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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 03.07.2018 CACIV.2018.39 (INT.2018.385)

3. Juli 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·3,637 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Mesures provisoires dans une procédure en divorce. Requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale antérieures.

Volltext

A.                            Les parties se sont mariées le 7 juin 2000 et une fille est issue de leur union, A.________, née en 2005. Ayant rencontré des difficultés conjugales, les époux vivent séparés depuis le 1er avril 2013. Suite à une requête de mesures protectrices de l’union conjugale adressée par l’épouse au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, une ordonnance a été rendue en date du 4 avril 2014 homologuant l’accord conclu par les parents à l’audience du 14 août 2013 en ce qui concernait la garde alternée sur leur fille et condamnant le père à contribuer à l’entretien de celle-ci par le versement en mains de la mère d’une pension mensuelle et d’avance de 600 francs dès le 1er avril 2013 et de 460 francs dès le 1er octobre 2013. Suite à un appel déposé par l’épouse contre cette ordonnance, la Cour de céans a, par arrêt du 2 décembre 2014, condamné le mari à verser à l’épouse une contribution d’entretien pour elle-même de 350 francs par mois, en plus de celle en faveur de A.________, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2013. Pour cette période, la Cour a retenu pour le mari un revenu mensuel de 6'300 francs (13ème salaire compris, mais sans les allocations familiales) et des charges composées d’un loyer de 1'566 francs, de cotisations d’assurance-maladie de 286 francs, de frais d’acquisition du revenu de 300 francs, d’un minimum vital de 1'475 francs pour sa fille et lui-même, de la contribution d’entretien convenue pour sa fille de 600 francs et d’une charge fiscale de 920 francs. En ce qui concerne l’appelante, la Cour a retenu un revenu mensuel de 3'750 francs environ et des charges formées par un loyer de 1'200 francs, des cotisations d’assurance maladie de 422 francs, des frais d’acquisition du revenu de 400 francs, un minimum vital pour sa fille et elle-même de 1'475 francs et une charge fiscale de 540 francs. La Cour de céans a évalué le disponible mensuel du mari à 1'150 francs  environ et celui de l’épouse à 435 francs, compte tenu de la pension de 600 francs pour A.________, et elle a partagé par moitié les ressources disponibles.

B.                            Le 8 juillet 2015, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce en concluant notamment au maintien de la garde partagée sur A.________, subsidiairement, en cas d’opposition de la demanderesse à cette solution, à l’attribution de la garde de l’enfant à lui-même et à la condamnation de la mère à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 250 francs.

C.                            Lors d’une audience du 28 octobre 2015, les parties ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires du divorce en prévoyant le maintien de l’autorité parentale conjointe et de la garde partagée sur A.________, le père s’acquittant des frais courants de l’enfant et la mère touchant les allocations familiales pour disposer d’une marge de manœuvre s’agissant des activités de l’enfant. Les parties se sont également mises d’accord pour considérer le régime matrimonial comme liquidé, le juge devant procéder au partage des avoirs LPP accumulés à la date du divorce présumé.

D.                            Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 24 novembre 2015, l’épouse a notamment conclu à la condamnation du mari à lui verser une contribution d’entretien mensuelle pour A.________ de 900 francs du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 et une pension pour elle-même de 950 francs dès le dépôt de la demande reconventionnelle et jusqu’à ce que A.________ atteigne l’âge de seize ans, soit jusqu’au 4 juin 2021.

E.                            Le 25 novembre 2015, l’épouse a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale en concluant à ce que le requis soit condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle et d’avance de 900 francs en faveur de A.________, du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, ainsi qu’une pension mensuelle et d’avance pour elle-même de 900 francs, dès le dépôt de la requête, avec clause d’indexation. Elle faisait valoir en substance que les bases de calcul des contributions d’entretien s’étaient essentiellement et durablement modifiées depuis l’arrêt de la Cour de céans du 2 décembre 2014, le requis n’émargeant plus à l’assurance-chômage car il avait retrouvé un emploi à plein temps, réalisant un salaire mensuel net estimé de 6'118,30 francs.

                        Lors d’une audience du 9 mars 2016, l’épouse a confirmé les conclusions de sa requête, tandis que le mari a conclu au rejet de celles-ci. Les parties disposaient d’un délai de dix jours pour indiquer au tribunal si les pièces déposées par leur partie adverse étaient complètes ou non, puis d’un délai de vingt jours pour déposer leurs observations définitives sur la procédure de mesures provisoires. Le 20 avril 2016, le juge d’instance a invité le mari à déposer les documents requis par l’épouse, soit sa police d’assurance-maladie 2016 et ses fiches de salaire pour les mois de janvier et février 2016 et il a indiqué qu’à réception de ces documents, il accorderait aux parties un délai de vingt jours pour présenter leurs observations sur la procédure de mesures provisoires (D. 36), ce qu’il a fait le 9 mai 2016. Les parties ont déposé leurs observations finales respectivement les 31 mai et 1er juin 2016.

                        Le 9 juin 2016, l’épouse a informé le juge que son mari semblait avoir été arrêté provisoirement dans le cadre d’une enquête concernant son activité professionnelle auprès de C.________, ce que l’intéressé a admis dans sa réponse du 15 juin 2016. Lors d’une audience du 17 août 2016, les parties se sont mises d’accord pour que la garde sur A.________ soit attribuée à la mère de manière superprovisoire avec effet au premier jour de détention du père, soit au 2 juin 2016. Les procédures au fond et de mesures provisoires ont été suspendues jusqu’à droit connu sur la détention provisoire du père. Le 22 septembre 2016, le conseil du mari a informé le juge de la libération de son client intervenue la veille et il a sollicité la fixation d’une audience.

                        Lors d’une audience du 30 novembre 2016, l’épouse a souhaité obtenir des informations récentes relatives aux revenus de son mari depuis sa sortie de prison, ainsi qu’une garantie que l’intéressé était en mesure de s’occuper de sa fille et un délai de vingt jours a été accordé au prénommé pour le dépôt de ces documents, après quoi les parties disposeraient d’un même délai pour déposer leurs observations finales. Le juge ayant sollicité vainement du ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois des pièces relatives à la garantie de l’aptitude du père à s’occuper de sa fille et le mari ayant versé au dossier certains documents en rapport avec sa situation financière, les parties ont déposé leurs observations finales concernant la procédure de mesures provisoires respectivement les 13 mars et 5 mai 2017.

                        Le 6 juillet 2017, l’épouse a signalé au juge d’instance que le mari dissimulerait vraisemblablement ses revenus, en joignant à son courrier une postulation adressée à l'institution B.________ par un tiers, qui indiquait travailler comme aide en cuisine pour l’intimé chez « ****** » dans le canton de Neuchâtel. Le 10 juillet 2017, le juge a écrit aux parties que, sur la base des renseignements fournis par la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage, il pourrait être tablé sur une contribution d’entretien du père en faveur de A.________ de 800 francs par mois et il a demandé au mandataire du requis de l’informer plus précisément sur les revenus réalisés par son client depuis la fin de sa détention. Il a également annoncé qu’une enquête sociale serait sollicitée auprès de l’Office de protection de l’enfant, celle-ci étant formellement requise le 2 octobre 2017. Le 27 juillet 2017, le mari a déposé certaines pièces relatives à ses revenus et il a demandé que son épouse en fasse autant, le juge invitant l’intéressée à satisfaire à cette réquisition le 7 août 2017, les parties étant par ailleurs invitées à prendre position dans les vingt jours sur son courrier du 10 juillet 2017. Le 30 août 2017, l’épouse a notamment allégué que les documents fournis par son conjoint quant à ses revenus étaient incomplets et qu’il devait être invité à déposer l’ensemble des pièces requises. Le 4 septembre 2017, le mari a versé au dossier des attestations de gain intermédiaire et des décomptes de l’assurance-chômage pour les mois de mai à juillet 2017. A la même date, l’épouse a déposé ses fiches de salaire pour la période d’août 2016 à juillet 2017. Par lettre du 2 octobre 2017, le juge a proposé aux parties de statuer sur la question de l’éventuelle contribution financière du père en faveur de A.________ avant de se prononcer sur toute autre question en mesures provisoires. Un rapport d’enquête sociale a été déposé en date du 2 novembre 2017 préconisant l’attribution de la garde de l’enfant à la mère avec un droit de visite le plus large possible en faveur du père.

F.                            Par « ordonnance de mesures provisoires de l’union conjugale » du 5 décembre 2017, non motivée à ce stade de la procédure, le juge a confirmé à titre provisoire l’attribution à la mère de la garde sur A.________ dès le 2 juin 2016. Il a statué sur le droit de visite du père et condamné celui-ci à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 872 francs, allocations familiales éventuelles en sus, dès le 2 juin 2016. Les parties ayant toutes deux sollicité la motivation de cette ordonnance, le juge a rendu une ordonnance « de mesures provisionnelles de l’union conjugale » datée du 5 décembre 2017 et expédiée aux parties le 28 mars 2018. Il a retenu en substance qu’il convenait de se rallier à la proposition du rapport d’enquête sociale d’attribuer la garde de A.________ à la mère avec un large droit de visite en faveur du père et que le passage d’un système de garde alternée à un système de garde exclusive à la mère engendrait une appréciation différente de la situation financière des époux. Il a précisé qu’à ce stade de la procédure, il se limitait, dans un premier temps, à calculer l’entretien convenable en faveur de A.________. Il a pris en compte à ce propos un minimum vital de base de l’enfant de 600 francs par mois, une participation au loyer de la mère de 240 francs mensuellement, une prime de base d’assurance-maladie de 100 francs, des frais médicaux de 30 francs et des frais de prise en charge par des tiers de 30 francs, également mensuellement, ainsi qu’un montant de 200 francs par mois pour les loisirs, soit en tout environ 1'200 francs par mois pour les besoins de l’enfant, dont à déduire les allocations familiales de 328 francs perçues par l’épouse. Il a en conséquence arrêté l’entretien convenable à verser par le père pour A.________ à 872 francs. Il a ajouté que la situation actuelle du père ne permettait bien entendu pas d’envisager que celui-ci verse pour l’instant une quelconque contribution d’entretien pour l’épouse.

G.                           L’épouse appelle de cette ordonnance le 16 avril 2018 en concluant principalement à ce que la Cour de céans, statuant au fond, en complète le dispositif en condamnant l’intimé à lui verser une contribution d’entretien pour elle-même, par mois et d’avance, de 920 francs du 25 novembre 2015 au 31 mai 2016, 830 francs du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017, et 880 francs depuis lors, et à ce que son droit d’augmenter ses conclusions après administration des preuves soit réservé, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Elle se prévaut d’un déni de justice et d’une constatation inexacte des faits. Elle reproche au premier juge de ne pas s’être prononcé sur la conclusion de sa requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 novembre 2015 tendant à l’octroi d’une pension mensuelle pour elle-même de 950 francs, ou d’avoir implicitement rejeté cette conclusion en constatant que la « situation actuelle » de l’intimé ne permettait pas d’envisager une pension, alors que celui-ci avait retrouvé un emploi auprès de C.________ et réalisait un salaire mensuel net de 6'142 francs. Elle fait également grief au premier juge d’avoir estimé qu’une pension était exclue dès lors que l’intéressé émargeait à l’assurance-chômage à compter du 2 juin 2016, alors que les indemnités perçues et les gains intermédiaires réalisés justifiaient une telle contribution d’entretien. Enfin, elle invoque, à titre de fait nouveau, une possible reprise d’emploi du mari dans un home à F.________(NE).

                        Le même jour, l’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Cette demande a été admise le 30 avril 2018, Me D.________ étant maintenue en qualité d’avocate d’office.

H.                            Dans sa réponse, l’intimé conclut au rejet de l’appel en toutes ses conclusions et à la confirmation de l’ordonnance rendue en première instance, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 311 CPC).

2.                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’article 179 CC. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si le juge s’est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants. En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles » (arrêt du TF du 15.06.2016 [5A_745 et 755/2015] cons. 4.1.1 et les références citées). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. C’est à ce moment qu’il y a lieu de se placer pour déterminer notamment le revenu et son évolution prévisible (Pellaton, CPra-Matrimonial, n. 39 ad art. 179 CC et les références citées)

3.                            En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance attaquée que le premier juge a réexaminé la question de l’entretien convenable de la fille des parties dans la mesure où les parents étaient passés d’un système de garde partagée à une attribution de garde de fait exclusive à la mère avec droit de visite en faveur du père depuis l’arrestation de celui-ci le 2 juin 2016. En revanche, le juge a complètement perdu de vue que la requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale de l’épouse du 25 novembre 2015 était motivée par un événement bien antérieur, soit le fait que le mari n’émargeait plus à l’assurance-chômage, mais avait retrouvé un emploi à plein temps pour un salaire mensuel net supérieur à 6'100 francs.

3.1                   Selon les documents qui figurent au dossier, l’intéressé a réalisé un salaire net auprès de l’administration cantonale vaudoise de 73'703 francs en 2015, ce qui représente environ 6'142 francs nets par mois, alors que, dans son arrêt du 2 décembre 2014, la Cour de céans avait retenu, pour la période postérieure au 30 septembre 2013, un revenu mensuel net du mari de 4'600 francs, consistant en des indemnités de l’assurance-chômage. Il s’agit là d’une modification importante et a priori durable puisque l’intimé exerçait ce poste de fonctionnaire depuis juin 2014, selon la réponse qu’il a déposée dans la procédure au fond le 1er février 2016. Ce n’est que le 6 juin 2016 que l’Etat de Vaud a initié une procédure de licenciement avec effet immédiat à l’encontre de l’intimé, après son placement en détention provisoire du 2 juin 2016, motivé par le soupçon d’introduction sur le lieu de travail d’objets interdits et de produits illicites (téléphones portables et stupéfiants), le congé étant donc intervenu par la faute de l’intéressé. Le premier juge aurait donc dû, pour la période du 25 novembre 2015 au 2 juin 2016, entrer en matière sur une éventuelle modification des mesures protectrices antérieures et examiner s’il y avait lieu d’y procéder en déterminant les revenus et les charges à prendre en compte pour chacune des parties.

3.2                   En ce qui concerne la période postérieure au 2 juin 2016, le juge de première instance a examiné la question d’une modification des pensions en considérant – à juste titre – comme un fait nouveau significatif le passage d’un régime de garde partagée de l’enfant à une attribution de garde de fait exclusive à la mère. Cependant, après avoir fixé la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, il s’est contenté de dire que « la situation actuelle » du père ne permettait pas d’envisager une quelconque pension en faveur de l’épouse. L’ordonnance attaquée, totalement muette quant aux revenus à prendre en compte pour chacun des parents, souffre d’une motivation insuffisante manifeste. Concernant les revenus réalisés par l’intimé à compter de sa mise en détention provisoire du 2 juin 2016, le prénommé a versé au dossier les décomptes de l’assurance-chômage pour les mois de septembre 2016 et mai à juillet 2017, ainsi que des fiches de salaire et attestations de gain intermédiaire pour cette deuxième période. En revanche, aucun document n’a été déposé en ce qui concerne les mois d’octobre 2016 à avril 2017, de sorte que la remarque contenue dans la lettre du premier juge aux parties du 2 octobre 2017 selon laquelle  chacun des conjoints aurait versé au dossier les documents nécessaires concernant sa situation financière est surprenante. Dans sa détermination sur l’appel, l’intimé mentionne qu’il a été placé en détention préventive durant 112 jours puis que, ayant sollicité des prestations de l’assurance-chômage à sa libération, il a subi trois mois de délai de carence (septembre à octobre 2016) (sic) et n’a ainsi pu réaliser aucun revenu durant cinq mois, accumulant plusieurs milliers de francs de dettes. Ces éléments ne sont cependant pas établis par pièces. Ainsi, les renseignements relatifs à la situation financière du mari n’étant que fragmentaires, la Cour de céans se trouve dans le cas visé par l’article 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, soit celui où l’état de fait doit être complété sur des points essentiels, de sorte qu’il convient de renvoyer la cause au juge de première instance pour compléter le dossier et statuer à nouveau, ce qui se justifie d’autant plus que le double degré de juridiction auquel les parties peuvent prétendre doit être respecté et qu’il n’incombe pas à la Cour de céans de trancher la question litigieuse en reprenant la contestation ab ovo en lieu et place du premier juge. Il appartiendra également  à celui-ci d’instruire la question du fait nouveau invoqué par l’appelante, à savoir une prise d’emploi du mari au Home E.________ à F.________ en 2018.

4.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de l’intimé. Celui-ci sera également condamné à verser à l’appelante une indemnité de dépens. Rien n’indiquant que les dépens ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas, l’Etat n’a pas à rémunérer le conseil juridique commis d'office de l’appelante (art. 122 al. 2 CPC a contrario). Les frais de première instance ayant été mis intégralement à la charge de l’époux, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point (art. 318 al. 3 CPC).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Annule l’ordonnance attaquée en tant qu’elle rejette la conclusion de la requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale de l’épouse du 25 novembre 2015 relative à la condamnation du mari à lui verser une contribution d’entretien pour elle-même.

2.    Renvoie la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision sur ce point.

3.    Confirme l’ordonnance attaquée pour le surplus.

4.    Met les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 600 francs, et avancés par l’Etat pour l’appelante, à la charge de l’intimé.

5.    Condamne l’intimé à verser à l’appelante une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la deuxième instance.

Neuchâtel, le 3 juillet 2018

Art. 1791 CC

Faits nouveaux

1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2

2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 318 CPC

Décision sur appel

1 L'instance d'appel peut:

a. confirmer la décision attaquée;

b. statuer à nouveau;

c. renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:

1. un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,

2. l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.

2 L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.

3 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

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