Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.04.2019 CACIV.2019.12 (INT.2019.264)

29. April 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·6,349 Wörter·~32 min·4

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles.

Volltext

A.                            La société Y.________ SA a pour but l’aménagement et l’exploitation d’une place d’aviation à proximité de Z.________ ; elle se procure les terrains dont elle a besoin par achat ou location et procède aux travaux et constructions nécessaires à l’exploitation de l’aéroport.

Selon acte notarié portant cession, prolongation et modification de droit de superficie et augmentation de cédule hypothécaire du 13 décembre 2005, Y.________ SA, en sa qualité de propriétaire du bien-fonds No [1] du cadastre de W.________, a cédé à X1.________ jusqu’au 31 décembre 2055 le droit de superficie No [2] que le prénommé avait acquis précédemment. Ce droit porte sur 1298 m2 pour un bâtiment construit à l’usage de « hangar » de 631 m2, son dégagement en nature de place de 667 m2 et son accès sur le bien-fonds No [1]. Aux termes de l’article IV, 3e § de cet acte, Y.________ SA « autorise d’ores et déjà X1.________ – sous réserve d’obtention des autorisations utiles de l’Office Fédéral de l’Aviation Civile ainsi que des autorités cantonales et communales compétentes – à rénover et transformer le hangar et les bureaux construits sous régime de DDP de superficie, pour autant que l’assiette du DDP immatriculé au Registre foncier ne soit pas modifiée ».

B.                            Par courriel du 17 janvier 2018, A.________ a informé l’Office fédéral de l’aviation civile (ci-après : OFAC) de son « projet de créer une société de maintenance aéronautique » dans le hangar cité plus haut et interpellé cet Office sur la question de savoir si une telle activité pouvait avoir lieu dans ce hangar ou s’il y avait des restrictions, respectivement s’il fallait modifier l’affectation du hangar ou formuler une demande ; il souhaitait aussi être renseigné sur la question de savoir si la mise à l’enquête relative à des travaux d’aménagements du hangar, par exemple l’installation de fenêtres sur la façade sud, devait être adressée à l’OFAC ou à la Commune.

Par courriel du 19 janvier 2018, l’OFAC a répondu que le projet de modification devait être présenté à l’OFAC et non aux autorités communales, afin que cet Office décide si une procédure fédérale d’approbation était nécessaire ou non ; que la requête devait émaner de « l’exploitant de l’aérodrome, agissant éventuellement pour le compte d’un tiers » ; que concrètement, A.________ devait déposer son projet auprès de l’exploitant de l’aérodrome, lequel devait transmettre le dossier à l’OFAC. L’Office attirait enfin l’attention de A.________ sur l’existence d’une règlementation relative à l’activité de maintenance.

Par courriel du 5 mars 2018, A.________ a informé l’OFAC que suite à sa rencontre avec le Service de l’inspection du travail du canton de Neuchâtel, il était apparu qu’il devrait installer des fenêtres permettant l’éclairage naturel et la vue sur l’extérieur ; que ces aménagements n’impliqueront aucune modification de la structure du bâtiment ; que certains aménagements (relatifs notamment à l’eau courante) devront aussi être effectués à l’intérieur, mais qu’aucun ne nécessitait du gros œuvre et que les écoulements existaient déjà. Sur la base de ces informations, il souhaitait connaitre la procédure à suivre. Par souci de transparence, il souhaitait aussi savoir si un audit de l’entreprise par l’OFAC était envisageable, en rapport avec la certification de l’activité de maintenance.

Par courriel du 13 mars 2018, l’OFAC a rappelé à A.________ que les travaux projetés devaient faire l’objet d’une annonce officielle par l’exploitant de l’aérodrome ; que l’Office appréciait sa volonté de transparence, s’agissant de la certification des travaux de maintenance, et qu’un collaborateur compétent de l’OFAC prendrait contact avec lui prochainement.

C.                            Par courriel du 21 mars 2018, A.________ a exposé la situation à B.________, président du conseil d’administration de Y.________ SA, précisant qu’une demande officielle relative à son projet de modification du hangar devait formellement être déposée à l’OFAC par Y.________ SA et que lui-même disposait déjà de tous les documents devant être envoyés à cet Office.

                        Par courriel du 10 avril 2018, B.________ a répondu que l’OFAC lui avait confirmé que le projet devait être présenté par Y.________ SA ; que cette manière de procéder posait à Y.________ SA « d’évidents problèmes au regard de [ses] rapports avec l’entreprise de maintenance aéronautique présente depuis des décennies à [l’aérodrome de V.________] » ; que Y.________ SA n’était pas demandeur des modifications qu’impliquait le projet de A.________; que la question allait être soumise au conseil d’administration de Y.________ SA.

                         Par courriel du 10 avril 2018, B.________ a écrit à A.________ que C.________ SA, entreprise de maintenance présente depuis plusieurs décennies à aérodrome de V.________, avait clairement exprimé son désaccord de principe à l’implantation d’une autre entreprise de maintenance sur le même site ; que ce désaccord ne restait pas sans conséquence pour Y.________ SA, en ce sens que « d’évidentes raisons de nature économique ne [lui] laiss[aient] de fait aucune marge de manœuvre envers une entreprise si étroitement unie à [sa] place et qui surtout, de par ses organes, [était] intimement liée à une autre entreprise active dans le domaine aéronautique, avec qui C.________ SA gén[érait] du côté de Y.________ SA pour plusieurs dizaines de milliers de francs de chiffre d’affaires annuel » ; que sur la base de ces considérations, le conseil d’administration de Y.________ SA avait décidé à l’unanimité de ne pas « cautionner » le projet de A.________ auprès de l’OFAC, « sauf à prendre des risques [qu’il estimait] inconsidérés, tant au niveau économique qu’au niveau du climat relationnel sur la place ». B.________ suggérait à A.________ de présenter son projet directement à C.________ SA « pour essayer de la rassurer au regard d’éventuelles complémentarités entre les deux entreprises de maintenance » et tenter de convaincre cette société de délivrer à Y.________ SA un préavis positif.

                        Suite à une rencontre du 19 avril 2018 entre A.________ et C.________ SA, cette dernière a confirmé ne pas être favorable au développement projeté par A.________ sur le site aérodrome de V.________.

D.                            X2.________ Sàrl a été inscrite le 19 avril 2018 au Registre du commerce, avec pour but l’« exploitation d'une entreprise d'entretien / réparation d'aéronefs et d'éléments d'aéronefs, achat / vente d'aéronefs, éléments et accessoires pour aéronefs et toutes prestations liées à l'activité en relation avec le but principal ». A.________ en est l’associé gérant avec signature individuelle.

                        À une date indéterminée, X1.________ et X2.________ Sàrl ont conclu un contrat de bail portant sur un atelier et une place de maintenance, un bureau et un économat d’une surface approximative de 300 m2. Le bail, conclu du 1er juin 2018 au 31 mai 2023, était renouvelable pour cinq ans sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties et le loyer de.       

E.                            Le 23 mai 2018, D.________, administrateur de Y.________ SA se qualifiant de « chef d’aérodrome et de représentant de l’OFAC à aérodrome de V.________ » ; le prénommé semble être plutôt la personne chargée au sein de aérodrome de V.________ des rapports avec l’OFAC) a écrit à X2.________ Sàrl avoir pris connaissance de la publicité récemment parue dans la revue E.________, annonçant l’ouverture d’un atelier d’entretien et de réparation d’aéronefs à aérodrome de V.________ dès le 1er juin 2018 sous la raison sociale de X2.________ Sàrl ; il invitait X2.________ Sàrl à lui confirmer ses intentions dans ce sens et à lui indiquer si des travaux de transformation avaient été effectués dans le bâtiment destiné à abriter cet atelier.

                        Par courriel du 28 mai 2018, A.________ a écrit à l’OFAC qu’il sera locataire du hangar à partir du 1er juillet 2018 ; qu’il avait « commencé des aménagements intérieurs » sans modifier la structure du bâtiment, « afin de pouvoir exercer [s]es activités dans les meilleures conditions », en procédant notamment à des travaux d’entretien et de réparation du bâtiment afin de stopper plusieurs infiltrations d’eau sur les murs et une partie du toit ; que, la situation étant bloquée avec Y.________ SA, les travaux et modifications projetés ayant été annoncés à l’OFAC « seront effectués une fois l’annonce faite et après réception de l’accord de l’OFAC ».

F.                            Le 30 mai 2018, Me F.________ a imparti à Y.________ SA un délai de 48 heures « pour procéder à la demande d’annonce », sans préciser clairement s’il agissait au nom et pour le compte de X1.________ ou X2.________ Sàrl. 

Le 18 septembre 2018, D.________ a demandé à Me F.________ « de communiquer sans délai au propriétaire du hangar en question de renoncer à exécuter tous les travaux envisagés ou de stopper avec effet immédiat tous les travaux éventuels en cours qui engendreraient un changement d’affectation actuel du hangar, soit le stationnement d’aéronefs, rappelant que de tels travaux et toutes transformations visant à changer l’affectation de ce hangar sont en principe soumis à autorisation préalable des autorités compétentes ou à l’annonce auprès d’elles ».

                        Le 28 septembre 2018, Me F.________ a répondu ne pas entendre « renoncer à exécuter les travaux envisagés ou de stopper ceux-ci puisqu’il ne s’agit pas d’un changement d’affectation actuelle du hangar mais de l’ouverture d’un pan de celui-ci pour y apposer des fenêtres » ; qu’un hangar pouvait par définition être destiné à la maintenance ; qu’il invitait Y.________ SA à faire en sorte d’obtenir de l’OFAC l’autorisation éventuellement nécessaire.

G.                           Par publication dans le journal E.________ de septembre 2018 et sur sa page Instagram le 28 septembre 2018, X2.________ Sàrl a annoncé l’inauguration de son atelier de maintenance en date du 6 octobre 2018.

H.                            Le 30 octobre 2018, l’OFAC a écrit à X2.________ Sàrl « que selon  l’article 37 de la loi fédérale sur l’aviation (LA ; RS 748.0) "[l]es constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l’exploitation d’un aérodrome (installation d’aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité compétente" » ; que « selon l’article 27a [de l’Ordonnance sur l’infrastructure aéronautique, OSIA, RS 748.131.1], on ne peut procéder ou faire procéder à la modification ou au changement d’affectation des infrastructures d’un aérodrome que si les plans ont été approuvés » ; que selon l’article 27abis de la même ordonnance, "[l]es demandes doivent être déposées par l’exploitant de l’aérodrome ou par celui de l’installation de navigation aérienne concernée" ; que l’article 28 al. 3 OSIA « prévoit que "[t]out projet doit être porté à la connaissance de l’OFAC au moins dix jours ouvrables avant le début des travaux" » ; que dans le cas présent et selon les informations à sa disposition, « il semblerait que [X2.________ Sàrl avait] procédé à des travaux dans un hangar affecté au stationnement d’aéronefs et (…) changé l’affectation du hangar en ouvrant un atelier de maintenance » et que « ces modifications auraient été faites à l’encontre de la volonté de Y.________ SA qui ne les soutient pas et qui, par conséquent, aurait renoncé à déposer une demande d’approbation des plans pour les concrétiser ».

                        L’OFAC attirait l’attention de X2.________ Sàrl « sur le fait que ne pas annoncer des travaux ou procéder, sans approbation des plans, à la modification ou au changement d’affectation des infrastructures d’un aérodrome p[ouvait] faire l’objet d’une procédure pénale administrative et aboutir à une amende de 20'000 francs au plus », en application des articles 91 al. 1 let. i LA et 73a OSIA). Afin « d’évaluer la nécessité d’entamer une procédure pénale administrative », elle invitait X2.________ Sàrl à prendre position et à lui « fournir tout élément utile à ce propos jusqu’au 17 décembre 2018, en détaillant particulièrement la nature et l’étendue des aménagements effectués ».

I.                             Le  3 janvier 2019, X1.________ et la X2.________ Sàrl ont saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d’une requête de mesures provisionnelles dirigée contre Y.________ SA, concluant à ce que cette juridiction, à titre provisionnel, ordonne à Y.________ SA, « conformément aux obligations qui découlent de l'article 28 OSIA, de porter immédiatement à la connaissance de l'OFAC le projet de [X2.________ Sàrl] effectué sur le hangar du bien-fonds no [2] du cadastre de W.________, immeuble à charge du bien-fonds no [1] de ce même cadastre, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité » (ch. 1) ; dise « que faute d'exécution dans les 3 jours dès l'entrée en force de la décision, [Y.________ SA] sera condamnée sur requête des requérants à une amende d'ordre de CHF 500.00 au plus pour chaque jour d'inexécution » (ch. 2) ; impartisse « aux requérants un délai de trois mois pour ouvrir action au fond et di[s]e que les présentes mesures provisoires resteront valables jusqu'à l'expiration de ce délai » (ch. 3) ; dispense les requérants de fournir des sûretés (ch. 4) ; dise que les frais judiciaires et dépens suivront le sort de la cause au fond (ch. 5).

                        À l’appui de ces conclusions, les demandeurs faisaient valoir que le refus par Y.________ SA de présenter à l’OFAC le projet de X2.________ Sàrl ne se fondait sur aucune base légale et violait l’article 28 OSIA ; qu’il trouvait au contraire son origine dans une animosité entre D.________ et A.________; que Y.________ SA s’était obligée, en vertu du chiffre IV de l’acte notarié du 13 décembre 2005, d’annoncer à l’OFAC le projet de X2.________ Sàrl ; qu’il y avait urgence à agir, à mesure que l’OFAC était « sur le point de concrétiser la procédure pénale administrative qu’il annonçait dans sa correspondance du 30 octobre 2018 » ; que le préjudice qui en découlerait serait difficilement réparable tant pour X2.________ Sàrl, qui s’exposait à être sanctionnée d’une amende et à devoir mettre un terme à son activité et résilier le bail, que pour X1.________, qui s’exposait à la résiliation du bail et se trouverait dans l’impossibilité de conclure tout autre futur contrat de bail aux mêmes conditions ; que le refus de Y.________ SA causait une entrave importante à la liberté économique des requérants.

J.                            Par décision de mesures provisionnelles du 21 janvier 2019, le tribunal civil a rejeté la requête et mis à la charge des requérants les frais de justice qu'ils avaient avancés par 450 francs.

                        À l’appui de sa décision, la première juge a considéré qu’avant même la constitution de X2.________ Sàrl, A.________ s’était adressé à l'OFAC pour informer cet Office de son intention de créer une société de maintenance aéronautique dans un hangar de l'aéroport de Z.________ appartenant à X1.________ ; qu’en date du 19 janvier 2018, l'OFAC l’avait informé que son projet de changement d'affectation du hangar (de stationnement d'aéronefs à maintenance) ne nécessitait pas de procédure fédérale d'approbation des plans ;  qu'il pourrait être fait application de l'article 28 ch. 1 let. g OSIA, à mesure que son projet ne semblait a priori pas avoir d'impact sur l'infrastructure aéronautique ; que dans le même courrier, l’OFAC précisait que le requérant devait être l'exploitant de l'aérodrome, ce qui impliquait en l’occurrence que le projet de A.________ devait être déposé auprès de l'exploitant qui transmettrait ensuite le dossier ; que c’était malgré le refus de la direction d’Y.________ SA de cautionner le projet de A.________ auprès de l'OFAC que X2.________ Sàrl avait été créée et qu’elle était devenue locataire du hangar de X1.________ ; que sur le fond, les requérants semblaient vouloir agir contre Y.________ SA en cessation du trouble ; qu’on ne voyait toutefois pas de quel trouble il pouvait s’agir, à mesure que les requérants avaient été dûment informés par l'OFAC du fait que les travaux projetés devaient être annoncés par l'exploitant de l'aérodrome, soit par Y.________ SA ; que cette dernière avait refusé de présenter le projet à l’OFAC, pour les raisons qu’elle avait données aux requérants ; qu’on ne voyait pas sur quelle base on pouvait obliger Y.________ SA à déposer un projet auquel elle n'était pas favorable ; que Y.________ SA n’était en rien maître de la procédure pénale administrative envisagée par l'OFAC ; que le prononcé des mesures provisionnelles sollicitées ne changerait rien à cette procédure ; que les requérants étaient responsables de cette situation puisque, malgré les réticences de la requise et les explications données par l'OFAC, ils avaient poursuivi leur projet de changement d'affectation.

K.                            X1.________ et X2.________ Sàrl forment appel contre cette décision le 4 février 2019, concluant à son annulation (ch. 1) ; à ce qu’ordre soit donné à l’intimée, « conformément aux obligations qui découlent de l'article 28 OSIA, de porter immédiatement à la connaissance de l'OFAC le projet de [X2.________ Sàrl] effectué sur le hangar du bien-fonds no [2] du cadastre de W.________, immeuble à charge du bien-fonds no [1] de ce même cadastre, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité » (ch. 2) ; à ce qu’il soit dit « que faute d'exécution dans les 3 jours dès l'entrée en force de la décision, l’intimée sera condamnée, sur requête des appelants à une amende d'ordre de CHF 500.00 au plus pour chaque jour d'inexécution » (ch. 3) ; à ce qu’un délai de 3 mois soit imparti aux appelants pour ouvrir action au fond et à ce qu’il soit dit que les présentes mesures provisoires resteront valables jusqu'à l'expiration de ce délai (ch. 4) ; à ce que les appelants soient dispensés de fournir des sûretés (ch. 5), avec suite de frais judiciaires et de dépens (ch. 6).

                        À l’appui de leur démarche, les appelants font valoir que le refus de Y.________ SA se fonde sur un motif tiré de la concurrence déloyale, illégal et qui ne trouve aucune assise juridique ni dans l’OSIA ni dans l’acte notarié du 13 décembre 2005 ; que l’article IV, 3e § de cet acte « indique expressément que [X1.________] est autorisé à rénover et à transformer le hangar et les bureaux construits » ; que sur la base de son droit de superficie, X1.________ est par ailleurs « habilité à aménager son immeuble comme il l’entend, respectivement à approuver à lui seul le projet de [X2.________ Sàrl], sous réserve des prescriptions de droit public fédéral et cantonal » ; que sur ce dernier point, il était démontré que le projet de X2.________ Sàrl respectait toutes les exigences légales ; que l’intimée « est un acteur majeur, sinon exclusif, dans le respect pour [X2.________ Sàrl] des dispositions de l’article 28 OSIA ainsi que dans l’introduction subséquente d’une procédure pénale administrative à l’endroit de cette dernière ou à tout le moins dans l’aggravation conséquente des charges qui pourraient peser à son encontre » ; que le comportement de l’intimée trouble le droit de propriété de X1.________ et le droit de possession de X2.________ Sàrl, « dès lors qu’ils ne peuvent plus exercer leur activité économique comme ils l’entendent ».

L.                            Au terme de sa réponse du 20 février 2019, Y.________ SA conclut au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.

En faits, elle allègue que le droit de superficie immatriculé sous DDP No [2] est à la charge du bien-fonds no [4] du cadastre de W.________, dont elle est propriétaire et qui est issu de la division du bien-fonds No [1] du même cadastre ; que ce droit de superficie avait été constitué en 1965 ; que le bâtiment érigé sur ce bien-fonds était « un hangar ancien servant à abriter et stationner des avions, ce qui a[vait] toujours été le cas dans la partie inférieure du bâtiment, la partie supérieure étant à l’époque constituée d’une petite surface administrative vétuste » ; que l’autorisation donnée par Y.________ SA dans le cadre de l’acte authentique du 13 décembre 2005 tenait compte de la vétusté du bâtiment et visait à « permettre de rajeunir les infrastructures de la place d’aviation » ; que ces travaux de rénovation et de transformation du hangar s’étaient déroulés à partir de 2007 « suite à une décision d’approbation des plans concernant l’agrandissement et le réaménagement de ce bâtiment délivrée le 6 juin 2007 par l’OFAC » ; qu’après transformations, « la partie inférieure du bâtiment était toujours demeurée à usage de stationnement d’aéronefs, l’étage supérieur étant profondément modifié et agrandi pour créer des locaux administratifs d’une surface très importante » ; qu’aucune activité de maintenance n’avait été exercée dans le hangar actuellement propriété de X1.________ jusqu’à l’arrivée de X2.________ Sàrl dès le 1er juin 2018 ; que C.________ SA était liée par un de ses administrateurs à une autre société également présente sur la place d’aviation de Z.________, soit G.________ SA, « active dans des travaux d’opérations aériennes particulières et qui exploite plusieurs avions, générant ainsi pour Y.________ SA une part non négligeable de son chiffre d’affaires » ; que X1.________ avait résilié pour fin 2017 le bail qu’il consentait à H.________ Sàrl dans son bâtiment, suite à la perte de son statut d’associé gérant de cette société vers fin 2016 et à l’apparition de dissensions et de démêlés judiciaires entre lui-même et D.________ ; que X2.________ Sàrl s’était engagée contractuellement avec X1.________ pour louer les locaux en connaissant la position de Y.________ SA.

En droit, Y.________ SA fait valoir que les appelants se trouvaient dans la situation qui était la leur « de leur propre fait et de leur propre volonté » ; que Y.________ SA n’avait jamais troublé l’exercice de la servitude par X1.________ ; que « [l]es extraits du Registre foncier ne prévoient aucune obligation de faire à la charge de Y.________ SA » ; que X2.________ Sàrl ne peut se prévaloir d’aucune relation juridique avec Y.________ SA ; que les appelants n’avaient pas rendu vraisemblable qu’ils pouvaient se prévaloir envers Y.________ SA d’un droit fondé sur un trouble permettant d’exiger, par le biais de mesures provisionnelles, l’intervention souhaitée auprès de l’OFAC ; que la législation prévoyant que c’est à l’exploitant de l’aérodrome de présenter des requêtes d’approbation à l’OFAC vise à « permettre audit exploitant d’exercer un contrôle sur ce qui se passe sur son aérodrome, de savoir qui entend s’y implanter et de tenir compte des divers paramètres susceptibles d’entrer en considération ».

Y.________ SA dépose onze pièces en annexe à sa réponse.      

M.                           Dans sa réplique du 11 mars 2019, les appelants allèguent ignorer quelles étaient les activités exactes précédemment déployées par H.________ Sàrl dans le hangar litigieux et avoir « passablement de chances de gagner sur le fond » ; maintiennent leurs précédentes déterminations et conclusions ; concluent au rejet de la demande d’indemnité équitable de l’intimée, au sens de l’article 95 CPC ; déposent copie d’une lettre du 8 mars 2019 par laquelle l’OFAC déclare renoncer à ouvrir une procédure pénale administrative contre X2.________ Sàrl.

N.                            Dans sa duplique du 19 mars 2019, l’intimée allègue qu’en sa qualité de propriétaire du hangar en question et d’associé de H.________ Sàrl depuis sa création en 2003 et jusqu’à fin 2016, X1.________ était malvenu de feindre d’ignorer quelles avaient été les activités déployées dans le bâtiment litigieux et maintient ses précédentes déterminations et conclusions.

                        Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308 à 311 et 314 al. 1 CPC).

2.                            Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s’ils ont été invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

En l’espèce, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer devant la première juge, de sorte que les pièces produites au stade de l’appel sont recevables. Il en va de même de la pièce déposée par les appelants en annexe à leur réplique, en tant qu’elle est postérieure à la décision querellée.

3.                            Selon l'article 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (al. 1 let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (al. 1 let. b). Pour examiner la réalisation de ces conditions, le juge se fonde sur des éléments de preuve immédiatement disponibles et se limite à un examen sommaire de la question de droit. Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (arrêt du TF du 09.12.2008 [4A_420/2008] cons. 2.3 et les références citées ; ATF 131 III 473 cons. 2.3 et les références citées). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées).

3.1                   En l’espèce, le fait de contraindre Y.________ SA à procéder à une annonce de projet à l’OFAC au sens de l’article 28 al. 3 OSIA, alors qu’elle s’oppose au projet en question, représente une atteinte particulièrement incisive aux intérêts de l’intimée. De plus, une fois effectuée l’annonce en question – à titre de mesure provisionnelle – l’OFAC est susceptible de rendre une décision avant qu’un juge civil ne statue sur le fond, de sorte que la demande du 3 janvier 2019 tend à la mise en œuvre d’une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif.

En matière de mesures provisionnelles, plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (arrêt du TF du 03.01.2012 [4A_611/2011], cons. 4.1 et la référence citée à l’ATF 131 III 472).

3.2                   En l’espèce, c’est en vain que l’on recherche dans les différents écrits des appelants la moindre subsomption visant à démontrer que, sur le fond, l’intimée aurait l’obligation de procéder à l’annonce requise par les appelants. Ils se limitent à prétendre en réplique qu’ils auraient « passablement de chances de gagner sur le fond », sans rien préciser des obligations qu’aurait l’exploitant de l’aérodrome à leur égard, ce qui est bien sûr insuffisant. Il s’ensuit que ces derniers échouent manifestement à rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès. Une telle insuffisance suffit à sceller le sort de l’appel, en ce sens que ceci a pour conséquence que la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions prévues à l'article 261 al. 1 let. a et b CPC (arrêt du TF du 15.09.2016 [5A_1016/2015] cons. 5.3 et les références citées).

3.3                   Les précisions ci-après sont apportées par surabondance.

3.3.1                 Les appelants semblent invoquer en premier lieu la teneur de l’article IV, 3e § de cet acte notarié du 13 décembre 2005. Il n’est toutefois pas manifeste que cette disposition contractuelle, dont la teneur a été citée plus haut (v. supra Faits, let. A), doive être interprétée dans le sens d’un engagement de Y.________ SA à procéder à toute annonce de projet à l’OFAC au sens de l’article 28 al. 3 OSIA, sur simple requête de X1.________.

                        a) Selon la jurisprudence, « [p]our apprécier les clauses d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), c'est-à-dire rechercher le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chaque partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. La détermination de la volonté réelle relève des constatations de fait […]. En revanche, la détermination de la volonté objective, selon le principe de la confiance, est une question de droit […] ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs » (arrêt du TF du 16.02.2017 [4A_584/2016]).

                        b) En l’espèce, les parties livrent des interprétations différentes du sens à donner à la clause litigieuse. Or, à première vue, la teneur de la lettre du 21 mars 2007 du Département cantonal de la gestion du territoire à l’OFAC (annexe no 3 à la réponse des intimés) porte à conclure que les rénovations et transformations du hangar d’ores et déjà autorisées par Y.________ SA aux termes de l’article IV, 3e § de cet acte notarié du 13 décembre 2005 sont celles décrites dans ce document (« agrandissement du hangar pour avions existant, démolition superstructure administrative, construction nouvel édicule en façade nord-ouest (circulation verticale), assainissement enveloppe bâtiment »), et non toutes les rénovations et transformations que X1.________ pourrait envisager à l’avenir, notamment celles impliquant un changement de l’affectation du hangar (nouvelles activités  de maintenance). La thèse de l’intimée sur ce point parait donc à première vue plus vraisemblable que celle des appelants. Ceci est confirmé également par la chronologie des faits : l’engagement de l’article IV date de 2005 et il s’inscrivait dans le cadre d’un projet concret en cours à ce moment-là et dont celui de 2018 se démarque très sensiblement, par les intervenants, les contours de l’activité et surtout le problème de concurrence qu’il générait.

3.3.2                 Les appelants semblent invoquer en deuxième lieu l’OSIA. Or c’est en vain que l’on recherche dans la législation relative aux infrastructures aéronautiques une disposition qui contraindrait l’exploitant d’aérodrome à procéder, à la demande d’un tiers et contre sa propre volonté, à une annonce de projet à l’OFAC au sens de l’article 28 al. 3 OSIA. Au contraire, si l’OFAC exige, conformément à l’article 27abis al. 3 OSIA, que la requête doit émaner de l’exploitant de l’aérodrome, c’est à première vue pour laisser à celui-ci la liberté de décider s’il entend ou non soumettre un projet de construction à cet Office.

3.3.3                 Les appelants semblent invoquer en troisième lieu le droit de superficie dont bénéficie X1.________, respectivement le droit personnel dont bénéficie X2.________ Sàrl.

                        a) Sur ce dernier point, à mesure que l’intimée n’est pas partie au contrat de bail entre X1.________ et X2.________ Sàrl, on ne saurait déduire de ce contrat une obligation à la charge de Y.________ SA.

                        b) Quant au droit de superficie, il s’agit d’un droit réel limité, plus précisément d’une servitude en vertu de laquelle une personne a le droit d’avoir ou d’édifier sur le fonds grevé une construction dont elle est propriétaire (art. 675 al. 1 et 779 al. 1 CC ; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4e éd., n. 1627). La conséquence essentielle du droit de superficie est que le titulaire de la servitude devient propriétaire des constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous du fonds grevé (art. 675 al. 1 et 779 al. 1 CC ; Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4e éd., n. 2513) ; le droit de superficie ne fait pas naître, de par la loi, un rapport d’obligation qui viendrait s’ajouter aux devoirs nés du droit réel tel qu’il est défini par la loi et l’acte constitutif (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4e éd., n. 2537).

                        Aux termes de l’article 730 al. 1 CC, la servitude « oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété ». Pour le propriétaire du fonds servant, la servitude impose une attitude passive, soit un devoir de tolérance ou d’abstention (Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4e éd., n. 2205). Aux termes de l’article 730 al. 2 CC, « [u]ne obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier ». Il s’ensuit qu’en l’occurrence, on ne saurait déduire de la seule nature du droit de superficie l’obligation pour Y.________ SA d’adopter une attitude active consistant à procéder à toute annonce de projet à l’OFAC à la demande de X1.________.

3.3.4                 Les appelants semblent invoquer en quatrième lieu une action en cessation du trouble. Conformément à ce qui a été dit plus haut, on ne voit toutefois pas en quoi Y.________ SA excèderait son droit, au sens de l’article 679 CC, en refusant de présenter à l’OFAC un projet qu’elle désapprouve.

3.3.5                 C’est au surplus en vain que l’on cherchera dans les écrits des appelants le moindre développement en matière de concurrence déloyale.

3.3.6                 Toujours par surabondance, on voit mal comment l’attitude reprochée à l’intimée pourrait présenter le moindre lien de causalité avec les dommages allégués, à mesure qu’au moment où X2.________ Sàrl s’est liée contractuellement à X1.________, elle avait connaissance du refus de l’intimée de présenter à l’OFAC un projet modifiant l’affectation du hangar (v. supra Faits, let. B à D).

4.                     Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision querellée doit être confirmée.

4.1                   Les frais doivent être mis à la charge solidaire des appelants (art. 106 al. 1 CPC).

4.2                   a) Lorsqu'une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'article 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts du TF du 18.01.2019 [5A_741/2018] cons. 9.2 ; du 22.10.2013 [4A_355/2013] cons. 4.2). Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées au procès sont d’une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de l’intéressé devant être prises en compte (Tappy in Code de procédure civile commenté,  n. 34 ad art. 95 ; arrêt du 07.08.2018 de la Chambre des recours civile du canton de Vaud [2018/226] cons. 4.2.1.2).

                        b) En l’espèce, l’intimée allègue « ne fonctionne[r] financièrement parlant que grâce au bénévolat de ses organes » ; que le président de son conseil d’administration « exerce en qualité d’avocat à  Z.________ et dirige une étude d’avocat organisée en petite structure » ; que le prénommé a « dû consacrer pratiquement 20 heures à ce dossier, sans compter les divers frais en lien avec la mise à contribution de ses structures (secrétariat, frais de bureau, photocopies, frais divers) » ; qu’il y a « lieu d’allouer une indemnité de dépens équitable correspondant finalement aux dépens qui seraient alloués à un représentant professionnel ».

                         c) Vu la nature de l’affaire (demande de mesures provisionnelles représentant une atteinte particulièrement incisive aux intérêts de l’intimée, présentée par une partie représentée par un mandataire professionnel) et le volume du mémoire d’appel (12 pages), le recours par l’intimée, dans le cadre de la procédure d’appel, aux services d’un mandataire professionnel se justifiait. Les démarches effectuées dans ce cadre (rédaction d’une réponse de 16 pages et d’une duplique de 4 pages) revêtent par ailleurs une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé. Il s’ensuit que l’intimée a droit à une indemnité équitable pour les démarches liées à sa défense dans la procédure d’appel, en application de l’article 95 al. 3 let. c CPC.

                        Quant au montant de cette indemnité, plusieurs éléments doivent être pris en compte. Premièrement, on ne saurait admettre que le temps nécessaire à B.________ pour défendre les intérêts de l’intimée dans la procédure d’appel avoisinait les 20 heures. Au contraire, il ressort des faits décrits plus haut (not. supra let. C) que B.________ connaissait parfaitement les tenants et aboutissants de cette affaire, soit l’ensemble des éléments pertinents en faits et en droit, avant même d’être interpellé par la Cour de céans. Fort de ces éléments et, pour reprendre les termes de B.________, de « [s]a connaissance des divers dossiers de Y.________ SA, tenant compte de pratiquement 30 ans passés bénévolement au sein du conseil, dont 17 ans de présidence, de même que de sa qualité d’avocat pratiquant », 5 heures d’activité suffisaient pour prendre connaissance de l’appel et formuler la réponse ; on peut y ajouter 1.5 heure pour prendre connaissance de la réplique et formuler la duplique.

                        Plusieurs éléments plaident pour ne pas fixer le montant de l’indemnité équitable à celui correspondant à 6.5 heures de travail d’un avocat breveté (1'755 francs en tenant compte d’un tarif horaire de 270 francs).           Premièrement, il y a lieu de tenir compte du fait que Me B.________ exerce à titre bénévole la fonction d’administrateur de l’intimée, ce qui suppose qu’il mettre gratuitement à disposition ses services et son infrastructure, à tout le moins dans une certaine mesure. Deuxièmement, si le manque à gagner de B.________ ne peut pas être calculé en appliquant au temps admis comme devant être indemnisé un tarif-horaire de 270 francs, à mesure qu’un avocat ne peut pas facturer à ce tarif toute forme d’activité professionnelle, il convient néanmoins de tenir compte du fait que les délais devaient être respectés, ce qui supposait d’agir vite et, dans une certaine mesure, donner au présent dossier une priorité que l’avocat ne peut pas d’ordinaire donner à toutes ses activités bénévoles. Vu l’ensemble des circonstances, le montant de l’indemnité équitable sera arrêté à 1'400 francs ; il sera mis à la charge des appelants, solidairement, en application des articles 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme la décision attaquée.

2.    Met à la charge solidaire des appelants les frais de la présente procédure, arrêtés à 800 francs et couverts par l’avance de frais déjà versée.

3.    Condamne les appelants, solidairement entre eux, à payer à l’intimée une indemnité de dépens de 1'400 francs.

Neuchâtel, le 29 avril 2019

Art. 261 CPC

Principe

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:

a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;

b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.

CACIV.2019.12 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.04.2019 CACIV.2019.12 (INT.2019.264) — Swissrulings