A. X.________ et Y.________, se sont mariés en 2008. Trois enfants sont issus de leur union, à savoir A.________, né en 2008, B.________, née en 2010 et C.________, né en 2012. Les époux X.Y.________ vivent séparés depuis le 18 juillet 2015. Dans le cadre d'une première procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (MP.2015.196), une décision a été rendue le 25 octobre 2015, attribuant à la mère la garde des enfants, accordant un droit de visite élargi à leur père et astreignant ce dernier à contribuer à l'entretien des enfants par des pensions de 500 francs par enfant, allocations familiales en sus, et à l'entretien de l'épouse par une pension de 300 francs pour les mois de novembre et décembre 2015, puis de 540 francs dès le 1er janvier 2016.
B. Le 20 décembre 2016, X.________ a déposé une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, alléguant notamment qu'après la séparation, il avait entretenu une relation avec une collègue de travail, relation dont était issue une fille, D.________, née en 2016. Cette relation avait pris fin avant la naissance de l'enfant. En outre, la situation sur son lieu de travail étant devenue insupportable, X.________ avait été mis en arrêt de travail et son contrat été résilié pour le 31 décembre 2016. En raison de ces deux changements importants dans sa situation, soit son obligation d'entretien envers le nouvel enfant et son chômage dès le 1er janvier 2017, il a pris des conclusions en modification des mesures protectrices de l'union conjugale en cours. X.________ a ensuite complété et modifié sa requête le 6 févier 2017, en fonction du montant désormais connu de ses indemnités de chômage et d'un troisième fait nouveau, soit sa mise en ménage avec une nouvelle amie dès le 1er avril 2017.
C. Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 6 février 2017, Y.________ a conclu à la fixation de pensions de 590 francs par enfant, allocations familiales éventuelles en plus, dès le mois de janvier 2017, montant tenant compte de l'entretien de l'enfant D.________ et de sa renonciation à se faire verser une contribution d'entretien dès le 1er février 2017.
D. Une première audience s'est tenue le 7 février 2017, lors de laquelle un accord « intermédiaire » est intervenu entre les parties. Cet accord a été ratifié pour valoir « décision intermédiaire de modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 27 octobre 2015 ». Il prévoit, entre autres, la suppression de la pension en faveur de Y.________ à compter du 1er février 2017, la fixation des contributions d’entretien due par le père en faveur des enfants, « jusqu’à ce que X.________ retrouve un emploi et donc un revenu supérieur à ses indemnités de chômage », à un montant de 125 francs par enfant pour le mois de février 2017, de 300 francs par enfant pour le mois de mars 2017, et de 500 francs par enfant dès le mois d’avril 2017, allocations familiales dues en plus. Le chiffre 6 de l’accord prévoit que ses dispositions pourront être modifiées lorsque X.________ aura retrouvé un emploi. Il est également prévu que les questions de l’entretien des enfants et du droit de visite soient réexaminées à la requête des parties, et qu’à défaut de requête dans ce sens, le juge les interroge afin de savoir si le dossier pourrait être classé, ceci à la fin du mois de juin 2017.
E. Une seconde audience a eu lieu le 17 juillet 2017. A cette occasion, le premier juge, constatant que les situations respectives des parties n’étaient pas encore stabilisées, a proposé à celles-ci, qui ont accepté, que la procédure reste en suspens s’agissant des questions financières, de telle sorte que le régime prévu par l’accord du 7 février 2017 continuait à s’appliquer. Il était toutefois déjà question à ce moment-là que X.________ entame une formation d’électricien en partie subventionnée par le chômage, alors que Y.________ se trouvait en incapacité de travail et dans l’attente d’une décision AI.
F. X.________ a effectivement entamé une formation d’électricien de montage (CFC), dès le 14 août 2017 et courant jusqu’au 30 juin 2020.
G. Deux audiences se sont encore tenues les 31 octobre 2017 et 13 février 2018. Lors de la première, les parties ont toutes deux pris des conclusions relativement aux contributions d’entretien, réduites s’agissant du père des enfants et maintenues au montant fixé le 7 février 2017 s’agissant de leur mère. Une conciliation a été tentée sans succès. Dans la mesure où il fallait encore solliciter des renseignements auprès de l’Office des bourses et de l’ORACE, une nouvelle audience était nécessaire. Celle-ci s’est tenue le 13 février 2018. A cette occasion, le père a conclu à ce que les contributions d’entretien qu’il doit à ses enfants soient fixées, par enfant, à 195 francs de septembre à novembre 2017, à 50 francs de décembre 2017 à mars 2018 et à 100 francs dès avril 2018. La mère des enfants a conclu au maintien des contributions à 500 francs par enfant.
H. Par décision du 24 mai 2018, le juge du tribunal civil a confirmé les mesures protectrices de l’union conjugale ordonnée le 7 février 2017 en modification partielle de la décision du 27 octobre 2015, en prévoyant notamment que les contributions du père à l’entretien de ses enfants étaient fixées, pour février 2017 à 125 francs par enfant, pour mars 2017 à 300 francs par enfant, et dès avril 2017 à 500 francs par enfant, allocations familiales en sus. Il a rejeté toute autre ou plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à 600 francs, répartis à raison de 4/5 à la charge du père et d’1/5 à la charge de la mère, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire, X.________ étant en outre condamné à payer une indemnité de dépens de 1'500 francs à son adverse partie.
Le premier juge a rappelé qu’au moment de la première décision de mesures protectrices, X.________ était employé par E.________ SA, pour un salaire mensuel net de 4'748 francs, 13ème salaire compris et allocations familiales en sus. Dès le 1er janvier 2017, il s’était retrouvé au chômage et ses indemnités représentaient en moyenne 3'810 francs par mois. Par la suite, en gain intermédiaire, selon un contrat de mission avec F.________ Sàrl, son salaire aurait été de 4'750 francs net, 13ème salaire et vacances inclus. Enfin, depuis la mi-août 2017, X.________ accomplissait un apprentissage d’électricien de montage au sein de l’entreprise G.________ SA, subventionné par l’assurance chômage et qui procurait à l’intéressé un gain mensuel net de 3'108 francs versé 12 fois l’an. Le premier juge a distingué trois périodes pour les charges (de septembre à novembre 2017, pour décembre 2017, puis dès janvier 2018), sur lesquelles il sera revenu ci-après en tant que besoin, mais qui laissaient apparaître des soldes mensuels de 908 francs, 558 francs et enfin 398 francs dès le début de l’année 2018, situation jugée non satisfaisante à mesure que les enfants du requérant devaient être assistés par la communauté, leur mère étant depuis décembre 2017 sans autre revenu que les avances de l’ORACE, les allocations familiales et l’aide sociale. Dans cette mesure, le premier juge a examiné s’il se justifiait d’imputer à X.________ un revenu hypothétique. Il a répondu par l’affirmative à cette question, relevant que l’intéressé avait perdu son emploi chez E.________ SA à fin 2016 pour des raisons tenant à sa personne, puis qu’il avait dû interrompre sa mission temporaire de trois mois auprès de F.________ Sàrl en raison d’une grave altercation avec son employeur et qu’ensuite, en entamant un apprentissage, il avait accepté un revenu mensuel net de 3'108 francs alors qu’il gagnait précédemment plus de 4'700 francs, revenu qu’il aurait « pu conserver sans ses déboires sentimentaux, dans un premier temps, et sans une altercation avec son employeur dans un second temps ». En outre, X.________, selon ses propres déclarations d’audience, n’espérait pas même réaliser ultérieurement, après l’obtention d’un CFC, un salaire égal ou supérieur à ceux qu’il avait obtenus auparavant. S’il s’était comporté comme le lui imposait ses obligations de père, il aurait pu trouver et conserver un emploi lui procurant un revenu mensuel net de l’ordre de 4'750 francs qui lui aurait permis de continuer à payer des pensions de 500 francs par enfant, y compris pour son 4ème enfant compte tenu de la renonciation de l’épouse à sa propre contribution.
I. Le 4 juin 2018, X.________ appelle de ce jugement, concluant à l’annulation de la décision rendue en première instance et à ce que la Cour d’appel, statuant à nouveau, dise que les contributions d’entretien du père en faveur de ses enfants sont fixées à 195 francs par enfant entre septembre et novembre 2017, à 50 francs par enfant pour les mois de décembre 2017 à mars 2018, et à 100 francs dès le mois d’avril 2018 ; subsidiairement, dire que ses contributions soient fixées, pour les mêmes périodes, à 340, puis 185, puis 235 francs par enfant.
En résumé, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu à sa charge un revenu hypothétique ainsi que d’avoir mal estimé certaines charges dans les calculs (le loyer, les frais de repas et les frais d’exercice du droit de visite). Il relève notamment qu’il ne dispose d’aucun diplôme autre que sa formation scolaire de base, de telle sorte qu’on ne saurait lui reprocher de chercher à améliorer sa situation de ce point de vue, ce qui lui permettra par ailleurs d’obtenir des emplois plus stables et mieux rémunérés. Le soutien apporté par l’assurance chômage dans son projet de formation ne fait que renforcer cette appréciation. Par ce biais, il assure non seulement son propre avenir, mais également celui de ses enfants, qui resteront pour de nombreuses années encore à sa charge. Il a fait des déclarations erronées s’agissant des revenus qu’il espérait réaliser une fois obtenu son CFC, mais le premier juge, dans une procédure gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée, aurait largement pu vérifier l’inexactitude de celles-ci. Lui imputer un revenu hypothétique risquerait de mettre à mal cette formation. Si par impossible la Cour d’appel retenait tout de même un revenu hypothétique, ce dernier devrait être fixé à 3'650 francs par mois, correspondant non pas à la rémunération qu’il a pu obtenir dans les emplois précédemment exercés, mais à celle qu’il pourrait obtenir compte tenu de de son âge et de son absence de formation professionnelle notamment. S’agissant de ses charges, il rappelle qu’il a obtenu un loyer de 960 francs, charges comprises, bien inférieur au loyer de 1'400 francs, puis de 1'300 francs par mois datant du temps où il vivait avec son amie sous le même toit, s’étant au surplus rapproché grandement de son employeur dont l’entreprise est tout comme son logement située à Z.________. Dans cette mesure, il était faux de retenir qu’il n’appartenait pas aux trois enfants du couple d’assumer la rupture d’une liaison de leur père. Les frais de repas devaient être pris en compte à raison de 11 francs et non de 10 francs par jour. Enfin, l’exercice du droit de visite devait être pris en compte à hauteur de 100 francs par mois.
J. Le 12 juin 2018, l’intimée a déposé une détermination écrite au terme de laquelle elle conclut en substance au rejet de toutes les conclusions de l’appel, sous suite de frais et dépens. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur cet acte.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, contre une décision rendue sur requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appel est recevable (art. 308-311 et 314 al. 1 CPC).
2. L’appelant dépose à l’appui de son appel, en plus de la décision attaquée, un grand nombre de pièces, 29 pour être précis, dont l’écrasante majorité a déjà été produite durant la procédure de première instance, voire dans le cadre de la première procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (MP.2015.196), ce qui rend ce dépôt inutile. Seul le rapport de formation établi le 28 mai 2018, donc postérieurement à la décision attaquée, est à proprement parler nouveau et doit être admis. Les documents concernant la procédure de modification de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant D.________ (pendante devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, à La Chaux-de-Fonds, mais suspendue dans l’attente d’une décision définitive concernant les contributions d’entretien en faveur des trois enfants du couple X.Y.________ [PASI.2017.110), établissent que l’appelant a demandé une réduction, pour les mois de septembre et octobre 2017, puis une suppression au-delà, de la contribution initialement fixée à 500 francs dès avril 2017 ; elles peuvent être admises, même si les faits qui en ressortent ne sont pas, en tant que tels, contestés dans la présente procédure.
3. Le seul point litigieux au stade de l’appel, tout comme lors du dépôt des dernières conclusions de l’appelant devant le juge de première instance, porte sur le montant des contributions d’entretien que l’intéressé doit verser en faveur de ses enfants, depuis le mois de septembre 2017. Il ne s’agit pas de fixer, pour la première fois, le montant de ces contributions, mais de le fixer en tenant compte de faits nouveaux survenus depuis une première décision rendue par le même juge le 27 octobre 2015, qui ratifiait l’accord passé par les parties à l’audience du même jour, accord prévoyant notamment des contributions d’entretien de 500 francs par mois, allocations familiales en sus, en faveur de chacun des trois enfants du couple, dès le 1er novembre 2015, ainsi qu’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse de 300 francs par mois en novembre et décembre 2015, puis de 540 francs dès janvier 2016 (cf. let. B-G ci-dessus).
4. L’article 179 CC dispose que, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont appliquées par analogie. S’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, l’article 176 al. 3 CC renvoie aux dispositions sur les effets de la filiation, dont la disposition topique est l’article 286 al. 2 CC, prévoyant que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, il n’est en l’espèce pas contesté que les faits nouveaux résident dans la naissance d’un quatrième enfant de l’appelant, issu d’une autre relation, avec lequel les ressources doivent être partagées pour respecter le principe d’égalité entre les enfants mineurs, ainsi que dans les changements qui se sont produits en relation avec sa situation professionnelle aussi bien que privée. Les divergences existent quant à la mesure dans laquelle on doit tenir compte de ces changements. A cet égard, l’appelant conteste principalement le revenu hypothétique que lui a imputé le premier juge, ainsi que certains postes en matière de charges (frais de loyer, de repas à l’extérieur et d’exercice de son droit de visite).
5. a) S’agissant du revenu hypothétique, soit le revenu – différent du revenu effectivement obtenu – qu’on peut retenir chez le débiteur comme chez le créancier d’une prestation d’entretien, en exigeant de celui-ci qu’il fasse preuve de bonne volonté et accomplisse les efforts qu’on peut raisonnablement attendre de sa part, le premier juge a correctement rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral (décision attaquée cons. 3 c p. 8). On rappellera en particulier sur cette question, s’agissant de l’obligation d’entretien d’enfants mineurs, que les exigences à l’égard des père et mère sont élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 08.05.2015 [5A_874/2014, cons. 6.2.1]. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a également considéré que lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du TF du 02.10.2014 [5A_318/2014, cons. 3.1.3.2]).
b) Pour la Cour d’appel, il convient de nuancer quelque peu le constat du premier juge selon lequel l’appelant a perdu son travail chez E.________ SA, puis son travail pour F.________ Sàrl, pour des raisons tenant à sa personne (sentimentales dans le premier cas et d’incapacité à se contenir dans le second), avant de délibérément choisir d’entamer un apprentissage et d’accepter dans ce cadre un revenu mensuel net de 3'108 francs, renonçant par là au revenu de plus de 4'700 francs net qu’il réalisait précédemment. En effet, si l’intéressé a bien dû quitter son emploi chez E.________ SA parce que l’ambiance sur son lieu de travail ne lui était plus supportable du fait que la mère de son quatrième enfant, avec laquelle il était désormais en litige, travaillait pour la même entreprise (c’est en tous les cas ce qu’il allègue dans sa requête et qui est confirmé par l’attestation et les certificats établis par le Dr H.________), on peut toutefois comprendre que la cohabitation sur un même lieu de travail ait été pour le moins délicate dans de telles circonstances, d’autant plus que l’appelant soutient avoir toujours dit à son amie qu’il ne voulait en aucun cas un quatrième enfant (même s’il faut sur ce point lui opposer que, la contraception n’étant pas de la seule responsabilité de la femme, il aurait parfaitement pu éviter de devenir à nouveau père s’il avait fait le nécessaire de son côté). Cela dit, la situation n’est en tous les cas pas comparable à celle d’une personne qui quitterait son emploi par simple convenance personnelle. Par ailleurs, s’il est regrettable que l’appelant, en raison d’une altercation avec son supérieur, ait décidé de ne pas mener à terme la mission temporaire, de trois mois, qu’il avait reçue de F.________ Sàrl dès le 8 mai 2017 et jusqu’au 7 août 2017 (étant de ce fait suspendu de son droit au versement d’indemnités pour 35 jours), on observera toutefois qu’il s’agissait d’un engagement de durée limitée dont rien n’indique, à supposer qu’il ait été mené à son terme, qu’il aurait été suivi d’un autre engagement temporaire, voire mieux encore d’un engagement de durée indéterminée.
En outre, s’agissant du choix de l’appelant d’entamer un apprentissage, il ressort du premier dossier de mesures protectrices qu’au moment d’être engagé par E.________ SA, il sortait d’une période de chômage, apparemment relativement longue (selon le décompte de la CCNAC pour juin 2015, au 1er juillet 2015, il lui restait un droit de 80 indemnités journalières sur un maximum de 400, pour un délai cadre ouvert le 1er mars 2014), puis qu’il s’est à nouveau trouvé au chômage entre le début de l’année 2017 et le 8 mai 2017, avant de l’être à nouveau à compter du 3 juillet 2017. Sa formation d’électricien de montage, entamée chez G.________ SA dès la mi-août 2017, est d’ailleurs encore financée, à concurrence de 2'900 francs par mois, sous la forme d’allocations de formation remboursées à l’entreprise par l’assurance-chômage, de telle sorte que l’appelant dépend encore matériellement de cette assurance. Il faut également relever que, selon les déclarations de l’appelant devant le premier juge, la décision d’entreprendre un apprentissage a été prise suite au conseil donné par sa référente à l’Office du chômage. Le dossier ne contient certes aucune preuve formelle de cette incitation, mais on doit partir de l’idée, compte tenu du soutien de l’assurance chômage évoqué ci-dessus, que les choses se sont bien passées ainsi. Par ailleurs, l’appelant est relativement jeune, puisqu’il est aujourd’hui âgé de 35 ans, apparemment en bonne santé et il devra assumer pendant de nombreuses années encore l’entretien de ses quatre enfants, nés en 2008, 2010, 2012 et 2016. Sa situation n’est dès lors pas entièrement comparable à celle d’une personne qui, par hypothèse, diminuerait volontairement son taux d’occupation dans une activité donnée et subirait de ce fait une diminution de son salaire. Il ne faudrait en outre pas décourager chez l’appelant une volonté de se former et d’augmenter, à terme, ses chances d’être engagé à de meilleures conditions, puis de garder un emploi, la fragilité des personnes non formées dans le milieu du travail étant notoire. Sur ce point, même si l’appelant a déclaré devant le premier juge qu’il escomptait obtenir un salaire mensuel brut compris entre 4'500 et 5'000 francs dans l’hypothèse où il serait engagé par son entreprise formatrice à la fin de son apprentissage, ce qui ne constituerait effectivement pas une amélioration par rapport au salaire dans ses deux derniers emplois, il n’en demeure pas moins qu’il est bien préférable d’être engagé en étant au bénéfice d’un CFC, l’engagement ayant toutes les chances d’être plus stable que celui d’une personne non formée, respectivement qu’il est plus facile d’être engagé dans une autre entreprise en étant au bénéfice d’un tel titre. Il faut également souligner que cette meilleure qualification professionnelle devrait, vraisemblablement, soulager la collectivité publique. En effet, il est fort possible que le coût pour la collectivité soit – à terme – moins élevé si on privilégie la solution choisie par l’appelant, avec un soutien temporaire de ses enfants par la collectivité, plutôt que celle consistant à exiger de lui qu’il continue à chercher du travail, en bénéficiant d’indemnités de l’assurance chômage durant son délai d’indemnisation, avec le risque d’arriver en fin de droit sans avoir trouvé d’embauche et, dès lors, d’être contraint d’accepter des emplois peu rémunérés, ou moins bien rémunérés que ceux auxquels il pourra prétendre en étant bien formé.
c) Cela dit, il ne faut pas non plus perdre de vue qu’est en cause l’entretien d’enfants mineurs pour les parents desquels la jurisprudence pose, comme rappelé ci‑dessus, des exigences élevées. Par ailleurs, la situation matérielle de l’intimée est mauvaise, ainsi que cela ressort notamment de ses déclarations en audience, puisqu’elle est incapable de travailler, dans l’attente d’une décision AI et soutenue aussi bien par les services sociaux que par l’ORACE. Si l’entretien dû et/ou effectivement versé par le père des enfants est insuffisant, elle devra continuer à recourir à l’aide de ces services. S’agissant de l’ORACE, ce n’est pas elle qui accumulera les dettes, puisque cet office se subroge aux droits du créancier d’entretien à concurrence des montants qu’il avance (cf. Loi sur le recouvrement et l’avance des contributions d’entretien [LRACE], RSN 213.221, art. 5a et 6), mais ces avances sont limitées, aussi bien dans leur montant que dans le temps ; c’est elle en revanche qui s’endettera, en qualité de bénéficiaire, à l’égard des services sociaux, et qui supportera une éventuelle obligation de rembourser les prestations touchées, même si la loi prévoit que, dans les limites de leur obligation d'entretien, les père et mère répondent de la dette résultant de l'aide accordée à leurs enfants mineurs (cf. art. 43 et 46 de la Loi sur l’action sociale [LASoc], RSN 831.0).
d) Compte tenu des éléments qui précèdent et de la situation très particulière du cas d’espèce, la Cour considère que le risque d’endettement doit être réparti entre les deux parents et que dans cette perspective – sans revenir sur le soutien de principe aux efforts de l’appelant dans son apprentissage – il se justifie d’imputer à celui-ci un revenu hypothétique à compter du mois de septembre 2017.
e) S’agissant du montant de ce revenu toutefois, il ne peut s’élever aux 4'750 francs nets retenus par le premier juge. Certes, il s’agit là des deux derniers revenus connus ayant été obtenus par l’appelant, mais on ne doit pas perdre de vue que ce dernier n’a aucune formation et que dès lors il pourrait être contraint d’accepter des emplois moins bien rémunérés. Dans ce cadre, le recours au calculateur individuel de salaires de l’OFS présente une utilité certaine. Ainsi, pour la région concernée, dans l’horlogerie (E.________ SA exploite une manufacture d’aiguilles de montres), un ouvrier d’assemblage non qualifié, suisse, âgé de 35 ans, à un taux de 100 %, sur une base de douze salaires, dans une entreprise comptant moins de 20 employés, peut obtenir un revenu mensuel brut de 4'399 francs en moyenne, soit un revenu de l’ordre de 3'900 à 4'000 net. Dans le domaine de la construction (I.________ Sàrl, où l’appelant a été placé par F.________ Sàrl, est active dans la maçonnerie, le carrelage et le béton armé), les mêmes paramètres conduisent à un revenu mensuel brut de 4'452 francs en moyenne. Dans ces conditions, on retiendra que l’appelant serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3'900 francs. C’est ce revenu qu’il convient de lui imputer jusqu’au terme de sa formation, soit jusqu’à fin juin 2020 et pas au-delà, car il se justifie qu’il supporte le risque d’une éventuelle prolongation de sa formation, dans l’hypothèse où il échouerait à ses examens finaux, ce qui paraît peu probable vu la bonne évolution qu’il décrit en page 14 de son appel. Dès le 1er juillet 2020, on doit en revanche attendre de l’appelant qu’il obtienne un revenu au moins égal à celui qu’il a effectivement réalisé avant d’entamer son apprentissage. Il a en effet lui-même déclaré qu’il serait en mesure de gagner davantage (sa projection en page 14 de son appel conduit à un revenu mensuel brut, 13ème salaire compris, situé entre 5'137 francs et 6'770 francs) et toute son argumentation en appel part du principe que sa formation lui permettra d’obtenir un emploi plus sûr et un revenu plus élevé que s’il ne l’avait pas menée.
6. Il convient encore d’examiner les griefs de l’appelant relatifs aux montants retenus, ou pas, par le premier juge s’agissant du loyer, des frais de repas à l’extérieur et des frais liés à l’exercice du droit de visite.
a) Concernant le loyer, l’appelant a vécu avec son amie J.________ dans un appartement entre le début du mois d’avril et la fin du mois de novembre 2017, avant que les deux ne se séparent et qu’il ne reprenne seul, à compter du mois de décembre 2017, le bail, jusqu’à fin mars 2018, moment où il a emménagé dans un nouvel appartement à Z.________. Pour la première période, le loyer s’élevait à 1'400 francs et la part versée par l’appelant était de 950 francs. Dès le 1er décembre, le bailleur a diminué le loyer à 1'300 francs. Le loyer de l’appartement de Z.________ s’élève à 960 francs charges comprises. Si l’on peut donner acte à l’appelant qu’il a retrouvé à se loger à meilleur compte de façon relativement rapide, force est néanmoins de relever que la situation des parties est très précaire et qu’il se justifie de ne retenir que les dépenses absolument indispensables. De ce point de vue, le raisonnement du premier juge selon lequel il n’appartient pas aux enfants de supporter les conséquences d’une rupture entre l’appelant et son amie, doit être protégé. J.________ a certes dû se loger ailleurs depuis le 1er décembre 2017 et, vraisemblablement (même si le dossier est muet à cet égard), supporter une charge de loyer, mais il n’en demeure pas moins qu’elle et l’appelant, à l’exclusion des enfants de ce dernier, devaient supporter conjointement les conséquences financières de leur rupture jusqu’à ce que l’intéressé retrouve à se loger à meilleur compte. C’est ainsi une charge de loyer de 950 francs qui sera retenue entre septembre 2017 et mars 2018, puis de 960 francs dès avril 2018. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
b) Il doit également l’être s’agissant des frais de repas. Les normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites pour dettes et faillites du canton de Neuchâtel, dans le cadre de l’article 93 LP, prévoient en effet un montant compris entre 9 et 11 francs à titre de dépenses pour les repas pris hors du domicile, et le premier juge a fait usage de son pouvoir d’appréciation en utilisant cette fourchette. Il revient à l’appelant de s’organiser pour limiter ses dépenses au maximum.
c) Les frais d’exercice du droit de visite, qui sont en principe à charge du parent non gardien (CPra-Matrimonial - de Weck-Immelé, art. 176 CC no 222), n’ont pas davantage à être pris en compte dans le cas d’espèce, pour les raisons déjà exposées s’agissant de la précarité de la situation financière des parties. De plus, on ne comprend pas bien pourquoi l’appelant n’invoque de tels frais que pour la période comprise entre septembre et novembre 2017, alors qu’il a continué à voir ses enfants au-delà. Enfin, à mesure que le premier juge a retenu des frais de déplacement en transports publics de 71.15 francs par mois et que ceux-ci pourront être repris dans le présent arrêt, sans qu’on fasse le détail par rapport au 53.30 francs allégués au stade de l’appel, l’appelant disposera d’une modeste réserve pour ce poste, qu’il lui est loisible d’utiliser pour les visites de ses enfants.
L’appel doit donc être entièrement rejeté en tant qu’il conteste les charges retenues par le premier juge.
7. Compte tenu de ce qui précède, on retiendra, à l’instar du premier juge, que les charges mensuelles de l’appelant peuvent être estimées à environ 2'200 francs jusqu’en novembre 2017, puis à 2'550 francs en décembre 2017 (le montant mensuel de base passant de 850 francs à 1'200 francs) et à 2'710 francs dès janvier 2018 (en raison de l’augmentation de la prime d’assurance-maladie de 128.35 francs à 288.20 francs). Avec un revenu mensuel net fixé à 3'900 francs, son disponible, pour ces périodes, est de 1'700 francs, puis de 1'350 francs et enfin de 1'190 francs.
S’agissant du coût de l’entretien convenable des enfants, les considérations du premier juge peuvent également être reprises (cons. 3 d p. 9), avec une participation aux frais de logement de 125 francs au minimum (10 % du loyer), des cotisations d’assurance-maladie d’au moins 35 à 45 francs, un forfait de minimum vital de 400 francs pour les deux plus jeunes enfants et de 600 francs pour A.________ à compter du mois de juin 2018 et des frais de prise en charge par l’intimée qui est atteinte dans sa santé, a perdu son emploi et se consacre entièrement à l’éducation de trois jeunes enfants, de telle sorte que, même après déduction des allocations familiales, le coût d’entretien reste largement supérieur aux pensions initialement fixées.
Compte tenu de l’égalité de traitement devant être respectée entre les enfants mineurs issus d’unions différentes, on divisera les soldes obtenus ci-dessus en quatre, afin de tenir compte de l’enfant D.________. Concrètement, les contributions dues par l’appelant seront fixées à 425 francs de septembre à novembre 2017, 335 francs (arrondis vers le bas) en décembre 2017 et à 300 francs (arrondis vers le haut) dès janvier 2018 et jusqu’à fin juin 2020. Au-delà, les contributions seront de 500 francs. Les allocations familiales sont dues en sus.
8. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre partiellement l'appel, d’annuler les chiffres 1.4, 3 et 4 de la décision entreprise et, en application de l'art. 318 CPC, de statuer à nouveau au fond (al. 1 let. b) ainsi que sur les frais de première instance (al. 3), comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
En procédure d’appel, on considérera que l’appelant obtient une partie seulement de la diminution des contributions d’entretien en faveur de ses enfants et qu’il succombe sur la question du principe du revenu hypothétique, étant précisé qu’il était prêt à l’admettre à titre subsidiaire, dans une mesure inférieure toutefois à celle retenue par la Cour d’appel. Les frais de seconde instance peuvent être partagés et les dépens compensés, compte tenu de la nature de la procédure (art. 107 al. 1 let. c CPC).
La même solution sera adoptée s’agissant des frais de première instance.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet partiellement l’appel formé par X.________, annule les chiffres 1.4, 3 et 4 du dispositif de la décision du 23 mai 2018 et le réforme comme suit :
1. 4) Les contributions du père à l’entretien des enfants sont modifiées comme suit :
- (…) Dès le mois d’avril 2017 et jusqu’au mois d’août 2017, les pensions sont de 500 francs par enfant ; du mois de septembre 2017 au mois de novembre 2017, les pensions sont de 425 francs par enfant ; au mois de décembre 2017, de 335 francs par enfant ; dès janvier 2018 et jusqu’au mois de juin 2020, de 300 francs par enfant ; dès le mois de juillet 2020, de 500 francs par enfant.
Les allocations familiales sont dues en sus.
3. Arrête les frais judiciaire de première instance à 600 francs, avancés par l’Etat pour le requérant au bénéfice de l’assistance judiciaire, et les met à charge de ce dernier à hauteur de 300 francs et à la charge de la requise par 300 francs.
4. Dit que les dépens de première instance sont compensés.
2. Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 800 francs et les met par moitié à charge de chaque partie, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire.
3. Dit que les dépens de seconde instance sont compensés, sous la même réserve.
4. Invite les mandataires d’office à transmettre leur mémoire d’honoraires dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, en les informant qu’à défaut ceux-ci seront fixés sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 23 novembre 2018
Art. 1791 CC
Faits nouveaux
1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2
2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).