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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.04.2019 CACIV.2018.96 (INT.2019.255)

15. April 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·6,317 Wörter·~32 min·5

Zusammenfassung

Droit d’être entendu. Exigences de motivation de l’appel. Recevabilité de la demande. Prétentions de la mère non mariée.

Volltext

A.                    A.________ est née à Z.________(FR) le 20 mai 2015 de l’union hors mariage de X.________ et de Y.________. Ce dernier a reconnu l’enfant le 5 mai 2015.

B.                    Le 19 mai 2016, X.________ a déposé devant le Tribunal régional des Montages et du Val-de-Ruz une demande visant au paiement par le père de l’enfant de ses frais de couches, de ses frais d’entretien et d’autres dépenses occasionnées par la grossesse et l’accouchement. Les conclusions de la requête n’étaient pas chiffrées.

                        Le 25 juillet 2016, elle a élargi sa demande du 19 mai 2016 en requérant que Y.________ soit condamné à lui verser une contribution d’entretien.

                        Par courrier du 27 septembre 2016, la présidente de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) a informé X.________ qu’elle classait les deux procédures. Elle a indiqué notamment que l’APEA n’était pas compétente pour statuer sur ces matières, ces procédures devant passer devant la chambre de conciliation. Elle a invité X.________ à ouvrir action devant la chambre de conciliation plutôt que de statuer sur les demandes, lesquelles seraient irrecevables. La présidente a encore précisé que les mémoires n’étaient pas conformes à la loi et a conseillé à X.________ de consulter un avocat.

                        Le 29 octobre 2016, X.________ a recouru contre cette décision de classement en alléguant notamment qu’elle pouvait renoncer à la procédure de conciliation, le défendeur se trouvant à l’étranger, et que sa requête était adressée au Tribunal régional des Montages et du Val-de-Ruz, de telle sorte que celle-ci n’était pas irrecevable.

                        Par arrêt du 24 avril 2017, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours, renvoyé la cause au Tribunal civil des Montages et du Val-de-Ruz pour qu’il statue sur la requête du 19 mai 2016 et rejeté le recours pour le surplus. En bref, cette cour a retenu que X.________ pouvait unilatéralement renoncer à la procédure de conciliation, le défendeur étant domicilié à l’étranger. Elle a également considéré que c’était à tort que l’APEA s’était saisie d’office de la demande du 19 mai 2016, et que dite demande aurait dû être transmise au Tribunal civil. S’agissant de la demande du 25 juillet 2016 relative à une contribution d’entretien, celle-ci a été déclarée d’emblée mal fondée, sans renvoi au Tribunal civil.

C.                    Par lettre du 6 juin 2017, la juge du Tribunal régional des Montages et du Val-de-Ruz a invité X.________ à chiffrer les conclusions de sa demande du 19 mai 2016.

                        Le 3 juillet 2017, X.________ a déposé une requête d’indemnités chiffrée. Elle a requis le versement de la somme de 9'135 francs pour les frais relatifs à son entretien personnel pour les quatre semaines précédant l’accouchement et pour les huit semaines suivant l’accouchement ; la somme de 500 francs pour le premier trousseau de l’enfant ; la somme de 1'000 francs par mois pendant trois ans pour compenser les difficultés à retrouver un emploi ; les sommes de 1'600 francs x 9 mois et 800 francs x 2 mois pour des frais liés au changement de logement, subsidiairement la somme de 800 francs x 9 mois. En substance, elle a allégué que Y.________ l’avait quittée lorsque A.________ avait cinq semaines, la laissant dans une situation d’extrême indigence et qu’il l’avait encouragée à démissionner de son travail pour qu’elle s’occupe de leur enfant tout en s’engageant à subvenir aux besoins de la famille. Elle a précisé s’être acquittée du loyer de l’appartement jusqu’en avril 2016 afin d’éviter des poursuites alors que Y.________ était cosignataire du bail. Elle s’est également réservé le droit de demander une juste indemnité pour les frais liés à la grossesse et l’accouchement qui ne seraient pas pris en charge par l’assurance maladie.

D.                    Dans ses déterminations écrites du 11 décembre 2017, Y.________ a conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à l’octroi d’un délai de détermination sur le fond. En bref, il a allégué que la demande ne respectait pas les conditions de recevabilité ; qu’il manquait notamment de réelles allégations de fait liées aux différentes prétentions et l’indication des moyens de preuves proposés pour chaque allégation ; qu’un délai de rectification ne pouvait pas être accordé car la demanderesse s’était déjà vu octroyer un tel délai et que la demande avait été chiffrée plus de six mois après l’échéance du délai péremption de l’article 295 CC.

E.                    X.________ a déposé des observations sur cet écrit, en contestant l’irrecevabilité.

                        Par courrier du 6 février 2018, la juge du Tribunal civil des Montages et du Val-de-Ruz a attiré l’attention des parties sur le fait que selon l’arrêt de renvoi de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte, la demande de contribution d’entretien était d’emblée déclarée mal fondée sans renvoi au juge civil, partant la conclusion intitulée « forfait pour compenser la difficulté à trouver un travail » pouvait être déclarée irrecevable ou du moins vouée à l’échec. Elle a précisé que sans cette conclusion, la valeur litigieuse serait ramenée à 16'500 francs et la procédure simplifiée s’appliquerait. La demande du 19 mai 2016 complétée le 3 juillet 2017 remplirait ainsi les conditions de forme et de fond selon la procédure simplifiée. Elle a invité X.________ à lui indiquer si elle pouvait se rallier à cette analyse.

                        Le 23 février 2018, X.________ a retiré sa conclusion relative à la compensation due à la difficulté de retrouver un emploi et a maintenu ses autres conclusions.

F.                     Dans sa réponse du 21 mars 2018, Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Il a en premier lieu souligné le fait qu’il ne renonçait pas à invoquer l’irrecevabilité de la demande. En résumé, il a allégué que peu de temps après la conception de leur enfant, les parties avaient convenu de s’installer à l'étranger où il avait été engagé en qualité de médecin. X.________ avait finalement renoncé à le suivre, précipitant ainsi la séparation des parties. Avant la naissance de A.________, X.________ était enseignante à temps partiel dans le canton de Fribourg et réalisait un salaire mensuel net de 3'800 francs. Elle avait perçu une rémunération de 100 % de son dernier salaire durant les 12 premières semaines de son congé maternité, puis une rémunération à concurrence de 80 % de son dernier salaire durant les deux dernières semaines de son congé maternité. X.________ ayant touché des prestations couvrant son entretien pour une période supérieure aux huit semaines prévues par l’indemnité de l’article 295 CC, elle n’avait ainsi pas droit à cette indemnité, ce d’autant plus que celle-ci est subsidiaire aux prestations des assurances sociales ou celles servies en vertu d’un contrat de travail. X.________ avait également perçu une allocation unique de naissance qu’il lui avait versée à concurrence de 1'350 francs (soit 1'500 francs moins l’impôt à la source). Il a précisé avoir financé différents effets personnels, tels que meubles ou objets pour sa fille, et avoir assumé différents frais pour celle-ci. Il s’est acquitté du versement de pensions alimentaires dès le 13 août 2015 et a transféré à X.________ les allocations familiales et employeur touchées en faveur de A.________. S’agissant des frais liés au changement de logement, il a expliqué que ces frais n’étaient pas la conséquence de la naissance de A.________ et qu’ils étaient dus au fait que X.________ avait refusé de résilier le contrat de bail dans le délai légal alors qu’elle ne vivait plus dans cet appartement depuis juillet 2015. Les parties avaient partagé les loyers jusqu’à fin juillet 2015 et il s’était acquitté en plus des frais accessoires du logement pour la dernière année de bail, soit 938.65 francs. Il a relevé que les motifs allégués par X.________ pour ne pas vivre dans l’appartement étaient dénués de tout fondement.

                        Par courrier du 4 mai 2018, X.________ a déposé des observations suite à la réponse. Elle a précisé qu’elle ne pourrait pas assister à l’audience prévue le 22 juin 2018 et qu’elle n’avait pas sous la main les documents requis par l’ordonnance de preuve.

                        Le 16 mai 2018, la juge du Tribunal civil a rendu attentive X.________ aux conséquences d’un défaut de comparution

                        Lors de l’audience du 22 juin 2018, Y.________ a été interrogé. X.________ n’a pas comparu.

G.                    Par jugement du 10 septembre 2018, le Tribunal civil des Montages et du Val-de-Ruz a rejeté la demande. En substance, il a retenu que la demande chiffrée par la suite contenait les éléments formels nécessaires conformément à la loi, et qu’elle était ainsi recevable. Le délai de péremption prévu par l’article 295 CC était également respecté. Le tribunal a considéré que le défendeur avait démontré que la demanderesse avait perçu une indemnité correspondant à l’entier de son ancien salaire pendant 12 semaines suivant l’accouchement, puis le 80 % de celui-ci pendant encore deux semaines ; que la demanderesse, n’ayant déposé aucune pièce, avait échoué à démontrer qu’elle n’avait pas perçu d’indemnisation en raison de la naissance de sa fille ; qu’il en allait de même de l’allocation unique versée par le défendeur à la demanderesse ; que cette allocation unique couvrait en réalité le premier trousseau de l’enfant ; qu’en vertu du principe de la subsidiarité, la demanderesse ne pouvait pas prétendre à être indemnisée deux fois pour les mêmes frais liés à la grossesse et à l’accouchement étant donné qu’elle avait été indemnisée par son ancien employeur pour des montants dans tous les cas supérieurs à ceux requis ; que s’agissant du remboursement des frais relatifs à l’appartement du couple, la demanderesse n’avait pas démontré que ces frais étaient la conséquence de la naissance de son enfant ; qu’elle ne pouvait pas être suivie lorsqu’elle justifiait le maintien du bail en raison de sa responsabilité envers son enfant ; qu’ainsi l’indemnité requise ne pouvait pas être considérée comme une autre dépense au sens de l’article 295 al. 3 CC ; que la demanderesse n’avait pas non plus apporté d'élément permettant de justifier sa prétention en relation avec le droit du bail ; que dès lors sa demande devait être rejetée.

H.                    Par mémoire du 22 octobre 2018, X.________ interjette appel contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes :

«            PRINCIPALEMENT

1.      Le jugement du 10 septembre 2018 du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz est annulé.

     2.                                                                                                         Des indemnités sont fixées et il est ordonné à Y.________ de les verser rapidement à X.________.

                 SUBSIDIAIREMENT

1.         Le jugement du 10 septembre 2018 du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz est modifié, en ce sens que

a.      Y.________ doit s’acquitter du loyer de l’appartement (…) à Z.________ (dont il avait gardé abusivement les clés, empêchant X.________ et A.________ d’y vivre en sécurité vu ses menaces et tentatives d’enlèvement international), à tout le moins de sa part en tant que co-signataire du bail.

b.      Y.________ verse les CHF 150.- qu’il avait à tort retiré de l’allocation unique de naissance (fait admis, preuve : considérants de la décision attaquée).

2.         Les frais et dépens sont mis à la charge de l’Etat.

AU CAS OÙ DES DEPENS SERAIENT MIS A LA CHARGE DE LA RECOURANTE

a.      Les dépens octroyés à l’avocat de Y.________ sont réduits, en particulier tous les dépens en lien avec les démarches de l’avocat jusqu’à la décision du 24.04.17 de la CMPEA sont retirés de la facture imposée à la recourante (puisqu’il avait succombé), et les dépens sont également réduits dans la mesure où l’avocat du père a compliqué inutilement la procédure par de multiples allégations infondées ainsi qu’en mélangeant les procédures.

b.      La mère peut verser les dépens en plusieurs tranches et il lui est accordé le temps nécessaire pour le paiement de la totalité due à l’issue de la procédure. »

                             En bref, elle conteste les faits retenus notamment au sujet de la non‑prise en compte de ses écrits précédant l’audience, des circonstances précédant le départ pour l'étranger, de la cause de la rupture ainsi que du choix de garder l’appartement commun à Z.________. Elle soutient que les allocations versées par des tiers ne peuvent pas être imputées sur les indemnités de l’article 295 CC et que les motifs invoqués par la juge relatifs à l’indemnisation des frais pour l’appartement ne sont pas corrects. Elle critique encore la fixation et la répartition des frais et dépens.

I.                      Dans sa réponse du 26 novembre 2018, Y.________ conclut au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai légal (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable sur ce point.

2.                            a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la juridiction d'appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin in : CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles (JT 2011 III 43 et les références citées). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du TF du 16.10.2012 [4A_334/2012]).

                        b) En l’espèce, en annexe à son mémoire d’appel, X.________ dépose un extrait d’un procès-verbal d’interrogatoire de police du 29 octobre 2015 de Y.________. Vu sa date, ce document aurait pu être produit en première instance. A mesure que l’appelante n’allègue pas que même si elle avait fait preuve de la diligence requise, ce document n’aurait pas pu être produit en première instance, il n’en sera pas tenu compte dans la présente procédure. S’ajoute à cela, comme on le verra ci-après, que l’action fondée sur l’article 295 CC est une action purement pécuniaire, soumise à la libre disposition des parties et pour laquelle prévaut la maxime des débats. On ne se trouve dès lors pas dans une procédure concernant le sort et/ou l’entretien de l’enfant, pour laquelle la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 144 III 349) a admis la présentation par les parties de faits et moyens de preuve nouveaux en seconde instance même si les conditions posées par l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.

3.                            a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'article 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1 et les références citées ; ATF 124 I 49 cons. 3a).

                        La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 232 cons. 3.2 et les références citées, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 cons. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1).

                        b) L’appelante se plaint de la violation du droit à un procès équitable. Elle allègue en particulier que l’audience ne peut remplacer les pièces au dossier et que la première juge n’a pas confronté les éléments du dossier à l’audition de Y.________. Elle soutient également que ses dépositions écrites précédant l’audience n’ont pas été prises en compte.

                        Comme rappelé ci-dessus, les prétentions de l’appelante se fondent sur l’article 295 CC qui est une action purement pécuniaire, soumise au pouvoir de libre disposition des parties (ATF 47 II 239). La procédure simplifiée s’applique, vu que la valeur litigieuse ne dépasse pas les 30'000 francs (art. 243 al. 1 CPC), tout comme la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC ; Bohnet, CP-Actions civiles, conditions et conclusions, 2014, § 29, n. 8, p. 338). Cette maxime prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. Dès lors, l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle requiert l’application de la maxime d’office (art. 58 al. 2 CPC) et de la maxime inquisitoire sociale.

                        L’appelante ne précise pas quel élément du dossier n’a pas été confronté à l’audition de Y.________ ni quel argument de ses dépositions écrites n’a pas été pris en compte. Sa contestation est ainsi d’ordre général et ne saurait satisfaire aux exigences de motivation de l’article 311 al. 1 CPC. En outre, il convient de constater qu’elle n’a déposé aucune pièce à l’appui de ses allégations, au contraire du défendeur, et qu’elle n’a pas comparu à l’audience alors qu’elle était régulièrement citée et rendue attentive aux conséquences d’un défaut de comparution. Elle n’a ainsi pas démontré les faits permettant de déduire ses prétentions. Partant, c’est avec raison que la première juge s’est basée sur les éléments de preuves au dossier et les déclarations de l’intimé. Ce grief est ainsi irrecevable, et au surplus mal fondé.

                        c) L’appelante se plaint également d’un défaut de motivation. Selon elle, le jugement entrepris n’indique pas en quoi les circonstances justifiaient de la priver des indemnités de l’article 295 CC par rapport aux mères qui reçoivent ces indemnités malgré leur congé maternité.

                        En l’occurrence, le considérant 5 de la décision querellée cite l’alinéa 3 de l’article 295 CC ainsi que de la doctrine, lesquels prévoient que des prestations de tiers dues notamment en vertu d’un contrat de travail sont imputées sur les indemnités de l’article 295 CC. La décision retient ensuite que l’appelante a perçu des prestations de son ancien employeur et qu’elle ne peut ainsi pas être indemnisée deux fois pour le mêmes frais (cons. 7). Au vu du principe de subsidiarité des indemnités de l’article 295 CC énoncé, la première juge n’avait pas à examiner d’autres éléments, ce principe s’appliquant à toutes personnes faisant valoir de telles prétentions. Le grief de défaut de motivation est par conséquent mal fondé.

4.                            a) A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions. Même si l’article 311 CPC se borne à mentionner la motivation, celle-ci vise à préciser les conclusions dont elle présuppose ainsi l’existence. Le mémoire doit traduire le souhait du justiciable de contester la décision attaquée, exposer les motifs pour lesquels il veut le faire et la mesure dans laquelle la décision attaquée devrait être modifiée ou annulée. Au vu de la nature réformatoire de l’appel (art. 318 al. 1 let. b CPC), l’appelant doit par principe formuler des conclusions. Celles-ci doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision ; les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 cons. 4.2 et 4.3).

                        Il n’existe pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente. Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se monter strict en la matière, ce d’autant plus qu’il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle, en particulier lorsque le litige porte sur le paiement d’une somme d’argent (arrêt du TF du 19.12.2011 [4A_402/2011] cons. 1.2). Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 cons. 6.2).

                        b) En l’occurrence, tant la conclusion principale no 2 que la conclusion subsidiaire no 1a ne sont pas chiffrées et le montant réclamé ne ressort pas du mémoire d’appel, de sorte ces conclusions sont irrecevables.

5.                            a) Selon la jurisprudence, « [A]ux termes de l’article 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à l’appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (…), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière » (arrêt du TF du 01.09.2014 [4A_290/2014] cons. 3.1 et les références citées).

                        b) Dans son mémoire d’appel, l’appelante conteste des faits retenus par l’autorité précédente – par exemple le fait qu’elle a été indemnisée de manière supérieure à ce qu’elle avait requis – en substituant sa propre version et sans critiquer le raisonnement de la première juge. Elle conteste également certains faits qui, contrairement à ce qu’elle semble soutenir en leur accordant une importance qu’elle estime décisive, ne font pas l’objet de la décision querellée, notamment les circonstances du départ pour l'étranger ou les causes de la rupture du couple, de sorte qu’ils échappent à l’examen de l’Autorité de céans. Partant, ces griefs ne remplissent pas les conditions de motivation de l’article 311 al. 1 CPC et doivent être déclarés irrecevables.

6.                            a) Dans sa réponse à l’appel, l’intimé invoque l’irrecevabilité de la demande, argument déjà soulevé en première instance.

                        La première juge a retenu que la demande du 19 mai 2016 de l’appelante n’était pas chiffrée mais que l’intéressée avait chiffré ses conclusions dans son mémoire du 3 juillet 2017 après avoir été interpellée à ce sujet, par lettre du 6 juin 2017. Elle a donc considéré que la demande chiffrée par la suite était conforme à l’article 84 CPC.

                        b) Aux termes de l'article 84 al. 2 CPC, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (ATF 142 III 102 cons. 5.3.1). Toutefois selon l’article 85 al. 1 CPC, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Cette exception vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l'administration des preuves (ATF 140 III 409 cons. 4.3.1 et les références citées). Il incombe au demandeur qui formule une conclusion en paiement non chiffrée de démontrer dans quelle mesure il n'est pas possible, ou du moins pas exigible d'indiquer d'entrée de cause le montant de sa prétention (ATF 140 III 409 cons. 4.3.2).

                        La demande déposée le 19 mai 2016 n’était pas chiffrée. Elle ne contenait aucune valeur minimale ni aucun allégué démontrant l’impossibilité ou l’inexigibilité de la démarche tendant à chiffrer les conclusions. De plus, malgré le fait que l’appelante ne soit pas assistée d’un mandataire professionnel, on ne voit pas pour quel motif elle ne pouvait pas avancer un montant relatif à ses prétentions. Dès lors, les conditions permettant une action non chiffrée n’étaient pas remplies.

                        c) C'est bien ce qu'a, en substance, constaté la première juge dans sa lettre précitée du 6 juin 2017, puisqu'elle y invitait l'appelante à chiffrer ses conclusions « avant que la question de la recevabilité de [sa] requête ne soit examinée ». On peut discuter de la question de savoir sur la base de quelle disposition légale la première juge est intervenue à cet égard, dans la mesure où elle n'en a mentionné aucune. Entre de ce point de vue en considération l'article 56 CPC (et non l'article 132 al. 1 CPC, dont la portée est bien plus limitée et qui ne vise qu'à réparer des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration), qui impose au tribunal d'interpeler les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, et de leur donner l'occasion de les clarifier ou de les compléter. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer les fautes procédurales et sa portée dépend des circonstances du cas particulier, notamment de l'inaptitude de la partie concernée ; si celle-ci est assistée d'un avocat, le devoir d'interpellation du juge est très limité. Il a ainsi été jugé que les conclusions non chiffrées d'un appelant représenté par un avocat ne pouvaient pas être tenues pour manifestement incomplètes au sens de l'article 56 CPC (arrêt du TF du 07.03.2017 [4A_235/2016] cons. 2.4 et les arrêts cités). Dans le cas d'espèce, l'appelante n'a jamais été assistée d'un avocat et n'a jamais souhaité l'être. Compte tenu de cet élément, il n'apparaît pas d'emblée insoutenable d'affirmer que l'article 56 CPC pouvait trouver application. L'appelante doit par ailleurs et dans une certaine mesure être protégée par rapport à ce qu'elle pouvait, de bonne foi, comprendre des assurances données par le tribunal de première instance. A cet égard, il faut relever que la première juge écrivait aux parties, le 6 février 2018, que pour autant que l'appelante abandonne toute conclusion en paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur « il [lui] sembl[ait] que la demande du 19 mai 2016, complétée le 3 juillet 2017, remplirait les conditions de forme et de fond posées par la procédure simplifiée ». Cela étant, il n'est pas utile d'examiner plus avant la question de l'éventuelle application de l'article 56 CPC à la présente cause car la demande de l'appelante ne peut, quoi qu'il en soit et ainsi qu'on va le voir ci-après, qu'être rejetée.

7.                            a) S’agissant de l’indemnité de la mère non mariée, l’appelante conteste que les allocations versées par des tiers soient imputées sur ces indemnités. Elle soutient que l’expression « dans la mesure où les circonstances le justifient » est une exception et que si des prestations de tiers annulaient automatiquement le droit aux indemnités, l’alinéa 3 de l’article 295 CC ne commencerait pas par cette formulation restrictive.

                        Aux termes de l’article 295 al. 3 CC, dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d’un contrat sont imputées sur ces indemnités. La créancière n’est pas légitimée à être indemnisée deux fois pour les mêmes frais liés à la grossesse et à l’accouchement. Dès lors que la législation sur le travail, les assurances maladie et maternité, prennent en charge ces dépenses, elles ne peuvent plus faire l’objet d’une demande fondée sur l’article 295 CC. L’article 295 al. 3 le précise en réservant toutefois des circonstances qui pourraient justifier que ces paiements ne soient pas libératoires. La doctrine cite à titre d’exemple, le cas d’une employée qui est dans sa première année de service, lorsque son employeur n’a pas souscrit une assurance perte de gain. L’employée n’a ainsi droit qu’à trois semaines de salaire et le paiement du salaire n’est libératoire qu’à concurrence du montant dû pour ces trois semaines. En pratique, l’importance de l’article 295 CC décroît considérablement puisqu’actuellement les assurances interviennent dans la quasi-totalité des cas, si la créancière est domiciliée en Suisse (Perrin, in CR-CC I, ad art. 295 n. 3 et la référence citée).

                        b) En l’espèce, l’appelante a perçu des prestations de son ancien employeur en raison de son congé maternité, soit un salaire payé à 100 % durant 12 semaines puis à 80 % durant encore deux semaines. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à être indemnisée une deuxième fois pour les mêmes faits. Elle ne conteste pas avoir perçu ces prestations et n'établit pas non plus de quelles circonstances elle pourrait bénéficier pour être indemnisée sur la base de l’article 295 CC, sans imputation des prestations perçues.

8.                            L’appelante s’en prend également au refus de la première juge d'entrer en matière sur l’indemnisation en lien avec le loyer de l’appartement du couple en vertu du droit du bail. Elle indique que l’intimé n’a jamais contesté être co-signataire du bail et qu’il n’a pas été demandé à la mère de fournir la preuve que les parents étaient co-signataires du bail.

                        A nouveau, l’appelante se méprend sur la procédure. En effet, il lui appartenait de prouver les faits qu’elle allègue afin de pouvoir en déduire ses prétentions (art. 55 CPC). En l’occurrence, elle n’a fourni aucune pièce (contrat de bail, preuve du paiement du loyer) et ne peut ainsi déduire aucune prétention. C’est donc à juste titre que la première juge a refusé d’entrer en matière sur une indemnité fondée sur le droit du bail. Par ailleurs l’appelante ne conteste pas valablement le jugement de première instance en tant quil retient qu’elle n’a en rien démontré que les frais de loyer invoqués seraient la conséquence de la naissance de l’enfant. Or, il faut le répéter, cette démonstration était nécessaire dans le cadre d’une action fondée sur l’article 295 CC. L’entretien ayant été assuré par les indemnités de l’ancien employeur de l’appelante, seules pouvaient encore entrer en ligne de compte les autres dépenses au sens de l’article 295 al. 1 ch. 3 CC, dont la loi mentionne expressément qu’elles doivent avoir été occasionnées par la grossesse et l’accouchement, ce qui n'est pas le cas des frais de loyer invoqués par l'appelante.

9.                            L’appelante conteste les frais mis à sa charge. Elle soutient que lorsque les circonstances le justifient comme en l’espèce, les frais sont mis à la charge de l’Etat. Elle allègue notamment que sa situation le justifie car elle n’est pas juriste, qu’elle est contrainte de se défendre seule sans avocat, que le bien de son enfant est son seul objectif et que sa demande est de bonne foi et légitime.

                        La première juge a retenu que, conformément à l’article 106 al. 1 CPC, les frais devaient être mis à la charge de l’appelante étant donné que sa demande était entièrement rejetée.

                        S’il ne fait guère de doute que, de son point de vue, l’appelante a agi de bonne foi et pour le bien de son enfant, on constatera toutefois qu’elle n’était pas, comme elle le prétend, contrainte d’agir seule, sans être assistée d’un avocat. En effet, la première juge l’avait invitée à agir avec l’aide d’un mandataire professionnel et lui avait fait parvenir des documents relatifs à l’assistance judiciaire. L’appelante a choisi de ne pas donner suite à cette invitation, ce qui est son droit. Elle ne peut cependant pas s’en prévaloir pour requérir que les frais de la cause soient mis à la charge de l’Etat. Si l’article 106 al. 1 CPC prévoit une répartition générale des frais à laquelle il peut être dérogé en vertu de l’article 107 CPC, il apparaît qu’aucun des cas prévus par cet article ne sont remplis. Dès lors, seule une remise des frais pourrait être envisagée selon l’article 9 TFrais, lequel prévoit que les frais peuvent être remis, en tout ou en partie, lorsque l’équité ou l’opportunité l’exige (al. 1). L’appelante n’explique cependant pas en quoi les circonstances justifieraient une telle remise. Ce grief est ainsi mal fondé.

10.                          L’appelante conteste finalement les dépens alloués à l’intimé en première instance. Elle indique que c’est à tort que l’avocat de l'adverse partie a comptabilisé des activités antérieures à la décision de la CMPEA lui donnant raison. Elle soutient également que l’avocat n’a cessé d’alimenter le dossier avec des éléments superfétatoires provenant d’autres causes sans lien avec le présent litige. Elle demande ainsi que les dépens soient revus à la baisse.

                        La première juge a réduit le temps consacré à certains actes du mémoire d’honoraires produit en raison d’une connaissance préalable du dossier. Elle a ainsi retenu un montant de 5'340 francs correspondant à 17 heures et 48 minutes.

                        On relèvera tout d’abord que l’appelante se contente de demander une diminution des dépens sans en chiffrer le montant. L’arrêt du 24 avril 2017 de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte n’a pas alloué de dépens en raison du renvoi de la cause au Tribunal civil, les éventuels dépens devant ainsi suivre le sort de la cause. L’appelante ayant succombé lors de cette procédure, les dépens comprenant les activités déployées dès la demande initiale pouvaient ainsi être réclamés car ils n’ont jamais fait l’objet d’une décision. Contrairement à l’avis de l’appelante, ce n’est pas l’avocat de la partie adverse qui s’égare dans les faits et les procédures mais bien elle-même. A supposer que ce grief soit recevable, il doit être rejeté.

11.                          Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais de justice seront mis à la charge de l’appelante qui succombe. Une indemnité de dépens en faveur de l’intimé sera également mise à sa charge. Elle sera fixée à 1'000 francs, compte tenu de ce qu’une bonne partie de l’argumentation de l’intimé – relative à la recevabilité de la demande – avait déjà été développée en première instance.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l'appel dans la faible mesure de sa recevabilité.

2.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 francs, à la charge de X.________.

3.    Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1'000 francs.

Neuchâtel, le 15 avril 2019

Art. 2951CC

Droits de la mère non mariée

1 La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:2

1. des frais de couches;

2. des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance;

3. des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant.

2 Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.

3 Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont imputées sur ces indemnités.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 84 CPC

Action condamnatoire

1 Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s'abstienne de faire ou tolère quelque chose.

2 L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée.

Art. 85 CPC

Action en paiement non chiffrée

1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.

2 Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.

Art. 311 CPC

Introduction de l'appel1

1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.

1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

CACIV.2018.96 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.04.2019 CACIV.2018.96 (INT.2019.255) — Swissrulings