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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 08.06.2018 CACIV.2018.18 (INT.2018.328)

8. Juni 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,898 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

Divorce. Mesures provisionnelles. Modalités de l'exercice du droit de visite durant une expertise.

Volltext

A.                            Les parties se sont mariées le 23 juin 2004 et un fils est issu de leur union : B.________, né en 2009. A.X.________ est par ailleurs le père d'une fille née en 1995 et vivant en Allemagne. Le couple s'est séparé en 2012. Les époux se sont d'abord entendus à l'amiable sur les modalités de la séparation, l'époux restant domicilié à Z.________, dans l'ancien domicile conjugal où il exerce son activité professionnelle dans un hangar jouxtant le domicile. Les parents se sont aussi entendus pour aménager une garde alternée de leur fils B.________, convenant directement entre elles du planning de garde.

Les conditions de la séparation ont ensuite été réglées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, qui a rendu une décision le 16 février 2015 ayant fait l’objet d’un appel, partiellement admis par arrêt de la Cour de céans du 1er décembre 2015. La procédure de divorce opposant les époux, devant le même tribunal, est pendante depuis le 31 décembre 2014. Par le biais des décisions précitées, on est parvenu à une situation dans laquelle la mère assume la garde sur l’enfant, le père n’est pas en mesure de verser en faveur de ce dernier une contribution d’entretien et la mère ne doit pas au père de contribution d’entretien non plus.

La question des relations personnelles entre le père et son fils B.________ a été fréquemment débattue. L’arrêt de la Cour d’appel civile du 1er décembre 2015 prévoit à cet égard que ces relations se dérouleront, jusqu’à nouvel examen en première instance, selon les modalités arrêtées dans un accord partiel passé à l'audience du 10 novembre 2015 devant la juge instructeur de l’autorité d’appel (l'accord renvoie en bonne partie à la confirmation d'un premier accord trouvé devant et ratifié par la juge de première instance le 10 septembre 2015 [lors d’une audience consécutive à une décision du 2 septembre 2015 suspendant à titre superprovisionnel le droit de visite du père, prévoyant en substance un droit de visite légèrement élargi [un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, plus les jeudis du début de l'après-midi jusqu'au vendredi matin ; partage par moitié des vacances scolaires et des jours fériés ; une nouvelle décision de suspension du droit de visite à titre superprovisionnel devait encore être rendue le 1er octobre 2015 et les parents entendus en audience le 16 octobre 2015, sans qu’aucun accord n’intervienne à ce moment-là, à l’exception de l’instauration d’une mesure de curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant, la procédure étant ensuite classée par ordonnance du 12 janvier 2016, à mesure que l’accord passé devant la Cour d’appel l’avait rendue sans objet). Il ressort par ailleurs du dossier de la procédure de divorce que la mère avait demandé à titre provisoire une modification dans l’exercice du droit de visite en mai 2016 (suppression du droit de visite du jeudi après-midi), que le père avait demandé à titre provisoire la garde sur l’enfant par requête du 10 juin 2016, que les parents et le curateur C.________ avaient été entendus en audience le 30 juin 2016, que la juge de première instance avait, à titre superprovisionnel, le 9 février 2017, suspendu l’exercice du droit de visite du père sur l’enfant à mesure que A.X.________ semblait avoir pris domicile en France, suspension révoquée ensuite, après audition des parties le 23 février 2017, par décision de mesures provisionnelles du 28 février 2017. Enfin, par décision de mesures provisionnelles du 1er décembre 2017, la juge d’instance a modifié l’exercice du droit de visite en prévoyant en substance que les week-ends que l’enfant passe chez son père se termineraient le dimanche soir et non le lundi matin, que pour ce qui est des vacances, réparties par moitié entre les parents, elles auraient lieu par semaines séparées et non consécutives. Le droit de visite du père le jeudi après-midi était en revanche maintenu, ce que la décision précitée avait omis de signaler, entraînant le dépôt d’un appel par le père, appel ensuite retiré à mesure que la première juge avait confirmé le 18 décembre 2017 aux parties que ce droit de visite était maintenu.

B.                            Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 janvier 2018, la mère de l’enfant a demandé au tribunal de suspendre avec effet immédiat le droit de visite du père sur son fils tel que prévu aux chiffres 1 et 2 de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (recte : de mesures provisoires) du 1er décembre 2017 ; à titre de mesures provisionnelles d’ordonner une évaluation de l’état psychique du père par un expert psychiatre, le droit de visite étant suspendu jusqu’à réception de l’expertise, respectivement, à titre subsidiaire, d’ordonner que ce droit de visite soit exercé dans le cadre d’un point-rencontre. En substance, elle soulignait les difficultés psychologiques rencontrées par l’enfant dans le cadre de ses contacts avec son père ; elle rappelait avoir demandé en 2015 déjà la suspension du droit de visite, n’y renonçant qu’après l’audience tenue devant la juge instructeur de la Cour d’appel civile ; que les craintes suscitées par les menaces proférées à l’été 2015 étaient toujours bien présentes (évocation par le père de l'événement tragique au Creux-du-Van à l'été 2015 [suicide d’un père avec ses deux enfants]) et que suite à l’opposition qu’il avait formée à l’ordonnance pénale du 22 septembre 2017 le condamnant pour ces faits, il avait été renvoyé pour jugement devant le Tribunal de police de Boudry dont l’audience était fixée au 28 mars 2018 ; que suite à des menaces proférées contre ses propres parents, son père avait déposé plainte pénale contre lui et qu’il avait été, dans ce cadre, détenu durant au moins deux jours par les autorités zurichoises ; que la mère considérait que ces éléments dénotaient « un psychisme fragile et une dangerosité éventuelle » qu’il convenait de ne pas ignorer et qui pourraient finalement se retourner aussi bien contre elle que contre l’enfant commun des parties ; que la vente aux enchères du chalet de Z.________, imminente, constituait un élément déstabilisant de plus, tout comme les procédures pénales en cours dans les cantons de Zurich et de Neuchâtel ; que le bien-être de l’enfant commandait dès lors une suspension du prochain droit de visite devant intervenir le 24 janvier ; qu’enfin il était nécessaire de faire évaluer l’état psychique du père et d’organiser dans l’intervalle un exercice surveillé du droit de visite.

C.                            Par décision de mesures superprovisionnelles urgentes du 24 janvier 2018, la première juge a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de A.X.________ sur son fils B.________ et convoqué les parties à une audience fixée au 8 février 2018, les frais devant suivre le sort de la cause. Le père a déploré cette manière de procéder par lettre du 25 janvier 2018.

D.                            Les parents ont été entendus le 8 février 2018. Il sera revenu ci-après sur leurs déclarations en tant que besoin.

                        Le même jour, statuant à titre de mesures provisionnelles, la première juge a dit que le droit de visite de A.X.________ sur B.________ s’exercerait dès ce jour à un point-rencontre, la curatrice D.________ (désignée entretemps en remplacement de C.________) étant chargée d’organiser ce droit de visite ; elle a en outre ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de A.X.________, mettant également à la charge de ce dernier le paiement des frais judiciaires et d’une indemnité de dépens à la mère de l’enfant. Pour l’essentiel, la juge de première instance a considéré que A.X.________ présentait certains comportements qualifiés d’inquiétants, depuis plus de trois ans que durait la procédure de divorce, se référant en particulier aux faits faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 22 septembre 2017, même frappée d’opposition, ainsi qu’à la procédure pénale en cours dans le canton de Zurich ; qu’il n’avait pas anticipé la vente aux enchères du chalet constituant aussi bien son outil de travail que l’ancien domicile conjugal, ce qui représentait un événement sans nul doute déstabilisant pour lui ; qu’il semblait également connaître des difficultés à respecter les décisions de justice (s’étant rendu le 25 janvier 2018 dans la cour de l’école fréquentée par B.________ alors même qu’il avait, contrairement à ce qu’il a soutenu en audience, déjà connaissance de la décision du 24 janvier 2018) ; que compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le bien de l’enfant commandait que le droit de visite avec son père s’exerce dorénavant au point-rencontre ; que le tribunal se trouvait par ailleurs dans l’incapacité de déterminer lui-même l’éventuelle dangerosité du père et ses capacités actuelles et futures à prendre soin de B.________, de telle sorte qu’il convenait d’ordonner une expertise psychiatrique.

E.                            Le 19 février 2018, A.X.________ appelle de la décision précitée en demandant à titre préalable que l’effet suspensif soit accordé à son appel, principalement que la décision du 8 février 2018 soit annulée et son droit de visite sur B.________ rétabli conformément à la décision provisionnelle du 1er décembre 2017, respectivement qu’il soit renoncé à l’expertise psychiatrique ; à titre subsidiaire, l’appelant demande à pouvoir recevoir son fils chez lui un week-end sur deux dans l’attente des résultats d’une expertise. Il invoque une violation du droit et une constatation inexacte des faits. Il relève que la requête déposée par la mère ne repose sur aucun autre élément concret que l’affaire pénale dans le canton de Zurich ainsi que les faits de l’été 2015 pour lesquels il n'a en l’état pas été condamné. La dernière décision de mesures provisoires réglant la question du droit de visite, prise le 1er décembre 2017, l’a été sans précaution particulière, après avoir requis l’avis de la curatrice et de la psychologue, personne ne mentionnant de danger du père pour l’enfant. La première juge n’a effectué aucune démarche entre sa décision prise à titre superprovisionnel et la décision de mesures provisoires objet de l’appel, en particulier elle n’a pas entendu l’enfant. Il est faux de prétendre qu’il serait déstabilisé par la vente aux enchères du chalet. La première juge n’a pas requis le dossier des autorités pénales zurichoises mais s’est fondée sur les dires de la mère uniquement. Une mesure d’expertise psychiatrique prend du temps et n’est pas compatible avec une organisation du droit de visite à titre provisionnel. Il reconnaît ses torts mais n’accepte pas que cet élément puisse avoir une incidence sur ses relations avec son fils. Il dépose trois pièces, requiert l'édition de différents dossiers civils ainsi que l'audition de l'enfant.

L’intimée a présenté sa réponse à l’appel le 5 mars 2018, concluant notamment au rejet de la requête d’effet suspensif et, au fond, des conclusions de l’appel. Il sera revenu ci-après sur son argumentation dans la mesure nécessaire. Elle dépose une pièce.

F.                            Par ordonnance de procédure du 7 mars 2018, le juge instructeur de la Cour d’appel a rejeté la requête d’effet suspensif, relevant notamment que la décision attaquée ne supprimait pas tout droit de visite de l’appelant sur son fils, mais ne faisait qu’en préciser les modalités durant une période limitée à l’établissement d’un rapport d’expertise, de telle sorte que le préjudice allégué par l’appelant apparaissait relativement faible par rapport au risque potentiel qu’il fallait écarter s’agissant de l’enfant.

G.                           Sur demande de l’appelant, le dossier ouvert par les autorités pénales zurichoises, repris dès le 23 janvier 2018 par le Ministère public neuchâtelois (MP.2018.354), a été requis et les pièces principales dudit dossier ont fait l’objet de copies pour le dossier de la Cour d’appel. Les deux parties ont déposé des observations à ce sujet sur lesquelles il sera revenu ci-après dans la mesure utile.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, contre une décision de mesures provisionnelles prise dans le cadre d'une procédure en divorce, l’appel est recevable (art. 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

2.                            a) A titre de moyen de preuve, l’appelant requiert la production du dossier de la procédure de divorce ; celle-ci va de soi, à mesure que la décision attaquée en fait partie. Les autres dossiers requis peuvent également être versés au dossier de la Cour d’appel car ils concernent, notamment, la fixation des conditions de la vie séparée par le tribunal civil respectivement la Cour d’appel saisie d’un appel contre la décision rendue par celui-ci le 16 février 2015 (cf. ci-dessus). S’agissant des pièces déposées, le courriel du 9 février 2018, étant postérieur à la décision attaquée, sera admis au vu de l’article 317 al. 1 CPC. Le courriel du 25 janvier 2018 est lui antérieur à cette décision. Il vise à contester un fait retenu par la décision du 8 février 2018 (qui se réfère à cet égard à une note interne établie par la greffière), à savoir que l’appelant avait, lorsqu’il s’est rendu dans la cour de l’école de B.________ le 25 janvier 2018, connaissance de la décision superprovisionnelle du 24 janvier 2018, et qu’il avait des difficultés à respecter les décisions de justice. Les effets des maximes inquisitoire et d’office sur la portée de l’article 317 CPC sont discutés, voire controversés (CPra Matrimonial - [Sörensen], art. 317 CPC N 16-19). On admettra cependant qu’étant en cause les relations personnelles avec un enfant, les rigueurs de l’art. 317 al. 1 CPC doivent être atténuées et cette pièce être admise également. La dernière pièce déposée par l’appelant concerne l’assistance judiciaire et la question de son admission ou pas au dossier n’est pas touchée par les règles de l’article 317 CPC.

                        b) L’appelant requiert l’audition de l’enfant B.________, dont il déplore qu’elle n’ait jusqu’à présent jamais été menée par la juge d’instance. Il soutient que, si cette dernière avait « voulu appliquer le principe de précaution, elle aurait entendu B.________ ou demander (sic) un complément de rapport à la curatrice ».

                        Aux termes de l’article 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. Il est exact que, jusqu’à aujourd’hui, la juge de première instance n’a pas encore entendu l’enfant B.________ personnellement et qu’elle devra plus tard dans la procédure procéder à une telle audition, d’autant plus que l’enfant est suffisamment âgé pour être entendu et que ses parents ont pris des conclusions divergentes au sujet de sa garde. Cela dit, relativement à la question ici soumise à la Cour d’appel, soit en définitive le fait de savoir s’il faut expertiser l’appelant et, dans l’intervalle, par précaution, modifier les modalités du droit de visite, l’audition de l’enfant ne sera d’aucune utilité car celui-ci n’est pas à même de se prononcer sur l’état psychique de son père, pas plus que sur son éventuelle dangerosité. Les faits ayant justifié l’intervention de l’autorité sont ceux – objectifs – résultant du dossier et ne sont pas liés à un souhait de l’enfant en rapport avec les relations personnelles. Par conséquent, l’audition de l’enfant est un moyen de preuve à ce stade dénué de pertinence et la requête tendant à y procéder doit être rejetée.

                        c) S’agissant de la pièce déposée par l’intimée, soit un échange par courriel avec la curatrice D.________, il est postérieur à la décision rendue en première instance et peut dans cette mesure être admis.

3.                            Par sa décision du 8 février 2018, la première juge a limité l’exercice du droit de visite de l’appelant sur son fils, le temps qu’une expertise psychiatrique le concernant soit effectuée, en prévoyant que ce droit serait exercé dans le cadre d’un point-rencontre. Elle a retenu que différents indices ne permettaient pas d’exclure que l’appelant, dans la situation difficile qui était la sienne actuellement, ne s’en prenne à son fils, risque pour le bien de l’enfant qu’il convenait d’éviter par des visites en milieu – provisoirement – protégé.

a)  Le principe posé par la loi, à l’article 273 al. 1 CC, est que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Aux termes de l’article 274 alinéa 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par les relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de lui ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (arrêts du TF du 21.11.2017 [5A_568/2017] cons. 5.1 ; du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1 ; ATF 118 II 21 cons. 3c ; arrêt du 02.10.2008 [5A_448/2008] cons. 4.1 publié in: FamPra 2009 p. 246). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite : une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 cons. 5). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (arrêts du TF du 02.02.2018 [5A_618/2017] cons. 4.2 ; du 21.11.2017 [5A_568/2017] cons. 5.1 ; du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1 ; ATF 122 III 404 cons. 3b ; 120 II 229 cons. 3b/aa). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (arrêts du TF du 02.02.2018 [5A_618/2017] cons. 4.2 ; du 21.11.2017 [5A_568/2017] cons. 5.1 ; ATF 122 III 404 cons. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du TF du 02.02.2018 [5A_618/2017] cons. 4.2 ; du 24.10.2017 [5A_699/2017] cons. 5.1 ; du 09.06.2017 [5A_184/2017] cons. 4.1). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêts du TF du 02.02.2018 [5A_618/2017] cons. 4.2 ; du 09.06.2017 [5A_184/2017] cons. 4.1 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du TF du 02.02.2018 [5A_618/2017] cons. 4.2 ; du 24.10.2017 [5A_699/2017] cons. 5.1 ; du 18.08.2014 [5A_401/2014] cons. 3.2.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du TF du 02.02.2018 [5A_618/2017] cons. 4.2 ; du 24.10.2017 [5A_699/2017] cons. 5.1). Un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (arrêts du TF du 24.10.2017 [5A_699/2017] cons. 5.1 ; du 13.09.2017 [5A_102/2017] cons. 4). La doctrine considère également que le droit de visite accompagné ne doit pas être conçu comme une solution durable et ne devrait être ordonnée que pour un certain temps, comme par exemple lorsqu’il s’agit d’élucider une situation d’abus présumés. La pratique ne recommande pas qu’un droit de visite accompagné dure plus d’une année (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2.10 ad art. 273).

b)  D’emblée il faut relever que la première juge n’a limité le droit de visite de l’appelant sur son fils que pour la durée de l’expertise psychiatrique à laquelle elle lui ordonne de se soumettre. Si l’expert devait parvenir à la conclusion que rien ne s’oppose à l’exercice libre d’un tel droit, la limitation n’aurait plus de raison d’être. A l’inverse, si l’expertise parvenait à la conclusion que le maintien de contacts usuels présente un danger pour le bien de l’enfant, le maintien de la limitation pourrait être envisagé, mais pour d’autres motifs. Cela dit, il n’est pas contestable que le dossier de la procédure de divorce entre les parties fasse actuellement ressortir certains événements qui ne sont pas rassurants et sur lesquels la première juge s’est fondée pour rendre l’ordonnance objet de l’appel. Ainsi les deux procédures pénales dans lesquelles l’appelant est impliqué. La première, concernant les faits de l’été 2015 était certes connue du tribunal civil depuis un certain temps déjà, sans que l’on sache exactement depuis quand. Pour autant, on ignore quel a été le résultat ensuite du renvoi devant le tribunal de police à Boudry, dont l’audience était fixée au 28 mars 2018, et pour laquelle il faut rappeler que le juge en charge du dossier avait choisi de demander une présence policière en audience (lors de cette audience, l’appelant a déclaré au juge qu’il admettait que son message faisant allusion à la tragédie du Creux-du-Van avait pu faire peur à sa femme, mais que les deux avaient pu en discuter par la suite). On relèvera que, dans une indéniable dynamique d’escalade que l’on observe dans le présent dossier, l’affirmation de l’appelant devant le juge de police, lors de son audition le 28 mars 2018, ne manque pas d’inquiéter (« Je trouve que c’est normal de devenir agressif à l’égard d’une personne qui nous agresse »). Concernant la seconde affaire, l’appelant a été arrêté le 15 janvier 2018 dans la soirée à son domicile et transféré dans le canton de Zurich, en charge du dossier. Le tribunal des mesures de contrainte zurichois, auprès duquel le Ministère public zurichois avait requis la détention de l’appelant, a rejeté cette requête. En substance, dans sa décision du 19 janvier 2018, le juge de ce tribunal a admis le fort soupçon de commission de l’infraction de menace (art. 221 al. 1 CPP) et le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), mais il s’est limité à ordonner des mesures de substitution à la détention, à savoir une interdiction pour l’appelant de se rendre chez ses parents et d’entrer en contact avec eux (art. 237 al. 1 let. c et g CPP), niant qu’on se trouve dans l’hypothèse prévue par l’article 221 al. 2 CPP, dans laquelle il y a lieu de craindre un passage à l’acte. S’agissant de la circonstance liée à l’absence d’anticipation face à la vente prochaine du chalet (lieu d’exercice du droit de visite) et de l’atelier mécanique adjacent (qui permet à l’appelant de gagner sa vie), le dossier démontre qu’elle est fondée : en effet, alors que la décision ordonnant la vente aux enchères a été prise le 9 juin 2017 et n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai légal, le père a lui-même admis lors de son audition du 8 février 2018 qu’il ne recherchait ni nouveau travail, ni nouvel appartement, à mesure qu’il allait s’opposer à la vente aux enchères du chalet. Opposition qu’il a manifestée dans deux procédures récentes visant à repousser la tenue de la vente aux enchères fixée au 23 mai 2018 et dans lesquelles deux appels contre des décisions de première instance ont été rejetés. Enfin, le constat de la première juge selon lequel l’appelant éprouve des difficultés à respecter les décisions de justice n’a pas été valablement contredit par ce dernier. Au vu des pièces figurant au dossier, on pouvait effectivement retenir qu’il avait connaissance de la décision rendue à titre superprovisionnel le 24 janvier 2018 lorsqu’il est allé à l’école pour y rencontrer son fils le lendemain 25 janvier 2018, après son passage au greffe du tribunal de Neuchâtel.

c)  Au vu de ces éléments, et étant au surplus rappelé que la décision a été prise à titre provisoire, il était conforme au droit d’avoir retenu qu’on ne pouvait exclure, compte tenu de la situation actuellement difficile du père de l’enfant, que celui-ci puisse s’en prendre à son fils, et qu’il se justifiait dans l’intérêt de ce dernier de procéder à une expertise et que, dans l’attente de sa reddition, le droit de visite se déroule dans un point-rencontre.       

4.                            La première juge a ordonné une expertise psychiatrique de l'appelant au motif que le tribunal n'était pas capable de déterminer lui-même la dangerosité du père de l'enfant ni ses capacités actuelles et futures à prendre soin de son fils. Ce faisant elle a admis un défaut de connaissances spécifiques dans un domaine où l'avis d'un spécialiste pourrait s'avérer nécessaire. Compte tenu des faits retenus – en particulier du comportement récemment adopté par l'appelant dans le cadre du conflit de longue date l'opposant à son père, de son absence d'anticipation face à la prochaine vente aux enchères de son chalet, des actes qui lui sont reprochés aussi bien dans le canton de Zurich que dans celui de Neuchâtel – l'autorité de première instance était fondée à solliciter un avis d'expert au sujet des points susmentionnés. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas déterminant que ni les autorités de poursuite pénale neuchâteloises ni celles du canton de Zurich n'aient jugé utile de le soumettre à une expertise. A cet égard, il faut relever que les expertises ordonnées par des autorités de poursuite pénale (instruction et jugement) visent en premier lieu à établir la responsabilité pénale des personnes concernées lorsqu'un doute sérieux existe en cette matière (cf. art. 20 CP). Or il n'apparaît pas que A.X.________ ne serait pas responsable de ses actes. Une éventuelle dangerosité, eu égard aux événements mentionnés par la première juge et compte tenu d'un dossier de divorce déjà épais, ainsi qu'un examen des capacités actuelles et futures à prendre soin d'un enfant, constituent en revanche des questions sur lesquelles il pouvait apparaître justifié de solliciter un avis d'expert. Il faut également rappeler que la première juge a entendu à plusieurs reprises les parties personnellement et qu'elle est la mieux à même d'apprécier un changement d'attitude pouvant justifier l'intervention d'un expert.

                        Demander, ainsi que le suggère l’appelant, une nouvelle fois un rapport à la curatrice et/ou à la psychologue de l’enfant ne serait pas une mesure propre à atteindre son but, ces personnes n’ayant ni les connaissances ni l’impartialité d’un expert.

5.                    Les conclusions principales de l’appel doivent par conséquent être rejetées.

6.                            A titre subsidiaire, l’appelant conclut à ce qu’on l’autorise à accueillir son fils à raison d’un week-end sur deux, dans l’attente des résultats de l’expertise psychiatrique. Une telle conclusion ne saurait être allouée dans le cas d’espèce. En effet, l’expertise vise précisément à évaluer s’il existe pour l’enfant un danger de continuer à voir son père sans restriction dans les circonstances actuelles, de telle sorte qu’il serait contradictoire de prévoir des visites libres avant de connaître les conclusions du rapport de l’expert. Les conclusions subsidiaires de l’appel doivent dès lors également être rejetées.

7.                            Au vu de l’issue de la cause, l’appelant devra prendre à sa charge les frais de la procédure d’appel, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire. Il devra également verser à l’intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme la décision prise en première instance.

2.    Met les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 800 francs, à la charge de l’appelant, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure de deuxième instance, une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 8 juin 2018

Art. 273 CC

Procédure

1 Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté.

2 Les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.

3 Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties.

Art. 274 CC

Introduction

La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce.

Art. 276 CPC

Mesures provisionnelles

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.

2 Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.

3 Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.

CACIV.2018.18 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 08.06.2018 CACIV.2018.18 (INT.2018.328) — Swissrulings