A. Le 19 septembre 2014, X.________, né en 1989, a demandé à son père A.________, né en 1963, « le remboursement immédiat de toutes les avances qu’il [lui] a[vait] accordées, pour un montant total d’environ CHF 44'000 », au motif qu’il avait consenti à ces avances suite à la promesse de son père de lui vendre la maison familiale sise à Z.________ « à un prix de famille », et que ce dernier avait changé d’avis.
Le 26 novembre 2014, A.________ a répondu que l’aide financière fournie par son fils se justifiait « dans le cadre d’un principe de solidarité familiale et compte tenu des charges à assumer » ; que ses 5 enfants nés respectivement en 1989, 1990, 1994, 1999 et 2000 avaient le droit d’être « traités sur pied d’égalité » ; que les discussions relatives à un éventuel transfert de la propriété de la maison étaient intervenues alors que lui-même sortait d’une période d’hospitalisation à Préfargier et que son état de santé était altéré ; que les travaux effectués par X.________ n’avaient apporté aucune plus-value à la maison ; que la réclamation de X.________ « manqu[ait] en fait et en droit » et qu’il ne pouvait y être donné suite.
Le 12 février 2015, X.________ a proposé à son père que celui-ci lui verse 43'947.30 francs par acomptes « pour solde de tout compte ».
Le 19 février 2015, A.________ a renvoyé à sa réponse du 26 novembre 2014.
Une séance de conciliation a eu lieu le 28 juillet 2015, au terme de laquelle X.________ s’est vu notifier une autorisation de procéder.
B. Le 16 novembre 2015, X.________ a adressé une demande au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, concluant à ce que A.________ soit condamné à lui payer 43'947.30 francs avec intérêts moyens à 5% dès le 19 février 2015, sous suite de frais et dépens.
à l’appui de sa demande, il alléguait avoir vécu dans la maison familiale jusqu’au mois de mai 2014, date à laquelle son père l’avait mis à la porte ; que dès le début de son apprentissage, au mois de juin 2004, il avait assumé seul « les charges qu’il générait » (notamment d’habillement et de nourriture) et participé aux charges communes de la famille ; qu’il avait par ailleurs soutenu financièrement son père en assumant une partie des charges de ce dernier, par des versements en espèces et le paiement de factures. Concrètement, X.________ alléguait avoir prêté à son père au total 10'502 francs en argent liquide entre le 23 juin 2006 et le 10 janvier 2012 ; lui avoir prêté au total 6'500 francs par virements entre le 5 janvier 2009 et le 31 mars 2011 ; avoir payé pour le compte de son père 17 factures pour un total de 14'913.30 francs entre le 8 avril 2010 et le 21 novembre 2013 ; avoir effectué divers travaux d’entretien et de rénovation dans la maison familiale, travaux dont il estime la valeur à 12'022 francs. Toujours selon X.________, lui-même et son père étaient convenus que le remboursement interviendrait par cession de la maison familiale du père au fils « à un prix devant tenir compte des versements et prestations [du fils] » ; que dans cette perspective, ils avaient consulté un notaire le 25 avril 2013 et contacté la banque B.________ de S._______ aux alentours de la même date ; que A.________ s’était finalement rétracté au mois de mai 2014 ; qu’il avait ensuite refusé toute proposition transactionnelle.
C. Le 28 janvier 2016, A.________ a requis l’assistance judiciaire totale avec effet rétroactif au 10 décembre 2015. Le 3 février 2016, le juge civil a accordé l’assistance judiciaire à A.________ et désigné Me C.________, en qualité d’avocat d’office.
D. Par réponse du 5 février 2016, A.________ a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire totale. À l’appui de ses conclusions, il alléguait que la maison qu’il occupait lui avait été attribuée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ; que dans le cadre d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2007 rectifiée le 29 janvier 2007, il avait été considéré que pendant les mois d’avril et mai 2006, son revenu théorique ne lui permettait pas de couvrir le minimum vital de toute sa famille et qu’il y avait par conséquent lieu d’attendre du demandeur, en 2e année d’apprentissage, qu’il consacre 350 francs par mois aux besoins du ménage et à sa cotisation d’assurance maladie ; que dès le mois d’août 2006, si son propre revenu était resté le même, la contribution aux charges du ménage du demandeur devait augmenter en proportion de l’augmentation de son revenu ; que dans le cadre du jugement du 30 décembre 2009 prononçant son divorce d’avec D.________ et le condamnant à subvenir à l’entretien de ses enfants E.________ et F.________ par le versement d’une contribution d’entretien évolutive en fonction de l’âge de ceux-ci, allocations familiales en sus, il avait été constaté que sa situation financière ne lui permettait pas d’assurer l’entretien convenable de son ex-épouse, de sorte que cette contribution a été supprimée avec effet au 1er janvier 2010 ; que dans ce même jugement, il avait été retenu qu’à mesure que le revenu du demandeur avait augmenté, le montant de sa participation aux frais du ménage pouvait passer à 450 francs ; qu’au vu de l’article 328 CC le revenu déterminant du défendeur avait été fixé non pas à 5'968 francs, mais à 6'418.00 francs, en tenant compte d’une participation de X.________ aux frais du ménage par 450 francs ; que sa situation financière était précaire entre 2007 et 2017 ; que sous réserve du paiement de factures entre le 8 avril 2010 et le 21 novembre 2013 pour un total de 14'913.30 francs, montant qui n’était pas un prêt, X.________ avait vécu chez son père jusqu’à la fin du mois de mai 2014 « sans bourse délier », alors qu’il était normal qu’il aide son père.
A.________ a contesté que X.________ lui ait remis 10'502 francs en liquide au titre de prêt prêté entre le 23 juin 2006 et le 10 janvier 2012.
Au sujet de la somme totale de 6'500 francs ayant été versée sur son compte, il conteste qu’il se soit agi d’un prêt, alléguant qu’il s’agissait d’une aide sous l’angle du principe de la solidarité familiale.
Toujours selon A.________, il n’y avait rien d’anormal à ce que X.________ ait payé des factures pour le compte de son père pour un total de 14'913.30 francs entre le 8 avril 2010 et le 21 novembre 2013, le paiement de ces factures étant nécessaire.
S’il devait être retenu que les montants allégués par le demandeur pour un montant total de 31'915.30 francs constituent des prêts, A.________ a affirmé pouvoir y opposer la compensation au titre de ce que lui devait le demandeur sous forme d’aide dans le cadre du principe de la solidarité familiale.
Concernant les travaux, A.________ a allégué qu’ils n’étaient nullement nécessaires vu la construction récente de la maison, que le demandeur n’avait pas demandé la permission pour plusieurs d’entre eux, certains n’étant nullement documentés et qu’aucun d’eux n’avait apporté une plus-value à l’immeuble. Quant au poste intitulé « nettoyage + remise de la cave après inondation », le demandeur n’avait strictement rien fait puisque c’est le défendeur qui avait nettoyé l’entier de la cave et évacué les éléments endommagés ; les travaux « aménagements extérieurs » avaient été payés via le rachat d’une assurance de prévoyance auprès de la compagnie d'assurances G.________ ; la réparation du sèche-linge avait consisté dans le changement du joint par X.________, étant précisé que le joint en question avait été commandé et payé par A.________.
Enfin, il n’avait jamais été question d’une cession du père au fils de la maison familiale à un prix devant tenir compte des versements et prestations allégués par le demandeur ; renseignements pris auprès d’un notaire et de la banque, une telle opération n’était « pas possible » ; elle aurait par ailleurs lésé les deux sœurs et les deux demi-frères du demandeur, sous l’angle du droit des successions.
E. Par réplique du 27 avril 2016, X.________ a modifié sa demande, concluant à ce que A.________ soit condamné à lui payer 43'947.30 francs avec intérêts moyens à 5% dès le 19 février 2015, d’une part, et 41'943.80 francs avec intérêts moyens à 5% dès le 27 avril 2016, d’autre part, sous suite de frais et dépens.
Au sujet de l’ordonnance du 15 janvier 2007, il a considéré qu’elle ne lui était pas opposable, à mesure qu’il n’en avait jamais eu connaissance avant le présent litige, tout comme le jugement de divorce du 30 décembre 2009.
Il exposait qu’il aurait pu quitter le domicile familial dès l’âge de 18 ans, mais que, conscient des difficultés financières et des démons du défendeur, il était demeuré au domicile familial et avait accepté de prêter de l’argent à son père afin que ce dernier puisse garder la maison et assurer un toit à ses frères et sœurs ; par conséquent, aucune compensation avec la prétendue contribution aux charges communes n’était possible.
Au sujet des travaux, il les qualifiait de nécessaires et réclamait « son investissement de base » ; s’agissant de la remise en état de la cave, c’est son employeur – l'entreprise H.________ – qui était intervenu ; A.________ n’avait ni contesté ni payé cette facture et l'entreprise H.________ n’avait pas procédé au recouvrement « parce que le demandeur était employé de cette entreprise et a[vait] tout fait pour éviter que le défendeur ne soit mis aux poursuites ». A.________ avait en revanche soumis cette facture à son assurance, laquelle l’avait indemnisé sur cette base.
Au sujet de la maison, deux visites ont eu lieu chez le notaire, respectivement le 25 avril 2013 et le 18 février 2014 ; le transfert de propriété envisagé était possible, sans quoi, le notaire n’aurait pas reçu les parties à plusieurs reprises ; s’agissant d’une « vente en directe » (sic.), le demandeur n’aurait pas eu besoin d’amener des fonds propres ; par ailleurs, cette transaction n’était pas problématique vis-à-vis des réserves des frères et sœurs du demandeur.
À l’appui de sa nouvelle conclusion, X.________ exposait ce qui suit. Suite au décès de sa mère, il avait bénéficié d’une rente d’orphelin entre avril 1997 et juin 2010, pour un total de 72'393 francs ; ces rentes avaient toujours été versées « en mains du défendeur » ; jusqu’à juin 2004 (début de l’apprentissage de X.________), A.________ avait perçu 37'792 francs à ce titre ; en tenant compte du montant de 350 francs invoqué par le défendeur à titre de solidarité familiale, un montant mensuel de 84.40 francs aurait dû revenir au demandeur, ce qui représente 7'342.80 francs sur 87 mois ; dès son apprentissage, le demandeur n’a plus représenté une charge pour son père, lequel a perçu jusqu’à la majorité du demandeur 17'653 francs de rentes d’orphelin ; en tenant compte du montant de 350 francs invoqué par le défendeur à titre de solidarité familiale, un montant mensuel de 114.55 francs aurait dû revenir au demandeur, ce qui représente 4'352.90 francs sur 38 mois ; cela étant, le défendeur (recte : demandeur) s’était assumé seul « donc l’intégralité du montant devrait lui être restituée » ; depuis la majorité du demandeur et jusqu’à la fin de son droit à une rente, un montant de 16'948 francs a encore été perçu, de sorte que le défendeur aurait indûment perçu au total 41'943.80 francs (7'342.80 francs + 17'653 francs + 16'948 francs). La compensation invoquée par le défendeur était partant mal fondée.
F. Par duplique du 20 mai 2016, le défendeur a contesté la recevabilité de la nouvelle conclusion et conclu au rejet de l’intégralité des conclusions de la réplique, sous suite de frais et dépens sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire totale.
Au sujet de la remise en état de la cave, il a admis avoir obtenu une indemnisation de son assureur et précisé qu’il n’y avait rien de choquant à cela et qu’aucune rétrocession n’était due à X.________.
Au sujet d’une seconde visite chez le notaire le 18 février 2014, il a indiqué ne pas en avoir le souvenir.
Le demandeur n’avait jamais fait état d’une prétention en rapport avec les rentes d’orphelin dans les correspondances figurant au dossier, de sorte que la conclusion nouvelle était irrecevable ; au surplus, les rentes d’orphelins n’entrent pas dans la définition des biens dont les père et mère répondent de la restitution et, en tout état de cause, les prétentions à ce titre seraient prescrites.
G. Une audience a eu lieu le 20 septembre 2016. Chaque partie a confirmé les conclusions prises antérieurement. Après avoir entendu X.________, puis A.________, le juge civil a clôt l’instruction et fixé un délai aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites.
H. Le défendeur a déposé ses plaidoiries écrites, ainsi qu’un mémoire de frais et honoraires le 28 octobre 2016. Le demandeur en a fait de même le 16 décembre 2016, après avoir demandé et obtenu deux prolongations de délai.
I. Par jugement du 18 janvier 2018, le juge civil a déclaré irrecevable la conclusion nouvelle contenue dans le mémoire de réplique ; rejeté pour le surplus la demande dans toutes ses conclusions ; mis à la charge de X.________ les frais de justice arrêtés à 3'390 francs ; laissé à la charge du prénommé les frais de la procédure de conciliation et condamné X.________ à payer à A.________ une indemnité de dépens de 8'800 francs.
a) Au sujet de la conclusion nouvelle introduite par X.________ dans son mémoire de réplique (relative aux rentes d’orphelin qui auraient été indûment perçues par le défendeur), le premier juge a considéré (cons. 7) qu’elle ne présentait pas de lien de connexité avec la prétention qui faisait l’objet du mémoire de demande. En effet, il n’était pas question de rente d’orphelin dans la demande. Dans sa réponse, le défendeur n’avait mentionné cette rente qu’une seule fois et uniquement dans le but de détailler son revenu imposable durant la période comprise entre 2007 et 2013 ; le conglomérat de faits à la base du prononcé requis par le demandeur dans sa demande ne présentait aucune connexité avec la prétention nouvelle contenue dans le mémoire de réplique, de sorte que cette dernière ne remplissait pas les conditions énoncées par l’article 227 CPC et qu’elle était irrecevable.
b) Au sujet des divers montants que le demandeur prétendait avoir prêtés à son père, le premier juge a considéré qu’en l’absence d’un contrat écrit, c’était au demandeur qu’il incombait de prouver l’existence d’un accord des parties portant sur une obligation de rembourser à la charge du défendeur (cons. 8).
S’agissant de l’argent liquide, le défendeur contestait avoir reçu ces versements, d’une part, et la qualification de prêt, d’autre part. Les pièces bancaires déposées par le demandeur prouvaient bien que celui-ci avait retiré les montants litigieux de son compte bancaire, mais non que ces sommes auraient été transférées au défendeur. Quant aux échanges de courriers entre mandataires, ils ne précisaient pas quels montants avaient été versés par le demandeur au défendeur, ni de quelle manière ils l’avaient été, celui-ci estimant que l’aide financière apportée par celui-là était justifiée dans le cadre d’un principe de solidarité familiale.
S’agissant des virements – que le défendeur ne contestait pas avoir reçus sur son compte – et des factures que X.________ alléguait avoir payées pour le compte de son père, les déclarations unilatérales du demandeur n’étaient pas propres à démontrer l’existence d’un engagement de rembourser de la part du défendeur ; X.________ connaissait la situation financière difficile de son père, de sorte qu’il ne pouvait « guère espérer obtenir le remboursement de ces montants » ; si les parties souhaitaient effectivement convenir du remboursement des montants susmentionnés, il aurait été usuel de faire signer une reconnaissance de dette dans une telle situation ; la question de la durée du prêt ou d’un intérêt aurait également pu se poser ; or le demandeur ne prétendait pas que les parties auraient discuté de cette éventualité.
S’agissant des discussions relatives au transfert de la maison, A.________ avait admis que les parties en avaient discuté en 2013, soit à une période bien postérieure à la plupart des versements litigieux ; X.________ n’avait quant à lui n’a pas précisé le moment où les parties auraient convenu que le remboursement des versements et prestations aurait lieu par cession de la maison familiale en sa faveur, mais affirmé qu’un rendez-vous chez un notaire pour discuter cette éventualité avait eu lieu le 25 avril 2013 ; la chronologie des événements confirmait la version des faits présentée par le défendeur selon laquelle les montants versés, en tout cas jusqu’à cette période de 2013, n’étaient pas soumis à une obligation de rembourser à la charge du défendeur. De plus, X.________ n’avait pas prouvé que ce transfert immobilier devait porter sur un montant qui tiendrait compte des versements et des prestations faisant l’objet de sa demande.
c) S’agissant du montant réclamé par le demandeur en contrepartie de travaux qu’il aurait réalisés dans la maison de son père, X.________ avait déclaré lors de son interrogatoire qu’il n’avait « pas été question de rémunération de ces travaux lorsqu’ils ont été décidés » ; aucun contrat d’entreprise n’avait partant été conclu entre les parties, faute pour celles-ci d’être convenues du caractère onéreux des prestations du demandeur. X.________ n’était pas davantage parvenu à prouver que les parties seraient convenues que le père cèderait au fils la propriété de la maison familiale en contrepartie de la réalisation de divers travaux d’entretien et de rénovation sur cet immeuble. Au contraire, les travaux sur la cheminée avaient été réalisés en 2006 ; ceux dans la salle de bains, les chambres et les extérieurs en 2011 et 2012 et, selon le défendeur, il n’y avait pas eu de discussion entre les parties au sujet d’une éventuelle vente de la maison avant 2013 ; quant au demandeur, il n’avait pas précisé la date à laquelle la question de la vente de la maison avait été évoquée et n’avait apporté aucun élément concret susceptible de mettre en doute la version des faits donnée par son père.
J. X.________ forme appel contre ce jugement le 19 février 2018, concluant à ce que A.________ soit condamné à lui payer 43'947.30 francs avec intérêts moyens à 5% dès le 19 février 2015, d’une part, et 41'943.80 francs avec intérêts moyens à 5% dès le 27 avril 2016, d’autre part, sous suite de frais et dépens.
a) Au sujet des sommes qu’il prétend avoir remises en liquide à titre de prêt à son père, l’appelant affirme que « les sommes retirées sont supérieures à ses retraits personnels » ; que le défendeur n’avait pas exclu avoir reçu ces sommes ; qu’il avait admis avoir sollicité l’aide financière de son fils lorsqu’il était dans le besoin.
b) L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu, en fait, que les parties étaient convenues que le père devait rembourser à son fils l’intégralité de sommes remises par ce dernier, ainsi que le montant correspondant au total des factures qu’il avait payées.
c) Au sujet des travaux réalisés par le demandeur, « les articles sur la gestion d’affaires sans mandat parfaite irrégulière et les articles 671 ss CC » fonderaient la prétention du demandeur, si l’on devait exclure le contrat d’entreprise faute d’accord sur la rémunération et une fois écartées la donation et l’obligation légale d’entretien. L’appelant reproche encore au premier juge de n’avoir « procédé à aucun constat » concernant la valeur des travaux réalisés.
d) S’agissant de la recevabilité de la modification de la demande, l’acception étroite retenue par le premier juge irait à l’encontre des buts d’économie de procédure et de vérité matérielle poursuivis par l’article 227 CPC.
K. Le 26 mars 2018, A.________ a requis l’assistance judiciaire totale avec effet rétroactif dès le 18 janvier 2018. Le même jour, il a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire totale. Il reproche au demandeur de n’avoir jamais clairement indiqué sur quels faits il basait les raisonnements juridiques exposés dans ses différentes écritures ; aucun des faits allégués ne permettait au premier juge de parvenir à une qualification juridique autre que celle ressortant du jugement querellé ; tout au long de la procédure, le demandeur avait adapté son appréciation des faits et la qualification juridique de ceux-ci dans le but d’éviter que le défendeur puisse se prononcer sur la base de faits clairs.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C ONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC).
2. Dans un premier grief, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu, en fait, qu’il avait remis à son père au total 10'502 francs en liquide entre le 23 juin 2006 et le 10 janvier 2012 (v. supra Faits, let. J/a). Selon lui, cette remise avait eu lieu à titre de prêt.
2.1 a) L'article 8 CC règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il confère en outre le droit à la preuve et à la contre-preuve : lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la preuve principale en déterminant le juge à douter de sa valeur (arrêt du TF du 17.10.2013 [4A_256/2013] cons. 2.2 ; ATF 130 III 321 cons. 3.4). Le juge viole l'article 8 CC notamment lorsqu'il omet ou refuse d'administrer des preuves sur des faits pertinents et régulièrement allégués, ou lorsqu'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie nonobstant leur contestation par la partie adverse (ATF 114 II 289 cons. 2a). En revanche, l'article 8 CC ne prescrit pas quelles mesures probatoires doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 cons. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 cons. 2d). Si celui-ci arrive à la conclusion qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, le grief de violation de l'article 8 CC devient sans objet : il est alors question d'appréciation des preuves (arrêt du TF du 19.02.2016 [4A_419/2015] cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du 27.02.2006 [4C.321/2005] cons. 2).
b) En l’espèce, dans sa demande, l’appelant a allégué avoir prêté à son père au total 10'502 francs en liquide entre le 23 juin 2006 et le 10 janvier 2012. Ces allégués ont été contestés par le défendeur dans sa réponse ; en particulier, A.________ contestait que cette somme lui ait été remise, d’une part, et avoir un jour admis avoir reçu les sommes alléguées, d’autre part. Dans ces conditions, il appartenait au demandeur de prouver qu’il avait remis en liquide à son père les différents montants en cause.
Les pièces produites à l’appui de la demande prouvent que le demandeur a effectué huit retraits d’argent liquide pour un total de 10'502 francs entre le 23 juin 2006 et le 10 janvier 2012, soit 1'100 francs le 23 juin 2006, 730 francs le 23 février 2008, 3'000 francs le 27 février 2008, 500 francs, puis 200 francs le 14 janvier 2009, 1'372 francs le 3 juillet 2009, 2'000 francs le 11 octobre 2010 et 1'600 francs le 10 janvier 2012.
Le retrait de sommes importantes en argent liquide (en particulier CHF 3'000, 2'000 et 1'600) paraît inhabituel, s’agissant d’une personne âgée de 19 ans et ayant le statut d’apprenti. Cela étant, les pièces produites ne prouvent pas que X.________ aurait ensuite remis à A.________ tout ou partie de ces montants en liquide. La seule existence de ces retraits n’emporte pas une telle conclusion, à mesure que ces importants retraits ponctuels sont susceptibles d’avoir été effectués à bien d’autres fins (on peut songer par exemple à l’achat d’un véhicule d’occasion, au financement de vacances ou encore à l’achat d’un instrument de musique, d’outils ou de matériel informatique).
Lors de son audition du 20 septembre 2016, A.________ a déclaré ne pas se souvenir avoir reçu de l’argent liquide de la part de X.________. Quant à celui-ci, il a déclaré « avoir remis de l’argent en mains propres à [s]on père », précisant qu’il effectuait tous ses paiements par internet et que les sommes qu’il retirait pour lui-même étaient « bien plus faibles ». Le seul témoignage du demandeur – contredit par le défendeur – n’emporte pas conviction. En effet, X.________ ne dit rien des circonstances de ces prétendues remises à son père. Il ne précise pas où, ni combien de temps après les différents retraits elles auraient eu lieu. Il n’indique pas pourquoi son père lui aurait demandé cet argent, respectivement quel usage il en aurait fait, ni pourquoi lui-même aurait opté pour une remise d’argent liquide à son père, plutôt que de se charger lui-même de payer des facture adressées à son père (comme il l’a fait entre avril 2010 et novembre 2013) ou de transmette l’argent à son père par virement bancaire (comme il l’a fait entre janvier 2009 et mars 2011). On conçoit toutefois mal qu’un jeune adulte qui remet en liquide de telles sommes à son père ne se souvienne d’aucun détail, et se contente de fournir au juge les explications données par X.________ le 20 septembre 2016. En ce sens, les déclarations de X.________ sont sujettes à caution.
Dans ces conditions, la seule existence de ces retraits, couplée au fait que X.________ a, durant la même période, aidé financièrement son père en payant des factures ou en opérant des virements en sa faveur, ne permettent pas de déduire que X.________ aurait également remis de l’argent en liquide à son père, a fortiori dans les proportions alléguées. Il n’est partant pas suffisamment établi, en fait, que X.________ aurait remis à A.________, en liquide, 1'100 francs le 23 juin 2006, 730 francs le 23 février 2008, 3'000 francs le 27 février 2008, 500 francs, puis 200 francs le 14 janvier 2009, 1'372 francs le 3 juillet 2009, 2'000 francs le 11 octobre 2010 et 1'600 francs le 10 janvier 2012. L’appel est mal fondé sur ce point.
2.2 a) S’agissant de la qualification de prêt, le premier juge a exposé les dispositions légales applicables et la jurisprudence topique. Il a notamment souligné que celui qui agissait en restitution d’un prêt devait apporter la preuve non seulement qu’il avait remis les fonds, mais encore et au premier chef qu’un accord sur une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur avait été convenu. Ce point n’a pas été critiqué par l’appelant.
b) En l’espèce et par surabondance, même s’il avait été prouvé que certaines sommes déterminées avaient été remises en argent liquide à A.________, l’obligation de rembourser de ce dernier ne serait en tout état de cause clairement pas établie (v. infra cons. 3.2 et 3.3)
3. Dans un deuxième grief, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu, en fait, que les parties étaient convenues que le père devait rembourser à son fils l’intégralité de sommes remises par ce dernier, ainsi que le montant correspondant au total des factures qu’il avait payées (v. supra Faits, let. J/b).
3.1 a) X.________ a effectué un premier apprentissage entre juin 2004 et juillet 2008, année où il a atteint l’âge de 19 ans. Dans ce cadre, il a réalisé un revenu brut de 700 francs par mois dès avril 2006 ; 890 francs dès août 2006 ; 1'120 francs dès août 2007 (admis par l’adverse partie). Durant cette période, X.________ n’allègue pas avoir opéré un virement en faveur de son père, ni payé une facture pour le compte de ce dernier.
b) X.________ a ensuite entrepris un apprentissage de dessinateur en construction sur métal. Dans ce cadre, il a réalisé un gain de 1'400 francs en première année, puis de 1'700 francs en deuxième année (admis par l’adverse partie). Après avoir terminé cette formation, il admet avoir réalisé des revenus mensuels de l’ordre de 4'000 francs nets et en tous cas de 4'166.75 francs dès janvier 2012 (admis par l’adverse partie).
c) Il est établi que X.________ a transféré au total 6'500 francs à A.________ par virements entre le 5 janvier 2009 et le 31 mars 2011, soit 4'000 francs le 5 janvier 2009, 500 francs le 16 août 2010, 500 francs le 27 septembre 2010, 500 francs le 13 janvier 2011 et 1'000 francs le 31 mars 2011. Il est également établi que X.________ a payé pour le compte de son père, entre le 8 avril 2010 et le 21 novembre 2013, 17 factures (assurance-maladie, honoraires d’avocat, mazout, taxes communales, assurance-vie, facture d’entrepreneur, primes LCA, électroménager) pour un total de 14'913.30 francs. Ces factures ont été payées pour un total de 1'343.20 francs en 2010, 1’455,45 francs en 2011, 5'952.45 francs en 2012 et 6'162.20 francs en 2013.
Les contributions de X.________ se présentent ainsi comme suit : 4'000 francs en 2009 ; 2'343.20 francs en 2010 ; 2'955.45 francs en 2011 ; 5'952.45 francs en 2012 ; 6'162.20 francs en 2013.
3.2 Dans sa demande, X.________ a qualifiés ces contributions de prêts, appelant un remboursement. A.________ a répondu qu’il était « normal » que X.________ aide son père dans cette mesure, vu les situations financières respectives des intéressés, d’une part, et que le fils vivait dans la maison de son père « sans bourse délier », d’autre part.
a) X.________ connaissait les difficultés financières de son père. Lors de son interrogatoire, il a déclaré que son père lui demandait de l’aider et que lui-même trouvait cela juste (« [j]e l’ai fait parce que je l’estimais juste »). Il a précisé n’avoir jamais payé de « loyer » à son père ; que ses propres primes d’assurance-maladie étaient payées par son père et que ce dernier payait aussi une « assurance familiale ». Compte tenu de ces éléments et des charges de A.________, qui était père de quatre autres enfants, tous plus jeunes que X.________, le caractère sujet à remboursement par le père des contributions faites par le fils ne relève pas de l’évidence. En effet, en vivant dans la maison familiale, X.________ a eu l’opportunité de mener à bien deux apprentissages successifs. Une fois ses études terminées et salarié, il est resté vivre dans cette maison jusqu’en mai 2014, ce qui lui a permis de faire l’économie notamment d’un loyer durant plus de deux ans.
b) On ignore la date exacte à laquelle X.________ a terminé son second apprentissage ; il est toutefois établi qu’il gagnait 4'166.75 francs nets par mois en janvier 2012. Même à considérer qu’il était apprenti jusqu’en décembre 2011, son aide en faveur de son père correspond à 9'298.65 francs jusqu’à cette date, soit 102 francs par mois durant toute la période d’apprentissage (91 mois). Dans les circonstances du cas d’espèce, une telle aide d’un fils en faveur de son père ne saurait être qualifiée d’anormale ou d’extraordinaire, au point d’en déduire qu’elle appelait forcément un remboursement. L’appelant le ne prétend d’ailleurs pas.
À partir de 2012, X.________ a continué de vivre dans la maison familiale, jusqu’en mai 2014. Durant cette période, alors que son salaire annuel net était en tous les cas supérieur à 50'000 (4'166.75 x 12 = 50'001), son aide en faveur de son père correspond à 12'114.65 francs, soit 432 francs par mois, ce qui correspond à environ 10% de son salaire net. Dans les circonstances du cas d’espèce, une telle aide d’un fils en faveur de son père ne saurait davantage être qualifiée d’anormale ou d’extraordinaire, au point d’en déduire qu’elle appelait forcément un remboursement. L’appelant le ne prétend d’ailleurs pas.
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que c’est au demandeur qu’il appartenait de prouver l’existence d’un accord des parties portant sur une obligation de rembourser à la charge du défendeur. En effet, une telle obligation ne découle pas des circonstances du cas d’espèce et des seuls faits exposés ci-dessus.
3.3 a) À l’appui de son appel, X.________ allègue que l’obligation de remboursement aurait été convenue « dès la première remise d’argent » ; qu’il ne serait pas usuel de signer des reconnaissances de dettes entre parents et enfants, encore moins lorsque l’enfant est mineur et sous l’autorité parentale et domestique de l’emprunteur ; que le premier juge s’est inspiré du considérant 2.2.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 27.06.2013 [4A_12/2013] , alors que les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt diffèrent fondamentalement du cas d’espèce, à mesure que l’affaire opposait deux adultes majeurs, sans lien de parenté et ne vivant pas sous le même toit. L’absence de discussion sur la durée du prêt et son caractère onéreux n’exclurait pas l’existence d’un prêt, mais entraînerait l’application des dispositions légales supplétives. Le demandeur n’aurait par ailleurs pas attendu que la situation devienne conflictuelle pour réclamer le remboursement à son père. Le premier juge aurait dû tenir compte du fait que le défendeur « disposait d’une fortune immobilière ». De l’avis de l’appelant, le fait que les discussions relatives à la cession de la maison n’ont eu lieu qu’en avril 2013 ne signifie pas que l’obligation de remboursement n’aurait été convenue qu’à ce moment-là ; au contraire, elle avait été convenue « dès la première remise d’argent » ; ce n’est qu’au fil du temps et après avoir constaté que le défendeur ne disposait pas des liquidités suffisantes pour honorer ses dettes que les parties auraient discuté d’un remboursement sous forme de cession de la maison à prix réduit. La question de la lésion des droits successoraux des sœurs du demandeur ne se serait pas posée, si la cession n’avait pas été envisagée à prix réduit.
b) Entre juin 2004 et juillet 2008, année où il a atteint l’âge de 19 ans, X.________ n’allègue pas avoir opéré un virement en faveur de son père, ni payé une facture pour le compte de ce dernier. C’est donc à tort qu’il allègue avoir été mineur lorsque ces opérations ont eu lieu.
c) L’appelant était âgé de 19 ans lorsqu’il a commencé à soutenir financièrement son père. À ce moment-là, il côtoyait le monde du travail depuis quatre ans et demi ; il connaissait les responsabilités d’un salarié et les efforts à fournir pour gagner sa vie. Il connaissait la différence entre une aide gratuite et un prêt. Comme tout jeune adulte placé dans les circonstances évoquées ci-dessus (cons. 3.1 et 3.2), il pouvait souhaiter aider financièrement son père, dans la mesure déjà décrite (cons. 3.2/b), soit sans rien attendre en retour, soit en attendant un remboursement en retour. Dans ce dernier cas, il lui incombait d’en informer son père et de se mettre d’accord avec lui sur les modalités et délais de remboursement, ainsi que sur le taux d’intérêt éventuel ; le cas échéant, la prudence commandait aussi de poser ces éléments par écrit, avant que d’opérer le premier versement en faveur du père.
d) Si l’appelant allègue que l’obligation de remboursement aurait été convenue « dès la première remise d’argent », il s’est toutefois bien gardé, tout au long de la procédure – que ce soit dans ses écritures ou lors de son interrogatoire – de préciser de quelle remise d’argent il s’agissait, si cette discussion avait eu lieu lors d’une entrevue ou par téléphone, où lui-même et son père se trouvaient à ce moment-là, et quel était la teneur – ne serait-ce que résumée – de cette discussion. Si l’obligation de rembourser du père avait été convenue avant le premier versement, il est difficilement compréhensible que le fils n’ait donné aucun détail à ce propos durant la procédure, alors que le père a toujours contesté devoir rembourser quoi que ce soit.
e) De même, si le fils avait pris la précaution de se mettre d’accord avec son père sur son obligation de rembourser avant de lui remettre de l’argent, il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience de la vie que la discussion ait également porté sur les délais et les modalités de remboursement, le taux d’intérêts éventuel, ou encore la question des futurs versement du fils en faveur du père (quels montants ? à quelle fréquence ? moyennant quelles garanties ?). L’absence de tout allégué du demandeur au sujet du contenu de cette prétendue discussion tend partant à démontrer qu’une telle discussion n’a jamais eu lieu.
f) Il en va de même de l’absence de document écrit consignant l’accord allégué par le demandeur. En effet, si le fils avait pris la précaution de se mettre d’accord avec son père sur son obligation de rembourser avant de lui remettre de l’argent, il aurait vraisemblablement exigé de son père qu’il signe un écrit attestant un tel accord. Ou à tout le moins, il se serait mis en mesure de faire la preuve d’une autre manière de l’existence d’un tel accord (par exemple en ayant recours à des témoins), notamment pour le cas où l’une des parties devait venir à décéder avant le remboursement. En effet, X.________ connaissait les difficultés financières de son père, de sorte qu’il ne pouvait qu’envisager ses potentielles difficultés à se faire rembourser.
g) Quant à la fortune immobilière de A.________ (soit la maison familiale), l’appelant n’explique pas en quoi son existence serait pertinente au moment de déterminer, en fait, si X.________ et A.________ étaient ou non convenus que celui-ci devait rembourser celui-là, de sorte que le grief n’a pas à être examiné plus avant. Au surplus, avant de prêter de l’argent à une personne ne disposant pas de liquidités, mais d’une fortune immobilière, n’importe quel créancier raisonnable exigerait un écrit et/ou une garantie.
h) A.________ a contesté l’allégué n° 8 de la demande, aux termes duquel « [d]emandeur et défendeur étaient convenus que le remboursement des versements et prestations intervienne par cession – du père au fils – de la maison familiale, à un prix devant tenir compte des versements et prestations du demandeur », précisant qu’il n’avait jamais été question de cela. Il appartenait donc à X.________ d’apporter la preuve que tel avait bien été le cas. Or force est de constater qu’il ne l’a pas fait. En effet, que le père et le fils aient envisagé l’achat par ce dernier de la maison familiale n’implique nullement que les contributions du fils en faveur du père devaient être déduites du prix de vente et qu’elles soient partant convenues pour être remboursables. Ceci vaut d’autant plus que X.________ a déclaré lors de son interrogatoire : « [i]l n’y avait pas de lien direct entre le prix de vente [i. e. de la maison] et les sommes que j’ai remises à mon père ».
Au surplus, à mesure que A.________ et X.________ sont allés consulter un notaire, d’une part, et un banquier, d’autre part, en rapport avec la vente de la maison par le père à son fils, il est conforme au cours ordinaire des choses qu’ils aient donné quelques détails au notaire et/ou au banquier en question sur l’arrière-plan de l’opération, notamment le fait que la vente devait tenir compte de montants prétendument prêtés par le fils à son père. En effet, il aurait été logique que le père et le fils se renseignent auprès de ces experts notamment sur les incidences fiscales de cette situation. Dans ces conditions, le fait que X.________ n’ait pas sollicité la production du dossier du notaire et/ou de celui du banquier, ainsi que l’audition de ces personnes, tend à démontrer que son allégué n° 8 ne correspond pas à la réalité.
Il sied encore de préciser que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n’a nullement retenu, en fait, que les parties étaient convenues d’une obligation de remboursement à la charge du père durant le printemps 2013. Au contraire, le premier juge a considéré qu’il n’était « pas prouvé par le demandeur que ce transfert immobilier devait porter sur un montant qui tiendrait compte des versements et des prestations allégués par le demandeur », à mesure qu’aucune pièce au dossier ne corroborait sa version des faits.
i) Enfin, il ressort du dossier que X.________ a bien attendu que la situation devienne conflictuelle pour réclamer le remboursement à son père, puisque sa première réclamation date du 19 septembre 2014 et qu’il affirme que son père l’aurait « mis à la porte » de la maison familiale dans le courant du mois de mai 2014.
j) Il s’ensuit que X.________ a échoué à apporter la preuve que lui-même et A.________ étaient convenus que le second devait rembourser au premier les diverses prestations effectuées sous forme de paiement de factures et de virements bancaires.
3.4 L’appelant reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir déterminé « la cause des prestations effectuées par le demandeur ». Selon lui, la donation ne pouvait pas être retenue, à mesure qu’elle n’avait été ni alléguée, ni prouvée. Le demandeur aurait développé dans sa plaidoirie finale « que le défendeur ne pouvait pas prétendre à un droit d’être entretenu par son fils selon l’article 328 CC et que les obligations de ce dernier se limitaient à ce que son père pouvait lui imposer au sens de l’article 319 al. 2 et 323 al. 2 CC ». La seule explication raisonnable à la remise des fonds « réside[rait] dans l’hypothèse d’un contrat de prêt ».
A mesure que X.________ concluait, dans le cadre d’une procédure régie par la maxime des débats, à ce que A.________ soit condamné à lui verser une somme d’argent, c’est au demandeur qu’incombait la charge de prouver que les parties étaient convenues, sur le principe, que A.________ s’était engagé à rembourser X.________ (et le cas échéant selon quelles modalités). Ce principe a pour corollaire que le demandeur doit supporter les conséquences de l’échec de cette preuve. Pour le surplus, l’appelant est renvoyé aux considérants 3.1 à 3.3 ci-dessus.
4. Dans un troisième grief, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir examiné son droit au remboursement des travaux effectués sur la base « [d]es articles sur la gestion d’affaires sans mandat parfaite irrégulière », respectivement des articles 671 ss CC (v. supra Faits, let. J/c).
Au sujet des travaux prétendument effectués par X.________ dans la maison familiale, l’appelant ne saurait se prévaloir des dispositions relatives à la gestion d’affaires sans mandat, puisqu’il a lui-même allégué avoir réalisé les travaux en question « selon les volontés de son père ». De même, l’article 672 CC mentionné dans les conclusions écrites de X.________ ne lui est d’aucun secours. Premièrement, l’appelant n’a ni allégué ni prouvé que les matériaux utilisés pour ces prétendus travaux lui appartenaient. Deuxièmement, à mesure qu’il dit avoir réalisé lui-même ces travaux, on voit mal comment des matériaux propriété de l’appelant auraient pu être utilisés sans son propre assentiment.
Au surplus, l’appelant admet qu’il ressort des déclarations concordantes de X.________ et A.________ « qu’il n’a pas été question de rémunération lorsque ces travaux ont été exécutés ». Ceci ne paraît en rien inusuel, tant il est commun qu’un enfant mette gratuitement ses compétences professionnelles au service de ses parents. À mesure que X.________ n’a pas allégué ni prouvé que les parties étaient convenues que les travaux donneraient lieu à rémunération, c’est à tort qu’il reproche au premier juge de ne pas avoir déterminé la valeur des travaux en question.
5. Dans un quatrième grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré la modification de la demande irrecevable (v. supra Faits, let. J/d).
6. Aux termes de l’article 227 al. 1 CPC, applicable lorsque la modification intervient avant les débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ; la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Le principe de l’immutabilité de l’objet du litige ancré à cette disposition veut que ce dernier ne soit pas modifié en cours de procédure ; la raison en est que les parties et le juge doivent pouvoir être fixés sur les prétentions en cause et les faits qui les fondent. En dérogation à ce principe, le CPC admet, à l’intérieur de certaines limites, une modification de la demande (principale ou reconventionnelle) en cours de procès, ce qui revient précisément à modifier l’objet du litige ; une certaine flexibilité est en effet requise pour prendre en compte des développements qui interviendraient dans l’état de fait à l’origine de la cause (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, n. 537).
6.1.1 Les termes de comparaison déterminants pour savoir s’il y a une modification de la demande sont la demande originaire (ou l’autorisation de procéder) et les éléments nouveaux que le requérant souhaite apporter en procédure. Tout changement de conclusion constitue de facto une modification de la demande (Schweizer in Code de procédure civile commenté, nos 12, 14 ad art. 227). Avant de poser, aux lettres a et b, deux conditions alternatives à l’admission d’une modification de la demande, l’article 227 al. 1 CPC exige, comme préalable, que cette modification n’implique pas un conflit de règles de procédures incompatibles.
6.1.2 Quant à la procédure à suivre en cas de tentative de modification de la demande irrecevable ou contestée, certains auteurs sont d’avis que la logique du système voudrait que le tribunal statue par une décision incidente (du point de vue du procès en cours admis dans sa globalité, étant précisé que, sur l’incident, elle est incidente si la modification est autorisée, mais finale [Teil-Endentscheid] si elle ne l’est pas) sur l’admissibilité du procédé (Schweizer, op. cit., no 6 ad art. 227).
6.1.3 Le code ne définit pas la notion de « lien de connexité » entre la demande originaire et l’appendice qu’entend lui apporter le demandeur, au sens de l’article 227 al. 1 let. a CPC. Cette notion de connexité est également utilisée aux articles 14 al. 1, 15 al. 2 et 127 al. 1 CPC ; elle a été reprise de l’article 6 al. 1 de l’ancienne loi sur les fors (aLFors), abrogée au jour de l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile commenté, Schweizer, no 21 ad art. 227 et Haldy, n° 7 ad art. 14). Aux termes du message relatif à l’aLFors, « [u]n tel lien est réputé exister lorsque les deux demandes reposent sur une base factuelle ou juridique identique (p. ex. le même état de fait, le même contrat). Le droit international définit la connexité de manière identique (art. 8 LDIP, qui parle de « lien matériel »; art. 6, ch. 3, Conv-Lug qui explicite ce lien). Contrairement à certaines procédures cantonales (p. ex. art. 170 CPC/BE) et au projet des experts, qui admettent le for de la demande reconventionnelle si les prétentions se compensent, le projet ne retient pas cette condition, car elle créerait une différence inutile avec le droit international » (Message du Conseil fédéral du 18 novembre 1998 concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile in FF 1999 2591 ss, p. 2608 s.).
a) Aux termes de la jurisprudence rendue relativement à l’article 6 al. 1 aLFors, le fait que des actions soient semblables n'est pas suffisant (s’agissant par exemple de deux actions tendant chacune à la radiation de marques semblables) ; il en va de même de la circonstance que des raisons tirées de l'économie du procès justifieraient la reddition d'un seul jugement ; en revanche, la connexité est admise pour des prétentions se rapportant au même acte juridique (p. ex. créance d'intérêt moratoire en cas de paiement tardif du prix de vente et demande reconventionnelle en restitution d'une partie du prix de vente pour cause de moins-value ; action en restitution d'une somme déposée auprès d'une banque et action reconventionnelle en paiement du prix de l'ouvrage, les deux créances reposant sur le même contrat d'entreprise ou découlant du même état de fait) ; elle est en outre suffisante lorsque les prétentions litigieuses résultent d'un rapport juridique commun ou présentent entre elles une relation juridique étroite (p. ex. action en paiement d'une créance, suite à la caducité d'un séquestre ; demande reconventionnelle et dommages-intérêts fondée sur le même séquestre prétendu injustifié ; prétentions résultant de différents contrats, lesquels, d'après la volonté des parties, devaient former une unité) ; la connexité est par ailleurs admise lorsque les deux actions découlent du même état de fait (p. ex. demande reconventionnelle fondée sur un contrat-cadre et déposée par un concessionnaire à l'encontre de la demande principale d'un entrepreneur qui avait pour fondement plusieurs contrats de vente) ; une connexité de fait ou juridique n'existe pas déjà du seul fait qu'il est possible d'établir un certain lien entre les relations contractuelles litigieuses des parties ; pour qu'il y ait une telle connexité, il ne suffit pas que les prétentions émises dans la demande et la demande reconventionnelle reposent sur des rapports juridiques fondés sur des interdépendances personnelles dans un sens large ou que les intéressés soient, d'une autre manière, en relation d'affaires (ATF 129 III 230 cons. 3.1 et 3.3 [trad. in JdT 2003 I 643] et les références citées).
b) La notion de « lien de connexité » entre la demande originaire et l’appendice qu’entend lui apporter le demandeur, au sens de l’article 227 al. 1 let. a CPC, doit être rapprochée de celle de l’article 6 ch. 3 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL, RS 0.275.12) (Code de procédure civile commenté, Schweizer, no 21 ad art. 227 et Haldy, n° 9 ad art. 14). Aux termes de cette disposition, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la CL peut être attraite dans un autre Etat lié par la même convention si la demande « dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci ». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le but recherché par l'institution du for spécial prévu à l'article 6 ch. 3 CL consiste à concentrer les procédures et à éviter ainsi des jugements contradictoires lorsque les prétentions se fondent sur des faits étroitement connexes (arrêt du TF du 28.05.2004 [4C.261/2003] cons. 5.2).
c) Ainsi, dans l’interprétation de l’article 227 al. 1 let. a CPC, le lien de connexité factuel ne se limite pas au cas où le fondement de l'action demeure le même et où seule la conclusion est augmentée ; une interprétation aussi étroite n’est pas compatible avec les buts de l'article 227 CPC, soit que le défendeur ne soit pas empêché de manière excessive dans sa défense, d’une part, et l’intérêt à la recherche de la vérité matérielle, d’autre part (arrêt du TF du 01.10.2015 [4A_255/2015] cons. 2.2.3).
d) À titre d’exemples de prétentions connexes au sens des articles 14 al. 1, 15 al. 2, 127 al. 1 et 227 al. 1 let. a CPC, la doctrine cite une action condamnatoire fondée sur un contrat et une action négatoire de droit fondée sur le même contrat ; une action en paiement du solde d’une facture d’un ouvrage et une action relative aux défauts de celui-ci ; une action partielle relative à une créance et une action négatoire reconventionnelle relative à la totalité de la dette ; une action relative à un état de fait et des prétentions relatives à celui-ci, même si le fondement juridique est différent ; une action en divorce et une demande en liquidation du régime matrimonial ; une demande principale en revendication d’un bien immobilier et une demande reconventionnelle fondée sur une relation de mandat liée à l’acquisition du bien (Code de procédure civile commenté, Schweizer, no 21 ad art. 227 et Haldy, n° 12 ad art. 14 et les références citées)
e) Le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si la notion de connexité au sens des articles 14 al. 1, 15 al. 2, 127 al. 1 et 227 al. 1 let. a CPC, reprise de la LFors, pouvait être interprétée en considérant comme connexes des prétentions non seulement si elles se fondent sur le même état de fait ou découlent d’une relation juridique commune, mais déjà si elles présentent « un lien juridique étroit » ou « lorsque la prétention découle de divers contrats devant être considérés comme une unité en vertu de la volonté des parties », par exemple quand les prétentions résultent « d’un complexe d’affaires intéressant les deux parties, de telle sorte que les intérêts des parties se trouvent enchevêtrés au point qu’en statuant sur les uns on statue sur les autres » (Code de procédure civile commenté, Schweizer, no 21 ad art. 227 et Haldy, n° 10 ad art. 14 et les références citées). Cette question peut souffrir de demeurer indécise en l’espèce.
7. En effet, en l’occurrence, la demande du 16 novembre 2015 visait la condamnation de A.________ à verser à X.________ un montant de 43'947.30 francs (avec intérêts moyens à 5% dès le 19 février 2015) ; ce montant correspondait au remboursement de prêts qui auraient été accordés par le demandeur au défendeur, d’une part, et à la rémunération de travaux qui auraient été effectués dans la maison de ce dernier, d’autre part (v. supra Faits, let. B). Dans sa réplique du 27 avril 2016, X.________ a maintenu la conclusion précitée, tout en y ajoutant une seconde, visant à ce que A.________ soit condamné à lui verser, en sus, 41'943.80 francs (avec intérêts moyens à 5% dès le 27 avril 2016) ; ce dernier montant correspond à une partie de la rente d’orphelin ayant été versée en mains de A.________, et que X.________ lui reproche d’avoir conservée par-devers lui (v. supra Faits, let. E).
Ainsi, la conclusion originaire et la nouvelle conclusion ne reposent pas sur une base juridique identique, ni sur une base factuelle identique : d’un côté, il s’agit de diverses prestations (remise d’argent liquide, paiement de factures, virements bancaires, travaux domestiques) que le fils allègue avoir effectuées en faveur de son père, et dont il réclame le remboursement ; d’un autre côté, il s’agit de prestations d’assurance (rentes d’orphelin) versées en mains du père, et au sujet desquelles le fils élève des prétentions. Les prestations en faveur du père n’ont pas été fournies par la même personne dans la demande (le fils) et dans l’appendice (une caisse d’assurance) ; elles reposent sur des bases contractuelles et des états de fait totalement différents et indépendants. à aucun moment le demandeur n’a allégué la moindre corrélation entre l’un et l’autre de ces états de fait. Il n’a notamment jamais allégué que le sort des montants versés en mains de A.________ au titre de rentes d’orphelin aurait été pris en compte par le père et le fils à l’occasion d’une discussion (non prouvée on l’a vu) relative à l’obligation du premier de rembourser les prestations (transferts bancaires, paiement de factures, travaux) effectuées par le second.
Tout au plus peut-on retenir, à l’instar du premier juge, que X.________ a semblé justifier la nouvelle demande sur la base d’une compensation invoquée par le défendeur ; or le défendeur n’a mentionné la rente d’orphelin qu’une fois dans sa réponse dans le but de détailler son revenu imposable durant la période 2007 à 2013. En tout état de cause, une simple possibilité de compensation (in casu, la compensation à laquelle le demandeur fait référence semble se rapporter au principe de solidarité familiale invoqué par le défendeur [D.14 ad 94]) ne suffit pas pour rendre deux prétentions connexes, au sens de l’article 227 al. 1 let. a CPP (FF 1999 2608 s ; ATF 129 III 230 cons. 3.1 ; Code de procédure civile commenté, Schweizer, no 21 ad art. 227 et Haldy, n° 11 ad art. 14). Il en va de même lorsque seuls des motifs d’économie de procédure justifieraient le traitement conjoint des demandes ; lorsqu’il est simplement possible d'établir un certain lien entre les relations contractuelles litigieuses des parties ; lorsque les prétentions émises dans les deux écritures reposent simplement sur des rapports juridiques fondés sur des interdépendances personnelles dans un sens large entre les intéressés (v. supra cons. 5.1.3).
En application de ces principes, l’on ne saurait admettre que la conclusion nouvelle du 27 avril 2016 présentait un lien de connexité, au sens de l’article 227 al. 1 let. a CPC, avec la conclusion originelle du 16 novembre 2015. À mesure que l’intimé n’a jamais consenti à la modification de la demande, au sens de l’article 227 al. 1 let. b CPC (il a au contraire considéré cette nouvelle conclusion irrecevable, c’est à raison que le premier juge a déclaré cette conclusion nouvelle irrecevable.
8. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de son auteur, et le jugement querellé doit être confirmé ; l’appelant sera en outre condamné à verser à l’intimé une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC), ce qui rend sans objet la demande d’assistance judiciaire formée par l’intimé pour la procédure d’appel (Tappy in Code de procédure civile commenté, nos 14 et 15 ad art. 122).
Le mémoire de frais et honoraires déposé par l’intimé appelle les remarques suivantes. Premièrement, le temps consacré par l’avocat à l’étude du jugement de première instance et aux explications données en rapport avec ce jugement n’a pas à être indemnisé dans le cadre de la procédure d’appel ; ces démarches se rapportent à la procédure de première instance ; elles ont lieu indépendamment de la question de savoir si un appel sera ou non interjeté. Deuxièmement, vu la nature, la valeur litigieuse, l’importance de l’affaire et la responsabilité encourue par le mandataire, le temps allégué en rapport avec la rédaction de la réponse (dont les motifs portent sur moins de 7 pages) et les démarches préparatoires (645 minutes, soit 10 heures et 45 minutes) est disproportionné ; le mandataire connaissait parfaitement le dossier à réception de l’appel (puisqu’il représentait l’intimé depuis décembre 2015) ; la cause présentait un volume limité et ne soulevait pas de grande très difficulté, que ce soit en fait ou en droit. Vu l’ensemble de ces éléments, l’indemnité de dépens relative à la procédure d’appel est arrêtée à 3'000 francs, TVA et débours compris (art. 60 ss TFrais [RSN 164.1]).
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué.
2. Met à la charge de l’appelant les frais de la procédure d’appel arrêtés à 2'500 francs, montant couvert par l’avance déjà versée.
3. Condamne l’appelant à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 3'000 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 5 juin 2018
Art. 8 CC
De la preuve
Fardeau de la preuve
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Art. 312 CO
Définition
Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Art. 227 CPC
Modification de la demande
1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b. la partie adverse consent à la modification de la demande.
2 Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3 La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.