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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.03.2019 CACIV.2018.94 (INT.2019.167)

14. März 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·7,969 Wörter·~40 min·5

Zusammenfassung

Contrat d'entreprise. Paiement du prix. Exigences en matière d'allégation.

Volltext

A.                           Aux alentours de mai 2006, les héritiers de feue A.________ (soit B.________, C.________ et D.________), propriétaires du bien-fonds no [1111] du cadastre de Z.________(BE), ont invité l’architecte X.________ à établir un projet de construction de deux maisons comprenant chacune six appartements sur leur parcelle.

B.                           Par contrat de vente et d’entreprise (Kauf- und Werkvertrag) du 8 juin 2006, Y.________ a acquis une part de propriété par étages de 98.85/1000 sur le bien-fonds précité, son droit exclusif portant sur un appartement de 4,5 pièces ; la construction de son unité d’étages était confiée à X.________ pour le prix de 475'000 francs, tandis que le terrain était acquis au prix de 150'000 francs.

C.                           Le 8 décembre 2011, X.________ a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers d’une demande tendant à ce que Y.________ soit condamné à lui payer 24'266.50 francs avec intérêts à 6 % dès le 1er octobre 2011. L’autorisation de procéder lui a été délivrée le 13 mars 2012.

D.                           Le 4 juin 2012, X.________ a saisi le tribunal civil d’une demande tendant à ce que Y.________ soit condamné à lui payer 24'266.50 francs avec intérêts à 6 % dès le 1er octobre 2011 et à ce qu’il soit pris acte que le demandeur ne s’opposait pas à la réfection des défauts ayant fait l’objet d’un avis de défaut en bonne et due forme et pour autant que le coût de la réfection n’excède pas la moins-value, sous suite de frais et dépens.

                        À l’appui de sa démarche, il faisait valoir, en résumé, que Y.________ avait sollicité de nombreuses modifications et adaptations concernant son appartement, lesquelles avaient généré un important travail supplémentaire tant de sa part que de celle des autres artisans, d’une part, et du retard dans l’exécution des travaux, d’autre part ; que les travaux s’étaient achevés au plus tard le 16 avril 2008, comme prévu ; que le montant dont il réclamait le paiement était établi dans un décompte du 30 septembre 2011, lequel « tient compte tant des plus-values que des moins-values ».

E.                           Par réponse du 30 octobre 2012, Y.________ a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions et à ce que X.________ soit condamné « à exécuter, à ses frais et dans les 30 jours dès le prononcé du jugement, tous les travaux de réfection des défauts qui ont été avisés », tout en réservant « tous dommages-intérêts à l’encontre du demandeur », sous suite de frais et dépens.

                        Y.________ contestait la plupart des allégués de X.________ et alléguait pour sa part que la date de livraison convenue pour son appartement était la fin du mois de janvier 2008 ; que X.________ avait démarré la construction sans disposer d’un permis de construire valable, ce qui avait entraîné l'arrêt des travaux ordonné le 29 novembre et le 3 décembre 2007 par la commune de Z.________ ; que pour plusieurs des usagers de la copropriété, dont la mère du défendeur – qui avait vendu sa maison en se fiant au délai de livraison convenu –, la situation était devenue extrêmement précaire, au point que lui-même avait dû trouver un logement pour celle-ci ; que suite aux décisions d’arrêt des travaux, X.________ avait dû reconstruire en bonne partie les étages supérieurs des deux maisons, ce qui avait entraîné un important retard ; qu’en parallèle, de longues listes de défauts lui avaient été adressées ; que c’était donc par sa faute que X.________ n'avait pas été en mesure de respecter le délai fixé à fin janvier 2008 pour la réception de l'ouvrage ; que le retard n’était donc pas dû aux modifications demandées dans la première moitié de l'année 2007 ; que X.________ n’avait d’ailleurs jamais évoqué d'éventuelles incidences sur le programme de travail lorsque lui-même lui avait soumis les modifications demandées ; que l’ouvrage avait été réceptionné le 8 juin 2008, et non le 16 avril 2008 comme allégué par X.________. 

                        Y.________ s’estimait en droit de faire valoir des dommages et intérêts en raison du retard dû à la faute de X.________, à mesure que sa mère n’avait pas eu d'autre choix que de conclure dans l'urgence un bail à loyer avec sa tante. Le dommage total s’élevait à 8'362.10 francs (7'200 francs de frais de location + 1'162.10 francs de frais de déménagement). Y.________ estimait en outre avoir droit au paiement de 300 francs en rapport avec la non-réalisation d’un arc dans la cuisine ; de 106.10 francs encore dus suite à sa renonciation à l’installation d'une machine à laver  ; de 382.10 francs correspondant à de la TVA facturée indûment par X.________.

F.                            a) Une première audience a eu lieu le 29 novembre 2012. Les mandataires des parties ont déposé des pièces. Le juge civil a invité X.________ à produire des documents et décidé d’admettre la mise en œuvre d’une expertise, d’une part, et l’interrogatoire des parties lors d’une audience ultérieure, d’autre part ; de réserver les cinq témoignages demandés par Y.________ jusqu’à remise de l’expertise. 

                        b) X.________ a déposé des pièces le 12 décembre 2012 et une liste de questions à l’intention de l’expert le 20 mars 2013. Y.________ a déposé une liste de contre-questions à l’expert en date du 17 mai 2013.

                        c) Le 4 novembre 2013, la personne proposée par X.________ pour mener à bien l’expertise a déclaré ne pas disposer des compétences techniques requises.

                        d) X.________ a proposé un nouvel expert le 29 novembre 2013, contre lequel Y.________ a déclaré ne pas avoir de motifs de récusation. Le 4 février 2014, la deuxième personne proposée a refusé de mener à bien l’expertise, au motif qu’elle jugeait les coûts d’une telle mesure disproportionnés, eu égard à la valeur litigieuse.

                        e) X.________ a proposé un troisième expert le 11 avril 2014, contre lequel Y.________ a déclaré ne pas avoir de motifs de récusation. L’expert E.________ a rendu son rapport le 11 décembre 2014. Y.________ s’est déterminé sur ce rapport le 26 février 2016, l’estimant de piètre qualité. Le même jour, X.________ a pour sa part offert de poser des questions complémentaires à l’expert. À la demande de l’expert, X.________ a déposé des pièces complémentaires le 8 août 2016. E.________ a rendu son rapport complémentaire le 21 novembre 2016.

                        f) Le 14 décembre 2016, Y.________ a sollicité l’audition de quatre témoins.

G.                           a) Une seconde audience a eu lieu le 27 avril 2017. Après l’audition des témoins F.________, G.________ et H.________ et l’interrogatoire des parties, le juge civil a prononcé la clôture de l’administration des preuves et imparti aux parties un délai pour déposer des plaidoiries écrites.

                        b) Tant Y.________ que X.________ ont déposé leurs plaidoiries écrites et maintenu leurs conclusions en date du 31 août 2017.

H.                           Par jugement du 30 août 2018, le juge civil a rejeté la demande du 4 juin 2012 en toutes ses conclusions ; condamné X.________ à procéder à la réfection de l’ouvrage au sens du considérant 12.5 de son jugement dans les 90 jours suivant l’entrée en force de celui-ci ; déclaré la conclusion no 3 de la réponse et demande reconventionnelle du 30 octobre 2012 irrecevable ; mis les frais judiciaires arrêtés à 19'026.40 francs à la charge de X.________ par 4/5 et à celle de Y.________ pour le solde de 1/5 ; condamné X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 5'000 francs, après compensation partielle.

                        a) Le juge civil a commencé par observer que si X.________ concluait à ce que Y.________ soit condamné à lui verser la somme de 24'266.50 francs, aucun allégué de la demande ne faisait référence à ce montant, qui figurait uniquement sur la pièce littérale no 11, soit un décompte daté du 30 septembre 2011 et établi par X.________. Il en a déduit qu’en n’alléguant ni le montant total réclamé, ni le détail des postes et montants permettant de le reconstituer, « le demandeur ne respect[ait] pas les principes procéduraux valables en matière de fardeau de l'allégation et de la motivation ».

                        b) Toutefois, le juge a considéré qu’on comprenait de la pièce littérale no 12 de X.________ – soit un décompte établi par Y.________ et daté du 26 février 2012 – que celui-ci « admet[tait] certains montants – mais réduits en comparaison à ceux figurant sur le décompte du demandeur – sans que l’on sache ce que le défendeur a déjà payé » et qu’il avait de cette manière « pris position sur certains postes » du décompte établi le 30 septembre 2011 par X.________, de sorte qu’il se justifiait que le tribunal examine les points concernés.

                        aa) Avant de s’atteler à cette tâche, le juge civil a commencé par relever que le prix forfaitaire de 475'000 francs comprenait diverses prestations que l’entrepreneur général s’était engagé à fournir jusqu’à la livraison, soit l’ouvrage clé en mains sous réserve des travaux d’excavation et la part proportionnelle aux coûts des installations et équipements communs non-compris dans le prix du terrain et qu’aucune pièce du dossier ne permettait de détailler ce prix forfaitaire. Il soulignait aussi qu’aux termes du contrat du 8 juin 2006 (ci-après : le contrat), le maître d’ouvrage pouvait demander à l’entrepreneur général, par le biais d’instructions écrites ou de modifications des plans communiquées par écrit, que des prestations prévues dans le contrat soient exécutées différemment ou pas du tout ; que les coûts supplémentaires de construction dus aux modifications du maître d’ouvrage étaient à la charge de ce dernier en sus du prix forfaitaire ; que des honoraires correspondant à 15 % des coûts étaient dus à l’entrepreneur général sur les coûts supplémentaires entraînant des prestations supplémentaires administratives, de planification ou de direction des travaux (chiffre III/3/c) ; que les règles de la norme SIA-118 s’appliquaient à défaut de disposition dans le contrat.

                        bb) S’agissant des travaux d’excavation, ils étaient devisés à 114'000 francs pour l’ensemble de la construction selon le contrat, les coûts supplémentaires ou la réduction des coûts étant mis à la charge – respectivement profitant aux propriétaires d’étages – selon leur quote-part. À mesure que le devis ne figurait pas au dossier, il n’était « pas possible de déterminer ce que l’estimation comprenait comme travaux liés à l’excavation ». La facture finale de l’entreprise chargée de l’excavation portait toutefois respectivement sur un montant brut de 215'700 francs et un montant de 55'059.65 francs, après déduction d’un escompte de base de 10 % ; de déductions générales de 0.7 % ; d’un escompte de 2 % ; d’un montant de 130'111.55 francs relatif à une facture no 0185 ; d’un montant de CHF 3'717.50 francs relatif à une facture no 3860, soit un montant net de 59'244.20 francs après prise en compte de la TVA par 7.6 %.

Le 21 décembre 2009, X.________ avait adressé à tous les propriétaires d’étages son propre décompte : en partant du montant de 215'700 francs, il effectuait diverses déductions, sans soustraire les deux factures susmentionnées mais en déduisant le montant du devis de 114'000 francs, pour parvenir à un montant dû par l’ensemble des copropriétaires de 84'534.20 francs ; selon ce décompte, la part incombant à Y.________ était de 8'356.20 francs (84'534.20 x 9.885 %). Le premier juge déduisait de deux pièces figurant au dossier que Y.________ estimait que certaines positions devaient être déduites de la facture et que le montant total dû pour les travaux d’excavation était de 68'717.50 francs et sa part proportionnelle de 6'792.75 francs. De l’avis du premier juge, la quote-part de Y.________ sur le montant devisé était de 11'268.90 francs (114'000 x 9.885 %) et rien ne permettait de comprendre ce que ce montant comprenait ; à mesure qu’il était impossible de connaître quels travaux avaient été initialement prévus, les constatations de l’expert étaient insuffisantes pour admettre le montant réclamé par le demandeur, de sorte que le premier juge a retenu « le montant allégué par le défendeur ».

                        cc) S’agissant des montants réclamés par X.________ à Y.________ en rapport avec la cuisine (5'877.20 francs) et les installations sanitaires (13'548.40 francs), le premier juge a considéré que le demandeur n’indiquait pas comment il était parvenu à ces montants ; qu’aucun d’eux ne figurait sur son décompte ; que la confirmation de commande du 24 janvier 2008 de la société I.________ AG, ayant apparemment pour objet les installations sanitaires, portait sur un montant de 13'548.40 francs ; que la mère de Y.________ avait adressé à X.________ un courrier par lequel elle admettait que les coûts supplémentaires pour la cuisine étaient de 5'199.90 francs ; que des montants de 13'433 francs et 5'199.90 francs figuraient sur le décompte du défendeur ; que l’expertise n’apportait aucun éclaircissement sur ces deux postes ; que le tribunal n'était ainsi « pas en mesure de saisir ce que réclam[ait] le demandeur et ce qu’admet[tait] devoir encore le défendeur à ce titre », de sorte que la demande devait être rejetée en rapport avec ces postes.

                        dd) S’agissant du carrelage de la terrasse, X.________ demandait 9'187.20 francs à titre de coûts supplémentaires ; Y.________ admettait quant à lui être redevable à ce titre d’un montant de 4'044.60 francs, à mesure qu’il avait signé le 2 mai 2008 « l’estimation des coûts supplémentaires pour les catelles de la terrasse » portant sur ce montant total. De l’avis du premier juge, la pose des catelles avait fait l’objet d’une commande supplémentaire accompagnée d’une estimation des coûts devant être qualifiée de devis approximatif, lequel avait été dépassé ; X.________ n’était pas parvenu à démontrer que ce dépassement était le fait de Y.________, ni qu’il l’aurait informé de l’augmentation des coûts, ni que le défendeur aurait accepté ce dépassement, alors que la preuve lui incombait. En application des articles 56 al. 2 Norme SIA-118 et 375 al. 2 CO, Y.________ avait droit à une réduction du prix correspondant à la moitié du dépassement après prise en compte d’une marge de tolérance de 10 % ; il était donc redevable d’un montant de 6'965.45 francs, honoraires supplémentaires de l'entrepreneur général compris.

                        X.________ alléguait encore que Y.________ avait choisi du carrelage provenant de l’entreprise J.________, alors que la pose était confiée à une autre entreprise (K.________ AG) ; que lui-même avait alors déduit à titre de moins‑value la valeur du carrelage compris dans l’offre, puis facturé à titre de plus-value le prix du carrelage payé par K.________ AG, d’une part, et le travail supplémentaire de cette entreprise lié à la pose, d’autre part, soit une plus-value totale de 18'400.25 francs, correspondant au total d’une facture de K.________ AG du 17 avril 2008. Après avoir constaté que le dossier ne permettait pas de déterminer quel montant forfaitaire était initialement prévu dans le contrat d’entreprise pour la pose des catelles au sol et au mur, ni si le défendeur aurait éventuellement payé un montant en plus, et que le décompte de X.________ du 30 septembre 2011 ne contenait aucun poste relatif à la pose de carrelages au sol et au mur, le premier juge en a déduit que le demandeur ne réclamait pas ce montant, lequel n’était donc pas compris dans sa prétention de 24'266.50 francs.

                        ee) Le coût des travaux aux alentours était compris dans le prix forfaitaire ; X.________ avait confié la réalisation de ces travaux à l’entreprise G.________, laquelle avait devisé un montant de 70'000 francs ; Y.________ avait choisi de confier la réalisation de son jardin à une autre entreprise ; X.________ alléguait que G.________ lui avait adressé une facture de 61'850 francs correspondant au prix du solde des travaux aux alentours ; il admettait à ce titre une moins-value de 2'376.85 francs en faveur de Y.________, correspondant à environ 30 % de la moins‑value totale pour ce poste, pour tenir compte du fait que plusieurs copropriétaires avaient confié une partie des travaux à l’entreprise tierce. Le premier juge a considéré que ce montant devait être pris en compte dans ses calculs.

                        ff) à ce stade de son raisonnement, le premier juge estimait que Y.________ devait 11'221.30 francs (6'792.75 + 6'965.45 – 2'536.90) à X.________. Il ressortait toutefois du décompte de X.________ du 30 septembre 2011 qu’un montant de 26'084.85 francs devrait en être déduit, de sorte que « la balance des prétentions n'[était] pas favorable au demandeur », ce qui impliquait le rejet de la demande.

                        c) S’agissant des prétentions de Y.________ vis-à-vis de X.________, tirées de divers défauts allégués par le défendeur, le premier juge a notamment  considéré que X.________ avait signé une liste de défauts du 9 octobre 2008 faisant état de rayures sur les fenêtres donnant sur le balcon et que l’expert avait constaté une telle rayure, de sorte que X.________ devait être condamné à réparer la chose ; que X.________ devait aussi être condamné à retoucher la peinture et plâtrerie aux murs faisant l’objet des photographies 3 à 10 de l’expertise, à mesure que Y.________ s’était plaint à ce sujet dès mai 2008.

I.                             X.________ appelle de ce jugement le 19 octobre 2018 ; il conclut à son annulation, à l’admission de ses conclusions du 4 juin 2012 (cf. supra faits, let. D) et à ce que Y.________ soit condamné à supporter l’ensemble des frais et dépens de première et de deuxième instances.

                        Dans la première partie de son mémoire (« Article 1 »), il conteste qu’une insuffisance d’allégation puisse être retenue à son détriment. Dans une deuxième partie (art. 2 à 4), il s’emploie à justifier les prétentions qu’il élève contre Y.________. Dans une troisième partie, il traite des défauts allégués par Y.________ (art. 5).

J.                            Dans sa réponse du 26 novembre 2018, Y.________ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, avec suite de frais et dépens.

K.                           Le 28 novembre 2018, le juge instructeur a informé les parties qu’un deuxième échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement sur pièces et sans débats.

L.                            X.________ a répliqué le 7 décembre 2018 et Y.________ a dupliqué le 21 décembre 2018.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai légal contre une décision finale de première instance, dans une affaire patrimoniale présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs, l’appel est recevable à ces titres (art. 308 à 311 CPC).

2.                            Les parties ne contestent pas l’application de la maxime des débats au cas d’espèce. En application de celle-ci, les parties ont l’obligation d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits (art. 55 al. 1 CPC). Selon l’article 221 al. 1 CPC, la demande doit contenir les allégations de fait (let. d) et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés (let. e). Le but de ces exigences est que le tribunal et l’adverse partie puissent reconnaître les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions et la manière dont il entend les prouver.

Il est de jurisprudence constante que le demandeur qui se prévaut de certains faits doit les alléguer dans sa demande et qu’il ne peut se contenter de renvoyer à des pièces jointes : le juge et l’adverse partie n’ont pas à reconstituer l’état de fait à partir de telles pièces (arrêt du TF du 22.01.2018 [4A_281/2017] cons. 5 et les arrêts cités). Concernant par exemple l’allégation dans la demande du montant total d’une facture, avec renvoi pour le détail à la pièce produite, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées ; il  ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations ; leur accès doit au contraire être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister ; l'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et qu'elle contient les informations nécessaires ; si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (arrêt du TF prévu pour publication du 08.10.2018 [4A_11/2018] cons. 5.2.1.2 et les arrêts cités).

 Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 67 cons. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel pertinente.  Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 127 III 365 cons. 2b ; arrêt du TF du 08.10.2018 [4A_11/2018] cons. 5.2.1.1). 

3.                            En l’espèce, le premier juge a correctement rappelé ces principes et c’est à tort que l’appelant lui reproche de s’être appuyé « sur des jurisprudences postérieures au dépôt de la demande ». En effet, le Code de procédure civile était en vigueur au jour du dépôt de la demande, et avec lui les dispositions citées plus haut, dans lesquelles l’obligation d’allégation du demandeur trouvait sa source.

3.1                   a) Dans sa demande, X.________ a allégué que les montants que Y.________ lui devait étaient « établis par le décompte effectué le 30 septembre 2011 » déposé en annexe no 11 à sa demande ; il précisait que ce décompte avait été établi par lui-même ; qu’il tenait compte tant des plus-values que des moins-values ; que ce document était donc « manifestement crédible » et que Y.________ ne contestait pas que les différents travaux mentionnés avaient été effectués, ni la qualité de ces travaux. X.________ ne précisait pas quand ni comment il avait soumis ce décompte à Y.________ ni, le cas échéant, comment ce dernier avait réagi. Dans sa réponse, Y.________ a contesté ces allégués en bloc.

                        b) En lui-même, le décompte du 30 septembre 2011 n’est pas compréhensible sans difficulté et sans avoir à être interprété ; il doit au contraire être explicité et mis en parallèle avec des pièces justificatives, afin qu’on puisse le non seulement le comprendre, mais aussi en apprécier la valeur probante, puisqu’il a été établi par l’une des parties au litige. Pour justifier ses prétentions, X.________ ne pouvait donc pas se limiter à renvoyer à ce décompte incomplet et dépourvu de clarté ; il devait au contraire alléguer clairement et précisément les faits sur lesquels reposaient ses prétentions (quels étaient exactement les travaux compris dans le forfait ; quels travaux excédaient ce forfait ; quels montants X.________ faisait valoir en rapport avec ces travaux ; les raisons pour lesquelles les montants excédant le forfait pouvaient être mis à la charge de Y.________) ; quels montants lui-même avait déjà effectivement reçus de la part de Y.________ ; quels montants il reconnaissait devoir encore à Y.________. Il devait aussi renvoyer aux pièces justifiant ses prétentions (descriptif complet et précis des travaux inclus dans le forfait ; descriptifs complet des travaux non-inclus dans ce forfait ; factures des entrepreneurs ; correspondances entre les parties, notamment directives du maître de l’ouvrage, etc.), de manière à ce que tant le juge que l’adverse partie puissent comprendre comment il parvenait aux différents montants mentionnés dans son décompte et à quoi ces différents montants correspondaient précisément. Or X.________ n’a explicité ce décompte dans ses allégués et renvoyé à des offres de preuve que pour certains postes.

3.2                   à l’allégué no 23 de sa demande, X.________ se référait ainsi à sa pièce jointe no 12, qu’il qualifiait de décompte du litige établi par le défendeur le 26 février 2012. Cette pièce n’est toutefois pas signée et X.________ n’indiquait pas quand ni dans quel contexte Y.________ lui avait transmis ce décompte, ni comment lui-même y avait réagi. Dans ses allégués suivants, X.________ livrait son interprétation de cette pièce. Il alléguait d’abord que par ce décompte, Y.________ avait reconnu lui devoir 6'792.75 francs « à la place du montant » de 8'356.20 francs que lui-même réclamait dans son propre décompte. Même si Y.________ a contesté cet allégué, c’est à raison que le premier juge a retenu la version des faits de X.________. En effet, dans le décompte du 30 septembre 2011, le montant de 8'356.20 francs correspondait au poste intitulé « Anteil Mehrkosten Baugrubenaushub », tandis que dans le décompte du 26 février 2012, le montant de 6'792.75 francs était mis en parallèle avec celui de 8'356.20 francs à la rubrique « Plus-value liée aux fondations (Abrechnung Aushub) ». Ensuite, la lettre du 3 juin 2010 de Y.________ à X.________, indiquée comme offre de preuve à l’appui de l’allégué no 24 du demandeur, attestait que Y.________ estimait devoir 6'792.75 francs à X.________ en rapport avec ce poste.

3.3                   Par contre, à aucun moment X.________ n’a allégué devant le premier juge que Y.________ admettait tous les postes de son propre décompte du 30 septembre 2011 qui n’étaient pas repris dans le décompte du 26 février 2012. Ce n’est qu’au stade de l’appel qu’il a introduit cet allégué et qu’il l’a explicité en alléguant qu’il fallait déduire du décompte du 26 février 2012 que Y.________ avait reconnu lui devoir 32'842 francs. Ces allégués sont tardifs et ne sauraient partant être pris en compte (art. 317 al. 1 CPP).

De plus et par surabondance, l’appelant n’a jamais allégué dans quel contexte le décompte du 30 septembre 2011 et celui du 26 février 2012 avaient été établis, il n’indique aucun moyen de preuve à l’appui des allégués tardifs précités et, en tout état de cause, le seul rapprochement des deux décomptes ne permet absolument pas d’accréditer une telle version des faits. Au contraire, le décompte du 30 septembre 2011 est largement incompréhensible, du fait qu’il n’est accompagné ni d’explications ni de pièces justificatives (cf. supra cons. 3.1). Dans ces conditions, on ne voit pas comment Y.________ pouvait se déterminer à ce sujet en connaissance de cause. Il s’ensuit que, sous réserve du considérant 4 ci-dessous, les développements présentés au chapitre IV/2 de l’appel reposent sur des faits qui n’ont pas été allégués en temps utile et qui ne sont au surplus pas établis.

4.                            L’appelant reproche ensuite au premier juge une constatation inexacte des faits. Selon lui, le premier juge ne pouvait pas déduire des montants que Y.________ avait reconnu lui devoir « les acomptes déjà versés », lesquels n’avaient plus à être pris en compte « vu que le litige port[ait] uniquement sur la différence ».

À ce propos, le premier juge a retenu au considérant 2 de son jugement que des quinze postes – et montants y relatifs – mentionnés dans le décompte du 30 septembre 2011, seuls trois faisaient l’objet d’un allégué clair de la demande comprenant des montants correspondant à ceux du décompte ; que ni le coût final de l’ouvrage ni le montant dont s’était acquitté Y.________ pour ledit ouvrage n’étaient connus ; que le dossier ne contenait, à quelques exceptions près, ni devis d’entrepreneurs ni document écrit de modification de commande. L’appelant ne critique pas ces points.

Au considérant 11 du même jugement, le premier juge a déduit de la somme due par Y.________ à X.________ trois montants de respectivement 4'808.40 francs, 21'276.45 francs et 2'376 francs mentionnés dans le décompte du 30 septembre 2011. La colonne intitulée « Rechungsbetrag » de ce décompte comporte 14 montants – 9 positifs et 5 négatifs, dont un montant de 2'376 francs – atteignant une somme totale – positive – de 47'171.20 francs. La colonne intitulée « Zahlung » du même décompte comprend un montant de 4'808.40 francs mis en parallèle avec la date du 20 novembre 2008 et un montant de 21'276.45 francs mis en parallèle avec la date du 8 avril 2019 et la mention « Gutschrift », soit un total de 26'084.85 francs. Le total dans la colonne intitulée « Restbetrag » correspond à la différence entre les totaux des deux colonnes précédentes (47'171.20 – 26'084.85 = 21'085.35 francs) ; vient s’y ajouter un montant de 3'180.15 francs à titre d’intérêts (« Verzugszins, gem. sep. Aufstellung ») pour atteindre le total de 24'266.50 francs faisant l’objet de la conclusion du demandeur.

L’appelant qualifie d’« acomptes déjà versés » chacun des trois montants (4'808.40 francs ; 21'276.45 francs ; 2'376 francs) déduits par le premier juge au considérant 11 de son jugement ; il lui reproche d’avoir déduit deux fois ces acomptes. Il ressort de ce qui vient d’être dit que, par le décompte du 30 septembre 2011, X.________ a attesté avoir reçu des paiements ou acomptes (« Zahlung ») par 26'084.85 francs, soit 4'808.40 francs le 20 novembre 2008 suite à une facture du 6 novembre 2008 et 21'276.45 francs le 8 avril 2009 (cf. supra cons. 4 ci-dessus). Dans son décompte, X.________ a par ailleurs déduit cinq montants – dont un de 2'376 francs – de la somme qu’il estimait que Y.________ lui devait.

Ainsi, à mesure que le montant de 28'460.85 francs (4'808.40 + 21'276.45 + 2'376) avait déjà été pris en compte (compensation) dans le décompte établi par X.________ le 30 septembre 2011, c’est à tort que le premier juge a déduit une nouvelle fois ce montant de la somme de 13'758.20 francs (6'792.75 + 6'965.45) qu’il estimait due par Y.________ à X.________. L’appel doit être admis dans cette mesure.

5.                            En rapport avec les travaux d’excavation (cf. supra Faits, let. I/b/bb), X.________ persiste à réclamer 8'356.20 francs à Y.________. D’une part, il fait valoir que l’expert a relevé que « [l]e contrat de vente du 8 juin 2006 mentionne sous IV, art. 2, let. C, qu’en cas d’excavation pour "événement particulier", les plus-values pour la fondation sont à charge de la copropriété, c’est-à-dire à la charge de chaque copropriétaire » ; que « [d]ans son courrier du 21 décembre 2009, le demandeur explique l’évolution des coûts de l’excavation et remet un décompte détaillé. Ce décompte est précis et compréhensible » ; que « la quote-part de CHF 8'356.20 est correcte. Elle correspond à 9.885 % des quotes-parts de la propriété par étages ». D’autre part, il allègue que les coûts supplémentaires découlent directement de la facture émise par l’entreprise chargée des travaux et avoir lui-même payé cette facture.

                        a) Aux termes de l’article 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à l’appelant de « démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (…), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière » (arrêt du TF du 01.09.2014 [4A_290/2014] cons. 3.1 et les références citées).

                        b) En l’espèce, le premier juge a clairement expliqué que la quote-part de Y.________ sur le montant devisé était de 11'268.90 francs (114'000 x 9.885 %) ; que rien ne permettait de comprendre ce que ce montant comprenait ; que comme il était impossible de connaître quels travaux avaient été initialement prévus, les constatations de l’expert étaient insuffisantes pour admettre le montant réclamé par le demandeur. Le premier juge a encore considéré que l’expert ne pouvait pas être suivi au motif qu’il n’avait pas pris position sur les objections de Y.________, ni jugé utile de requérir le devis de base de 114'000 francs et les factures nos 0185 (portant sur 130'111.55 francs) et 3860 (portant sur 3'717.50 francs) ayant été déduites de la facture finale de l’entreprise chargée de l’excavation (cons. 5.2 et supra Faits, let. I/b/bb). Or l’appelant ne fait que substituer son propre raisonnement à celui du premier juge ; il passe sous silence l’argumentaire du premier juge et se dispense d’expliquer en quoi ce dernier prêterait le flanc à la critique. Une telle manière de procéder n’est pas conforme aux exigences de l’article 311 al. 1 CPC. L’appel est irrecevable sur ce point.

                        c) Par surabondance, on ne peut, à l’instar du premier juge, que souligner l’absence de motivation de la conclusion de l’expert sur ce point. En effet, l’expert relève que selon le « contrat de vente », les travaux d’excavation étaient devisés à 114'000 francs, d’une part, et que les plus-values pour l’excavation étaient à la charge des copropriétaires « pour "événement particulier" », d’autre part. L’expert se dispense toutefois – comme l’appelant d’ailleurs – d’indiquer quels étaient en l’espèce les événements particuliers ayant justifié une plus-value par rapport au montant devisé, de sorte qu’il n’est pas possible de se convaincre de l’existence-même d’une plus-value à ce titre – pourtant indispensable à démontrer pour s’écarter du forfait du devis. De plus, l’expert n’explique pas pour quelle raison l’entrepreneur, d’une part, et X.________, d’autre part, parviennent à des totaux largement différents par rapport au même poste (cf. supra Faits, let. I/b/bb), pas plus qu’il n’effectue ses propres calculs en rapport avec ce poste. Il s’ensuit que le raisonnement du premier juge ne prête de toute manière pas le flanc à la critique.    

6.                            Au sujet des travaux effectués aux alentours (cf. supra Faits, let. I/b/ee), l’appelant allègue que le fait que le premier juge a retenu que Y.________ avait droit à ce titre à une moins-value de 2'376.85 francs en lieu et place des 10'000 francs qu’il demandait aurait dû conduire le premier juge à prendre en compte la différence, soit 7'623.15 francs « en faveur de l’appelant ».

                        Ce grief est infondé pour les motifs déjà exposés aux considérants 3.1 et 3.3 ci-dessus. Avant le stade de l’appel, à aucun moment X.________ n’a allégué que Y.________ devrait être condamné à lui payer le montant correspondant à la différence entre le montant de 10'000 francs et le montant accordé par le premier juge à Y.________ au titre de moins-value en rapport avec les travaux effectués aux alentours ; au contraire et à tous les stades de la procédure, X.________ a arrêté le montant précis de sa prétention à 24'266.50 francs. De plus, à aucun moment Y.________ n’a conclu à ce que X.________ soit condamné à lui payer 10'000 francs en rapport avec une moins-value pour les travaux effectués aux alentours.

7.                            a) Au sujet du carrelage de la terrasse (cf. supra Faits, let. I/b/dd), l’appelant allègue avoir droit à 2'221.75 francs correspondant à la différence entre 5'142.60 francs et  2'920.85 francs. S’il expose que le premier montant correspond à la différence entre la plus-value de 9'187.20 francs sollicitée par lui-même et le montant de 4'044.60 francs admis par l’intimé (cf. supra Faits, let. B/b/dd), il n’explique pas en quoi consistent les 2'920.85 francs. On comprend toutefois que ce dernier montant correspond à la différence entre le montant admis par l’intimé et celui alloué par le premier juge (6'965.45 – 4'044.60). En tout état de cause, l’appelant n’explique pas en quoi le raisonnement clairement exposé par le premier juge (échec de X.________ dans la démonstration que le dépassement était le fait de Y.________ ; absence d’information de X.________ à Y.________ relative à l’augmentation des coûts ; absence de preuve de l’acceptation de Y.________ en rapport avec ce dépassement ; application de la norme SIA-118 et de l’article 375 al. 2 CO ; cf. supra Faits, let. I/b/dd) prêterait le flanc à la critique. L’appel est insuffisamment motivé et partant irrecevable sur ce point également.   

                        b) Par surabondance, on relèvera ce qui suit. Dans sa demande du 4 juin 2012, X.________ alléguait que la plus-value relative au poste « Catelles de la terrasse » était due à la demande de Y.________ d’installer un whirlpool sur sa terrasse, d’une part, et à une « modification des alentours » consistant en la construction d’un mur supplémentaire, d’autre part. À l’appui de ces allégués, il produisait deux pièces. La première, qu’il qualifiait dans sa demande d’« [e]stimation de la valeur des travaux du 02.05.08 » s’intitulait « Mehrkostenschätzung über die Beton-Gartenplatte », portait la signature de Y.________ et la date manuscrite du 2 mai 2008 ; comprenait divers postes (notamment « GU-Honorar 15% von Fr. 3'224.20 inkl. MwSt. ») aboutissant à un total de 4'044.60 francs. Son texte ne permettait pas de savoir qui l’avait établie. Le second document, établi par X.________ et daté du 23 décembre 2009, ne portait aucune signature. Il s’intitulait « Gartensitzplatz Mehrkosten Baumeisterarbeiten ». Contrairement au document du 2 mai 2008, le document du 23 décembre 2009 ne comprend aucun détail relatif à des matériaux ou à du travail ; il porte sur un total de 9'187.20 francs correspondant à un montant de base de 7'758.85 francs, auxquels s’ajoutent des honoraires par 6.77 % (et non 15 % comme dans le document précédent), un montant de 254.45 francs (représentant 50 % d’un honoraire d’ingénieur de 508.90 francs) et un montant de 648.90 francs (TVA par 7.6 % sur les montants précédents). Cette pièce ne prouve pas que X.________ aurait effectivement payé une facture en rapport avec le carrelage de la terrasse de Y.________ (X.________ ne l’allègue d’ailleurs pas) et son rapprochement d’avec la pièce signée le 2 mai 2008 ne permet absolument pas de comprendre les raisons de la différence entre le montant de 4'044.60 et celui de 9'187.20 francs. Il n’y est notamment fait mention ni d’un whirlpool, ni d’un mur supplémentaire.

b) Non seulement Y.________ a contesté en bloc les allégués à l’appui des faits présentés à l’appui de la prétention de X.________ au chapitre « Catelles de la terrasse », mais il a encore allégué qu’il n’avait jamais été question de l’installation d’un whirlpool ; que X.________ confondait sa situation avec celle de son voisin ; n’avoir jamais demandé la construction d’un mur supplémentaire ; que X.________ ne savait plus quoi inventer pour tenter de justifier la majoration des coûts.

                        c) Dans ses plaidoiries écrites, X.________ n’a plus mentionné un whirlpool, mais indiqué que le montant de 4'044.60 francs supposait qu’une grue et un contenant à béton se trouvent sur place, ce qui n’avait finalement pas été le cas ; il n’indiquait pas pour quelle raison cela n’avait pas été le cas. Il alléguait que sa prétention de 9'187.20 francs comprenait aussi la construction d’un mur en pierres naturelles, dont la construction avait nécessité « une rampe de transport pour les différents appareils de construction utilisés ainsi que pour le transport des blocs de pierre ». Il ne précisait toutefois pas quelle partie de l’augmentation du coût était due à l’absence du matériel et quelle partie était due à la construction du mur. Il ne prouvait pas que Y.________ avait demandé la construction d’un mur supplémentaire. Au sujet de ce soi-disant mur supplémentaire, vu l’absence d’allégués précis avec renvoi à des pièces justificatives complètes, rien ne permet de s’assurer qu’il ne serait pas déjà compris dans le poste « travaux alentours ». Mais surtout, X.________ n’a jamais allégué – en proposant des moyens de preuve idoines – quel montant il avait payé en rapport avec son poste intitulé « catelles de la terrasse » (on ne voit pas le rapport entre un mur en pierre naturelles et du béton et le poste intitulé « catelles de la terrasse », ce d’autant moins que ce sont des dalles en béton qui ont été posées sur la terrasse), ni en quoi avaient consisté précisément les travaux y relatifs, quand et par qui ils avaient été effectués, et que ces travaux correspondaient à ce que Y.________ avait demandé. En présence de tels  manquements, le premier juge ne pouvait considérer comme dus à X.________ que les montants admis par Y.________ en rapport avec ce poste.    

8.                       X.________ reproche ensuite au premier juge de s’être écarté sans motif des conclusions de l’expert, s’agissant des rayures sur les fenêtres donnant sur le balcon ; il reprend les mots de l’expert à ce propos : « [l]ors de la vision locale il a pu être constaté la présence d’une rayure dans le verre. L’origine de cette rayure est inconnue. La rayure est peu visible et non gênante. Vu son importance mineure et son origine inconnue, il n’est pas approprié de considérer cette rayure comme un défaut ».

                        Aux termes de l’article 367 al. 1 CO, « après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu ». La notion de défaut au sens de cette disposition est la même que dans le contrat de vente : il s’agit de l’absence soit d’une qualité convenue expressément ou tacitement par les parties, soit d’une qualité attendue, celle à laquelle le maître pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, n. 3768 et les arrêts cités). Le défaut est une notion juridique indéterminée ; il appartient au juge d’en tracer les contours dans chaque cas particulier. S’agissant d’une rayure sur la fenêtre d’une maison d’habitation donnant sur une terrasse, on ne voit pas – et l’appelant n’expose pas – en quoi un juge ne disposerait pas des connaissances nécessaires pour procéder à la qualification de défaut ou en quoi cette qualification exigerait des connaissances spéciales. Contrairement à ce que semble penser l’appelant, le premier juge n’était donc pas lié à l’avis exprimé par l’expert sur ce point.

                        Au demeurant, s’agissant d’une telle vitre, on ne voit pas – et l’appelant n’expose pas – pourquoi le maître ne pourrait pas s’attendre selon les règles de la bonne foi à ce qu’elle ne soit pas rayée, et ce indépendamment de la taille et de l’emplacement de la rayure. L’appelant n’allègue pas davantage que la rayure aurait été absente au moment de la livraison de l’ouvrage, ou que l’avis relatif à ce défaut n’aurait pas été donné à temps. Le grief est partant infondé. 

9.                            S’agissant de la peinture et plâtrerie, le premier juge a considéré que Y.________ s’était plaint de malfaçons dès mai 2008 et que l'expert avait constaté en juillet 2015 des « inexactitudes », « correction » et « fissures minimales ». A ce propos, l’expert a ajouté qu’une de ces fissures nécessitait une correction et justifiait une moins-value.

                        L’appelant indique être « disposé à s’en remettre à l’avis de l’expert », tout en « se permet[tant] de relever que ce défaut (fissure au plafond dans une chambre) ne lui avait pas été signalé clairement préalablement à la procédure (avis de défaut insuffisant) ». Vu l’absence de clarté des conclusions de l’appelant, on ne comprend pas s’il s’oppose ou non à sa condamnation à réparer ce défaut. Pour ce premier motif, l’appel est irrecevable sur ce point. Il l’est au second motif que l’appelant n’indique pas pour quelle raison l’avis de défaut serait « insuffisant » pour ce poste. En effet, le premier juge a considéré à ce propos – et se référant expressément aux pièces du dossier – que la mère de Y.________ avait transmis à X.________ un avis des défauts concernant des malfaçons de peinture par courrier du 26 mai 2008 ; que par courrier du 23 juin 2008, Y.________ lui avait adressé un nouvel avis de défaut liés à la peinture ; que Y.________ avait établi une nouvelle liste des défauts le 9 octobre 2008, que X.________ avait signée le 16 octobre 2008. Dans ses plaidoiries écrites, X.________ alléguait lui aussi que la mère de Y.________ lui avait signalé des « imperfections de plâtrerie et de peinture » le 26 mai 2008, tout en le priant d’y remédier jusqu’au 27 mai 2008. Les exigences minimales de motivation imposaient à l’appelant d’exposer clairement et précisément les raisons pour lesquelles ce raisonnement prêterait le flanc à la critique, soit la date jusqu’à laquelle l’avis pour ce défaut devait être donné et les faits et dispositions légales justifiant cette conclusion.   

10.                          Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé doit être annulé et Y.________ doit être condamné à payer à X.________ la somme de 13'758.20 francs (cf. supra cons. 4). L’appel ne contient aucune motivation sur le taux annuel de l’intérêt, ni sur le jour à compter duquel il court. Le contrat liant les parties prévoit un intérêt moratoire annuel de 6 %, de sorte que c’est ce taux qui sera retenu (art. 73 CO). X.________ n’allègue pas et ne prouve pas que Y.________ aurait reçu son décompte du 30 septembre 2011 en date du 1er octobre 2011. L’intérêt courra donc à partir du 8 décembre 2011, date de la saisine par X.________ de la Chambre de conciliation (art. 102 al. 1 CO).

11.                          Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En appel, X.________ obtient plus de la moitié de la somme totale demandée, mais il succombe sur la grande majorité des griefs, de sorte qu’il se justifie de répartir les frais à raison de 1/2 à la charge de l’appelant et 1/2 à la charge de l’intimé, les dépens étant compensés.

12.                          Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). À mesure que X.________ obtient plus de la moitié de la somme totale demandée, mais est condamné à procéder à la réfection de l’ouvrage, il se justifie de répartir les frais de première instance à raison de 1/2 à la charge de l’appelant et 1/2 à la charge de l’intimé, les dépens de première instance étant compensés.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet partiellement l’appel.

2.    Annule les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif du jugement querellé et les reformule comme suit :

1.   Condamne Y.________ à payer à X.________ la somme de 13'758.20 francs avec intérêt à 6 % l’an dès le 8 décembre 2011.

(…)

3bis Rejette la demande du 4 juin 2012 pour le surplus.

4.   Arrête les frais judiciaires à 19'026.40 francs et les met à la charge de X.________ à raison de 1/2 et à la charge de Y.________ à raison de 1/2.

5.   Dit que les dépens sont compensés.

3.    Confirme le jugement querellé pour le surplus.

4.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 3'500 francs – montant couvert par l’avance de frais déjà versée – et les met à la charge de l’appelant à hauteur de 1'750 francs et à la charge de l’intimé à hauteur de 1'750 francs.

5.    Dit que les dépens sont compensés pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 14 mars 2019

Art. 55 CPC

Maxime des débats et maxime inquisitoire

1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.

2 Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.

Art. 221 CPC

Demande

1 La demande contient:

a. la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;

b. les conclusions;

c. l'indication de la valeur litigieuse;

d. les allégations de fait;

e. l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;

f. la date et la signature.

2 Sont joints à la demande:

a. le cas échéant, la procuration du représentant;

b. le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;

c. les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;

d. un bordereau des preuves invoquées.

3 La demande peut contenir une motivation juridique.

CACIV.2018.94 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.03.2019 CACIV.2018.94 (INT.2019.167) — Swissrulings