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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.03.2019 CACIV.2018.118 (INT.2019.176)

20. März 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·8,416 Wörter·~42 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale. Contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Revenu hypothétique.

Volltext

A.                            A.X.________, né en 1965, et B.X.________, née en 1969, se sont mariés le 2 août 2002. Ensemble, ils ont eu un enfant, C._________, né en 2003. Par contrat de mariage du 25 mai 2016, les parties sont convenues que le bien-fonds [1111] du cadastre de Z.________ « acquis par A.X.________ de son père sera un bien propre, de même que les revenus tirés de cet immeuble », cette disposition s’appliquant « avec effet rétroactif au jour de l’achat (25 novembre 2003) au bien-fonds [2222] de Y.________ acquis par A.X.________ » ; pour le reste, les époux restaient soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts (ibid., art. 2).

B.                            Le 24 janvier 2018, B.X.________ a saisi le tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément et à ce que l’ancien domicile conjugal soit attribué à l’épouse  ; à ce que la garde de C.________ soit accordée à l’épouse, le droit de visite du père s’exerçant d’entente entre les parties (ibid. ch. 4) ; à ce que A.X.________ soit condamné à lui verser une provision ad litem de 5'000 francs (ibid. ch. 1), d’une part, et une contribution d’entretien mensuelle de 7'900 francs dès le 1er février 2018, d’autre part (ibid. ch. 3), ainsi qu’une contribution d’entretien mensuelle de 4'000 francs pour C.________ (ibid. ch. 5) et 82'800 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2017 au titre de contributions arriérées (ibid. ch. 6) ; à ce que la séparation des biens des époux soit ordonnée après établissement d’un inventaire (ibid. ch. 7), sous suite de frais et dépens (ibid. ch. 8).

A l’appui de sa requête, elle exposait notamment que dès la naissance de C.________, elle s’était occupée de l’enfant et de la tenue du ménage alors que A.X.________ avait assuré « un train de vie aisé à la famille » en exerçant à plein temps son métier; que les époux avaient ainsi pris à bail dès le 1er juin 2004 « une villa de six pièces avec jardin » dont le loyer était actuellement de 2'650 francs sans les charges de 400 francs par mois environ ; que les époux jouissaient d’un bungalow avec terrasse « dans un des plus beaux campings de St-Tropez » ; qu’ils étaient propriétaires d’un bateau d’une valeur d’environ 50'000 francs et de belles motos ; que les meubles garnissant la villa de Y.________ valaient 600'000 francs ; que la famille avait toujours organisé des vacances coûteuses, notamment en Egypte, en Afrique du Sud, au Mexique et dans les Antilles ; que A.X.________ réglait l’essentiel de ses dépenses en liquide et qu’il avait toujours été « extrêmement discret sur le volume et le bénéfice de ses activités » ; que le revenu annuel de 120'000 francs que A.X.________ déclarait au fisc « ne correspond[ait] pas au train de vie des époux » ; que les revenus réels de son mari devaient plutôt être arrêtés à 200'000 francs par an ; que A.X.________ avait quitté le domicile conjugal « sans crier gare » pour vivre une relation amoureuse quelques mois après la signature du contrat de mariage du 25 mai 2016 ; que depuis la rupture, il lui versait 5'000 francs par mois pour elle-même et C.________, dont elle assumait la garde ; qu’elle-même n’avait pas d’autre source de revenus et qu’elle n’était pas en mesure de travailler, ce d’autant plus qu’elle vouait des soins particuliers à C.________, dyslexique ; qu’elle considérait avoir été « roulée dans la farine » et révoquait par conséquent le contrat de mariage pour dol.

C.                            Dans sa réponse du 5 avril 2018, A.X.________ a conclu à ce que les conclusions 1, 2 et 4 de la requête soient admises et à ce que les conclusions 3, 5, 6, 7 et 8 soient rejetées. En outre, reconventionnellement, il a conclu à ce que la contribution d’entretien mensuelle en faveur de C.________ soit fixée à 2'000 francs jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études normalement menées et à ce que celle en faveur de B.X.________ soit arrêtée à 3'000 francs jusqu’à fin décembre 2018, 2'000 francs jusqu’à fin décembre 2019 1'000 francs jusqu’à fin décembre 2020 et supprimée dès 2021, avec suite de frais et dépens.

A l’appui de ses conclusions, il a notamment allégué que B.X.________ était tout à fait apte à réaliser des revenus pour participer au maintien du train de vie du ménage ; qu’elle parlait quatre langues et travaillait pour son père en tant qu’« administrateur secrétaire de la société D.________ SA à (…) » ; qu’elle était rémunérée « à tout le moins CHF 15.-- de l’heure à raison de trois demi-journées par semaine » ; que ces revenus n’étaient « [a]pparemment (…) pas déclarés » ; que lui-même avait repris le commerce de son père à Z.________ ; que sa comptabilité était validée par le fisc et correspondait à la réalité ; que la villa à Z.________ constituait « une dépense excessive par rapport à la situation du couple séparé » ; qu’une somme de 120'000 francs, obtenue après la vente, le 18 mars 2008, d’une part de copropriété d’un immeuble sis à V.________ ayant été acquise par l’époux le 28 décembre 1995 avait permis les dépenses de loisirs excédant quelque peu les revenus du ménage ; que les objets entreposés à Y.________ étaient en réalité des biens constituant une partie de son fonds de commerce ; que le contrat de mariage avait été établi en mai 2016 car son père avait conditionné la vente de l'entreprise familiale à Z.________ et à l’immeuble de Y.________ à ce que lesdits immeubles deviennent des biens propres de son fils ; que ces immeubles étaient son « outil de travail » ; que le prix de vente de l’immeuble de Z.________ (320'000 francs) était largement inférieur à la valeur réelle de l’immeuble en question (assuré contre le risque d’incendie pour un montant de 2'065'000 francs), ce qui justifiait la qualification de bien propre ; que lui-même versait à son épouse 5'000 francs par mois depuis début juillet 2017, soit un montant à l’évidence trop élevé pour l’entretien de B.X.________ et de C.________.

D.                            Une audience s’est tenue le 17 avril 2018. Les parties ont confirmé leurs conclusions, puis sont convenues de faire remonter les effets de la séparation de biens au 24 janvier 2018. Après avoir tenté vainement la conciliation, le juge a interrogé les parties, puis leur a imparti un délai pour formuler d’éventuelles offres de preuve. 

                        A.X.________ a admis que ses dépenses étaient souvent faites en espèces. Il a notamment déclaré qu’avant de verser 5'000 francs par mois à B.X.________, il lui donnait de l’argent pour payer les factures et selon ses besoins ; n’avoir rien payé en plus en sus de la reprise de la dette pour l’immeuble de Z.________ ; que c’était lui-même qui avait voulu la séparation de biens pour le dépôt de Y.________, car il s’agissait de son outil de travail ; que le commerce de meubles antiques était devenu très difficile depuis 2001 ; avoir vendu un tableau en 2014 ou 2015 au prix de 50'000 ou 55'000 francs ; un autre tableau en 2017 au prix de 25’000 francs, somme payée en 2018 ; un lot de boîtes en or deux ou trois ans plus tôt « sauf erreur » au prix de 40'000 francs.

                        B.X.________ a notamment déclaré qu’elle avait une formation d’employée de commerce ; qu’elle avait travaillé à peu près jusqu’à ce qu’elle accouche de C.________ et qu’elle n’avait plus travaillé depuis, hormis une activité limitée pour aider son père à relancer une entreprise de fabrications d’appareils; que cette activité lui avait rapporté 1'000 francs au plus au total et qu’elle s’était achevée il y a deux ans ; que son but, à terme, était de travailler, mais qu’elle devrait tout d’abord remettre sa formation à jour ; qu’elle projetait de déménager à fin septembre 2018 ;  qu’elle prenait des antidépresseurs et consultait le Dr E.________ ; qu’elle avait des connaissances orales en italien et des connaissances orales et écrites en allemand et en anglais ; que, depuis son départ en novembre 2016, A.X.________ avait payé les charges de la maison ; qu’elle vivait moins bien depuis qu’elle recevait 5'000 francs par mois, en ce sens que ses moyens étaient plus limités.

E.                            Le 30 avril 2018, B.X.________ a requis la production par A.X.________ des quittances relatives à la vente du tableau vendu en 2014 ou 2015, ainsi que des pièces comptables relatives au poste « location Z.________ » figurant dans le dernier compte d’exploitation déposé par l’époux.

F.                            Le 17 mai 2018, A.X.________ a déposé diverses pièces en réponse aux réquisitions de l’adverse partie, fourni des explications relatives aux tableaux et à sa charge de loyer et sollicité que B.X.________ produise une copie du bail de son nouveau logement (idem).

G.                           Par courrier du 27 août 2018, B.X.________ a produit une copie du contrat de bail de son nouvel appartement, précisant qu’elle avait déjà déménagé ; que le début de bail avait commencé le 16 juillet 2018 ; qu’en raison de sa situation financière précaire, elle avait dû trouver un locataire solidaire pour le paiement du loyer, en la personne de son père.

H.                            Par plaidoiries écrites du 24 septembre 2018, A.X.________ a confirmé les conclusions prises le 5 avril 2018. Il a notamment allégué que son « minimum vital hors impôt » était de 4'052 francs ; que sa charge fiscale pouvait être estimée à 1'000 francs par mois ; que ses revenus devaient être arrêtés à 9'566 francs par mois, sur la base d’une moyenne des revenus réalisés entre 2013 et 2017 ; que la contribution d’entretien mensuelle de 2'000 francs qu’il proposait de verser en faveur de C.________ était supérieure à son besoin ; que même si la pour la période courant jusqu’au 15 juillet 2018, B.X.________ accusait un manco compte tenu de l’ancien loyer, lui-même avait rempli intégralement ses obligations, à mesure que les contributions d’entretiens pour B.X.________ et C.________ ne pouvaient pas excéder son disponible de 5'000 francs ; qu’il ne pouvait donc pas être condamné à verser un arriéré de contributions d’entretien ; qu’il devait par contre être imputé à B.X.________ un revenu hypothétique mensuel de 2'000 francs dès le 1er janvier 2019, de 3'000 francs pour l’année 2020 et de 5'000 francs dès 2021.

I.                             Par plaidoiries écrites du 26 septembre 2018, B.X.________ a conclu, s’agissant des points encore litigieux, à ce que A.X.________ soit condamné à verser une contribution d’entretien mensuelle pour C.________ de 3'500 francs du 1er juillet 2017 au 15 juillet 2018, puis de 3'250 francs dès le 16 juillet 2018, et pour elle-même de 6'828 francs du 1er juillet 2017 au 15 juillet 2018, puis de 6'300 francs dès le 16 juillet 2018 ; à ce qu’il soit dit que ces contributions d’entretien sont compensées à due concurrence de 5'000 francs par les versements intervenus jusqu’à ce jour ; à ce que A.X.________ soit condamné à lui verser, après compensation, un arriéré de contributions de 79'737.50 francs de juillet 2017 au 15 juillet 2018, sous suite de frais et dépens.

Pour étayer ses conclusions, elle a allégué que les dépenses effectives du ménage durant l’union conjugale atteignaient 10'229 francs par mois (sans compter la nourriture et l’habillement de la famille, les loisirs de l’enfant, les taxes bateau, auto et moto, les frais de téléphone et d’essence et ceux du glisseur pour faire du ski nautique ; que les extraits de bilans et comptes d’exploitation pour les années 2013 à 2017 ne faisaient état d’aucune variation du stock, alors que A.X.________ avait lui-même admis que ces biens constituaient une partie de son fonds de commerce ; que si tant est que A.X.________ payait un loyer de 1'300 francs à titre privé, on en trouvait aucune trace dans la comptabilité de l’entreprise ; que les pièces déposées par A.X.________ en lien avec des ventes de tableaux « ne démontr[aient] rien du tout », mais ajoutaient au malaise quant aux revenus effectifs de A.X.________ ; que les dépenses faites par A.X.________ en cash pour sa vie privée étaient inusuelles ; que la fiabilité de la comptabilité de A.X.________ était « discutable en fonction d’indices concrets » ; qu’on ne pouvait reprocher à l’épouse de n’avoir pris à bail un nouvel appartement que dès le 15 juillet 2018 ; qu’il était prématuré de lui imposer un revenu hypothétique dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale.

J.                            Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2018, le tribunal civil a donné acte aux parties qu’elles sont en droit de vivre séparées et que la jouissance du domicile conjugal a été attribué à B.X.________ jusqu’à la fin du bail (dispositif, ch. 1) ; attribué à B.X.________ la garde de C.________ (ch. 2) ; réglé le droit de visite de A.X.________ (ch. 3) ; ordonné la séparation de biens avec effet au 24 janvier 2018 (ch. 4) ; ratifié l’accord des parties prévoyant le versement par A.X.________ d’une provision ad litem de 5'000 francs à B.X.________ (ch. 5) ; condamné A.X.________ à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement d’un pension mensuelle de 2'000 francs, allocations familiales en sus, avec effet dès le 1er juillet 2017, payable jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà jusqu’au terme d’une formation régulièrement suivie (ch. 6) ; condamné A.X.________ à contribuer à l’entretien de B.X.________ par le versement d’une pension mensuelle de 5'439 francs du 1er juillet au 31 décembre 2017 ; de 6'273.50 francs du 1er janvier au 15 juillet 2018 ; de 5'781.50 francs du 16 juillet 2018 au 31 août 2019 ; de 3'781.50 francs du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 ; de 2'781.50 francs dès le 1er septembre 2020 (ch. 7) ; dit que le montant de 5'000 francs versé mensuellement par A.X.________ en mains de B.X.________ dès le mois de juillet 2017 devait être porté en déduction des contributions d’entretien précitées (ch. 8) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 9) ; mis à la charge des parties à hauteur d’une moitié chacune les frais arrêtés à 1'200 francs et dit que les dépens étaient compensés (ch. 10).

                        a) S’agissant des revenus de A.X.________, le juge civil a considéré qu’ils étaient « certainement supérieurs aux chiffres admis par le fisc ». En effet, si la moyenne des bénéfices déclarés pour les années 2013 à 2016 était de 120'240 francs (le juge civil n’a pas pris en compte l’année de la séparation, pour laquelle les pièces comptables déposées par A.X.________ laissaient apparaitre un bénéfice inférieur à la moyenne), ce montant était dépassé par la somme de certaines des charges fixes du ménage du temps de la vie commune (soit 10'129 francs pour minimas vitaux forfaitaires par 2'300 francs ; le loyer de la villa par 3'050 francs ; les cotisations d’assurance maladie par 1'040 francs ; les cotisations pour les 3e piliers par 1'669 francs ; les impôts par 2'070 francs). Le juge civil en concluait que le supplément de charges « nécessaire pour un niveau de vie plutôt aisé » n’avait certainement pas été intégralement payé depuis 2008 et jusqu’à la séparation au moyen du montant de 120'000 francs obtenu dans le cadre d’une vente immobilière. Il a alors retenu, selon une estimation qu’il qualifiait de prudente, que A.X.________ réalisait un revenu mensuel de 12'000 francs.

                        b) Au chapitre des charges, le juge civil a arrêté celles de l’époux à 4'329 francs (assurance maladie par 460 francs ; minimum vital par 1'200 francs ; impôts par 1'000 francs ; cotisations au 3e pilier par 1'669 francs) jusqu’à fin 2017. Dès janvier 2018, le premier juge a cessé de prendre en compte les charges liées aux cotisations de 3e pilier, au motif que les parties étaient désormais séparées de biens, soit un disponible pour l’époux de 9'340 francs à compter de cette date.

                        c) Les charges de C.________ se composaient d’un minimum vital de 600 francs ; d’une part au loyer (610 francs jusqu’au 15 juillet 2018, puis 364 francs après cette date) ; de primes d’assurances maladie (164 francs) ; d’un montant de 250 francs pour ses loisirs et frais divers. À mesure qu’il devait en principe disposer d’une allocation familiale de 220 francs par mois, il en résultait un manco de 1'404 francs jusqu’au 15 juillet 2018, puis de 1'158 francs après cette date. Quand bien même la pension de 2'000 francs versée jusque-là dans les faits par A.X.________ à son fils excédait ces mancos, le premier juge a considéré que la contribution d’entretien en faveur de C.________ devait être maintenue à ce niveau, afin de lui permettre de continuer de jouir d’un niveau de vie confortable et, en cas de besoin, de « contribuer un peu plus aux charges du ménage qu’il forme avec sa mère ».

                        d) Les charges de B.X.________ se composaient d’un minimum vital de 1'350 francs ; d’une part au loyer (2'440 francs jusqu’au 15 juillet 2018, puis 1'456 francs après cette date) ; de primes d’assurances maladie (417 francs) et d’impôts (1'000 francs). À mesure qu’elle ne réalisait aucun revenu, il en résultait un manco de 5'207 francs jusqu’au 15 juillet 2018, puis de 4'223 francs après cette date.

                        Après comblement du manco de l’épouse et partage du solde par moitié, B.X.________ avait droit à une pension de 5'439 francs de juillet 2017 à décembre 2017

([12'000 – 4'329 – 2'000 – 5'207] : 2 + 5'207), puis de 6'273.50 francs du 1er janvier au 15 juillet 2018 ([12'000 – 2'660 – 2'000 – 5'207] : 2 + 5'207), puis de 5'781.50 dès le 16 juillet 2018 ([12'000 – 2'660 – 2'000 – 4'223] : 2 + 4'223).

                        e) Selon le premier juge, la pension en faveur de l’épouse devait toutefois être diminuée de 2'000 francs par mois dès le 1er septembre 2019, puis de 1'000 francs supplémentaires dès le 1er septembre 2020. En effet, B.X.________ « devra très vraisemblablement remettre ses connaissances à jour pour trouver un travail, d’abord à temps-partiel (sic.), dans sa profession d’employée de commerce où les offres d’emploi sont largement moins nombreuses que les candidatures » et il convenait de lui laisser un délai jusqu’à fin août 2019 pour reprendre une activité professionnelle. La contribution d’entretien en faveur de l’épouse s’élevait donc à 3'781.50 francs (5'781.50 – 2'000) du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, puis à 2'781.50 francs (5'781.50 – 3'000) dès le 1er septembre 2020. 

K.                            A.X.________ appelle de cette décision le 13 décembre 2018, concluant principalement à l’annulation du chiffre 7 de son dispositif et à ce que la pension due à son épouse soit réduite à 3'671 francs du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 ; à 2'947 francs du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; à 2'447 francs du 1er janvier au 31 décembre 2020 et subsidiairement au renvoi du dossier au tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause avec suite de faits judiciaires et dépens des deux instances.

L’appelant fait valoir que le revenu exceptionnel de 120'000 francs qu’il avait obtenu en 2008 suite à une vente immobilière « a[vait] largement suffi à couvrir l’achat d’un bateau allégué mais non prouvé à concurrence de CHF 50'000.--, le paiement d’un voyage en Egypte à concurrence de 13'000 $, l’achat de deux motos pour le prix de CHF 20'000 et le jacuzzi payé CHF 20’500 » ; que tous ces achats avaient eu lieu avant 2013, ce qui expliquait qu’après cette date, sa fortune n’avait pas connu de diminution significative ; que depuis 2013, l’intimée n’avait ni allégué ni prouvé des dépenses excédant 10'129 francs par mois. Il reproche ensuite au premier juge de ne plus avoir pris en compte ses cotisations au 3e pilier dès le 1er janvier 2018 et maintient que la reprise d’un emploi par l’épouse peut être exigée dès le 1er janvier 2019, ce qui justifie de lui imputer un revenu hypothétique de 2'000 francs par mois à compter de cette date, puis de 3'000 francs dès janvier 2020 et de 5'000 francs dès le 1er janvier 2021.

L.                            Dans son mémoire de réponse à l’appel du 20 décembre 2018, B.X.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens de deuxième instance. Elle estime avoir démontré que les prélèvements privés de A.X.________ dépassaient largement ses revenus déclarés et rappelle que les voyages à l’étranger s’étaient poursuivis jusqu’en 2016 ; que les frais d’hivernage du bateau se sont poursuivis jusqu’en octobre 2017 à tout le moins ; que le compte bancaire sur lequel le produit d’une vente immobilière par 120'000 francs avait été versé ne figurait pas à l’actif du bilan ; que les propriétés immobilières de A.X.________ constituent un solide 3e pilier en faveur du prénommé ; que les considérants du premier juge imputant un revenu hypothétique à l’épouse sont sévères pour cette dernière.  

M.                     Le 7 janvier 2019, le juge instructeur a informé les parties qu’un deuxième échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement sur pièces et sans débats.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La décision de mesures provisionnelles étant régie par la procédure sommaire, selon l’article 248 let. a et 271 let. a CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable en l’espèce, sous deux réserves ci-après (cons. 5.2/a et 5.3/a).

2.                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 134-136).

Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) ; il se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles ; le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474, cons. 2b/bb ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les références citées).

3.                            Selon une jurisprudence bien établie, le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, il convient en général de tenir compte, afin d’avoir un résultat fiable, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir les bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_24/2018] cons. 4.1 et les réf. citées). Du fait du caractère sommaire de la procédure, une expertise comptable est exclue et le juge doit s’en tenir à la vraisemblance des faits allégués (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC).

Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. En effet, pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère généralement des prélèvements privés réguliers en cours d’exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l’exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre : on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés, à défaut de quoi on comptabiliserait doublement les bénéfices réalisés par l'intéressé (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_24/2018] cons. 4.1 et les réf. citées).

3.1                   En l’occurrence, le premier juge a fait application de la méthode des prélèvements privés (v. supra Faits, let. J/a). Dans ce cadre, l’appelant admet durant la vie commune des dépenses effectives limitées à 10'129 francs par mois incluant, selon les calculs du premier juge, les minimas vitaux des membres de la famille, le loyer de la villa, les cotisations d’assurance maladie et celles au 3e pilier, ainsi que les impôts.

Ce faisant, l’appelant admet implicitement que les chiffres ressortant de sa comptabilité (même s’ils ont été admis par le Service des contributions, dès lors que les bénéfices nets des comptes d’exploitation et les revenus retenus par ledit Service dans les décisions de taxation sont identiques) ne sont pas conformes à la réalité, à mesure que le revenu moyen net déclaré par A.X.________ lors des cinq dernières années ne permet pas de couvrir de telles dépenses fixes et admises par l’appelant. Or à ce montant de 10'127 francs, il y a encore lieu d’ajouter d’autres charges, admises par les parties ou, à tout le moins, rendues vraisemblables par l’intimée.

3.2                   a) S’agissant du bateau, une facture fait état de frais d’hivernage de 2'738 francs, auxquels il faut ajouter des frais d’entretien (voir p. ex. facture de 3'000 francs pour une bâche), d’assurance, d’essence et des taxes, à mesure que l’appelant admet avoir l’usage de ce bateau et en assumer « les charges et l’hivernage ».

b) Il est également établi que le couple possédait deux motos – acquises respectivement en 2012 et 2013 pour un prix total de 20'430 francs –, véhicules ayant généré des frais d’assurance (891.25 francs par an pour la Harley-Davidson), d’essence et de taxes.

c) B.X.________ a encore prouvé qu’elle disposait d’une voiture de marque et type Renault Espace, laquelle générait aussi des frais d’assurance (2'102.60 francs pour l’année 2016), d’essence et de taxes.

d) À cela s’ajoute que les époux payaient une assurance ménage et que les objets constituant le fonds de commerce de l’époux faisaient vraisemblablement l’objet d’une police d’assurance séparée.

e) Il est également prouvé que du temps de la vie commune, les époux dépensaient des sommes importantes pour leurs vacances. Les seuls frais relatifs à l’hébergement pour 5 nuits lors de vacances en Egypte en 2010 s’élèvent à EGP 75'108 correspondant à USD 13'200  ; pour se faire une idée du coût total de ces vacances, il faut encore ajouter à tout le moins les frais de transport.

B.X.________ a allégué avoir régulièrement passé des vacances dans un luxueux bungalow à St-Tropez  ; A.X.________ a précisé que le bungalow en question se trouvait à Ramatuelle ; qu’il avait investi 12'500 francs en 2012 pour l’achat de ce bien qui appartenait à un tiers (F.________) et qu’il assumait des charges de 4'500 francs par an en rapport avec ce bungalow.

Au chapitre des vacances, B.X.________ allègue, pour l’année 2011, avoir séjourné au Maroc (Marrakech), au Tessin, en Egypte (Charm el Cheikh) en Inde et à Hambourg. En 2012, elle allègue avoir fait une croisière d’une semaine en juillet avec son mari et C.________ pour les 10 ans de mariage du couple, en compagne d’amis invités par les époux ; avoir passé une semaine à la montagne en France en juillet également ; deux semaines en Afrique du Sud pour un safari ; elle allègue encore être allée à Amsterdam en août et skier à La Forclaz. En 2013, elle allègue avoir passé une semaine en hôtel 5 étoiles en Tunisie (Djerba). En 2014, elle allègue un séjour de quatre jours en hôtel 5 étoiles à Paris en février ; un séjour en hôtel 5 étoiles en Tunisie (Djerba) en avril ; un séjour aux Baléares. En 2015, elle allègue avoir passé 2 semaines à la Réunion en avril, d’une part, puis en octobre, d’autre part ; avoir séjourné à Djerba et en Sardaigne, puis avoir passé un week-end à Montreux avec son mari. En 2016, elle allègue un séjour d’une semaine à Chypre et un séjour d’une semaine à la Réunion. La Cour de céans ne voit aucune raison de mettre en doute ces allégations. D’abord, à mesure qu’en principe, c’est A.X.________ qui payait les factures en liquide, la preuve des paiements ne pouvait pas être établie par l’édition de documents bancaires. Ensuite, A.X.________ n’a pas expressément contesté ces allégués. Dans sa détermination du 5 avril 2018, il s’est en effet contenté d’alléguer les coûts de certains des voyages allégués par B.X.________. À ce propos, on relèvera que les allégués de l’époux relatifs à ces coûts ne sont pas crédibles. Premièrement, A.X.________ ne produit aucun document pour attester ses allégations. Deuxièmement et s’agissant du voyage en Egypte, au sujet duquel A.X.________ a allégué qu’il avait coûté 8'000 francs, l’épouse a prouvé par pièce que le seul hébergement (sans les frais de transport notamment) avait en réalité coûté USD 13'200, ce qui correspondait au cours du jour du paiement à environ 13'807 francs. C’est dire que le voyage, tout compris, a effectivement coûté au moins le double du montant allégué par A.X.________. 

f) Enfin, les résultats d’exploitation et bilans déposés par A.X.________ sont des plus sommaires et aucune écriture comptable ne figure au dossier. Même en admettant que les achats et les ventes dans le cadre de l’activité professionnelle de A.X.________ se font habituellement en liquide, rien n’empêchait A.X.________ de tenir une comptabilité détaillée et accompagnée de pièces justificatives. Le fait que le prénommé paie ses dépenses personnelles en liquide, plutôt que de déposer en banque le produit de son activité professionnelle ne laisse par ailleurs pas de surprendre, tant la détention d’importantes sommes d’argent liquide accroit les risques de vol et génère ordinairement de l’inconfort, inconvénients qui sont évités par l’usage de cartes bancaires de débit ou de crédit. Vu les pratiques de l’appelant (absence de comptabilité détaillée ; transaction privées et professionnelles en argent liquide), il n’est pas possible de déterminer avec précision ses revenus, d’une part, et le train de vie de sa famille, d’autre part. En garantissant absence de traçabilité et opacité, ces pratiques visaient vraisemblablement à permettre à l’appelant la dissimulation d’une partie de ses revenus au fisc, d’une part, et à son épouse, d’autre part.

3.3                   Vu les éléments qui précèdent et en procédant à une appréciation prudente, on peut raisonnablement ajouter les dépenses effectives suivantes à celles admises par A.X.________ à hauteur de 10'127 francs par mois : charges du bateau par 280 francs ; charges afférentes aux deux motos par 250 francs ; charge afférentes à la voiture par 300 francs ; frais d’assurances privées par 250 francs ; charges afférentes au bungalow par 375 francs ; autres dépenses pour les vacances et les loisirs par 2'000 francs. Il s’ensuit que les dépenses effectives de la famille pendant la vie commune étaient très vraisemblablement supérieures à 13'582 francs, de sorte que le premier juge aurait pu arrêter à ce montant le revenu net de A.X.________.

En effet, si le train de vie de la famille avait été financé par les économies de A.X.________ tirées du revenu exceptionnel résultant de la vente immobilière réalisée en 2008, les pièces fiscales feraient état d’une diminution constante des liquidités du couple entre 2013 et 2016, ce qui n’est pas le cas. Il ressort au contraire de ces pièces que la fortune des époux provenant de titres, autres placements de capitaux et créances a été arrêtée par le Service des contributions à 149'724 francs en 2013 ; 130'320 francs en 2014 ; 127'208 francs en 2015 ; 131'531 francs en 2016. De plus, si les revenus effectifs de A.X.________ s’étaient limités à 120'000 francs, comme il le prétend, 8 mois auraient suffi pour engloutir le gain immobilier réalisé en 2008, vu le train de vie de la famille, après les achats qui, selon l’appelant, ont été financés par ce gain immobilier (50'000 francs pour le bateau ; 20'430 francs pour les motos et 20'500 pour le jacuzzi, soit un total de 90'930 francs) ([120'000 – 90'930] : [13'582 – 10'000] = 8.11). 

4.                            Dans un deuxième grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir comptabilisé dans ses charges ses cotisations au 3e pilier, versées en sa qualité d’indépendant, uniquement jusqu’à la fin de l’année 2017, soit jusqu’au moment où les parties sont soumises au régime de la séparation de biens.

4.1                   Selon l’article 164 al. 2 CC, l’entretien ordinaire inclut les dépenses nécessaires pour « assurer l’avenir de la famille ». Dans ce cadre, il faut admettre, pour les personnes exerçant une profession indépendante, que la prévoyance inclut également la constitution de réserves pour assurer la sécurité de la profession et de l’entreprise, qui à son tour doit garantir le futur de la famille (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., n. 417a). La constitution d’un 3e pilier pour un indépendant qui ne cotise pas à un 2e pilier fait partie du minimum vital au même titre que les cotisations obligatoires aux assurances professionnelles lorsqu’elles ne sont pas déduites du revenu brut (de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, no 102 ad art. 176 CC et la référence citée).

                        Le troisième pilier de la prévoyance est constitué par l’épargne privée ; il joue un rôle particulièrement important pour les indépendants qui n’ont pas recours à la prévoyance professionnelle de type 2e pilier. La valeur de la prévoyance liée constitue un élément du patrimoine de l’époux qui y a recours, et est soumise aux règles ordinaires : la partie de cette valeur qui résulte de prestations faites par les propres constitue un propre à la dissolution. En d’autres termes, l’épargne liée est traitée comme de l’épargne ordinaire et les assurances de prévoyance liée sont traitées comme des assurances (privées) ordinaires ; le 3e pilier A n’a donc pas à être distingué, du point de vue du régime, du 3e pilier B. Les indépendants qui souhaitent éviter les conséquences de l’application des règles ordinaires ont, selon l’article 44 LPP, la possibilité et le droit de s’assurer selon les principes du 2e pilier, en prenant à leur charge l’ensemble des cotisations à payer (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1023-1025). 

4.2                   En l’espèce, les pièces déposées attestent de cotisation de l’époux au 3e pilier A. Selon l’article 16 LPP, la part minimum LPP pour un employé âgé entre 45 ans et 54 ans est de 15 % du salaire coordonné. En l’occurrence, en tenant compte d’un revenu annuel moyen de 120'000 francs (correspondant à celui déclaré par l’appelant aux autorités fiscales), les cotisations au 3e pilier de l’appelant par 1'669 francs par mois se situent dans le même ordre de grandeur que les cotisations LPP que lui et son employeur verseraient à la caisse de prévoyance si l’appelant était actuellement salarié. Aussi ces dernières devaient-elles être entièrement comptabilisées comme des charges de l’appelant jusqu’au 23 janvier 2018, le plan épargne 3e pilier de l’appelant devant être traité comme de l’épargne ordinaire.

                        La situation se présente différemment pour la période durant laquelle la séparation de biens est applicable. En effet, le plan d’épargne 3e pilier A de l’appelant constitué entre le 24 janvier 2018 et la date encore inconnue de l’introduction de la procédure de divorce ne pourra pas être partagé entre l’appelant et l’intimée, comme le serait une prestation de libre passage au sens des articles 122 ss CC et il convient de tenir compte de ce déséquilibre.

                        Concrètement, au 1er janvier 2018, l’appelant était indépendant et l’intimée n’exerçait aucune activité lucrative, de sorte que leurs besoins en termes de prévoyance étaient équivalents, avec pour conséquence que l’appelant n’est pas lésé par la méthode utilisée par le premier juge. Premièrement, après le 1er janvier 2018, il jouit d’un disponible – après paiement des contributions d’entretien – largement suffisant pour cotiser au 3e pilier dans la même mesure que par le passé. Deuxièmement, s’il avait comptabilisé un montant de prévoyance à titre de charge pour l’époux après 2017, le premier juge aurait aussi dû retenir une telle charge pour l’épouse. Or l’appelant admet que la valeur du seul immeuble de Z.________ – dont il est l’unique propriétaire et qui est un bien propre – est supérieure à 2 millions de francs et qu’il a acquis ce bien par simple reprise de la dette hypothécaire de 320'000 francs, soit « à un prix largement inférieur à la valeur de l’immeuble ». De par sa fortune immobilière, l’époux se trouve donc dans une situation largement plus favorable que l’épouse, sous l’angle de la prévoyance. Ainsi, s’il fallait retenir un montant affecté à la constitution d’un capital de prévoyance à titre de charge des époux après 2017, la charge de l’épouse serait largement supérieure.

5.                            Dans un troisième grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir estimé qu’il était nécessaire de laisser à son épouse un délai jusqu’à fin août 2019 pour qu’elle reprenne une activité professionnelle. Il estime que, dès lors que la séparation remonte à fin 2016, cette dernière devrait se voir imputer un revenu hypothétique de 2'000 francs à partir du 1er janvier 2019 ; de 3'000 francs dès le 1er janvier 2020 et de 5'000 francs dès le 1er janvier 2021.

5.1                   a) Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’article 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de cette communauté, le but de l’article 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385, cons. 3.1 ; arrêts du TF du 31.05.2018 [5A_1043/2017] cons. 3.1 ; du 25.07.2017 [5A_438/2017] cons. 4.1).

b) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir est en revanche une question de fait (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées).

                        c) La question plus particulière de savoir si un parent gardien peut se voir attribuer un revenu hypothétique en fonction des soins qu’il doit apporter à l’enfant fait l’objet d’une jurisprudence évolutive. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a procédé à un état des lieux des différentes tendances de la doctrine, dans le prolongement de sa propre jurisprudence (arrêt du TF du 17.05.2018 [5A_454/2017] cons. 6.1.1 et 6.1.2, non-publiés in ATF 144 III 377). Encore plus récemment, la Haute Cour fédérale s’est distancée de la règle des 10/16 ans, pour lui préférer des lignes directrices énoncées aux considérants 4.7.6 à 4.7.9 de son arrêt du 21 septembre 2018 (arrêt du TF destiné à la publication du 21.09.2018 [5A_384/2018] cons. 4.8.2 in fine : « Für die Zumutbarkeit der (Wieder-) Aufnahme und/oder Ausdehnung einer Erwerbstätigkeit gelten fortan die gleichen Richtlinien, wie sie in E. 4.7.6 bis 4.7.9 aufgestellt worden sind »). Selon ces lignes directrices, il convient de retenir comme point de départ de l’examen qu’en principe, on peut considérer que le parent gardien retrouve une disponibilité lui permettant d’exercer une activité lucrative à 50 % dès le début de la scolarisation (jardin d’enfant ou début effectif de la scolarité, selon les cantons), à 80 % dès l’entrée au niveau secondaire puis à 100 % dès l’âge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes, et leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_384/2018] cons. 4.7.6 et 4.7.9).

d) L’imputation d’un revenu hypothétique suppose en général un délai d’adaptation devant tenir compte des intérêts en présence et des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 cons. 2.2 ; arrêts du TF du 21.04.2016 [5A_1008/2015] cons. 3.3.2 ; du 21.01.2014 [5A_449/2013] cons. 3.3.1). Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du TF du 21.01.2013 [5A_692/2012] cons. 4.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du TF du 22.01.2016 [5A_184/2015] cons. 3.2).

5.2                   a) En l’espèce, s’agissant du délai d’adaptation, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de laisser à l’intimée un délai jusqu’au 1er septembre 2019 pour qu’elle retrouve un emploi en tant qu’employée de commerce, d’abord à temps partiel. Il a notamment tenu compte du fait que le revenu de l’appelant permettait à toute la famille de vivre en conservant un niveau de vie agréable ; que l’intimée devra très vraisemblablement remettre à jour ses connaissances et du petit nombre de postes d’employé de commerce disponibles en comparaison à la demande. A mesure que l’appelant n’expose pas en quoi ce raisonnement prêterait le flanc à la critique, l’appel est insuffisamment motivé – au sens de l’article 311 al. 1 CPC – et partant irrecevable sur ce point.

b) Par surabondance, on relèvera que le jugement querellé ne lèse en rien les intérêts de l’appelant sur ce point. Tout d’abord, les revenus effectifs de l’époux suffisent – largement – à couvrir les besoins de la famille, de sorte que l’intimée pouvait de bonne foi considérer que, compte tenu du partage des tâches convenu durant la vie commune, il appartenait à l’époux de continuer de pourvoir aux besoins financiers de la famille à tout le moins jusqu’au moment de la prise d’effet du jugement de divorce. Elle le pouvait d’autant plus qu’une médiation a eu lieu dans la première partie de l’année 2017 et que l’intimée pouvait alors encore partir du principe, jusqu’à l’échec de cette médiation, que la séparation n’était pas définitive, d’une part, et que rien au dossier n’indique que A.X.________ lui aurait fait part avant le 5 avril 2018 de l’avis selon lequel elle devrait recommencer une activité lucrative, d’autre part.

Depuis qu’elle a accouché de C.________, l’intimée n’a plus exercé aucune activité professionnelle, même à temps partiel, hormis un petit travail pour aider son père à relancer son entreprise. De plus, elle a eu 49 ans en date du 5 avril 2018 et la tendance vers un relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue est récente (arrêt du TF du 17.05.2018 [5A_454/2017] cons. 6.1.2.2 non-publié in ATF 144 III 377). Retrouver un travail en tant qu’employé de commerce après plus de 15 ans sans activité professionnelle n’est en outre de loin pas chose aisée. Au contraire, il peut être fort délicat pour des personnes approchant la cinquantaine, pourtant qualifiées, ayant travaillé durant de nombreuses années mais pointant au chômage pour une raison quelconque, de retrouver un emploi rapidement, voire même avant la fin de leur droit aux indemnités de chômage. Enfin, si B.X.________ dispose de connaissances orales et écrites en allemand et en anglais et connaissances orales en italien, force est de reconnaitre que ce sera aussi le cas de nombre de ses concurrents sur le marché de l’emploi. Vu l’ensemble de ces éléments, le délai d’adaptation imparti par le premier juge paraît sévère pour B.X.________. L’appel doit être rejeté sur ce point également.

5.3                   a) L’appelant ne satisfait pas davantage aux exigences minimales de motivation à l’appui de sa conclusion tendant à ce que le revenu hypothétique de B.X.________ soit fixé à 5'000 francs dès le 1er janvier 2021. Vu le caractère lointain de cette échéance, il est par ailleurs douteux qu’il puisse se prévaloir d’un intérêt digne de protection, au sens de l’article 59 al. 2 let. a CPC. L’appel est partant irrecevable sur ce point également.

                        b) Par surabondance, le premier juge a augmenté le revenu hypothétique imputé à B.X.________ de 1'000 francs à partir du 1er septembre 2020, considérant que la pension en sa faveur fera dans l’intervalle « l’objet d’une nouvelle décision, vraisemblablement dans le cadre d’une action en divorce ». Contrairement aux exigences jurisprudentielles rappelées plus haut, ce magistrat n’a pas indiqué sur quelle source il s’était fondé pour imputer à l’épouse un revenu hypothétique mensuel d’un montant de 2'000 francs dès le mois de septembre 2019, puis de 3'000 francs dès le mois de septembre 2020 ; il n’a pas non plus indiqué précisément le taux d’activité retenu. Il a par contre mentionné que la profession envisagée était celle d’employée de commerce.

                          Le dossier ne comporte pas beaucoup d’éléments sur la carrière professionnelle de l’intimée. Des déclarations de l’intéressée, on peut comprendre qu’elle a exercé le métier d’employée de commerce de 1987 (l’année de ses 18 ans) jusqu’à fin 2002, soit pendant environ 15 ans. Sur la base de l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique une personne âgée de 50 ans avec un CFC, 15 ans d’expérience et sans fonction de cadre réalise, en qualité d’employée de bureau à temps complet dans l’espace Mittelland, un salaire mensuel brut médian variant entre 5’039 francs (pour les entreprises de moins de 20 employés) et 5’656 francs (pour les entreprises de plus de 50 employés). Compte tenu du fait que l’intimée n’a plus exercé – à l’exception d’un travail pour aider son père – d’activité professionnelle, même à temps partiel, depuis plus de 16 ans, il n’est de loin pas certain que son expérience professionnelle soit prise en compte par de potentiels futurs employeurs. Or, en conservant les autres critères pris en compte ci-dessus, une personne sans expérience peut aspirer à un revenu brut entre 4'658 francs et 5'228 francs suivant la taille de l’entreprise, ce qui correspond environ à un salaire net entre 4’000 francs et 4'500 francs.

                          A cela s’ajoute, comme relevé par le premier juge, que la demande dépasse l’offre dans le domaine dans lequel l’intimée est formée, de sorte qu’il est hautement incertain que l’intimée puisse prétendre au revenu médian (environ 4'250 francs nets pour un emploi à plein temps), d’une part, et travailler à un taux supérieur à 50 %, d’autre part. Ainsi la décision du premier juge doit-elle être qualifiée de sévère pour l’intimée non seulement sous l’angle des délais accordés, mais aussi sous l’angle des revenus hypothétiques retenus. 

6.                            Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le jugement querellé doit être confirmé. Les frais sont mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met à la charge de l’appelant les frais de la cause arrêtés à 2'500 francs et couverts par l’avance de frais déjà versée.

3.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 20 mars 2019

Art. 176 CC

Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1

1.2 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

CACIV.2018.118 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 20.03.2019 CACIV.2018.118 (INT.2019.176) — Swissrulings