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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 21.08.2019 CACIV.2018.111 (INT.2020.225)

21. August 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·8,698 Wörter·~43 min·5

Zusammenfassung

Divorce sur requête unilatérale. Effet suspensif de l'appel. Contribution d'entretien à l'ex-épouse. Revenu hypothétique du crédirentier. Faits nouveaux.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 02.04.2020 [5A_766/2019]

A.                            B.X.________, née  en 1968, de nationalité thaïlandaise, et A.X.________, né en 1964, de nationalité suisse, se sont mariés en 1991 à Bangkok, en Thaïlande, sans conclure de contrat de mariage. Un enfant est issu de leur union, C.________, né en 1994 dans le canton de Neuchâtel. Les parties se sont séparées en février 2014. A.X.________ a eu un deuxième enfant, D.________, né en 2016 dans le canton de Neuchâtel, avec sa nouvelle compagne, E.________, née en 1989, de nationalité chinoise.

B.                            Les conditions de la vie séparée des époux ont été réglées dans une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le tribunal civil le 18 janvier 2017 et prévoyant notamment que l’époux devait s’acquitter d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’épouse de 1'500 francs pour la période allant du 1er mars 2015 au 31 août 2016, puis de 1'750 francs dès le 1er septembre 2016. A.X.________ a contesté cette ordonnance devant la Cour de céans, qui a rejeté son appel par arrêt du 25 août 2017, puis devant le Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable ([CACIV.2017.31]).

C.                            Le 15 mars 2016, A.X.________ a déposé une requête unilatérale en divorce auprès du tribunal civil, sommairement motivée, au terme de laquelle il concluait à ce que le divorce des parties soit prononcé (ch. 1) ; à ce qu’en liquidation de leur régime matrimonial, le véhicule Nissan Juke lui soit attribué et que l’immeuble, sis en Thaïlande, soit attribué à l’épouse (ch. 2) ; à ce qu’il soit constaté que le régime matrimonial des époux est d’ores et déjà liquidé (ch. 3) et à ce que les prestations de sortie LPP des époux soient partagées (ch. 4), sous suite de frais et dépens (ch. 5). Il alléguait en particulier que les époux exerçaient tous deux une activité professionnelle, qui n’était depuis longtemps plus limitée par la présence d’enfants en bas âge, de telle sorte qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre conjoints au sens de l’article 125 CC.

D.                            Lors d’une audience qui s’est tenue le 29 juin 2016, B.X.________ a admis les conclusions relatives au prononcé du divorce et au partage des avoirs LPP, pris acte des propositions d’attribution de la voiture et de l’immeuble mais contesté que le régime matrimonial fût ainsi d’ores et déjà liquidé. En outre, elle a conclu reconventionnellement à ce que A.X.________ lui verse une contribution d’entretien mensuelle de 2’000 francs après divorce. Les parties ont passé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, laquelle disposait que le principe du divorce était admis ; qu’il n’y avait pas lieu d’attribuer le domicile conjugal, chacune des parties s’étant déjà constitué un nouveau domicile ; que le véhicule Nissan serait attribué à l’époux et l’immeuble à l’épouse ; que le régime matrimonial était ainsi liquidé, sous réserve de l’existence d’une éventuelle police 3ème pilier ou autre assurance-vie avec valeur de rachat et que le juge civil procèderait au partage des avoirs LPP conformément à la loi.

E.                            Par mémoire de demande motivé du 21 octobre 2016, A.X.________ a conclu à la ratification par le juge civil de la convention partielle passée lors de l’audience du 29 juin 2016 ainsi qu’au rejet de la demande reconventionnelle de son épouse, sous suite de frais et dépens. S’agissant de la question de l’entretien de son épouse après le divorce, il a en particulier rappelé la naissance de son fils D.________ en août 2016, la vie commune qu’il menait avec la mère de celui-ci, E.________, dans un nouvel appartement sis à Z.________ (apparemment à V.________, rue (…), selon le bail déposé) et dont le loyer brut s’élevait à 1'950 francs, la nouvelle charge d’entretien que cette situation impliquait pour lui, sans oublier qu’il continuait à se charger seul de l’entretien de C.________. En tout état de cause, sa situation financière ainsi décrite excluait le versement de toute contribution d’entretien.

F.                            Le 31 janvier 2017, B.X.________ a déposé une réponse et demande reconventionnelle, au terme de laquelle elle concluait au rejet de la conclusion de son époux s’agissant de la liquidation du régime matrimonial (ch. 1) et, reconventionnellement, à la condamnation de A.X.________ à contribuer à son entretien après divorce par le paiement d’une pension mensuelle de 2’000 francs (ch. 2) ; à ce que son époux lui verse la moitié de la valeur de l’éventuelle assurance ou compte 3ème pilier qu’il détiendrait (ch. 3) et à ce qu’il soit condamné à payer tous frais et dépens (ch. 4). Après avoir rappelé qu’il ne lui appartenait pas de supporter les conséquences financières des nouveaux choix de vie effectués en toute connaissance de cause par le demandeur, elle alléguait en substance que le mariage des parties avait duré plus de 25 ans, qu’elle-même n’avait aucune formation professionnelle et réalisait, 13ème salaire compris, un revenu mensuel net de 3'166 francs lui permettant à peine de couvrir son minimum vital, alors que le demandeur obtenait des revenus très confortables de son activité professionnelle, supérieurs à 10'000 francs par mois.

G.                           Chaque partie a confirmé ses conclusions lors du deuxième échange d’écritures les 28 février et 28 mars 2017. A.X.________ a pu prendre position sur les allégués de la duplique de son épouse le 13 avril 2017.

H.                            Parallèlement à la procédure de divorce, B.X.________ a déposé auprès du tribunal civil, le 22 mai 2017, une requête d’avis au débiteur, au motif que A.X.________ omettait, de manière répétée, de verser les contributions d’entretien au paiement desquelles il avait été condamné par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 janvier 2017. Elle a en particulier conclu à ce que l’employeur de A.X.________ retienne un montant mensuel de 1'750 francs sur le salaire de celui-ci et le verse sur un compte ouvert à la banque F.________ à son nom. Par ordonnance non motivée du 13 novembre 2017, le tribunal civil a admis la requête, tout en fixant la retenue mensuelle à 1'395.40 francs. Après que l’ordonnance motivée eut été transmise aux parties, sur requête de l’épouse, cette dernière a fait appel, le 2 janvier 2018, concluant à ce que la retenue s’élève à 1'750 francs, soit le montant découlant de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ([CACIV.2018.1]). Par arrêt du 14 mai 2018, la Cour de céans a admis l’appel et réformé l’ordonnance du 13 novembre 2017.

I.                              Une nouvelle audience s’est tenue le 22 novembre 2017, afin de procéder à l’interrogatoire des parties. B.X.________ a notamment déclaré qu’elle travaillait toujours auprès de G.________ à 80 %, pour un revenu mensuel net de 2'940 francs, versé 13 fois l’an, et qu’il ne lui était pas possible d’augmenter son activité auprès de son employeur actuel, la tendance étant « plutôt au licenciement en ce moment ». Quant à A.X.________, il a en particulier déclaré qu’il travaillait toujours à plein temps auprès de l’entreprise H.________, pour un revenu mensuel net de 8'200 francs, allocations familiales comprises, versé 13 fois l’an, et qu’il percevait un bonus dont le montant fluctuait en fonction des circonstances, celui touché en mars 2017 s’étant élevé à 16'000 francs ; qu’il vivait avec sa nouvelle compagne à V.________ ; que celle-ci ne travaillait pas mais s’occupait de leur enfant de 15 mois ; qu’il entretenait toujours C.________ ; que ce dernier habitait toujours chez lui, était encore aux études, la fin de sa formation étant prévue milieu 2018, et qu’il ne réalisait aucun revenu.

J.                            Dans leurs plaidoiries écrites respectives des 10 janvier et 15 mars 2018, B.X.________ et A.X.________ ont confirmé leurs conclusions.

K.                            Par jugement de divorce du 31 octobre 2018, le tribunal civil a prononcé le divorce des parties (ch. 1) ; condamné l’ex-époux à s’acquitter, en faveur de l’ex-épouse, mensuellement et d’avance, dès l’entrée en force du jugement et jusqu’au mois précédant l’âge de la retraite de celui-là, d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'000 francs (ch. 2) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises par les parties (ch. 3) ; invité la Caisse de pensions I.________ à transférer le montant de 106'883.30 francs du compte ouvert au nom de A.X.________ sur celui dont l’ex-épouse dispose auprès de la Caisse de pensions de G.________ (ch. 4) ; arrêté les frais de justice à 4'000 francs et mis ceux-ci par moitié à charge de chacune des parties (ch. 5), les dépens étant compensés (ch. 6).

S’agissant des points encore litigieux en appel, le juge civil a tout d’abord estimé que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier, de sorte que B.X.________ avait droit à une contribution d’entretien après divorce. Ensuite, il a indiqué qu’il lui « semblait » que l’épouse avait plutôt baissé son activité professionnelle depuis l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ; il a ainsi retenu qu’elle serait théoriquement en mesure d’augmenter son activité à temps complet après le divorce et fixé son « revenu mensuel moyen net hypothétique » à 3'981.25 francs. Il résultait des calculs effectués que le disponible du couple s’élevait à 3'888.80 francs, à raison de 3'646.65 francs pour l’époux (10'216 francs de revenus ; loyer de 1'950 francs ; primes LAMal de 284.35 francs pour lui et de 100 francs pour D.________ ; 1'360 francs de frais d’acquisition du revenu ; 875 francs représentant la moitié de son minimum vital ; 400 francs de minimum vital pour D.________ et 1'600 francs d’impôts) et de 242.15 francs pour l’épouse (3'981.25 francs de revenus ; loyer de 1‘190 francs ; 409.10 francs de primes LAMal ; 1'200 francs de minimum vital ; 40 francs de frais d’acquisition du revenu et 900 francs d’impôts). Pour déterminer la charge fiscale respective des parties, le juge civil s’est fondé sur une contribution d’entretien mensuelle présumée de 1'000 francs. Il a effectivement fixé la contribution d’entretien mensuelle à 1'000 francs, ne partageant ainsi pas par moitié le disponible du ménage. Il a justifié son choix, en vertu notamment de la durée de la procédure, de la contribution que A.X.________ devra verser à son ex-épouse et de la « situation matrimoniale actuelle » de l’intéressé. En outre, il a indiqué que même « s’il [était] de jurisprudence constante que le remboursement des dettes personnelles ne [devait] pas primer l’entretien du conjoint », il y avait lieu « une fois de plus de faire preuve d’un peu de réalité pratique en fixant le montant de la contribution due après divorce ». Enfin, s’agissant de la question des frais, au vu notamment des conclusions prises par chaque partie, il a indiqué qu’il « sembl[ait] équitable » de les partager par moitié, en compensant les dépens.

L.                            B.X.________ forme appel contre ce jugement le 30 novembre 2018. Elle conclut, principalement, à l’annulation des chiffres 2, 5 et 6 du dispositif, à la réforme du chiffre 2 de ce dispositif dans le sens d’une augmentation de la contribution d’entretien en sa faveur à 2'000 francs par mois ; subsidiairement, à une augmentation de la contribution d’entretien en sa faveur à 1'700 francs par mois ; en tout état de cause, à la réforme des chiffres 5 et 6 du dispositif et à la condamnation de A.X.________ au paiement des frais de justice et des dépens de première instance, ainsi que pour la procédure de deuxième instance.

En résumé, elle reproche au premier juge une constatation inexacte des faits lorsqu’il a retenu qu’elle avait baissé son taux d’activité, ainsi qu’une violation du droit pour ce qui est de lui imputer un revenu hypothétique, précisant qu’elle devrait en tout état de cause pouvoir bénéficier d’un délai d’adaptation ; elle s’en prend en outre au raisonnement du premier juge en ce qu’il n’a pas procédé au partage par moitié du disponible du couple ; enfin en ce qu’il n’a pas mis les frais et dépens entièrement à charge de A.X.________.

M.                           Le 21 janvier 2019, A.X.________ dépose une réponse et un appel joint, concluant au rejet de l’appel et, dans le cadre de l’appel joint, à l’annulation des chiffres 2, 5 et 6 du dispositif du jugement de première instance, en ce sens qu’il ne soit condamné à payer aucune contribution d’entretien à son ex-épouse et à ce que les frais et dépens de première instance soient entièrement mis à la charge de celle-ci ; subsidiairement, à l’annulation des chiffres 2, 5 et 6 du dispositif et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants ; très subsidiairement à l’annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif, en ce sens que seul un quart des frais de justice de première instance soit à sa charge ; en tout état de cause, sous suite de frais et dépens de deuxième instance.

En substance, il reproche au juge civil d’avoir constaté les faits de manière inexacte s’agissant de sa situation financière ainsi que d’avoir appliqué le principe de solidarité au lieu du principe du « clean break ». En outre, en ce qui concerne la répartition des frais de première instance, il reproche au premier juge d’avoir passé outre le fait que son ex-épouse avait succombé dans une nette et plus large mesure que lui.

N.                            Le 22 février 2019, B.X.________ a confirmé les conclusions de son appel et conclu au rejet de l’appel joint.

O.                           Le 26 février 2019, le juge instructeur de la cause a indiqué aux parties qu’il lui paraissait qu’un deuxième échange d’écritures n’était pas nécessaire ; il a en outre rappelé qu’en vertu de l’effet suspensif attaché à l’appel, la contribution d’entretien restant due durant toute la procédure de deuxième instance était celle de 1'750 francs résultant de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 janvier 2017 et confirmée au niveau cantonal par arrêt du 25 août 2017, avant que le recours civil déposé contre cet arrêt ne soit déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral.

CONSIDERANT

1.                            Interjetés dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), l’appel et l’appel joint sont recevables à cet égard.

2.                            a) A titre provisionnel, l’appelant joint conclut d’une part à ce que la Cour d’appel constate que la mesure provisionnelle ordonnée le 18 janvier 2017 est révoquée, d’autre part à ce qu’elle rejette toutes nouvelles demandes de mesures provisionnelles (cf. conclusions nos 1 et 2, p. 13, de l’appel). Si on le comprend bien, il soutient que la mesure protectrice de l’union conjugale le condamnant à verser à l’appelante une contribution d’entretien mensuelle de 1’750 francs, qui valait mesure provisionnelle durant la procédure en divorce, a été révoquée par le prononcé du divorce, à mesure que ce point du jugement de première instance n’a pas été contesté et qu’il est par conséquent entré en force. Cette situation correspondrait à l’hypothèse prévue à l’article 268 al. 2 CPC, qui dispose que l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Par ailleurs, il considère que toute éventuelle requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelante – possible en vertu de l’article 276 al. 3 CPC – devrait être rejetée.

b) Selon l’article 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. L’article 315 al. 1 CPC précise toutefois que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. En l’occurrence, si le prononcé du divorce n’est pas remis en cause devant la Cour d’appel, tant le principe que le montant de la contribution d’entretien en faveur de B.X.________ le sont. Or les contributions d’entretien fixées en mesures protectrices de l’union conjugale et en mesures provisionnelles de divorce perdurent au-delà du prononcé du premier juge en vertu de l’article 276 al. 3 CPC lorsque ce point est attaqué mais que le principe même du divorce n’est plus remis en cause (CPra Matrimonial-Bohnet, art. 276 CPC N78 et les références citées). La Cour d’appel confirme ainsi sur ce point la teneur de la lettre adressée par le juge instructeur aux parties le 26 février 2019 et l’appel joint doit être rejeté en tant qu’il préconiserait une solution différente.

3.                            a) L’appelant joint reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte et d’avoir violé le droit, en retenant que le mariage des parties avait concrètement influencé la situation financière de l’appelante. La durée du mariage et la présence d’un enfant commun ne seraient à cet égard pas suffisantes. Il faudrait bien plus tenir compte du fait que les époux ont, tout au long de leur union, exercé chacun une activité lucrative (l’épouse à un taux de 85 % et l’époux à plein temps) et qu’ils assuraient ainsi, d’un commun accord, l’entretien de la famille. Cette répartition des tâches n’empêcherait aucunement l’appelante de pourvoir entièrement à son entretien.

                        b) L'article 125 al. 1 CC prévoit que si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui de l'indépendance économique (« clean break ») des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (arrêt du TF du 26.06.2018 [5A_361/2018] cons. 3.1).

                        Pour décider si une contribution d'entretien doit être allouée et, dans l'affirmative, en fixer le montant et la durée, le juge doit en particulier prendre en compte les critères énumérés à l'article 125 al. 2 CC. Selon la jurisprudence (cf. par exemple l'arrêt du TF du 23.08.2018 [5A_172/2018] cons. 3.2.1), « quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l’époux créancier et a concrètement influencé sa situation financière (« lebensprägende Ehe »), il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s’en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage. On admet que le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux lorsqu’il a créé pour lui – pour quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l’époux crédirentier s’il a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 cons. 9.2) – ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 cons. 3.1 ; 135 III 59 cons. 4.1 et les références citées) ; une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d’autres motifs également (arrêt du TF du 01.06.2012 [5A_767/2011] cons. 5.2.2. et les références citées) ». La jurisprudence retient aussi que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l’un des époux (arrêt du 22.08.2011 [5A_151/2011] cons 3.1 et la référence citée).

                        De manière générale l'article 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (arrêt du TF du 26.06.2018 [5A_361/2018] cons. 3.1 et les références citées).

                        c) En l’espèce, les parties ne contestent ni que leur mariage a duré plus de 25 ans ni qu’elles ont eu un enfant commun. Partant, il existe une présomption en faveur d’une influence de l’union sur la situation financière de l’appelante, qu’il appartient à l’appelant joint de renverser, même si la formulation utilisée par le premier juge n’est pas très heureuse, puisque celui-ci, après avoir rappelé la durée du mariage et la présence d’un enfant commun, a indiqué, sans dire concrètement à quels autres critères il se référait, que « [à] lire les autres critères mentionnés en l’alinéa 2 de l’article 125 CC, l’on a dès lors le sentiment, comme l’a plaidé la mandataire de l’épouse, que celle-ci a donc bien droit, sur le principe, à une contribution d’entretien après divorce » (jugement attaqué cons. 9.3). Le jugement attaqué aurait en effet été plus convaincant s’il avait mentionné à cet endroit, de façon exprès, la différence importante de revenus entre les parties et la relative fragilité de l’épouse sur le marché du travail (absence de formation, connaissances limitées du français) plutôt que de se référer à un sentiment.

                        Cela dit, on relèvera que si l’appelant joint a bien allégué que l’appelante travaillait déjà avant la naissance de C.________ et qu’elle était employée auprès de G.________ depuis 2001, sans interruption, à un taux estimé de 80 %, cet allégué a été contesté par l’appelante et que la seule preuve proposée à cet égard par l’appelant joint, soit l’interrogatoire des parties, n’a pas permis à l’intéressé de prouver ce qu’il alléguait. A cette occasion, B.X.________ s’est en effet limitée à déclarer qu’elle travaillait toujours auprès de G.________ à 80 %, sans apporter plus de précisions sur ce qu’elle faisait pendant la période comprise entre son arrivée en Suisse et celle où C.________ est né ni sur la question de savoir si elle avait travaillé durant les premières années suivant la naissance de son fils. L’appelant joint n’a posé aucune question à ce sujet, malgré son offre de preuves. Au surplus, aucune autre pièce au dossier ne permettrait de prouver un tel fait. On peut tout au plus déduire de la pièce déposée le 25 octobre 2018 par l’appelante (document établi le 18 octobre 2018 par la Caisse de pensions G.________ aux fins de compensation de la prévoyance dans le cadre du divorce) que celle-ci a été affiliée auprès de la Caisse de pensions G.________ dès le 1er février 2003. A.X.________ échoue donc à établir que le mariage n’aurait pas influencé la situation financière de son ex-épouse. Partant, c’est à bon droit que le premier juge s’est prioritairement fondé sur le principe de solidarité, plutôt que sur celui de l’indépendance économique. L’appel joint doit donc être rejeté en tant qu’il conclut au constat qu’aucune contribution d’entretien n’est due à l’appelante après le divorce des parties. Il n’y a pas lieu de revenir sur la durée de la contribution d’entretien fixée par le juge civil, l’appelant joint ne prenant aucune conclusion subsidiaire à ce propos, dans l’hypothèse où il viendrait à ne pas obtenir gain de cause sur la question du principe de son obligation d’entretien. Cela dit, on relèvera que l’intéressé parviendra à l’âge légal de la retraite avant l’appelante et qu’il connaîtra à cette occasion une diminution importante de ses revenus, justifiant, à ce moment-là au plus tard, la fin de son obligation d’entretien sous réserve, comme évoqué par le premier juge, que des éléments nouveaux au sens de l’article 129 CC ne soient pas survenus antérieurement.

4.                            a) L’appelante reproche au premier juge d’avoir faussement constaté qu’elle « sembl[ait] plutôt avoir baissé son activité professionnelle depuis la dernière ordonnance », alors que ses revenus auraient en réalité très légèrement augmenté.

b) Il faut à cet égard relever que, dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale motivée du 18 janvier 2017, le premier juge avait retenu que l’appelante réalisait des revenus mensuels nets de 3'234.50 francs, 13ème salaire compris, pour une activité à un taux de 85 %, en se fondant certainement sur le certificat de salaire 2015 qui mentionnait pour cette année-là un salaire net de 38'814 francs. Dans son jugement de divorce, il a retenu que l’appelante obtenait un salaire mensuel net de 2'940 francs, versé 13 fois l’an, soit 3'185 francs, pour un taux d’activité de 80 %. Il apparaît dans cette mesure que les termes employés par le juge civil, soit une « baisse de l’activité professionnelle », visent plutôt une baisse – très légère – du taux d’activité qu’une baisse du salaire. Tel semble bien être le cas en l’occurrence, le taux d’activité retenu par le premier juge étant passé de 85 % dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à 80 % dans le jugement de divorce. De toute manière, on constate également à la lumière des chiffres exposés ci-dessus que le salaire mensuel net de l’appelante, retenu par le premier juge et non contesté par les parties, a effectivement diminué depuis l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, passant de 3'234.50 francs à 3'185 francs. Partant, il n’était pas inexact de considérer dans le jugement de divorce que l’activité professionnelle de l’appelante « semblait plutôt avoir baissé » depuis la dernière ordonnance. Mal fondé, ce grief doit dès lors être rejeté.

5.                            a) L’appelante reproche ensuite au juge civil d’avoir violé le droit en retenant qu’elle avait diminué son activité professionnelle et en lui imputant, de ce fait, un revenu mensuel net hypothétique arrêté à une moyenne de 3'981.25 francs pour un taux d’activité de 100 %, sans fonder sa motivation sur le raisonnement en deux étapes requis par la jurisprudence.

                        b) En vertu du principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'article 125 CC, l'époux demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il pourra ainsi être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux d’activité (ATF 137 III 102 cons. 4.1.2 ; 134 III 145 cons. 4 ; 130 III 537 cons. 3.2 et la jurisprudence citée ; arrêt du TF du 06.12.2017 [5A_269/2017] cons. 3.3), après l’octroi d’un délai raisonnable (ATF 129 III 417, cons. 2.2).

                        Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique à la charge d’un époux, le juge du divorce doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit évaluer si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2 ; 128 III 4 cons. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 cons. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2 ; 128 III 4 cons. 4c/bb).

                        c) En l’espèce, force est de constater que le premier juge a retenu que l’appelante était théoriquement en mesure d’augmenter son activité à temps complet après le divorce, en se fondant uniquement sur le fait qu’il lui semblait qu’elle avait « plutôt baissé son activité professionnelle » et qu’il y avait lieu d’appliquer le principe de l’indépendance économique. Un tel raisonnement viole effectivement le droit, en ce sens que le juge civil n’a pas procédé au raisonnement en deux étapes, pourtant requis par la jurisprudence précitée. Reste toutefois à déterminer si, en suivant un tel raisonnement, on doit imputer ou non un revenu hypothétique à l’appelante.

                        d) L’appelante était âgée de 46 ans au moment de la séparation des parties, en février 2014. Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas de formation professionnelle autre que celle acquise en exerçant son activité de vendeuse polyvalente auprès de G.________ de (…), depuis plusieurs années (cf. ci-avant cons. 3c). Il ne ressort pas du dossier qu’elle ait de quelconques problèmes de santé. Au vu de l’âge et de l’absence de formation professionnelle de l’appelante, la Cour de céans est d’avis qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’intéressée qu’elle exerce une activité autre que celle qui est la sienne actuellement. De plus, il faut constater qu’elle a une connaissance très limitée du français, puisqu’une interprète était présente lors de toutes les audiences liées à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi qu’à la procédure de divorce, à l’exception de l’audience du 16 août 2017, portant essentiellement sur la requête d’avis au débiteur. En revanche, la Cour peut, sur le principe à tout le moins, se rallier à l’avis de l’appelant joint selon lequel on peut raisonnablement exiger de l’appelante qu’elle augmente son taux d’activité comme vendeuse polyvalente à 100 %. En premier lieu, on relèvera qu’une telle éventualité avait déjà été envisagée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, certes avec réserve (cf. cons. 6.1 de l’ordonnance du 18 janvier 2017 : MP.2015.49 ; cons. 4 de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 25 août 2017 [CACIV.2017.31]). Par ailleurs, l’appelante bénéficie de plusieurs années d’expérience comme vendeuse polyvalente, de sorte que son absence de formation ne joue, dans ce cadre précis, plus le rôle fondamental décrit ci-dessus au moment d’examiner si on pouvait exiger d’elle un changement d’activité. Son âge au moment de la séparation ne constitue pas davantage un obstacle l’empêchant de travailler à 100 %. Cela ne signifie cependant pas encore que l’appelante ait la possibilité effective d'exercer son activité de vendeuse, deuxième condition devant être remplie pour qu’un revenu hypothétique puisse lui être imputé. Dès lors qu’il s’agit là d’une question de fait, il appartient à la partie qui s’en prévaut, en l’occurrence à l’appelant joint, de prouver ce qu’elle allègue.

                        A cet égard, il faut relever que, lors de son interrogatoire du 22 novembre 2017, l’appelante a déclaré qu’il ne lui était pas possible d’augmenter son activité auprès de son employeur actuel « car la tendance éta[i]t plutôt au licenciement en ce moment ». Dans son mémoire de réponse et appel joint, A.X.________ indique qu’il est notoire que la branche dans laquelle son épouse travaille fait régulièrement appel à de la main-d’œuvre estudiantine pour pallier son manque de personnel et que les offres d’emploi, sous l’enseigne de cette entreprise ou d’un autre concurrent, sont encore régulières. N’en déplaise toutefois à l’appelant joint, un éventuel manque de personnel dans la branche du commerce de détail ne constitue pas un fait notoire au sens de l’article 151 CPC, qui le dispenserait d’apporter la preuve de ce qu’il allègue (sur la notion de fait notoire, cf. ATF 143 V 380 cons. 1.1.1 à 1.1.5 et les références citées ; il s’agissait d’une affaire dans laquelle les juges d'appel avaient effectué leurs propres recherches sur les loyers du marché en consultant divers sites Internet de façon à déterminer si le propriétaire d'un immeuble exigeait de ses locataires un loyer usuraire et le Tribunal fédéral avait considéré que les faits retenus sur cette base par la juridiction d'appel ne pouvaient être considérés comme des faits notoires du seul fait qu'ils étaient accessibles par tous sur les sites consultés).

                        On doit dans ces conditions retenir que le dossier ne comporte aucun élément permettant de prouver la possibilité effective et concrète pour l’appelante d’augmenter son taux d’activité à 100 %. Il en résulte qu’aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à l’appelante. Bien fondé, le grief doit être admis.

6.                            L’appelant joint reproche au juge civil d’avoir comptabilisé dans ses charges uniquement un demi-minimum vital pour couple, alors qu’il indique vivre avec sa concubine, qui ne travaille pas et consacre tout son temps à l’éducation de leur enfant, D.________. Son raisonnement ne saurait être suivi. En effet, selon la jurisprudence fédérale, si le débiteur d’entretien vit en ménage commun, il paraît justifié de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant de base et des frais de logement réduits, quand bien même il ne s’agit que d’une simple communauté domestique et que le concubin ne lui apporte aucun soutien financier (arrêt du TF du 03.07.2014 [5A_11/2014] cons. 4.2.3 et la référence citée). Si un tel raisonnement a été mis en œuvre dans le cas d’une simple communauté domestique, il se justifie d’autant plus dans le cas d’espèce, où prévaut un concubinage durant depuis plusieurs années, ayant conduit à la naissance d’un nouvel enfant et alors que la conception d’un second enfant semble envisagée, à lire l’appelant joint. De plus, dans son arrêt du 25 août 2017 rendu dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, la Cour de céans avait déjà indiqué qu’il n’était pas conforme au droit de faire prévaloir une obligation d’entretien – par la prise en compte de toutes les dépenses du nouveau ménage, notamment l’entier du loyer et un minimum vital de personne seule – en faveur de la mère du nouvel enfant, au détriment de l’épouse ([CACIV.2017.31], cons. 3). Par conséquent, il conviendra également de ne tenir compte que de la moitié du montant de son loyer dans les charges de l’appelant joint, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Certes, l’appelante n’avait formulé aucun grief à cet égard dans son mémoire d’appel du 30 novembre 2018 et s’était contentée de le faire dans sa réponse à appel joint du 22 février 2019. On relèvera toutefois qu’elle avait allégué ce fait dans le cadre de la procédure de première instance d’une part, et, d’autre part, qu’aussi bien l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 janvier 2017 (cons. 6.3) que, comme déjà relevé, l’arrêt de la Cour d’appel civile du 25 août 2017 (cons. 3 in fine) avaient pris en compte un demi-loyer uniquement, par 975 francs. La cohérence attachée à ces décisions successives doit ainsi l’emporter sur l’absence de contestation formelle au stade du mémoire d’appel. Ceci s’impose d’autant plus que la Cour d’appel admet, sur le principe, les griefs formulés dans la réponse, même lorsque la voie de l’appel joint est fermée, au titre de moyens de défense. Cela doit valoir également pour la réponse à appel joint.

7.                            L’appelant joint s’en prend ensuite à l’estimation de sa charge fiscale par le premier juge, mentionnant que celle-ci aurait dû être fixée à 2'596.60 francs au lieu des 1'600 francs retenus. Pour parvenir à un tel montant, l’appelant joint a estimé son revenu imposable à 105'598 francs (ndr : 106'258 francs selon les chiffres avancés), soit un salaire annuel de 122'600 francs et des déductions de 16'342 francs (6'000 francs pour un enfant à charge, 2'040 francs de cotisations sociales à l’assurance‑maladie et 8'302 francs de frais d’acquisition de revenu). Un tel calcul ne saurait cependant être suivi, pour les raisons qui suivent.

Premièrement, l’appelant joint oublie qu’en vivant en ménage commun avec un enfant mineur, il peut bénéficier du barème réduit de l’article 40b al. 3 de la Loi du 21 mars 2000 sur les contributions directes (LCdir ; RSN 631.0). Cette disposition prévoit en effet que pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55 % de son montant. Ici, c’est l’appelant qui bénéficiera de ce barème réduit, à mesure qu’il assume pour l’essentiel l’entretien de son fils D.________ et que sa compagne, qui ne réalise aucun revenu, ne paiera aucun impôt. Pour une personne seule avec un enfant à charge, habitant V.________, déclarant un revenu imposable de 106'258 francs, l’utilisation de la calculette de l’Etat de Neuchâtel conduit à une charge fiscale mensuelle estimée à 1’831 francs, impôt fédéral direct compris. Deuxièmement, doivent encore être déduites de ce revenu imposable, dans la mesure où l’appelant joint n’obtient pas gain de cause sur la question du principe d’une obligation d’entretien en faveur de l’appelante, les contributions qu’il devra payer à ce titre, estimées par le premier juge à 1'000 francs par mois, soit 12'000 francs par année, ce qui conduit à un revenu imposable de 94'258 francs et à une charge fiscale mensuelle de 1'511 francs, impôt fédéral direct compris. Cette estimation est inférieure au chiffre retenu par le premier juge. L’appel joint doit dès lors également être rejeté sur ce point.

8.                            L’appelant joint conteste également qu’on puisse prendre en compte, dans les charges de l’appelante, l’entier du loyer de son appartement, alors que, depuis la fin de sa formation au mois de juillet 2018, leur fils commun C.________ vit avec sa mère. Il conviendrait de s’en tenir à la moitié du loyer, dès lors que le précité assumerait le paiement de l’autre moitié. Ainsi, l’appelant joint soutient que « [d]epuis la fin de ses études en juillet dernier [ndr : 2018], C.________, qui reçoit depuis lors un salaire, vit chez sa mère ».

                        Ce fait n’a pas été invoqué avant la procédure de seconde instance et il constitue en tant que tel un fait nouveau. Selon l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la juridiction d'appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (al. 1) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 2), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer « qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait nouveau n’a pas pu être allégué en première instance » (par exemple arrêt du TF du 11.10.2017 [5A_792/2017]).

                        Dans le cas d’espèce, il faut relever que la dernière audience devant le juge de première instance s’est tenue le 22 novembre 2017 et que les parties ont ensuite déposé leurs plaidoiries écrites le 10 janvier 2018 s’agissant de l’épouse et le 15 mars 2018 s’agissant de l’époux. Ainsi, même si le jugement attaqué n’a été rendu que le 31 octobre 2018, on ne saurait reprocher à l’appelant joint de ne pas avoir allégué ce fait dès sa survenance, au mois de juillet 2018. En effet, la dernière audience marquait la clôture de l’administration des preuves et, au-delà du dépôt des plaidoiries écrites, le tribunal de première instance se trouvait dans la phase de délibérations. Il fallait par ailleurs l’alléguer devant l’instance d’appel car, selon les règles du CPC, la maxime des débats s’applique à la problématique des contributions d’entretien (s’agissant des ex‑époux uniquement) et le tribunal n’établit pas les faits d’office (cf. art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). On retiendra donc que ce fait a été allégué en temps utile.

                        Cela ne signifie pas encore que ce fait doive être considéré comme établi. A cet égard, il faut relever que le dossier ne contient aucun élément sur le prétendu revenu réalisé par C.________. On peut certes imaginer que l’intéressé réalise un tel revenu, à mesure qu’il a terminé – ce fait n’est pas contesté – sa formation. Pour autant, rien n’est établi. De plus et en tout état de cause, le temps durant lequel l’enfant commun des parties restera vivre dans l’appartement de sa mère, du moment qu’il a terminé sa formation et qu’il est aujourd’hui âgé de 25 ans, sera certainement d’une durée bien inférieure à celle durant laquelle l’appelant joint devra contribuer à l’entretien de son ex-épouse. Or l’estimation des situations matérielles respectives des parties doit s’effectuer – s’agissant de l’entretien après divorce – à plus long terme, sous réserve de la survenance de changements notables et durables au sens de l’article 129 CC. Il n’est ainsi pas indiqué de tenir compte d’une demi-charge de loyer alors que l’appelante pourrait, à relativement bref délai, se retrouver seule dans son appartement.

                        Compte tenu de ce qui précède, l’appel joint doit être rejeté sur ce point également.

9.                            a) Enfin, l’appelante reproche au premier juge d’avoir violé le droit en ne répartissant pas le disponible des parties par moitié, alors qu’aucune circonstance ne justifierait de s’écarter d’une telle répartition.

b) La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. De manière générale, l’article 125 CC laisse une large place au pouvoir d’appréciation du juge fondé sur l’ensemble des circonstances du cas d’espèce dans l’octroi et la fixation de la contribution d’entretien (art. 4 CC ; arrêt du TF du 26.06.2018 [5A_361/2018] cons. 3.1 et les références citées). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 cons. 3a).

c) Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 144 II 26). Si le conjoint bénéficiaire de la contribution d’entretien ne possède pas de droit à obtenir le partage par moitié du disponible (arrêt du TF du 12.03.2008 [5A_249/2007] et [5A_466/2007], cons. 7.4.1), il reste que le disponible est en règle générale réparti par deux, sous réserve que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 cons. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 cons. 4b/bb), telles que des circonstances économiques particulièrement favorables ou au contrairement très défavorables (arrêt du TF du 21.06.2002 [5C.23/2002] cons. 2b).

                        d) En l’espèce, au lieu de répartir le disponible de chaque partie par moitié (soit 242.15 francs pour l’ex-épouse et 3'646.65 francs pour l’ex-époux) – ce qui aurait conduit à une contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’appelante de 1'702.25 francs –, le premier juge a fixé dite contribution à 1'000 francs. Il en résulte ainsi un solde final de 1'242.15 francs pour l’ex-épouse (242.15 + 1’000 francs) et de 2'646.65 francs pour l’ex-époux (3'646.65 – 1'000 francs) alors qu’avec une répartition du disponible par moitié, chaque partie aurait bénéficié d’un solde de 1'944.40 francs. Pour motiver sa décision, il a indiqué avoir notamment tenu compte « de la durée de la procédure, de la contribution qui devra encore être versée et de la situation matrimoniale actuelle de l’époux ». En outre, on peut comprendre du jugement que le juge civil a également pris en compte les dettes de A.X.________.

                        Pour ce qui est de la durée de la procédure, celle-ci est, à première vue, une circonstance jouant en faveur de l’appelante. En effet B.X.________, compte tenu de l’effet suspensif attaché à l’appel, a continué à avoir droit à une contribution d’entretien de 1'750 francs durant toute la procédure d’appel (cf. ci-avant cons. 2b), alors que le jugement querellé fixait dite contribution à 1'000 francs. Toutefois et ainsi qu’on va le voir, la contribution d’entretien arrêtée par la Cour d’appel est supérieure à 1'750 francs, de telle sorte que la durée de la procédure est en fin de compte une circonstance jouant – si l’on peut dire – en faveur de A.X.________. Les autres motifs retenus par le premier juge pour justifier une contribution d’entretien de 1'000 francs sont en revanche dénués de pertinence. A cet égard, le fait qu’une contribution d’entretien soit versée à l’appelante résulte uniquement de l’application de la loi et se trouve justifié par la confiance que pouvait légitimement avoir l’ex-épouse dans le mariage au vu de sa durée et du fait qu’un enfant commun était issu de l’union. Par ailleurs, la situation matrimoniale de l’ex-époux n’est pas particulièrement défavorable, à mesure qu’il bénéficie d’un disponible raisonnable même dans l’hypothèse où l’excédent du couple serait partagé par moitié. Enfin, en ce qui concerne les dettes personnelles de l’appelant joint, elles ne constituent pas un motif pour s’écarter du partage par moitié du disponible. Il est précisé à cet égard que des arriérés de contributions d’entretien ne peuvent être pris en considération dans le calcul du minimum vital, dès lors qu’il s’agit de sommes préservant le minimum vital du débirentier selon le droit de la famille. Il résulte de ce qui précède que le juge civil a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la contribution d’entretien mensuelle à 1'000 francs. Le grief soulevé par l’appelante doit être admis.

                        e) Cela dit, la Cour de céans estime qu’il y a en l’occurrence lieu de répartir l’excédent de ressources des parties à raison d’un tiers pour l’appelante et de deux tiers pour l’appelant joint. Une telle solution tient équitablement compte de l’obligation d’entretien de l’appelant joint à l’égard de son fils D.________, enfant mineur, âgé actuellement de 3 ans et qu’il ne se justifie pas de réduire à son minimum vital (montant mensuel de base de 400 francs et prime d’assurance-maladie obligatoire de 100 francs), alors que ce minimum vital augmentera quoi qu’il en soit avec le temps, sans compter les autres dépenses d’entretien qui sont déjà et/ou seront à l’avenir engagées (par exemple, frais liés à des loisirs). Raisonner différemment reviendrait à placer l’appelante dans une position nettement plus favorable que l’enfant mineur, ce qui n’est pas admissible.

                        f) Compte tenu de ce qui a été exposé au sujet des revenus et charges des parties, on retiendra que le disponible de A.X.________ s’élève à 4'621.65 francs (revenu mensuel net de 10'216 francs dont à déduire des charges totales de 5'594.35 francs [1/2 montant mensuel de base pour couple 875 francs ;1/2 loyer 975 francs ; assurance-maladie obligatoire 284.35 francs ; montant mensuel de base D.________ : 400 francs ; assurance-maladie obligatoire D.________ : 100 francs ; frais d’acquisition du revenu 1'360 francs ; charge fiscale 1'600 francs]), tandis que l’appelante présente un déficit de 554 francs (les 242.15 francs de disponible fixés par le premier juge doivent être diminués d’un montant de 796.25 francs correspondant à la non prise en compte du supplément lié à un revenu hypothétique chez l’appelante [3’981.25 – 3'185 francs]). Après comblement du manco de l’ex-épouse, le disponible à partager à raison d’un tiers pour l’appelante et de deux tiers pour l’appelant joint s’élève à 4'067.65 francs (4'621.65 – 554 francs). La contribution d’entretien à laquelle peut prétendre l’appelante s’élève ainsi à 1'909.90 francs (4'067.65/3 + 554 francs), qu’on arrondira à 1'900 francs.

10.                          Vu ce qui précède, l’appel doit être admis et l’appel joint rejeté. L’instance d’appel statuant à nouveau, au sens de l’article 318 al. 1 CPC, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance, comme prescrit par l’article 318 al. 3 CPC.

                        a) S’agissant des frais judiciaires de première instance, il résulte du dossier que, au terme de cette partie de la procédure, l’appelante avait admis le principe du divorce et celui du partage par moitié des prestations de sortie LPP, tout comme celui de l’attribution des biens s’agissant de la voiture et de l’immeuble sis en Thaïlande ainsi que du constat que le régime matrimonial des parties était liquidé, sous réserve néanmoins de l’existence d’une éventuelle police de 3ème pilier ou autre assurance-vie avec valeur de rachat. Dans sa réponse et demande reconventionnelle, elle avait conclu au rejet de la troisième conclusion de l’appelant joint et à la condamnation de celui-ci à lui verser la moitié de la valeur de rachat de l’éventuelle assurance ou compte 3ème pilier qu’il détiendrait (conclusions nos 1 et 3 de sa réponse et demande reconventionnelle. Ayant confirmé ses conclusions au terme de ses plaidoiries écrites, les conclusions nos 1 et 3 de l’appelante sont dès lors restées litigieuses, tout comme la question du principe et du montant de la contribution d’entretien. Au final, l’appelante a donc eu gain de cause sur le principe du versement d’une contribution d’entretien ainsi que sur le montant de cette dernière. Par contre, elle a succombé s’agissant du partage du 3ème pilier, faute de preuves quant à l’existence d’un tel compte ou d’une telle assurance. Quant à A.X.________, il a succombé dans sa conclusion tendant au rejet du versement d’une contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse. La question de l’entretien de l’épouse après divorce a été largement prépondérante. Compte tenu de ces éléments d’une part, et de l’application de l’article 107 al. 1 let. c CPC d’autre part, il convient de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés par le premier juge à 4’000 francs, à raison des trois quarts à la charge de A.X.________, soit 3'000 francs, ainsi qu’à raison d’un quart à la charge de B.X.________, soit 1’000 francs.

                        L’appelante a en outre droit à une indemnité de dépens pour la procédure de première instance. Aucun état des honoraires et frais de sa mandataire ne figurant au dossier, il sera statué sur la base de celui-ci (art. 66 al. 2 TFrais). A cet égard, la durée de l’activité déployée peut être estimée à 12 heures de travail. En tenant compte d’un tarif horaire usuellement admis de 270 francs ainsi que de frais forfaitaires de 10 % (art. 65 TFrais), l’indemnité de dépens de première instance sera fixée, en chiffres arrondis et en tenant compte de la réduction d’un quart, à 2'880 francs, TVA comprise.

                        b) Pour ce qui est des frais de seconde instance, l’appelant joint, qui succombe entièrement, devra prendre à sa charge les frais judiciaires, avancés à hauteur de 800 francs par chacune des parties et arrêtés 1'600 francs. Par ailleurs, il devra verser à l’appelante une indemnité de dépens, dont le montant doit, à nouveau, être fixé sur la base du dossier (art 66 al. 2 TFrais). En l’espèce, l’activité déployée par la mandataire de l’appelante peut être estimée à 8 heures. En tenant compte d’un tarif horaire usuellement admis de 270 francs ainsi que de frais forfaitaires de 10 % (art. 65 TFrais), l’indemnité de dépens sera fixée, en chiffres arrondis, à 2'560 francs, TVA comprise.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.         Admet l’appel.

2.         Rejette l’appel joint.

3.         Annule les chiffres 2, 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant elle‑même :

3.1      Condamne A.X.________ à s’acquitter en faveur de B.X.________, mensuellement et d’avance, dès l’entrée en force du présent arrêt et jusqu’au mois précédant l’âge de la retraite de celui-là, d’une contribution d’entretien d’un montant de 1’900 francs.

3.2      Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'000 francs, à charge de B.X.________ à raison de 1000 francs et à charge de A.X.________ à raison de 3'000 francs.

3.3      Condamne A.X.________ à verser à B.X.________ une indemnité de dépens de 2'880 francs pour la procédure de première instance.

4.         Confirme le jugement du 31 octobre 2018 pour le surplus.

5.         Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 1'600 francs, avancés à hauteur de 800 francs par chacune des parties, et les met entièrement à charge de A.X.________.

6.         Condamne A.X.________ à verser à B.X.________ une indemnité de dépens de 2'560 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 21 août 2019

Art. 125 CC

Entretien après le divorce

Conditions

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1. la répartition des tâches pendant le mariage;

2. la durée du mariage;

3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4. l’âge et l’état de santé des époux;

5. les revenus et la fortune des époux;

6. l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8. les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1. a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

CACIV.2018.111 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 21.08.2019 CACIV.2018.111 (INT.2020.225) — Swissrulings