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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.10.2018 CACIV.2018.71 (INT.2018.614)

25. Oktober 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·5,820 Wörter·~29 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale. Garde de l'enfant. Personne chargée de la curatelle de droit de visite.

Volltext

A.                             Y.________, né en 1990, et X.________, née en 1994, se sont connus dans le canton de Neuchâtel ; le premier vivait à Z.________(NE), tandis que la seconde, employée de B.________ ayant grandi dans la région de V.________ (SO), s’était déplacée dans le cadre d’un échange linguistique. X.________ s’est installée dans l’appartement de Y.________, puis tous deux ont rapidement fait le choix de fonder une famille. Le 4 février 2016, ils ont adopté préalablement le régime de la séparation de biens, par contrat de mariage. Ils se sont mariés deux jours plus tard (soit le 6 février 2016), alors que X.________ était enceinte. Leur enfant, A.________, est née en 2016.

                        Alors qu’ils travaillaient tous deux à plein temps (auprès de  B.________ à S.________ pour l’épouse et en qualité d’exploitant à titre indépendant du C.________ à T.________ pour l’époux) les époux ont – à la naissance de leur fille – diminué leurs taux d’activité respectifs de 40 % pour l’épouse et de 20 % pour le mari, afin de s’occuper personnellement de A.________, dont la garde était assurée dans le cadre familial lorsque ses parents travaillaient. Plus précisément, les grands-parents paternels gardaient A.________ un jour et demi par semaine. Le week-end, X.________ se rendait par ailleurs régulièrement chez ses propres parents.  

                        Le 16 mai 2017, l'épouse a quitté le domicile conjugal pour s'installer provisoirement avec A.________ au domicile de sa mère, D.________, à U.________ (Haute‑Argovie bernoise). Par la suite, elle s’est installée dans son propre appartement à U.________ (dans lequel A.________ dispose de sa chambre) et a été engagée au service de B.________ à V.________.

B.                            Le 20 juin 2017, l’époux a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val‑de‑Travers d'une requête de mesures provisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que le tribunal, à titre de mesures provisionnelles, d’une part, et de mesures protectrices de l’union conjugale, d’autre part, constate que les parties vivent de manière séparée pour une durée indéterminée ; attribue le domicile conjugal à l’époux ; attribue au père la garde de fait sur l'enfant A.________, subsidiairement instaure un régime de garde de fait alternée ; statue sur le droit de visite du parent non gardien et fixe l'éventuelle contribution d'entretien en faveur de l'enfant, sous suite de frais et dépens. à l’appui de ses conclusions, il exposait que des difficultés conjugales étaient survenues surtout depuis la naissance de A.________ ; qu’en date du 23 avril 2017, X.________ s'en était prise à lui verbalement et physiquement devant leur fille ; que lui-même était alors parti du domicile conjugal durant une semaine ; qu’à son retour, les crises et la violence de son épouse avaient aussitôt repris, celle-ci lui reprochant un comportement adultère qu'il contestait ; qu’à la mi-mai, X.________ avait déménagé, avec leur fille, auprès de sa mère à U.________ ; que depuis lors, il n'avait pu voir A.________ qu'à trois reprises en journée et avec grandes difficultés, vu les nombreux obstacles créés par son épouse pour s'opposer à ces visites, avec l'intention manifeste de casser la relation père‑fille.

C.                            Par écrit du 28 juin 2017 complété à l'audience du 29 juin suivant, X.________ a répondu à la requête et conclu à ce que le tribunal constate que les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée depuis le 16 mai 2017 ; attribue le domicile conjugal à l’époux ; attribue la garde de A.________ à la mère ; statue sur le droit de visite du père ; condamne ce dernier à payer une contribution d'entretien de 900 francs par mois en faveur de l’enfant, ainsi qu’une contribution d'entretien de 700 francs par mois en faveur de l’épouse ; rejette au surplus les conclusions de la requête, sous suite de frais et dépens. à l'appui de ses conclusions, elle soutenait que les difficultés conjugales étaient exclusivement liées à l'infidélité de Y.________, au moment même de la naissance de A.________ ; que durant la vie commune, elle avait dû assumer seule l'essentiel des tâches ménagères et éducatives ; qu'elle s'était occupée de A.________ de manière prépondérante jusqu'à présent et se montrait très active et bienveillante afin de favoriser le contact de A.________ avec son père ; qu’une garde alternée n'était pas indiquée, vu l'éloignement des domiciles respectifs des époux.

D.                     Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives lors de l'audience du 29 juin 2017, à l’occasion de laquelle la conciliation a été tentée sans succès, hormis sur le principe même de la séparation et l'attribution du domicile conjugal.

E.                            Le 11 juillet 2017, la juge a ordonné la mise en œuvre d'une enquête sociale par l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE), en vue d’obtenir toutes les informations et recommandations nécessaires pour l'attribution de la garde de A.________, d’une part, et la fixation du droit de visite du parent non gardien, d’autre part.

                        Dans l'attente du résultat de cette enquête et au vu de l'urgence de la situation demeurée très tendue entre les conjoints, elle a par ailleurs, en date du 14 juillet 2017 et à titre de mesures provisionnelles, autorisé les parties à vivre séparées dès le 16 mai 2017 ; attribué le domicile conjugal à Y.________ ; réservé l'attribution de la garde de A.________ jusqu'à l'issue de l'enquête sociale ; dit que dans l'attente du résultat de l’enquête sociale, le droit de visite de chacun des parents sur l’enfant s'exercerait le plus largement possible et d'entente entre eux, et à défaut d'entente, une semaine sur deux par chacun des parents du dimanche à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que trois jours alternativement aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et Jeûne fédéral, les parents se partageant par moitié entre eux les trajets de l'enfant dans ce cadre ; accordé l’assistance judiciaire à X.________ et désigné Me E.________, en qualité d'avocat d'office de la prénommée. à l'appui de sa décision, la première juge a retenu que la disponibilité de la mère pour s’occuper personnellement de sa fille était certes plus importante que celle du père ; que la séparation des parties et la nouvelle organisation mise en place par la mère pour la prise en charge de l’enfant à proximité de V.________ étaient récentes, et qu’on ne pouvait pas parler de rythme marqué ou d’habitudes installées dans ce cadre ; qu’à ce stade, la continuité des relations de A.________ avec ses deux parents devait être privilégiée ; que l’enfant ayant seulement une année, l’éloignement des domiciles respectifs des parents ne constituait pas un obstacle en soi, ce d’autant que les parties étaient disposées à partager les trajets à effectuer ; que les deux parents avaient des capacités éducatives équivalentes ; que l’ouverture de la mère à favoriser les liens père-fille apparaissait moins grande que celle du père, celle-ci ayant toutefois fait des propositions revenant en fait à mettre sur pied une garde alternée, solution apparaissant comme la plus adéquate pour l’équilibre de l’enfant dans l’attente des résultats de l’enquête sociale, malgré une plus grande disponibilité de la mère pour s’occuper personnellement de l’enfant.

                        Par arrêt du 5 septembre 2017, la Cour de céans a rejeté l’appel interjeté par X.________ contre cette décision.

F.                            Le 6 novembre 2017, l’OPE a transmis à la juge un rapport établi le 30 septembre 2017 par F.________, assistante sociale, préconisant le maintien de la garde partagée, l’instauration d’une curatelle de droit de visite et sa propre désignation en qualité de curatrice. Dans le cadre de l’exécution de son mandat, cette dernière a rencontré chacun des deux parents à deux reprises ; elle s’est également rendue aux domiciles de chacun, où elle a rencontré A.________ ; elle a enfin reçu les parents ensemble le 11 octobre 2017. 

                        Aux termes de son rapport, les difficultés du couple ont débuté après la naissance de A.________, Y.________ expliquant avoir eu du mal à trouver sa place de père car X.________ était très fusionnelle avec leur fille. X.________ se sentait pour sa part souvent seule et isolée de son réseau en vivant à Z.________. Au moment de l’établissement du rapport, les semaines où A.________ était chez sa mère, elle était gardée par sa grand-mère maternelle deux jours par semaine, et un jour par semaine par la marraine de X.________, l’employeur de cette dernière se montrant flexible sur ses jours de travail. Y.________ avait quant à lui conservé son appartement à Z.________ (dans lequel A.________ disposait aussi d’une chambre aménagée de manière adéquate compte tenu de son âge). Durant les mois d’été et suite à l’instauration de la garde partagée, Y.________ a expliqué avoir pris congé le plus possible, et n’avoir pratiquement pas travaillé les semaines où il avait la garde de A.________, désireux de profiter du temps passé avec sa fille car ne sachant pas si ce mode de garde allait perdurer. Après les vacances, Y.________ a dit prendre congé les lundis et mardis et travailler de 08h00 à 14h00 les mercredis, jeudis et vendredis les semaines où il avait la garde de A.________, la grand-mère paternelle (qui ne travaille pas) prenant en charge l’enfant lorsque lui-même travaillait. 

                        Toujours selon ce rapport, A.________ se développe bien ; elle commence à s’exprimer en suisse-allemand et en français. Les parents présentent tous deux de bonnes compétences parentales et chacun exprime sa confiance dans les compétences parentales de l’autre, aucun n’exprimant d’inquiétude quant à la sécurité et à la prise en charge de A.________.

                        En revanche les relations et la communication entre X.________ et Y.________ posent de grandes difficultés, susceptibles de mettre à mal l’intérêt de l’enfant. Ainsi, F.________ a noté une grande animosité entre les époux, chacun semblant éprouver des difficultés à faire la part des choses entre l’intérêt de A.________ et leur conflit de couple. De même, les moments de transition dans la garde de fait de A.________ se passent toujours difficilement, la présence régulière des grands-parents maternels et paternels dans ce cadre accroissant encore les tensions. Chacun des parents se sent attaqué par l’autre et une logique de « guerre des clans » semble d’être instaurée entre les deux familles. De l’avis de l’assistante sociale, il est impératif que les parents prennent soin de leur fille dans ces moments de transition et que cela puisse se faire de manière paisible, dans un cadre serein, sans autre présence que la leur.

                        Pour ce qui est de l'avenir, le rapport de l'OPE mentionne que le père se projette dans le système de garde actuel sur le moyen terme, se disant par ailleurs conscient qu’au moment de sa scolarisation, A.________ devra vivre la semaine au domicile d’un seul de ses parents ; il dit pouvoir imaginer que cela soit chez la mère et y voit la possibilité de construire d’ici-là des liens privilégiés avec sa fille. X.________ vit quant à elle très mal le fait d’être séparée de A.________ durant une semaine entière ; elle semble peiner à envisager que sa fille puisse être bien sans sa présence. Elle n’avait pas imaginé qu’un mode de garde alternée puisse être possible : cela a été pour elle un choc auquel elle n’était pas préparée. Elle souhaite que la garde de l’enfant lui soit attribuée, avec un droit de visite élargi pour le père.

                        F.________ estime indispensable que les époux bénéficient d’un accompagnement et effectuent un travail sur la manière de se transmettre les informations au sujet de l’enfant. Au niveau organisationnel, il lui semble également important que les parents puissent se mettre d’accord sur le suivi pédiatrique de leur fille. Sur ce point, Y.________ a, lors de la rencontre entre l’assistante sociale et les deux parents, donné son accord à ce que A.________ soit suivie par un pédiatre à U.________.

                        Y.________ s’est montré favorable au maintien de la garde partagée ; il s’est également positionné favorablement quant à l’instauration d’une curatelle de droit de visite et à la prise en charge de ce mandat par F.________. Quant à X.________, elle maintient sa demande de garde avec un droit de visite élargi pour le père, se positionne favorablement quant à l’instauration d’une curatelle de droit de visite mais, suite à la lecture du rapport, elle s’oppose à la prise en charge du mandat par F.________.

G.                           Le rapport de l'OPE a été soumis aux parties le 8 novembre 2017.

                        Y.________ s’est dit satisfait du rapport d’enquête sociale.

                        X.________ a pour sa part réitéré les conclusions prises dans sa réponse du 28 juin 2017 (cf. supra C), précisant que le rapport d’enquête sociale était superficiel, sans consistance et dépourvu de cohérence, ses conclusions étant « contradictoires avec des éléments déterminants du contenu du rapport » ; que ce rapport ne constituait pas une base suffisante pour le maintien du statu quo ; que l’enquêteuse ne motivait pas ses conclusions ; que les problèmes de communication entre les parents constituaient un obstacle insurmontable au maintien de la garde partagée, qui était dès lors contraire aux intérêts de A.________. En annexe à sa prise de position, elle déposait un lot de courriels faisant apparaître, selon elle, que Y.________ ne tenait pas ses promesses, qu’il n’était pas aussi présent qu’il l’affirmait et qu’il ne faisait aucun effort pour favoriser un contact entre l’enfant et la mère durant les semaines où A.________ était avec lui.

H.                            Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juillet 2018, notifiée aux parties le 6 août 2018, la juge a autorisé les parties à vivre séparée dès le 16 mai 2017, attribué le domicile conjugal à Y.________, attribué aux parents de A.________ sa garde alternée, à raison d'une semaine sur deux passée par l'enfant auprès de chacun d'entre eux, instauré une curatelle de droit de visite sur A.________, désigné F.________ en qualité de curatrice, chargé la curatrice d'organiser les relations personnelles de A.________ avec chacun de ses parents, invité la curatrice à lui faire rapport sur l'évolution de la situation d'ici au 31 janvier 2019, condamné Y.________ à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement, par mois et d'avance en mains de la mère dès le 1er juillet 2017, d'un montant de 210 francs, éventuelles allocations familiales en sus, rejeté toute autre ou plus ample conclusion, mis les frais de la cause, arrêtés à 1'000 francs, à la charge de X.________, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie et condamné la prénommée à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 2'500 francs.

                        À l’appui de sa décision concernant l’attribution de la garde de l’enfant, la première juge a considéré qu'aucune modification significative n'était survenue dans la situation des parties ou de leur enfant depuis le prononcé de la décision de mesures provisionnelles du 14 juillet 2017 ; que le rapport de l'OPE du 30 septembre 2017 confirmait l'état de fait retenu dans la décision précitée, ainsi que dans l’arrêt du 5 septembre 2017, s’agissant de l'équivalence de la capacité éducative de chacun des parents, du cadre de vie offert à leur fille de part et d'autre, de leur disponibilité pour  s'occuper personnellement de A.________, ainsi que de la faculté de chacun d'entre eux à favoriser les relations de leur fille avec l'autre parent ou plus exactement des difficultés rencontrées dans ce cadre ; qu’après enquête, l’OPE parvenait également à la conclusion que le système initialement instauré à titre provisoire devait être confirmé, cette solution étant celle qui préservait le mieux les intérêts de l'enfant ; que le dossier ne faisait apparaître aucun élément justifiant un changement du système de garde, de sorte que le critère de continuité devait prévaloir ; que A.________ partageait son temps avec ses deux parents et entretenait des relations étroites et régulières avec ses grands-parents paternels et maternels depuis une année déjà ; que selon le rapport d'enquête sociale, chacun de ses parents et son entourage familial apportaient à l’enfant un cadre de vie et des soins adéquats et comparables, chacun des parents passant avec l'enfant un temps quasi équivalent ; qu’ainsi, le bien-être, la stabilité et le développement harmonieux de A.________ commandaient de maintenir l’enfant dans le cadre de vie qui était actuellement le sien et auquel elle s'était elle-même acclimatée.

                        À l’appui de la désignation de F.________ en qualité de curatrice de droit de visite, la juge civile a considéré que X.________ n'étayait pas les raisons pour lesquelles une autre personne devrait être préférée à l’assistante sociale prénommée, son argumentation démontrant tout au plus sa moins grande capacité de collaboration, respectivement une faculté moins grande que celle de Y.________ à favoriser les relations entre l'enfant et l’autre parent ; que rien ne s’opposait à la désignation de F.________ en qualité de curatrice ; que cette dernière était personnellement intervenue dans la situation familiale des parties, qu’elle la connaissait donc mieux que tout autre assistant social de l'OPE et était ainsi l'intervenante la mieux à même de gérer à futur le cas d’espèce.

I.                             X.________ appelle de cette décision le 17 août 2018, concluant à l’annulation des chiffres 3, 5, 10 et 11 de la décision du 16 juillet 2018 ; à ce que la garde sur l’enfant A.________ lui soit attribuée ; à la fixation du droit de visite de Y.________ sur l’enfant A.________ ; à la désignation d’une curatrice autre que F.________ ; à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me E.________ en tant que mandataire d’office, le tout suite de frais et dépens et sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite.

                        À l’appui de sa conclusion tendant à l’attribution de la garde de l’enfant, l’appelante fait valoir que les enfants de l’âge de A.________ ont un besoin accru d’être auprès de leur mère ; que les capacités éducatives de chacun des parents n’étaient « pas entièrement équivalentes, certaines remarques devant être faites s’agissant de la prise en charge de A.________ par l’intimé » ; que la faculté de favoriser les relations avec l’autre parent ferait fortement défaut auprès de Y.________ ; que l’ampleur du conflit qui oppose les parents, combinée à la distance séparant leurs logements, constitue un obstacle à la garde partagée ; qu’à mesure qu’il sera nécessaire d’adapter les modalités de la garde sur A.________ au moment de sa scolarisation, il serait judicieux de trancher cette question dès à présent.

                        S’agissant de la désignation de F.________ en qualité de curatrice, X.________ fait valoir « qu’une personne neutre et disposant d’un œil neuf sur la situation familiale serait plus à même d’accompagner les parties dans le cadre d’une curatelle de droit de visite » et qu’un « manque de confiance envers la personne de la curatrice constitue un obstacle à une communication harmonieuse avec les parents et entrave manifestement le but même de la curatelle ».

J.                            Y.________ conclut au rejet de l’appel, pour autant qu’il puisse être considéré comme recevable, sous suite de frais et dépens.

                        S’agissant de la recevabilité de l’appel, l’intimé estime que cet écrit ne répond pas aux exigences de motivation de l’article 311 al. 1 CPC, à mesure que X.________ se contente de reprendre les arguments qu’elle avait développés avant que ne soit rendue la décision querellée. Sur le fond, l’intimé se réfère aux différents jugements déjà rendus, ainsi qu’au rapport de l’OPE. Il conteste l’allégué de l’appelante selon lequel A.________ se rendrait tous les jours dans l’établissement public tenu par lui-même ; il allègue avoir pris au contraire toutes les mesures nécessaires pour que sa fille évolue dans un milieu serein et ceci en dehors de l’établissement public précité. Il allègue également que X.________ a « pris une activité nouvelle qui l’accapare » et que sa disponibilité s’en trouve réduite. Il invoque que X.________ a pris la décision de déménager dans la région de V.________, très probablement dans l’intention de se prévaloir d’un éloignement géographique pour essayer d’obtenir la garde exclusive de A.________ ; qu’elle est seule responsable de la situation conflictuelle au sein du couple, qu’elle alimente.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308-311 CPC), sous la réserve qui suit (cons. 6).

2.                            Selon l'article 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 cons. 3 ; 142 III 1 cons. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du TF du 24.06.2015 [5A_266/2015] cons. 4.2.2.1 ; du 26.05.2015 [5A_46/2015] cons. 4.4.3). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; 142 III 612 cons. 4.2).

                        En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; 131 III 209 cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 cons. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 ; arrêts du TF du 07.02.2018 [5A_794/2017] cons. 3.1 ; du 08.11.2017 [5A_488/2017] cons. 3.1.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 cons. 3.2.5).

3.                            En l’espèce, invoquant un arrêt du Tribunal fédéral rendu en 1982, l’appelante persiste à invoquer que A.________ est encore très jeune et que les enfants de son âge ont « un besoin accru d’être auprès de leur mère ». Comme déjà rappelé dans l’arrêt rendu par la Cour de céans le 5 septembre 2017, cette jurisprudence relève d’une conception dépassée du bien de l’enfant et si la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d’attribution de la garde mentionne bien l’âge de l’enfant parmi les critères essentiels d’appréciation, elle n’indique nullement qu’un enfant en bas âge aurait besoin de passer plus de temps avec sa mère qu’avec son père (arrêts du TF du 14.08.2018 [5A_369/2018] cons. 4.1 ; du 15.12.2016 [5A_425/2016] cons. 3.4.2 et les références citées).

4.                            Dans un deuxième moyen, l’appelante critique la prise en charge de A.________ par l’intimé. Elle lui reproche d’emmener l’enfant « presque tous les jours sur son lieu de travail, à savoir un bistrot », et conteste que le père ait réellement diminué son taux d’occupation, lui reprochant d’avoir délégué la prise en charge de A.________ à ses propres parents, et de continuer de vaquer à ses obligations professionnelles. Elle allègue encore s’inquiéter de la prise en charge de A.________, du fait que Y.________, lorsqu’il s’occupe de A.________, ne prendrait pas spontanément contact avec l’appelante et écourterait la conversation après une ou deux minutes lorsqu’elle-même l’appelle afin de prendre des nouvelles de sa fille.

                        Si X.________ ne s’est pas privée de fustiger le rapport de l’OPE (cf. supra Faits, let. G), elle n’a à aucun moment reproché à son auteure d’avoir faussement constaté que chacun des parents de A.________ exprimait sa confiance dans les compétences parentales de l’autre, et qu’aucun n’exprimait d’inquiétude quant à la sécurité et à la prise en charge de A.________. Ses critiques relatives à la prise en charge de A.________, par ailleurs contestés par l’adverse partie, ne sont pas crédibles, à mesure qu’elles interviennent au stade de l’appel et que l’appelante se dispense de toute offre de preuve à l’appui de ses allégués. S’agissant des prétendus manquements de Y.________ dans la favorisation des relations entre A.________ et sa mère, on ne voit pas pourquoi le père devrait spontanément prendre contact avec la mère lorsqu’il s’occupe de l’enfant, en-dehors éventuellement bien sûr de la survenance d’incidents du type d’une maladie un peu sérieuse, d’un accident ou un problème particulier qui serait inclus dans le devoir d’information, quoi qu’il en soit. Quant aux tentatives de X.________ de prendre contact avec Y.________, l’appelante ne dit rien de leur fréquence ni de leur but, de sorte que l’on ne saurait partager la conclusion qu’elle en tire. S’agissant enfin des inquiétudes exprimées par X.________ dans ses – nombreux – courriels à F.________, la Cour de céans y lit, comme la première juge, bien plus le propre malaise de l’appelante à supporter la séparation d'avec sa fille – déjà constatée par l’OPE – qu'un véritable manque de compétence éducative chez le père. Or objectivement, aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute la disponibilité ou le comportement de Y.________ à l'égard de A.________, ni de nier l'adéquation entre la garde actuellement pratiquée et la sauvegarde des intérêts de l'enfant.

5.                            L’appelante fait ensuite valoir que l’ampleur du conflit qui oppose les parents, combinée à la distance séparant leurs logements, constituerait un obstacle à la garde partagée. Cette opinion ne saurait être suivie, à mesure que la garde partagée a été instaurée à partir du 14 juillet 2017, soit depuis plus d’une année, et que l’appelante n’explique pas, concrètement, en quoi cette mesure aurait nui au bien de l’enfant.

                        Certes, si l’OPE doit intervenir en faveur de l’enfant dans le cas d’espèce, c’est en raison des difficultés de communication que rencontrent ses parents ; selon l’Office, ces difficultés sont susceptibles de mettre à mal l’intérêt de A.________. On ne voit toutefois pas – et l’appelante n’explique pas – en quoi ces problèmes de communication – et leurs possibles conséquences néfastes sur le bien-être de l’enfant – se résoudraient avec l’attribution de la garde de A.________ à sa mère, assortie d’un droit de visite (large ou non) en faveur du père. Dans son rapport du 30 septembre 2017, l’OPE relève d’ailleurs que A.________ se développe bien, et il préconise le maintien de la garde partagée. Le point de vue de l’appelante ne trouve ainsi aucune assise dans le dossier.

                        À cela s’ajoute que l’institution d’une curatelle de droit de visite vise précisément à offrir aux parents de A.________ un encadrement susceptible de leur permettre, à terme, de palier leurs difficultés à communiquer entre eux et de rendre plus serein le passage de A.________ d’un parent à l’autre. Le fait que l’argumentation de X.________ ignore purement et simplement ce point illustre la faible propension de la prénommée à se remettre en question et à faire des efforts – pour le bien de A.________ – pour améliorer la collaboration entre elle-même et Y.________.

6.                            Toujours en rapport avec l’attribution de la garde de A.________, l’appelante allègue enfin qu’à mesure qu’il sera nécessaire d’adapter les modalités de cette garde au moment de la scolarisation de l’enfant, il serait judicieux de trancher cette question dès à présent.

                        Dans la décision querellée, la première juge avait considéré qu’à ce stade, on manquait d'éléments pour présager des questions qui se poseront au moment de la scolarisation de A.________ ou des difficultés supplémentaires qui pourraient ou non survenir le cas échéant. L’appelante n’expose pas en quoi cet avis prêterait le flanc à la critique, de sorte que l’appel n’est pas suffisamment motivé sur ce point, et partant irrecevable. Par surabondance, d’ici à ce que A.________ soit en âge d’être scolarisée, les circonstances pertinentes, notamment les lieux de résidence des parties sont effectivement susceptibles de changer. À titre d’exemple, l’intimé relève la possibilité – actuellement – offerte sur le territoire neuchâtelois et dès l’école enfantine, de bénéficier de cours en langues française et allemande, ce qui selon lui est de nature à favoriser l’épanouissement de A.________. De même, les capacités éducatives des parents, ainsi que leurs capacités et leur volonté de communiquer et de coopérer avec l'autre sont susceptibles d’évoluer. À cet égard, les postures actuelles de X.________ vis-à-vis du travail de l’assistante sociale ne laissent pas d’interpeller. En effet, si l’OPE doit intervenir en faveur de l’enfant dans le cas d’espèce, c’est en raison des difficultés de communication que rencontrent ses parents ; selon l’Office, ces difficultés sont susceptibles de mettre à mal l’intérêt de A.________. En pareille situation, on doit pouvoir attendre des parents qu’ils mettent en œuvre des efforts en vue d’assurer le bien-être de leur enfant, notamment par la mise en pratique des recommandations émises par les professionnels de l’OPE. Dans son rapport du 30 septembre 2017, F.________ relevait qu’il était « impératif » que les parents prennent soin de leur fille dans les moments de transition ; elle précisait que selon elle, le passage de A.________ d’un parent à l’autre devait avoir lieu en présence des deux parents uniquement, celle des grands-parents ajoutant aux tensions. Or il ressort du dossier non seulement que X.________ fait fi de ces recommandations, mais encore qu’elle se plaint auprès de l’assistante sociale lorsque Y.________ lui fait une remarque du fait que sa mère est présente au moment de la transmission de A.________. Ainsi, et vu la primauté du bien de l’enfant en la matière, il n’est nullement certain que la garde de A.________ sera attribuée à la mère, lorsque l’enfant sera en âge d’être scolarisée. Dans l’intervalle, le maintien de la garde partagée est une solution de continuité qui parait la mieux à même d'assurer à A.________ la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.

7.                            S’agissant enfin de la personne de la curatrice, il a déjà été rappelé qu’en l’occurrence, l’intervention de l’OPE était justifiée en raison des difficultés de communication que rencontrent Y.________ et X.________. Dans un tel contexte, la désignation en qualité de curatrice du droit de visite de la personne qui est déjà intervenue dans la situation familiale des parties ne prête pas le flanc à la critique et parait au contraire relever du bon sens. Seuls des motifs particulièrement importants sont susceptibles de justifier que l’autorité de céans modifie la désignation de la personne chargée de la curatelle. En l’espèce, de tels motifs sont loin d’être donnés. Au contraire, l’argument du regard nouveau sur la situation est susceptible d’être invoqué dans chaque cas. Quant au prétendu manque de confiance de l’appelante vis-à-vis de F.________, il n’est objectivement pas justifié et le fait que celle-là impute à celle-ci la responsabilité des problèmes de communication entre les parents de A.________ illustre une fois encore la faible propension qu’a X.________ à se remettre en question. En effet, les problèmes de communication entre X.________ et Y.________ n’ont pas attendu l’intervention de F.________ et lorsque, comme en l’espèce, l’Etat fournit l’aide de professionnels à des parents connaissant des difficultés, l’on doit pouvoir attendre des parents en question qu’ils mettent en œuvre les conseils de ces professionnels visant le bien de l’enfant. 

8.                            Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée.

9.                            L’appelante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Une personne a droit à une telle assistance à la condition qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes, d’une part, et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, d’autre part (art. 117 CPC).

                        a) Une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès si les perspectives de la gagner sont sensiblement plus faibles que les risques de la perdre ; la procédure n'est pas dépourvue de chances de succès lorsque celles-ci sont à peu près équivalentes aux risques d'échec, ou guère inférieures ; est décisif le point de savoir si une partie raisonnable, disposant des ressources financières nécessaires, saisirait ou non le juge ; le justiciable ne doit pas être poussé à mener un procès parce qu'il ne lui coûte rien, alors qu'il n'agirait pas s'il devait engager ses propres deniers (ATF 138 III 217 cons. 2.2.4 ; 133 III 614 cons. 5 ; 129 I 129 cons. 2.3.1). En procédure d’appel, l’examen de chances de succès a lieu sur la base du jugement attaqué et du mémoire d’appel (arrêt du TF du 21.04.2016 [4A_665/2015] cons. 3.2).  

                        b) En l’espèce, il ressort des pièces déposées le 15 octobre 2018 que la condition de l’indigence est réalisée. S’agissant des chances de succès, on qualifiera le cas de limite et l’on accordera en conséquence l’assistance judiciaire à l’appelante.

10.                          Les frais judiciaires seront mis à la charge de l’appelante, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire ; l’appelante sera en outre condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué.

2.    Met l’appelante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d’appel. 

3.    Met à la charge de l’appelante les frais de la procédure d’appel arrêtés à 1'000 francs, montant avancé par l’Etat, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

4.    Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1’000 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 25 octobre 2018

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1

1.2 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 2731 CC

Relations personnelles

Père, mère et enfant

Principe

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

CACIV.2018.71 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 25.10.2018 CACIV.2018.71 (INT.2018.614) — Swissrulings