimés.

4.    Condamne les intimés, solidairement entre eux, à verser à l’appelante une indemnité de 1'200 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 20 juin 2019

Art. 367 CO

Garantie des défauts de l'ouvrage

Vérification

1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.

2 Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations.

Art. 369 CO

Fait du maître

Le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause.

CACIV.2019.21 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.06.2019 CACIV.2019.21 (INT.2019.353) — Swissrulings